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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

Universityof  Ottawa 


http://www.archive.org/details/journaldesavou38pari 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la  loi  pour  la  con- 
servalion  du  droit  de  propriété. 


PARIS,  IMPRIMERIE  DE  E.  POCUàRD. 
Rue  du  Poi-de-Fer,  a.  14. 


-    JOURNAL      8644? 
DES  AVOUÉS, 

ou 

RECUEIL    GÉNÉRAL    DES    LOIS,    ORDONNANCES     ROYALES,     DÉCI- 
SIONS   DU    CONSEIL    d'État    et    des    ministres  ,    arrêts 

DE  LA  COUR  de  CASSATION  ET  DES  COURS  ROYALES  SUR 
DES  MATifeRES  DE  PROCÉDURE  CIVILE  ,  CRIMINELLE  OU 
COMMERCIALE  ; 

RÉDIGÉ  PAR  A.  GHAUVEAU, 

AVOCAT    1    LA    coca    BOYALE    DB    PARIS.  .  '     OV 


VV\A'V\\%VVV\VVWVVVVVW'VWt\VW«VVVb*  XWWWkAV^ 

TOME  TRENTE-HUITIÈME. 

ww  wwww  WW  WW  VWV  v-*-*^  wvw  vw  ww  wwww 


A  PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

RUE  DE  CONOÉ,  N*  28.  F.  B.  S.  G. 

1830 


îâM/IIîOi 


.^jIÏ  1 1<^  ^'  '^  f. 


■.  j'Ht 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués  (tomes  i  à  7)y  inclusivement,  les  aa 
premiers  par  ordre  alphabétique,  et  les  i5  autres  par  or- 
dre chronologique). 

J.  E.  D.  Extrait  textuel  du  Journal  de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines.  .     ,,..     

C.   C.   Code  civil. 

C.   P.   C.   Code  de  procédure  civile. 

C.   Cnmm.   Code  de  commerce. 

C.   I.  C    Code  d'inslruelion  criminelle. 

C.    P.   Code  pénal. 


f  '  ^ 

---/•v.  JOURNAL  =«v."-^'-- 

■;des  avoue s.^^'t:: 


COURS  ROYALES  DE  RIOxU  ET  DE  RENNES. 

I»    ESQTJKTE.    —  TEMOIN    — REPROCHE.  PARENTÉ.  -        .    (  ..     j 

2*    ESQUÈTE.  REPROCHE. tÛMOIN.  --   PARENT. 

1°  Lorsqu'un  tcinoin  n^st  parent  qu'en  ligne  coltatéra  te^ 
tes  juges  ont-ils  la  fiicutlt  d'admctirc  ou  de  rcjcttr  son 
témoignage  ?  (  Arî  280  et  291.  C.  P.  C.)  (i). 
2"  La.  partie  peut  reprocher  un  témoin  sur  le  motif  quiù 
est  son  propre  parent.  (Art.  285,  C.  P.  C.  ) 

r ,  1^"^®  espèce. — (Charassc  C.  Mazioiix.) 

Un  aclc  inscrit  sur  Ifs  registres  de  l'élal  civil  d«  la  com- 
mune fie  Sainl-Nicolas-des- Biefs,  sous  la  date  du  8  novem- 
bre i8i3,  coustafe  fju'un  mariage  aurait  eu  lieu  entre  Clau  ie 
Charasse  et  Marie  Mazioux.  Ce  mariage  n'était,  à  ce  ([si'il  pa- 
raît, que  fictif  et  dans  le  but  unique  de  soustraire  Claude 
Charasse  à  la  conscription. 

Celui  ci  a  été  admis  à  s'inscrire  en  faux  contre  ledit  ac!e 


(1)  Nous  avons  ex;>miné  cette  question  avec  tout  le  soin  dont  nous  sommes 
susceptible,  en  comballant  un  arrêt  de  la  cour  de  Douay,  J.  A.,  1.35,  \i.  .'^n  et 
suiv. — Depuis  182H,  notre  opinion  n'a  point  cliangt-  ;  cependant  la  dillîculté 
doit  paraître  bien  grave  puisqu'elle  divise  les  premiers  jurisconsultes  de 
France,  MM.  Carré  ,  Toullier  et  Locré,  et  qu'il  existe  une  dissention  aussi 
prononcée  entre  kg  cours  rojalcs.  (Voy.  J.  A.,  t.  5-,  p.  -6  et  -7.}  L'arrêt 
de  la  Cour  de  Tiennes,  qui  nous  païaîl  [.lus  fortement  molive  que  celui  de 
la  Cour  de  Riom,  y.  jugé  seul  la  secoude  question.  Ou  peut  voir  uu  arrêt 
analogue  J.  A.,  t.  3/,  p.    iJgct  i4o.     ^  ..  ,  .  , 


(6) 
de  l'état  civil ,  par  arrêt  du  ii  mai  1829;  et  les  moyens  de 
faux  articulés,  ayant  été  déclarés  perlinens  et  admissibles,  la 
preuve  des  faits  tendant  à  les  établir,  tant  par  litres  que  par 
témoins,  avait  été  ordonnée  en  vertu  d'un  nouvel  arrêt  du 
10  août  suivant.  ■'     '     ' 

C'est  en  exécution  de  ce  dernier  arrêt,  qu'il  a  été  |)rocédé, 
pardevanlM.  le  conseiller  commissaire,  le  10  novembre  1829, 
à  l'enquête  ,  et  que  plusieurs  témoins,  cousins  issus  germains 
de  Marie  Mazioux,  l'une  des  parties,  ont  été  entendus. 

Devant  la  cour  s'est  élevée  la  question  de  savoir  si  les  dé- 
positions de  ces  témoins  devaient  être  lues?  M.  l'avocat  gé- 
néral, légitime  contradicteur  en  matière  de  nullité  de  ma- 
riage, s'y  est  opposé  formeltement,  et  a  fondé  ses  motifs  de 
récusation  sur  les  dispositions  des  art.  a68  et  283  du  Code 
de  procédure  civile. 

.  On  lui  répondait  d'abord  que  les  principes  généraux  con- 
cernant les  reproches  des  témoins,  ne  sont  point  applicables 
aux  demandes  en  nullité  de  mariage  ou  en  inscription  de 
faux  contre  les  actes  de  l'état  civil,  constatant  un  prétendu 
mariage;  l'art.  aSi  C.  C.  contient  une  exception  à  ces  prin- 
cipes généraux  pour  les  cas  de  demande  en  divorce  ou  de  sé- 
paration de  corps;  le  motifest  pris  de  ce  qu'il  pourrait  ne  pas 
exister  d'autre  moyen  de  connaître  la  vérité  sur  des  faits  qui 
se  sont  passés  dans  l'intérieur  de  la  famille  :  et  le  même  mo- 
tif se  retrouve  dans  le  cas  011  il  y  a  lieu  à  établir  la  nullité 
et  la  fausseté  d'un  acte  civil  de  mariage  ,  avec  d'autant  plus 
de  raison,  que,  d'après  l'art.  ^5,  C.  C,  ceux  qui  contractent 
mariage,  peuvent,  devant  l'officier  de  l'état  civil,  être  as- 
sistés de  témoins  parens;  ensuite  on  énumérail  les  principes 
développés  par  M.  Touiller,  dans  son  tome  5. 

ARRKT. 

■    '■  ■•    ■■'■'  '  "    -  ■•■'"        '      ''''      ■;•  :-:i^ 

LA  COUR;  —  En  ce  qui  concerne  l'incident  qui  s  est  élevé 
lors  de  la  plaidoirie  de  la  cause,  sur  ce  (pi'au  moment  où 
M.  Bernet-lVollande  ,  avocat  de  Claude  Cbarasse  ,  étant  sur 
le  point  de  lire  les  dépositions  des  i*^*",  6^  et  7®  témoins  de 


(  7  ) 
l'enquête  faite  par  sa  partie  ,  M.  le  procureur  général  s'y  est 
opposé,  en  persistant  sur  la  récusation  par  lui  faite  desdits 
témoins ,  fondée  sur  ce  qu'ils  étaient  cousins  issus  de  ger- 
mains de  Marie  Mazioux  ;  —  Attendu  que  ce  n'est  point  le  cas, 
dans  l'espèce  ,  d'appliquer  les  principes  géiunaux  relatifs  aux 
récusations  de  témoins  ;  que  l'art.  280  du  Code  de  procéd. 
à  la  différence  de  l'art.  26S  du  même  Code,  n'établit  pas,  en 
règle  générale  et  positive  que  les  tribunaux  doivent  rejeter 
les  témoins  parens  en  ligne  collatérale;  seulement  qu'il  en 
résulte  que  les  dépositions,  dans  ce  cas  peuvent  être  ad- 
mises suivant  les  circonstances  ;  —  Statuant  sur  l'incident ,  et, 
après  avoir  ouï  M.  l'avocat  général  en  ses  conclusions ,  sans 
s'arrêter  aux  moyens  de  récusation  par  lui  proposés ,  ordonne 
qu'il  sera  procédé  à  la  lecture  des  dépositions  des  témoins 
ouïs  dans  l'enquête,  etc. 

Du  21  décembre  182g. — Cour  royale  de  Riom.— Audience 
solennelle. 

2""  espèce. — (Sécher  v'' Huet  C.  Lefort.) 

ARftÈT    (1). 

LA  COUR;  —  Considérant  que  l'art.  283,  C.  P.  C,  établit 
une  faculté  en  faveur  des  parties,  en  ce  sens,  qu'elles  peu- 
vent, si  bon  leur  semble,  renoncer  au  droit  d'éCiU'ler  les  dé- 
clarations des  témoins  ;  mais  qu'aucune  disposition  n'auto- 
rise à  penser  qu'il  sctit  lai-sé  à  la  prudence  du  juge  d'ad- 
mettre ou  de  rejeter  la  déposition  du  témoin  reproché,  lors- 
qu'il se  trouve  dans  l'un  des  cas  prévus  par  l'art,  ci -dessus 
cité  ;  — Considérant  que  l'art.  291  se  réfère  a-ix  deux  .uticles 
précédcns  relatifs  à  la  manière  de  prouver  le  fait  sur  lequel 
le  reproche  est  fondé,  en  sorte  que  ces  ex[)i  essions,  Si  les  rC" 


(j)  Devant  la  Cour,  on  soiilenait  que  les  reproches  devaient  être  écartéi 
parce  cju  ils  n'étaient  pas  prouvés  par  écrit;  mais  devant  le  ju^j^c  conimis- 
saire  et  en  première  iu>lance,  la  parenté  n'avait  point  été  ronteslée  ,  ce  qui 
rendait  les  intimés  non-recevabics  dans  leur  exception.  L'art.  2S7  n  est  ap- 
plicable qu'autant  qu'il  y  a  conf  csla'.Ion  sur  la  nature  du  reprocLe. 


(8  ) 
proches  sont  admis.,  ne  laissent  rien  à  l'arbitraire  du  juge  et 
doivent  s'entendre  ainsi  ,  si  ces  reproches  sont  justifiés;  — 
Considérant  que  l'art.  283  étant  conçu  en  termes  généraux, 
donne  à  la  partie  qui  propose  les  reproches,  la  faculté  de  re- 
procher mênrïe  le  témoin  qui  est  seulement  son  parent  ou  son 
allié;  —  Considérant,  en  fait,  que  les  2*,  3^  et  4*^  témoins  de 
l'enquête  sont  parens  ou  alliés  au  degré  prohibé  de  quelques- 
unes  des  parties  en  cause,  que  ce  fait  n'a  été  contesté  ni  lors 
de  l'enquête,  ni  devant  les  premiers  juges;  —  Par  ces  motifs, 
confirme  sur  ce  point  la  décision  des  premiers  juges  ,  et ,  en 
conséquence,  dit  que  les  dépositions  de  ces  trois  témoins  ne 
seront  pas  lues  ;  —  Ordonne  de  plaider  au  fond. 
Du  6  janvier  1 83o.  —  Cour  royale  de  Rennes,  1  ^""^  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

DEMANDE  PROVISOIRE. DEMANDE  PRINCIPALE.  —  PROCÉDURE. 

Une  demande  provisoire  ne  doit  pas  nécessairement  être 
formée  après  ou  avec  ta  demande  principale  ;  elle  peut  , 
suivant  tes  circonstances  ,  être  formée  avant  ta  demande 
principale.  (Art  i34,   C.  P.  C.  )  (i) 

(Monlault-Griilaud  C.  V"  Berenger.  ) 
Lesieur  Monîault-Giillaud  possèdeun  pré  qu'il  dit  enclavé; 
ce  pré  est  séparé  de  la  voie  publique  par  un  autre  f>ré  appar- 
tenant à  la  dame  veuve  Berenger,  et  sur  lequel  MontaullGril- 
laud  prétend  qu'il  a  le  droit  de  passer. 

La  veuve  Berenger,  au  mois  de  juillet  dernier  et  lorsque 
l'herbe  coupée  sur  le  pré  de  Montaull-Grillaud  est  bonne  à 
serrer,  s'empresse  de  clore  sa  propriété,  de  manière  que  tout 
passage  est  impossible. 

Montaull-Grillaud  se  propose  de  faire  déclarer  que  le  pré 


(1)  Telle  est  l'opinion  de  MM.  Pigcau,  Procédure  civile,  liv.  2,  part.  3, 
tit.  4)  tl>ap.  i,secr.  1",  §  a,  n°  1 ,  t.  1,  p.  5o5,  et  Carré,  t.  1,  p.  ôaa,  n»  5ji. 
Si'Ioi)  nous,  c'est  i'cvi'dence  résultiint  de  l'essence  même  de  la  demande 
provisoire  qui  requiert  presque  toujours  cclcrilé.  »   . 


(9) 
de  la  veuve  Berenger  est  grevé  au  profit  du  sien  d'une  servitude 

de  passage;  mais,  en   attendant  «ju'il  intente  son  action  ,  il 

présente  requête  au  président   du  tribunal  civil  de  Loudun^ 

afin  d'obtenir  l'autorisation  d'assigner  à  brief  jour  son  adver-  ^ 

saire,  pourétre  condamnée  provisoirement  à  le  iaisserpasser. 

L'ordonnance  est  délivrée  et  la  veuve  Bérangcr  reçoit  ajour- 
nement aux  fins  du  provisoire.  Ce  n'est  que  postérieurement 
qu'elle  a  été  citée  en  conciliation. 

Elle  a  soutenu  ({ue  la  demande  provisoire  était  non-rece- 
vable  et  mal  fon<lée;  celte  demande  n'a  pas  moins  été  ac- 
cueillie par  le  tribunal. 

Devant  la  Cour,  elle  a  plaidé  de  nouveau  la  fin  de  non -re- 
cevoir, prétendant  (ju'il  résultait  de  la  lettre  et  de  l'esprit  de 
l'art.  i34,  C.  P.  C.  que  la  demande  provisoire  ue  pouvait 
jamais  précéder  la  demande  principale,  mais  devait  toujours 
accompagner  ou  suivre  cette  demande.  MonSauIl-Grillaud 
a  repondu  que  l'art  i34  n'excluait  pas  le  cas  où  les  circon- 
stances exigent  que  la  demande  provisoire  soit  foimée  de 
suite  el  sans  attendre  qu'on  ait  altafjué  le  iond  ;  (lue  c'est  aux 
magistrats  à  examiner  si  les  circonstances  sont,  ou  ne  sont 
pas  impérieuses  et  pressantes. 

ARRI'T. 

LA  COUR;  —  Coiisidér-mt  qu'aucvmcs  dispositions  de  loi 
n'exigent  qu'one  demande  provisoire  soit  j)récédée  d'une  de- 
mande sur  le  fond  cie  la  prétention,  ou  formée  avec  celle  du 
fond;  qu'une  demande  provisoire  peut ,  (ra[)rès  les  circon- 
gtancos,  être  intentée  cnmme  tians  res[)ècc  ,  avant  la  de- 
mande au  fond; —  Confirme,  etc.     -  < 

Du  i6  décembre  i82()   — 2<- Ch.  '" 


■y      .  COUR  ROYALK   DE  REN^ÎES. 

APPEL.   JUGEMENT  PAR  DEFAUT.   —  OPPOSITION. 

Lorsqu'il  près  un  coniincndeiueui ,  ta  partie  défaillante  a 
déclaré  à  L'huissur  former  opposition ,  elle  ne  peut  plus 
iiuerjcler  appel  avant  d'avoir  fait  statuer  sur  catte  op- 


(     10    ) 

position,  quoiqu'elle  n'ait  vas  été  réitérée  dans  le  délai 
de  la  loi.  (  Arf.  1 58 ,  159,  1G2 ,  {\7j'è  et  44^'  )  .  •     ■ 

'     ' (  Brnnel  C.  Dczaunay.  ) 

Le  sieur  Etienne  DezaïuKiy  négoci aiit  à  Nantes  fait  assigner 
le  sieur  Jacques  Brunel  conmjerçant  à  Rennes,  devant  le 
tribunal  de  commerce  de  Nanle-. ,  pour  s'entendre  condam- 
ner à  lui  payer  la  somme  de  178  fr.  85  c.  Le  sieur  Lrune!  fait 
défaut,  et  le  7  février  1829  jugement  qui  condamne  le  dé- 
faillant. 

Ce  jugement  est  signifié  le  6  uiars  suivant  :  le  1 7  comman- 
dement à  fin  de  saisie  a  lieu.  Lors  de  ce  commandement,  le 
sieur  Brunel  déclare  à  l'huissier  «  qu'il  se  rend  opposant, 
«  comme  il  s'oppose  expressément  à  l'exécution  du  jugement 
«  par  défaut  du  7  février  :  protestant  de  nullité  de  toutes  les 
«  poursuites  qui  seraient  faites  au  préjudice  de  son  opposi- 
€  lion,  déclarant  qu'il  réitérera  ladite  opposition  dans  le  dé- 
0  lai  de  la  loi.  »  Sommé  de  signer  cette  réponse,  le  sieur 
Brunel  refuse  ;  mais  le  27  mars  il  dénonce  au  sieur  Dczaunay 
qu'il  se  rend  appelant  du  jugement  précité  et  îui  donne  assi- 
gnation devant  la  Cour  royale  de  Rennes. 

.4RRÈT. 

La  cour  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  i58  du 
Code  de  procéd.  civ.,  l'opposilion  est  recevable  jusqu'à  l'exé- 
culion  d'un  jugement  ;  qu'ici  le  jugement  n'a  pas  été  exécuté 
et  que  l'opposition  insérée  au  pied  du  commandement  n'a 
pu  avoir  pour  effet  que  de  suspendre  l'exécution  de  ce  ju- 
gement; —  Que  dès-lors  la  déchéance  prononcée  par  l'art. 
438  du  Code  d  ■  procéd.  n'a  eu  d'autre  résultat  que  de  per- 
mettre de  procéder  de  nouveau  à  l'exécution  du  jugement; 
—  Considérant  qu'une  partie  qui  a  manifesté  l'intention  de 
se  rendre  opposante,  ne  peut  pas  ensuite  abandonner  à  son 
gré  celte  voie  de  faire  réformer  le  jugement,  parce  qu'elle 
doit  épuiser  tous  les  moyens  que  la  loi  lui  accorde  en  i"^^  in- 
stance, avant  de  se  pourvoir  devant  luie  jurisdiclioa  supé- 


(  II  ) 

rieure; —  Farces  motifs  déclare  l'appelant  non-recevable  dans 
son  appel. 

Du  24  novembre  1829.  —  2®  Ch. 

OBSERVATIONS. 

La  Cour  de  Rennes  a  persisté  dans  sa  jurisprudence;  le 
10  janvier  1816  elle  avait  consacré  le  même  priiici[)e.  (Voy. 
J.  A.,  t.   >5,  j).  596,  v"  Jugement  par  défaut  n"  «09.) 

Celte  cour  nous  paraît  faire  une  application  erronée  des 
art.  i58,  109  et  163,  C.  P.  C. 

Nous  devons  l'avouer  cependant  :  ces  arlieles  sont  dans  le 
nombre  de  ceux  qu'il  serait  uîiie  de  soumettre  à  la  révision 
législative  ,  car  leur  peu  de  clarté  lait  naître  ckaque  jour  de 
nouvelles  difficultés.     "  - 

Selon  nous,  qu'a  voulu  le  législateur  dans  les  art.  i58  et 
i59?  Protéger  un  plaideur  contre  les  surprises.  Est-il  bien 
constant  que  le  jugement  lui  a  été  signifié  ?  Est-il  bien  con- 
stant (ju'on  l'a  sommé  de  l'exécuter?  La  connaissance  de 
cette  exécution  résulte-t-elle  d'un  acte  émané  du  plaideur 
lui-même  ?  Si  raffirmative  de  ces  questions  ressort  des  faits, 
plus  de  fraude  possible  ,  le  jugement  [)ar  défaut  doit  être  as- 
similé à  un  jugement  contradictoire. 

Dans  l'espèce,  le  jugement  avait  été  signifié;  puis  on  avait 
fait  à  Brunel  commandement  de  payer;  c'est  sur  ce  com- 
mandement  que  Brunel  a  déclaré  furmer  opposition  ;  il  a 
arrêté  l'exécution  et  il  serait  censé  l'ignorer  ?.. .;  cette  inter- 
prétation des  ar'.icies  de  nos  lois,  il  faut  le  dire  ,  répugne  à 
la  raison  ;  Brunel  avait  donc  le  droit  d'interjeter  appel  parce 
que  son  opposition  n'eût  plus  été  recevable  ,  forinée  après 
l'exécution  comme,  et  non  réitérée  dans  la  huitaine. 

11  serait  iniilile  d'analyser  ici  les  nombreuses  décisions  in- 
tervenues sur  des  contestations  tle  ce  gorire  ;  on  les  trouvera 
J.  A,  t.  5,  p.  '240,  v"  Appel,  n°  1 17.  }.  i5,  p.  555  cl  5  jo,  5^5 
et  5;6,  et  419  -v"  JugenieiU  par  défaut,  n"'  55,  ii5  et  164  ; 
t.  28,  p.  j65,  et  t.  29,  J».  217. 

Dans  son  arrêt  du  4  février  iSîj,  la  Cour  de  Lyon  a  éner- 


(  12) 

giqviement  repoussé  le  syslème  de  la  Cour  de  Rennes  ;  elle  ne 
demande  qu'un  acte  quel  qu  il  soit,  qui  donne  pour  consé- 
quence ta  connaissance  qu'aurait  eue  le  d/faillant  de 
Vcxècntion  du  jugement ,  pour  que  le  eut  de  ta  toi  soit 
rempli;  cependanl  telle  ne  paraît  pas  être  l'opinion  du  sa- 
vant professeur  de  Rennes  dans  ses  lois  de  la  procédure,  t.  i, 
p.  41 5,  n''  683. 

On  [leiU  aussi  consuUer  les  arrêts  qui  décident  la  question 
de  savoir  si  une  op[>osition  extrajudiciaire  non  réitérée  dans 
la  huitaine,  rend  le  condamné  non-recevable  à  former  une 
nouvelle  opposition  ;  leurs  motifs  contiennent  des  raisons  de 
décider  par  analogie.  J.  A.,  t.  5,  p.  qoS,  \°  Appel,  u^  246, 
et  t.  i5,  p.  5i5  à  521,  \"  Jugement  par  défaut,  n**  4'* 


..;I'i:     .:.  COUR  DE  CASSATION.  ..,•;,;>,. 

INSCRIPTION    DE    FAtX.   —  POUVOIR    FACDLTATIF.   —  CASSATION. 

La  Cour  de  cassation  n'est  pas  forcée  d'admettre  une  de- 
mande en  inscription  de  faux  ;  elle  peut  s'y  refuser  d'a- 
près les  cir  cou  stances.  (  Ordonnances  de  1737  et  1738, 
art.  2r4  C.  P.  C.)  (1} 

(La  duchesse  de  Massa  C.  commune  de  Foulrcoy.) 

ARRÎÎT. 

LA  COIR;  —  Considérant  que  l'ordonnance  de  1737  et  le 
règlement  de  1708,  ainsi  que  le  Code  deproc.  autorisent  l'in- 
scripiion  de  faux  contre  quelque  pièce  que  ce  soit;  mais  que 
cette  instruction  extraordinaire  ne  doit  être  permise  que  lors- 
qu'il y  échel;  —  Considérant  que,  dans  l'espèce,  l'irrégularité 
que  le  demandeur  en  inscription  de  faux,  et  les  autres  deman- 
deurs   en   cassation  ,  reprociient  à   la  Cour  royale  de  Nancy 


(1)  Ce  principe,  pour  tous  ks  tribunaux,  est  consacre  par  la  jurispru- 
dence. A'oy.  J.  A.,  1.  i/|,  p.  547,  vo  Faux  incident  civil,  n"  16.  Dans  l'es- 
pèce ,  la  cour  (!e  cassaiion  n'a  pas  d('Li(ié  la  question  importante  qui  résulie 
d'un  cliangeni.eni  d;ins  les  molilV;  elle  vienl  de  la  résoudre  en  annullant  un 
arrtt  qui  contrnait  d'iiulie;;  motifs  que  ceux  qui  avaient  été  prononcés. 
])Jous  rapporterons  cette  iiUéressantc  décision  daqs  notre  piuchaia  cahier. 


(  i5  ) 
d'avoir  commise,  en  prononçant  l'arrêt  du  18  mai  1827,  sans 
motifs,  a  dû  frapper  immédiatement  leur  atîi'ntion  ,  ainsi 
que  celle  de  l'auditoire  et  du  barreau  ,  dont  ils  invoquent  le 
témoignage;  —  Que  cependant  ils  n'ont  rien  lait  pour  s'en 
procurer  la  preuve  lillérale,  ni  pour  s'assurer  de  suite  si  elle 
était  ctmstatée  ou  démentie  par  la  rédaction  de  l'arrêt  ;  — 
Qu'en  présentant  leur  requête  de  pourvoi  en  cassation  ,  le 
26  septembre  1827,  ils  n'ont  proposé  qu'un  moyen  relatif  à 
la  décision  sur  le  fond  ,  et  n'ont  fait  aucune  mention  du  dé- 
faut de  prononciation  des  motifs;  — Qu'ils  ont  gardé  le 
même  silence  dans  leur  ménsoire  auipliatif,  déposé  le  i5  avril 
1820;  que  ce  n'est  que  le  G  juillet  suivant ,  lorsque  la  cause 
était  déjà  inscrite  sur  le  rôle  d'audience  et  près  d'être  jugée, 
qu'ils  ont  imaginé  de  proposer  un  moyen  de  nullité  ,  fondé 
sur  la  prétendue  violation  de  l'article  7  de  la  loi  du  20  avril 
1810,  et  que  pour  le  justifier  en  fait,  l'un  d'eux  a  demandé 
à  êlre  autorisé  à  s'inscrire  en  la\îx  contre  la  rédaction  de 
l'arrêt;  —  Que  dans  de  telles  circonstances,  l'allégation  tar- 
dive des  demandeurs  présente  trop  d'invraisemblance  pour 
motiver  l'admission  d'une  inscription  de  faux  ,  qui  attaque 
l'existence  légale  d'un  arrêt ,  et  ferait  dépendre  des  souvenirs 
fugitifs  et  de  la  déposition  de  quelques  témoins  la  foi  due  à 
cet  arrêt,  qui  est  revêtu  de  toutes  les  formalités  exigées  par  la 
loi;  — Par  ces  motifs,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  d'admettre  Tin- 
scription  dont  il  s'agit,  et  condamne  le  demandeur  à  l'a- 
mende. 

Du  12  août  1829.  —  Sect.  req. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

CHAMBRE  TEMPORAIRE.  —  NANTES,  PROROGATION. 

Ordonnance  du  roi  du  5o  décembre  1829,  portant  proro- 
gation do  la  chambre  temporaire  créée  au  tribunal  de 
première  instance  de  Nantes.  (  Art  09.  de  la  loi  du  20 
avril  1810.) 


(  '4  ) 
COUR  ROYALE  D'ANGERS.  • 

GARANTIE.  COMPETENCE.   LETTRE  DE  CHANGE. 

Le  vendeur  qui  tire  sur  l'acheteur  des  lettres  de  change 
que  celui-ci  déclare  ne  pas  accepter,  ne  peut  pas  appe- 
ler f  acheteur  en  garantie  devant  le  domicile  de  tut  ti- 
reur aclionné  en  paiement  par  le  porteur  des  lettres  de 
cAan^e.  (Art.  181.  C.  P.  C.)  (i) 

(Diirin  C.  Sebeaux.) 
Sebeaux  ,  négociant  à  Lavai,  avait  vendu  des  marchandi- 
ses aux  frères  Durin,  négocians  à  Limoges.  Ils  remirent  à  leur 
vendeur  divcrseffets  en  paiement;  et  celui-ci,  quelque  temps 
après,  leur  retourna  ces  effets  en  leur  donnant  avis  qu'il 
allait  tirer  sur  eux.  Les  frères  Durin  lui  écrivirent  qu'ils  n'ac- 
ceptaient pas  les  lettres  de  change.  Elles  furent  cependant 
mises  en  circulation  et  protestées.  Sebeaux  fut  assigné  parle 
porteur  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Laval.  Il  appela 
alors  les  frères  Durin  en  garantie  :  ils  alléguèrent  qu'ils 
n'avaient  pas  accepté  les  traites;  mais  un  jugement  admit 
la  demande  en  garantie.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  au  fond  que  la  maison  Durin 
n'a  point  accepté  la  traite  tirée  sur  elle  par  Sebeaux,  et  qu'au 
contraire  elle  a  formellement  déclaré  à  celui-ci  ,  aussitôt 
qu'elle  a  eu  connaissance  qu'il  avait  intention  de  la  tirer, 
qu'elle  ne  l'accepterait  pas  ,  el  que  par  conséquent  Sebeaux 
n'a  pas  dû  la  négocier,  ou  a  dû  la  retirer  sur-le-champ  de  la 
circulation  ;  —  Que  d'aiileurs  les  parties  n'étaient  pas 
d'accord  sur  le  quantum  du  reliquat  qui  pouvait  être  dû  par 
la  maison  Durin  à  Sebeaux;  d'où  suit  que  celte  maison  Durin, 
n'ayant  pas  garanti  par  son  acceptation  le  paiement  de  la 
traite  en  question,  soit  envers  le  tireur  ,  soit  envers  les  en- 
dosseurs, n'a  pu  valablement  être  distraite  de  la  juridiction 

^i)  Voy.  la  jurisprudence  confornie  à  cette  décision  ,  J.  A.,  t.  i4,  p.  4*0» 
vo  Garantie,  n°  4i  et  la  note,  et  M.  Carré,  Compétence,  t.  2,  p.  SgS,  n»  5i4. 


(  >5  ) 
de  son  domicile,  par  une  demande  en  garantie  qui  n'avait 
pour  objet  que  de  saisir  le  tribunal  de  commerce  de  Laval 
de  la  connaissance  de  la  contestation  qui  pouvait  s'élever  en- 
tre les  maisons  Sebeaux  et  Durin,  relativement  à  leurs  opé- 
rations commerciales  ;  —  Qu'enfin  on  ne  doit  point  induire 
des  expressions  de  la  lettre  du  2g  mai  1822,  adressée  à  Se- 
beau  par  la  maison  Durin  ,  une  obligation  formelle  d'accep- 
ter pour  l'avenir  les  traites  qui  pourraient  être  tirées  sur  elle 
par  Sebeaux,  dans  tous  les  cas,  où,  parle  règlement  de  leur 
compte  courant,  celui-ci  demeurerait  créancier  de  cette  mai- 
son ;  —  Déclare  nul  et  de  nul  effet ,  etc. 
Du  26  novembre  1828. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DISCIPLINE.  NOTAIRE.  REGLEMENT. 

Les  notaires  n'ont  pas  {c  droit  de  faire,  un  rêgitment  qui 
fixe  leurs  rapports  soit  entre  eux,  soit  vis-à  vis  leurs 
clients ,  et  qui  détermine  leurs  honoraires  et  émolu- 
ments, (art  3,  C.  C.) 

(Ministère  public  C.  notaires  d'Issoudun.) 
Les  notaires  de  l'arrondissement  d'Issoudun  avaient  fait 
un  règlement  qui  décidait  quel  devait  être  le  notaire  posses- 
eur  de  la  minute,  et  qui  soumettait  les  aspirans  au  notariat 
à  des  formalités  qui  n'étaient  prescrites  par  aucune  h)i;  ce 
règlement  était  suivi  d'un  tarif  de  leurs  honoraires.  Il  con- 
tenait aussi  beaucoup  d'autres  dispositions  réglant  les  rap- 
ports des  clients  avec  les  notaires  et  des  notaires  entr'eux. 
Le  ministère  public  dénonça  ce  règlement  à  la  censure  des 
tribunaux,  comme  contenant  un  empiétement  sur  le  pouvoir 
législatif.  La  défense  des  notaires  consistait  à  dire  que  ce 
règlement  était  une  affaire  de  conscience  entre  les  notaires 
et  qui  n'était  nullement  obligatoire  pour  les  tiers. 

ARRKT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  s'il  ne   s'agissait  dans  la 
cause  que  d'un  règlement  de  discipline  intérieure  dont  le 


(  i6) 
but  unique  seraif,  en  prévenant  les  écarts  que  quelqnes'uns 
pourraient  se  permettre   dans  rexercice  de  leurs  ministère, 
d'ajouter  à  la  considération  que  mérite  le  corps  des  notaires, 
il  serait  peut  être  possible  de  ne  le  considérer,  quoi(pie  non 
revclu  de  l'homologaiion  de  l'autorité  compétente,  que  com- 
me un  pacte  de  famille  qui  devrait  rester  à  l'abri  de  toute 
investigation     quelconque  ;    —    Mais    qu'il    s'agit    ici    d'un 
règlement  auquel  ses  auteurs  ont   donné  le  titre  imposant 
de  règlement  général;  d'un  règlement  auquel,  en  le  soumet- 
tant à  l'impression,  ils  ont  voulu  donner  une  physionomie 
plus  imposante  encore  ,  d'un  règlement   enfin  dans  lequel 
ils  ont  dépassé  toutes  les  formes  de  leurs  attributions,  soit 
en  exigeant,  contrairement  à  l'usage  et  à  l'intérêt  bien   plus 
[)arliculier  de  l'acquéreur,   que  désormais  les  minutes  des 
actes  de  vente  devinssent  !aj)r(ipriété  du  notaire  du  vendeur, 
soit  en  imposant ,  et  pour  jamais,  à  leurs  successeurs  à  venir 
l'obligation  de  se  soumettre  à  ce  règlement,  soit  en  plaçant 
sous   leur    dépendance    quiconque    aurait    besoin   de   leur 
ministère,   soit  encore  en   imposant,    tant  aux  héritiers  de 
ct:lui  d'entr'eux  qui  viendrait  à  décéder,  des  conditions  et  des 
taxes  les  plus  arbitraires  ,  soit  surtout  en  interdisant  à  celui- 
ci  le  droit  de  passer  à  l'examen  avant  le  délai  de  trois  mois, 
(art.  7,  9,  i3,  i8,  32,  34,  et  70,  de  ce  règlement);  —  Considé- 
rant qu'au  gouvernement  seul  appartient  le  droit  de  faire 
de  ces  réglemens  généraux;  que  si  ce  droit  est  interdit  aux 
tribunaux   eus  mêmes  (art.  3,  C.  C.)  à  plus  forte  raison  les 
notaires  de  l'arrondissement  d'issouduii  sont-ils  coupables 
d'avoir  osé  se  l'alliibuer  ;   qu'en  faisant  suivre  ce  règlement 
du  tarif  de  leurs  vacations  et  honoraires,  ils  n'ont  encore  pas 
moins  em[)iélé  sur  le  pouvoir  législatif ,  et  qu'en  travaillant 
ainsi  à  améliorer  leur  condition,  ils  peuvent,  en  se  prévalant, 
vis  à-vis  de  leur^  clients,  de  ce  règlement  général  qui,  par 
son  titre  seul,   pourra  leur  en   imposer  coiimie  la  loi  elle- 
même  ,  em[)irer  d'autant  plus  le  sort  de  ceux-ci  ;  —  Par  ces 
motifs,  évoquant  le  principal  et  y  faisant  droit;  —  Déclare 


(  17  ) 
nul,  abusif  et    attentatuiie  au  pouvoir  législatif,  le  règle- 
ment général,  efc. 

Du  5o  juin  1829-  —  1"  Chambre. 

COUR  ROYALE   DE  PARIS. 

CoMPÉTEiSCu. — Tribunaux  de  commerce. —  Commis.  —  Marchand. 

L'art.  634,  ^-  Com?n.,  altri'biiant  aux  Irihunaux  de  corn- 
incrcc  la  connaissance  des  actions  des  marchands  contre 
leurs  commis ,  on  doit  en  induire  que  les  actions  des 
commis  contre  les  marchands  doivent ,  par  réciprocité , 
être  attribuées  aux  mêmes  tribunaux.  (Art.  G54,  C. 
Conim.  ) 
C'est  ce  qui  a  é!c  textuellement   décidé  par  la   Cour  de 

Taris,  le  24  août  1S29,  entre  les  sieurs  Tilloy  et   Pétau.  — 

Voy.    cependant  J.  A.,  t.  22,  V  Tribunaux  de  commerce» 

n"'  47  et  1)5. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

DÉSISTEMENT.  —  FORME.  —  JUGEMENT 

Lorsque  l'intimé  se  désiste ,  V appelant  peut  exiger  qu^lt 
soit  donné  acte  du  désistement  par  la  cour  aux  frais  de 
l'intimé.  (Art.  402,  C.  P.  C.)   (ij 

(  Bodiu  C.  Vigueux.  )  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant    que    si    l'art     lioi^C.    P.    C.  , 

permet  aux  parties  de  faire  et  d'accepter  vui  désistement  par 

(j)  Aucune  particularité  de  fait  ne  nous  a  paru  devoir  être  insérée.  Cet  ar- 
rêt, aue  notre  correspondant  a  eu  la  complaisance  de  nouâ  envoyer  en  nous 
assurant  que  telle  était  la  jurisprudence  conslanlc  de  la  cour  de  Rennes  de- 
puis i8?4)  nous  a  engagé  à  examiner  de  nouveau  cette  question.  Nous 
croyons  devoir  persister  avec  conviction  dans  l'opinion  contraire  que  nous 
avons  développée  t.  10,  p. 45i,  à  la  noie,  et  iS2,  v"  Désistement ,  n»  i4« Le 
principal  motif  sur  lequel  se  fonde  la  cour  de  Rennes  est  tiré  de  ce  que  l'art. 
4o2  n'accorde  qu'un  droit  facullalif;  mais  cet  article  est  alors  inutile,  parce 
que,  s'il  n'existait  pas,  un  désistement  fait  et  accepté  de  quelque  manière 
que  ce  fût,  n'en  serait  pas  moins  valable.  On  peut  voir  au  surplus  ce  que 
nous  avons  déjà  dit.  Celte  jurisprudence  nous  paraît  contraire  à  l'ordre  pu- 
blic, en  ce  qu'elle  éleint  dans  l'esprit  du  plaideur  le  désir  de  se  désister 
et ,  par  conséquent,  retarde  la  liu  do  beaucoup  de  procès. 

XXXYin.  a 


un  simple  acte  d'avoué  à  avoué,  il  ne  leur  interdit  pas  la 
faculté  de  le  faire  ou  de  l'accepter  dans  toute  autre  forme 
juridique,  et  qu'il  peut  être  de  l'intérêt  de  celle  à  qui  ce 
désistement  est  fait  d'en  obtenir  un  dont  la  minute  repose 
dans  un  dépôt  public; — A  près  avoir  entendu  les  avoués  respec- 
tifs des  parties  dans  leurs  conclusions,  décerne  acte  aux  iu- 
limés  de  leur  déclaration  d'accepter  purement  et  simplement 
le  désistement  qui  leur  a  été  notifié  le  8  mars  i8a4»  à  la  re- 
quête de  la  veuve  Bodin- Desplantes,  de  l'appel  qu'elle  avait 
relevé  devant  la  Cour  du  jugement  rendu  contre  elle  par  le 
tribunal  civil  de  Paimbœuf  le  ii  janvier  iSaS,  y  enregistré 
Je  17,  aux  offres  consignées  dans  ledit  désistement;  con- 
damne l'appelante  à  tous  les  dépens  de  la  cauf^e  d'appel. 
Du  5  avril  i8ti4-  —  Première  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

Frais  .  —  partie  civile.  —  condamnation. 
Lorsque,  dans  un  procès  correctionnel,  il  y  a  partie  civile, 
elle  doit  être  condamnée  solidairement  avecie prévenu  , 
même  dans  le.  cas  ou  celui-ci  succomhe ,  à  tous  ùs  frais 
faits  par  ia  partie  puMique.  (Art.  162,  194»  368,  C. 
I.  C.  :  157,  iSg,  î6o  du  décret  du  18  juin  1811.)  (1) 

(Le  ministère  public  C,  Rossé.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Vu  le  mémoire  du  procureur  général  près 
Il  Cour  royale  de  Colmar,  par  lequel  il  réduit  son  pourvoi 
contre  l'arrêt  de  la  première  chambre  <le  cette  Cour ,  jugeant 
correclionnellemenl  dans  le  procès  de  François- Antoine 
Rossé,  intervenant,  plaignant  demandeur,  et  J.-B.  Mar- 
ciliat,  prévenu  défendeur,  avi  chef  des  dépens,  en  ce  qui 
concerne  la  partie  publique;  —  Vu  les  art.  65,  66  et  67,  C. 
ï.  C.  ,  sur  les  plaintes;  les  art.  ]6a,  194  et  368  du  même 
Code;  les  art.  167,  169,  160  et  161  du  décret  du  i8  juin 
j8n  ,  contenant  règlement  pour  l'administration  de  la  jus- 

(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  .17,  p.  i56.      .    l;     >  ^•-':  -  •' 


tice  en  matière  criminelle ,  de  police  correclîonnelle  et  de 
simple  police,  et  tarif  général  des  frais;  —  Attendu  que  le 
décret  du  iB  juin  1811,  promulgué  postérieurement  au  Code 
d'instruction  criminelle  ,  non  révoqué  ,  et  constamment  exé- 
cuté depuis  sa  promtilgation,  a  l'autorité  législative;  —  Que, 
dans  son  ensemble,  ce  décret ,  comme  son   titre  l'annonce, 
fixe  le  mode   d'exéculi(!n  du    Code  d'instruction   criminelle 
dans  les  parties  qui  se  rattachent  à  l'administration  de  la  jus- 
tice criminelle  j  correctionnelle  et  de  simple  police,  et  forme, 
sous  ce  rapport,  le  complément   du  lit   Code; — 'Que   l'art. 
îS^  ne  présente  aucune  contradiction  avec  les  art.  162,  194, 
568,  CI.  C.  ;  que  ces  articles  relatifs  aux   condamnations 
de  dépens  se  réfèrent  par  une  corrélation  nécessaire  aux  art. 
63,  66  et  67  du  même  Code,  desquels  il  résulte,  de  la  ma- 
nière la  plus  précise  ,  la  plus  évidente,  que  tout  individu  qui 
rend  plainte,  soit  par  acte  subséquent,  et  qui  ne  se  départ 
pas,  dans  les  24  heures,  de  sa  plainte  ou  de  son   interven- 
tion sur  les  poursuites  du  ministère  public,  et,  dans  tous  les 
cas,  antérieurement  au  jugement,   est  passible  de  tous  les 
frais  envers  la  justice  publique,  sauf  son    récours  contre   le 
prévenu,  s'il  y  échet; — Que  les  art.    lôy ,  i5g,  160   et  i6i 
du  décret  susdalé,  règlent  les  moyens  d'exécution  et  de  re- 
couvrement des  frais  faits  ou  à  faire  dans  l'intérêt  de  la  par- 
tie civile  et  de  la   vindicte  publique;  que  si  la  partie  civile 
succombe,  elle  supporte  ces  frais  .  tant  envers  le   prévenu 
qu'envers  la  partie  publique;  (pie  si  le  prévenu  est  condam- 
né, la  partie  civile  obtient  les  dépens  qu'elle  a  déboursés,  et 
son  recours  pour  ceux  faits  par  la  partie  publique  qui  en  a 
fait  l'avance  pour  elle,  et  qui  doit  en  être  remboursée  par 
reffet  d'une  condamnation  directe  et  personnelle  ;  que  dès 
lors  l'art.  x57  se  concilie  parfaitement  avec  les  articles  du 
Code  d'instruction  criminelle  ci-dessus  rapportés,  et  relatifs 
aux  condamnations  et  dépens;  —  Attendu   que  ,    néanmoins 
dans  l'espèce,  le  ministère  public  ayant  conclu  à  ce  qu<»  la 
partie  civile  fût  condamnée  aux  dépens,   en  exécution  de 


(20    ) 

Tart  i57  du  décret  du  i8  juin  1811  ,  sauf  son  recours  contre 
qui  de  droit,  la  Cour  royale  de  Colmar,  en  rejetant  cette 
demande,  forma  negaiuli  ,  sans  aucun  motif  explicite  , 
mais  par  application  sous  enîendue  des  art.  162,  194  et  568, 
C.  inst.  Crim.  ,  cités  et  transcrits  dans  l'arrêt  attaqué  ,  et  en 
condamnant  seulement  Marciliat,  prévenu,  en  tous  les  dé- 
pens, môme  envers  la  partie  publique,  a  violé  les  art.  66  et 
67,  C.  inst.  crim.  ,  et  Tarî.  1  67  du  décret  du  18  juin  181 1.  — 
En  conséquence,  casse;  etc. 

Du  12  novembre  1829.  —  Sect.  crim. 


COUR  ROYALE    DE  PARIS. 

1°    APPEL.  —  MOTIFS.  — ÉNONCIATION. 

2°    COlSTRilNTE  PAR    CORPS.  DERNIER  RES.SORT. 

3»   CONTRAINTE   PAR  CORPS.  —  FEMME. GARDIEN  JUDICIAIRE. 

1'  Est  valable  Vacte  d'appel  qui  n'énonce  pas  de  motifs  et 
qui  se  contente  de  cette  disposition  générale  :  Par  les  mo- 
tifs développés  en  première  instance  ,  et  tous  moyens  et 
griefs.  (Art.  61  et  456,  C.  P.  C.) 
a*  Un  jugement  prononçant  sut' une  contestation  inférieure 
à  1000  fr.  est  cependant  susceptible  d'appel,  s'il  prononce 
la  contrainte  par  corps.  (  Loi  du  34  «loùt  1790.  ) 
5*  La  femme  étaé  lie  gardienne  judiciaire  n'est  pas  en  cette 
qualité  contraignable  par  corps.  (Art.  {'98,  C.  P.  C, 
ao6o  et  2066  C.  C") 

(  Hierthès  C.  Perrint.  ) 
La  veuve  Perrint  avait  fait  une  saisie  gageiie  sur  les  meubles 
des  sieur  et  dame  Hierthès  ses  locataires.  La  dame  Hierthès 
fut  constituée  gardienne.  Plusieurs  effets  saisis  ayant  été  dé- 
tournés, elle  et  son  mari  furtnt  condamnés  au  payement 
du  loyer,  et  la  dame  Hierthès  par  corps  à  la  représen- 
tation des  obietrf  détournés.  —  Appel;  mais  dans  l'ex- 
ploit il  paraît  que  la  dame  Hierthès  se  bornait  à  cette  phrase 
générale  :  Par  (es  motifs  développés  en  1"  instance  et  tous 
Tuoyens  et  griefs.  Devant  la  Cour  elle  demanda  l'infirmation 


-  (    21     )  - 

du  jugement  et  à  être  déchargée  de  ia  contrainte  par  corp.s. 
L'intimée  ré[)Ondii  que  l'appeJ  élail  nul,  pour  défaut  d'énon 
ciation  de  griels  et  que  d'ailleurs  «'agissant  d'une  somme  au- 
dessous  de  1000  fr.  il  était  irrecevable, 

M.  Berard-Desglageux  av.  génér.  a  rejeté  les  moyens  de 
nullité  et  de  fin  de  non-recevoir  ;  mais  il  a  pensé  que  la  con- 
damnation par  corps  avait  été  légalement  prononcée. 

ARBÈT. 

LA  COUR;  —  Considérant  sur  les  moyens  de  nullité  et  de 
fin  de  non-recevoir  que  l'appel  est  suffisamment  uiolivé  en  ce 
que  le  jugement  ne  prononce  pas  seulement  sur  une  demande 
eu  condamnation  de  585  fr.  pour  loyer  échu,  mais  qu'il  se 
termine  par  une  condamnation  indéterminée;  —  Considé- 
rant au  fond  qu'en  matière  civile  la  femme  n'est  conlrai- 
gnable  par  corps  que  pour  stellionat;  —  Infirme. 

Du  i4  août  1829.  —  ô"  Cil. 

Nota.  Cet  arrêt  décide  trois  questions  fort  graves.  Nous 
devons  dire  qu'il  nous  paraît  motivé  d'une  manière  bien  [)eu  sa- 
tisfaisante. Sur  la  question  de  nullité  de  l'acte  d'a^^pel.  nous 
ne  voyons  même  aucune  espèce  de  motif;  pour  suppléer  à 
cette  insuffisance  de  moyens  de  décider,  nous  devons  ren- 
voyer au  J.  A.  t.  5  v»  Appel  n'"47'  ^8,  122,  i55,  178,  238 
et  282.  Quant  à  la  question  de  recevabilité  de  l'appel ,  la 
difficulté  consistait  à  savoir  si,  ou  non,  la  condamnation 
était  indéterminée  ;  la  Cour  a  dit  (|u'elle  était  indr.ter- 
tnince ,  mais  dive  n'est  pas  prouver  y  surtout  dans  une 
question  qui  divise  les  Cours  et  les  auteurs.  Vov.  J.  A.,  t.  8, 
p.  bùi^,\°  Coniraiiittpar  corps^xï"' '^^clïw^ci  \.  ig,p.  i5i 
et  le  nota,  s"  Dernier  ressort,  n*'  142  et  2G9.  Sur  le  fond,  la 
difficulté  a  été  examinée  par  la  Cour  de  la  mêuie  manière;  car 
la  question  était  précisément  de  savoir  si  en  matière  civile 
la  femme  n'est  contraignable  par  corps  que  pour  stellionat. 
Mais  une  négation  ne  répond  pas  à  l'argument  tiré  de  Tart. 
698,  C.P.C.,  etc.   Déjà  la  Cour  de  Paris  avait  consacré   la 


même  opinion.  Voy.  J.  A.,   t.  8  p.  494,  v»  Contrainte  par 
corps  n°  00.  '"■    '''     '  '" 

La  Cour  de  cassation  a  également  décidé  que  l'art.  126, 
C.  P.  C,  relatif  aux  dépens,  ne  dérogeait  pas  à  l'art.  2060  C.  C. 


(  J.  A.  t.  55.,  p.  ii5  pt  la  note.  ) 


'  COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

SAISIE-ARRÊT. —VALIDITÉ. — OMISSION. TIERS-SAISI. 

Lorsque  3  par  erreur ,  un  tribunal  a  omis  de  prononcer  la 
validité  d'une  saisie-arrel ,  sur  l'appel  de  ce  jugement 
la  Cour  royale  ne  peut  prononcer  cette  validité,  si  le 
tiers  saisi  n'a,  pas  été  mis  en  cause  devant  la  Cour.  (Arti- 
cles 565,  564  et  565,  C.  P.  C.','i) 

(  Hervé  C.  Faulnier  et  Lacroisade.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  (jue,  d'après  les  formes  déterminées 
par  la  loi ,  en  matière  de  saisie- arrêt ,  on  ne  peut  en  pronon- 
cer la  validité  qu'en  présence  du  tiers  saisi,  ou  en  l'appelant 
valablement  en  cause;  que  Jean  et  Jean-Pierre  Hervé.  Jean 
Durand,  Jacques  Vigneau  et  Marie  Gaudichaud ,  n'ont  point 
appelé  dans  l'instance  Lair ,  tiers  saisi ,  pour  voir  réformer  le 
chef  du  jugement  qui,  en  validant  la  saisie-arrêt  faite  entre 
ses  mains  par  Jean  Hervé,  a  omis  de  prononcer  en  même 
temps  la  validité  de  leurs  propres  saisies-arrêts  ;  que  quelque 
évidente  que  soit  la  mé[)rise  des  premiers  juges  à  cet  égard, 
il  n'appartient  pas  à  la  Cour  de  la  réparer,  dans  l'état  où  les 
appelans  ont  mis  leur  procédure  ;  qu'il  n'y  a  lieu  à  prononcer 
sur  le  chef  de  leur  appel,  sauf  à  eux  à  agir  comme  ils  juge- 
ront convenable  pour  la  conservation  de  leurs  droits. 

Attendu,  etc.  —  Dit  n'y  avoir  lieu  de  prononcer  sur  ledit 
chef,  etc.       " 

Du  27  février  1829.  —  i"  Ch. 

(i)  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  cous  avons  émise  sur  une  question 
de  défaut-joint  en  matière  de  saisie-arrêt  (J.  A. ,  t.  3S,  p.  4).  Le  tiers-saisi 
est  une  partie  essentitlie ,  et  rien  uc  peut  se  faire  sans  qu'il  ait  été  dûment 
appelé.  „ 


(  23  ) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

ï*    ORDRE.  —  PRKTE-NOM.    —  SUBROGATION.  — A.YANÏ  CAUSE.    ■ — 'IN- 
TERVENTION. 
2"    DÉSISTEMENT.  APPEL.  ACCEPTATION.   EFFET. 

1  °  En  matière  d'ordre  et  de  coUocaiion  un  peut  procéder  par 
prcte-nom ,  pourvu  que  ce  soit  sans  dot  ni  fraude,  et  iô 
véritable  ayant  cause  peut,  quand  il  le  juge  convenahlt , 
paraître  en  son  nom  dans  l'instance  et  demander  à  être 
subrogé  à  son  mandataire  ,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
qu'il  prenne  la  voie  de  l'intervention.  (Art.  55q  C.  P.  G  ) 
2*  En  appel,  le  désistement  qui  n'a  pas  été  accepté  expres- 
sément peut  être  révoqué  quoiqu'il  ait  été  contre- signifié 
par  Vintinxé  à  Vapp&lant.  (Art.  402  et  4o5  C    P.  C.)  (1) 

(Madé'ran  C.  Madéran.)  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  n'est  défendu  par  aucune 
loi  de  procéder  en  malière  d'ordre  et  decollocation  parprète- 
nom  ,  pourvu  que  ce  soit  sans  liol  ni  fraude,  que  c'est  seu- 
lement donner  une  procuration  et  faire  par  un  mandataire 
ce  (ju'on  aurait  eu  le  droit  de  faire  soi-mêsne;  qu'il  n'y  a  rien 
d'irrégulier  ni  de  répréhensible  dans  une  semblable  procé- 
dure, que  le  véritable  ayant  droit  peut,  quand  il  le  juge  con- 
venable, [)araître  en  nom  dans  riiislance  et  demandera  êtie 
subroL'é  à  so:!  mandataire,  à  l'effet  de  s'aider  des  produc- 
tions déjà  faites  par  celui-ci  et  de  donner  suite  à  tous  ac- 
tes de  procédure  ; —  Que  loin  qu'il  soit  nécessaire  en  pareille 
circonstance  d'agir  par  la  voie  de  l'intervention,  il  faut  re- 
connaître que  cette  voie  serait  peu  régulière,  puisque  déjà  le 
demandeur  en  subrogation  est  dans  l'instance  par  le  prête-nom 
auquel  il  veut  être  substitué;  qu'une  pareille  demande  étant 
toute  aulre  chose  qu'une  intervention,  il  n'y  a  nulle  nécessité 

(i)  Voy.  J.  A. ,  t.  10,  [).  465  et  4î<6,  v"  Désiitemcnt,  n»s  24  et  58,  l'opinioa 
contraire  de  MM.  Merlin  et  autres  auteurs,  élayée  d'une  jurisprudence  COD- 
stante  ;  dans  l'espèce  soumise  a  la  cour  de  Bordeaux,  i!  y  avait  même  accep- 
tation tacite;  sans  doute  des  considérations  de  fait  auront  influencé  !e 
décision  de  la  cour. 


(   24    ) 

de  se  conformer  à  l'iiit.  5^7  C.  P.  C.  ;  — Considérant  en  fait 
qu'il  est  élabli  que  Jacques  Madéran  aîné  devint  cession- 
naire  en  1807  de  feu  Laurent  Mathé ,  créavicier  de  Madéran 
père;  qu'il  est  aussi  reconnu  que  les  héritiers  Malhé  ne  se  sont 
présentés  à  l'ordre,  n'ont  produit  et  obtenu  collocalion  que 
dans  l'intérêt  de  Jacques  Madéran  dont  ils  étaient  les  prêle- 
noms;  —  Que  le  5  mai  1828,  ies  mêmes  hériliers  Malhé  in- 
terjetèrent appel  contre  Timoléon  Madéran  du  jugement 
rendu  le  iG  mai  1827  par  le  tribunal  de  Lesparre,  vof  cela 
dans  l'objet  de  faire  réduire  sa  collocalion  ;  que  cet  appel 
devait  profiler  à  Jacques  Madéran  ;  que  celui-ci  dont  les  hé- 
ritiers Malhé  étaient  les  prêle-noms  dans  i'iiislance  en  col- 
localion pendante  devant  le  tribunal  de  Lesparre  ,  est  donc 
recevable  dans  une  demande  qui  tend  à  le  faire  subroger 
aux  droits  des  héritiers  Mathé,  afin  qu'il  puisse  donner  suite 
aux  actes  de  proyédure  faits  par  ceux-ci,  pendant  qu'ils  agis- 
saient dans  ses  intérêts;  —  Qu'à  la  vérité  le  25  juin  dernier  les 
héritiers  Mathé  déclarèrent  se  désister  de  leur  appel  par  acte 
passé  devant  M''  Cayre,  notaire  à  Saint-Laurent;  que  ce  dé- 
sistement fut  signifié  à  la  requête  de  Timoléon  Madéran  par 
l'avoué  des  héritiers  Malhé  ;  et  qu'il  devient  par  conséquent 
nécessaire  d'examiner  si  ce  désistement  a  détruit  Tappel  du 
3  mai,  ainsi  que  Madéran  i'a  soutenu. 

Considérant  que  pour  être  valable  et  former  une  conven- 
tion judiciaire  entre  les  parties  tout  désistement  doit  être  ac- 
cepté, qu'ainsi  le  prescrit  l'art.  4o5  C.  P.  C.  ;  que  le  désiste- 
ment dont  il  s'agit  n'a  point  été  accepté  par  Timoléon  Ma- 
déran, de  la  manière  indiquée  par  l'art.  402  ; —  Que  les  hé- 
ritiers Mathé  n'offrent  point  de  payer  les  frais  ,  et  enfin  que 
le  désistement  dont  on  s'occupe  au  lieu  d'être  signifié  par  la 
partie  qui  se  désistait,  à  la  partie  contre  laquelle  l'appel  avait 
été  interjeté,  a  été  signifié  nar  l'intimé  à  celui  dont  l'acte  de 
désistement  émanait;  forme  de  procéder  non  moinsiégulicre 
qu'insoutenable; —  Déclare  Madéran  aîné  recevable  en  sa  de- 
mande en  subrogation  ;  —  Ordonne  qu'il  sera  et  demeurera 


(  '^5  ) 
subrogé  à  la  veuve  et  aux  héritiers  Malhé  dans  îous  leurs  droits 
résuUans  du  jugement  reiidn  par  le  tribunal  de  Lesparre; 
l'autorise  à  faire  valoir  Tapnel  interjeté  par  lesdits  héritiers 
Matlié  contre  Timoiéon  Madéran,  et  déclare  nul  et  non  avenu 
le  désistement  d'ap[)el  fi'.il  par  les  héritiers  i\lalhé. 
Du  2  1   novembre  1828.  —  4°  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIRE.  PETITOIRE.   CUMUL 

Le  juge  de  faix  qui  niaintietU  une  partie  dans  la  possession 
annale  et  immémoriale  d'un  terrain,  cumule  te  péti- 
toive  et  Icposaessoire.  (art    25  C.  P.  C.) 

(Matel  C.  Lesprit.) 
Sentence  du  juge  de  paix  qui,  sur  u?ie  action  en  complainte 
intentée  par  Malet  contre  Lesprit,  le  maintint  dans  la  posses- 
sion annale  et  iniméinoriale  du  terrain  ,  objet  du  litige. 
—Appel  :  12  août  1828,  jugement  du  Tribunal  de  Chaumont 
ainsi  conçu  :  —  «  Attendu  en  droit  que  la  maintenue  en  pos- 
session immémoriale,  s'il  éiait  permis  aux  parties  de  la  de- 
mander et  au  juge  de  paix  de  ia  prononcer,  statuerait  sur  le 
fond  lui-même,  puisque  cette  possession  est  attributive  de 
propriété  ;  qu'il  est  évident  que  si ,  au  lieu  d'informer  sur  la 
possession  annale,  le  magistrat  informe  sur  une  possession  an- 
cienne attributive  du  fond,  il  excède  ses  pouvoirs;  —  Qu'il 
est  de  plus  évident  encore  qu'il  a  commis  le  môme  excès  de 
pouvoir  lorsque,  sur  les  enquêtes  ainsi  faites,  il  a  maintenu 
dans  la  possession  immémoriale  de  l'objet  litigieux;  — 
Qu'en  fait,  Malet  a  demandé  à  ê!re  maintenu  dans  sa  posses- 
sion annale  et  même  immémoriale  ;  que  le  juge  l'a  maintenu 
dans  lesdites  possessions  ;  —  Qu'en  cela,  il  a  cunmlé  le  péti- 
toire  avec  le  possessoire.    »    —    Pourvoi   en   cassation. 

ÀRKÎÎT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'en  décidant  en  droit,  le  juge 
de  paix  de  Nogent  le-Roi,  qui  avait  maintenu  tout  à  la  fois 
le  demandeur  dans  une  possession  annale  et  dans  une  pos- 
session immémoriale,  avait  cumulé  le  possessoire  et  le  péti- 


(    26    ) 

toire,  et  que,  par  suite,  en  annulant  le  jugement  qui  renfer- 
mait le  cumul  de  deux  actions  distinctes  et  attribuées  par  la 
lui  à  deux  juridictions  différentes,  le  tribunal  civil  de  Chau- 
mont,  jugeant  sur  appel,  loin  de  violer  aucune  loi,  a  fait  une 
juste  application  des  principes  relatifs  à  la  matière  et  no- 
tamment de  l'art.  25  C.  P.  C;  —  Rejette,  etc. 
Du  i5  juillet  1829.  —  Sect,  Req. 


ARRÊTÉ  DU  CONSEIL  D'ETAT. 

:-  COMPÉTENCE.  SAISIE.  CONTRIBUTIONS  DIRECTES.  '.  ■>   • 

Lorsqu'une  saisie  exécution  est  pratiquée  sur  fhahitant 
d'une  commune,  pour  le  paiement  d'une  contribution 
servant  à  l'élévation  d'un  "monument  public  sans  que 
le  râle  en  vertu  duquel  on  agit  soit  revêtu  de  la  formule 
exécutoire,  un  Tribunal  civil  peut  annuler  cette  saisie 
sans  empiéter  sur  les  attributions  de  i' administration. 

(Godet  et  R(;ger).  —  ordonnance. 
CHARLES,  etc. — Sur  !e  rapport  du  comité  du  contentieux  ; 
—  Considérant  que  le  tribunal  s'est  borné  à  déclarer  nulle  la 
saisie-exécution,  parce  que  le  rôle  d'après  lequel  elle  avait  été 
pratiquée,  n'avait  pas  été  revêtu  par  le  préfet  delà  formule 
exécutoire;  —  Art  1".  L'arrêté  du  conflit  pris  par  le  préfet 
du  Pas-de-Calais,  le  16  août  1828,  est  annulé. 

Du  5  novembre   1828.  —  Rapp.  M.  Cormenin.  ,    • 

Nota.  Celte  ordonnance  ne  fait  qu'appliquer  le  principe 
général  et  absolu  de  l'art.  545  ,  nul  jugement  ni  acte,  etc. — 
Toute  pièce  mise  à  exécution  est  un  jugement,  (mot généri- 
que) ou  un  acte;  donc,  dans  l'espèce,  le  rôle  devant  être  revêtu 
de  la  formule  exécutoire,  il  aurait  fallu  une  exception  écrite 
dans  la  loi,  pour  que  ie  conflit  du  préfet  pût  être  maintenu. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

ACTION   PÉTITOIRE.  EXECUTION.  — :  POSSESSOIRE.  —  EXCEPTION. 

La  fin  de  non-recevoir  résultant  de  ce  que  le  demandeur 
au  pétitoire  n'a  pas  exécuté  le  jugement  rendu  contre 


(   =^7  ) 
iui  au  possessoire,  se  couvre,  si  elle  ik'est  proposée  avant 

toutes  défenses  au  fond,  quoiqu'il  ait  fait  été  des  ré' 

serves.  (Art.  27,  186,  C.  P.   C.  (i). 

(  Villandi  C.  Patient.) 

Villandi  avait  été  condamné  dans  un  procès  qu'il  soute- 
nait au  pétiloire  contre  Patient;  il  n'exécuta  pas  ce  juge- 
ment et  se  pourvut  au  pé'iîoire.  Patient,  sans  faire  valoir  la 
fin  de  non  recevoir  qui  résultait  <.lt;  ce  défaut  d'exécution  ,  dé- 
fendit au  fond,  tout  en  faisant  des  réserves  ainsi  conçues: 
Sous  ia  réserve  de  toutes  fins  de  non-recevoir,  dans  le.  cas 
où  Villandi  n'aurait  pas  pleinement  satisfait  aux  con- 
daninations  au  possessoire.  — Puis  à  l'audience  il  se  préva- 
lut de  cette  exception  ;  un  jugement  l'accueillit. — Appel. 

ARBKT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  en  fait 
que  Villandi  condamné  par  le  juge  de  paix  à  abattre  un  mur 
élevé  par  lui,  sur  un  terrain  dont  la  po.ssession  a  été  déclarée 
appartenir  à  l'intimé  Patient  ,  s'est  pourvu  en  pclitoire  , 
sans  avoir  satisfait  à  celte  disposition  du  jugement;  que  les 
premiers  juges  se  sont  crus  autorisés,  par  ce  défaut  d'exécu- 
tion, et  en  «'appuyant  sur  l'art.  27  C.  P.  C,  à  le  déclarer  non- 
recevablc  dans  la  deman-lô  pétiloiie;  —  ÎMais,  attendu  qu'il 
ne  résulte  de  cette  disposition  de  la  loi  qu'une  e\ce[)tion  di- 
latoire en  faveur  de  celle  des  parties  qui  a  été  maintt'nue  en 
possession;  qu'en  effet,  les  druils  du  condamné  demeurent 
entiers  ,  quant  au  pétitoire,  et  qu'il  peut  ies  faire  valoir  aussi- 
tôt qu'il  a  satisfait  aux  dispositions  du  jugement  rendu  sur 
sa  possession;  que  cette  exception  étant  introduite  en  faveur 
du  possesseur,  il  dépend  de  lui  de  ne  pas  en  user,  et  qu'il  est 
censé  y  renoncer,  s'il  ne  la  propose  d'abord  et  avant  toute 
défense  au  fond,  comme  l'art.  18G  Cl.  P.  C,  lui  en  impose  l'obli- 
gation ; —  Considérant  que  Patient,  en  première  instance,  a 

(i)  Voy.sur  ia  force  des  réserves,  J.A.,  I.12,  p.  449?  ^"  Exceptions, 
no*  28  et  «S. 


{    28    ) 

non  seulement  sommé  son  adversaire  (îe  produire  ses  titres, 
mais  que  ,  par  une  requête  signiliée,  il  a  discuté  la  question 
de  rtrojjriété;  qu'ainsi,  il  s'est  rendu  non-recevable  à  pro- 
poser l'exception  dilatoire  ;  qu'en  vain  on  oppose  que  ,  dans 
cette  requête,  il  s'est  réservé  le  moyen  de  nullité,  résultant 
du  défaut  d'exécution  du  jugement  possessoire;  que  cette  ré- 
serve,  qui  ne  contient  [>as  môme  de  demande  précise  à  cet 
égard,  ne  peut  détruire  le  fait  positif  de  la  défense  au  fond; 
qu'admettre  après  une  telle  défense  la  proposition  d'une  ex- 
ception dilatoire,  ce  serait  bouleverser  tout  le  système  du 
Code,  méconnaître  les  vues  d'économie  dans  les  frais,  et 
d'accélération  dans  la  marche  de  la  justice  qui  ont  fait,  dans 
Je  nouveau  Code  ,  maintenir  les  dispositions  des  anciennes 
lois,  qui  ne  permettent  pas  qu'une  partie  s'engage  dans  la 
discussion  du  fond,  lorsqu'elle  veut  faire  usage  d'exceptions 
qui,  si  elles  sont  reconnues  par  la  partie  adverse,  rendent 
la  discussion  sans  objet;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  le 
jugement  dont  est  appel. 

Du  i5  février  1829. — 2''  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

CASSATION.  ARBITRAGE.  ASSl  RANGES  MUTliELLES. 

Une  compacj nie dCossurancc&inntueUes n'est  pas  unesociéU 
commerciale  :  en  consécjuence ,  Varbitracje  où  une  telle 
compagnie  se  trouve  partie,  est  volontaire,  et  le  jugement 
arbitrai  n'est  pas  susceptible,  avant  Vappel,  du  recours 
en  cassation  (Art.  1028.  C=  P.  C.) 
C'est  ce  qui  a   été  décidé  par  la  section  des  requêtes  le 

i5  juillet  1829,  sur  le  pourvoi  de  la  compagnie  du  Phénix 

C.  la  compagnie  d'assurances  mutuelles  du  Pas-de-Calais. 

M.  Faure,  rapporteur,  a  soulevé  cette  fin  de  non-recevoir; 

telle  est  aussi  l'opinion  de  WiM.   Grun  et  Joliat,  dans  leur 

Traité  des  assurances^  n°  545. 


(  2D  ) 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Jugement  isterlocutoire.  —  Exécition.  —  Diîlai. 

Lorsqu'une  expertise,  a  été  ordonnée ,   et  que  l'arrêt  ittter- 

lociitoire  iVa  été  mis  à  exécution  par  aucune  des  parties  , 

(a  Cour  a  te  droit  dt.  fixer  un  délai  dans  lequel  la  partie 

la  plus  diligeiUe  sera,  tenue  de  faire  exécuter  son  arrêt. 

(Art.  55  et  inj  du  dccret  dn  oo  mars  1808  ;  Soj  C.  P.  C.) 
(Roumain  Duplessix  C.Beilaniy.  ) 

Une  expertise  avait  été  ordonnée  par  la  Cour  de  Rennes, 
sur  la  demande  de  Roumain.  —  L'arrêl  est  levé  et  signifié  ; 
aucune  procédure  ne  suit  ces  actes  d'exécution.  —  La  cause 
ayant  été  ap[)eliée,  l'avoué  de  Bellamy  (adversaire),  a  de- 
mandé qu'il  fût  ordonné  (ju'on  plaidai  au  Tond  ;  Roumain 
a  conclu  à  ce  qu'un  délai  lui  fût  accordé,  et  la  Cour  a  statué 
en  ces  termes  : 

Arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  ([ue  la  (]our  doit  veiller  à  ce  que 
son  rôle  ne  reste  pas  indéfiniment  chargé  des  affaires  qui  y 
sont  inscrites;  —  Que,  par  suite  ,  lorsqu'un  délai  suffisant 
s'est  écoulé  depuis  un  arrêt  interlocutoire  eu  préparatoire 
sans  que  les  parties  aient  eu  le  temps  d'exécuter  l'arrêt,  la 
Cour  peut ,  d'office  ,  faire  évoquer  la  cause;  — Considérant 
que,  d'après  l'art.  507  C.  P.  C.  ,  c'est  à  la  partie  la 
plus  diligente  qu'il  appartient  de  poursuivre  l'exécution  de 
l'arrêt  interlocutoire  ou  préparatoire;  et  que,  lorsque  son 
exécution  n'a  pas  eu  lieu  ,  les  deux  parties  sont  également  en 
en  faute  ;  —  Fixe  un  dernier  délai  de  deux  mois  dans  lequel 
le  partie  la  plus  diligente  sera  tenue  de  faire  exécuter  l'arrêt 
du  9  septembre  dernier. 

Du  17  décembre  1829. 

'  Observations. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  nous  semble  bien  rendu  en 
n'examinant  que  le  dispositif;  mais  nous  croyons  devoir  com- 
battre le  second  des  motifs  sur  lesquels  il  est  basé.  Certes  un 
tribunal  doit  veiller  à  ce  que  le  rôle  se  vide  promptement, 


parce  que  les  lenteurs  de  la  justice  sont  toujours  préjudicia- 
bles aux  plaideurs,  et  qu'il  est  d'ordre  public  que  les  procès  ne 
soient  pas  internsinables;  mais  s'en  suit-il  que  ce  tribunal 
puisse  employer  tous  les  moyens  qu'il  juge  convenables  pour 
arrivera  ce  résultat?  Nous  ne  le  pensons  pas;  ainsi  ce  n'est 
pas  au  président  à  évoquer  la  cause  en  ce  sens  que  la  plai- 
doirie soit  ordonnée  ;  car  si  la  justice  doit  être  prompte,  elle 
ne  doit  pas  être  rendue  malgré  les  plaideurs  ;  mais  seulement 
le  président  peut  faire  appeler  la  cause  par  le  gretïier  pour 
savoir  en  quel  état  est  rinstruction  ;  les  art.  55,  68  et  69 
du  décret  du  5o  mars  1808,  indiquent  la  marche  qui  doit 
être  suivie;  si ,  lors  de  l'appel  de  la  cause,  les  deux  avoués  se 
taisent,  la  cause  est  rayée  ,  sauf  à  la  laisser  rétablir  plus  tard, 
si  les  parties  le  jugent  convenable.  L'inscription  au  rôle  n'est 
qu'une  mesure  d'ordre  pour  le  rang  des  affaires  entre  elles, 
comme  l'a  déjà  décidé  la  Cour  de  Rennes  dans  un  arrêt  du  3 
mars  1818  [.].  A.t.i5\).-:i5l\,\' Jugement  2'^'  jyartie n''8S\ 

Un  tribunal  ne  peut  rien  juger,  quand  aucune  des  parties  ne 
le  met  en  état  par  des  conclusions  ;  dans  l'espèce  ,  si  dans  les 
deux  mois  fixés  par  l'arrêt  dvi  17  décembre  1829,  aucune  par- 
tie n'a  fait  exécuter  l'arrêt  interlocutoire  ,  la  Cour  de  Rennes 
devra,  ou  faire  rayer  l'atfaire  du  rôle,  si  aucune  partie  ne 
demande  jugement,  ou  ordonner  la  plaidoirie  de  l'affaire  au 
fond  -,  lorsqu'un  tribunal  a  ordonné  une  instruction  d'office, 
il  peut  condamner  le  demandeur,  comme  ne  prouvant  pas 
complètement  sa  demande,  dans  le  cas  où  aucune  des  parties 
ne  veut  faire  exécuter  son  arrêt  préparaloire  ;  mais  il  ne  le  peut 
que  sur  les  conclusions  des  parties.  Ce  tribunal  aurait  encore 
le  droit,  comme  l'a  fait  la  Cour  de  Rennes  le  5  taux  1817, 
(Voy.  J.  A.  ioco  cilaio  n°  83)  d'orrionner  aux  parties  d'exé- 
cuter son  jugement  préparaloire,  mais  le  délai  fixé  expiré,  il 
ne  pourrait  plus  se  refuser  à  juger  sous  le  prétexte  qu'on  ne 
lui  aurait  pas  obéi,  car  alors  il  y  aurait  déni  de  justice. 


(30  , 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

COMPÉTENCE.  —  TRIBUNAL  DE   COMMERCE.  —  CONTREFAÇON. 

Le  tribunal  de  commerce  légalement  saisi  d'une  plainte 
en  contrefaçon,  cesse  de  Cê'.re  si  le  plaignant  conclut  à  ce 
que  les  objets  contrefaits  soient  lacérés  et  'brisés. 

(ZuberC.  Mœglin.) — arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  tout  crime  ou  délit  engen- 
dre deux  actions,  l'action  civile  et  l'action  publique;  que  la 
première  a  uniquement  pour  objet  la  réparation  du  dom- 
mage, et  que  la  seconde  tend  à  la  répression  du  crime  ou  du 
délit  par  l'application  des  peines  prononcées  par  la  loi  ; 
qu'elles  peuvent  être  intentées  simulîanément  ou  séparé- 
ment, et  que  les  caractères  d'une  action  sont  déterminés 
par  la  nature  des  conclusions  prises  en  justice;  —  Que  dans 
l'espèce,  les  sieurs  Zuber  et  compagnie  ont  dé[)0sédes  échan- 
tillons de  dessins  au  secrétariat  des  prud'hommes  de  Mul- 
house et  au  greffe  du  tribunal  de  la  même  ville  ,  qu'ils  pré- 
tendent que  ces  dessins  ont  été  copiés  ou  imités  [)ar  les  frères 
Mœglin  ;  que  dans  l'action  qu'ils  ont  dirigée  à  ce  sujet  con- 
tre ces  derniers,  ils  ne  se  sont  pas  bornés  à  demander,  comme 
jls  en  avaient  le  droit ,  devant  le  tribunal  de  commerce  lé- 
galement compétent  à  ceteff'el,  la  réjtarafion  du  dommage 
que  leur  avait  causé  celte  atteinte  à  leur  propriété,  mais 
qu'ils  ont  formellement  conclu  à  ce  que  les  papiers  fabriqués 
sur  les  dessins  contrefaits  et  les  planches  qui  ont  servi  à  cette 
fabrication  fussent  saisis  pour  être  brisés  et  lacérés; — Qu'en 
comprenant  ainsi  dans  leurs  conclusions  des  objets  que  l'ar- 
ticle II)  Code  pénal,  met  au  rang  des  peines,  ils  ont  donné 
à  leur  action  un  caractère  d'une  action  publique;  qu'ils 
étaient  sans  qualités  pour  [)<)rler  en  justice  une  pareille  ac- 
tion, et  qu'en  outre  le  tribunal  de  commerce  de  Mulhouse, 
n'était  pas  compétent  pour  en  connaître;  —  Considérant 
néanmoins  que  la  saisie  faite  dans  les  ateliers  des  frères 
Mœglin  ,  le  i3  mars  dernier,  était  autoriï^ée  d'après  les  dis- 
positions de  la  loi  du  18  mars  1806,  loi  rendue  commune  à 


(   32    ) 

toute  la  France  par  l'ordonnance  du  17  août  iSaS;  qu'une 
telie  mesure  était  indisipensahle  pour  constater  les  infrac- 
tions qui  sont  failfs  à  la  propriété  dos  ouvrages  de  l'esprit  et 
des  invention»  dans  les  arts  ;  qu'au  surplus  une  grave  respon- 
sabilité pèserait  sur  celui  qui  y  ferait  procéder  sans  de  justes 
motifs,  et  dans  le  seul  dessein  de  nuire,  ce  (jui  ne  se  rencon- 
tre pas  dans  l'isiièce  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  maintenir  l'o- 
pération dent  il  s'tigit:  —  Par  ces  ujotifs;  sans  s'ariêter  à  la 
demande  en  nullité  de  saisie  faite  le  i3  mars  iS-iS  ,  dans  les 
ateliers  des  sieurs  Mœglin,  laquelle  est,  quant  à  présent ,  et 
sans  préjuger  le  fond,  déclarée  maintenue,  ce  faisant  et 
statuant  sur  l'appel  des  jugemens  rendus  les  20  mars  et  10 
avril  1828  ,  par  le  tribunal  de  commeree  de  Mulhouse,  dé- 
clare Icsdils  jugemens  nuls  et  inconipétemment  rendus,  sauf 
au  sieur  Zuber  à  se  pourvoir  par  action  nouvelle  ,  ainsi  et 
comme  ils  aviseront  bon  être,  etc. 
Du  5o  juin  1828.  —  5"  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

APPEL.  MATliiBE    CORRECTIONNELLE.  •— MINISTERE  PUBLIC  — 

SUBSTITUT. 

Le  substitut  du  procureur  du  Roi  a ,  comme  le  procureur 
du,  roi  iui-rnêmc ,  qualité,  pour  interjeter  appel  d'un  ju- 
iiement  correctionnel,  sans  qiCil  soit  besoin  d'un  man- 
dat exprès  du  procureur  du  Roi,  même  quand  le  substi- 
tut n'aurait  pas  porté  la  parole  dans  Vaffairc.  (  Art.  43 
de  la  loi  du  20  avril  1810   ) 

ï"  espèce.  —  (Ministère  public  C.  Baudel.  )  arrêt. 
LA  COUR;  — Vu  l'art.  45  de  la  loi  du  20  avril  1810;  — 
Attendu  que  les  attributions  données  aux  substituts  sont  les 
mêmes  que  celles  données  aux  procureurs  du  Roi  ;  —  Que  les 


(1)  Le  principe  d'indivisibilité  du  parquet  est  constant.  (Voy.  J.A.,t. 
16  ,  p.  77S  ;  v°  Ministère  fuhlic ,  n"  4  '•  )  Mais  la  question  décidée  par  les 
deux  arrêts  qu'on  va  lire,  est  entièrement  neuTC.  •    .        •  ••^/, 


(  33  ) 
fonctions  du  ministère  public  sont  indivisibles,  et  que  les 
substituts  peuvent  exercer  toutes  celles  qu'exerce  le  procu- 
reur du  roi  lui-môme,  sans  qu'ils  uieiit  besoin  d'un  mandat 
de  ce  magistrat;  —  Que  dans  l'espèce  et  en  vertu  de  l'art.  43 
ci-dessus,  le  sieur  Lomandie,  attaché  au  tribunal  de  pre- 
mière instance,  en  qualité  de  substitut  du  procureur  du  roi 
près  le  tribunal ,  avait ,  comme  le  procureur  du  roi ,  et  par 
sa  seule  qualité  de  substitut,  sans  avoir  besoin  d'un  mandat 
du  procureur  du  roi,  le  droit  d'interjeter  appel  d'un  juge- 
ment rendu  par  ce  tribunal;  —  Attendu  néanmoins  que  la 
Cour  royale  d'Agen  a,  par  arrêté  du  4  décembre  1828  ,  an- 
nulé l'appel  du  jugement  du  tribunal  de  Cahors  rendu  dans 
l'affaire  des  sieurs  Bonissié  et  Baudel ,  interjeté  par  le  substi- 
tut du  procureur  du  roi ,  sur  le  motif  que  c'est  au  procureur 
du  roi  qu'est  réservé  expressément  par  la  loi  le  droit  d'inter- 
jeter appel  des  jugemensen  matière  correctionnelle  ;  —  Que 
ce  magistrat ,  ayant  chargé  un  juge  auditeur  de  porter  la  pa- 
role dans  ladite  affaire  des  sieurs  Bonissié  et  Baudel,  on  ne 
pouvait  plus  présumer  que  le  substitut  eût  reçu  un  mandat 
spécial  pour  appeler ,  et  qu'ainsi  ce  substitut  n'avait  point  eu 
qualité  pour  appeler,  en  quoi  cet  arrêt  a  manifestement  violé 
l'art.  4'^  ci-dessus;  —  Par  ces  motifs;  —  Casse  l'arrêt  de  la 
Cour  royale  d'Agen  du  4  décembre  iSaS. 

Du  19  février  1829.  —  Sect.  crim. 
a°  espèce. —  (Ministère  public  C.  Demures.  )  —  ardêt. 

LA  COUR  ;  — Vu  les  art.  203  et  2o5  C  inst.  crim.,  l'art.  43 
de  la  loi  du  20  avril  i8io,  la  déclaration  d'appel,  faite  le  26 
njai  dernier  au  [greffe  du  tribunal  du  Puy  ,  du  jugement  cor- 
rectionnel du  tribunal  de  Brioude  du  i5  du  môme  mois,  par 
le  substitut  du  procureur  du  roi  près  le  tribunal  du  Puy,  erx 
vertu  des  pouvoirs  attribués  au  ministère  public  près  le  tri- 
bunal d'appel,  par  l'art.  2o5  C.  inst.  crim.; — Vu  la  uotificalion 
faite,  le  1"  juin  suivant,  à  la  requête  du  procureur  du  roi  à 
Dcmures ,  prévenu,  de  la  déclaration  d'appel,  faite  par  son 
substitut  ;  — Vu  la  citation  donnée  par  suite  au  prévenu,  pour 
XXXVIII.  3 


C'34  ) 

comparaîJre  devant  le  tribunal  du  Piiy  à  la  requête  du  pro- 
cureur du  roi;  —Vu  le  jugement  attaqué,  rendu  entre  le  pro- 
cureur du  roi,  d'une  part  et  l'huissier  Demures,  de  l'autre  ;— 
Vu  lepourvoi  formé  par  le  procureur  duroi  contre  ce  jugement; 
—  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art  45  de  la  loi  du  20  avril  i8»o, 
les  fonctions  du  ministère  public  sont  exercées  par  les  substi- 
tuts du  procureur  du  roi,  comme  par  le  procureur  du  roi 
lui-même;  —  Que  le  ministère  publie  est  indivisible,  qu'il 
existe  entre  tous  les  officiers  qui  le  composent,  dans  un  tribu- 
nal, une  communauté  de  fonctions,  de  droits  et  d'obliga- 
tions, d'où  il  suit  que  l'acte  d'un  substitut  d'un  procureur 
du  roi  a,  aux  yeux  de  la  loi  ,  toute  l'autorité  et  tout  Teffet 
d'un  acte  même  émané  du  procureur  du  roi  ; — Attendu  néan- 
moins que  le  jugement  attaqué  s'est  abstenu  de  prononcer 
sur  l'appel,  sous  prétexte  delà  nullité  de  la  déclaration  d'ap- 
pel faite  par  le  substitut,  sans  énoncer  qu'il  agissait  au  nom 
du  procureur  du  roi ,  ce  qui  constitue  une  violation  formelle 
de  l'art.  4^  fie  la  loi  du  20  avril  1810. 

Attendu,  d'ailleurs,  dans  l'espèce,  que  la  déclaration  d'ap- 
pel dont  il  s'agit  n'était  nullement  nécessaire  pour  introduire 
l'instance  en  appel,  — ^Que  le  véritable  fondement  de  cette 
instance  était  dans  l'accomplissement  de  l'unique  formalité 
exigée  par  l'art.  2o5,  C.  ins.  crim- ,  dans  la  notification  de 
l'appel  qui  a  été  faite  à  la  requête  du  procureur  du  roi;  — 
Que  c'est  à  la  requête  de  ce  dernier  magistrat  que  la  citation 
a  été  donnée  au  prévenu;  que  ce  même  magistrat  a  figuré  en 
son  nom,  dans  le  jugement  attaqué,  quoique  représenté  à 
l'audience  par  son  substitut;  qu'il  a  enfin  déclaré  se  pourvoir 
contre  ce  jugement;  que  c'est  le  procureur  du  roi  lui-même 
qui  a  figuré  dans  l'instance  d'appel  et  dans  tout  ce  qui  s'en  est 
ensuivi,  d'oîi  il  résulte  qu'en  fait  comme  en  droit,  le  juge- 
ment attaqué  a  violé  les  règles  de  la  juridiction  et  les  lois  pré- 
citées ;  —  Par  ces  motifs;  —  Casse  le  jugement  du  tribunal 
du  Puy.du  18  juillet  dernier.  ; 

Du  3  septembre  1829. — Sect.  crim. 


C  3r.  ) 

;^^;  r  COUR  DE  CASSATION.  '^ 

Acquiescement.  — dépens,  —-paiement.  — G\«^sATi.m. 

La  pai'lie  qui  paie  les  frais  d'nn  arrci ,  et  se  fait  remettre 

(es  pièces  de  son  adversaire  sans  y  être  contrainte  -par 

aucune  poursuite,  est  censée  y  acquiescer,  et  dès-tors  est 

non-rtcevahie  à  se  pourvoir  en  cassation.  (  Art.  157   et 

;  159, c.  p.  c.)  (1)  _  ■..,:'..' 

(  Seiily  C.  Mignof.  ) 

Senly  prétendant  que  son  voisin  Mignot  absorbait  toutes 
les  eaux  d'un  ruisseau,  l'assigna  pour  voir  dire  que  les  lieux 
seraient  remis  à  leur  premier  état.  — Jugement  et  arrêt  qui 
rejettent  les  prétentions  de  Senly.  —  L'arrêt  est  signifié  à  son 
avoué,  et,  avanîtout<  s  poursui'es,  il  lait  psyer  tous  los  frais 
et  retirer  les  pièces.  Cependant  ii  se  pourvoit  en  cassation. 
Le  défendeur  lui  oppose  une  fin  de  non-recevoïr.  ^ 

Ap.bèt. 

LA  COUR;  —  Considérait  (pie  Senly,  par  le  paiement  des 
frais  cl  par  la  remise  qu'il  s'est  fait  faire  de  loules  les  pièces 
de  .Mignot,  a  donné  lui-même  à  l'arrêt  attaipié  toute  l'exé- 
cution qu'il  pouvait  recevoir  ;  qu'il  n'est  justifié  d'aucune 
réserve  faite  par  Senly  lors  de  ce  paiement,  ni  d'aucune 
poursuite  de  la  part  de  Mignot  pour  obtenir  ce  paiement, 
pas  même  d'une  signification  à  domicile  de  l'arrêt  attaqué; 
—  Que  cette  exécution,  purement  volontaire  de  la  part  du 
demandeur,   rend  inadmissible  le  pourvoi  dirigé  contre  l'ar- 


(1)  Tous  lesariT'ts  sont  exccutoires,  nonobslant  It;  recours  en  cassation  ; 
aipisi,  les  principes  qui  régissent  les  prétendus  aquiescciiicns  a  des  jugcmen.H 
esécutoires  par  provision  sont  applicables  à  la  question  décidée  par  l'arrêt 
ci- dessus.  —  Voy.  ce  que  nous  avons  dit  J.  A.,  t.  5/  p.  5)5,  h  la  note  et  les 
autorités  auxquelles  nous  renvoyons;  cependant  la  Gourde  cassation  avait 
déjà  jugé  le  aS  juin  i8i5,  (  voy.  J.  A.,  t.  6,  p.  498,  v»  Cassation,  n»  85) 
que  le  pourvoi  était  non-recev.-ilile  de  la  part  d'une  partie  qui  avait  exé- 
c'tité  volotitàircmenl  les  condamnations  ]irononcécs  contre  elle  ;  il  est  doue 
plus' prudent 'd'insérer  des  réserves  diins  toute  exécution  volontaire  ou 
forcée  d'uae  décision,  quoiqu'elle  soit  inattaquable  par  les  voies  ordinaires. 

5. 


(  36  ) 
rêt  ;  —  Déclare  Seuly   purement   et  simplement  nou-rece- 
vab'.e,  elc. 

Du  20  noveai')re  1829. — Sect.  civ.     "       ':  ,     y.'-.f.r  vi.'.  J 

''"  "'      :   -^  COUR  DE  CASSATION.  I 

Appel.  —  SIMPLE  police. — déclaration.  —  greffe. 
Est  régulier  i'appeld''uii jugement  de  simple  police,  formé 

par dcclaraiion  au  griffe,  de  ia  justice  de  paix,  confor- 

mémi'.ntà  l'article  2o5  ,  C.  inst.  crim.  (1) 

(  Ministère  public  C.  Jouy.  )  —  AnRÊi:.  . 

LA  COUR  ;  —  Statuant  sur  le  pourvoi  du  ministère  public  , 
contre  un  jugement  du  tribunal  correctionnel  de  Sens,  en 
date  du  1"  septembre  1828,  quanta  la  partie  qui,  contrai- 
rement aux  ari.  174  »  C.  inst.  crim.  ,  et  4^6,  C.  P.  C,  aurait 
déclaré  acte  d'appel  régulier  l'acte  reçu  au  grefTe.  de  la  jus- 
tice de  paix  de  Sargines,  le  21  octobre  suivant; — Attendu 
que  si  l'appel  émis  par  F.  Jouy,  du  jugement  rendu  contre 
lui  parle  tribunal  de  simple  police  de  Sargines,  le  9  septem- 
bre 1828,  n'a  été  formalisé  que  par  une  simple  déclaration 
*aite  au  grefïe  de  la  justice  de  paix  du  canton  de  Sargines,  ji 
dans  le  délai  utile,  et  reçue  par  le  greffier,  il  l'a  été  confor- 
mément aux  dispositious  de  l'art.  2o5,  C.  inst.  crim. ,  sur  la 
déclaration  d'appel  des  jugemens  de  police  correctionnelle  ;  | 
—  Qu'aucune  disposition  législative  spéciale  n'a  prescrit  que 
l'appel  d'un  jugement  de  simple  police  serait  interjeté  ,  con- 
formément aux  dispositions  du  Code  de  procédure  civils  :  — 

(i)  L'art,  lyi  C.  I.  C.  dit  seulement  que  l'appel  des  jugemens  de  simple 
police  sera  interjeté  dans  les  dix  jours,  etc.,  et,  comme  le  fait  très  bien  re-  I 
marquer  l'arrêt,  en  disant  que  l'appel  sera  suivi  et  jugé  àaos  la  même  forme 
que  les  appels  de  sentence  des  justices  de  paix,  l'article  ne  statue  rien  relati- 
vement à  la  manière  dont  l'appel  doit  être  interjeté;  reste  à  savoir  si,  en  l'ab- 
sence d'un  texte  précis,  l'art.  ao5  est  applicable.  Dès  que  l'appel  par  décla- 
ration au  greffe  est  prescrit  en  matière  de  police  correctionnelle,  ou  ne 
■voit  p:is  pourquoi  cette  faculté  ne  serait  pas  étendue  aux  jugemens  de  simple 
police;  cela  tend  d'ailleurs  a  établir  une  sorte  d'uniformité  dan»  la  procédure 
__^^ea  matière  criminelle.  ,,^  ,,^  ,;,,^  yLa^ipiou;  ^nc.u:,-.;»  vo-fn  ^y^-i. 


'37  ) 
Qu'il  résulte  même  clairement  de  la  rédaction  de  l'art.  174  , 
C.  inst.  crim.  ,  que  Tappel  ne  doit  pas  être  inlericlé,  mais 
suivi  et  jugé  dans  les  mêmes  formes  que  les  appels  des  sen- 
tences des  justices  de  paix;  —  Que, dès-lors,  l'appel  interjeté 
dans  l'espèce  était  aussi  régulier  qu'il  était  recevable  ,  et 
qu'en  le  jugeant  ainsi ,  le  tribunal  correctionnel  de  Sens  a 
fait  une  juste  application  de  l'art.  174,  C.  inst.  criai.,  et  n'a 
violé  aucune  loi  ;  —  Rejette  ,  etc. 
Du  6  aoiÀt  1829. 

1;,     >.  COUR  DE  CASS.\TION. 

Jugement  isTEBLOCi'TOiRE.  —  exkchtion. — appel.       ,  -■ 
On  n'est  plus  recevahle  à  se  pourvoir,  par  appela  contre- 
un  jugement    interioeutoire ,    lorsqu'on   l'a   exécuté. 
(Art.  45 1  ,  C.  P.  C.  )  (1 

(  Communes  de  Rœur  et  de  Bislée  C.  Henry  ,  etc.  )  r 

Un  jugement  interlocutoire  avait  ordonné  que  les  com- 
munes de  Kœur  et  de  Bislée  feraient  la  preuve  d'une  pos- 
session par  elles  alléguée  dans  un  procès  qu'elles  soutenaient 
avec  les  sieurs  Henry.  L'enquête  a  lieu  ,  et  un  jugement  re- 
jette les  prétentions  des  communes.  Appel  de  leur  part,  tant 
du  jugement  defuiilif  que  du  jugement  interlocutoire  qui 
avait  ordonné  l'enquête.  Les  sieurs  Henry  prétendent  alors 
l'appel  non-recevabie ,  attendu  que  le  jugement  interlocu- 
toire avait  été  exécuté,  et  par  conséquent  acquiescé.  Arrêt  de 
la  Cour  de  Nancy ,  conforme  aux  prétentions  des  intimés. 
Pourvoi  des  communes  en  cassation  ,  pour  violation  de  l'ar- 

(1)  Encore  un  arrêt  de  la  section  des  requêtes  eu  opposition  avec  la  juris- 
pvudeace  de  la  section  civile  ;  déplorable  résultat  de  la  constitution  même 
do  la  Cour  suprême,  dont  nous  avons  souvent  signalé  les  graves  inconvé- 
niens;  nous  avons  plusieurs  fois  exaininii  la  quesliou  décidùe  par  cet  arrêt, 
et  nous  devons  renvoyer  notamment  à  l'arrêt  de  la  section  civile  du  26 
•  uin  1826.  (  J.  A.  ,  t.  Ji  ,  p.  252  à  a56.  )  Voy.  aussi  J.  A. ,  t.  i5  ,  p.  229  k 
a34,  v»  Jugement  ,  2™°  partie  ,  ifiSS,  66  et  yo.  —  Le  2j  mars  1H29,  la 
Cour  de  Bourges  avait  consacré  le  principe  que  vient  d'appprouver  la  sec- 
tion des  requêtes. 


(  38  ) 
ticle  453 ,  C.  P.  C. ,  qui  permet  d'appeler  d'un  jugement  in-^, 
îerJociiloire  en  même  temps  que  du  jugement  définitif. 

ARRÊT, 

LA  COUR;  — Attendu  (jue  l'art.  45i  ,  G.  P.  C,  établit  une 
distinction  formelle  cn're  l'appel  d'un  jugement  prépara- 
toire et  l'appel  d'un  jugement  interioculoire;  qu'à  l'égard  de 
l'appel  du  jugement  [>réparatoire  ,  le  premier  paragraphe  de 
cet  article,  après  avoir  fixé  !e  délai  dans  lequel  il   peut  être 
interjeté,  ajoute  qu'il  sera  rccevable ,  cïicore  que   le  juge-       ,; 
ment  ait  été  exécuté  sans  réserves  ;  —  Que  quant  au  juge-        '] 
ment  interlocutoire,  lis  deuxième  paragraphe  du  même  ar-        "v 
tîcle ,  après  avoir  déterminé  le  délai  d'appel ,  ne  renferme 
point  la  même  addition,  ce  qui  prouve  évidemment  que  l'in- 
tention du  législateur  a  été  de  la  restreindre  au  premier  cas; 
—  Attendu  que.  dans  l'espèce,  les  communes  de  K.œur  et 
de  Bislée  ont  exécuté  le  jugejnenl  inîeï^iocutoire  qui  les  avait 
admises  à  prouver  leur  possession,  tant  par  titres  que  par 
témoins  ;  —  P'où  il  suit  que  l'arrêt  attaqué  ,  en  décidant  que 
lesdites  communes  ne  pouvaient  plus  être  admises  à  faire  de^'     i 
nouvelles  enquêtes ,  loin  d'avoir   violé   l'art.    4^1    C.  P.  C. ,         " 
en  a  fait,  au  contraire,  une  juste  application  ;  —  Rejette,  etc. 

Du  17  novembre  1829. — Sect.  req.       c'iii'^'    •  t{î,%'/iji«>tfj  . 


COUR  DE  CASSATION, 
Saisie  immobilière.  — jugement  d'adjudication  préparatoire.  -^ 

•  t     '       ■    '  signification. 

Les  jugemens  d'adjudication  doivent  être  signifiés  à  par- 
ties, quoiqu'ils  ne  prononcent  point  sur  des  nullités  de 
procédure.  (Art.  147,  733  et  754,  C  P.  C.)  (i) 

(  Badon  C.  Rouveure.  ) — arrêt. 
LA  COUR;  — Vu  l'art.  147,  C.  P.  C.,—  Attendu  que,  sui- 


^  (1)  Proposition  quine  «oulfre  ptusde  controverse  devant  lii  Cour  suprêmt', 
et  qui  est  repoussée  par  presque  toutes  les  Cour»  royales.  — Voy.  J.  A. ,  t. 
30,  V»  Saisie  immobUière  ,  n»  241  et  t.  36  ,  p.  110. 


(59) 
vant  cet  article,  aucun  jugement  portant  condamnation  ne 
peut  être  exécnté  qu'après  avoir  été  signifié  à  partie  ;  —  Que 
celte  disposition  étant  générale  et  sans  exception  ,  comprend 
les  jiîgemens  d'adjudication  préj-aratoire  (jui  ne  prononcent 
point  sur  des  nullités  de  procédure ,  et  qu'il  n'y  est  point  dé  -' 
rogé  en  ce  point  par  les  art.  ^oa  et  704  du  même  Code;  qu'en 
jugeant  le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  l'art.  147  et  fait' 
une  fausse  application  des  art.  705  et  754  précités; — Casse, 
etc. 

Du 24  novembre  1829. — Sect.  civ. 


COUR  DE   CASS.4TI0^^ 

EXPERTISE. PROCKS-VERBAL.  JOTIR.  LIEU.  —  INDICATION. 

Uîi  ■procès-verbal  (V experts  n'est  pas  nul,  parce  que,  n'é- 
tant pas  rédigé  sur  ie  lieu  contentieux,  les  experts  ont 
omis  d'indiquer  le  liau  ,  le  jour  et  V heure  où  il  devait 
l'être  ;  surtout  si  îcs  parties  ont  assisté  à  toutes  les  opé- 
rations de  V expertise  ,  et  ont  fait  leurs  observations: 
(Art.  317,  C.  P.  C.)  (1}. 

(CoudreuxC.  Rousseau  et  Nourrisson.)  ' 

Une  expertise  avait  été  ordonnée  pour  l'estimation  du  prix 
de  plusiciirs  ouvrages  faits  pour  le  sieur  Coudreux  par  Rous- 
seau et  Nourrisson  ;  les  parties  assistèrent  à  toutes  les  opéra- 
tions de  l'expertise.  Mais  lors  de  la  rédaction  du  rapport  qui 
n'eut  pas  lieu  sur  Jes  objets  contentieisx,  le  jour,  le  lieu  et 
l'heure  n'ayant  pas  été  indiqués,  celte  rédaction  fut  faite  hors 
la  présence  des  parties.  Coudreux  a  demandé  ,  sur  ce  motif, 
la  nullité  du  rapport. —  29  août  1827,  arrêt  de  la  Cour  royale 
d'Orléans  qui  rejette  ce  moyen  de  nullité. — Pourvoi. 

ACKÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  sur  le  i""  moyen  que  l'arrêt  delà 
Cour  d'Orléans  du  39  août  1827,  constate  en  fait  que  toutes 
les  opérations  matérielles  des  experts  ainsi  que  les  observa- 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  13,  p.  712,  v"  Expertise  a"  60,  el  t.  37,  p.  aôo. 


(4o  ) 
lions  des  parties  devaient  être  épuisées  à  la  séance  du  90 
juillet,  jour  où  ils  terminèrent  leurs  vérificalinns  sur  les  lieux 
contentieux  à  la  suite  de  sept  journées  précédemment  em- 
ployée? et  toujours  avec  l'assistance  des  parties  ;  qu'il  n'est 
pas  moins  constant  qu'en  terminant  cette  séance  du  20  juil- 
let, les  experts  [)romirent  aux  parties  qu'ils  s'occuperaient 
désormais  do  îa  rédaction  du  procès-verbal ,  dans  le  cabinet 
de  Guérin  l'un  d'eux j  en  cette  sorte  que  le  seul  reproche 
possible  contre  ce  rapport  se  réduisait  à  l'omission  d'indiquer 
aux  parties  le  jour  et  l'heure  où  les  experts  s'occuperaient 
de  cette  rédaction  :  que  l'art.  017  C.  P.  C.  n'ayant  point  at- 
taché à  celte  omission  la  peine  de  nullité  ,  la  Cour  d'Orléans 
a  pu,  comme  elle  l'a  fait,  passer  outre  ,  et  par  suite  homolo- 
guer le  rapport  des  experts,  surtout  lorsque  les  faits  et  cir- 
constances de  la  cause  dont  l'appréciation  étant  dans  ses  at- 
tributions ,  portaient  à  reconnaître  qu'avant  cette  rédaction 
dans  le  cabinet ,  les  observations  des  parties  devaient  être 
épuisées; — Rejette. 
Du  11  novembre  1829.    -  Sec!.  Req.  ■  . 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 


ENQUÊTE.   NULLITE.  JUGEMENT.  SIGNIFICATION.  —  EXCEPTION. 

Une  enquête  est  nutie  si  le  jugement  qui  l'ordonne  n'a 
été  signifié  qu'après  i' enquête  commencée;  mais  cette  nul- 
lité est  couverte  par  la  présence  de  la  partie  à  Venquête, 
et  par  les  reproches  qu'elle  dirige  contre  des  témoins, 
quoiqu'elle  ait  fait  des  réserves.  (Art.  147, C.  P.  C.)  (i). 
(  Conunune  de  Neuvy-Paiiloux  C.  Moreau-Bouchage.) 

ARRÊT.  ;    ..  v'    '  .  .:  ,ji  îl. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  droit  un  juge- 
ment ne  peut  être  exécuté  qu'après  avoir  été  signifié  ;  — 
Qu'une  enquête  est  censée  commencée  par  l'ordonnance  du 

(1)  Voy.  sur  cette  questioa  ,  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  cassation  et 
la  note.  J .  A.  ,  t.  07  ,  p.  309. 


(  4x  ) 
juge-commissaire  à  l'effet  d'assigner  les  témoins  ;  que  cetie 
ordonnance  est  dn  iG  janvier  1827.  et  que  le  jugement  qui 
ordonne  la  preuve  n'a  été  signifié  que  le  lendemain  17; 

Considérant  que  toute  nullité  d'exploit  ou  [)rocédure  est 
couverte,  si  elle  n'est  proposée  avant  toute  défense  au  fond; 
— Que  dans  l'espèce  ,  Moreau-Bouchage  et  son  avoué  ont  as- 
sisté à  rencjuête  faite  |)ar  le  maire  de  Neuvy-Pailloux ,  et 
qu'ils  ont  fourni  des  reproches  contre  quelques  témoins; 
qu'ensuite  il  a  fait  contr'enquête ,  qu'il  l'a  signifiée  et  que 
ce  n'est  qu'après  tout  cela  qu'il  a  proposé  les  moyens  de  nul- 
lité;—  Qu'envain  il  objecie  que  dans  sa  comparution  à  l'en- 
quête du  maire  de  Neuvy-Pailîoux ,  ii  a  fait  réserves  de  tous 
ses  droits  ;  — Qu'on  ne  trouve  pas  les  mêmes  réserves  dans  ia 
signification  de  sa  contr'enquête  ;  —  Que  d'un  autre  côté  la  loi 
veut  que  la  nullité  soit  proposée  avant  toute  défense  au  fond; 
que  des  réserves  générales  ne  remplissent  par  le  vœu  de  la 
loi,  et  qu'enfin  on  ne  peut  protester  et  exécuter  ;  —  Déclare 
l'enquête  valable,  etc.  ■  I  ,.   •  * 

Du  if\  juillet  1828. —  Chambre  civile. 

Nota.  Le  9  janvier  i8'^8,  arrêt  dans  le  même  sens  rendu 
par  la  même  cour,  entre  les  sieurs  Aurousseau  et  de  Feillens. 


DECISION  MINISTÉRIELLE 
Discipline.  — ■  certificat.  —  chambre.  —  compétenck. 
Les  chainifrcs  de  discipline  d'officiers  ministériels  ne  peu- 
vent se  dispenser  de  détiôtrer  lorsqu'un  aspirant  se  pré- 
sente pour  demander  un  certificat  de  moralité  et  de  ca- 
pacité (1). 
1'°  espèce.  —  M.    J....,  notaire,  sC  livrait  à    des  opéra- 

(i)C'estce  qui  résultait  dedcux  ordonnances  niinistériulles  en  date  des  <> 
vendémiaireet  28  ventôse  au  i3;  nous  pensons  quece  serait  sortir  des  limi- 
tes de  sa  compétence  de  la  part  d'une  chambre  de  se  rendre  juge  des  motifs 
qui  peuvent  empêcher  la  nomination  du  candidat;  elle  a  le  droit  d'expri- 
merson  opinion,  mais  elle  doit  délibérer  et  faire  délivrerau  postulant  expédi- 
tiou  de  sa  délibéralioa. 


(  4:^  ) 

tions  commerciales  :  de  fausses  spéculations  ayant  dérangé 
l'état  de  ses  affaires,  il  fut  déclaré  en  état  de  faillite  ouverte 
par  jugement  du  26  décembre  1828.  Le  7  du  même  mois 
(par  conséquent  19  jours  avant  l'ouverture  de  la  faillite)  , 

M.  J s'était  démis  de  son  office  en  faveur  de  M.  G....  Le 

traité  était  fait  sous  seing-privé ,  et  avait  été  enregistré  le  5i 
du  même  mois.  Les  syndics  provisoires  y  avaient  adhéré 
avant  cette  formaliîé. 

Des  difficultés  ayant  été  prévues,  ceux-ci  se  firent  autori- 
ser, par  jugement,  à  ratifier,  par  acte  authentique,  le  con- 
sentement qu'ils  avaient  primitivement  donné  au  traité.  Cette 
ratification  fut  faite  par  acte  notarié  le  25  mars  1829. 

M.  G....  demande  alors  à  la  chambre  de  discipline  des  no- 
taires de  l'arrondissement  le  certificat  de  moralité  et  de  ca^ 
pacité  qui  lui  était  nécessaire  pour  être  admis  à  remplacer 
le  notaire  J....  iWaisla  chambre  se  refusa  à  délibérer  en  l'é- 
tat. Voici  Id  teneur  de  sa  délibération  : 

Attendu  que  cet  acte  n'a  été  enregistré  que  le  5i  du  même 
mois;  qu'aux  termes  de  l'art.  i528  du  Code  civil,  les  actes 
sous  signature  privée  n'ont  de  date  à  l'égard  des  tiers  que  du 
jourde  leur  enregistrement;  et  que,  d'après  ces  principes  , 
la  démission  de  J....  ne  doit  être  considérée  donnée  que 
ledit  jour  3i  décembre  ; 

Attendu  que  l'office  dont  était  pourvu  J —  doit  être  con- 
sidéré comme  un  actif  de  la  faillite,  et  que  par  conséquent 
ce  notaire  n'a  pu,  aux  termes  de  la  loi ,  en  disposer  le  5i 
décembre  dernier;  qu'il  est  vrai  que  le  traité  a  été  approuvé 
par  quelques  créanciers;  mais  attendu  qu'ils  n'ont  pu  agir 
qu'en  leurs  noms,  cette  apjirobation  ne  peut  être  valable  , 
le  syndicat  seul  ayant  droit  d'agir  pour  la  faillite;  déclare 
qu'il  n'y  a  lieu  à  délibérer  jusqu'à  îa  présentation  légale  d'un 
candidat.        '  "'    "  ^       ' 

Cette  déclaration  a  été  critiquée. 

Le  5i  mars  1829,  Mgr.  le  garde  des  sceaux  a  décidé  que  la 


( 

(  43  ) 
chambre  de  discipline  délibérerai!,  sur  la  demande  du  certi- 
ficat demandé  par  M.  G. 

Par  une  délibération  postérieure  ce  certificat  a  été  ac- 
cordé.        •  i\:-/^>    ';'V      f-.i;./      J';;"  :;     'ji  :'.'.:    — vî.    ■;r;.:-'^"^i 

2*  espèce.  —  Le  sieur  L ,  avocat,  aspirant  à  une  étude 

de  notaire  de  troisième  classe,  avait  adressé  à  la  chambre 
de  discipline  des  notaires  inie  demande  à  l'effet  d'être  admis 
à  l'examen,  et  d'obtenir  le  certificat  de  moralité  et  de  capa- 
cité exigé  par  la  loi. 

Pour  jusJitier  du  temps  oe  stage  prescrit,  ce  candidat  pro- 
duisait, d'une  part,  un  certificat  délivré  par  M''  V.,  notaire  , 
constatant  qu'il  avait  travaillé  dans  son  étude  pendant  un  au 
sans  interruption;  et  de  l'autre,  un  second  certificat  délivré 
par  M.  le  président  et  par  :>1.  le  procureur  du  roi  près  le  tri- 
bunal, portant  que  depuis  plus  de  deux  ans  il  avait  exercé 
la  profession  d'avocat  près  ce  tribunal. 

La  chambre  de  discipline  ne  crut  pas  devoir  procéder  à 
l'examen  du  sieur  L... ,  {>ar  le  motif  (pi'il  ne  justifiait  pas  ,  à 
ses  yeux,  d'un  stage  régulier;  sa  délibération  est  ainsi  conçue  : 

*  La  chambre,  le  ss'ndic  entanda  : 

Considérant  que  l'art.  4  de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  n'a  eu 
pour  seul  objet  que  de  réduire  le  temps  du  stage  ,  mais  non 
d'en  changer  la  nature  ; 

Que  pour  satisfaire  au  vœu  de  la  loi,  à  la  condition  de 
non  interruption  ,  il  ne  suiiît  pas  que  ra.s[)irant  ait  travaillé 
pendant  le  teinjis  prescrit ,  mais  qu'il  faut  que  ce  stage  ait 
précédé  immédiatement  la  demande  à  la  chambre  du  certi- 
ficat de  moralité  et  de  capacité  ,  et  qu'il  ait  continué  sans  in- 
terruption juscju'à  ceite  épojue  ; 

Considérant  que  le  certificat  de  stage  présenté  par  l'aspi- 
rant ne  justifie  que  d'un  temps  de  trav.iil  ctiez  le  notaire  V.... 
pendant  un  an  ,  vOmniencé  le  i*^'  octobre  1824;  ^"^'  P'i'"  con- 
séquent ce  stage  se  trouve  interrompu  depuis  le  i*^*'  octobre 
1826,  jusqu'à  ce  jour  ; 

Est  d'avis  qu'il   n'y  a  pas  lieu  de  procéder  à  l'examen    de 


(  44  ) 
l'aspirant,  que  les  pièces  par  lui  produites  lui  soient  remises, 
avec  expédition  de  la  présente  délibération,  et  que  semblable 
expédition  soit  transmise  à  M.  le  procureur  du  roi.  »  ts^ 

Le  sieur  L....  s'élant  pourvu  contre  cette  délibération, 
Mgr.  le  garde  des  sceaux  a  ordonné  ,  le  23  octobre  1 829 , 

«  De  faire  connaître  à  la  chambre  de  discipline  des  no- 
t  taires  qu'il  n'entre  point  dans  ses  attributions  de  pronon- 
«  cer  sur  la  légalité  des  justificalions  imposées  à  tout  aspirant 
€  aux  fonctions  du  notariat  ;  qu'elle  doit  se  borner  à  exami- 
«  uer  si  celui  qui  se  présente  devant  elle  offre  ,  par  sa  mora- 
«  lité et  sa  capacité  ,  des  garanties  suffisantes  pour  remplir 
«  les  fonctions  auxquelles  il  aspire  ,  sauf  à  émettre  son  avis 
8  sur  la  légalité  ou  la  sincérité  des  certificats  qui  lui  sont  sou- 
'<  mis  ,  et  dont  il  appartient  au  gouvernement  d'apprécier  le 
«  mérite.  »  J.  N. 


COUR  DE  CASSATION. 

ORGANISATION  JDDICIAIRE.  —  TRIBUNAUX.   —  EXCES  DE  POUVOIR. 

Il  y  a  empiétement  sur  le  pouvoir  législatif  de  la  part  d'un 
tribunal  qui  prend  un  arrêté  fixant  tant  pour  le  pré- 
sent que  poKr  V avenir  tes  droits  dus  aux  commissaires- 
pristurs.  1) 

ARRÊT.  ■: 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  de  Laplagne  Bar- 
ril ,  av.  gén.,  vu,  etc.  ;  —  Considérant  que,  par  les  arrêtés 
précités,  le  tribunal  de  Colmarfixe,  tant  pour  le  présentque 
pour  l'avenir,  les  droits  qui  sont  dus  au  commissaire-priseur 
établi  dans  cette  ville,  pour  les  prisées  ou  ventes  publiques 
des  meubles ,  et  substitue  de  nouveaux  tarifs  à  ceux  qui 
ont  été  adoptés  par  les  lois  existantes  ;  —  Que  pour  s'attri- 
buer un  tel  pouvoir,  le  tribunal  se  fonde  vainement  sur  les 
dispositions  de  l'art.  3i  de  la  loi  du  20  juillet  1820,  relative 
aux  finances  ;  que  si  par  cet  article,  les  tribunaux  sontchar- 

(1)  Ce  principe  est  iucoatestatile  à  l'égard  de  quelcfue»  officiers  ministé- 
riels que  ce  soit.  ...    fi' '  •-...■    •    r  '  -, 


(  45  ) 
gés  de  taxer  les  vacilious  des  commissaires-priseurs  qui  ont 
procédé  aux  prisées  et  ventes  des  meubles  des  contribuables 
en  retard,  cette  taxe  doit  être  faite,  comme  dans  les  autres 
cas,  non  point  par  voie  de  disposition  générale  et  réglemen- 
taire, mais  par  l'application  les  tcirits  émanés  de  la  puissance 
législative  aux  opérations  des  commissaires-priseurs  ,  après 
qu'elles  sont  faites;  que  les  nouveaux  tarifs,  arrêtés  parle 
tribunal  de  Colmar,  contiennent  donc,  non  seulement  une 
contravention  aux  lois  et  décrets  qui  ont  déjà  statué  sur  cet 
objet,  mais  encore  un  empiétement  sur  le  pouvoir  législatif; 
—  Annule. 

Du  i3  mai  1829.  —  Sect.  requèl. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°    ORDRE.  — APPEL.    —  SIGNIFICATION.    —  DOMICILE  ELU. 

20    APPEL.  —  CÉDANT.  CESSIONNAIRE.    —    NOTIFICATION. 

5"    INTERVENTION.    —  CEDANT.  FRAIS. 

1    L'appei  d'an  juçjement  d'ordre  est  vatablemcnt   signi- 
fié au  crécniiïer  au  domicile  élu  dans  son  inscri]Uion.{\) 
2"   Lorsque  le,  cessionnairc  d'une  créance  n'a  pas  notifié 
l'acte  de  cessionaux  tiers  intéressés,  te  cédant  peut  inter- 
jeter appel  d'un  jugement  relatif  à  cette  créance.  (Arti- 
cle 169U  ce.)  (2) 
3o  Dans  le  cas  de  la  précédente  question  le  cédant  qui  s'est 
rendu  appelant,  peut,  lorsque  l'intervention  du  cession- 
naireest  admise,  rire  maintenu  en  cause  pour  répondre 
des  frais  qu'il  a  pu  occasionner. 

:Lavi!le  C.  Causserouge,  etc.) 
Pendant  une  instance  d'ordre,  Laville  avait  cédé  su  créan- 
ce à  Monneins.  L'acte  de  cession  n'avait  pas  été  signifié  aux 
tiers  intéressés.   Un   jugement  ordoniia  la  coilocalion   de   la 
créance  d'un  sieur  Gaiisserouge.  Appel  de  la  part  de  LuviUeril 

(1)  On  peut  consulter  J.  A. ,  t.  5-,  p.  iSo,  iSi  et  les  notes. 

(2)  Voy.  par  analogie  J.  A.,  t.  07,  p.  543. 


(46) 

fit  signifier  son  appel  au  domicile  élu  par  Causserouge  dans 
son  inscription.  Monneins  cessionnaire  forma  une  demande 
en  intervention,  et  (iemanda  la  mise  hors  de  cause  de  Laville; 
mais  Causserouge  demanda  qu'il  y  fût  maintenu  pour  répon- 
dre des  frais  ;  il  attaqua  en  même  tenips  Façte  d'appel  comme 
entaché  de  nullité.  ■      '  =  *  <■■,■  •>   ,  .      -  /  !:.'.'ï!'il 

■■;  ARUÈT. 

LA  COUR  j  —  Attendu  ,  quant  à  la  nullité  d'appel  opposée 
par  Causserouge,  que  l'appel  de  Laville  a  été  signifié  au  do- 
micile élu  par  Causserouge  dans  îson  inscription  et  qu'aux 
termes  de  l'arS.  iJi  C  C.  combiné  .'^vcc  l'art,  a  148,  cette  si- 
gnification est  régulière  et  valable;  —  Attendu  que  la  signi- 
fication de  la  cessioii  faiîe  par  Lavilie  à  Monneins  étant  pos- 
térieure à  l'appel  inîericté  par  Laville,  ce  dernier  avait  à  l'é- 
gard des  tiers  le  droit  d'exercer  les  actions  ré  ullantes  de  la 
créance,  d'où  il  suiÈ  que  l'appel  par  lui  interjeté  n'est  pas 
nul  par  défaut  de  qualité;  — Attendu  que  depuis  Mon- 
neins ayant,  après  avoir  fait  signifier  la  cession  à  lui  faite  par 
Laville,  conclu  par  requête  à  être  reçu  partie  intervenante, 
et  toutes  les  |  arties  y  ayant  acquiescé,  il  y  a  lieu  à  accueillir 
son  intervention;  — Que  les  intimés  se  refusant  à  la  mise 
hors  d'instance  de  Laville,  il  y  a  Heu  à  le  maintenir  en  cause, 
rinlerveniion  de  son  cessionnaire  ne  pouvant  le  dégager  de 
ia  responsabilité  des  frais  qui  pèsent  sur  lui  comme  partie 
au  procès;  —  Sans  avoir  égard  aux  moyens  de  nullité  oppo- 
sés par  Causserouge  à  l'appel  de  Laville,  statuant  sur  ledit  ap- 
pel ,  donne  défaut  contre  Laville,  faute  de  conclure;  reçoit 
Monneins  partie  intervenante  au  procès;  —  Dit  n'y  avoir  lieu 
de  faire  droit  sur  les  conciusions  tendantes  à  la  mise  hors 
d'instance  de  Laviilc,  etc. 
'      Bu  29  avril  1829    — 1"  chambre.  '  '         '  "•   " 


—      -  COUR  DE  CASSATIOlN.  ~- 

■     MINISTÈRE  Î>IIBUC.   —  REMPLACEMENT.  AGE.        ■    {'' 

H  n'est  pas  nccessalre.  à  peine  de  iiuttilé,  qU^encàs^d'ëinpé- 


(  47   ) 

chement  du  minislèra  public  ^  il  soit  remplaça  par  (c 

plus  jeune  des  magistrats  de  la  Cour  ou  du   tribunal. 

(Art.  84,  C.  P.  C.)  (i) 

(Bebian  C.  Pacely.j  —  arrêt. 

LA  COUR;  — Sur  les  concl.  conf.de  M.  Leheauav.gén.; 
—  Sur  le  moyen  pris  de  ce  que ,  à  défaut  d'oificiern  du  mi- 
nistère public  et  de  conseillers  auditeurs  ,  les  fonctions  du 
ministère  public  n'ont  pas  été  remplies  par  le  plus  jeune  des 
conseillers  de  la  Cour  royale;  — Attendu  que  l'art.  84  G. P.C. 
permet  de  remplacer  ces  ofllciers  par  l'un  des  juges  ou  sup- 
pléans,  et  non  pas  uniquemenÈ  et  exclusivement  par  le  der- 
nier sur  le  tableau,  et  que  c'est  par  l'un  des  juges  que  ce 
remplacement  a  eu  lieu  dans  l'afFaire  actuelle  ;  —  Qu'ainsi 
l'arrêt  est,  sous  ce  premier  rapport,  conforme  à  la  loi;  — 
Rejette. 

Du  18  novembre  1829.  —  Secî.  req. 


DÉCISION  MINISTERIELLE. 

ENREGISTREMENT.   INVENTAIRE.  VENTE. 

Il  est  défendu  sous  peine  d'amende  à  un  officier  public  de 
procéder  à  une  vente  de  meubles  avant  que  l'inventaire 
notarié  de  ces  meubles  n'ait  été  enregistré.  (Art.  4  '  de  la  loi 
du  21  frimaire  an  7.) 

Le  sieur  Cornibcrt,grefïier  de  la  justice  de  paix  du  canton 
de  Xestiguy  ,  département  des  Vosges,  a  [>rocédé  à  plusieurs 
ventes  publiques  de  meubles  qui  avaient  été  précédées  d'in- 
ventaires devant  notaire.  Ces  inventaires  tjui  n'étaient 'pas 
énoncés  dans  les  procès  verbaux  d'enchères,  n'avaient  point 
encore  lo.s  des  ventes  reçu  la  formalité  de  l'enregistreaient  ; 
un  emjdoyé  supérieur  a  pensé  qu'il  résultait  de  ce  fait  un» 
contravention  à  l'art.  4»  ^^^-  1^  l*'i  fl"  22  frimaire  an  7  qui  dé- 


(1)  La  cour  de  cassalioii  paraîtrait  avoir  décidé  implicitemeat  que  le  mi- 
nistère public  ne  peut  être  remplacé  que  par  un  magistrat.  Voy.  sur  cette 
grave  queslioD  J.  A. ,  1. 16,  p.  jà^,  \'^  Minislèic  'puitic, n''  11  tt  16. 


(  48  ) 
fend  aux  notaires  et  greffiers  de  faire  aucun  acte  en  consé- 
quence d'un  autre  acte  non  enregistré,  sous  peine  d'une 
anaende  de  5o  fr. ,  laquelle  a  élé  réduite  à  dix  francs  par  l'ar- 
ticle 10  de  la  loi  du  16  juin  1824.  Une  contrainte  a  été  signi- 
fiée pour  le  paiement  des  amendes  encourues. 

Le  sieur  Cornibert  a  réclamé,  eu  prétendant  que  les  ven- 
tes publiques  de  meubles  ne  sont  point  la  conséquence  des 
inventaires  qui  les  ont  précédées;  il  ajoutait  que  l'art.  5  delà 
loi  du  ni  pluviôse  an  7,  qui  prescrit  défaire  mention  de  l'en- 
registrement des  inventaires  dans  les  procès-verbaux  de 
vente  de  meubles  n'a  prononcé  aucune  peine  pour  l'omission 
de  cette  mention. 

Cet  article  porte  que  lorqu'une  vente  publique  de  meu- 
bles a  lieu  par  suite  d'un  inventaire,  il  doit  en  être  fait  men- 
tion au  procès-verbal  avec  indication  de  la  date  de  l'inven- 
taire, du  nom  du  notaire  qui  y  a  procédé,  et  de  la  quittance 
de  renregislrenient.  Il  résulte  clairement  de  celte  disposition 
que  les  procès- verbaux  de  ventes  publiques  de  meubles  doi- 
vent être  considérés  comme  faits  en  conséquence  des  inven- 
taires auxquels  il  a  été  préalablement  procédé.       .    i  ,  V 

Il  est  vrai  que  l'art.  3  de  la  loi  du  22  pluviôse  an  7  ne  pro- 
nonce, ainsi  que  l'a  fait  observer  le  sieur  Cornibert,  aucune 
peine  pour  le  défaut  de  mention  dans  les  procès-verbaux  de 
vente  de  la  date  des  inventaires  qui  les  ont  précédés  et  de 
leur  enregistrement  ;  mais  l'art.  7  de  la  même  loi  a  réglé  que 
les  contraventions  aux  dispositions  de  la  loi  su-  l'enregistre- 
ment commises  par  les  officiers  publics  qui  procéderont  aux 
ventes  publiques  de  meubles,  seront  punies  par  les  amendes 
que  celte  dernière  loi  a  établies.  Dans  l'espèce  la  contra- 
vention résultant  de  la  rédaction  du  procès-verbal  de  vente, 
en  conséquence  d'un  inventaire  non  enregistré  était  aux 
termes  de  l'art.  [\\  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  passible 
d'une  amende  dont  la  quotité  a  été  réduite  à  10  fr.  par  l'art. 
10  de  la  loi  du  16  juin  1824.  ,  .  _ 

La  réclamation  du  sieur  Cornibert  a  élé  rejetée  par  une  dé- 


(  49) 
cision  de  S.  Ex.  le  Minisire  des  finances  du   i6  juin  dernier  , 
fondée  sur  ces  molifs.  (  Instruction  générale  de  la  régie  du 
26  septenabre  182g,  n"  1  agj ,  §  1".) 

Mais  celte  décision  doit-elle  être  suivie?  Nous  eu  doutons. 

L'art.  5,  §  4  <ïg  la  loi  du  22  pluviôse  an  7  porte  :  c  Lorsqu'une 
vente  de  meubles  aura  lieu  par  suite  d'un  inventaire,  il  en 
sera  fait  mention  au  procès-verbal,  avec  indicaîion  de  la 
date  de  l'inventaire,  du  nom  du  notaire  qui  y  aura  procédé 
et  de  l'enregistrement.» — Voilà  une  disposition  qui  peut 
faire  supposer  que  le  vœu  du  législateur  a  été  que  ia  vente 
n'eût  lieu  qu'après  l'enregistreinent  de  l'inventaire;  encore 
n'a[>erçoit-on  pas  parfaitement  les  molifs  d'une  semblable 
disposition.  Si  elle  a  pour  but  d'assurer  renregistremeni  de 
l'inveiitaire,  elle  n'inQige  aucune  peine  pour  son  infraction. 
Et  c'est  ce  que  l'on  reconnaît  dans  la  décision  [irécilée. 

Comment  donc  suppléer  une  peine  qui  n'est  pas  pronon- 
cée ?  Ici  la  décision  est  obligée  de  recouiir  à  l'art.  41  de  la  loi 
du  22  frimaire  an  7  qui  défend  aux  officiers  publics  de  rece- 
voir aucun  acte  en  conséquence  d'un  autre  avant  que  celui-ci 
n'ait  été  enregistré.  Mais  peut-on  dire  qu'une  vente  de  meubles 
soit  la  conséquence  de  l'inventaire  qui  a  pu  en  élre  fait  ?  Cela 
est  d'autant  moins  possible  ,  1"  qu'une  pareille  vente  peut 
être  faite,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  eu  d'inventaire,  2"  que  l'otlQ- 
cier  public  qui  y  procède  peut  ignorer  uième  qu'il  y  ail  un 
inventaire,  etc.  {Jurisprudence  du  uoiariat.) 

Nota.  Nous  croyons  pouvoir  adopter  l'opinion  de  noire  es- 
timable confrère,  fondée  en  droit  et  en  équité. 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPERTISE.   SUPPLÉMENT. —  RAPPORT.—  SERMENT.   —  ISDICATIO:^. 

—  NtLLlTÉ. 

Lorsqu'on  demande  aux  experts  un  supplément  de  rap- 
port pour  préciser  les  ùases  sur  lesquelles  lis  ont  appuyé 

xxxvin.  4 


(  5o  ) 
îeur  expertise,  il  n'est  -pas  nécessaire  quHls  prélent  ser^ 
ment  pour  celte  seconde  opération  ;  et  dans  ce  cas  ,  tes 
experts  n'ont  pas  besoin  d'indiquer  aux  parties  le  jour 
auquet  ils  doivent  opérer.  {Art.  3iG  et  5 17,  C    P.  C.)  (1). 

(Gauthier  C.  Nolot  et  Gayrat.  )  —  Abri  t. 
LA  COUll;  —  Sur  le  premier  moj'en  résultant  d'une  viola- 
tion prétendue  de  l'art.  ooS,  C.  l'.  C;  — Attendu  que  l'arrêt 
constate  qu'il  n'y  a  eu  ni  nouveau  rapf>ort,  ni  nouveaux  ex- 
perts, mais  un  simple  supplément  de  rapport  à  l'effet  de  pré- 
ciser les  bases  dont  les  experts  ont  fait  résulter  leur  estima- 
tion, et  qu'alors  il  ne  pouvait  y  avoir  lieu  à  l'application  de 
l'art.  3o5  .  invoqué  par  le  demandeur;  — Sur  le  deuxième 
moyen,  résultant  d'une  violation  prétendue  des  art.  3i5  et 
317,  G.  P.  G.;  que  ces  articles  règlent  les  formes  qui  doivent 
accompagner  une  expertise;  qu'elles  ne  peuvent  s'appliquer  à 
une  mesure  purement  indicative  d'un  développement  des 
motifs  d'un  précédent  avis  des  experts;  qu'en  effet  lesdits 
experts  n'ont  fait  aucun  nouveau  transport  sur  les  lieux,  se 
sont  bornés,  conformément  à  leur  mission  ancienne,  à  don- 
ner des  explications  de  leurs  motifs,  explications  qui  étaient  _ 
exclusives  de  la  comparution  de-«  parties;  que  ces  faits,  dé- 
clarés constans  par  l'arrêt  attaqué,  suffisent  pour  justifier  la 
disposition  de  l'arrêt  attaqué;  — Rejette,  etc. 
Du  27  février  1828.  —  Sect.  req. 


GOUR  DE  GASSATION. 

1°    EÉCLSATION.  ABSTENTION.   MATIERE   CRIMINELLE. 

2"    RÉCCSATION.   CO-ACCISÉ.  NFLLIlÉ. 

3°    RÉCrSATION.  ABSTENTION.    —    CHAMBRE.    POUVOIR. 

4"    RÉCC5AT10N.     ABSTENTION.     — •     JUGEMENT,   OPPOSITION.    — 

APPEL,   MOTUS.  HBLICITÉ. 

1°  Eîi  matière  criminelle  comme  en  matière  civile,  lors- 
qu'un  magistrat  fait  la  déclaration  d'une  cause  de  ré- 

(1)  Le  7  août  1827  ;J.  A. ,  t.  54  ,  p.  2+)  la  Cour  de  cassation  a  décidé  que 
les  tribunaux  pouvaient  demander  de  nouveaux  éclaircissemens  aux  mêmes 
experls. 


(5.  ) 
cusalion  en  sa  prrsowie,  il  n'est  pa^  nécessaire  d'in- 
terpeter  la  parlie  pour  savoir  si  dit  constnL  à  cire  jugdo 
par  ce  magistrat  [i). 

%''  Un  accusé  ne  peut  pas  attaquer  un  arrêt  auquel  a  par- 
ticipé un  juge  contre  lequel  un  des  co-accusés  avait  un 
motif  personnel  de  récusation  (>). 

3°  Lorsqu'un  juge  fait, à  la  chambre  à  laquelle  il  appar- 
tient ,  la  déclaration  d'une  cause  de  réciisaiion  en  sa 
personne,  iln'est  pas  nécessaire  d'appeler  un  autre  juge 
pour  compléter  la  cham'br&  à  V effet  de  juger  si  le  ma- 
gistrat doit  s'où, tenir.  (Art.  oSn,  C.  T,  C.  )  fô). 

4°  I-a  décision  qui  prononce  sur  une  aùstenùion  n'est  pas 
un  jugement,  et  par  conséquent  elle  n\>t  susceptible,  ni 
d'oppositiorc  ni  d'appel  ;  il  n^aù  pas  nécessaire  quelle 
soit  m,otivée,  ni  prononcée  puOiiquenicnt.  (Art.  58o,  C. 

P.C.)  (4). 

(Denis  et  Ravina  C.  le  ministère  public.) 
Il  est  inutile  de  raj)porler  les  faits  de  la  cause  :  l'arrêt  qu'on 
va  lire  le.s  fait  suffisamment  connaître. 

ARRKT. 

LA  COUPi;  —  .4llendu,  sur  le  premier  moyen  ,  tiré  d'une 
prétendue  violation  de  l'.irl.  3-8,  ('..  P.  C,  n"  4  c'  />  '^^  la  lui 
du  20  avril  i8io,  et  de  l'art.  58odudil  Code; — Qu'il  est  de  prin- 
cij)e  (jue  les  règles  suivies  pour  la  récusai  ion  en  matière  civile 
s'appliquent  ci^alement  aux  matières  crimineiics; —  Que  la  loi 
n'exige  pas  (jue  la  partie  soit  interpelée  de  déclarer  si  elle  con- 
sent ou  non  d'être  jugée  par  le  magistrat  qui  a  lait  une  sim{)le 
déclaration  d'une  cause  de  récusation  en  sa  per.sonne  ;  que  par 
conséquent  Denis  et  Ravina  ne  devaient  pas  être  inlerpelés 
de  s'expliquer  s'ils  voulaient  ou  non  conserver  M.  Marbotin 

(i)  11  a  été  jugé  que  le  Code  de  piocédure,  au  litre  des  Ilécusations,  était 
applicable  aux  matières  crimiuelles.  (Voy.  J.  A. ,  t.  iS,  p.  645 ,  V  Récusa- 
tion ,   n"  55. 

(2)  A'oy.  eod.  loco. ,  p.  619  .  n'  2  et  t.  35  ,  p.  58  et  it,6. 

(5)  Voy.  AI.  Carré,  t.  i,  p.  880,0°  i388. 

(4)  Voy,  J.  A.  ,  toco  citato ,  p.6a5,  n"  8  et  9,  et  t.  56,  p.  i^S. 

4- 


(    52      ) 

pour  juge;  — Que  celle  inlerjtellation  devait  d'antanl  moins 
leur  être  adresse-e,  dans  la  cause  aciuelle,  (jue  c'ëlait  Brezet, 
copréveiui  de  Denis  et  Ravini,  (jui  était  personnellemenl  dé- 
biteur de  M.  Marbolin;  —  Que  l'exception  tirée  de  ce  molif 
élaié  purement  personnelle  à  Brezet ,  et  que  celui-ci,  ;iyant 
forni',  liement  renoncé  à  la  faire  valoir,  et  ayant  consenti  à 
conserver  M.  Marboiin  pour  juge,  elle  n'existait  plus  par  le 
fait,  et  qu'il  n'appartient  [)as  ù  Denis  et  à  Ravina  de  s'en  em- 
parer; —  Que  d'ailleurs,  et  dans  tous  les  cas,  ils  auraient  à 
s'inij.uter  do  ne  l'avoir  pas  fait  valoir  en  temps  utile  et  de  ne 
s'être  pas  conformés  aux  règles  tracées  à  cet  égard  par  le 
Code  de  procédure  civile;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art. 
58o  du  même  Code,  tout  juge  qui  saura  cause  de  récusation 
en  sa  personne  ,  sera  tenu  de  le  déclarer  à  la  chambre  qui 
décidera  s'il  doit  s'abstenir;  —  Que  ces  mots  à  la  cliatnhre 
doivent  s'entendre  de  la  chambre  telle  qu'elle  se  trouve  com- 
posée au  moment  oii  le  juge  fait  sa  déclaration  ;  —  Qu'ainsi, 
dans  la  cause  actuelle,  il  n'y  avait  pas  lieu  d'appeler  un  cin- 
quième magistrat  pour  décider  si  M.  Marbolin  devait  ,  ou 
non,  s'abstenir  ;  —  Qu'il  suit  encore  des  termes  dans  lesquels 
est  rédigé  l'art  38o,  C.  P.  C,  que  la  décision  à  rendre  ,  dans 
le  cas  dudjt  article,  n'étant  pas  susceptible  d'opposition,  d'ap- 
pel, ni  de  recours  e:»  cassation  ,  n'est,  à  proprement  parler, 
ni  un  jugement,  ni  vm  arrêt,  et  n'a  pas  besoin,  par  consé- 
quent, d'être  motivée^  ni  publiijuemeni  prononcée  à  l'au- 
dience ;  —  Qu'ainsi,  dans  l'hypothèse  actuelle,  il  n'y  a  pas  eu 
davantage  violation  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  i8io,  que 
des  art.  3;8,  n'*  [\,  et  38o,  C.  P.  C;  —  Rejette,  etc. 
Du  i5  octobre  1829.  —  Sect.  crim. 

DÉCISION  MÏNlSTÉRIIiLLE. 

1"  EXPLOIT. ENREGISTREMENT.   PLCRALlTt;  DE  DROITS. 

2°  EXPLOIT.    —   ENREGISTREMENT.     MATIÈRE  CORRECTIONNELLE.   — • 

CONSTITUTION  d'AVOCÉ. 

lo  L'assignation  donnée  par  un  seul  demandeur  à  deux 
individus ,  aux  fins  de   condamnation  solidaire  à  des 


(  53  ) 

dommages- intérêts  »  pour  voiede  fait,  est  sujette  à  deux 

droits. 
'2*  La  co/istilution  d'avoué  contenue  dans  une  assignation 

en  matière  correciionnelle  est  passible  d'un  droil  par- 
ticulier. 

(5 C.  L.  ,elF...j 

Ces  questions  qui  ont  déjà  été  résolues  an;rma5ivrmeiit,  la 
première,  le  19  avril  1814.  la  secon<!c ,  le  28  llierniidor  an  9, 
par  décisions  ministérielles,  l'ont  encore  élé  dans  le  même 
sens  dans  res[)èce  ci-après  : 

Par  exploit  du  8  janvier  1829,  le  sieui'  S  fil  citer  en  police 
correctionnelle  les  sieurs  L...  et  F...  pour  se  voir  condamner 
au  paiement  d'une  somme  de  200  fr.  chacun  ,  à  titre  de  doiu- 
mages-inlérèts  en  réparation  d'injures  et  voies  de  fait. 

Cet  exploit  porte  (jue  le  sieur  S...  fait  éiecsion  de  domicile 
en  sa  demeure,  ainsi  nue  chez  M'  R.  avoué  qui  sera,  est-il 
tliî  5  son  défenseur  dans  cette  cause. 

Lors  de  l'enregistrement  ,  le  receveur  a  perçu  1  fr.  pour 
chacun  des  deux  défenseurs,  et  2  fr.  pour  le  pouvoir  donné 
à  l'avoué,  total  4  fr. 

On  a  demandé  que  la  perception  fût  réduite  à  un  >^eul  droit 
fixe.  On  a  exposé  que  l'indicalioa  d'un  défenseur  en  matière 
criminelle  ou  correctionnelle  ne  saurait  être  assimilée  à  une 
procuration.  On  a  ajoivlé  que  les  ace  is^-s  d'un  même  crime 
ou  délit  étaient  f.olidaires,  et  qu'ainsi  il  y  aviit  lieuà  l'appli-. 
cation  de  l'art.  68.  §  i",  n"  5o  de  la  loi  du  22  frimair-  an  7, 
qui  porte  qu'il  n'est  dû  qu'un  droit  pour  tous  les  coinléressés. 

Il  a  été  décidé  plusieurs  fois  qu'en  iTialière  civile  et  devant 
les  tribunaux  de  première  instance  et  les  Cours  royales  les 
coiistilulions  d'avoués  ne  sont  sujettes  à  aucim  droit  parti- 
culier, parce  (piécette  constitution  est  de  rigueur  d'anrès  le 
Code  de  procéd.  civ.  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  en  matière 
correctiontîclle,  où  les  parties  doivent  comparaître  en  per- 
sonne, et  où  l'indication  d'un  avoué,  dans  l'exploit  d'assi- 
gnation, équivaut  aune  procuration  spéciale,  en  vertu  de 
laquelle  cet  ollicier  ministériel  est  admis,  sans  autre  mandat 


(  5/,  ) 
à  dt'fendre  )a  personne  qui   i'a    constitué.  Ainsi  le  droit  de 
pouvoir  a  élé  rrgulièrenient  perçu.  \ 

La  perception  d'un  droit  particulier  pour  chaque  défen- 
deur est  également  fondée,  parce  que,  en  fait  de  délit,  tout 
est  indii'iduel  et  spécial ,  et  (ju'on  ne  peut,  avant  le  jugement, 
considérer  comme  cointéressés  ou  solidaires  les  individus  ac- 
cusés du  même  délit,  par  la  raison  que  parmi  ces  accusés  les 
luis  peuvent  être  condamnés  et  les  autres  renvoyés  de  la 
plainte. 

Délibération  du  Conseil  d'administration  du  5  novembre 
1829,  approuvée  le  17  du  même  mois. 

J.  E.  D. 

COUR  DE  CASSATION. 

APPtt.  —  PRÉVENU.  —  AVOCAT. —  CO-PBÉVENXJ. 

L'nvocat  d'un  prévenu  ou  ses  co-prévenus  nt  peuvent, 
sans  pouvoir  spécial,  interjeter  appel  en  son  nom.  (Art. 
202  et  204 j  G.I.  C.  )  (1) 

(  Ministère  public  C   Gazagne.  )  —  arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  203  et  20:) , 
C.  d'insî.  crim. ,  la  déclaration  d'appel,  contre  un  jugement 
ou  un  arrêt  ne  peut  être  formée  que  par  la  partie  elle-même, 
par  un  fondé  de  pouvoir,  ou  par  son  avoué  ;  —  Attendu  que, 
dans  respèec,  l'acte  d'appel  contre  le  jugement  du  tribunal 
de  jMarvejoIs  du  4  juillet  précédent,  a  été  émis,  au  nom  des 
nommés  B.  Gazagne,  J.  Crueise ,  P.  Walzac ,  à  Malzac  et  à 
Pradeilles  ab.r.ens.  par  leurs  co-prévenus  J.  P.  Badaroux  et 
J.  P.  Pradeilles  assistés  par  l'avocat  Vors,  leur  défendeur, 
non  muni  de  pouvoirs  de  la  part  de  ces  cinq  individus  ;  — 
Que,  tant  l'avocat  Vors  que   Pradeilles  et  Badaroux,  étaient 


(1)  La  C(Mu-  de  casslion  n'a  pas  considéré  i'avocat  corpine  ayanl  autant  de 
pouvoir  que  l'avoue  ;  on  peut  consultcrsc*  premiers  arrêts  ,  J.  A. ,  t.  3,  p.4''S, 
v"  appel,  n*  292.  —  Voy.  aussi  en  matière  civile,  J.  A...  t.3j. ,  p.i58  et  la 
note.  .        '    . 


(  55  ) 
donc,  aux  termes  des  art.  202  et  204,  C.  I.  C,  sans  qualité 
pour  émettre  a[)pel  au  nom  des  cinq  autres  condamnés  ab- 
sens,  et  en  se  faisant  fort  pour  eu\;  —  Que  le  tribunal  de 
Mende,  en  admettant  ceta[)pel,  a  donc  violé  lesdits  arlicles; 
—  Par  ces  motif»;  —  Casse  le  jui^emenl  de  ce  tribunal. 
Du  8  octobre  1829.  — Sect.  crim. 


DÉCISION  i\lINISTÉRIELLE. 

OFFICIER  MINISTÉRIEL.  —  AGL'.  —  PREUVE.  —  ETAT  CIVTt. 

Lorsque  (es  registres  de  Vtlat  civil  ne  peuvent  fournir  la 
preuve  de  l'époque  de  la  naissance  d'an  aspirant  à  un 
office ,  oji  doit  suppléer  au  dcfajit  de  registres  par  les 
formalités  prescrites  par  l'art.  4O,  C.  C 
Celte  proposition  résulte  d'une  décision  de  3Igr.  le  garde 
des  sceaux,  en  date  du  12  octobre  1829. 

M.  S...,,  avait  traité  d'une  étude  de  notaire  II  avait  obtenu 
le  certificat  de  moralité  et  de  capacité  exigé  par  la  loi,  pro- 
duit toutes  les  pièces  nécessaires,  et  il  justifiait  également 
de  toutes  les  garanties  que  la  société  réclame.  Mais  il  ne 
pouvait  représenter  son  acte  de  naissance.  Les  registres  qui 
(levaient  constater  son  élat  civil  n'existaient  plus.  Dans  cette 
circonstance,  il  fil  dresser,  pour  y  suppléer,  un  acte  de  no- 
toriété dans  les  formes  prescrites  par  les  art.  71  et  73  du 
Code  civil. 

On  ne  peut  nier  que  ce'?  sortes  d'actes,  trop  souvent  le 
produit  de  la  com[daisance ,  n'aient  été  établis  seulement 
pour  faciliter  les  mariages,  ainsi  que  l'indicpie  suffisamment 
la  rubrique  du  titre  où  sont  placés  les  deux  articles  précités; 
mais  ne  pourrait-on  pas  prétendre  avec  quelque  raison  ((u'iis 
devraient  i^'ire  regardés  comme  suflisans,  lors(;u'il  ne  .s'agit 
(•as  de  la  fixalion  positive  de  l'âge,  mais  seulement  de  l'at- 
testation d'un  fait  notoire  qui  se  justifie  d'une  manière  com- 
plète à  la  seule  inspection  de  l'individu  ,  savoir  qu'il  est  âgé 
de  plus  de  26  ans.  En  admettant  donc  que  la  production 
d'un  acte  de  notoriété  ne  supplée  pas  d'une  manière  parfai- 


(  56) 
temcnt  {égale  l'acte  de  naissance,  n'est-il  pas  très  rigoureux 
d'exiger  que  l'aspirant  au  notariat,  d'ailleurs  évidemment 
âgé  de  25  ans,  soit  obligé,  lorsque  surtout  la  perte  des  re- 
gistres ne  peut  lui  être  imputée,  à  recourir,  pour  établir  la 
preuve  de  son  état  civil,  aux  formalités  prescrites  par  l'art.  46 
du  Code  civil ,  formalités  toujours  longues,  dispendieuses, 
et  dont  le  succès  est  souvent  douteux? 

Quoi  qu'il  en  soit,  Mgr.  le  garde  des  sceaux  a  décidé  que, 
comme  il  s'agit,  dans  l'espèce  donnée,  de  confier  un  titre  à 
un  fonctionnaire  dont  le  nom  doit  imprimer  le  caractère 
d'.juthenticilé  aux  actes  passés  devant  lui,  il  est  nécessaire 
qu'il  ne  reste  aucune  incertitude  à  l'égard  de  ses  noms  et 
prénoms ,  et  que ,  pour  cela  ,  il  est  indispensable  de  recourir 
aux  formalités  prescrites  par  l'art.  46  du  Code  civil ,  lors- 
qu'il n'existe  pas  de  registres  qui  puissent  constater  son  état 
civil.  J.  N. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

1°    DÉSISTEMENT. RESERVES. FOND. 

2'    DÉSISTEMENT.  SIGNATURE.  — NCLUTÉ.   — APPEL. 

1"  Lorsqu'une  partie  se  désiste,  le  tribunal  doit  donner 
acte  du  désistement  sans  prononcer  sur  le  fond.  (Art.  402, 
C.  P.  C.) 

2"  La  partie  qui  n* a  pas  ,  en  première  instance,  proposé 
la  nullité  résultant  du  défaut  de  signature  du  désisle- 
tnent ,  n'est  plus  recevaùle  à  la  présenter  en  appel. 
(Art.  40a,  C.  P.  C.) 

(Guiîlemin  C.  PoUemer.  ) 

Le  sieur  Guiîlemin  avait  actionné  les  époux  PoUemer  de- 
vant le  tribunal  de  Saint-Malo,  pour  prétendus  faits  d'usur- 
pation commis  par  ces  derniers  sur  une  aire  et  une  fontaine 
dont  il  prétendait  avoir  la  propriété  exclusive,  grevée  d'un 
simple  droit  de  servitude.  Les  époux  PoUemer  argumen- 
taient, pour  justifier  leur  conduite  et  les  actes  qu'on  leur 


(  5?  ) 
reprochait,  d'un  droit  de  commnnité  dont  ils  devaient  jouir 
concurremment  avec  le  sieur  Guillemin.  Lu  cause  était  au 
rôle,  les  conclusions  prises,  et  le  jour  fixé  pour  les  plai- 
doieries,  lorsque,  la  veille  de  ce  jour,  copie  d'un  désistement 
fut  notiliéc,  à  la  requête  de  l'avoué  du  demandeur,  à  l'a- 
voué du  défendeur.  Le  lendemain  ,  Tavoué  du  demandeur 
se  présenta  à  l'audience,  demanda  acte  du  désistement  no- 
tifié la  veille;  l'avoué  du  défendeur  représenta  la  copie, 
mais  il  conclut,  faute  an  demandeur  de  s'expliquer  sur  l'ob- 
jet de  son  désistement,  que  le  tribunal,  sans  s'y  arrêter, 
prononçât  au  fond. 

Jugement  du  tribunal,  qui,  tout  en  décernant  acte  du  dé- 
sistement noJifié  à  la  requête  du  detnandeur,  prononce  au 
fond,  et  rejette  sa  demande  avec  dépens. 

Appel  de  ce  jugement. 

L'appelant  a  soutenu  devant  la  Cour  que  le  désistement 
ayant  dessaisi  le  tribunal,  il  devait  s'abstenir  de  juger  au 
fond. 

Les  intimés  ont  fait  valoir  deux  moyens  fondés,  i°  sur  la 
nullité  du  désistement  résultant  du  défaut  de  signature  du 
demandeur  ou  de  son  fondé  de  pouvoir  spécial  dans  la  copie 
du  désistement  ; 

2°  Sur  ce  que  ce  désistement  n'était  pas  pur  et  simple, 
puisqu'en  plaidant  devant  la  Cour,  l'appelant  avait  soutenu 
qu'il  n'éteignait  pas  l'action,  mais  seulement  la  procédure. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Considérant,  en  fait,  que  le  désistement  no- 
tifié à  requête  du  sieur  Guillemin,  le  i  mai  1828,  de  l'instance 
introduite  par  lui  devant  le  tribunal  de  première  instance  de 
Saint-Malo,  par  demanile  du  2  '  décembre  précédent,  est  pur 
tt  simple,  et  ((u'il  se  *:Oumct  à  payer  fous  les  frais  des  défen- 
deurs;—  Qu'à  l'audience  du  lendemain  5  mai,  son  avoué  a 
de  nouveau  demandé  acte  du  même  désistement  et  dans  les 
mêmes  termes;  que  l'avoué  des  défendeurs  a,  de  son  côté, 
demandé  acte  de   la  notification  à  lui  faite  de  ce  désistement 


(58  ) 
tl,  sans  élever  aucune  objection  contre  cet  acte,  n'en  a  pas 
moins  persisté  à  demander  que  les  conclusions  par  lui  pri- 
ses sur  le  fond  de  la  contestation  lui  soient  adjugées  ;  — 
Considérant,  en  fait,  que  les  premiers  juges,  tout  en  décer- 
nant acte  du  désislenient  et  en  le  reconnaissant  valable  ,  ont 
néannaoins  statué  au  fond  sur  les  coùls  des  défendeurs;  — 
Considérant,  en  droit,  qu'aux  ternies  des  art.  4oa  et  4o3,  l'ef- 
fet du  désistement  est  d'éteindre  la  procédure  commencée  ; 
que  toute  partie  maîtresse  de  ses  droits  peut  user  de  celte  fa- 
culté, pourvu  que  son  désistement  soit  pur  et  simple;  — 
Que,  dans  l'espèce,  le  désistement  notifié  était  pur  et  simple; 
que  devant  les  premiers  juges,  les  défendeurs,  au  lieu  de  le 
critiquer,  en  ont  demandé  acte  ;  d'où  il  suit  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  s'arrêter  au  vice  de  forme  qu'"ls  lui  ont  reproché  de- 
vant la  Cour,  en  ce  que  la  copie  notifiée  ne  portait  pas  la  si* 
gnature  du  sieur  Guiliemin,  mais  référait  seulement  sa  si- 
gnature existante  sur  l'original;  —  Considérant,  enfin  ,  qu'il 
résulte  des  faits  et  des  principes  ci- dessus  énoncés,  que  les 
premiers  juges  se  sont  mépris  en  statuant  au  fond  sur  une 
instance  éteinte  par  un  désistement  dont  eux-mêmes  devaient 
acte  aux  parties;  —  Par  ces  motifs  ,  faisant  droit  sur  l'appel 
relevé,  confirme  seulement  la  disposition  dont  est  appel,  en 
ce  qu'elle  décerne  acte  du  désistement;  émendant,  au  surplus, 
dit  qu'il  a  été  mal  et  nullement  jugé  en  ce  qui  concerne  le 
fond  de  la  contestation;  maintient  la  condamnation  des  dé- 
pens en  première  instance,  et  condamne  les  intimés  aux  dé- 
pens de  la  cause. 

Du  24  décembre  1 829.  —  Deuxième  chambre. 

OBSERVATIONS. 

En  |)rincipe,  cet  arrêt  nous  paraît  contenir  une  fausse  ap- 
plication de  la  loi;  et  par  ses  conséquences  il  contrarie  l'opi- 
nion généralement  adoptée  et  qu'on  lit  même  dans  ses  motifs, 
qu'un  désistement  peut  être  refusé  s'il  n'est  pas  pur  et  simple. 

Dix  arrêts  ont  consacré  celte  vérité  (i);  et  cependant  pur 

(i)   \oy.J.  A.,  t.  10,  p. ^2  à  ^i^,  V DcsisUmcnt,  n»  10. 


(  ^9) 
arrêt. ,  les  époux  Pollemer  sont  forcés  d'accepter  le  désiste- 
ment de  Guilleiniri,  quoique  celui-ci  prétende  se  réserver  son 
action  quant  au  fond. 

Ici  n'est  point  applicable  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du 
16  mai  1821,  parce  qu'il  ne  s'agissait,  devant  la  Cour  su- 
prême, que  du  désistement  d'une  contrainte  irrégulière  (i). 

Tous  les  auteurs,  à  la  vérité,  pensent  contrairement  à 
l'opinion  de  la  Cour  de  Paris  (2; ,  qu'un  dcsisienient  ordi- 
naire n'emporte  pas  extinction  de  {'action.  Toulefois  . 
cette  opinion  n'a  été  émise  que  sur  l'examen  des  effets  d'un 
désistement  accepté.  Mais  lors(ju'un  désistement  est  offert  et 
qu'il  est  évident  que  ce  n'est  qu'un  prétexte  pour  multiplier 
les  chicanes  ou  pour  augmenter  des  preuves  q\i'on  ne  croit 
pas  sul'fisanlcs  pour  le  moment,  c'est  alors  qu'on  doit  appli- 
quer la  doctrine  sage  et  juste  de  la  Cour  de  Douay,  dont  l'ar- 
rêt ,  en  date  du  26  février  iSaS,  est  rapporté  J.  A.,  tom.  Sa, 
pag.  519. 

Dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  de  Rennes,  la  procédure 
était  à  maturité  ;  Guillemin  n'avait  plus  d'intérêt  apparent 
de  se  désister  :  la  procédure  ne  pouvant  plus  être  attaquée, 
les  juges  de  première  instance  n'avaient  fait  qu'obéir  à  un  de- 
voir eïi  anéantissant  l'action  avec  d'autant  plus  déraison, 
que  Guillemin  s'y  opposait  et  mettait  alors  une  condition  à 
son  désistement. 

Dans  l'espèce  encore,  le  désistement  était  irrégulier  ;  et 
puisqu'on  se  refusait  à  laisser  rendre  un  jugement  sur  le 
fond,  au  moins  fallait-il  que  le  désistement  présentât  les  ga- 
ranties désirables  pour  sa  validité.  Quoique  les  époux  Folle- 
mer  aient  demandé  condar-inalion  sur  le  Fond  aux  premiers 
juges,  nous  sommes  loin  de  croire  qu'ils  aient  pu  couvrir 
une  nullité  aussi  substantielle  que  celle  résultant  du  défaut 
de  sign  ature 


(1)  Voy.  J.  A.,t.  20,  p.   18G. 

(2)  Voy.J.  A. ,  l.  10,  p.  47-i  ^  479 >  v"  Déùitemenl,  n"  00. 


(6o) 
COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1*    DISCIPIIKE.  —  AVOCAT.  —  APPEL.      -FORME.  — CONSEIL  DE  DISCI- 
PLINE. 
2"    DISCIPLINE.  — AVOCAT.  TRIBUNAL.  MIMSTV.BE  PUBLIC. 

1"  Lorsqu'un  avocat,  cité  devant  un  conseil  de  disciptine, 
en  ciiiiquc  la  composition  t  il  a  le  droit  d'interjeter  ap- 
pel de  la  décision  qui  tst  rendue ,  quoiqu'elle  ne  pro- 
nonce que  des  peines  d'uvertissement;  niais  l'appel  ne 
peut  porter  sur  le  fond  de-  la  dtcision. 
2°  Lorsqu''un  Irihunal  de  première  instance  remplit  les 
fonctions  de  conseil  de  discipline,  le  ministère  public 
a  te  droit  de  donner  des  conclusions  écrites.  (.4rt.  88  du 
décret  rlu  3o  mars  1808,  55  de  la  loi  du  20  avril  1810,  et 
i5  de  rordonnance  du  20  novembre  1822.) 

(31' M....  C.  le  niinislère  public.) 
Due  plainte  a  été  portée  asi  conseil  de  discipline  par  M.  le 
procureur  du  roi  près  le  tribunal  de  C...  contre  M'  M...., 
avocat  exerçant  près  le  même  tribunal.  Les  faits  relatifs  à 
cette  plainte  sont  hors  notre  examen;  ils  ont  été  d'ailleurs 
rappelés  et  discutés  en  un  mémoire  imprimé  et  publié  dans 
Tinlérét  de  l'avocat.  Le  conseil  de  discipline  appelé  à  statuer 
sur  le  mérite  de  cette  plainte,  devait  être  composé  des  mem- 
bres du  tribunal,  à  défaut  d'un  nombre  sutîisant  d'avocats. 
M*^  M.... ,  avocat  inculpé,  s'est  présenté  devant  le  conseil  de 
discii)line  ainsi  formé;  il  était  tout  disposé  à  donner  des  ex- 
plications, et  à  présenter,  au  besoin,  ses  moyens  de  justifica- 
tion. Mais  retrouvant  en  la  chambre  du  conseil  le  tribunal 
assisté  de  M.  le  procureur  du  roi.  M"  M....  a  exposé  par  ses 
conclusions  que  la  présence  de  ce  magistrat  devant  un  tri- 
bunal consliiué  en  conseil  de  discipline  lui  paraissait  con- 
traire à  Tordonnance  de  1822  et  aux  anciennes  traditions.  Il 
ajoutait  «Qu'il  importait  peu  que  M.  le  [iroeureur  du  roi  se 
pro[)Osàt  seulement  de  faire  un  rapport,  entendre  les  dt:fenscs 
des  avocats  et  y  répondre  ;  que  ce  n'était  point  sur  un  rapport 
oral,  mais  sur  une   plainte  adressée   au  conseil  de  disci- 


(  6.  ) 
pline,  que  l'avocal  incnl[)é  devait  être  jugé;  il  invoquait  à 
l'appwi  de  cette  opiiHon  les  termes  de  l'art.  i5  de  l'ordon- 
nance de  1822  ,  et  l'esprit  de  cette  ordonnance  ,  qui  lui  sem- 
blaient s'oppoyer  à  ce  qu'un  débat  oral  et  contradictoire  s'é- 
levât dans  le  sein  du  conseil  de  discipline  entre  M.  le  procu- 
reur du  roi  et  l'avocat  inculpe^, déclarant  (jue,  pour  des  motifs 
qu'il  laissait  à  apprécitr  par  le  tribunal ,  il  se  trouverait  gêné 
dans  sa  défense  [)ar  la  {)résence  de  ce  magistrat.  » 

Sur  ces  conclusions ,  le  tribunal  s'ajourna  |!0ur  en  exami- 
ner le  fondement  et  l'application. —  Le  17  lévrier,  M'  M.... 
reçut,  sous  le  cacbet  de  !>i.  le  procureur  du  roi,  un  ajour- 
nement pour  le  2t>  du  même  mois.  I)  comparut  au  jour  in- 
diqué, et  M  le  jjrocurcur  du  roi  allait  ccmiucncer  son  rap- 
port, lorsque  iM''  M —  r^-nouvela  son  opposition  à  la  présence 
de  ce  magistral  en  la  cbambre  du  conseil.  Le  tribunal  rendit 
aussitôt  une  délibération  conçue  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  le  ministère  public  lait  partie  intégrante  du 
tribunal;  — Attendu  que  51.  le  procureur  du  roi  qui  se  rend 
partie  plaignante  contre  un  avocat,  et  qui  porte  sa  plainte 
devant  le  conseil  de  disci[)iine  ,  ne  change  point  de  caractère; 
d'où  il  suit  (ju'il  a  le  droit  <le  développer  lui  même  ses  con- 
clusiotjs  en  présence  du  conseil,  entendre  la  défense  et  répli- 
quers'il  y  a  lieu;  qu'il  doit  seulement  ne  pas  assistera  la  dé- 
libération, et  qu'il  se  retirerait  après  le  dévelo;)pement  de 
ses  nîoyens  et  de  ceux  de  l'avocat  inculpé  ;  —  Attendu ,  sous 
wn  autre  ra[»port,  <|ue  si  la  dél^ense  est  favorable  ,  il  est  aussi 
important  (]oe  les  moyens  de  prévention  soient  suilisamment 
connus;  (jue  le  conseil  ne  saurait  s'enlourer  de  trop  de  lu- 
mières;— Altendu  que  M'  iM  ...  a  été  valablement  appelé,  etc. 
—  Par  ces  motifs,  le  tribunal  faisaiit  fonction  du  conseil  de 
discipline,  déclare  que  iM'  M —  a  été  vabiblcnient  averti,  et 
que  M.  le  procureur  du  roi  a  le  droit  de  dévelop[)er  orivlement 
ses  moyens  à  l'appui  de  sa  plainte,  d'entendre  la  défense,  y 
répondre  s'il  y  a  lieu,  pour  ensuite  être  statué  hors  sa  pré- 
sence et  celle  de  Tavocat  inculpé;  ordonne  que,  sans  s'arrêter 


(6a  ) 
à  l'incident  élevé  par  !\L  M....  ,  il  sera  passé  oulre  au  fond.    » 

M''  M....  s'est  relire  ,  et  le  lendemain  27  février,  a  inlerjclé 
appel  de  celte  délibération.  — Il  a  comparu  le  3o  avril  der- 
nier devant  toutes  les  chambres  de  la  Cour  réunies  eu  la 
chambre  du  conseil. — Les  moyens  que  31^  M....  a  présenlésà 
rap()ui  de  son  appel,  étaient  nombreux.  Nous  ne  jjouvons  ,  en 
l'absence  de  publicité  des  débats  ,  indiquer  en  substance  que 
ce  qui  a  déjà  été  imprimé  dans  son  mémoire. 

On  y  voit  que  l'avocat  inculpé  soutenait,  en   examinant 
les  différens   articles  de  l'ordonnance  de    1822,  que  le  mi- 
nistère public  ne  devait  jamais  être  admis  à  donner   orale- 
ment des  conclusions  devant  un  tribunal  constitué  en  conseil 
de  discipline.  —  Quelles  personnes  doivent  faire  partie  de  ce 
conseil  de  discipline,  lorsqu'il  est  composé  d'avocats?  L'art.  7 
de  l'ordonnance  les  d<'!signe:ce  sont  le  bâtonnier,  un  secré- 
taire et  un  nombre  indéterminé  de  membres  sans  fonctions 
spéciales.  Le  bâtonnier  remplit  les  fonctions  de  président,  le 
secrétaire  celles  de  greffier,  mais  aucun  membre  n'est  admis 
à  remplir  les  fonctions  du  ministère  public.  Si  le  nombre  des 
avocats  exerçant  près  un  tribunal  ou  une  Cour  n'excède  pas 
celui  de  20 ,  alors  les  fonctions  du  conseil  de  discipline  pas- 
sent au  tribunal   de  première  instance.  —  Celte  innovation 
aux  anciens  usages  du  barreau  n'apporte  pas  cependant  avec 
elle  la  création  de  fonctions  nouvelles  dans  l'intérieur  du  con- 
seil ;  l'art.  10  garde  !e  silence  en  ce  point.  C'est  une  substitu- 
tion pure  et  simple  du  tribunal  aux  membres  de  Tordre.  Le 
président  remplace  le  bâtonnier  de  l'ordre,  elle  greffier  rem- 
place le  secrétaire.  —  Pourquoi  voudrait-on  introduire  dans 
l'un  des  conseils,  plutôt  que  dans  l'autre,  un  nouveau  fonc- 
lioanaire(le  n)inistère  public)  dont  l'ordonnance  ne  parle 
pas?  —  L'art.  i5  de  la  même  ordonnance  fortifie  ces  premiè- 
res idées;  car  il  confère  aux  conseils  de  discipline  le  droit  de 
réprimer  d'office ,  ou  sur  les  plaintes  qui  lui  sont  adressées, 
les  fautes  commises  par  les  avocats  inscrits  au  tableau.  Ce 
pouvoir  de  réprimer  d'office  atteste  que  les  réquisitions  du 


(  63  ) 
ministère  public  ne  sonl  pas  nécessaires  pour  que  le  conseil 
de  discipline  poursuive. —  Celle  faculté  de  hù  adresser  des 
plaintes  démontre  qu'il  esl  défendu  à  M.  le  procureur  du  roi 
de  prendre  oralement  des  conclusions. —  La  présence  de  ce 
magistral  n'est  donc  ni  nécessaire  ni  légale  devant  le  conseil 
de  discipline. 

M.  Voysin  de  Gartempc,  avocat  général ,  a  donné  des  con- 
clusions écrites  en  ces  termes: 

Vu  l'extrait  du  registre  des  déiibéraJions,  etc.,  etc.  ;  —  Vu 
les  art.  lo,  i  5,  i8,  24?  27,  54  et  55  de  l'ordonnance  du  roi ,  du 
20  noveaibre  1822;  —  L'art.  88  du  décret  du  5o  mars  1808; 
—  L'art.  55  de  !a  loi  du  20  avril  18 to. 

Attendu  que  la  seule  question  soumise  à  la  décision  de  la 
Cour  est  de  savoir  si ,  comme  le  prélen;i  AP  M ,  le  pro- 
cureur du  roi  devait  s'abslenir  de  prendre  des  conclusions 
devant  le  tribunal  faisant  fonctions  de  conseil  de  discipline, 

et  d'assister  aux  explications  que  ledit  }!"  M était  appelé 

à  présenter  sur  sa  conduite  ; 

Attendu,  sur  celte  question,  que  le  ministère  public  fait  es- 
sentiellement partie  des  Cours  et  des  tribunaux  près  des(|uel.s 
il  exerce  ses  fonctions  ,  ainj^i  que  cela  résulte  de  toutes  les 
lois  et  réglemens  ,  sur  la  composition  de  i'ordre  judiciaire  , 
et  les  atlribulionn  respectives  de  chacun  de  ses  membres; 

Attendu  que  l'art,  iode  l'ordonnance  du  20  novembre  1822, 
répétition  de  l'art.  32  du  décret  du  14  décembre  i8io,  n'a 
apporté  et  n'a  pu  apporter  aucune  dérogation  à  ce  principe. 

Attendu  que  le  tribunal  qui  reuiplace  le  conseil  de  dis- 
ci[)line  de  l'ordre  des  avocats,  lorsque  le  nombre  de  ceux-ci 
ne  s'élève  pas  jusqu'à  vingt,  ne  perd  pas,  pour  cela  ,  sa  na- 
ture et  qualité  de  tribunal,  assujéli  aux  formes  qui  lui  sont 
propres;  mais  (jue  son  organisation  reste  la  même,  indépen- 
damment des  nouvelles  atlribuiions  qui  lui  sont  confiées  ;  que 
notamment  en  matière  d'ordre,  un  tribunal  ne  peut  agir  et 
prononcer,  sans  que  le  ministère  public  ait  été  préalablement 
entendu  ,  dans  ses  conclusions  et  réquisitions  (  art.  88  du  dé- 


(  e4  ) 

crel  du  5o  mars  1808  );  que  cela  est  ainsi  prescrit  pour  les 
magistrats  inculpés  cl  poursuivis  disciplinairement ,  soit  de- 
vant la  Cour,  soit  devant  les  tribunaux  de  première  instance, 
par  l'art.  55  de  la  loi  du  20  avril  i8io  ;  pour  les  notaires  dont 
la  suspension  ou  la  dtslitulion  sont  provoquées  ,  par  l'art.  53 
de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  ;  pour  les  officiers  ministériels , 
tels  que  les  avoués  et  les  huissiers,  parles  art,  102,  io5,  104, 
du  décret  du  3o  mars  1808; 

Attendu  qu'on  ne  voit  pas  sur  quoi  serait  l'ondée  une  excep- 
tion en  faveur  des  avocats  traduits  devant  un  tribunal;  excep- 
tion que  l'ordonnance  ne  prononce  pas  et  ne  pourrait  pas  pro- 
noncer, sans  porter  atUinle  à  l'organisation  même  des  tri- 
bunaux ; 

Attendu  que,  suivant  cette  ordonnance,  le  procureur  du 
roi  fait  tellement  partie  du  conseil  de  discipline,  quand  les 
fonctions  de  celui-ci  sont  remplies  par  le  tribunal,  que  c'est 
par  ce  magistrat,  conjointement  avec  le  président ,  que  doi- 
vent être  délivrés  les  cerlificats  d'assiduité  nécessaires  aux 
avocats  stagiaires  ,  dans  les  cas  prévus  par  les  art.  35  et  36  de 
l'ordonnance  susdite; 

Attendu  que  l'assimilation  avec  les  tribunaux  civils  jugeant 
commercialement,  est  inexacte,  parce  qu'en  admettant 
qu'en  partil  cas  le  ministère  public  ne  doive  pas  cire  en- 
tendu (  Répertoire  de  M.  Favard  ;  v"  Tribunal ,  n°  16  )  ;  c'est 
par  le  motif  que  les  ait.  640  et  641  dt»  Code  de  commerce 
veulent,  qu'en  pareil  cas,  les  formes  et  l'instruction  soient 
les  mêmes  que  devant  les  tribunaux  decommi-rce,  et  qu'il 
n'y  a  rien  de  pareil,  qu'il  n'y  a  même  aucune  analogie  pour 
les  cas  où  les  tribunaux  sont  appelés  à  juger  par  voie  de  dis- 
cipline; 

Attendu  que  W  M n'a  été  appelé  devant  le  tribunal, 

agissant  comme  conseil  de  discipline,  qu'après  que  sa  com» 
parution  a  été  ordonnée  par  le  tribunal,  sur  la  plainte  portée 
par  Is  proi;ureur  du  roi;  que  contester  à  celui-ci  le  droit  d'as- 
sister à  la  défense  de  l'avocat  inculpé,  de  lui  répondre,  s'il  y 


(  G5  ) 
-  avait  lieu  ,  âe  se  désister  on  de  persister,  suivant  ce  quiserai^ 
l-ésnlfé  de  ces  explications,  dans  les  conclusions  qu'il  avait 
annoncées  ,  c'était  vouloir  le  priver  de  l'une  des  altribulions 
qui  tiennent  à  l'exercice  même  de  ses  fonctions;  q>i'il  a  été 
fcrmellement  déclaré  par  ce  magistrat,  qu'il  entenduit  se  re- 
tirer au  moment  de  la  délibération,  et  que  sa  retraite  est  con- 
statée par  le  procès-verbal  ; 

Attendu  ,  par  conséquent,  qu'il  a  été  justement  prononcé 
sur  l'incident  élevé  par  M^  M ;  que  l'appel  qu'il  a  inter- 
jeté le  lendemain  de  celle  décision  préparatoire  ,  après  la  dé- 
cision au  fond  qu'il  avait  laissé  [trendre  contre  lui  par  défaut, 
ne  peut  être  considéré  que  comme  un  moyen  de  faire  traîner 
le  débet  en  longueur;  que  la  forme  de  cet  appel,  interjeté 
contre  le  président  et  le  procureur  du  roi  personnellement , 
est  une  nouvelle  inconvenance  à  joindre  à  toutes  celles  que  cet 
avocat  n'a  pas  craint  de  commettre  ;  que  ,  d'ailleurs  ,  un  tel 
appel  était  évidemment  inutile  et  non-recevable,  puisque, 
soit  d'après  les  conclusions  prises,  soit  d'après  les  décisions 
intervenues  aniérieurement  à  l'appel  ,  le  tribunal  avait  pro- 
noncé en  dernier  ressort ,  l'appel  ne  pouvant  être  porté  de- 
vant la  Cour,  que  dans  les  cas  d'interdiction  et  de  radiation 
(art.  a.'i  de  l'ordonnance),  et  une  simple  réprimande  ayant 
été  requise  et  prononcée  ,  par  suite  des  égards  et  de  l'indul- 
gence que  l'on  a  cru  devoir  à  l'âge,  à  rinexpérience  de  M' 

M :   égards    et    indulgence   qu'il   aurait  dû  connaître 

mieux  qu'il  ne  l'a  fait  ;  —   Par  ces  motifs,   nous   requéroïis 

qu'il  plaise  à  la  Cour  déclarer   M*   M non-recevable  et 

mal  fondé  dans  son  appel ,  et  le  condamner  aux  frais    de  la 
citation  qu'il  a  reçue. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  les  décisions  intervenues  au 
cas  présent,  sur  Tincident  et  sur  le  fond  ,  sont  distinctes  de 
leur  nature  ; 

Considérant  qu'une  question  préjudicielle  ou  question  dti 
compétence  ne  saurait  dépendre  de  celle  qui  est  portée  snrie 
XXXVIII.  5 


(  C6  ) 
fond,  Cut-flle  proiionct-e  en  dernier  ressort;  qu'au  contraire,  î;i 
rt'gulariié  ou  l'irréj^iilaril'i  de  cellc-t  1  eslpU^iôr  subordoiuiée 
à  l'infirmalion  ou  conr.rma!io:i  de  la  ilétisiGu  sur  VincidenI; 
Considérant  que  le  tribunal  de  Cussel(à  défaut  du  nombre 
d'avocats)  autorisé  par  rordonnance  royale  du  20  novembre 
1822  ,  à  se  constituer  conseil  de  discipline  de  l'ordre  des  avo- 
cats exerçant  pris  de  lui,  a  juslenicnl  refusé  de  céder  à  une 
prétendue  analogie  entre  les  conseils  do  disci[)line  ainsi  for- 
més et  ceux  fornu's  dans  le  sein  aicme  de  l'ordre  des  avocats; 
—  Qu'il  ne  pouvait  ajjpartenir  au  tribunal  de  Cussel  de  dé- 
roger aux  principes  et  aux  lèglcs  du  droit  commun  louchant 
l'organisation  des  tribunaux,  alors  que  nul  article  dece  Ite 
ordonnance  qui  l'institue  conseil  de  discipline,  nulle  loi  ni  rè- 
glement survenus  depuis  n'ont  distingué  entre  la  composi- 
tion des  tribunaux,  alors  qu'ils  rendent  des  jugemei'.s,  et  leur 
composition  alors  qu'ils  portent  des  déeiàions  de  discipline; 
qvie  d'ailleurs  le  ministère   public,   en  général,  et  lorsqu'il 
s'agit  du  maintien  de  l'ordre  et  des  règles,  est   toujours  en- 
tendu devant  les  tribunaux  et  les  cours  :  et  comment  ne  le 
serait-il  pas,  alors  surtout  tpa'il  est  le  plaignant  et  provocateur 
de  mesures  contre  leur  ini'raciion  ,  sauf  à  ne  point  assister  cl 
prendre  part  à  la  délibération!    —    Sans  s'arrêter  à  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  par  M.  l'avocat-général,  sans  s'occuper 
de  l'examen  du  fond ,   do£)t  la  cour  n'est  pas  saisie,  et  se  dé- 
terminant, quant  à  l'incident,  par  les  motifs  qui  précèdent, 
rejette  l'appel  émis  par  M'=  M.... 

Du  oo  avril  1829. —  Chambres  réunies. 

OBSERVATIONS. 

Cet  arrêt  nous  paraît  bien  rendu  ;  l'opinion  contraire  ne 
s'appuie  d'aucun  argument  légal ,  si  nous  pouvons  nouî 
exprimer  ainsi  :  l'organisation  des  tribunaux  repousse  même 
toute  au^re  interprétation. 

De  ceque  l'ordonnance  de  !Si2Contient  une  innovation  aux 
anciens  principes  (innovation  que  nous  sommes  loin  d'ap- 
prouver), de  ce  que  l'art.  îo  de  l'ordonnance  ne  désigne  de 


G~  ) 


fonctions  »}uc  cc'lies  à'uii  présiciciil  el  d'un  sccrélairc  ,  fonc- 
îiciis  (jui  doivent  èlvc  remplies  par  le  président  du  tribunal  cl 
son  greAler,  s'ensnit-il  (juclc  trihiK]^!  n'est  ph-,s  un  tribunal  .t 
qu'il  est  devenu  r,n  conseil  de  discipline  ?Nurs,  cerfaiîîcmen;; 
mais  seu'.ement  le  tribunal  reînpîit  îcs  r«ne;ii)iiH  h\iu  conseil 
de  discipline;  or  un  tribunal  st;  compose  de;»  j^î^c;  et  du  par- 
quet :  le  rninisiùic  public  dolî  être  entendu  toriîes les  fois  (ju'il 
s'a;j;it  de  l'ordic  publie  ;  donc,  en  ce  cas  .sintoi'.t.  ii  fait  partie 
essentielle  du  Iribunai  reuiplissant  les  fonctions  de  consei!  de 
discipline.  On  a  voulu  assiraiicr  à  Tcspèce  acSueile  le  cas  où 
un    tribunal  (ivil  ji'ge  conuuercialeincnî ,  ])aroc  (pTalors  le 
niiîiisièrc    public    n'est    pas   enîiMidu.  Il   nous  seiub/le  ([u'ou 
peut  opposer  u;i  argument  iiré  préc!sén::enl  de  cet  exemple; 
car  ii  a  i'aiiu  une  dispbyilion  expresse  pour  (pjc  los  îribunar.x 
civiU".  fiissen'.,  pour  une  rui.dien.ec  ou  f;3ur  i!;:e  afiairc,  consti- 
iLiés  en  îribunaiix  de  Cinnuierce  (irt.  6'jo  e!  G.]i,  Cl.  Comui.). 
Ji.'.isojî  ajonie  :«L'avS.i5,  par  son  conîexte,  [jrésente  lapreuve 
qiu' les  conclusions  orale»  du  lîiinisîèrcjjublic  sonldLTenduer..« 
D'.ibor.'i ,  en   njaticra  de  d;.'-cip]inc ,  les  conelusioirs  du  mi- 
nistère public  doivent  être  données  par  écrit  (  déerei  du  7)0 
mars  i8u8),  el  per^onne  ne  niera  (|ueccs  concUudons  ne  soient 
lues  {)ar  ]'•  membre  du  par<j:iet  lui-nièp.'c;  et  ensuite  i'art.  i  » 
ne  pourrait  rien  dire  autre  cbose,  sice  n'est  (jue,  dans  tous  les 
cas,!e  conseil  de  disci[)Iine,ouîe  Iribunai  qui  en  re.npiit  les  fonc- 
tions, a  îe  droit  de  répriincr  les  infracîior.s  et  les  fautes  com- 
mises p.ar  les  avoc^Us,  soii  ({u'iîs  en  ai.'nt  conr.aijiiancc  par  i\n 
de  leurs  membres,  soit  qu'une  plainte  leur  ait  été  adressée. 
Cet  article  ne  nous  paraît  pas  porîer  sur  !.»  (liilîcullé  ;  i!  no 
contient  ni    une  cxccpiio;!  aux  [n!ncîi)cs  j^;',;nérau:c ,    ni   wmt 
confirmation  des  moyens  plaides  devant  ta  Cour  de,  ruoni. 
Plus  nous  sommes  convaiiiciis  que,  dan,   l'éiul  aciuel  do 
notre  organis<;iion  judiciaire^,  celie  Cour  a  cciisacré  les  vrais 
piincipcs,  plus  nous  appelons  de  tous  nos  vojîix  la  révisior.  de 
cetteordonnar.ee  de  1822  (pii  devait  rétablir  dans  leur  inlé- 
^i;r!lé  les  droils  (>t  [>réiog'Uivcs  de  noire  ordre,  el  qui  nous  a 

5. 


(  G8  ) 
imposé  des  règles  aussi  contraires  à  la  digiiilé  de  nos  fonc- 
tions,  qu'étaient  acerbes  les  mesures  inveniées  en  1810  par 
le  despotisme  impérial.  ... 

Nous  ne  terminerons  pas  nos  observations  sans  rendre  hom- 
mage au  principe  que  la  Cour  de  Rioni  a  consacré  conlraire- 
ment  aux  conclusions  du  ministère  public,  en  rejetant  la  fin 
de  non-recevoir  présentée  par  M.  Voisin  de  Gartempe-,  c'est 
encore  en  nous  rattachant  aux  principes  généraux  que  nous 
disons  avec  la  Cour  qu'il  doit  toujours  y  avoir  facuUé  d'appe- 
ler lorsqu'il  s'agit  de  la  compétence;  l'art,  /p/j,  C.  P.  C. ,  pose 
ce  principe  :  Lorsqu'il  s'agira  d'iiicompdleiice  ,  Vappel 
sera  recevante.  Dans  tout  syslèuic  où  il  y  aura  deux  degrés 
de  juridiction,  ce  principe  devra  être  admis,  parce  qu'a- 
vant tout,  un  tribunal  n'a  de  pouvoirs  qu'autant  qu'il  est  lé- 
galement consiitué  ;  aussi,  avons-nous  vu  dernièrement  une 
Cour  décider  qu'un  conseil  de  discipline  n'avait  pas  pu  sta- 
tuer, lorsqu'il  n'était  composé  que  de  telle  quantité  de  ses 
membres;  s'il  en  était  autrement,  un  avocat  à  lui  seul  ou  un 
président  faisant  fonction  de  conseil  de  discipline,  pourraient 
censurer  ou  réprimander  un  avocat  :  celte  conséquence  de 
l'adoption  de  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  le  ministère 
public  suffit  pour  en  faire  sentir  l'inadmissibilité. 

Le  ministère  public  a  aussi  critiqué  la  forme  de  l'appel  de 
M^  M...,  et  il  a  même  trouvé  une  inconvenance  dans  le  mode 
suivi  par  cet  avocat  ;  cependant,  cet  avocat  a  signifié  son  appel 
au  président  comme  remplissant  les  fonctions  de  bâtonnier, 
et  au  procureur  du  roi,  parce  qu'il  s'agissait  d'une  question 
de  discipline.  Selon  nous,  il  n'a  fait  que  suivre  les  principes 
généraux  seuls  applicables,  puisqu'il  n'existe  aucune  règle 
particulière  en  cette  matière. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

HUISSIEnS.   —  AVOUÉS.   COPIES.   —   PIECES. 

Les  avoués  ont,  concurremment  avec  (es  huissiers,   le 
droit  de  faire  et  de  certifier  toutes  (es  copies  de  pièces 


(69  ) 
qui  se  rattachent  au  procès  dans  lequel  Us  sont  chargés 
d'occuper  pour  leurs  cUens,  depuis  et  y  compris  V ex- 
ploit d'ajournement  qui  tes  constitue,  jusqu'à  la  sifjni- 
fication  du  jufiement,  inctusiveinent ;  mais  à  Vcyard 
de  toutes  les  significations  extrajudiciaires ,  ou  procé- 
dant de  juridictions  exceptionnelles ,  ou  prcs  desquelles 
il  n'y  a  point  d'avoués  en  titre,  les  huissiers  seuls  ont 
un  caractère  public  pour  faire  et  certifier  les  copies  de 
pièces  qu'ils  sont  chargés  de  notifier  en  tête  de  leurs  ex- 
ploits. (Ail.  27,  28,  2(),  72  et  89  du  décret  du  16  février 
1807;  43  et  44  fl"  décret  du  14  juin  i8i5;  1  et  2  du  dé- 
cret du  29  août  i8i5.)  (1) 

(Delamolfe  C.  Heiizé.  ) 
M*   Delamotte ,   avoué,  chargea,   le  20  novembre   1828, 


(i)  Le  tribunal  de  RocLefort  a  staliiô  sur  un  cas  particulier  que  nous 
croyons  ulile  dintliqucr. 

Une  requête  h  (In  de  saisie-arrêt  avait  été  présentée  par  un  avoué  ;  la 
copie  de  pièces  qui  doit  précéder  l'exploit  avait  été  l'aile  parlai.  L'iiuissier 
qui  avait  signifié  la  saisie-arrêt,  exigeant  le  droit  de  copies  de  pièces,  refusa 
les  offres  del'avoué;  pour  que  la  question  lût  débattue  solennellement,  le 
syndic  des  huissiers  intervint;  mais  la  communaulé  des  avoués  ne  jugea 
[)as  opportun  de  comparaîlre  par  la  personne  de  son  président.  Le  2  dé- 
cembre 1829 ,  le  tribunal  de  Rotlicrort  rendit  un  jiig<;incnt  ainsi  conçu  :  — 
«Le  tribunal;  considérant  qu'on  ne  peut  contester  aux  avoués  porteurs  de 
pièces  et  chargés  de  diriger  les  procédures  ou  opérations  auxquelles  se  rat- 
tachent,  pour  la  plupart ,  les  actes  de  leur  ministère,  la  l'acullé  de  l'aire 
les  copies  des  pièces  qui  accompagnent  les  actes  des  huissiers  ,  et  d'en  per- 
cevoir le  coîit;  que  celle  faculté  résulte  lextucllcment  des  art.  28  et  29  du 
tarif  des  frais  et  dépens  ,  du  ifi  février  1S07,  dans  lesquels  articles  on  voit 
que  le  législateur  alloue  exclusivement  aux  hui>sicrs,  dans  tous  les  cas  ,  la 
copie  des  actes  de  leur  ministère  spécial,  mais  ne  leur  alloue  la  copie  des 
pièces  accimpagnanl  ces  mêmes  actes,  que  d.ms  le  cas  où  ces  copies  ne 
sont  pas  faites  par  les  avoués;  qu'ainsi  ,  dans  l'espèce  particulière  de  la 
cause  présente  ou  il  s'agit  d'une  saisie-arrêt  pratiq'iéc  en  vertu  d'une  or- 
donnance du  président,  rendue  sur  requête,  la  prétention  de  l'huissier, 
icndantà  exiger  le  droit  de  copie  de  la  le  que  te  et  de  l'ordonnance  accom- 
p.ignanl  son  acte  de  saisie  au  préjudice  de  l'avoué  par  qui  cette  copie  a  été 


(  ;o  ) 

W.  Ilcuzi-  ,  litiis.-ier  [  rcs  le  tribani;]  civii  de  Dieppe  ,  de  sigju- 
fier,  à  la  requ("!e  ries  sieurs  Gor.jon  frcres,  copies  de  contrais 
notarii'S,  avec  coinmanflemcnl  à  un  sieur  de  Sainl-Ouen, 
propricîairc  i'.n  boitig  d'Un  ,  de  payer  les  sommes  par  Un 
dues,  i:.ux  termes  desdils  actes,  avec  décîaralion  qu'à  dé- 
faut de  paiemoîM  il  rcrail  procédé  à  une  saisie-exécution. 

Ri°  Dfi.uno!!c  remit  à  Isl.  Henzé  ,  huissier,  pour  faire  cette 
s!gninc;:ii(tn  ,  dc;j  copies  oc  contral;j  iiotarit's  toutes  prépa- 
rées,  eerîinécs  et  signées  de  lui.  M.  îîcuzé  crut  ne  fioint  de- 
voir laisser  snhsisier  la  signaiurc  apposée  par  RI,'  DelamoiJe, 
pour  cerliOer  la  copie,  cl  il  la  ray  :.  Le  commandcaient  fut 
ensuite  fais  an  sieur  de  Saint-Ouen.  et  au  bas  de  l'exploit  le 
coût  en  fnl  taxé  à  iu  fr.  i5  *  eut.  ,  eorn[)r!s  le  droit  de  copies 
de  pièces.  Le  9  décembre  suivant  ,  31*  Dclamotle  fit  faire  à 
BL  Heuzé  ,  par  esploi!  de  Qucsncl ,  bnissicr,  des  offres  réelles 
de  12  fr.  i5  ccnl.  pour  le  coûl  du  commandenient  prédaté, 
avec  déclaraîioii  que  les  /|  fr.  comjiris  dans  la  taxe  pour  droit 
de  copies  de  pièces  ii'éîaient  point  offerls,  par  le  motif 
qu'aj'ant  fait  Ini-n:ênie  ces  copies,  le  droit  lui  en  apparte- 
nait. Ces  ofiVes  furent  refusées  par  ?d.  Ucv.zé  comme  insuffi- 
santes, et  sur  ce  refus,  i«i'  Delamnlie  îe  fit  assigner  dtvaiîl 
le  tribunal  civil  de  Dieppe  ,  pour  eu  voir  prononcer  la  vali- 
dité ,  et  en  cuire  le  faire  coîid^-.mner  en  1200  îr.  de  djmmagcs 
et  intérêts  ,  pour  avoir  biffé  sa  signature.  Dans  le  cours  de 
celle  instance  ,  M''  Halluin  ,  avoué,  en  sa  qualité  de  syndic 
des  avoués  de  Dieppe,  déclara  intervenir;  M.  Iîcuzé  de  son 
côlé ,  itiiervint  au*si  en  sa  qualifé  de  syndic  des  huissiers  de 
rarrondisscmenf.  de  Dieppe.  Des  conclusions  furent  signifiées 
rcspectivcmenl ,  elle 29  avril  1829,  le  tribunal  vivil  de  Dieppe 
rendit  le  juî^emcnt  sivivar;"  : 


faite,  es:  mai  fondée:  — Considérant  tjii?  rinfciTcr.lion  du  syndic  des 
h'jissicry  e<t-f'p;alemenî  ma!  fcncéi; ,  i.'ayant  pour  objet  que  de  touienirles 
prétenlioi'.s  de  riiuissicr:  jiî^eant  en  dei  n"cr  !C?scrt ,  condar.'.nc  rhuissicr 
et  le  syndic  intervtnai!î«ux  ùi'jifjits.  > 


(  7'  ) 
a  Considt^rant  que  les  noîificaîions  et  significations  d'af^le, 
et  par  suite  le  droit  de  faire  les  co{)ies  des  actes  (jui  les  ac- 
compagnent, d'en  certifier  rexaclilndc,  sont  une  des  princi- 
palcs  fonctions  des  huissiers  ;  que  ce  droit  est  îelleaienl  inhé- 
rent à  k'ur  caraclèic,  que  le  décM'ct  du  iG  A'v.ier  1807  n'a 
pas  eu  be?oin  de  lenr  attribuer  un  nouveau  droit  à  ce!  égard; 
(ju'il  a  seulement  fixé  ce  qai  leur  était  dû  pour  l'exercice  de 
ce  droit; 

«  Considérant  que  le  droit  de  faire  des  copies  de  pièces  et 
d'en  constater  l'exactitude  j  par  leur  signature,  ne  résulte 
[)uinl  d;;  la  nature  des  fonctions  des  avoués  ,  et  des  iois  qui 
les  ont  ir.slituées;  que  tout  leur  droit  à  cet  cgard  se  tire  des 
dispositions  du  décret  de  1807; 

«  Coiisidcrant  que  les  art  28  et  -'9  de  ce  décret  ;ie  don- 
nent point  aux  avoués  le  droit  de  f.iiie  des  copies  d-is  pièces 
jointes  aux  actes  qui  y  sont  énoïicés;  (ju'ils  portent  seulenjcijt 
(jue  l'avoué  a  droit  aux  éiuolumens  de  toutes  co;;ics  de 
pièces  ,  quand  les  copies  seront  faites  par  lui  ,  ce  qui  laisse 
toujours  indécis  les  cas  où  les  avoués  ont  le  droit  de  les  faire  ; 
«  Considérant  que  c'est  évidemuieul  ainsi  que  ces  articles 
doivent  être  cnteuilr.s  ,  jîuistjvîc,  paruii  les  ac'es  énumérés  eu 
l'art.  29,  il  eu  est,  iels  que  les  assigiuitious  devant  les  tribu- 
naux de  commerce  ,  pour  lesquels  il  e?t  impossible  de  ne 
pas  reconnaître  que  les  avoués  n'ont  ni  droit  ni  qualité  pour 
fiiire  les  copies  de  pièces  qui  peuvent  y  être  jointes  ; 

«  Considérant  d'ailleurs  qu'on  ne  |)eul  présumer  que  le 
législateur  ait  voulu,  [>ar  ces  articles,  attribuer  vm  droit 
(piieleouciue  aux  avoués,  puisqu'ils  se  liouve£it  placés  dans  le 
titre  i"  du  2«  livre  de  ce  décret;  titre  eutièrcmcnt  consacré 
à  la  taxe  des  actes  du  nùnistètc  dts  huissiers  devant  les  tri- 
bunaux et  Cours,  tandis  que  les  droits  des  avoués  sont  ré- 
glés par  le  titre  2  de  ce  même  livre  ; 

€  Considérant  que  si  un  article  peut  cîrc  invoqué  avec  plus 
d  avantage  i)ar  les  avoués  à  l'.ippui  de  leurs  prétentions,  c'est 


(    72    ) 

sans  aucun  doute  l'art.  72  qui  se  trouve  dans  le  titre  a,  spé- 
cialement consacré  aux  droits  des  avoués; 

a  Considérant  cependant  que  le  troisième  paragraphe  de 
cet  arlici  ;  porte  que  les  copies  de  tous  actes  qui  seront  si- 
gnifiées avec  les  exploits  des  huissiers,  ap[)artiendront  à 
l'avoué  qui  les  aura  faites;  que  par  cette  désignation  particu- 
lière de  l'avoué  ,  le  législateur  semble  ne  point  attribuer  le 
droit  aux  avoués  en  général ,  mais  à  un  avoué  pris  indivi- 
duellement, à  l'avoué  constitué  dans  la  cause;  que  le  troi- 
sième paragrahe  doit  s'entendre  comme  conséquence  du 
deuxième,  et  des  expressions  de  cet  article  on  peut  induire 
avec  raison  que  le  légÏNlaleur  n'a  point  voulu  donner  aux 
avoués  ,  par  cela  seul  qu'ils  ont  ce  titre  ,  le  droit  de  faire  et 
certifier  les  copies  de  i)ièces  en  toutes  circonstances,  mais 
seulement  dans  les  affaires  où  leur  ministère  est  employé  ; 

8  Considérant  que  celte  interprétation  est  d'ailleurs  en 
rapport  avec  la  nature  de  leurs  fonctions;  qu'ils  sont  en  effet 
établis  près  des  tribunaux  ,  non  pour  attester  à  iustice  qu'un 
fait  a  eu  lieu  ou  qu'un  acte  a  été  fait,  mais  pour  être  les  man- 
dataires des  parties  ,  dans  tout  ce  qui  concerne  la  procédure  ; 

a  Considérant,  dans  l'espèce  particulière  ,  que  l'acte  que 
Delamotte  avait  chargé  Heuzé  de  faire,  était  une  significa- 
tion de  titre  avec  commandement  de  payer;  qu'en  cela  il 
agissait  comme  mandataire  des  frères  Goujon,  et  non  en  sa 
qualité  d'avoué  ,  puisqu'il  n'était  pas  constitué  ;  que  le  com- 
mandement pouvant  être  suivi  de  paiement,  il  pourrait  ar- 
river qu'il  n'y  eût  pas  lieu  à  procès  ; 

«  Considérant  que  Heuzé,  seul  responsable  de  la  validité 
de  l'acte  ,  avait  seul  qualité  pour  certifier  l'exactitude  des  co- 
pies qui  y  étaient  jointes,  qu'il  a  donc  pu  et  dû,  pour  qu'il 
n'y  eût  pas  de  don  le  sur  le  fait  de  savoir  quel  était  l'ofTicier 
minisléiiel  responsable  de  l'exactilude  des  copies,  rayer  la 
signature  de  Delamotte  indûment  apposée  ; 

«  Considérant  que  ledit  Df  lamolte  n'a  offert  à  Heuzé  que 
la  somme  de  i2fr.  i5  c    pour   le  coût  du  commandement 


(73) 
fait  an  sieur  Saint-Ouen,  le  28  novembre  dernier,  quoique  le 
coût  de  cet  acte  soil  de  16  ir.  i5  c,  y  compris  le  droit  de  piè- 
ct\s;  —  Le  tribunal,  statuant  sur  la  demande  principale  et  sur 
les  demandes  en  intervcnlion,  formées  à  la  requête  des  syndics 
des  avoués  et  des  huissiers  exerçant  près  ce  tribunal,  déclare 
insufli-anfes  les  offres  l'ailcs  par  Delamotle  à  Heuzé  s\iivant 
exploit  du  y  décembre  dernier,  le  condamne  à  augmenter 
lesdiles  offres  de  la  somme  de  4  f""»  déclare  ledit  M"  Delà- 
molle  mal  fondé  dans  sa  demande  en   dommages-intérêts; 

—  Dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  la  demande  des  huissiers 
tendante  à  ce  qu'il  soit  prononcé  sur  le  droit  de  copie  de  piè- 
ces relativement  aux  avoués,  rejette  la  demande  du  syndic 
désavoués,  déclare  le  présent  jugement  commun  avec  lui; 

—  Condamne  Delamotle  aux  dépens  envers  Heuzé,  exerçant 
tant  en  son  nom  personnel  que  comme  syndic  des  huissiers  ; 

—  Condamne  le  syndic  des  Avoués  eu  sa  qualité  aux  dépens 
occasionnés  par  son  intervention.  » 

Appel  de  la  part  de  M'  Delamotle.  —  Devant  la  cour,  le 
syndic  des  avoués  de  Dieppe  n'est  point  intervenu;  mais  les 
avoués  près  la  cour  royale  de  Rouen  ont  soumis  la  question 
à  plusieurs  avocats,  MM.  Daviel  père,  Levarlet,  Taillet, 
Decordc  ,  Fercoq  ,  Chéron  ,  A.  Daviel  et  Dcsscaux,  qui  ont 
été  d'avis  que  le  jugement  devait  être  inllrmé.  Les  motifs  de 
ces  estimables  confrères  ayant  été  consignés  dans  les  conclu- 
sions de  M'  Delamotle  qu'on  va  lire,  nous  croyons  inutile 
de  les  rapporter. 

M'  Delamotle  a  conclu  devant  la  cour  à  ce  qu'il  lui  plût  : 

Attendu  que  l'avoué  est  le  m;indalaire  légal  (îe  sa  partie  ; 

Attendu  que,  d'après  !a  loi  des  29  janvier — 20 mars  1791 ,  art. 5,  tes  avoués 
sont  charges  et  rcxfonsailcs  des  titres  et  ficccs  des  -parties; 

Que  si  la  loi  du  3  brumaire  an  2  ,  art.  12  ,  a  su])priiné  les  fonctions  d'a- 
voué, celles  du  27  ventôse  an  7  les  a  rétablies  avec  toutes  les  attribution» 
qui  en  dérivaient  ; 

Attendu  que  le  droit  des  avoués  de  faire  les  copies  des  pièces  qu'ils  veu- 
lent faire  signifier  dans  l'intérêt  de  leur  partie,  est  inhérent  à  la  nature  do 
leurs  fonctions; 


(  71  ) 

Que  ce  droit  est  Ifllemcnl  Posilif ,  (jue  les  li'iis.viers  ne  priivcnt  réclampr 
le  dicit  de  copie  qu'aulanl  que  les  copies  nonlfas  été  faites  far  ('avoué  oui 
veut  les  faire  dclivioi  ; 

Que  c'est  d;iiis  ce  sens,  et  dans  cet  esprit  qu'ont  étéréùigcs  lésait.  27,  uS 
cl  29  da  décret  d'i  16  février  1807  ,  ainsi  coneMs  : 

Arî.  27.  «Pour  l'original  d'un  exi)lo;t  d'a-'jHl  d'iiii  ji/gciiicnl  de  !a  justico 

•  de  paix; 

«  D'un  exploit  d'ajournement,   même   en  ras  de   dortiicile  inconnu  en' 
«  France,  etd'afïiciic  à  la  porte  de  l'auditoire....» 
Art.  28. 0  Pour  les  copies  de  i)ièces  cjui  doivent  tire  doiuiée*  avec  l'exploit. 

•  d'ajournement  et  fluircs  flf'cs  con<c?ianf ,  etc.  •       ••        .•-< 

«  Le  droit  de  copie  [lour  toute  espèce  de  pièces  appartiendra  à  l'avoué 
«  quand  les  copies  de  pièces  seront  faites  par  lui  ;  l'avoiié  sera  l(!nn  de  si- 
«  gner  les  copies  de  j)ièces  et  de  jugemens,  et   sera  garniif  de  leur  exacti- 

•  tude.  » 

Que  ce  qui  tranche  toute  dilTicuîté  e'e.>-t  !a  disposition  finale  de  l'ail.  29,- 
qui,  après  l'ésiumération  d'une  longue  série  d'exploits  à  l'aire  par  les  Luis- 
siers,  tant  dans  le  cours  d'un  procès  que  hors  procès,  ajoute  :  «  Indépen- 
«  dammenl  des  cojiies  de  pièces  qui  n'auront  pas  été  faites  far  les  avoués  , 

•  et  qui  seront  taxées  comme  il  est  dit  ci-dessvs.  » 

Qu'il  suit  de  là  que  l'avoué  dépositaire  des  lities  et  pièces  de  sa  partie  , 
peut  en  faire  la  copie,  la  cerliller,    et  exiger  de  l'huissier  qu'il  la  délivre  ; 

Que  c'est  aussi  ce  que  prouve  manifestement  l'art.  72  du  même  décret , 
portant  :  «  Les  copies  de  tous  actes  et  jugemens  qui  seront  signifiées  avec  les 
»  cxjdoits  des  huissiers  ,  appartiendront  à  l'avoué  si  elles  ont  été  faites  par 
«  lui,  à  la  charge  de  les  certiGer  vérilables  et  de  les  signer.» 

Que  l'avoué  investi  d'un  mandat  exclusif  de  sa  partie  peut  refuser  dé  con- 
fier ses  titres  à  l'huissier,  et  certifier  lui-mêmes  Iesc0[.'ies; 

Que  iVl.  Merlin  définit  ainsi  les  fonctions  des  huissiers  :  «  Us  ont  le  droit , 

•  dil-il ,  de  donner  les  assignations,  les  ajournemens ,  et  de  l'aire  toutes  les 

•  significations,  commandemens ,  saisies  et  exécutions. 

•  Us  exécutent  les  décrets  rendus  en  matière  crirninelle,  font  les  proeés- 
«  verbaux  de  pcruuisition,  les  emprisoiinemens  ,  ies  saisies  et  annotations 

•  de  biens  ,  etc. 

«  Il  y  a  quelques  actes  que  les  notaires  on!  le  droit  de  faire  coneurreiu- 
«  ment  avec  leo  huissiirs;  lils  sont,  suivant  l'ordonnance  de  1675,  les  pro- 

•  têts  des  lettres  ou  billets  de  change.» 

Attendu  que  ledn)it  de  faire  dessignifications  n'entrainc  pas  celui  défaire 
les  copiti...; 

Que  loui  huissier  doit  déférer  à  la  réquisit  on  qui  lui  est  l'aile  de  signifier 
des  copies  dû.vicnl  certifiées; 


(  75  ) 

Altendu  que  l'avoué  a  élé  considcré  par  lo  Icgislaleur  comme  le  premier 
runseil  elle  guide  du  plaideur  (discoors  de^î.  Treilhard  au  corps  It'iïiïlatifj, 
fl  qu'il  n'a  pu  entrer  dans  sa  pensée  de  donner  aux  uiiisaiersle  droit  d'exi- 
ger qu'on  leur  remît  des  titres  que  r.i  la  parîie  nisoa  avoué  ne  voudraient 
leur  confier; 

Que  la  remise  d'une  copie  certinéc  équivaut  à  la  remise  de  l'original  lui- 
même,  el  que  i"!iui?-ier  ainsi  saisi  des  eo;>i<'s  certifiées,  se  trouve  ,  x^iiant  à 
la  révîacii.in  et  à  la  cori'eetion  <]e  son  ixplùil ,  d;ins  J.:  ji;éme  ])(j-;ii!o:)  que 
s'il  avait  les  oiiginaux  ; 

Attendu  qu'il  est  reconnu  par  ie  sieur  lïeuzé,  hui-^sier,  qu'il  n'était  pas 
ebargé  des  litres  des  sieurs  Goujon  ;  que  ces  titres  avaient  été  remis  à  M' 
Delamotte  ,  avoué,  qui  seul  cocnaissiul  .'es  intentions  de  ses  eliens  : 

Qu'il  est  également  reconnu   que  c'est  M"*  Delamolîe  qui  a  l'ait  retr.ettrc 
au  .-ieur  Fleuzé  les  copies   par  lui  cerliliées  poiir  les  (signiller  au  débiteur  ; 
Qu'il  sort  de  ces  faits  que  le  sieur  Ileuzé  ne  pouvait  ^c  permettre  de  biflér 
1.1  signature  de  M"'  Delamotte  ; 

Que  cette  sigualure  ûlée,  les  copies  t:e  se  trouvaient  plus  rrîtinécs, 
riiuiisier  n'ayant  pu  attester  leur  sincérilé ,  puisqu'il  n'avait  point  eu  les 
originau'.  à  sa  disposition  ; 

Attendu  que  lors  même,  ce  qui  n'est  pas,  que  cet  Iiui.-si'  r  eût  pu  refuser 
de  l.iirc  la  délivrance  des  copies  oui  lui  é'aieni  remise.-,  il  ne  pouvait  se  les 
apj)roprier  en  biffant  la  signature  de  l'avoué  de  qui  il  les  tenait;  qu'un  tel 
fait  est  non  seulement  un  excès  de  pouvoir,  mais  la  transgression  du  devoir 
de  riiuissicr; 

Que  tout  le  système  des  piemi^ns  juges  consiste  à  dire  que  le  décret  du 
iC  février  1807  n'attribue  point  aux  avou.'s  en  génér;;!  le  droit  de  faire  les 
copies  de  pièces  en  toutes  circonstances ,  mais  seuleiiieiit  dans  les  aU'aircs 
où  ils  sont  constitués  et  quand  ils  sont  constitués  ; 

Que  cette  di<tlnclir;n  entraînerait  évidemment  l'anéanlissemeut  du  droit, 
puisqu'une  fois  l'instance  liée,  la  p!esq:ie  totalité  des  sigoiScalions  a  lieu  • 
d'avoué  à  avoué  ; 

Qu'il  en  résulterait  qu'un  avoué  chargé  ,  comme  dans  l'espèce  ,  de  suivre 
une  expropriation ,  ne  pounait  certifier  les  pièces  à  sig:iiiier;  qu'il  serait 
tenu  de  se  dessaisir  de  tilies  impcrlims  dont  il  serait  responsable,  el  de  les 
envoyer  souvent  à  plusieurs  huissiers  alterualivement ,  suivant  qu'il  y  aurait 
pins  ou  moias  de  parties  à  {)0ursuivre,  et  qu'elKs  demeureraient  dans  dcï 
li>  ux  éloignés  les  ucs  des  autres; 

Que  l'avoué  est  chargé  par  cela  seul  qu'il  est  saisi  des  pièces,  et  que  son 
mandat  embrasse  tout  ce  qui  est  à  faiie  pour  commencer,  suivre  et  termi- 
ner l'ali'aire  ou  la  poursuite; 

Qu'il  en  est  de  même  pour  les  actions  a  furmcr  el  pour  toutes  h  »  dili- 
gences qu'un  avoué  chargé  d'une  procédure  noit  devoir  faire  faiie  ; 


Que  le  décret  de  i8o7  repousse  d'ailleurs  la  distinction  arbitraire  «ur  la 
laquelle  repose  le  jugement ,  puisque  dans  l'art.  28  ,  placé  sous  la  rubrique 
de  la  taxe  des  huissiers  ordinaires,  où  il  est  question  de  V assignation,  il  ■ 
porte  que  te  droit  de  co-pics  de  toxilc  espace  de,  pièces  appartiendra  à  l'avoué 
si  elles  ont  clé  faites  par  lui  ,  ce  qui  s'entend  incontest^iblement  des  copies 
données  en  tête  de  raction  même,  et  conséquemmenl  à  une  époque  où  il 
n'existe  point  encore  d'in  slance  liée  ; 

Que  l'idée  domifiantc  du  léjjislateur  a  été  d'envisager  l'avoué  comme  le 
mandataire  du  plaideur,  non  seulement  poursuivre,  mais  pour  intenter  le 
procès  ; 

Que  celte  distinction  n'est  pas  moins  en  opposition  avec  l'art,  ja  conçu  en 
termes  tellement  généraux,  qu'il  est  impossible  de  les  restreindre,  o  Les 
•  copies  de  tous  actes  ou  jugemens,  porte-t-il,  qui  seront  signifiées  avecies 
«  exploits  des  huissiers,  appartiendront  à  l'avoué  si  elles  ont  été  faites  par 
«  lui ,  à  la  charge  de  les  certifier  véritables  et  de  les  signer  ;  »  qu'ozî  ne  peut 
scinder  une  disposition  aussi  absolue  et  aussi  formelle; 

Que  le  tribunal  de  première  instance  s'est  étrangement  trompé  en  par- 
tant de  ce  point,  que  le  droit  de  faire  les  copiesdesaclesqui  accompagnent 
les  exploits  des  huissiers  était  inhérent  à  leur  caractère  ; 

Que  le  contraire  résulte  de  la  nature  de  leurs  fonctions  et  de  l'économie 
du  décret  du  16  février  1807,  qui,  dans  les  articles  ci-devant  cités,  ne 
leur  a  conféré  ce  droit  que  quand  les  copies  ne  seraient  pas  faites  par  l'a- 
voue ; 

Que  les  huissiers  ont  été  institués  principalement  pour  faire  des  exploits 
et  exécuter  les  jugemens  des  tribunaux  ;  que  le  droit  de  faire  des  copies  de 
pièces  n'est  qu'accessoire  à  leurs  fonctions,  mais  doit  être  renfermé  dans 
les  termes  du  décret  de  1S07; 

Que  c'est  une  grave  erreur  de  prétendre  que  la  mission  de  l'avoué  ne  com- 
mence que  ^uand  il  est  constitue  et  que  son  ministère  est  activement  em- 
ployé ; 

Que  son  mandat  préexiste  nécessairement  et  embrasse  toutes  les  phases 
d'ane  poursuite  ou  d'une  instance  ; 

Que  le  premier  juge  avait  reconnu  lui-même  qu'en  requérant  !a  significa- 
tion des  copies  par  lui  remises  au  sieur  lleuzé  ,  M""  Delaraotle  a  agi  comme 
mandataire  des  parties  puisqu'il  s'exprime  ainsi  ;  0  Considérant  que  l'acte 

•  que  Delamotte  avait  chargé   Heuzé  de  faire,  étant   une  !>ignification  de 
«  titres  avec  commandement ;  qu'en  cela  il  agissait  comme  raan- 

•  dataîre et  non  en  sa  qualité  d'avoué ,  puisqu'il  n'était  pas  con- 

•  slilué.  »  • 

Que  le  mandai  de  l'avoué  est  indivisible  de  sa  qualiié  ,  et  sul-siste  par  le 
fait  seul  de  la  remise  des  pièces  en  ses  mains; 


(  77  ) 

Qu'il  est  indifftirent  qu'il  j  ait  ou  non  procès  commence  lorsque  i'aTOué 
cmet  à  l'huissier  des  copies  à  délivrer  ,  parce    que  ses   fonctions  doivent 
mbrasser  le  principe  comme  la  fin  du  procès  ou  de  la  poursuite  dont  il  a 
été  chargé  ; 

Que  la  preuve  s'ôn  tire,  indépendamment  des  textes  de  loi  déjà  cités, 
de  l'art.  89  du  décret  de  1807,  qui  fixe  l'émolument  de  l'avoué  pour  les  co- 
pies de  tous  jugcmens  à  signifier,  non  seulement  à  avoué,  mais  cticore  d 
domicile  ; 

Attendu  que  la  responsabilité  qui  pèse  sur  l'huissier,  quant  à  la  validité 
de  son  exploit,  ne  peut  exercer  aucune  influence  sur  la  question,  puisqu'aux 
termes  de  l'art,  28  transcrit  plus  haut,  l'avoue  qui  a  signé  les  copies  est  ga» 
rant  de  leur  exactitude  ; 

Que  le  décret  du  29  août  iS»3,  loin  de  favoriser  la  prétention  des  huis- 
siers, confirme  explicitement  le  droit  des  avoués,  puisqu'il  porte  ,  dans  son 
art.  2  ,  que  si  la  copie  illisible  a  été  faite  et  signée  par  un  avoué,  l'huissier 
qui  l'aura  signifiée  et  qui  si'ra  condamné  à  l'amende,  aura  son  recours  con» 
tre  l'avoué  ,  ainsi  qu'il  avisera  ; 

Attendu  que  tous  les  argumens  des  huissiers  viennent  se  briser  devant  le» 
art.  27,  28  ,  2g  ,  72  et  89  du  décret  du  16  féviier  1807  ; 

Qu'en  vain  ils  se  l'ont  un  moyen  du  l'obligation  qui  leur  est  imposée  par 
les  décrets  des  16  juin  iSii  et  29  août  i8i3,  d'indiquer  le  coût  de  leurs  ex- 
ploits, dans  l'original  et  dans  la  copie  ; 

Que  cette  disposition  d'ordre  ne  peut  altérer  et  n'altère  en  rien  les  droits 
préexistaus  des  avoués  ; 

Qu'il  suffît  que  les  huissiers  déclarent  le  coût  de  leur  exploit,  mais  que 
dussrnl-ils  y  comprendre  celui  des  copies  signées  par  l'avoué,  la  mention 
de  celui-ci  les  mettrait  toujours  à  même  de  faire  un  calcul  exact; 

Que  la  considération  de  l'aggravation  de  frais,  qui  en  droit  ne  serait  d'au- 
cune importance ,  est  loin  d'exister,  puisque  si  le  droit  de  l'avoué  est  dan» 
certains  cas  de  3o  centimes  par  rôle ,  le  rôle  doit  être  de  vingt-cinq  lignes  h 
la  page  et  de  douze  syllabes  à  la  ligne,  tandis  que  pour  les  huissiers, il  n'est 
que  de  vingt  lignes  à  la  page  et  de  dix  syllabes  a  la  ligne  ; 

Que  le  résultat  de  cette  différence  est  que  l'huissier  a  le  droit  de  compter 
trois  rôles  de  copie  quand  l'avoue  n'en  peut  co  opter  que  deux;  —  Que, 
par  conséquent ,  le  droit  de  copie  de  l'huissier,  eu  apparence  plus  faible  , 
est  en  réalité  plus  fort; 

Qu'en  effet,  une  copie  de  pièce  pour  laquelle  il  est  dû  à  l'huissier  trois 

rôles  à  a5  centimes,  ou 75  cent. 

ne  produira  à  l'avoué  que  deux  rôles  à  ôo  centimes,  ou 60 

Diirérencp i5 


Qu'il  u'csl  pas  plus  raisonnable  de  s'autoriser  de  I'i;it.  i47  du  décret  du 
16  lévrier  l'oj,  relatif  â  l'éIév;i!ioa  des  droit*  des  avoués  près  lus  coijrs 
royalcï»,  parce  que  !a  disposition  qui  les  concerne  est  étrangère  aux  avouiis 
de  premièie  instance,  et  a  été  dictée  d'après  des  conùdéralions  qui  s'a;<- 
pliquent  à  tons  les  actes  de  leur  ministère,  et  qui  serviraient  plutôt  à  faire 
étendre  leurs  atlribuilons  qu'à  les  restreindre; 

Attendu  que  le  droit  des  avoués  de  faire  les  copies  de  toute  espèce  de 
pièces,  d'actes  et  de  jugcmens,  est  écrit  littéralement  dans  les  art.  18,  29. 
72,  89  du  décret  du  1S07,  et  d ms  l'art.  2  du  décret  du  29  août  i8i3,  et  dé- 
rive virtucilemenl  de  la  nature  et  du  but  du  mandat  qu'ils  tiennent  delà 
loi; 

Attendu  enfin  qu'il  ne  s'agit  pas  d'attribuer  un  droit  exclusif  aux  avoués 
et  de  priver  les  huissiers  de  la  facuhé  de  faire  les  copies  des  titres  que  leurs 
cliens  voudraient  leur  confier  ;  mais  qu'il  s'agit  au  contraire  de  se  défendre 
ûfu  <:/rotf  exclusif  prétendu  parles  huissiers,  et  de  maintenir  aux  parties, 
en  conserrant  la  concurrence  établie  par  la  loi  elle-même  ,  la  liberté  de  s'a- 
dresser préférablement  à  celui  des  deux  ofGciers  ministériels  qu'elles  jug''- 
ronl  le  plus  digne  de  leur  confiance  : 

Mettre  l'appellaiion  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  corrigeant  et  réfor- 
mant ,  dire  et  yafrcr  que  M^  Delamotle,  chargé  des  pièces  des  sieurs  Gou- 
jon, avait  le  droit  do  faire  les  copies  de  pièces  à  signifier  en  tèle  du  com- 
mandement en  expropriation  ,  qu'il  a  requis  le  sieur  Heuzé  ,  huissier,  de  dé- 
livrer à  leur  requête;  que  c'est  abusivement  et  sans  droit  que  le  sieur  Heuzé 
s'est  approprié  ces  copies  en  biffant  le  nom  de  iVî»  Delamottc  ;  qu'il  n'est  dû 
au  sieur  Heuzé  que  le  coût  de  son  exploit ,  sans  y  comprendre  le  timbre  et 
les  copies  de  pièces  qui  appartiennent  à  M''  Delamolte  ;  déclarer  en  consé- 
quence les  offres  de  ce  dernier,  du  9  décembre  1S2S,  valables  et  suffisantes  ; 
condamner  Je  sieur  Heuzé  en  1,200  fr.  de  dommages-intérêts,  et  aux  dépens 
des  causes  principale  et  d'appel;  ordonner  la  rcslitutiou  de  l'amende  :  ans 
réserves  d'autrement  conclure. 

M.  Heuzé  a  coacki  à  co  qii'il  pkit  à  la  cour  : 

Attendu  qu'il  faut ,  avant  tout ,  liien  fixer  les  points  de  contestation'! 
entre  les  avoués  cl  les  huissiers  de  Dieppe;  que  la  pi-étention  de  ceux-ci 
n'est  point  d'interdire  aux  avoués  le  droit  de  faire  aucunes  copies  de  pièces; 
qu'ils  reconnaissent,  au  cont.iire,  fj.ie  les  svo.jés  ont  droit  de  faire  toutes 
copies  de  pièces  à  signifier  depuis  leur  constitution  jusqu'au  jugement  dé- 
finitif; qu'ils  ne  contestent  pas  davantage  à  l'avoué  constitué  par  un  exploit 
snlroduelif  d'instance ,  le  droit  de  faire  les  copies  de  pièces  à  signifier  en 
tête  de  cet  exploit ,  ni  à  l'avoué  qui  a  obtenu  jugement  définitif  le  droit  de 
faire  les  copies  à  signifier  à  avoué  et  à  domicile. 


(  79  ) 

Que  la  picti;nlioii  des  hiiissicr.-t  se  réduit  à  soulcnir  que,  dans  tous  les 
cas  où  il  s'agit  d'actes  puremeot  extrajudiciaiies ,  ou  de  stgniûcations  qui 
n'ont  ooint  trait  immédiat  à  une  instance  qui  naît,  oti  à  une  instance  qui 
vient  de  finir,  ou  bien  encore  de  significations  qui  se  font  à  l'occasion 
d'une  instance  portée  devant  une  juridiction  qui  n'admet  point  le  minis- 
tère d'avoués,  les  copies  de  pièces  doivent  cire  laites  et  certifiées  esciusi- 
vement  par  l'huissier  chargé  d'instrumenter. 

Attendu  que  la  question  de  l'espèce  est  de  savoir  si  les  copies  de  pièces 
ont  ou  être  faites  et  certifiées  par  l'avoué  pour  être  signifiées  en  tête  d'un 
commandement  tendant  à  saisie  excculion. 

Que  la  prétention  des  huissiers  sera  la  même  da;is  le  cas  d'un  comman- 
dénieiit.tcndant  à  saisie  immobilière,  d'un  conimandemeut  tendant  à  em- 
prisonnement ;  de  significations  d'exploits  devant  le  tribunal  de  commerce» 
de  signiuralions  de  sentences  de  pais  et  de  jngcmens  du  tribunal  de  com- 
merce ,  etc. ,  etc. ,  etc. 

Que,  dans  tous  ces  cas,  les  ccples  de  pièces  à  fignificr  doivent  être  , 
suivant  les  huissiers  j  laites  et  certifiées  par  eux  exciusiveme.it. 

Attendu  ,  qu'ainsi  précisée,  la  questioi!  en  faveur  des  huissiers  trouve 
ses  règles  de  solution  dans  la  nature  des  fonctions  de  l'une  et  l'autre  classe 
d'oQJciers  ministériels  ,  dans  l'esprit  de  la  loi,  dans  des  raisons  d'ordre  pu- 
blic, dans  l'intérêt  d(;s  parties  bien  cnleudu ,  enfin ,  durs  les  dispositions 
mfjmes  du  tarif. 

Allen:îu  que  l'^vous  est  le  mandataire  légal  de  la  pastie,  mais  seulement 
pour  la  représenter  et  agir  pour  elle  en  justice;  qu'il  :j'est  que  procureur 
ad  iiics  ;  que,  hors  de  là,  le  mandat  dont  il  peut  être  chugédoit  être  ex- 
près, et  ne  diffère  en  rien  de  celui  qui  serait  confié  à  tout  particulier;  que 
c'est  en  ce  sens  que  les  fonctions  de  procureurs  ou  d'avoués  ont  toujours 
été  comprises. 

«  C'est,  dit  M.  Merlin,  \°  Procureurs,  un  ofScier  établi  pour  agir  en 
r  justice  au  nom  de  ceux  qui  plaident  dans  quelque   juridiction;  on  l'ap- 

•  pelle  îiussi  procureur  postulant.  » 

<■  Un  procureur,  dilDenizart,  eod.vcrb. ,  est  un  olTicier  créé  four  reprc- 
«  sentcr  en  justice  ceux  qui  le  chartjent  de  ieurs  affaires  ,  et  pour  faire  la 
«  procédure  convenable  pour  rneilre  les  juges  en  état  de  les  décider.  • 

Les  lois  nouvelles  ont  donné  auv  avoués  les  mêmes  attributions. 

L'art.  5  de  Is  loi  du  20  mars  1791  porte  : 

«  Il yaura  près  des  tribunaux  de  district  desolïiciersminislériels  ouavoués, 
«  dont  la  fonction  sera  exclusivement  de  rcprésenlcr  les  parties ,  d'ùUc 
«  chargés  et  responsables  des  pièces  et  litres  des  parties ,  de  faire  les  actes 

•  de  l'orme  nécessaires  pourîa  régularité  de  la  procédure,  et  mettre  l'alTaire 
«  en  état.  » 

L'art.  9i  de  ia  lui  du    57   vcnlosc  ai  S,   qui   a  rétaiill  ie  min'slérc  dci 


(  8o  ) 
avoués,  supprimé  par  la  loi  du  3  brumaire  an   a,  dispose  que   «  les  aroués 

•  auront  exclusivement  le  droit  de  postuler  et  de  prendre  des  conclusions 

•  dans  le  tribunal  pour  lequel  ils  sont  établis,  o 

Attendu  que  toutes  les  dispositions  dîi  Code  de  procédure  civile  sont  en 
harmonie  avec  ces  définilions  du  ministère  des  avoués  ;  que  de  cette  limi- 
tation apportée  à  l'étendue  de  leurs  fonctions,  il  résulte  déjà  qu'en  procé- 
dure, tout  ce  qui  ne  rentre  point  naturellement  dans  ces  limites  doit  former 
les  altribulinns  des  iiuissiers. 

Que  ces  attributions  sont,  au  reste,  déterminées  par  l'art.  24  du  décret 
du  i4  juin  i8i5,  et  par  les  divers  articles  du  Code  de  procédure,  relatifsaux 
citations,  exploits,  commandeineUs  et  signilicalions  ;  qu'il  en  résulte  que 
tout  ce  qui  concerne  les  exécutions,  tant  qu'aucune  contestation  n'est  por- 
tée en  justice,  comme  tout  ce  qui  est  en  dtiiorsde  la  procédure  devant  les 
tribunaux  de  première  instance,  est  du  ministère  exclusif  des  huissiers. 

Attendu  qu'il  n'est  point  entré  dans  l'esprit  de  la  loi,  et  qu'il  ne  peut 
entrer  dans  l'intention  des  magistrats  de  faire  de  l'huissier  un  simple  jior- 
teur  de  copies,  payé  d'un  modique  salaire  à  raison  de  sa  course... 

Que  si  l'on  retranche  à  l'huissier  les  droits  di;  copie  de  pièces  ,  en  don- 
nant à  l'avoué  le  droit  de  les  faire  dans  tous  les  cas,  il  en  résultera  que,  pour 
un  commandement  qui ,  droit  de  copie  de  pièces  compris,  sera  taxé  à  20  f., 
3o  fr.  et  4o  fr.,  l'huissier  n'aura  que  2  fr.  5o  cent.,  et  que  le  surplus  appar- 
tiendra à  l'avoué. 

Attendu  que  les  émolumens  accordés  aux  avoués  ,  par  le  tarif  ,  pour  les 
divers  actes  de  leur  ministère,  en  y  comprenant  ceux  résultant  des  copies 
de  pièces  que  les  huissiers  leur  reconnaissent  le  droit  de  faire,  sont  évidem- 
ment en  rapport  avec  leur  travail,  avec  leur  nombre,  qui,  dans  chaque  ar- 
rondissement, est  toujours  des  deux  tiers  moindre  que  celui  des  huissiers, 
et  suffisent  pour  assurer  à  chacun  d'eux  les  moyens  de  vivre  honorable- 
ment. 

Que  si  l'on  vient  encore  leur  attribuer,  en  sus,  le  droit  decopic,  tel  qu'ils 
le  demandent,  d'une  manière  générale, les  huissiers  seront  privés  d'un  objet 
important  de  leurs  attributions  exclusives  ,  sous  le  rapport  des  émolumens, 
et  ceux  d'entr'eux  qui  n'ont  point  une  nombreuse  clienlelle,  ne  trouveront 
les  moyens  d'exister  dans  les  produits  de  leur  état. 

Attendu  que,  pour  maintenir  chez  les  oQlciers  ministériels  la  mesure  de 
considération  dont  ils  ont  besoin,  il  faut  leur  afsurer  des  moyensd'existence 
sufEsans  dans  les  émolumens  légalement  attachés  à  leur  profession. 

Attendu  que  l'huissier  qui  fait  un  commandement  doit  être  porteur  de 
pièces  ;  qu'il  ne  lui  suffît  pas  de  délivrer  la  copie  certifiée  du  titre  en  rertu 
duquel  il  agit  ;  qu'il  doit  être  prêt  à  représenter  le  titre  môme,  soit  que  le 


(  8i   ) 

débiteur  en  nie  l'ix^stcnce,  soil  qu'il  déclare  être  prêt  à  pa^cr,  et  deiuand  -• 
la  remise  de  son  obligation  ou  du  jugement  qui  le  condamne. 

Qu'il  faut  donc  ,  de  toute  nécessité,  que  les  litres  mêmes  soient  remis  à 
l'huissier,  ce  qui  écarte  cet  inlérêt  prétendu  des  parties  à  remettre,  en 
toutes  circonstance»,  leurs  litres  à  un  avoué,  pour  en  luire  dresser  des  copictf 
cerliCées. 

Attendu  qu'en  matière  de  commandement  tendant  à  expropriation,  loin 
qu'il  soit  avantageux  de  faire  dresser  à  l'avance  par  un  avoué  les  copies  de 
pièces  à  délivrer  avec  commandement  à  plusieurs  débiteurs  demeurant  ea 
plusieurs  endroits  diûérens  ,  il  en  pourrait,  au  contraire,  résulter  des  actes 
frustrés,  et  une  aggravation  de  frais  pour  les  parties. 

Qu'en  effet,  l'un  des  débiteurs  ,  payant  la  dette  sur  le  commandement  à 
lui  délivré,  les  copies  pré-parées  deviendroicnt  inutiles.  Qu'au  contraire  ,  en 
laissant  l'huissier  agir,  quelque  disséminées  que  soient  les  parties,  il  aura 
toujours  eu  deux  mois ,  temps  plus  que  suffisant  pour  délivrer  tous  les  com- 
mandemcns  :  il  sera  porteur  de  pièces,  pourra  les  exhiber,  et  sans  qu'il  soit 
besoin  de  les  faire  aller  et  revenir  pour  chaque  commandement,  ainsi  qu'on 
l'a  mal  à  propos  supposé. 

Que  s'il  faut  sortir  du  ressort,  l'huissier  du  domicile  du  créancier  pourra, 
tout  aussi  bien  qu'un  avoué,  faire  des  copies  certifiées,  et  les  envoyer  à  ses 
confrères. 

Attendu  que  l'huissier,  pour  les  actes  de  son  ministère  ,  doit  ins|iirer  jiu- 
tant  de  confiance  que  l'avoué;  qu'il  est  pour  le  moins  irréfléchi  d'alléguer 
qu'il  y  aurait  moins  de  sûreté  à  confier  aux  huissiers  des  titres  originaux 
pour  des  valeurs  importantes,  lorsqu'eux  seuls  font  les  protêts,  et  que,  pour 
rédiger  et  délivrer  ces  actes,  il  en  est  qui  reroivent  quelquefois  d'un  seul 
individu,  pour  un  seul  jour,  100,000  f.  de  valeurs  en  billets. 

Attendu  qu'un  comniundemcnt  est  fait  pour  incllre  le  débiteur  en  de- 
meure de  payer;  que  la  loi  suppose  qu'il  paiera  ;  que  l'avoué  peut  d'autant 
moins  être  le  mandataire  de  la  partie,  pour  un  pareil  acte  ,  qu'il  n'a  pas 
pouvoir  de  recevoir  paiement;  que  l'huissier  ,  au  contraire,  a  ce  pouvoir, 
tant  par  la  nature  de  ses  fonctions  que  j)ar  la  présence  du  titre  dan»  ses 
mains.  (  M  ci  lin,  v°  Puietncnl,  §  2.) 

Attendu  que  de  tout  ce  qui  précède  il  résulte  que  le  commandement  est 
un  acte  totalement  étranger  aux  fonctions  d'avoué  ,  puisqu'au  moniuul  où 
il  e»t  délivré  ,  aucune  insiaace  n'est  élevée,  et  qu'il  est  incertain  s'il  s'en 
éléveia;  que  cet  acte  esl,  au  coniraire,  du  ministère  de  l'huissier,  et  que  , 
dés  lurs  ,  le»  copies  des  pièces  qui  sont  contenues  dans  le  couauiandement 
doivent  être  faites  par  l'Iuiissier.  (Art.  5S5  et  G-5,  Cl'.) 

Attendu  que  les  mêmes  motifs  s'appliquent  a  tous  autres  actes  qui  ne  se 
rall:i('hent  point  à  une  instance  jujici.dre. 

XXXVIII.  G 


(  8.  ) 

Attendu  que  le  ministère  des  avoués  es!  formellcinent  écarté,  par  la  loi, 
des  instances  devant  les  juges  de  paix  ou  devant  les  tribunaux  de  com- 
merce. ^Art.  9  et  4'45  G.  P.)  Que  ,  dès-lors,  et  par  les  mêmes  motifs,  les 
avoués  n'ont  droit  de  signifier  aucunes  copies  de  pièces  avant  ou  pendant 
les  instances  devant  ces  tribunaux,  ni  aucunes  copies  de  sentences  et  juge- 
niens  émanés  de  ces  deux  juridictions. 

Attendu  que  le  tarif  est  fait  ,  non  pour  déterminer  les  atlributidns  des 
avoués  et  des  huissiers,  mais  pour  fixer  les  éniolumens  dus  pour  les  diCTé- 
rens  actes  de  procédure  judiciaires  ou  extrajudiciaires  ;  que  c'est  en  les  eo- 
visat^eant  sous  ce  rapport  que  ses  dispositions  doivent  être  expliquées. 

Attendu  que  ,  sous  l'ordonnance  de  1667,  les  procureurs  n'avaient  droit 
qu'aux  copies  de  pièces  qui  se  délivraient  en  tète  des  exploits,  ou  durant 
l'instance,  ou  en  signifiant  le  jugement  définitif.  (Art.  9  ,  1 5  et  17  du  règle- 
ment du  6  mai  1690.) 

Attendu  que  le  tarif  du  16  février  1807  n'accorde  pas  d'autres  droits  aux 
avoués. 

Que  l'art.  28  fixe  le  droit  dû  pour  les  copies  à  délivrer  avec  l'exploit  d'a- 
iourncment,  et  donne  à  l'avoué  le  droit  de  copies,  dans  les  cas  où  elles  au- 
ront été  faites  par  lui. 

Que  l'art.  29  qui  énumèrc,  dans  son  contexte,  des  actes  eslrajudiciaires 
et  des  actes  judiciaires,  et  même  des  actes  de'procédurc  en  matière  comm.er- 
date,  termine  par  ces  mots  :  Indépendamment  des  copies  de  pièces  qui 
n'auront  pas  été  faites  par  les  avoués,  et  qui  seront  taxées  comm.c  il  a  été 
dit  ci-dessus. 

Qu'il  ne  résulte  de  là  rien  autre  chose ,  sinon  que  le  droit  de  copie  est  dû 
en  sus  du  coût  de  l'acte  judiciaire  ou  extrajudiciaire;  que  ce  droit  appar- 
tient quelquefois  à  l'avoué,  quelquefois  à  l'huissier,  mais  qu'il  n'est  point 
exprimé  dans  quel  cas  il  appartiendra  à  l'un ,  dans  quel  cas  i!  appartiendra 
à  l'autre;  que  la  concurrence  des  avoués  et  des  huissiers  pour  les  copies  de 
pièces,  dans  tous  les  cas,  ne  lésulle  pas  davantage  de  ces  articles. 

Que  l'art.  72  ,  placé  sous  le  titre  des  rcqucles  et  défenses  qui  peuvent  être 
grossoyécs  et  des  copies  de  pièces  ,  en  matière  ordinaire ,  ne  donne  évidem- 
ment à  l'avoué  qu'un  droit  qu'on  ne  lui  conteste  pas,  le  droit  à  foutes  co- 
pies de  pièces  pendant  la  durée  de  l'instance. 

Qu'enfin  1  art.  89  ne  parle  que  des  copies  de  jugemens  h  signifier  à  avoué 
et  à  domicile,  dont  le  droit  à  l'avoué  n'est  pas  davantage  contesté. 

Attendu  que  si  les  dispositions  du  tarif  étaient  entendues  coiume  le  veu- 
lent k's  avoués,  il  en  résulterait  une  conséquence  dont  l'injustice  serait 
frappanfe  :  c'est  que  l'huissier  serait,  dans  tous  les  cas,  forcément  soumis, 
souB  un  double  rapport,  à  la  responsabilité  du  fa't  de  l'-ivoué. 

Attendu  qu'aux  lirmes  de  l'art.  4^  du  défrctd'i  \\  juin  i8i5,  le  minis- 


(  «^3  ) 

tère  des  huissiers  étant  forcé,  l'avoué  pourrait  contraiudre  tel  huissier  qu'il 
voudrait  à  signifier  ses  copies. 

Attendu  que  si  l'avoué  omettait  dans  les  copies  quelque  titre  essentiel, 
l'huissier  n'en  pourrait  rien  savoir,  puisqu'il  serait  tenu  de  se  contenter  de 
la  simple  copie  certifiée  qui  lui  serait  remise  par  l'avoué. 

Que,  cependant ,  si ,  faute  de  signification  d'un  titre,  d'un  transport, 
par  exemple ,  un  commandement ,  et  par  suite  une  saisie  imniubilière , 
sont  déclarés  nul?  ,  c'est  l'huissier  qui  est  responsable. 

Que  la  Cour  de  cassation  l'a  ainsi  jugé,  par  arrêt  du  21  février  iSsr, 
quoique  les  copies  certifiées  eussent  été  faites  par  un  avoué;  en  se  fondant 
sur  ce  motif  que  le  commandement  est  un  acte  csscntiettcment  dans  (es 
attributions  de  l'huissier  ,  v\  qu'en  pareil  cas  t'avoue  71  est  réputé  avoir  agi 
que  comme  conseit. 

Attendu  qu'aux  fermes  des  art,  43  et  44  ^'J  décret  du  i4  )uin  iSi5  ,  et  1 
et  2  du  décret  du  29  août  mi'-me  année  ,  o  les  copias  que  signifient  les  huis- 
€  siers  doivent  être  correctes  et  lisibles,  sous  peine  d'amende;  qu'ils  sont 
•  égiilcrcent  tenus  de  repondre  des  vices  de  la  copie,  dans  les  cas  où  elle 
■  est  fuite  par  avoué  ,  saul  leur  recours  contre  l'avoué  »  (recour<  bien  illu- 
soire ,  dan?  le  cas  oii ,  aux  termes  de  l'art.  44  du  décret  du  i4  juin  i8i5, 
l'huissier  peut  être  suspendu  pour  récidive.  ) 

Attendu  qu'une  telle  resp<;nsahilité ,  mise  avant  tout  à  la  charge  do 
l'huissier,  commande,  par  là  rarme,  de  restreindre,  au  lieu  d'étendre 
les  cas  où  il  serait  forcé  de  se  charger  du  fait  d'un  autre. 

Attendu  que,  d'après  l'art.  4-'^  du  décret  du  i5  juin,  les  huissiers  sont 
tenus  d'indiquer  en  marge  de  l'original  de  leurs  exploits /ew/imire  de  rôles 
des  copies  de  pièces,  évaluation  que  la  loi  met  à  leur  rl;arge  ,  et  qu'ils  ne 
peuvent  faire  que  sur  le  vu  des  titres  dont  il  f.iut  signifier  la  copie. 

Attendu  que  les  avoués,  tout  en  paiaissant  ne  réclamer  qu'une  simple 
concurrence,  obti(^ndraient  dans  le  l'ait  un  droit  à  peu  près  exclusif;  que  , 
d'abord,  il  n'est  pas  possible  que  les  huissiers  concourent  avec  eux  pourlcs 
copies  de  pièces  à  signifier  durant  l'instance  ,  ni  pour  les  copies  de  juge- 
ment à  signifiera  domicile,  parce  que  le  client  ne  peut  pas  venir  repicndr-j 
les  pièces  des  mains  de  son  avoué  pour  les  déposer  dans  celles  de  l'buissier 
et  le  charger  de  faiie  les  copies,  dans  un  moment  où  l'instance  dure  en- 
core ,  ou  bien  est  à  peine  terminée. 

Que  la  concurrence  n'aurait  donc  lieu  que  pour  ce  qui  est  purement  ex- 
trajudiciaire;  mais  que,  même  à  cet  égard,  dans  les  villes  surtout ,  les  rela- 
tions que  donne  aux  avoués  leur  position,  leur  foui  niroient  le  moyen  de 
s'assurer  de  presque  toutes  les  copies. 

Par  ces  motifs  ,  mettre  l'appellalion  au  néant ,  oidcn-.!er  que  le  jugement 
dont  est  appel  sortira  eff.  t. 

C. 


(84) 

M*  Dclaiiioîte  a  réponlu  : 

Vu  les  ai!.  2S,  29  et  -r  du  tarif  du  16  février  1807,  ainsi  conçiiî  : 
0  Art.  28.  Pour  les  copies  de  pièces  qui  doiveutôlrc  données  avec  ^fj;;)/»»^ 
d'ajournement  et  autres  actes,  par  rôle  contenant  vingt  lignes  à  la  page,  et 
dix  syllabes  à  la  ligne,  ou  évalué  sur  ce  pied,  à  Paris  25  centimes,    partout 
ailleurs  20  centimes. 

•  Le  droit  de  copie  de  toute  espice  de  piiees  et  pigemcns  aff  ai  tiendra  à 
l'avoué  ,  quand  les  copies  de  pièces  seront  faites  par  lui  ;  l'avoué  sera  tenu 
de  signer  les  copies  de  pièces  et  de  jugemens  et  sera  garant  de  leur  exacti- 
tude. Les  copies  seront  correctes  et  lisibles,  à  peine  de  rejet  de  la  taxe. 

•  Art.  59.  Pour  l'original  d'une  sommation,  etc.. 

t  De  totU  exploit  contenant  sommation  de  faire  une  chose  ,  ou,  opposition 
à  C6  qu'une  chose  soit  faite,  protestation  de  nullUc  ,  et  rjéncratemcnt  de  tous 
actes  simples  du  ministère  des  huissiers,  non  compris  dans  la  seconde 
partie  du  présent  tarif ,  à  Paris  2  francs,  partout  ailleurs  i  franc  .'îo  cen- 
times. 

0  Pour  chaque  copie  le  quart  de  l'original. 

1  Indépendamment  des  copies  de  pièces  qui  n'auront  pas  été  faites  par 
les  avoues,  et  qui  seront  taxées  comme  il  a  été  dit  ci-dessus  (  art.  28). 

o  Art.  72.  Les  copies  de  pièces  qui  seront  données  avec  les  défenses,  ou  qui 
pourront  Cire  siqniftces  dans  les  causes  ,  seront  taxées  à  raison  du  rôle  de 
vingt-cinq  lignes  à  la  page,  et  douze  syllabes  à  la  ligne,  ou  évalué  sur  ce 
pied,  il  Paris  5o  centimes,  dans  le  ressort  26  centimes. 

«  Les  copies  de  tous  actes  ou  j  ugemens  quiseront  signifiées  avce  les  exploits 
des  huissiers ,  appartiendront  à  l'avoué,  si  elles  ont  été  faites  par  lui  ,  à  la 
ch.irge  de  1rs  certifier  véritables  et  de  les  signer.  » 

Attendu  que  le  système  des  buissiers,  développé  dans  les  conclusions  qui 
viennent  d'être  distribuées  pour  le  sieur  Ileuze  ,  repose  sur  la  confusion  de 
leurs  exploits  avec  les  copies  de  pièces; 

Que  c'est  évidemment  pour  faire  prendre  le  change,  qu'ils  parlent  des 
tribunaux  de  paix  et  de  commerce,  des  emprisonnemens  et  autres  actes 
d'exécution  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  le  véritable  objet  du  procès  ; 

Qu'en  restreignant  le  droit  des  avoués  aux  copies  à  signifier  en  lêle  des 
exploits  faits  dans  la  vue  d'une  instance  à  naître,  ou  par  suite  et  comme  con- 
séquence d'une  instance  terminée,  les  huissiers  établissent  arbitrairement 
des  catégories  qui  donneraient  lieu  à  d'innombrables  difficultés ,  et  leur 
serviraient  de  prétexte  pour  refuser  leur  ministère,  ce  qui  entraverait  jour- 
nellement la  marche  de  la  justice  ; 

Qu'il  faut  nécessairement  reconnaître  que,  sUiclemeut  obligés  de  suivre 
les  instructions  de  l'avoué,  dont  les  atîribulions  embrassent  tout  ce  qu'exige 


{  85  ) 

l'intértH  des  parties  sans  diblinctlon  ,  ils  doivent  délivrer  toutes  les  copies 
certifices  que  celui-ci  juge  à  propos  de  faire  signifier,  non  seulement  en  de- 
bors  d'une  instance  qui  peut  être  précédée  de  signitications  dont  l'avoué  et 
la  partie  ont  seuls  le  s'/cret ,  mais  dans  la  perspective  d'une  poursuite  pour 
laquelle  leur  ministère  sera  néccssaiie  ; 

Qu'au-dessus  du  mandat  que  l'avoué  tient  de  la  partie,  par  le  lait  seul  de 
la  remise  des  pièces,  plane  sa  qualité  d'officier  public,  dont  les  actes  font 
foi,  tant  en  jugement  que  liors  jugement; 

Que  c'est  en  vertu  de  ce  droit  qu'il  tient  de  la  loi ,  qu'il  peut  certifier  les 
copies  de  pièces  que,  par  délégation  de  son  client,  et  comme  son  repré- 
sentant légal,  il  requiert  l'huissier  de  signifier; 

Que  cette  attribution  des  avoués  n'a  rien  de  commun  avec  la  postulation 
devant  les  tribunaux  de  paix  et  de  commerce,  les  actes  d'exécution  qu'il 
appartient  exolusjvcment  aux  huissiers  de  faire  ,  et  une  foule  d'actes  qui 
rentrent  nécessairement  dans  leurs  fonctions; 

Qu'il  ne  faut  pas  confondre  l'exercice  avec  l'abus  du  droit,  qui  peut  être 
réprimé  (art.  i32,  C.  P.  C.)  ; 

Qu'une  partie  peut  forcer  un  huissier  de  signifier  tout  ce  qu'elle  veut  , 
pourvu  qu'il  n'y  ait  rien  de  contraire  aux  mœurs,  à  l'ordre  public  et  à  la  loi; 
qu'elle  peut  conséquemment  le  contraindre  à  notifier  des  copies  qu'elle  iui 
remet  toutes  préparées,  pourvu  qu'elles  soient  dûment  certifiées  ; 

Que  l'avoué  qui  puise  dans  son  caractère  ce  droit  de  certification  ,  peut  , 
comme  son  client,  obliger  l'huissier  à  délivrer  ks  copies  certifiées; 

Que  s'il  en  était  autrement,  il  y  aurait  collision  continuelle  entre  les  deux 
classes  d'officiers  ministériels,  ce  qui  aurait  les  plus  graves  iiiconvéniens; 

Que  la  hiérarchie  établie  par  le  législateur  a  été  commandée  par  de 
hautes  considérations  d'intérêt  public,  qui  exigent  le  maintien  de  la  préé- 
minence accordée  aux  avoués; 

Que  M.  Merlin  est  si  peu  favorable  aux  huissiers  ,  qu'tndépendammen 
de  la  définition  qu'il  donne  de  leurs  fonctions,  au  mot  Huissier  (  V'oy  Pre- 
viièrc.i  concl.,  p.  4s),  les  qualifie  ainsi,  au  mot  Sergent,  vol.  12,  pag.  489, 

«Sergent (nous  omettons  il  dessein  une  expression  qui  pourr.iit  paraître 

^  blessante  ).. .,  officier  de  justice  donlla  fonction  est  .le  donner  des  exploits, 
«  dos  assignations,  de  faire  des  exécutious,  des  contraintes^  des  saisies,  d'j'r- 
•  rèter  ceux  contre  lesquels  il  y  a  un  décret, 

«  Ce  mot  vient  du  latin  scrtiens  >  et  de  ce  qu<î  les  scrgcns  sont  les  scrvi- 
«  leurs,  les  agensde  justice.» 

Attendu  que  les  fonctions  dt-s  huissiers  ainsi  pri'ci.MMS,  il  ne  s'agit  plus  que 
de  réfuter  les  objections  de  détail  qui  renhrmcnt  leurs  conclusions  dans 
l'ordre  où  elles  sont  présentées  ; 

Que  «l'abord,  dans  l'espèce,    il    l'agit  d'un  ccrainan'îemmt  dt  pnyçr  Je 


(  8G  ) 
piix  d'une  vente  d'immeubles,  commandement  qui  d»-s-lor«  était  l'acte  de 
mise  en  demeure  nécessaire  pour  engager  une  instance  d'envoi  en  posseà- 
siou,  dont  51'  Delamotte  était  chargé; 

Que  ce  commandtrnent,  eùl-il  dû,  comme  le  prétend  M*  Ile.  zé ,  mener 
à  une  ôais^Ie-exécntion,  il  ne  pouvait  lui  appartenir  de  scruter  à  cet  égard 
les  intentions  de  l'avoué  et  de  sa  partie,  et  des'approprier,par  une  violation 
évidente  du  mandat  qu'il  acceptait,  les  copies  certifiées  qui  lui  étaient  re- 
mises pour  être  dùiivrées  avec  son  exploit. 

Attendu  que  le  droit  confié  aux  avoués  par  les  loi»  de  1791  et  de  l'an  8. 
de  représenter  les  parties  dans  les  tribunaux  ,  n'est  pas  limitatif  de  leurs 
attributions  pour  l'étendue  desquelles  il  faut  recourir  au  Code  de  procédure 
civile  et  au  décret  du  16  février  1807; 

Que  si  l'on  parcourt  le  Code  de  procédure  civile,  on  verra  partout  appa- 
raître l'avoué  comme  officier  sur  lequel  les  parties  doivent  se  seposer  du 
soin  d'entamer,  conduire  et  mettre  à  fin  non  seulement  les  instances,  mais 
les  procédure^  et  poursuites  diverses  qui  précèdent  ,  provoquent,  suivent 
une  contestation,  ou  dont  il  [-eut  surgir  quelque  litige; 

Que  dans  ïa  plupart  des  matières  réglées  par  le  Gode  de  procédure,  il  y 
a  nécessité  de  faire  une  multitude  d'actes  cxtrajudiciaîrcs  d'une  grande 
gravité,  en  tête  desquels  il  doit  être  donné  des  copies  de  pièces ,  et  qui  se 
lient  nécessairement  parleur  opportunité  et  leur  objet  au  plan  que  l'avoué 
est  seul  chargé  d'exécuter,  ce  qui  ne  pourrait  avoir  lieu  s'il  était  sans  cesse 
entravé  par  les  refus  de  l'huissier  ; 

Qiie,  par  exemple,  il  n'est  pas  possible  de  soutenir  raisonnablement  qt:e 
la  sommation  de  reconnaître  ou  de  méconnaître  l'éciiture d'une  oiiligation, 
qui  peut  être  faite  avant  une  instance  en  vérification  ,  et  que  toutes  les  in- 
terpellations, dont  la  prudence  prescrit  souvent  de  faire  précéder  l'exploit 
d'ajournement,  doivent  être  réputées  des  actes  étrangers  au  ministère  de 
l'avoué  chargé  par  la  partie,  tellement  que  l'huissier  put  refuser  de  recon- 
naître l'avoué  agissant  dans  l'exercice  de  ses  foiictions  ,  et  de  recevoir  les 
copies  certifiées  que  cet  avoué  le  requiert  de  délivrer  av.'C  son  exploit  ; 

Attendu  qu'il  en  est  de  même  quand  il  s'agit  de  poursuites; 

Qu'il  suffit  de  consulter  le  iivre  5,  intitule  :  De  l'exécution  desjugemens, 
pour  se  convaincre  qiie,  dans  beaucoup  de  cas.  la  nature  même  de  l'exécu- 
tion exige  que  l'avoué  intervienne  soit  activement,  soit  comme  conseil  dans 
la  prévision  des  suites  que  pourra  avoir  l'acte  de  l'huissier; 

Qu'en  matière  de  sai;ie-"rrèt,  quand  il  n'y  a  pas  de  titres,  il  faut  une  au- 
torisation d(;  justice  ,  conséqueniment  un  avoué,  pour  l'obtenir,  encore 
qu'il  n'y  ait  pas  d'instance,  que  le  créancier  puisse  ne  pas  assigner  en  va- 
lidité; 

De  même  en  matière  de  levenùicition  ; 


(  87   ) 
Qu'un  af^qucreur  qui  veut  faire  notifier  son  conlial  est  obligé  do  faire 
commeltrf;    un  huissier  (  art.  802  )  ;    que   les  figniiicalions  doivent   mèrcc 
contenir  constitution  d'avoué    près  le  tribunal  où  la  surenclière  <  t   l'ordre 
peuvent  être  portés  ; 

Que  l'art,  i^ù  du  décret  du  i6  février  iSoj  accorde  rurine  à  l'aïoué  un 
émolument  pour  la  composition  de  l'extrait  qui  doit  ê;re  notifié; 

Que,  dans  le  cas  prévu  par  l'ait.  877,  G.  C,  l'avoué  qui  doit  commencer 
ou  qui  a  commencé  une  poursuite,  ne  peut  être  tenu  oc  se  dessaisir  des 
titres  qu'il  lient  de  la  confiance  du  client,  pour  les  envoyer  successivement 
dans  chaque  lieu  où  le  défunt  aura  laissé  des  héritiers  ; 

Qu'indépendamment  de  ce  que  cette  marche  entraînerait  une  perle  de 
temps,  telle  qu'il  pourrait  en  résulter,  dans  beaucor.p  de  cas,'une  impossibi- 
lité matérielle  d'arriver  au  but ,  la  partie  ne  peut  être  obligée  de  courir 
toutes  les  chances  attaché<;s  à  la  responsabilité  morale  et  pécuniaire  d'huis- 
siers qui  lui  sont  inconnus,  et  les  chances  plus  graves  encore  du  transport 
dans  des  lieux  souvent  très  éloignés  les  uns  des  autres,  de  pièces  originales 
dont  la  perle  serait  irréparable. 

Que  les  poursuites  en  saisie  de  rentes,  en  expropriation,  en  distribution 
de  deniers  mobiliers,  pour  lesquelles  il  faut  faire  consigner  tout  ce  qui  se 
rattache  aux  ventes  de  bien>  par  licitjtion  ou  autrement,  à  l'oidre  ,  à  ses 
suites,  embrassent  une  série  d'actes  composant  des  copies  que  l'avoué  a  in- 
contestablement le  droit  de  fuire; 

Qu'ainsi  les  fonctions  désavoués  ne  p^'uvcnt  être  circonscrites  dans  le 
cercle  tracé  par  les  huissiers; 

Que  ce  cercle  d'aiileui  s  est  à  chaque  instant  déj/assé  parccux  la  iiumt.s 
qui  veulent  l'établir,  puisqu'après  avoir  cherché  à  renfermer  les  droits  des 
avoués  entre  le  mome:il  où  leur  constitution  est  formée,  et  le  rooment  où 
l'instance  finit  par  un  jugement  définitif,  h's  lîuissiers  vaiaciis  par  ces  ternies 
de  l'art.  2S  du  larif  :  a  L'c.v/itolt  d'ajournement  et  Unis  actes,»  et  par  les  ter- 
mes non  moins  précis  de  l'art.  8^),  sont  obligés  de  reconnaître  que  les  avoués 
peuvent  faire  et  certifier  les  copies  pour  l'exploit  d'ajournement,  c'est-à- 
dire,  avant  qu'ils  soient  constitués ,  et  les  copies  des  jugeracns  à  signifier  :i 
domicile  ,  c'est-à-dire  afrés  la  terminaison  du  l'instance  dans  laquelle  ils 
ont  occupé; 

Que  cette  concession  obligée  suffirait  pour  ruinericsystèmedes  hui>siers, 
si  les  termes  bien  aulrcmenl  précis  des  deux  dispositions  de  l'ait.  72  ne 
rendaient  pas  toutes  restrictions  impossibles; 

Qu'en  vain,  les  huissiers  se  font  un  moyen  du  taux  de  leurs  salaires. 
puisque  d'une  part  les  avoués  ne  réclament  poiiit  un  droit  exclusif,  mais 
une  conr  iirrenee  favor.ible  à  l'intérêt  det>  |):irlics,  et  que  d'un  autre  cùlé, 
les  huissiers  n'ont  p^>s  seulemmt  les  simples  exploits,  mais   qu'ils  trouvent  , 


(  8S  ) 

dans  les  vojagcs  et  les  nombreuses  vacations  que  le  tarif  leur  accorde  et 
qu'ils  se  gardent  bien  de  rappeler,  di's  émolumens  qui  sont  en  rapport 
'avec  leur  travail,  et  qui  peuvent  procurer  à  ceux  que  (tur  conduite  recom- 
mande à  l'estime  publique,  de  quoi  vivre  honorablement. 

Qu'une  observation ,  qui  d'ailleurs  est  d'un  grand  poids  pour  apprécier 
cette  argumentation  des  huissiers,  c'est  que  dans  presque  toute  l'étendue 
du  ressort  de  la  Cour  (et  notamment  depuis  1822  ,  dans  l'arrondissement 
de  Rcuen),  les  avcui's  ont  été  maintenus  en  posstssioa  du  droit  que  les 
huissiers  prétendent  leur  ravir ,  et  que  dès  lors  ces  derniers  luttent  vérita- 
blement de  iucro  captando  ; 

Aitendu  qu'il  n'est  pas  exact  dédire  que  l'huissitr  qui  fait  un  comman- 
dement doit  représenter  le  titre; 

Qu'il  n'existe  aucun  texte  de  loi  qui  l'y  oblige  ; 

Que  l'art.  556  du  Code  de  procédure  porte  seulement  que  la  remise  d« 
l'acte  ou  du  jugement  l'awÉZ; a  powioiV  pour  toutes  exécutions  autres  que 
la  saisie  immobilière  et  l'emprisonnement,  pour  lesquels  il  sera  besoin 
d'un  pouvoir  si  écial  ; 

Que  d'ailleurs  si  le  mandat  qui  dérive  de  la  remise  des  titres  conférait  à 
l'huissier  le  droit  de  recevoir  les  sommes  qu'il  fait  commandement  de 
payer,  ce  serait  la  raison  la  plus  grave  et  îa  plus  décisive  de  refuser  aux 
huis.-iers  le  droit  qu'ils  revendiquent  de  se  faire  toujours,  et  nécessaire- 
tncnt,  remettre  les  titres  originaux,  puisque  la  partie  serait  alors  forcée  , 
dans  tous  les  cas ,  de  conférer  à  l'huissier  qu'elle  emploie  le  droit  de  loucher 
ses  CiKinl'dmi. ,  qucis  que  considérables  qu'ils  fussent ,  et  quelques  raisons 
qu'elle  puisse  avoir  de  désirer  queîe  paiement  suit  f.iit  à  elle-même  ,  ou  à 
la  j)e<soMne  ciicz  laquelle  elle  élit  domicile  ; 

Qu'aucun  des  raiscnnemens  des  huissiers  ne  détruit  l'aigunient  tiré  de  la 
nécessité  de  faire  partir  d'un  centre  commun  ioutes  les  copies  à  délivrer  à 
des  héritiers  ou  à  des  débiteurs  solidaires,  demeurant  dans  des  lieux  dllfé- 
rens  cl  éloignés  les  uns  des  autres,  afin  d'arriver  le  plus  promptcmenl  pos- 
sible au  terme  de  l<i  poursuite  et  d'en  régulariser  la  marche  ; 

Que  si  les  huissiers  font  les  prclêls  de  billets  d'une  valeur  importante  , 
i:s  doivent  être  assisîés  de  deux  témoins  ,  et  qu'oc  peut  d'ailleurs  s'adresser 
aux  not>Ti:e.-;  ; 

Que  les  deux  difposilions  de  l'art,  -a  du  décret  du  :6  février  1807  re- 
poussent invinciblement  toute  distinction  à  l'égard  des  copies  de  pièces  que 
peuvent  faire  les  avoués  ;  que  de  la  combinaison  de  cet  article  avec  les  ar- 
ticles 28  ,  sr)  et  Sq,  sort  la  démonstration  la  plus  évidente  que  les  copies  de 
toute  espèce  de  pièces  n'appai  tiennent  aux  huissiers  que  quand  les  avoué» 
n'ont  pas  usé  du  droit  qu'ils  ont  de  les  faire  ; 

Que  la  manière  dont  k.«  huissiers  expliquent  l'ait.  72  est  ridicule,  puis- 


(  89  ) 

que  sa  première  partie  contient  ce  qu'ils  concèdent.,  cl  qu'en  s'en  tenant  là  , 
ils  laissent  sans  application  le  parjgiaplie  2  ,  conru  dans  les  termes  les  plus 
généraux  ; 

Que  si  le  décret  de  iSo-élait  entenducoir.mele  demandent  les  huissiers, 
il  n'aurait  donné  aucun  droit  a'ix  avoués  ,  ])uisque  selon  eux  ,  leur  avoir  ac- 
cordé le  droit  de  copies  de  pièces,  c  n'est  fas  avoir  cxfrimc  dans  quel  cas 
il  leur  appartiendra  ; 

Qnc  le  cas  est  au  contraire  liés  clairement  exprimé  dans  les  art.  28  ,  a^  et 
y  2  ,  c'e^t  quand  les  copies  de  plcces  auront  clé  faites  par  eux  ,  à  la  cttargc 
touiefoisdc  tes  siijncr  et  d'élre  gara7is  deicur exactitude; 

Que  l'arrêt  delà  Cour  de  cassation  du  21  îw;vrier  1821  ne  peut  exercer  au- 
cune influence  sur  la  question ,  puisque  d'une  part  l'Liuissier  n'avait  point, 
dans  l'espèce ,  conclu  contre  l'avoué  à  uu  recours  qui  ne  pouvait  lui  être  re- 
fusé { V,  Carré,  Questions  sur  l'art.  io3i  du  Code  de  procédure  civile),  et 
que  d'un  autre  côté  la  nullité  était  véritablement  dans  l'exploit,  l'huissier 
ayant  fait  le  co  rmandemcnt  à  la  requête  d'un  individu  que  les  titres  mô- 
mes dent  il  délivrait  la  copie,  lui  présentaient  comme  n'ét:int  p.-îs  le 
créancier;  tandis  que  s'il  l'eut  fait  à  la  requête  de  celui  que  la  copie  lui 
montrait  comme  le  propriétaire  de  la  créance,  abstraction  laite  du  trans- 
port, il  eût  été  valable,  sauf  au  nouveau  propriétaire  à  se  faire  connaître  et 
à  reprendre  Tinstance  quand  il  l'aurait  voulu  ; 

Que  le  décret  du  19  août  i8i5  n'a  pas  plus  d'autorité  en  faveur  des  huis- 
siers, puisqu'il  leur  accoi de  un  recours  contre  l'avoué  certificateur  des  co- 
pies : 

Par  tous  ces  nouveaux  motifs,  M'  Dilaractte  a  p(rsis;é  :iux  conclusion» 
premières. 

M.  Lévôque,  avocal-j^éiiéra! ,  a  tontln  eu  faveur  du  sy.s- 
tèmc  des  iulimés.  . 

ARRtrr. 

LA  COUR  ; — Vu  Ici  lois  des  20  mars  «791  et  27  vento.se  an 
8;  —  Vu  parcillcmonl  le  ré^Uineiil  du  iG  février  1807,  et  le 
décret  ihi  i^\  juin  i8ij; 

Alleiidu  (jue  d'après  les  définitions  contenues  en  l'art.  3  de 
la  loi  du  20  mars  i^yi,  et  en  l'art.  ç,4  de  celle  du  27  ventôse 
an  8,  les  avoués  sont  des  mandataires  ad  Utcs  ,  chargés  de 
re[)réHenler  les  parties  en  justice,  de  recevoir  le  dépôt  des  ti- 
tres et  pièces  à  produire  dans  l'instance  ,  et  de  faire  toute  la 
procédure  nécessaire  pour  nictlrc  l'an'airc  en  état  de  recevoir 


(90) 
Jugement;  que  c'est  sous  ce  seul  rapport  qu'ils  ont  un  carac- 
tère public; 

Attendu  que  quant  aux  affaires  où  un  avoué  stipule  les 
inlérêls  d'aulrui,  hors  de  cause,  il  n'agit  [>lus  que  comme 
mandataire  privé,  ou  comme  Ncgoiiorutn  cjcstor  ;  dans  ce 
cas,  il  n'a  aucun  caractère  officiel,  et  par  conséquent  aucun 
droit  de  cerlificr  légalement  les  pièces  dont  il  serait  besoin 
de  signifier  des  copies; 

Attendu  que  c'est  sur  celte  distinction  qu'est  basée  toute 
réconomie  des  règlement  des  i6  février  iSo^eï  i4  juin  i8i5 
concernant  la  taxe  de?  avoués  et  des  huissiers,  notamment 
aux  articles  dont  les  aj)pelans  argumentent; 

Attendu  qu'il  résuîlede  C3que  ôeïTSus,  que  les  avoués  ont, 
concurremment  avecle*»  huissiers,  le  droit  de  faire  et  de  cer- 
tifier toutes  les  copies  de  pièces  qui-  se  rattachent  au  procès 
dans  lequel  ils  sont  chargés  d'occuper  pour  leurs  clieiis,  de- 
puis et  y  compris  l'exploit  d'ajournement  qui  les  constitue, 
jusqu'à  la  signification  du  jugement  inclusivement,  mais 
qu'à  l'égard  de  toutes  les  significations  exfrajudiciaires,  ou 
procédant  de  juridictions  exceptionnelles,  ou  près  desquelles 
il  n'y  a  point  d'avoués  en  litre,  les  huissic.-s  seuls  ont  un 
caractère  [)ublic  pour  faire  et  certifier  les  copies  de  pièces 
qu'ils  sont  chargés  de  notifier  en  tôle  de  leurs  exploits;  — 
Faisant  droit  sur  l'appeî,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne 
que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  con- 
damne l'appelant  en  l'amende  et  atix  dépens. 

Du  20  janvier  i85o.  — Première  chambre. 

Nota.  Il  y  a  pourvoi  en  cassation.  Nous  instruirons  uos 
lecteurs  de  l'arrêt  de  la  cour  suprême,  dès  qu'il  sera  rendu. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX.  •   •        • 

CONTRAINTE    PAU    CORPS. —  PROCÎiS -VERBAL.  —  ÉCROT,    PRENOMS. 

Sont  7iufs  les  procès-verbaux  d^  emprisonne  meut  et  cVécroii 
qui  ne  C07itiennenl  pas  le  ])rcnoin  du  débiteur  mcarcéré  , 
surtout  lorsque  deux  frères  sont  condamius  par  le  même 


(9»   ) 

jugement  et  poursulxns par  la  vole  cle  contrainte  par  corps. 

(Art.  785,  C.  P.  C.) 

(Bouvier  C.  Maurin.  )  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant   que   dans   une    nialièrc    aussi 
grave  que  celle  de  la  conirainle  par  corps,  tout  absolument 
est  de   rigueur,  et   que   l'omission  de  la  moindre  formalité 
|irrscii'e  par  la   loi  doit   profilerai  débiteur  incarcéré,  et 
déterminer  les  tribunaux  à  prononcer  la  nullité  de  l'empri- 
sonnement ;  que  Maurin  est  fondé  à  se  prévaloir  de  ces  prin- 
cipes ; —  (Considérant  que    le  procès-verbal    d'emprisonne- 
ment énonce  que  l'huissier  Bussière  ayant  rencontré  ,  sur  la 
j)lace  du    [)alais,    à   Angouième,  Vun  des  frères  Maurin, 
l'appréhenda  au  corps;  (jue  cette  façon  de  s'exprimer  laisse 
ignorer  lequel  des  frères,  tous  les  deux  débiteurs  de  Bo!î\ier, 
fut  arrêté  ;(jue  cependant  la  société  e>l  intéressée  à  savoir  po- 
sitivement quel  est  le  citoyen  qui  vient  d'être  privé  de  sa  li- 
berté ;  que  la   personne  incarcérée  pourrait,  dans  [)lusieurs 
circonstances,  di'venir  la  victime  de  cette  incerlilude  <jui  ne 
blesse  pas  moins  la  lettre  que  Tesprit  de  la  loi;  —  Considé- 
rant que  l'art.  71S5,  C.  P.  C,  veut  que  le  procès-verbal  d'em- 
prisonnement contienne  les  lormalité^^  ordinaires  desexjjluits, 
et  qu'aux  ternies  de  l'art.  01,  les  exploits  d'aiournement  doi- 
vent contenir  les  noms  des  déi<  ndeurs;  que  le  mot  noms  est 
au  pluriel,  ce  (jui  [)rouve  que  le  [néiiom  est  également  exigé  ; 
qu'ainsi  if. prénom  de  Maurin  aurait  Jù  servir  à  faire  connaître 
le  débiteur  que  l'on  incarcérait;  et  qu'on  cherche  vainement 
ce  prénom  dans  le  procès-verbal  du  ij  déccmibre  1828;  ({ue 
si  les  tribunaux  ont  quflij  nef  lis  refusé  de  s'iirrôter  à  ce  moyen 
pour  annuler  une  asslgtiaîion ,  cela   no   peut   tirer  à  consé- 
quence dans  une  (jueslioa   de  contrainte    par  corps,  et   par 
conséquent  dans  ruie  caus>'  ciù  le  créancier  devait  veillera 
raccomplissemeiit  scrupultrux   de  toutes  les  formalités  pres- 
crites par  le  législateur j  — -Considérant  que  le  procès- verbal 
d'écrou  offre  la  même  insulïisancc  dans  la  désignation  du  dé- 
biteur, pui.^iiu'fui    y    lit  seulement  quf  riuiiiisii.T    Bussière  a 


(  90 
capluré  l'un  des  frtrcs  Mnurin;  d'où  il  suil  que  le  rédac- 
teur de  l'c-crou  ne  s'est  pas  conformé  aux  dispositions  de 
l'art.  789,  C.  P.  C; —  Considérant,  sur  la  demande  en 
dommages-inlérêts,  que  3Iaurin  jeune  était  débiteur  de  Bou- 
vier; que  celui-ci  l'avait  fait  condamner  ,  ainsi  que  son  frère 
aîné,  par  le  tribunal  de  commerce  d'Angouléme  ;  qu^on  fait 
droit  à  l'intimé  en  se  bornant  à  maiuîenir  la  nullité  de  son 
emprisonnement;  —  Adoptant  les  deux  moyens  pris  de  ce 
que  les  procès-verbai;x  de  capture  et  d'écrou  ne  désignent  pas 
suffisamment  celui  des  frères  Mauriu  qui  était  incarcéré; 
sans  s'arrêter  aux  autres  moyens  plaides  en  cause  d'appel,  non 
plus  qu'à  la  demande  en  dominagcs-inlérèts  dont  Maurin 
est  débouté,  met  au  néant  l'appel  inte<jelé  par  Bouvier;  or- 
donne que  le  )ugemenl  sortira  son  plein  et  entier  effet. 
Du  20  mars  1829.  —  Cour  de  Bordeaux. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

l»    CONTRàlNTE   PAR  CORPS.    DOMICILE.  —   BÉSIDERCE.    HLISSIER 

COMMIS. 

2°    CONTRAINTE  PAR  CORPS.    —  GEÔLIER.   JUGEMENT.   

TRANSCRIPTION. 

1°  C'est  le  juge  du  lieu  oh  réside  le  débiteur  depuis  un  temps 
moral,  et  non  du  lieu  oii  il  réside  instantanément ,  qui 
doit  commettre  l'huissier  pour  la  contrainte  par  corps. 
(Art.  ;8o,  C.  P.  C.) 

2»  f.e  geôlier,  en  transcrivant  sur  son  registre  le  jugement  en 
vertu  duquel  on  procède  à  la  contrainte  par  corps  ,  nest 
pas  dans  C  obligation  de  copier  la  formule  exécutoire. 
(Art.  790,  C.  P.  C.) 

(Taiasac  C.  Senaux.)  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu,  en  ce  qui  touche  la  demande  en 

nudité  prise  d'une   contravention  à  l'art.  780,  C.P  C, 

qu'il  est  convc'ui  par  toutes  les  parlie?  q'.'.e  le  domieiie  origi- 


(  93  ) 
tiaire  fie  Senaux,  ainsi  (jue  sa  résidence,  sont  la  Baraque  de 
Moiilégut,  commune  de  Murât;  que  dès-lorw  ,  ce  serait  à  Se- 
naux à  établir  qu'il  a  cliarigé  de  domicile  et  de  résidence;  — 
Attendu  qu'il  ne  rapporte  aucune  preuve  légale  d'un  pareil 
changenieni;  qu'au  contraire,  toutes  les  circonstances  con- 
courent pour  la  présomption  contraire  ;  —  Attendu  que  par 
le  juge  du  lieu  oij  se  trouve  le  débiteur,  la  loi  entend  parler 
du  juge  du  lieu  où  le  débiteur  réside  depuis  un  fenjps  moral, 
nonde celui  oùil  est  instantanément, sansintenlion  de  résider; 
— Attendu  que  le  tribiuial  de  Castres  étant  le  juge  du  domicile 
et  de  la  résidence  de  Senaux,  le  moyen  manque  dans  le  fait  ; 
—  En  ce  qui  louche  te  moyen  pris  du  défaut  de  transcription 
de  la  clause  exécutoire;  — Attendu  qu'aux  tcimes  de  l'art.  14 1 
le  jugement  ne  se  compose  que  des  noms  et  de  la  demeure 
des  parties,  des  points  défait  et  de  droit,  des  considérans  et 
du  prononcé;  —  Attendu  que  l'art.  790,  en  ordonnant  l.i 
transcription  du  jugement ,  a  dû  l'entendre  dans  le  sens  de 
l'art.  141  ;  —  Attendu  que  la  clause  exéculoiie  n'est  insérée 
que  dans  l'expédition  des  jugemens,  et  pour  l'exécution  ; 
qu'ici ,  ce  qui  constitue  l'exécution  à  la  requête  du  créan- 
cier, c'est  le  commandement,  l'arrestation  et  la  remise  du 
débiteur  entre  les  raains  du  geôlier;  que,  par  là  ,  l'exécution 
est  terminée,  la  poursuite  du  créancier  est  complète  ,  le  sur- 
plus étant  du  fait  du  geôlier;  —  Attendu  que  la  transcription 
du  jugement  [)ar  le  geôlier  n'étant  point  considérée  comme 
exécution  ,  la  clause  exécutoire  est  inutile  ;  —  Attendu  q'ie  la 
transcription  n'a  lieu  <jue  pour  qu'il  conste  de  rexislence 
du  titre  qui  prive  un  citoyen  de  sa  liberté,  pour  que  foule 
partie  intéressée  puisse  [)rendre  connaissance  de  son  contenu, 
enfin  j  pour  que  le  geôlier  même  puisse  èlre  instruit  de  ce 
qu'il  doit  recevoir,  danslecasoù  le  débiteur  voulût  user  de  la 
faculté  que  lui  accorde  l'art.  800,  §  5,  C.l'.C; — 'Attendu  que 
le  procès-verbal  d'emprisonnement  étant  déclaré  valable,  il 
est  inutile  de  s'occuper  de  la  question  de  savoir  si  sa  nullité  en- 
traîne celle  des  recommandations;  —  Parées  motifs, traitant 


(  n-1  ) 
conjointement  les  appels  et  y  disnnl  droit;  réformant  le  juge- 
ment rendu  par  le  tribunal  civil  de  Toulouse  le  8  mai  .828, 
adémis  et  démet  le  sieur  Seuaux  de  sa  demande  en  nullité  de 
l'emprisonnement  et  des  recommandations ,  lesquels  sorti- 
ront leur  plein  et  entier  effet. 

Du  11  août  1828.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

JUGEMENT  PAR  DÉFAUT.  SIGNIFICATION.  HUISSIER-COMMIS. 

En  matière  civile  et  en  matière  com.inercia(e,  la  disposi- 
tion de  Cart.  i56>  qui  veut  que  les  jugcniens  par  défaut 
soient  signifiés  par  huissier  commis,  ne  s'applique  qu'à  un 
premier  jugement  par  défaut ,  et  non  à  un  jugement  par 
défaut  rendu  sur  une  opposition  à  un  précédent  juge- 
ment par  défaut.  (Art,  i56  et  4^5,  C.  P.  G.  ) 

(  Poiterneau  C.  Auperin.  } 
Jugement  par  défaut  au  profit  d'Auperin  contre  Poiterneau. 
—  Opposition  :  second  jugement  par  défaut  qui  le  déboute 
de  son  opposition.  Ce  jugement  est  signifié ,  mais  non  par  un 
huissier  commis. — Appel  après  le  délai  de  trois  mois.-— Sur  la 
fin  de  non- recevoir  qu'on  éleva  contre  l'appel.  Poiterneau 
prétendit  que  la  signification  n'ayant  pas  été  faite  par  un 
huissier  commis,  était  nulle  et  que  par  conséquent  le  délai  de 
l'appel  n'avait  pu  courir. 

ARRÊT.  ■■ 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'appel  n'a  été  signifié  qu'a- 
près l'expiration  du  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  si- 
gnification du  jugement  et  ainsi  hors  du  délai  légal;  —  Que 
pour  repousser  ce  moyen  Poiterneau  attaque  de  nullité  la 
signification  du  jugement,  et  en  conclut  qu'elle  n'a  pas  [m 
faire  courir  le  délai  d'appel;  — Qu'il  fonde  celte  nullité  sur 
ce  que  s'agiasant  d'un  jugement  par  défaut  d'un  tribunal  de 
commerce,  la  signification  n'en  pouvaii  être  faite  que  par  un 
huissier  commis   conformément    à   l'art.  4^5,   C.    P.C.;  — 


(  95  ) 
Mais  qu'il  ne  s'agit  pas  dans  la  causs   d'un  premier  défaut 
au(]uel    s'applique  l'article  cité,   mais  d'un    jugement  qui 
déboute  de  l'opposilion  à    un  jugement   par  défaut  ;  que  ce 
dernier  jugement,  quoique  rendu  par  défaut,  a  tous  les  carac- 
tères d'un  jugement  définitif,  et  n'tst  point  susceptible  d'op- 
position ;  —  Qu'il  est  évident,  par  ce  qui  précède  l'art.  4^5 
et  par  ce  qui  le  suit,  qu'il  n'est  question  dans  cet  article  que 
des  premiers  jugemens  par  défaut  statuant  directement  sur 
la  demande,  et  non  des  jugemens  rendus  sur  des  oppositions 
à  des  jugemens   par  défaut;  que  le  code  ne  s'occupant  pas 
spécialement  de  la  suite  des  oppositions  aux  jugemens  par  dé- 
faut en  matière  commerciale,  il  faut  se  reporter  aux  disposi- 
tions générales  de  ce  code;  que  l'art.  455  n'est  que  l'applica- 
tion aux  aff.iires  de  commerce  des  dispositions  de  l'art.   i56 
pour  les  matières  ordinaires  ,  lequel  soit  par  la  série  des  arti- 
cles ,  soit  par  la  marche  de  la  loi,  ne  s'applique  pas  aux  juge- 
mens rendus  sur  une  opposition  ;  que  la  raison  de  difTérence 
entre  ces  deux  articles  est  évirlentc  ;  que  lorsqu'il  s'agit  d'un 
premier  défaut ,  le  législateur  a  craint  que  la  partie  défaillante 
ait  ignoré  la  poursuite,  cl  c'est  pour  être  assuré  que  la  con- 
naissance du   jugement   lui    parviendra ,   qu'il    veut  (|ue  le 
jugetîicnl  soit  signifié  par  un  huissier  inspirant  toute  con- 
fiance au  tribunal;   mais  lorsque  cette  formalité  a  été  rem- 
j)lio,  lorsqi'e  l'opposition  formée  parle  défaillant  au    juge- 
ment qui  le  condamne  par  défaut  ne  laisse  pas  de  doute  qu'il 
en  soit  instruit ,  la  précaution  extraordinaire  prise  par  la  loi 
cesse  avec  son  motif,  et  le  jugement,  même  par  défaut,  qui 
iniervienl  sur  celle  opposition  ,  est  soumis  ,  pour  sou   exécu- 
tion  et  pour  ses  eflets,aux  règles  ordinaires  des  jugemens 
définitif-,  contradictoires;  — Déclare  l'appel  purement  et  sim- 
plement non-rccevable. 

Du  21  février  iS^q.  —  Cour  de  Bourges. 


COUR  ROYALE  DK  CAEX. 

Saisie  immobilière. —  sibuogatio?».   -  procédire. 

L&  ci'i'ancier  saisissant  qui  demande  îa  suhroffalion  aux 


(9(î  ) 

poursuitesen  saisie  Immohilitre,,  doit  former  sa  cfemande 

contre  te  créancier  fremicr  saisissant  et  ia  partie  saisie. 

(Art.  721  ,  C.  P.  C.  ) 

(  Lcmière  Duplej.sis  C.   Fourneaux.  ) 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  est  de  fait  que  le  sieur 
Lemière  Duplessis  n'a  point  élé  ai)pelé  dans  la  demande  en 
subrogation  i'aile  vis-à-vis  da  saisissant  Aubert  ;  —  Qu'à  la 
vérité  l'art.  72  r  ,  C.  P.  C.  ,  autorise  le  second  saisissant  à  de- 
mander la  siii)rogalion  par  un  sim;;le  acte  ;  mais  qu'il  ne  dit 
pas  que  ce  simple  acte  ait  lieu  vis-à-vis  seulement  du  premier 
saisissant  ;  que  le  saisi  lui-même  est  une  des  parties  princi- 
pales de  sa  cause,  et  qu'il  est  nécessaire  que  ,  par  un  simple 
acte  aussi ,  il  soit  appelé  sur  la  demande  en  subrogation;  — 
Que,  si  l'on  ne  voit  pas  dans  le  Code  de  procédure  civile  une 
disposition  positive  qui  prescrive  ,  en  ce  cas  ,  d'appeler  le 
saisi,  celte  nécessité  doit  s'induire  des  princiiies  généraux 
qui  veulent  (jue  tous  les  actes  d'une  procédure  soient  signi- 
fiés à.  toutes  les  parties  qui  sont  en  cause  et  surtout  aux 
parties  principales  ,  et  qu'il  est  évident  que  dans  nombre  de 
circonstances  le  saisi  a  le  plus  grand  intérêt  de  connaître,  à 
l'instant  même,  la  qualité  du  demandeur  en  subrogation  et 
le  mérite  de  la  créance  dont  veut  user  celui-ci ,  afin  d'être,. 
en  temps  opportun  ,  à  même  de  se  servir  des  moyens  qu'il 
pourrait  avoir  à  faire  valoir,  soit  contre  le  nouveau  créancier, 
soit  contre  la  nature  de  sa  créance  ;  —  Que  s'il  est  vrai  qu'il 
ne  doit  être  prononcé  de  nullité  qvie  celles  qui  sont  formel- 
lement prescrites  par  la  loi ,  il  est  certain  aussi  (|ue  toutes  les 
nullités  subslanlieiles  ,  telles  que  celles-ci  ,  sont  toujours  de 
droit  et  n'ont  pas  besoin  de  prescription  particulière.  —  Dé- 
clare nulle  la  demande  en  subrogation  ;  infirme  le  jugement 
du  tribunal  civil  de  Falaise. 

Du  22  février  1828.  —  Cour  de  Caen. 


{  97  ) 
COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

APPEL.   —   EFFET    SVSPENSIF.  SAISIE-ARRïT. 

Le  créancier  ■porteur  c^vn  jugement  attaqué  par  voie  d'ap- 
pel, peut  former  une  saisie-arrcl ,  pourvu  qu'it  attende 
l'arrêt  de  la  Cour ,  avant  d''assigner  en  validité  (Ari. 
457,  557  et  563,  C.  P.  C.) 

(  Delapleigiiière  C.  Duboc  et  Defréville.  ) 
23  août  1827,  iugeinent  du  tribunal  civil  rie  Rouen,  qui 
condamne  le  sieur  Dubôc  à  payer  à  la  dame  Delapleignièrc 
5,700  fr.  de  dommages- inlérêls.  —  20  décembre  1827,  ^'^ 
'  ertu  de  ce  jugement,  la  dame  Delapleignîère  conduit  une 
saisie-arrêt  entre  les  mains  d'un  sieur  Defréville  débiteur  de 
Duboc,  et  le  27  suivant  elle  assigne  en  validité. — Cepen- 
dant Duboc  s'était  rendu  appelant  du  jugement  du  20  août 
1827.  Bientôt  il  fait  assigner  la  dame  Delapleigiiière.  pour 
voir  déclarer  la  nullité  de  la  saisie-arrét  du  20  décembre 
1827  ,  comme  ayant  été  faite  sans  cause.  —  Celle  nullité 
ayant  été  prononcée  par  jugement  du  tribunal  civil  de 
Rouen  ,  en  date  du  29  janvier  1829  ,  la  dame  Delapleignièrc 
en  a  porté  l'appel  devant  la  'lour. 

ARnÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'une  saisie-arrêt  a  été  condaile 
par  la  dame  veuve  Delaplcignière,  en  verlu  d'un  jugement  ; 
qu'une  saisie-arrét  n'est  qu'un  acte  conservatoire  ;  que  seu- 
lement le  créancier  ne  peut,  lorsque  le  jugement  est  frappé 
d'appel ,  faire  statuer  sur  la  demande  en  validité  de  la 
saisie  ;  —  Attendu  que  le  jugement  obleiiu  par  la  dame  De- 
laplcignière  a  été  confirmé  sur  l'appel  ,  et  que  le  pourvoi 
formé  par  Duboc  contre  cet  arrêt  a  été  rejeté  ;  (jue  dès-lors 
le  jugement  frappé  d'appel  a  repris  tout  son  empire  ,  et  que 
la  saisie-arrêt  a  recouvré  sa  validité  seulement  suspendue; — 
(^)ue  s'il  en  éiait  aulrcment,  il  dépendrait  d"un  débiteur  de 
mauvaise  foi  de  préjudicier  à  un  créancier  légitime  ;  —  At- 
tendu que  si  un  créancier  porteur  d'un  titre  ,  ou  si  un 
créancier  sans  titre  peut  ,  en  verlu  de  l'ordonnance  du  juge 
XXXVIIL 


(  98  } 
oblenue  en  avrière  du  débiteur,  conduire  une  .saisie-arrêt,  ;î 
peut,  à  plus  forte  raison  ,  la  conduije  en  vertu  d'uu  juge- 
ment ,  quoique  frappé  d'appel ,  sauf  à  surseoir  sur  les  effets 
de  la  saisie-arrêt  ,  jusqu'à  l'arrêt  définitif; — Attendu  que 
l'intérêt  est  la  mesure  de  toutes  les  actions  ,  et  que  ,  dans  la 
cause,  Dubocest  sans  intérêt,  puisque  la  dame  Delapleignière 
pourrait    conduire   une   nouvelle  stiisie-arrêt  ;  — Réforme. 

Du  14  jwin  182S.  —  1t.''  chambre  correctionnelle. 
Observations. 

L'art.  457  G.  P.  C,  est  ainsi  conçu  ;  Vappel  des  jugements 
définitifs  ou  interlocutoires  sera  suspensif,  si  ie  jugement 
ne  prononce  pas  l'exécution  provisoire  dans  les  cas  où  elle 
est  autorisée.  Lorsque  le  législateur  a  exprimé  sa  volonlé 
en  termes  si  clairs,  que  le  doute  interprétatif  n'est  même 
pas  permis,  ne  doit-on  pas  être  étonné  de  lire  des  décisions 
souveraines  en  contrariéié,  également  évidente,  avec  le 
texte  de  la  loi. 

Lorsqu'une  partie  quelqu'elle  soit ,  quelque  soit  sa  posi- 
tion, demande  aux  magistrats  l'annulation  d'une  procé- 
dure, en  vertu  d'un  article  de  la  loi  qu'on  prétend  avoir  été 
violé ,  le  devoir  du  juge  est  d'appliquer  cet  article  dans  toute 
sa  rigueur  :  duraiex,  sed  lex.  Une  autre  manière  de  juger 
serait  subversive  de  l'ordre  légal,  décevante  pour  le  bar- 
reau, et  introduirait  l'arbitraire  dans  le  sanctuaire  de  la 
justice. 

Ce  qui  doit  démontrer  la  véritédes  principes  que  nous  ve- 
nons d'exposer  ,  ce  sont  les  motifs  des  arrêts  qui  s'écartent 
du  texte  de  la  loi  ;  ce  n'est  pas,  dans  le  fait,  arbritrairement 
qu'ils  ont  été  puisés,  mais  bien  dans  des  raisons  de  droit,  spé- 
cieuses et  d'une  application  impossible  aux  espèces. 

L'art.  457  ne  peut  pas  être  plus  précis  ;  ainsi  ,  toutes  les 
fois  que  l'exécution  provisoire  n'a   pas  été  prononcée,  l'ap- 
pel ôte  ail  jugement  toute  espèce  de  force  ;  avant  d  être  un 
titre  pour  l'intimé  ,  il  a  besoin  d'être  confirmé. 

Aussi,  la  Cour  de  Turin  a-t-elle  décidé  en   1810  .  que  les 


(99) 
saisies-exécution  et  les  saisies  immobilières  faites  au  mépris 
d'un  appel,  étaient  nulles,  et  M.  Colïinières  e^n  rapportant  cet 
arrêt  ,  disait-il ,  que  la  question  ne  pouvait  souffrir  de  dif- 
ficulté ,  et  que  sa  solution  affirmative  était  la  conséquence 
de  ce  principe  ,  que  tout  acte  fait  au  mépris  d'une  dispo- 
sition prohiifitive  de  la  loi  ,  est  frappé  de  nullité'  (  Voy.  J. 
A. ,  t.  12  ,  p.  654  >   ^'-  Exécution  provisoire  ,  n."  3r.  j 

Aussi ,  la  Cour  de  Bordeaux  a-t-elle  annulé  une  saisie- 
arrêt  faite  en  vertu  d'une  sentence  arbitrale  frappée  d'un 
appel,  quoique  le  saisissant  eût  offert  une  caution,  at- 
tendu que  la  loi  considère  la  saisie-arrêt  comme  un  mode 
d'exécution  (  Voy.  J.  A. ,  t.  34,  pag.  SSg.  ) 

Cependant  on  vient  de  lire  la  décision  de  l'a  Cour  de 
Rouen  ^  rendue  dans  un  sens  opposé,  et  il  existe  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Paris,  du  8  juillet  i  )o8  (J.  A.  t.  19,  p.  281  , 
V  Saisie-arrét  i  n."  02  ),  qui  a  v  ilidé  une  saisie-arrêt  faite 
au  mépris  d'un  appel ,  parce  qu'elle  ne  frappait  que  tes 
capitaux  et  non  les  revenus. 

Eh  !  qu'importe  sur  quelle  partie  de  mes  biens  ,  meubles 
ou  immeubles  ,  frappe  l'acte  qui  est  fait  en  vertu  d'un  juge- 
ment qui  n'est  plus  rien  aux  yeux  de  la  loi! —  L'acte 

conservatoire  qui  m'empêchera  de  réaliser  mes  capitaux  , 
qui  tarira  la  source  de  ma  fortune,  qui  m'arrêtera  dans  mon 
commerce,  ne  sera-t-il  pas  un  acte  d'exécution  aussi  funeste 
que  celui  qui  m'aurait  momentanément  privé  de  mes  reve- 
nus ;  mais  que  cet  acte  soit  funeste  ou  hmocuus,  est-ce  ua 
acte  d'exécution  ?  oui ,  sans  doute  ;  et  qui  pourrait  le  nier  ? 
alors,  il  est  défendu  :  Vappei  est  suspensif  Votre  jugement 
ressemble  entre  vos  mains  à  ces  armes  frappées  d'enchan- 
tem'ent  par  les  magiciens  de  la  reine  de  Bagdad. 

De  quels  motifs  la  Cour  de  Rouen  s'esl-elle  étayée  pour 
substituer  une  opinion  au  texte  précis  de  la  loi  ? 

1°  La  saisie-arrêt  n'est  qu'un  acte  conservatoire. 

Ce  principe  est  trop  absolu  :  oui  la  saisie-arrêt  est  un  acte 
conservatoire  ,  mais  c'est  eu  même  temps  une  mesure  d'exé- 


(    100   ) 

cution  ;  il  ne  dépend  pas  de  la  volonté  du  saisissant,  comme 
l'a  dit  la  Cour  de  Rouen  ,  de  suspendre  la  demande  en  vali- 
dité jusqu'après  l'effet  de  l'appel,  parce  que  ce  serait  alors 
violer  un  autre  texte  non  moins  préci8(Art.  563  et  565,  C.  P. 
C.  ).  Nous  avons  déjà  prouvé  que  le  jugement  était  exécuté, 
puisqu'il  nous  empêchait  d'agir  et  de  rentrer  dans  nos  capitaux: 
ce  n'est  donc  pas  ce  qu'on  pourrait  dans  ce  cas  appeler  un 
acte  conservatoire  et  inoffensif;  mais  d'ailleurs  un  acte  con- 
servatoire est  un  acte  d'exécution. 

2°  S'il  en  était  autrement ,  ii  dépendrait  d'un  débiteur 
de  mauvaise  foi  de  préjîidicier  à  un  créancier  légitime. 

L'appel  est  ou  non  ouvert  au  débiteur  condamné;  l'appel  est 
ou  non  suspensif.  Nous  concevrions  ce  raisonnement  dans  la 
bouche  d'un  législateur,  comme  motif  de  changer  la  loi  exis- 
tante ,  ou  un  juge  si  cette  loi  n'existait  pas;  mais  cette  raison 
seule,  ne  démontre-t-elle  pas  jusqu'à  l'évidence,  que  la  Cour 
de  Rouen  elle-même  pense  que  la  saisie-arrêt  est  un  mode 
d'exécution  du  jugement,  puisqu'elle  empêchera  te  débiteur 
de  préjudicier  à  son  créancier  ;  cette  Cour  n'a  pas  fait 
attention  qu'après  l'appel  il  n'y  a  plus  de  créanciers  ni  de 
débiteurs,  que  les  deux  parties  sont  rentrées  dans  tous  leurs 
droits  primitifs ,  et  que  tant  que  l'exécution  provisoire  de  la 
première  décision  n'a  pas  été  ordonnée,  cette  exéculion  ne 
peut  être  commencée.  Aussi  la  Cour  de  Bordeaux  a-t-elle 
annulé  une  saisie  arrêt  faite  au  mépris  d'un  pourvoi  en  cas- 
sation (  matière  criminelle  ),  et  a-t-elle  condamné  le  créan- 
cier saisissant  à  5oo  fr.  de  dommages-intérêts  (  J.  A .,  t.  36, 

3»  Enfin  M  créancier  porteur  d'un  titre,  ou  mime  sans 
titre,  avec  ta  permission  du  président,  peut  conduire  une 
saisie-arrêt ,  donc  il  peut  la  conduire  en  vertu  d'un  juge- 
ment inême  frappé  d'appel.         ,  ..^■,.,     . ,,      ^V;.,  ..     \     . 

Si  le  jugementconservaituneforce,  une  valeur  quelconque, 
cet  argument  pourrait  être  fondé  ;  mais  nous  l'avons  déjà  dit , 


(   «o.    ) 
ce  jugement  n'est  (ju'un  acte  de  la  procédure,  et  rien  autre 
cîio'^e,  jusqu'à  ce  que  l'appel  soit  vidé. 

La  Cour  de  Rouen  a  encore  ajoulé  ,  que  l'intérêt  étant  la 
mesure  des  actions,  et  l'appel  ayant  été  jugé  pendant  l'in- 
stance en  nullité  de  la  saisie-arrèt ,  et  le  saisissant  étant  en 
droit  de  diriger  une  nouvelle  saisie-arrêt,  il  y  avait  lieu  de 
réformer. 

D'abord  ,  souvent  les  parties  plaident  pour  les  dépens  .  ce 
qui  avait  lieu  dans  l'espèce;  et  ensuite,  qui  pouvait  juger 
de  l'intérêt  de  Duboc  ?  peut-être  avait-il  cédé  sa  créance  et 
le  créancier  cessionnaire  ,  pourra  attaquer  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Rouen  par  voie  de  tierce  opposition,  s'il  a  fait  signifier  à 
temps  son  acte  de  cession.  Il  est  Inutile  d'énumérer  tous  les 
cas  ou  Duboc  aurait  eu  intérêt;  il  suffit  d'en  avoir  présenté 
un  seul  pour  détruire  le  dernier  argument  de  la  Cour  de 
Rouen. 

Le  tribunal  de  première  instance,  celui  qui  avait  rendu 
le  premier  jugement  attaqué,  n'avait  pas  hésité  à  prononcer 
la  nullité  de  la  saisie-arrêt  pratiquée  en  vertu  de  sa  décision 
frappée  d'appel.  Nous  pensons  qu'un  officier  ministériel  s'ex- 
poserait à  une  condamnation  de  dommages-intérêts,  s'il 
mettait  à  exécution  par  la  voie  de  saisie-arrêt  une  sentence 
frappée  d'appel. 

Mais  si  cet  appel  était  irrégulier  et  nul ,  aurait-il  la  force 
suspensive  d'exécution  ?  nous  ne  le  croyons  pas.  Cependant 
nous  devons  dire  que  les  opinions  sont  très  partagées  sur  cette 
grave  difficulté.  (On  peut  consulter,  J.  A.,  t.  12,  p.  654,  v  Exé' 
cution  provinoire  ,  n  "  5i ,  t.  20  ,  p.  5o8 ,  v  «  saisie immohi. 
^ièren°577;  t.  54,  p.  197  à  2o5  ;  t.  35,  p.  36o  et  t.  36  ,  p.  260. 

COUR  ROYALE  DE  DIJON. 

APPEL.    —  JLGt.MENT.   —  UÉFAIT-COSCK. 

Lor.'iqu'un  tribunai  a  statué  par  dé  faut- cou  i)é  ,  ci  qu'au 
tii'u  de  renvoyer  purement  et  simplement  de  l'instance  , 
il  est  entredans  tefonlduproc's,  Vapptide  ce  jugement 


(    loa   ) 

est  recûvaùte ,  et  la  Cour  doit  réfonntr  te  jugcmenl  dans 

(a  partie  qui  a  trait  aie  fond.  (  Art.  455,  C.  P.  C.  )  (i). 
(  Ravier  C.  Joly.  ) 

Le  sieur  Ravier  poursuivit  pardevant  le  tribunal  de  Charol- 
les,  le  sieur  Joly,  pour  le  l'aire  condamner,  en  qualité  de  cura- 
teur à  une  hoirie  vacante,  au  remboursement  de  tout  ce  qu'il 
lui  devait ,  en  vertu  d'un  acie  du  i4  juin  1791.  Ravier  ne 
s'étant  pas  présenté  pour  justifier  sa  demande,  il  intervint 
jugement  par  défaut-congé  qui  renvoya  le  curateur  de  l'ac- 
tion ,  en  jugeant  celte  action  mal  fondée. 

Ravier  s'est  pourvu  par  appel  contre  ce  jugement.  • — 
Devant  la  Cour,  Joly  lui  a  opposé  une  fin  de  nou-rccevoir  , 
résultant  de  ce  qu'un  jugement  par  défaut-congé  n'était  sus- 
ceptible ni  d'opposition  ni  d'appel.  .; 

Abrkt. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Save- 
rot,  avocat-général  ;  —  Considérant  que  le  tribunal  civil  de 
Charolles  ayant  à  statuer  dans  une  instance  011  le  défendeur 
seul  comparaissait,  tandis  que  ce  dernier  faisait  défaut ,  au- 
rait dû  se  borner,  en  donnant  défaut  contre  le  demandeur 
pour  le  profit ,  à  renvoyer  purement  et  simplement  le  défen- 
deur de  l'assignation  à  lui  donnée;  —  Qu'au  lieu  de  se  pro- 
noncer de  la  sorte ,  il  est  entré  dans  l'examen  du  fond  du  pro- 
cès ,  et  par  les  motifs  qu'il  a  déduits,  jugeant  la  demande 
mal  fondée,  il  en  a  renvoyé  le  défendeur,  après  avoir 
donné  défaut-congé  contre  le  demandeur;  — Qu'en  statuant 
ainsi ,  il  amis  le  demandeiu'  dans  la  nécessité  d'interjeter 
appel  d'un  jugement  qu'on  aurait  pu  lui  opposer  parla  suite 
s'il  eût  tenté  de  renouveler  sa  demande  ;  —  Qu'ainsi,  l'ap- 
pel doit  être  déclaré  reccvable; 

Considérant  que  le  tribunal  de  première  instance  n'ayant 
jamais  été  saisi   de  la  demande  ,  puisque  !c  demandeur  fai- 

(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  3 ,  p.  249  à  202,  v>  ylppd ,  n°  120  et  nos  observations. 
Voy,  aussi  les  opinions  contraiies  à  l'arrêt  de  la  Cour  de  Dijon,  J.  A.,  t.  i5  , 
p.  552,  T"  Jugement  par  défaut,  n»  5i  et  gS. 


(  io5  ) 
sait  défaut,  la  Cour  ne  pourrait,  sans  priver  les  parties  d'un 
premier  degré  de  juridiction,  prendre  connaissance  du  fond 
de  l'a  flaire,  et  statuer  sur  le  mérite  des  prétentions  de  Ra- 
vier ,  qui  n'ont  pas  été  soumises  à  la  décision  des  premiers 
juges;  —  Que  cependant  les  premiers  juges  s'étant  d'eux- 
mêmes  immiscés  dans  l'examen  des  questions  rjue  ces  pré- 
tentions auraient  pu  soulever,  il  y  a  dans  le  jugement  sousce 
rapport ,  une  disposition  (jue  la  Cour  ne  peut  pas  laisser  sub- 
sister; —  Qu'il  convient  dès  lors,  ayint  aucunement  égard 
à  l'appellation  interjetée  par  Piavier  ,  d'annuler  cette  dispo- 
sition particulière,  en  condamnant  l'inlimé  aux  dépens  de  la 
cause  d'appel;  —  Que  le  surplus  dudit  jugement  n'étant 
point  entaché  de  la  même  irrégularité,  doit  être  maintenu;  — 
Par  ces  motifs  ,  sans  s'arrêter  à  la  (In  de  noii-rccevoir,  propo- 
sée contre  l'appellation  interjetée  par  Ravier,  du  jugement 
rendu  en  la  cause  par  le  tribunal  de  prcnuère  instance  de 
Charolles,  le  12  juin  1828  ;  — Ayant  aucunement  égard  à 
ladite  appellation,  met  icelle  et  ce  dont  est  appel  à  néant  , 
en  ce  que  le  tribunal ,  au  lieu  de  prononcer  simplement  le 
défaut-congé  et  le  renvoi  de  l'assignation  au  profit  du  dé- 
fendeur, a  en  outre  statué  au  fond,  réformant  quant  à  ce, 
j)ar  un  nouveau  jugement,  annule  la  partie  du  susdit  juge- 
ment qui  se  réfère  au  fond;  ordonne  la  restitution  de  l'a- 
iueufle  ,  etc. ,  etc.  ,  et  cou  lamne  Joly,  qualité  qu'il  agit,  aijx 
dépens  de  la  cause  d'apptl. 
Du  12  mars  i82(). 


DÉLIBÉRATION   DE  L'ENI\EGISTRE3IENT. 

ESREGISTBEMENT.   JUGEMENT.  —  MOTIFS.  —  I'BÊT  VERBAL. 

Lorsqu'il  résulte  des  motifs  d'un  jugement ,  qu'un  titre 
non  enregistré  a  été  produit  au  cours  d'une  instance  , 
ia  réffie  a  le  droit  de  percevoir  le  double  droit,  quoi- 
que le  disjiosllif  de  ce  jugement  ijorle  que  (a  dcmnndc 
avait  pour  cause  une  convention  verbale.  (Art.  5;  de 
la  loi  du  28  avril  1816.  ) 


(  »"4  ) 

Sur  une  demande  en  paiement  de  6,oou  t'r.  pour  prêt  ver- 
bal,  un  jugement  de  première  instance  ,  motivé  en  point  de 
fait  comme  l'acte  introduclif,  a  été  référé  par  Tune  des  par- 
ties, à  la  Cour  royale. 

L'acte  d'appel  et  les  actes  de  procédure  postérieurs  énon- 
çaient aussi  un  prêt  verbal. 

Le  23  juillet  182g,  la  Cour,  «  sans  s'arrêter  aux  excep- 
tions proposées  par  le  défendeur,  les  condamne  à  payer  au 
demandeur  la  somme  de  6,000  fr.  montant,  en  principal  , 
de  l'obligation  verbale  qu'il  a  consentie  à  son  profil  ,  le  i5 
février  1821;  et  ce,  avec  intérêts  au  taux  légal,  depuis  ledit 
jour,  i3  février  1821,  jusqu'à  celui  du  paiement.  » 

On  s'était  borné,  en  s'arrêtant  à  ce  disposilif,  à  percevoir 
1  pour  100  sur  6,000  fr.  outre  le  droit  de  condamnation. 

Mais,  depuis,  on  a  reconnu  que  la  Cour  avait  exprimé  l'un 
de  ses  motifs  en  ces  termes  : 

«  Considérant  qu'il  est  constant  que  le  i5  février  1821  , 

F....  a  souscrit  au  profit  de  P une  obligation  de  G,oooir. 

portant  intérêts,  payable  le  i5  février  1824,  et  qu'il  est  dit 
dans  cet  acte,  que  la  somme  empruntée  doit  servir  à  solder 
le  prix  d'une  chcse  que  F venait  d'acquérir.» 

L'administration  a  été  consultée  sur  le  point  de  savoir  si  le 
droit  eu  sus  pouvait  être  exigé  ,  d'après  l'art.  67  de  la  loi  du 
28  avril  1816,  dont  le  texte  est  rapporté  au  dictionnaire  de 
Tenregistrement,  au  mot  Cours  d'instance,  pag.  640* 

Aux  termes  de  l'art.  141  du  code  de  procédure,  la  rédac- 
tion des  jugements  doit  contenir  les  noms  des  juges,  du  pro- 
cureur du  roi,  s'il  a  été  entendu,  ainsi  que  des  avoués;  les 
noms,  professions  et  demeures  des  parties  ,  leurs  conclu- 
rions ,  l'exposition  sommaire  des  points  de  fait  et  de  droit  , 
les  motifs  et  le  disposilif  des  jugements. 

Ainsi,  le  jugement  propreuient  dit  n'est  pas  seulement 
dans  le  dis}u)sitif;  il  n'est  pas  même  en  entier  dans  la  feuille 
d'audience  dont  parle  l'art.  i58    C  P.  C;  i!  se  euuipuse  du 


(  ïo5  ) 
contenu  en  celle  feuille  d'audience  ,   et   des  qualités  dont 
l'art  14^  du  même  code  ordonne  la    signification. 

Par  conséquent,  lorsqu'il  s'agit  d'appliquer  l'art  5y  de  la 
loi  du  28  avril  1816,  on  ne  doit  pas  s'en  tenir  uniquement 
aux  expressions  du  dispositif  :  il  faut  ,  au  contraire  ,  exa- 
niiner  les  différentes  parties  du  jugement  ;  de  sorte,  par 
exemple,  que  s'il  résultait  delà  feuille  d'audiemie  qui  con- 
tient les  motifs  de  ce  dispositif ,  (jue  l'objet  de  la  demande 
avait  été  convenu  verbalement ,  ce  qui  n'aurait  permis  de 
recevoir  que  le  simple  droit ,  lors  de  l'enregistrement  sur  la 
minute  ,  et  qu'il  fût  constaté  par  les  qualités  ou  par  l'expé- 
dition soumise  ultérieurement  au  droit  de  greffe ,  qu'un 
acte  ,  ou  tout  autre  écrit  émané  du  défendeur,  avait  été  pro- 
duit aux  Cours  d'instance,  le  double  droit  devrait  être  répété, 
dans  les  deux  ans,  à  partir  du  jour  où  le  receveur  aurait  été 
mis  à  portée  d'en  constater  l'exigibilité. 

Aussi  une  solution  du  7  septembre  182g,  a-t-elle  ordonné 
d'exiger  le  droit  en  sus  ,  sur  l'arrêt  du  ^5  juillet  précédent  ; 
une  contrainte  a  été  .signifiée  ,  et  le  paiement  a  été  effectué 
le  22  octobre  même  année.  J.  E.  D. 


COUR  DE  CASSATION. 

AUTORISATION.  —  COMSUINE.  < —  APPEL.  —  CASSATION. 

Vite  commune  autorisée  à  -poursuivre  un  procès  en  pre- 
mière instance ,  a  htsoin  (V une  nouvelle  autorisation 
pour  interjeter  appel  :  fa  nullité  résultant  d'un  dé  faut 
d'autorisation  peut  être  proposée  pour  la  première  fois 
devant  la  Cour  de  cassation  par  la  partie  adverse,  (i) 
(  Commune  de  Piana  C.  conunune  de  Rcnno.  )  —  Arrêt. 
!>A  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  contraires  de  M.  Jeu- 

(j)  l.a  inciiiiiie  partie  de  la  question  est  maintenant  toujours  jugée  dans 
le  niêuie.sens  (  Voy.  J.  A.,  t.  53 ,  p.  58  et  5.5 1 ,  et  t.  5(5,  p.  iGa  )  ;  mais  il  eu 
est  autrement  de  la  seconde  paitie  qui ,  en  mai  uSay,  avait  été  décidée  dans 
le  sens  opposé  par   la  section  des  requêtes.  (  Voy.  J,  A. ,  t.  36 ,  p.  i(j5  ,  et 

t.  5;,  p.  2,6.) 


(  'o6  } 
bert.  —  Vu  l'édit  du  mois  d'avril  iG85,  les  arl.  43  j  44  <îe  l'é- 
dit  du  mois  d'août  1764,  et  l'art.  5  de  la  loi  du  2g  vendé- 
miaire an  V  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  ces  lois,  les  com- 
munes ne  peuvent  intenter  aucune  aciion,  ni  commencer 
aucun  procès  ,  tant  en  cause  principale  qu'en  appel,  sans  en 
avoir  obtenu  la  permission  par  écrit ,  de  l'autorité  adminis- 
trative ;  —  Attendu  que  ,  dans  l'espèce,  il  n'est  pas  contesté 
que  la  commune  de  Piana  qui  avait  succombé  en  première 
instance,  n'a  point  été  autorisée  par  le  conseil  de  préfecture 
à  donner  suite  à  l'appel  qu'elle  avait  interjeté  du  jugement 
du  1''  février  1825  ;  — Que,  cependant  ,  l'arrêt  attaqué  ,  au 
lieu  de  surseoir  et  de  donner  à  ladite  commune  un  délai 
pour  se  pourvoir  de  l'autorisation  ,  l'a  admise  à  faire  suite 
dudit  appel  quoiqu'elle  ne  justifiât  pas  de  l'autorisation  pres- 
crite parla  loi;  qu'en  cela  il  viole  formellement  les  loi»-  ci- 
dessus  citées;  —  Par  ces  motifs,  casse  l'arrêt  de  la  Cour 
royale  de  Corse,  du  18  janvier  1826. 

Du  24  juin  1829. 

Nota.  Nous  croyons  devoir  conserver  les  observations  pla- 
cées dans  le  bulletin  civil  en  tête  de  cet  arrêt ,  parce  qu'elles 
ont,  sans  doule,  comme  il  est  d'usage,  été  communiquées 
par  M.  le  rapporteur.  —  «Il  y  a  une  distinction  à  faire  entre 
l'appel  et  les  procédures  auxquelles  il  donne  lieu. 

»  L'appel  n'étant  qu'une  mesure  conservatoire,  presque 
toujours  d'une  urgence,  incompatible  avec  la  nécessité  d'une 
autorisation  préalable,  il  est  reconnu  par  une  jurisprudence 
constante  qu'il  peut  être  interjeté  et  signifié ,  avant  que  le 
conseil  de  préfecture  l'ait  autorisé. 

')  Mais  donner  suite  à  cet  appel,  c'est  véritablement  suivre 
une  action  et  même  une  instance  nouvelle;  et  comme  l'art.  0 
de  la  loi  du  29  vendémiaire  an  V,  défend  aux  officiers  mu- 
nicipaux de  suivre  aucune  action  devant  les  autorités  cons- 
tituées ,  sans  y  être  préalablement  autorisés  par  l'administra- 
tion supérieure;   il  s'ensuit  que  les  Cours  royales  ne  doivent 


(  >07  ) 
point  admettre  les  communes  à  donner  suite  à  ces  appels, 
sans  qu'elles  justifient  d'une  autorisation  légale. 

»  C'est  l'esprit  de  toute  la  législation  nouvelle,  qui  n'a  ni 
abrogé  ni  modifié  les  dispositions  précises  de  l'édit  du  mois 
d'août  i683,qui  défendait  aux  communes  et  à  leurs  maires 
d'intenter  aucune  action  ni  de  commencer  aucun  procès  , 
tant  en  cause  principale  que  d'appel,  sans  en  avoir  aupara- 
vant obtenu  la  permission  par  écrit  de  l'intendant  de  la  pro- 
vince; la  non  abrogation  de  cet  édit,  conservateur  des  ii!- 
téréts  des  communes,  a  été  reconnue  par  un  arrêté  des  con- 
suls, en  date  du  17  vendémiaire  an  X,  inséré  au  bulletin 
des  lois. 

»  Les  mêmes  principes  se  retrouvent  dans  les  art.  4^  et  44 
de  l'édit  du  mois  d'août  1  764,  lorsque,  par  ce  dernier  article, 
la  dispense  d'autorisation  est  limitée  aux  cas  où  il  ne  s'agit 
(jue  de  défendre  aux  appels. 

»  Plusieurs  arrêls,  formant  aujourd'hui  une  jurisprudence 
constante,  ont  consacré  ces  prii  cipes  tutélaires  pour  les 
communes  ,  et  qui  ont  pour  but  de  les  obliger  à  metire  sous 
les  yeux  des  conseils  de  prélecture  les  lumières  qui  lui  man- 
quaient ,  lorsqu'il  a  accordé  la  première  autorisation,  et  qui 
peuvent  ainsi,  ou  l'affermir  dans  sa  première  opinion,  ou 
lui  en  faire  reconnaître  l'erreur.  » 


COUR  ROYALE  DE  DIJON. 

DERNIER    RESSORT    —    ENREGISTREMENT    FRAIS. 

Les  frais  d'enregistrement  (V une  cession  ,  ne  peuveiitêtre 
cumules  avec  ia  somma  qui  peut  r aster  due  sur  cette  ces- 
f.ion  pour  fixer  le  taux  de  ta  compétence  des  premiers 
jutjes.  (1) 

{  Daguin  C.  Caroillon.  )  — arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'objet  principal  de  la  de- 

(1)  Nous  avons  déjà  ciuis  une  opinion  contraire  à  cette  décision  ,  J.  A.  , 
t.  26,  p.  i35,  etl.  5o,  p.  54?..  Voy.  un  ainèt  de  cassation  et  un  arrêt  i!e  la 
Cour  de  Metz,  J.  A.,  t.  i<),  p.  m  et  ai 8,  v»  Dernier  ressort  ^n"  77  et  26:;. 


(   'oS  ) 
mail  Je  de  Daguiii  ne  s'élevait  qu'à  34'  f-  ^^  ^-  c^  qi^'il  psI  de 
principe  que  les  dépens  ne  sont  pas  compris  dans  la  soninie 
qui  détermine  la  compé  (ence  en  dernier  ressort; 

Considérant  quel  a  cession  du  18  octobre  1825,  sur  laquelle 
Daguin  fondait  sa  demande,  n'ayant  été  enregistrée  que  pour 
intenter  son  action  en  justice  et  le  jour  même  où  cette  aclion 
a  été  intentée  ,  les  frais  d'enregistrement  quoiqu'ils  s'élèvent 
à  3,  217  fr.  72  c.  doivent  être  considérés  comme  un  acces- 
soire de  la  demande  principale,  et  dès-lors  font  partie  des 
dépens  comme  si  les  droits  d'enregistrement  de  la  convention 
eussent  été  perçus  sur  le  jugement  même  ;  —  Qu'au  surplus 
Daguin  l'avait  [»ensé  de  Jasorle,  puisque  dans  ses  conclusions 
devant  les  premiers  juges  ,  il  demandait  que  la  partie 
adverse  fut  condamnée  aux  dépens ,  dans  lesquels  serait 
compris  l'enregistrement  du  traitédu  18  octobre  1826 —  Par 
ces  motifs,  sans  s'arrêtera  l'opposition  émise  par  Daguin 
et  Caroillon  du  jugement  du  tribunal  de  Commerce  de 
Langres ,  le  3 1  Mars  1 828  ,  dans  laquelle  ils  sont  déclarés  non 
recevables,  etc. 

Du  5  janvier  i83o. 

COUR  ROYALE  DE  DIJON. 

DERNIEB    BESSORT.   OFFRES    REELLES.   —    LITIGE. 

Lorsqu'une  demande  a  été  formée  pour  une  somme  de 
1750  fr. ,  que  dans  les  conclusions  prises  à  la  barre  du 
tribunal  de  première  instance;  ledéfendeur  areconnu  de- 
voir i,o5o  et  qu'il  a  fait  offre  de  cette  somme  en  refusant 
de  payer  les  700  autres  francs  ,  le  jugement  qui  inter- 
vient sur  cette  contestation  est  en  dernier  ressort,  quoique 
les  offres  aient  été  déclarées  insuffisantes.  (Art.  5  lit.  4  de 
la  loi  du  24  août  1790.  )  fi) 

(  Philippe  et  Arveu,x  C.  Lefèvre.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  devant  les  premiers  juges, 

(1)  Pour  connaître  la  jurisprudence  sur  cette  question,  il  faut  consulter 
J.  A.,  l.  19,  p.  161 ,  2o4  et  220,  v»  Dernier  ressort,  n»»  i.56,  200  et  279., 
Voy.  aussi  le  n"  23  du  même  mot. 


(  '09  ) 
les  sieurs  Philippe  et  Arveux  flemandaieiit  que  J.  J.  Lefèvre 
fût  condainnéà  payer  comme  garant  à  leur  décharge ,  cinq 
termes  d'une  pension  viagère,  chacun  de  55o  fr  ,  ce  qui  faisait 
pour  le  tout  ijSo  ,  fr.  plus  les  inlérèts  depuis  l'échéance  de 
chatjne  terme;  que  J-J.  Lefèbvre  est  convenu  qu'il  devait  trois 
termes  ou  i,o5o  fr. ,  à  l'égard  desquels  il  a  déclaré  qu'il  avait 
fait  des  offres  réelles  au  créancier  ;  que  d'après  ce  consen- 
tement fourni  par  J.-J.  Lefèvre  ,  la  contestation  n'a  plus 
existé  en.tre  les  parties  ,  (|ue  pour  deux  termes  s'élevant  à  700 
fr. ,  plus  les  intérêts  mal  à  propos  demandés;  que  le  tout  s'éle- 
vait à  une  somme  bien  au-dessous  de  mille  francs;  — Attendu 
que  la  compétence  en  premier  ou  dernier  ressort  n'est  pas 
fixée  par  la  somme  originairement  deni  indéc  ,  mais  par  celle 
seulement  surlaquelleil  y  a  eu  contestation  entre  les  parties  ; 
— ^  Que  dansle  fait  ,  l'objet  du  litige  dans  ce  cas  particulier, 
s'est  trouvé  réduitàune  valeur  au-dessous  de  mille  francs;  d'où 
suit  que  la  sentence  du  tribunal  de  Louhans  a  été  rendue  en 
dernier  ressort;  — Sans  s'arrêter  à ra[»pellation  danslaquello 
J.-J.  Lefèvre  est  déclaré  non  recevable,  lecondamne  à  l'a- 
mende et  aux  dépens. 
Du  i"  février  i85o. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 
Saisir  immobilière. —  distraction.— matrice  du  rôle.  —  dépf.n.';. 
L'acquéreur  qui  a  négligé  de  se  faire  inscrire  comme  pro- 
priétaire de  Vim,meuhle  acquis,  sur  la  inatrice  du  7'ôle, 
ne  doit  pas  être  condamné  aux  dépens  de  ta  demande 
en  distraction  qu'il  forme  ,  iorsd^une  saisie  exercée  sur 
iesimmeuhlcs  de  son  vendeur,  et  dans  laquelle  a  été  com- 
prise son  acquisition.  (Art.  i5o,  728  et  yôi,  G.  P.  G.)  (1) 

(  Massou  G.  Lasalle.  ) 
Il  est  inutile  de  rapporter  les  faits;  l'arrêt  les  fait  suffisam- 
ment connaître. 

(1)  Voyez  l'opinion  des  auteurs  sur  ceUe  queslion,  J.  A.,  t.  ao,  p.  ôio,  v» 
Saisie  immobilière,  n°  5i  i,  à  la  note. 


(   l'o  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  Françoise  Pichot ,  est  de- 
venue propriétaire  incommutable  par  acte  du  4  septembre 
1 8 1 2, de  la  pièce  de  terre  par  elle  revendiquée;  qu'elle  en  a  été 
mise  en  possession  le  jour  de  son  acquisition ,  et  qu'elle  a 
conservé  cette  possession  sans  trouble  ni  interruption,  jus- 
qu'à ce  jour;  —  Considérant  que  les  créanciers  ne  peuvent 
porter  leur  exécution  que  sur  lés  biens  appartenant  à  leurs 
débiteurs; — Considérant,  d'après  cela,  que  les  premiers 
juges  ont  justement  faitdroit  à  la  demande  en  revendication 
formée  par  les  époux  Masson  ;  mais  qu'ils  ont  mal  à  propos  , 
et  par  suite  d'uneerreuren  faiteten  droit,  condamné  ceux- 
ci  aux  dépens  ; 

—  Considérant  en  effet  que  les  époux  Masson  en  ne  se  fai- 
sant pas  charger  de  la  pièce  de  terre  par  eux  acquise  de  Jo- 
seph Masson  ,  n'ont  causé  aucun  préjudice  coupable  à  ses 
créanciers  ;  qu'aucune  loi  n'impose  à  l'acquéreur  l'obligation 
de  se  faire  charger  sur  la  matrice  des  rôles  de  l'immeuble  par 
lui  acheté;  qu'aucune  loi  ne  le  soumet  ,  à  défaut  par  lui  de 
le  faire,  à  des  dommages-intérêts  envers  les  créanciers  ,  qui 
dans  de  semblables  circonstances  auraient  compris  cet  im- 
meuble dans  une  saisie  pratiquée  contre  son  vendeur  ;  que 
c'est  à  ces  créanciers  à  s'informer  de  la  consistance  du  patri- 
moine de  leur  débiteur  et  de  son  avoir  réel,  avant  de  le  faire 
saisir  ;  que  si,  dans  l'espèce,  le  sieur  Lassalle  eût  pris  ces  me- 
sures de  précaution,    il  n'avirait  point  englobé  dans  sa  saisie 
un  fonds  qui  depuis  un  grand  nombre  d'années,  était  sorti 
des mainsde Joseph  Masson  et  transmis  à  d'autres  particuliers, 
qui  en  jouissaient  publiquement;  —  Par  ces  motifs  ,  réfor- 
mant quant  à   ce  ,  le  jugement  du  tribunal  de  Vienne,  dé- 
charge les  époux  Masson  delà  condamnation  aux  dépens  pro- 
noncée contre  eux. 

Du  4  février  1829,  3'  chambre  civile. 


:  ï^i  ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DÉPENS.  —    TAXE.    OPPOSITION.  ARBITRES. 

La  partie  qui  croit  avoir  à  se  -plaindre  de  ta  fixation 
d'honoraires  ,  faite  par  des  arbitres  ,  doit  former  op- 
position à  la  taxe  et  non  pas  en  interjeter  appel.  {  Art.  5 
et  6  du  Décret  du  iG  février  1807.  )  (  i) 

(  Frontier.  C.  Bonuet.  )  Abrêt. 
LA  COUR;  Considérant  qu'un  exécutoire  décerné  par 
un  juge  ne  [)eut  être  attaqué  par  la  voie  de  l'appel;  —  Que 
la  partie  qui  croit  avoir  à  s'en  plaindre,  doit  y  formeroppo- 
sition  et  que  ce  n'est  que  du  jugement  rendu  sur  l'opposi- 
tion, par  le  tribunal,  qu'elle  peut  demander  la  réformation; 
—  Déclare  Frontier  non  recevable  dans  les  appels  par  lui  inter- 
jettes . .. ,  sauf  à  lui  à  suivre  la  voie  légale  s'il  est  recevable  et 
s'il  s'y  croit  fondé;  tous  les  droits  des  parties  adverses  réser- 
vés au  conliaire. 

Du  3o  juin  1820(2)  2' chambre. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

JUGEMENT. RÉSERVES.  APPEL. 

Lorsqu^un  jugement  a  réservé  ta  partie  condamnée  à 
faire  valoir  les  titres  d'une  servitude ,  objet  de  ta  de- 
mande ^  si  elle  les  recouvre  par  la  suite ,  la.  partie  qui 
a  été  renvoyée  de  la  demande  peut  interjeter  appel  et 
.  demander  à  la  Cour  une  décision  définitive.  (  Art.  4^5, 
C.  P.  C.  )  (3). 

(1)  Toyez  ce  que  nous  avons  dit  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  du 
5  août  1S29,  J .  A.,  t.  ôj,  p.  2J9,  et  nos  réflexions  sur  les  pouvoirs  des  arbi- 
tres en  matière  de  dépens  ,  J.  A.,  t.  9,  p.  ji6,  v"  Dépens,  n"  i56. 

(2)  La  date  de  cet  arrêt  ne  lui  enlève  point  son  intérêt,  et  nous  publie- 
rons toujours  une  décision  antérieure  à  l'année  courante,  si  elle  peut  être 
utile  à  nos  lecteurs. 

(5)  Cette  décision  consacre  l'opinion  que  nous  avons  émise  dans  nos  ob- 
servations sur  l'arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  du  24  décembre  1829  ,  rapporté 
ci-dessus ,  p.  56. 


(112) 

(   Iliîmrd  t.  DcslaicF. 

La  demoiselle  Hurard  était  propriétaireà  Louviers,  d'uue  mai- 
son bornée  d'un  côté  par  un  sieur  Desmares.  En  septembre 
1827  elle  élève  un  mur  dans  sa  cour,  près  et  en  face  d'une 
ouverture  de  cave  établie  par  le  sieur  Desmares;  sur  référé 
interjeté  par  ce  dernier,  le  juge  ordonne  la  démolition  des 
travaux.  La  demoiselle  Hurard  se  pourvoit  alors  au  pétitoire. 
Le  22  février  1828  ,  jugement  du  tribunal  civil  de  Louviers  , 
lequel ,  vu  que  Desmares  ne  produit  aucuns  titres,  mais  que 
lui  interdire  de  présenter  plus  tard  ceux  qui  peuvent  militer 
en  sa  faveur,  ce  serait  le  forcer  à  renoncer  aujourd'hui  à 
faire  valoir  im  droit  qu'il  a  peut-être  intérêt  de  réserver 
pour  l'exercer  plus  tard,  lui  donne  acte  de  sa  déclaration, 
déclare  ses  offres  suffisantes,  ordonne  qu'il  les  réalisera;  le 
réserve  à  intenter,  s'il  le  croit  bon,  toutes  demandes  relati- 
ves au  rétablissement  de  la  servitude,  et  à  produire  tous  titres 
qui  peuvent  le  justifier. 

Il  est  utile  de  savoir  qu'avant  le  jugement.  Desmares  avait 
déclaré  qu'il  ferait  fermer  de  suite  le  soupirail  dont  il  était 
question  ,  mais  sous  les  réserves  consacrées  depuis  par  le  ju- 
gement. 

Appel  de  la  part  de  la  demoiselle  Hurard.        • 

'       '      ,  .  •  ARRÊT.  ■■-.     '       •    • 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'un  jugement  doit  avoir  pour  fin 
d'éleindre,  autant  qu'il  le  peut,  le  procès  sur  lequel  les  ju- 
ges ont  à  statuer; —  Attendu  que  les  réserves  consignées  dans 
le  jugement  dont  est  appel  n'ont  au  contraire,  d'autres  ré- 
sultats que  de  perpétuer  la  matière  des  procès  existants  en- 
tre les  parties,  de  rendre  pour  un  temps  indéterminé  la 
piopriétéde  la  demoiselle  Hurard  incertaine,  et  de  l'empê- 
ober  d'y  faire  les  constructions  qui  sont  à  sa  convenance;  — 
Attendu  que  de  semblables  réserves  ne  sont  pas  admissibles; 
qne  si.  Desmarcs  qui  déclarait  n'avoir  point  de  titres  de  la 
servitude  qu'il  croyait  lui  appartenir  sur  le  fonds  de  la  de- 
moiselle Hurard, espérait  en  recouvrer,  il  fallait  qu'il  dcman- 


(  ^'3) 
dât  un  délai  raisonnable  pour  eu  faire  la  recherciic  et  les 
produire  ;  que  ce  délai ,  qui  ne  lui  aurait  pas  été  refusé,  n'a 
point  été  par  lui  demandé  en  première  instance;—  Met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  au  chef  des  réserves 
prononcées,  corrigeant  et  réformant  en  ce  chef,  ordonne 
qu'au  résidu  ,  le  jugement  de  première  instance  sortira  effet. 
DuaSaoût  1828.— i'"ch. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

JUGEMENT  PAR  DÉFACT.  —  JONCTION.  —    OPPOSITION. 

La  partie  qui ,  après  avoir  obtenu  un  arrêt  de  jonction  de 
défaut ,  fait  défaut  tors  de  V arrêt  sur  te  fond,  est  non 
recevante  à  former  opposition.  (  Art.  i55  ,  G.  P    C.)  (1). 

(  Fourrés  et  autres  C.  Veysseyre.  ) 
Veysseyre  avait  obtenu  un  arrêt  de  défaut  joint  contre 
Roddier  ,  défaillant.  Au  jour  indiqué  pour  l'arrêt  définitif, 
Veysseyre  fit  défaut  à  son  tour.  Alors  Fourrés  et  autres  ,  ses 
parties  adverses  ,  obtinrent  contre  lui  un  jugement  par  dé- 
faut :  il  y  forma  opposition. 

ABaÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  le  2  juin  1826,  les  appe- 
lants, étant  en  instance  avec  diverses  parties  ,  ont  obtenu  un 
arrêt  par  défaut  contre  Roddier  ,  l'une  d'elles,  portant  jonc- 
tion du  profit  du  défaut  ;  qu'après  signification  dudit  arrêt 
avec  assignation  par  le  ministère  d'un  huissier  commis,  lu 
cause  appelée  à  l'audience  du  7  novembre  1826,  est  Interve- 
nu sur  le  fond  arrêt  par  défaut,  lors  duquel  Fourres  et  Bos 
prirent  leur  avantages,  et  firent  statuer  au  fond  par  défaut 
contre  les  Veysseyres  eux-mêmes,  qui,  ayant  obtenu  l'arrêt 
du  2  juin  ,  auraient  dû  se  tenir  cependant  suffisamment  aver- 
tis que  l'arrêt  ultérieur ,  lorsqu'il  interviendrait  pour  sta- 
tuer au  fond,  serait  censé  contradictoire,  et  aurait  force  et 

(i)  Nons  avons  fort  souvent  examiné  cette  question  ,  et  nous  devons  ren- 
voyer au  J.  A.,  t.  i5 ,  p.  5i?.  à  5i5,  v°  Jugement  par  défaut ^  n"  Jg,  I.  55, 
p.  86  et  557,  et  t.  34,  p.  i55. 

XXXVIII.  8 


(  «14  ) 
verlu  (l'arrêt  non  su6ceplibled'o})|>osition  ; — Considérant  que 
si  la  disposition  de  l'ail.  i53  C.  P.  C.  (voulant  «ju'après  un 
premier  arrêt  par  défaut,  portant  profit-joint ,  le  second  ar- 
rêt statuant  au  fond  ,  ne  puisse  pas  être  susceptible  d'opposi- 
tion )  fut  diversement  entendue  dans  les  premiers  temps,  et 
si  l'on  se  fit  un  doute  pour  l'appliquer  à  toute  autre  partie 
que  celle  qui  avait  fait  défaut  une  première  fois,  ces  doutes 
ont  été  levés  depuis  par  la  jurisprudence  des  Cours  royales 
et  par  la  Cour  de  cassation;  qu'il  est  aujourd'hui  tenu  pour 
constant  que  la  disposition  de  cet  article  est  absolue,  et  ne 
saurait  varier  par  aucune  distinction;  que  le  but  du  législa- 
teur a  été,  d'une  part,  d'éviter  la  longueur  des  discussions 
judiciaires,  et  d'éviter,  d'autre  part,  les  contrariétés  des 
jugements  et  arrêts,  contrariété  qui  pourrait  survenir  si  le  ju- 
gement ou  l'arrêt,  quoique  rendu  par  défaut  au  fond  (  après 
le  jiigement  ou  arrêt  portant  jonction  de  profit  de  défaut  ) 
pouvait  être  susceptible  d'opposition  quelconque; —  Consi- 
dérant ,  au  cas  particulier  ,  que  Fourrés  et  Bos  ayantobtenu 
leurs  avantages  contre  les  Veyssoyre,  lors  de  l'arrêt  du  27  no- 
vembre 1826,  ces  avantages  ne  sauraient  être  retractés  en 
vertu  d'opposition  formée  audit  arrêt  par  les  Veysseyre  ;  — 
Déclare  l'opposition  non  recevable.  ■  ,     .   .  ,    -. .,. 

Du  I  )  août  1827. — Schambre.  •  '.>..„     ... 


COUR  D'ASSISES  DE  LA  HAUTE-GARONNE. 

OPPOSITION.  —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.   —  PiBTIB  CIVILE.  —  COCR 

d'assises. 
La  partie  civile  qui  ,  sur  la  demande  de  V accusé  absous f 
a  él6  condamnée  à  des  dotnmages-interêts,  peut  former 
opposition  à  i'arrt't  qui  la  condamne  ,  et  cette  oppo- 
sition peut  être  portée  à  une  session  subséquente  de  la 
Cour  d'assises ,  iorsqu'eite  a  été  formée  après  la  ciôturt 
de  la  session.  (Art.  262, C   I.  C.)  (1). 

(1)  Le  principe  de  compétence  de  la  Cour  d'assises  avait  déjà  été  consa- 
cré par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers , /^()>'  ..I.  A.,t.  55,  p.  292. 


(i'5) 
(  Merifens  C.  Ousset  et  Couret.  ) 
Le  sieur  Meritens  avait  fait  traduire,  sur  sa  plainte,  les 
sieurs  Ousset  et  Couret  devant  la  Cour  d'assises  de  Toulouse. 
II  s'était  portéaussi  partie  civile  contre  eux.  Ils  furent  acquit- 
tés, et  leur  accusateur  condamné  à  des  dommages-inlérêls, 
sur  leur  demande.  Après  l'expiration  delà  session,  le  sieur 
Merilens  forma  opposition  à  cet  arrêt,  et  cita  ses  adver- 
saires à  coniparnîlre  à  la  session  suivante  de  la  Cour  d'assises. 
Ceux-ci  ont  soutenu  l'opposition  nonreccvable;  d'abord  parce 
qu'on  ne  pouvait  se  pourvoir  contre  les  arrêts  d'une  Cour 
d'assises  que  par  la  voie  de  cassation  ;  ensuite  ,  parce  (juc, 
pour  que  l'opposition  pût  être  admissible  ,  il  faudrait  qu'elle 
fùl  jugée  par  les  juges  qui  ont  ren.'u  l'arrêt  attaqué. 

ARRKT. 

LA  COUR; —  Attendu  que  la  faculté  de  se  pourvoir  par 
opposition  contre  les  jugements  par  défaut  est  de  droit  com- 
mun, et  (|u'ancune  disposition  de  la  loi  ne  l'interdit  par  rap- 
port aux  arrêts  des  Cours  d'assises.  —  Far  ces  motifs,  rejtllc 
la  fin  de  non  recevoir. 

Du  i3  août  1829. 

DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

CONSiaTATION.  AVOCAT.' —  TIMBRE.  —  INDIGENTS. 

Les   consultations  des  avocats  ne  sont  pas  exemptes  du 
tim'bvc ,  iors  même  qu'elles  sont  données  à  des  indi- 
(jents.  (Art.  12  ,  §  8  de  la  loi  du  i5  brumaire  an  7.  )  (1). 
Il  est  intervenu  sur  cette  question  un   avis  du  comité  des 
finances  du  25  juillet  1827,  approuvé  par  le   Ministre,  le  27 
août  suivant,  dont  voici  les  termes  : — «  Le  comité  desfinan- 
ces ,  sur  le  renvoi  qui  lui  a  été  fait  par  Son  Ex.  leMinistre  Se- 
crétaire-d'Etat  au  même  département ,  de  la  question  de  sa- 
voir si  les  consultations  gratuites   des  avocats  ,    lorsqu'elles 
ne  sont  pas  produites  en  justice,  doivent  être  exemptes  du 
droit  de  timbre  ;  —  Vu  la  lettre  écrite  par  Son  Ex.  le   Garde- 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.  5  ,  p.  161 ,  V  Avocat ,  11'  si,  ;:!  t.  J7,  p.  sSS. 

8. 


des-Sceaux  ,  le  7  îiovcmbre  182G  ,  en  faveur  de  cette  exemp- 
tion ;  — Vu  l'avis  contraire  du  conseil  d'administration  et  du 
directeur-général  de  l'enregistrement,  en  date  du  aQdécem- 
bre  suivant  ;  —  Vu  les  rapports  et  au!  res  pièces  produites  ;  — 
Vu  la  loi  du  1 3  brumaire  an  7  (  3  n  ovembre  1 798  ) ,  art.  1  "  , 
J2  et  16; 

Considérant  que  la  loi  précitée  n'autorise  aucune  exemp- 
tion de  timbre ,  autres  que  celles  qui  y  sont  nommément  ex- 
primées; —  Que  les  consultations  dont  il  s'agit,  loin  d'être 
exemptées  du  timbre  par  ladite  loi,  y  sont  nominalement 
assujéties  dans  le  S*"  paragraphe  de  l'art.  12,  ainsi  conçu  :  — 
«  Les  consultations,  mémoires ,  observations  et  précis,  signés 
»  des  hommes  de  loi  et  des  défenseurs  officieux.  »  —  Considé- 
rant que  les  avocats,  bien  qu'institués  postérieurement  à  la 
loi  de  brumaire  an  7  ,  sont  dans  la  classe  des  personnes  dési- 
gnées par  la  loi,  sous  les  noms  d'hommes  de  loi  et  de  défen- 
seurs officieux  ;  —  Considérant  que  la  circonstance  de  la  pro- 
duction en  justice  n'est  point  exigée  par  la  loi  pour  donner 
ouverture  au  droit  de  timbre  sur  les  consultations  ,  et  que  du 
moment  qu'elles  sont  signées  par  un  avocat,  elles  ont  le  ca- 
ractère d'actes  définis  et  passibles  de  ce  droit;  — Considérant 
que  la  loi  ne  distingue  pas  entre  les  consultations  gratuites  et 
les  consultations  rétribuées  ;  qu'en  effet ,  une  pareille  dis- 
tinction eût  été  difficile  à  constater,  et  aurait  été  une  source 
d'embarras  o«  d'abus  dans  l'application  ;  —  Considérant  que 
les  motifs  allégués  en  faveur  de  l'exemption  seraient  admissi- 
bles dans  la  discussion  d'une  disposition  législative  sur  la  ma- 
tière; mais  que  la  loi  s'étant  prononcée  en  termes  exprès,  il 
n'est  pas  possible  de  s'écarter  de  son  texte;  —  Est  d'avis  que 
les  consultations  signées  par  les  avocats,  alors  même  qu'elles 
sont  gratuites,  et  alors  même  qu'elles  ne  sont  pas  produites 
devant  les  tribunaux  ,  doivent  être  écrites  sur  papier  timbré. 

J.  E.  D. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

EXPLOIT  CONSERVATEUR  DOMICILE. 

Lorsqu'un  conservateur  d'hypothèques  est  décédé,  ses 
héritiers  doivent  être  assignés,  sur  une  action  e7i  garan- 
tie, au  domicile  du  nouveau  conservateur,  etnon  à  l'an- 
cienne habitation  du  conservateur  décédé.  (  Art,  9  de  !a 
loi  du  21  ventôse  an  7,  et  68  C.  P.  C.  ) 

(  Berrubé  C  Palpray  ) 
Les  faits  ressortent  assez  clairement  du  texte  d'un  juge- 
ment du  tribunal  du   Havre  sous  la  date  du  2  juin    1826  et 
dont  voici  les  motifs  :  «  le  tribunal ,  vu  les  art.  08  et  70  C.  P. 
C.  ,  l'art,  g  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7;  (1) 

Attendu  que  les  exploits  du  8  février  1825  introductifs  de 
i'aclion  récursoire  du  S.  Berrubé  contre  les  héritiers  Degour- 
nay  n'ont  été  gignifié  ,  ni  à  personne ,  ni  à  domicile  réel , 
ni  au  domicile  déterminé  par  l'art.  9  de  la  loi  du  21  ventôse 
an  7,  mais  à  un  domicile  qui  avait  été  anciennement  celui  du 
sieur  Degournay,  et  qui  avait  cessé  de  l'être  depuislong-temps; 
—  Attendu  que  le  législateur,  en  désignant  comme  domi- 
cile de  droit ,  où  devront  s'exercer  les  actions  en  garantie  , 
contre  les  conservateurs  des  hypothèques  ou  leurs  ayant  cause, 
le  bureau  où  ils  rempliront  leurs  fonctions,  a  évidemment  en- 
tendu le  lieu  où  réside  le  siège  de  la  conservation  ,  le  bureau 
où  le  conservateur,  ou  son  successeur  remplit  ses  fonctions, 
au  moment  de  I'aclion,  et  non  pas  le  local  matériel,  ou  l'ancien 
domicile  du  conservateur  décédé  ou  remplacé  depuis  plusieurs 
années;  —  Attendu  que  cette  interprétation  conforme  au 
vœu  delà  loi ,  est  aussi  la  pl-us  favorable  à  l'intérêt  de  toutes 
les  parties;  en  effet,  si  le  conservateur,  en  exercice  aumomcnt 

(1)  L'art.  9  de  la  lui  de  ventôse  est  ainsi  conçu  :  «  Les  préposés  à  la  con- 
servation des  hypothèques  auront  domicile  dans  le  hurcau  ,  où  ils  rempliront 
leurs  fonctions  pour  les  aclionsauxquellesleur responsabilité  pourrait  donner 
lieu...  (iC  domicile  durera  aussi  long-temps  que  la  responsabilité  des  pré- 
posés; toutes  poursuites  à  cet  égard  pourront  y  être  dirigées  contre  eux 
quand  même  ils  seraient  sortis  de  place,  ou  contre  Lurs  ayaut-cause.  •> 


(.18) 
de  l'action  peut  être  considéré  comme  le  mandataire  de  ses 
prédécesseurs,  pendant  la  duréo  de  leur  responsabilité,  les 
parties  qui  ont  un  recours  à  exercer  contre  un  ancien  con- 
servateur ,  découvriront  aussi  bien  plus  facilement  le  bureau 
de  la  conservation  des  hypothèques  d'un  arrondissement  que 
le  local  matériel  ou  leur  garant  a  pu  remplir  ses  fonctions, 
neuf  ou  dix  ans  auparavant  ;  —  Attendu  que  tout  exploit  doit 
à  peine  de  nullité  ,  être  fait  à  personne  ou  domicile  ;  —  At- 
tendu que  d'après  ces  principes ,  il  devient  inutile  d'exami- 
ner la  iiullilécotée  subsidiairement  pour  défaut  d'énoncialion 
dans  le  dit  exploit  de  l'offre  qui  aurait  dû  être  faite  de  la  co- 
pie aux  personnes  qui  habitaient  le  dernier  domicile  du  sieur 
Degournay,  au  jour  de  son  décès,  lors  du  refus  ou  de  l'absence 
de  ces  personnes  ;  —  Déclare  nuls  et  de  nul  effet  les  exploits 
du  8  février  i825. 

Appel  par  le  sieur  Berrubé;  mais  le  7  novembre  1826,  ar- 
rêt delà  Cour  de  Rouen  qui,  adoptant  les  motifs  des  premiers 
juges  ,  met  l'appel  au  néant. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1°   EXPLOIT  —  PARLANT    à... 
a»  HCISSIEB    —    GARANTIE    —    EXPLOIT    —    NFLLllÉ. 

loLorsque  le  parlant  à...  d'un  acte  d'appel  n'est  pas  rem- 
pli,  cet  exploit  est  nul.  (Art.  6i  C.  P.  C.  )  (i). 

2*  Une  Cour  f  en  annulant  un  acte  d'appel ,  est  compétente 
pour  prononcer  des  condamnations  contre  l'huissier  qui 
a  dressé  V exploit.  {AxX.,  71  C.  P.  C,  et73  dudécretdu  14 
juin  i8i5.  )  (2} 

(1)  C'est  l'évidence  résultant  deâ  art.  6i  et  68,  C.  P.  C,  voy.  J.  A.,  t.  i3» 
p.  142,  T"  Exploit,  11°  137. 

(2)  Sur  cette  question ,  on  peut  voir  J.  A.,  t.  i4 ,  p.  446  et  447»  '°  ^^' 
rantie,  n"  39 ,  et  .,  p.  63o,  v°  Huissier,  n»  84  ,  et  t.  36  ,  p.  88.) 

La  Cour  de  Grenoble  a  donné  pour  tout  motif  de  sa  décision  ,  qu'il  résul- 
tait de  l'art.  71  que  la  condamnation  devait  être  prononcée  parle  tribunal 
qui  statuait  sur  la  nullité  dcrexploit;  d'abord  rien, dans  l'art.  71  ,  aucun  mot 
même  n'indique  la  pensée  du  législateur  qui  a  parîî  en    résulter  d'une  ma,- 


'   H9  i 

{  Boulât  C.  Tourette  el  Tille.  ) 

Me.  Ville  ,    huissier  chargé  par  le  sieur  Boulât  de  sif^nificr 

un  acte  d'appel  au  sieur  Tourette,  avait  omis  de  désigner  la 

personne  à  laquelle  il  avait  laissé  sa  copie.  Son  exploit  se  ter- 

nière  si  évidente  aux  magistrats  de  Grenoble  ;  l'art.  71  est  au  contraire  conçu 
dans  les  termes  les  plus  généraux.  Il  laisserait  donc  la  matière  dans  les  prin- 
cipes ordinaires,  si  un  décret,  qui  a  force  de  loi,  n'avait  introduit  uneexcep 
tion  formelle  pour  les  instances  en  garantie  contre  les  officiers  ministériels 
La  Cour  de  Grenoble  n'a  point  parlé  fie  l'art.  70  du  décret  du  i4  juin  i8i5 
qui  cependant  contient  une  attribution  de  juridiction  assez  énergique, 'et 
qui  spécifie  même  la  seule  exception  admissible. 

On  con(;oit  facilement  les  motifs  de  cet  art.  73.  Ils  sont  fort  nombreux  , 
et  il  nous  suffira  d'en  signaler  quelques-uns. 

Les  tribunaux  près  desquels  chaque  officier  ministériel  exerce  ses  fonc- 
tions ,  sont  à  portée  d'apprécier  le  mérite  et  la  conduite  de  chacun  ;  ils  ont 
le  droit  d'appliquer  l'art.  io5i  dans  toute  sa    rigueur;   eux  seuls  peuvent 
réunir  assez  de  documents  pour  rendre  une  justice  impartiale  entre  les  parties 
qui  se  plaignent,  et  l'officier  ministériel  qui  est  attaque. 

Si  l'opinion  de  la  Cour  de  Grenoble  était  adoptée  ,  un  huissier  de  la  ca- 
pitale pourrait  être  appelé  en  garantie  le  même  jour,  sur  tous  les  points  de 
la  France  ;  s'il  était  assez  heureux  pour  obtenir  des  remises  qui  lui  facilite- 
raient les  moyens  d'aller  expliquer  sa  couduite  à  chaque  tribunal,  el  il  se- 
rait bien  utile  qu'il  y  fût  en  personne,  puisque  chaque  tribunal  aurait  le 
droit  de  le  suspendre  el  de  le  ruiner  en  dommages-intérêts ,  que  devien- 
drait son  élalf...  Que  deviendrait  le  service  des  tribunaux  ,  si  chaque  huis- 
sier était  ainsi  appelé  à  raison  de  ses  fonctions  à  une  distance  très  éloignée 
du  lieu  où  il  exerce  ? 

Il  faut  bien  faire  attention  qu'il  ne  suffit  pas  de  simpKs  conclusions  de  la 
part  du  défendeur  en  nullité,  pour  que  l'officier  ministériel  soit  cundiiinué  ; 
il  faut  qu'il  soit  assigné  à  domicile  pour  venir  défendre  son  acte.  Dans  ce 
cas,  ou  la  partie  attaquée  n'attendra  pas  l'arrêt  de  la  Cour,  et  ellemettra  en 
cause  l'huissier,  dès  queles  conclusions  en  nullité  seront  posées;  mais  alors, 
les  actions  en  garantie  vont  devenir  innombrables,  surtout  en  matière 
de  saisie;  ou  bien,  elle  attendra  que  le  tribunal  ait  rendu  une  décision 
quelconque;  mais  après  le  jugement  rendu,  l'action  contre  l'huissier  devien- 
dra une  action  principale,  et  la  partie  dont  l'exploit  aura  été  annulé,  sera 
forcée  d'assigner  l'officier  ministériel  devant  K-  tiibunal  de  son  domicIL-. 

Disons  le  donc,  l'art.  71  du  décret  de  i8i3  est  basé  sur  les  mêmes  motifs 
d'intérêt  public  que  l'art.  Co  C.  P.  C. 


('20  ) 

minait  par  les   mois  pariant  à...  Tourette  en  a  demandé  la 
nullité  et  a  conclu  devant  la  Courà  être  garanti  des  dépens  par 

M  .  Viîie.     -.    . 

ABHÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  dans  la  copie  de  l'exploit 
d'appel  du  jugement  de  Montélimar  du  i3  août  1828 ,  signi- 
fié les  1 1  et  1 2  septembre  1 828,  à  la  requête  de  Grimaut  à  Jac- 
ques Tourette  partie  de  Corréard  par  l'huissier  Antoine  Ville , 
parti  de  Bourne  ,  celui-ci  n'a  pas  désigné  la  personne  à  la- 
quelle il  aurait  remis  la  dite  copie,  qui  est  terminée  par  ce!) 
mots  ,  partant  à...  ce  qui  frappe  de  nullité  ledit  exploit,  aux 
termes  de  l'art.  Gi  C.  P.C.  qui  exige  à  peine  de  nullité,  que 
tout  exploit  d'ajournement  contienne  la  mention  de  la  per- 
sonne à  qui  la  copie  en  aurait  été  laissé. 

Considérant  que  l'art.  71  dudit  Code  dispose,  que  l'huis- 
sier par  la  faute  duquel  un  exploit  aura  été  déclaré  nul, 
pourra  être  condamné  aux  frais  de  l'exploit  et  de  la  procé- 
dure annulés  ;  que  par  conséquent  cette  condamnation  doit 
être  prononcée  par  le  tribunal ,  qui  statue  sur  la  nullité  de 
l'exploit; —  Attendu  que  le  même  article  disposant  que 
l'huissier  pourra,  déplus,  être  condamné  à  des  dommages  in- 
térêts envers  sa  partie  suivant  les  circonstances  ,  il  y  a  lieu 
de  réserver  à  la  partie  ,  de  Grimaud,  la  faculté  d'exercer  telle 
action  en  dommages-i^itérêts  qu'elle  avisera  contre  l'huissier 
Antoine  Villej  —  Par  ces  motifs  ,  déclare  nul  et  de  nul  effet 
l'exploit  d'appel  etc. ,  etfaisant  droit  à  la  garantie  exercée  par 
la  partie  de  Grimaud  contre  la  partie  de  Bourne  condamne  la 
dite  partie  de  Bourne  ,  à  relever  et  garantir  la  partie  de  Gri- 
maud des  condamnations  prononcées  contre  elle  et  aux  dé- 
pens actifs  et  passifs  de  la  garantie;  — Réserve  à  la  partie  de 
Grimaud  d'exercer  contre  la  partie  de  Bourne  ,  telle  action  en 
dommages -intérêts  que  bon  lui  semblera. 

Du  12   janvier  1829.  —  T*  chambre. 


(     12.     ) 

COUR  DE    CASSATION. 

CASSATION.  —  POrRVOI.  — SIGNIFICATION.  — DÉCÈS. 

Lorsque  celui  qui  a  obtenu  un  arrêt  est  décédé,  la  signifi- 
cation de  Varrct  d'admission  de  ia  Cour  de  cassation, 
doit  être ,  à  -peine  de  nullité,  signifié  au  domicile  de  ses 
héritiers.  (Art.  3o  du  règlement  du  28  juin  i^oSetCi,  C. 
P.  C.)(i). 

(Roucaule  C.  Roucaule ,  Blanc,  etc.  )  —arrêt. 
LA  COUR; — Attendu  que  le  recours  en  cassation  n'est 
pas  la  continuation  de  l'instance  à  la  suite  de  laquelle  il  a  eu 
lieu  ,  lorsque  cette  instance  a  été  terminée  par  l'arrêt  atta- 
qué ,  qu'il  n'est  pas  non  plus  un  incident  du  procès,  lorsque 
l'instance  se  continue  relativement  à  des  points  non  jugés; 
mais  que  le  pourvoi  en  cassation  est  le  principe  d'une  ins- 
tance nouvelle  et  extraordinaire,  d'où  il  résulte  :  1°  qu'il  n'y 
a  point  d'avoué  en  cause  qui  ait,  relativement  à  un  pourvoi 
éventuel ,  l'obligation  de  faire  signifier  l'acte  de  décès  d'une 
partie;  2°  que  la  règle  qui  valide  les  poursuites  faites  jus- 
qu'à la  signification  de  cet  acte  de  décès,  est  sans  applica- 
tion ;  3°  que  cette  nouvelle  instance  doit  commencer  comme 
toutes  les  autres,  par  un  acte  introductif  régulièrement  no- 
tifié au  défendeur. 

Attendu  que  Jean-Joseph  Roucaule  qui  avait  fait  signifier 
l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Nîmes,  du  29  juillet  1826,  est 
décédé  le  i5  novembre  suivant;  que  néanmoins  le  pourvoi  en 
cassation  a  été  dirigé  contre  lui  comme  s'il  eût  continué 
d'exister  ,  et  que  l'arrêt  d'admission  de  la  Chambre  des  re- 
quêtes a  été  signifié  de  la  même  manière  près  de  deux  ans 
après,  le  24  mars  1828;  qu'on  ne  peut  pas  présumer  que  les 
demandeurs  nient  si  long-temps  ignoré  le  décès  dudit  Rou- 
caule, étant  proches  parents  du  défunt,  habitants  de  la  même 
commuue  et  exerçant  la  même  profession;  qu'en  tout  cas, 

ils  auraient  à  s'impuler  de  ne  point  s'êlre  informés  de  l'exis- 

■  1 

(1)  Voyez  Deux  (leciMOiis  conformes  ,  .î.  A. ,  t.  G  ,  j),  4^5  ,  v"  Cassation, 

11"  2  1. 


(    '22    ) 

lence  de  celui  contre  lequel  ils  avaient  une  action  à  exercer. 
—  Annule,  et  déclare  déchus,  etc. 
Du  i*"  décembre  1829  — Sect.  civ.    ■ 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°   DISTHIBCTION    PAU     CONTRIBUTION.  FOUCLUSION.   —  REGLEMENT 

PROVISOIRE. 

2"    DISTRIBUTION  PAR    CONTRIBUÏIOK.  FORCLUSION.   —   OPPOSITION. 

3"    TIERCE   OPPOSITION. DISTRIBUTION  PAR  CONTRIBUTION  . CREAN- 
CIERS. 

1°  En  matière  de  distribution  par  contrihution ^  lors- 
qu'un créancier  a  contesté  en  temps  utile ,  un  autre 
créancier  peut  être  reçu  à  contester  après  le  règlement 
provisoire.  (  Art.  C64,  C.  P.  C.  ) 
2"  Le  créancier  qui  n^a  formé  opposition  et  qui  n'a  pro- 
duit qu''après  le  règlement  provisoire ,  est  définitive- 
ment forclos.  (  Art.  660,  C.  P.  C  )  (1). 
3.,  En  malière  de  distribution  par  contribution  ,  un 
créancier  tie  peulpas  ècarttr  tes  jugements  intervenus  en- 
tre so;i  débiteur  et  un  autre  créancier  comme  res  inter 
■A'io?,  ticiii  )  mais  il  peut  les  attaquer  par  tierce-opposi- 
tion, même  en  cause  d'appel,  pour  la  première  fois. 
(Art,4;4,C.  P.  C.) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  —  (  Follcville  G.  Dcschamps  )  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'il  est  établi  par  les  actes  de 
la  procédure,  que  la  dame  FoUeville  n'était  point  opposante 
lors  de  la  délivrance  de  l'état  des  oppositions,  d'après  lequel 
les  sommations  prescrites  par  l'art.  659  C.  P.  C.  ont  été 
faites  ;  —  Que  l'état  de  distribution  sur  les  litres  produits 
par  les  créanciers  a  été  dressé  par  le  juge-commissaire 
conformément  à  l'art.  663,  lorsqu'aucune  production  n'a- 
vait été  faite  par  la  dame  FoUtville. 


(1)  CeUe  question  seule  a  élé  jugée  dans  les  deux  espèces.  — On  peut" 
voir  surlesdeux  premières  queslions,  J.  A.,  t.  10.  p.  691  et  5y4i  *"  Distri- 
bution par  contribution  ,  u"'  5  bis  ,  G  et  7. 


(  '^3  ) 

Consuîéraiil  i[iu-  le  règlement  provisoire  opère  la  Ibrolu- 
sion  conlre  les  créanciers  qui  n'ont  p;is  produit,  ainsi  que 
l'opère  le  règlement  définitif  contre  ceux  qui  ayant  pro- 
duit ,  n'ont  fourni  aucuns  contredits  coutre  le  règlement 
provisoire,  et  le  règlement  additionnel,  fait  j)ar  le  juge-com- 
missaire, n'ont  pu  préjudicier  aux  autres  créanciers  ayant 
acquis  la  saisine  des  deniers  sur  lesquels  la  contribution  a 
été  ouverte;  — Que  le  registre  des  contributions  ,  tenu  au 
greffe  en  exécution  de  l'art.  G58  étant  {)ublic,  interpelle  suf- 
lisamment  les  créanciers  de  faire  leurs  productions  dans  les 
délais  fixés  par  le  Code,  lorsque  le  poursuivant  n'a  pu  les 
connaître  au  moment  où  les  sommations  de  produire  ont 
été  faites; —  Met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  ce 
dont  est  appel  sortira  effet. 

Du  7  juillet  1829. —  1"''  chambre. 

DEUXIÈME  ESPÈCE.  (Fouchcreau  C.  Liège.  ) 

Les  sieur  et  demoiselle  Liège  et  la  dame  Domballe ,  pro- 
duisirent dans  deux  distributions  par  contribuîion,  ouvertes 
sur  le  sieur  Tabarié  ,  lorsque  dans  l'une  d'elles  était  déjà  in- 
tervenu le  règlement  provisoire.  Un  jugement  ayant  accueilli 
leurs  demandes,  le  sieur  Fouchereau,  l'un  des  créanciers, 
interjeta  appel,  et   soutint  les  nouveaux  produisants  ,  non- 
recevables.  Ils  étaient,  selon  lui,  non-rtcevablis  dans  la  j)re- 
mière   distribution  parce  qu'ils  n'avaient  formé  opposition  , 
et  produit   leurs   titres  qu'après  le  règlement  [)iovisoire  ;    ils 
étaient  encore  non-recevables  dans   la  seconde,  parce  qu'ils 
n'avaient  pour  titre  que  des  jugements  par  défauts,  interve- 
nus entre  eux  et  leur  débiteur,  jugements  qui,  à  l'égard  des 
autres  créanciers  ,   étaient  res  iiiter  alios  judicata  ;  et  aux- 
quels ils  avaient  toujours  le  droit  de  former  tierce-opposition. 
Le  sieur  Liège,  à  son  tour,  opposa  une  forclusion  à  l'ap- 
pelant; il  prétendit  que  le  règlement  provisoire  étant  dénoncé 
depuis  plus    de   quinze  jours,  le  sieur  Fouchereau  n'était 
plus  recevable  à  contester.  11  soutenait  d'ailleurs  que  l'art.  660 
lui  était  inapplicable,  puisqu'il  ne  concernait  que  les  créan- 
ciers o^p(75am«, 


(     12^    ; 
ARRÊT. 

LA  COUR;  —  En  ce  qui  toucbe  la  forclusion  opposée  par 
les  parties  de  Leroy  f  Liège  et  consorts)  à  Fouchereau  sur 
l'art.  664  C.  P.  C.  ;  —  Considérant  que  celte  Ibrclusion 
ne  petit  s'appliquer  qu'au  cas  où  la  contestation  n'aurait 
été  consignée  sur  le  procès-verbal  par  aucun  créancier, 
ce  qui  n'est  pas  celui  de  l'espèce;  qu'autrement,  tous  les 
créanciers  seraient  obligés  de  répéter  l'un  après  l'autre  , 
sur  le  procès- verbal,  le  premier  dire  fait  par  l'un  d'eux  ,  ce 
qui  multiplierait  inutilement  les  écritures  et  les  frais,  et  ce 
qui,  par  conséquent,  ne  peut  pas  (^Irc  le  vœu  de  la  loi. 

En  ce  qui  touche  la  forclusion  opposéepar  Fouchereau  aux 
parties  de  Leroy  dans  la  première  contribution  ,  et  fondée 
sur  l'art.  660  C.  P.  C  ;  — Considérant  que  le  but  du  légis- 
lateur a  été  évidemment  d'accélérer  le  plus  possible  sa 
procédure  de  contribution  ,  et  d'exclure  les  créanciers  né- 
gligents :  d'où  il  suit  que  la  forclusion  prononcée  par  cet  ar- 
ticle contre  les  créanciers  opposants  qui  ne  produisent  pas 
dans  le  délai  prescrit,  doit  s'étendre  à  plus  forte  raison  à 
ceux  qui  n'ont  point  formé  opposition  ,  qu'autrement  le  but 
de  la  loi  ne  serait  pas  atteint,  et  la  procédure  de  contribution 
pourrait  se  prolonger  indéfinitivement;  que  si  l'article  cité 
ne  parle  que  des  créanciers  opposants,  c'est  que  la  loi  n'a 
spécifié  nominativement  que  le  cas  le  plus  ordinaire  et  le 
cours  habituel  des  choses  ;  mais  qu'il  serait  absurde  de 
supposer  qu'en  établissant  une  forclusion  ,  elle  voulût  traiter 
plus  favorablement  les  créanciers  les  plus  négligents. 

En  ce  qui  touche  les  jugements  de  la  justice  ào  paix, ren- 
dus par  défaut  entre  les  parties  de  Leroy  et  Tabarié  ;  —  Con- 
sidérant que  ces  jugements  sont  des  titres  que  Fouchereau 
ne  peut  repousser  de  Piano,  en  se  bornant  à  dire  qu'ils  lui 
sont  étrangers  ;  mais  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'il  les  atta- 
que ici  parla  voie  de  la  tierce-opposition  incidente; — Consi- 
dérant en  effet,  que  bien  qu'il  n'ait  pas  pris  cette  voie  de- 
vant les  premiers  juges,  on  ne  peut  la  considérer  comme 
constituant  une   demande  nouvelle  ,  parce  qu'elle  se  ralta- 


(    123    ) 

che  évidemment ,  comme  moyei»  de  défense,  à  celle  qui  a 
été  l'objet  du  débat  priniilif;  —  Considérant,  au  surplus , 
que  pour  interpréter  saineiiienl   les  termes  si  restrictfs,  en 

I  apparence  ,  de  l'art.  4;  1  C.  P.  C  ,  il  faut  les  mettre  en  har- 

'  monie  avec  les  principes  généraux  du  droit  et  de  l'équité, 
notamment  avec  celui  qui  se  trouve  consacré  par  l'art.  1167, 

j  C.  C,  ;  —  Considérant  que  la  tierce-opposition  étant  le 
seul  moyen  d'attaquer  un  jugement  dans  lequel  on  n'a  pas 
été  partie  ,  un  débiteur  pourrait  toujours  impunément  se 

I  laisser  condamner  par  fraude  et  collusoirement,  si  cette  voie 
était  interdite  à  son  créancier  ,  sous  le  prétexte  qu'il  a  été  re- 
présenté au  jugement  par  son  débiteur;  —  Considérant ,  au 
fond,  qu'il  n'est  pas  suffisamment  prouvé  que  les  parties  Leroy 
aient  cessé  leur  service  auprès   du  vicomte  Tabarié,  avant 

I  l'époque  de  novembre  1826  ,  admise  dans  le  règlement  pro- 
visoire, ni  que  la  fille  Liège  ait  été  étrangère  à  ce  service; 
mais  que  la  quotité  des  gages  dans  ledit  règlement  est  évi- 
demment exagérée  ,  et  qu'à  défaut  de  convention  dûment 
constatée  elle  doit  être  équitablement  arbitrée  par  la  justice; 
—  Met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au  néant, 

i  émendant,  décharge  Fou chereau  des  condamnations  contre 
lui  prononcées  ,  statuant  au  principal,  sans  s'arrêter  ni  avoir 
égard  à  l'exception  de  forclusion  opposée  par  les  parties  Le- 
royà  Fouchereau,  dont  elles  sont  déboutées;  déclare  les  par- 
ties de  Leroy  forcloses  delà  première  contribution  ouverte  sur 
Tabarié,  le  12  juillet  1826,  devant  M.Vanin  de  Courville  ;  — 
Ordonne  en  conséquence  ,  que  leurs  créances  seront  rejetées 
en  totalité  de  ladite  contribution  ,  reçoit  Fouchereau  tiers- 
opposant  aux  jugements  par  défaut  rendus  par  le  juge  de 
paix  du  deuxième  arrondissement,  le  i5  novembre  182G, 
contre  Tabarié  au  profit  des  parties  de  Leroy  :  déclare  lesdils 
jugements  non  avenus  à  l'égard  de  Fouchereau; — Ordonne 
que  les  parties  de  Leroy  seront  admises  dans  la  seconde  con- 
tribution ouverte,  le  22  mars  1827,  devant  M.  Lamy;  mais 
que  dans  le  régletnent  de   cette    contribution ,  les  gages   do 


Philippe  Liège  seront,  caiculés   au   taux  de  800  fr.  par  ail  , 
ceux  de  la  veuve  Doinballe,  au  taux  de  5oo  fr. ,  et  ceux  de 
la  fille  Liège  au  taux  de  5oo  fr. 
Du  3o  juillet  1829.  —  2""  chambre. 


COUR  1\0Y.4LE  DE  BORDEAUX. 

ADJUDICATION    PRÉPAEATOIRE.  ABRKT.  —  OPPOSITION. 

La  voie  de  Vopposition  est  ouverte  contre  un  arrêt  pat 
défaut ,  rendu  sur  i'appet  d'un  jugement  qui  prononce 
l'adjudication  préparatoire.  (  Art.  167  et  i58,  C.  P.  C. 
et4  du  décret  du  2  février  1811.  )  (i).  <■, 

(  Fonlmarfy  C.  Diibost.  )  —  arbèt. 
LA  COUR; —  Sur  la  fin  de  uon-recevoir  :  Alliiida  quïl 
n'existe  aucune  disposition  législative  qui  prohibe  l'opposi- 
tion envers  un  arrêt  par  défaut  ,  rendu  sur  l'appel  d'un  ju- 
gement qui  prononce  l'adjudscation  préparatoire  en  matière 
de  siiisie  immobilière;  — Attendu  que  le  décret  du  2  février 
181 1,  ne  prohibe  la  voie  de  l'opposition  aux  arrêta  par  dé- 
faut, que  lorsque  ces  arrêts  ont  statué  sur  l'appel  de  juge- 
gements  relatifs  aux  procédures  postérieures  à  l'adjudication 
préparatoire  ,  et  qu'on  ne  peut  pas  raisonner  d'un  cas  à 
un  autre,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'un  droit  rigoureux  et 
s[)écial;  —  Attendu  que,  dans  la  cause  ,  l'arrêt  par  défaut 
du  18  juin  dernier,  auquel  Foniniarty  a  formé  opposition  , 
a  confirmé  l'adjudication  préparatoire  prononcée  par  juge- 
ment par  défaut ,  du  tribunal  de  première  instance  de  Péi'i- 
gueux,  du  3  mars  1828  ;  qu'ainsi,  cet  arrêt  n'est  nullement 
dans  l'exception  consacrée  par  le  décret  du  2  février  1811  ; 
que  dès-lors  l'opposition  envers  cet  arrêt  rentre  dans  les  rè- 
gles du  droit  commun,  et  qu'elle  estrecevable  dès  qu'elle  a 


(1)  La  question  est,  sans  contredit,  fort  grave,  mais  dans  le  doute,  on  doit, 
selon  nous,  ne  pas  s'écarter  du  droit  commun.  Voy.  les  nombreux  arrêt» 
rapportés  et  cilés,  J.  A.,  I.  20,  p.  2i5  à  220,  v  Saisie  immobilière ,  n"  ni 
et  21-. 


(    137   ) 

lîté  fait€  dans  le  délni  et  daii>:  les  formes  voulues  parle  Code 
de  procédure. 

Au  fond  :  attendu  que  Fontmarly  n'a  réservé  aucun  moyen 
pour  justifier  son  appel,  et  prouver  le  mal-jugé  du  jugement 
du  5i  mars  1828,  dont  il  s'est  rendu  appelant;  que  le  sursis 
à  rexécution  de  ce  jugement,  auquel  il  a  conclu,  en  jirouve 
en  quelque  sorte  la  justice;  —  Sans  s'arrêter  à  l'opposition 
de  Fontmarty  envers  l'arrêt  du  18  juin,  ordonne  que  ledit 
arrêt  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  4  décembre  1829.  —  i'^  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1"    SAISIE   IMMOBILIÈRE. VISA.  —  CONSEir.LBR  MUNICIPAL. 

2"    SAISIE  IMMOBILIÈRE. VISA.  —  ADJOINT.  TARENT. 

I'  En  l'absence  du  maire  et  de  son  adjoint ,  (es  actes  de 
ta  saisie  imm,oi?ilière  peuvent  ctre  vis('s  par  un  mem- 
bre quelconque  du  conseil  municipal.  (Art.  6^3,  C. 
P.C.)(i). 

ja°  Le  visa  peut  être,  donné,  par  l'adjoint  ,  quoique  parent 
de  la  partie  saisie.  (  Art.  670,  C.  P.  C.  )  (2). 

(1)  Les  motifs  donnés  par  la  Coui'  de  Bourges  sont  très  sages  ,  et  nous  les 
-adoptons  entièrement  ;  consulté  par  un  de  nos  abonnés  sur  une  difficulté  de 
[ce  genre,  nous  avoas  répondu  que  si  l'huissier  s'est  transporté  et  chez  le 
[maire ,  et  chez  l'adjoint ,  et  chez  les  conseillers  municipaux,  dont  il  aura  pu 
\s6  procurer  les  noms  à  la  mairie  et  qui  habitent  dans  U7i  ray07i  très  rapproche , 
sans  pouvoir  obtenir  un  visa  ,  il  a  le  droit  de  se  retirer  auprès  du  procireur 
du  roi,  sans  être  obligé  de  parcourir  la  commune  dans  toute  son  étendue; 
[mais  il  est  nécessaire  que  le  procès-verbal  de  l'huissier  énonce  bien  l'ab- 
sence  des  fonctionnaires  qu'il  lui  a  été  impossible  de  trouver,  et  dise  qu'il 
,D'a  eu  recours  à  IM.  le  procureur  du  roi  que  parce  qu'il  ne  pouvait  pas  faire 
autrement  ;  en  toute  matière  ,  la  loi  ne  veut  pas  l'impossible  ;  on  peut  con- 
sulter, J.  A. ,  t.  20,  p.  276,  290  et  523  ,  v"  Saisie  immoiiliùrc ,  n"  280  ,  29.4 
cl  ^\^^\. 

{■3]  Il  a  même  été  jugé  que  le  visa  pouvait  èlredonné  par  le  saisi  lui-même, 
I  11  sa  qualité  de  maire  (  J.  A. ,  t.  28 ,  p.  5.)  ;  cependant  la  Cour  de  Besan- 
çon a  adopte  un  principe  contraire  ;  à  la  vérité,  son  arrêt  est  combattu  par 
MM.  Cahré  et  Favard  DB  Langi.ade.  (J.  A. ,  t.  20.  p.  Ttif^ ,  \"  iSnisic  immo- 
liiliere,  n"  S3o.) 


'  (     128    ) 

(BoulinC.  Crest.  ) — aurêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  sur  le  deuxième  moyen  de  nul- 
lité ,  qu'en  l'absence  du  maire  et  de  son  adjoint,  ie>i8a 
exigé  par  la  loi  pour  certains  actes  de  la  saisie  immobilière  , 
doit  être  apposé  par  un  membre  du  conseil  municipal;  mais 
que  nulle  disposition  n'en  désigne  aucun  plus  particulière- 
ment ;  que  l'huissier  ne  peut  connaître  ni  l'âge  ,  ni  l'époque 
de  la  nomination  de  chacun  des  membres  du  conseil  de 
chaque  commune;  —  Considérant,  au  surplus,  que  le  sieur 
Mouruyon  ,  qui  a  opposé  son  visa ,  faisant,  dit-il,  pour  l'em- 
pêchemeul  de  M.  le  maire  et  de  l'adjoint,  s'annonce 
comme  premier  memhrt  du  conseil  municipai  ;  —  Con- 
sidérant ,  sur  le  troisième  moyen  de  nullité  ,  que  rien  ne 
constate  que  le  sieur  Poussereau  soit  parent  de  Tune  ou  de 
l'autre  dfs  parties  saisies;  que  ce  fait ,  fût-il  exact,  l'huissier 
ne  pouvait  pas  en  avoir  connaissance;  qu'enfin,  un  tel  degré 
de  parenté  n'annulerait  pas  l'acte  sur  lequel  ce  visa  aurait 
été  apposé;  —  Que  Boulin  et  sa  femme  objectent  qu'un 
juge  ne  pourrait  pas  prononcer  dans  une  contestation  qui 
intéresserait  son  cousin  germain;  qu'un  notaire  ne  pourrait 
pas  acter  pour  lui;  qu'il  en  doit  être  de  même  pour  l'officier 
municipal  ;  mais  que  ces  espèces  n'ont  aucune  ressemblance 
avec  le  visa  ;  —  Que  le  visa  n'est  exigé  ni  dans  l'intérêt  de  la 
partie  saisie,  ni  contre  elle  ;  que  le  législateur  n'a  eu  d'au- 
tre but  que  de  s'assurer  si  l'huissier  s'est  réellement  trans- 
porté; qu'il  n'a  nulle  part,  interdit  à  un  parent,  soit  du  saisi, 
de  remplir  cette  formalité;  et  que  ni  les  parties,  ni  les  tri- 
bunaux ne  peuvent  créer  une  nullité  ;  —  Met  l'appel  au 
néant ,  etc. 

Du  i^'  juillet  1820. 

COUR  DE  CASSATION. 

ACTION. — JtGE  DE  PAIX.  —  COMPETENCE. — RENTE. 

Un  juge  de  paix  n'est  pas  compétent  pour  connaître  d*um 
demande  en  paiement  des  arrérages  d'une  r^nte  assise 


(   "29  ) 
sur  une  maison  :  c'est  une  action  mixte.  (Art  .g,  tit,  3  de  la 
loi  du  24  août  1790,  J.  A.  ,  î.  16,  p.  558.)  (1) 

(Fabrique  de  Boussois  C  Daynez.) 
Daynez  cité  devant  le  juge  de  paix  de  Maubeuge  par  la 
fabrique  de  Boussois,  pour  se  voir  condamner  à  payer  les 
arrérages  d'une  rente  assise  sur  sa  maison,  prétendit  que  la 
demande  était  nn'xle,  et  par  conséquent  que  le  juge  de  paix 
était  incompétent  :  avi  fond  il  contesta  la  validité  de  la  de- 
mande. Sentence  du  juge  de  paix  qui  admit  le.9  prétentions 
de  la" fabrique.  Appel  :  jugement  du  tribunal  d'Avesnes  qui, 
considérant  que  les  actions  mixtes  sont  celles  dont  les  pièces 
sur  lesquelles  elles  sont  basées,  donnent  le  droit  de  poursui- 
vre à  la  fois,  réellement  et  pcrsoiineilement,  et  que  telle  est 
l'action  intentée  contre  Daynet,  puisque  la  rente  dont  on  ré- 
clame le  paiement,  est  hypothéquée  sur  sa  maison,  infa-ma 
la  sentence  dont  était  appel.  Il  y  a  eu  pourvoi  en  cassation 
fondé,  sur  ce  que  dans  l'espèce,  le  débiteur  de  la  rente  n'avait 
pas  été  poursuivi  réellement  mais  personnellement,  et  que 
pour  déterminer  la  nature  de  l'action  ,  il  ne  fallait  pas  s'oc- 
cuper de  celle  qui  pourrait  être  intentée  ,  mais  de   celle  qui 

l'était  en  effet. 

arrkt. 

LA  COUR;  — Attendu  que  la  demande  en  paiement  des  arré- 
rages de  la  renie  obituaire  de  3  fr.  70  c.  dont  s'agit  en  la 
cause,  avait  été  formée  par  la  fabrique  de  Couesois  contre 
Nicolas  Daynez,  avec  cette  énonciaîion  (jue  la  renteétait  due 
par  ledit  Daynez  sur  sa  maison  et  comme  représentant  Chc- 
vin  :  (jue  Daynez  pour  moyen  de  déJensc,  nia  que  lui  et  .ses 
auteurs  eussent  jamais  du  cette  rente  en  ellc-niêmc;  f[ue  la 
défense,  comme  la  demande,  telle  qu'elle  avait  été  formée, 
conduisaient  à  la  nécessité  de  vérifier  et  de  juger  s'il  y  avait 
titre  suffisant  |)our  élablir  la  reiite.  et  si  elle  était  établie  sur 
une  maison  possédée  par  le  défendeur,  provenant  du  nommé 


(1)  On  peut  consulter,  J.  \.,  t.  2,  p.    553,  v  Acl'wn,  n"  i5  ;  et  1.  ifi, 
p.  ()5o,  V"  Juges  de  faix  ,  n"  mo. 

XXXYIII.  9 


(  i5o  ) 
Chevin;  —  Qiiu  ic  tribiaial  d'Avesncs  en  jugeant  que  cette 
action  n'était  pas  une  demande  pure  personnelle  et  mobi- 
lière,  quelle  constituait  une  action  mixte,  qui  n'était  pas  de 
la  compétence  de  la  justice  de  paix,  a  déterminé  le  vrai  ca- 
ractère de  cette  action  et  n'est  point  contrevenu  conséquem- 
tnenl  à  l'art.  9,  lit.  '>,  loi  du  24  août  1790,  à  l'art.  1,  de  celle 
du  26  oct,  suivant  ,  ni  à  l'art.  2,  C.  P.  G.  —  Rejette  ,  etc. 
Du  8  décembre  182g.  —  Sect.  req. 


ARRETE  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 

CONFLIT.  — JU.STICE  DE  PAIX. 

Le  conflit  ne  peut  être  élève  devant  'le  juge  de  paix  ,  et  ii 
•n'y  alieu  au  conflit,  que,  lorsque  le  tribunal  de  première 
instance  est  saisi  de  i'appe'  interjette  d^une  sentence  de 
juge  de  paix.  (Art.  5  et  6  de  l'ordonnance  du  1"  juin 
1828  ,  J.  A.  t.  54,  pag.  370.) 

Telle  est  la  décision  textuelle  de  trois  arrêtés  du  conseil 
d'Etat,  des  5  décembre  1828,  11  janvier  et  28  mai  1B29,  qui 
ont  été  basés  sur  ce  que  c''est  seulement  devant  le  tribunal 
de  première  instance  que  peuvent  être  accomplies  les  for- 
malités prescrites  par  les  arl.  5,  6  et  suiv.  de  l'ordonnance 
de  1828. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°  EXÉCUTION. — COMMANDEMENT. FORMULE. 

2°H1I-S1ER.  PROCÈS-VERBAL.  EMPRISONNEMENT. 1^SCRIPTI0N 

DE   FAUX. 

Est  valable  le  conimandenitnt  quiprécède  l'arrestation 
d'un  débiteur,  f]Uoiqu''H  ne  commence  pas  par  ces  mots; 
de  par  le  roi ,   la  loi  (-t  juslice  (  Art.  780  ,  C.  P.  C. ,  ordon- 
nance dn  5o  août  ibi.S  ,  .5    A.  t.    12 ^   pag.  59!  j.   (1) 
3    Les  énonciations  insérées   dans   un    procès-verbal  de 


fi)  lia  ('.  ur  de  Bordeaux  a  consacré  des  principes  qui  nous  paraissent  élé- 
aientaires,  et  dont  cependant  .s'étaient  écartés  deux  autres  Cours  royales, 
\  «y.  J.  A. ,  t.  12  ,  p.  586  et  Sgô ,  v"  Execution,  n»'  5g  et  66. 


capture  et,  rcUuivcs  à  sa  forme  ,  sont  réputées  vtritahies 
jusqu'à  inscription  de  faux.  (Art.  i5i7,C.  C.  ;  (i) 

(Gaussens  C.  Bussièrc.) —  arkêt. 
LA  COllU;  — Attendu  qu'il  est  établi  par  le  proc;è.s-verbal 
<îe  capture  de  Jean  Gaussens,  qu'avant  de  l'arrêlcr,  l'huissier 
Ledrier  lui  fit  un  itératif  comntandement  de  payer  ks  scniuies 
auxquelles  il   était  condaiiiné   par  corps  ;  (ju'cn  admettant 
qu'on  dût  iclraiicher  de  renonciation  de  cette  lormalilé  c<.'8 
mots:  de  pur  Ix  roi  ia  loi  ef,  juxlice  ,  ajoutés  à  ia  marge  et 
dont  l'addition  approuvée  par  le  jui^e  de  paix  sur  la  copie  lu 
procès-verbal,  ne  l'a  {)as  été  par  l'huissier,  ritér,;i;t  comrnan- 
denier.t  n'en  serait  pas  moins  valable.  [)uisqu'i!  était  fait  en 
verlu  d'un  jugement  revèhi  de  la  fornuile  exécutoire,  et  i|ue 
cette  foniiuie  est  au  noot  dn  roi;  —  Attendu  qu'il  est  constaté 
parle  même  acte  que  l'huissier  s'est  introduit  dans  !e  donii- 
cile  de  Dulaarent  pour  y  arrêter  Gaussens  ;  — Qu'il  était  ac- 
compagné du  juge  de  paix  ot  assisté  de  deux  recors  et  (!e 
(piatre  gendarmes,  au  nombre  desquels  était  Pierre  Renié: — 
Que  demander  à  prouver  [>ar  la  voie  civile  ,  que  ilenié  éiait 
entré  chez  Drdaiirenl  demi-heure  avant  i'huissicr  et  qu'ii  y 
retenait   prisonnier  Jean  Gaussens,   c'est  aller  directeracnt 
contre  les  euonciations  formelles   du  procès-verbal  de  cap- 
ture, et  que  ladite  preuve  ne  peut  être  faite  que  dans  la  pro- 
cédure ec  inscription  de   faux,   réservée  à  Gaussens  parles 
premiers  juges  ;  —Met  l'appel  au  néant. 
Du  a4  novembre  1829. — l'^chambve. 

COUR  ROYALE   DE   PARIS. 

PÉREMPTION.  — INSTANCE.    —  DEMA^DE 

Pour  qu'il  y  oit  lieu  à  ia  péremption  d'une  instance ,  il 
faut  que  cette  péremption  ait  r'té  demandée.  (Art.  3;)7  , 
%),  C.  P.  G.)- 

Daudeville  C.  Anichini.) 
Eu  1809,  la   demoiselle   Potier  épousa  le   sieur    Anicliii:i. 

(i)  Telle  est  aussi  notre  o,,;i.(i  i  ,  ■  o\.  .1.  A. ,  t.   i4  .  p.  <>4^-  ^"  /;'"' '■'•'<'<■", 
y."  98. 

0- 


(  >^--i  ) 

En  1810,  un  jugementprononça  l'annulation  de  leur  mariage, 
et  continua  la  cause  à  quinzaine  pour  la  discussion  des  répé- 
titions que  la  demoiselle  Potier  avait  à  exercer.  Il  y  eut  ap- 
pel de  ce  jugement  et  arrêt  confirmatif.  Depuis  lors,  l'in- 
stance demeura  interrompue  relativement  aux  répétitions 
de  la  demoiselle  Potier.  Mais  en  1828  ,  ayant  épousé  le  sieur 
Daudeville,  elle  assigna  le  sieur  Anichini,  pour  se  voir  con- 
damner à  lui  payer  la  somme  de  21,1 18  fr.,  montant  de  ses 
reprises  dotales  et  des  intérêts  de  ces  reprises;  après  plu- 
sieurs jugements  préparatoires,  il  intervint  une  décision  dé- 
finitive qui  adniettaitla  péremption  de  l'instance  commencée 
en  1810,  et  n'accordait  les  intérêts  qu'à  dater  de  1828.  — 
Appel  de  la  dame  Daudeville;  elle  soutenait  que  la  péremp- 
tion d'instance  n'ayant  été  demandée  qu'après  nouvelle  ins- 
tance, elle  était  inadmissible. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Sur  les  concl.  conir.  de  M .Bayeux,  av .-gtii.; 
—Considérant  que  la  péremption  d'instance  n'a  pas  lieu  de 
plein  droit,  et  qu'aucun  jugement  préalable  à  l'action  de  1828 
n'avait  déclaré  périmée  l'instance  commencée  par  la  demande 
du 5  février  1810,  infirme,  et  au  principal  condamne  Anichini 
à  payer  les  intérêts  à  compter  du  5  février  i8io,  etc. 

Du  12  janvier  1800. 

Nota.  Le  tribunal  de  première  instance  avait  mal  jugé, 
par  le  motif  qu'a  donné  la  Cour,  et  parle  motif  encore  que  la 
péremption  de  Tiustance,  ne  pouvait  pas  être  demandée  :  il 
y  avait  eu  un  jugement  définitif,  qui  prorogeait  cette  ins- 
tance pendant  trente  ans,  et  en  supposant  même  que  l'ins- 
tance en  liauidalion  des  répétitions  fût  périmée  ,  les  intérêts 
n'en  étaient  pas  moins  dûs  du  jour  de  la  demande  principale 
et  primitive;  ainsi  cette  exception  n'avait  aucun  intérêt.  On 
peut  consulter  J.  A.  ,  t.  18,  V  Péremption,  n"'  Sg  et  4;. 


(  i33  ) 
COU  II  ROYALE   DE  BORDEAUX. 

l"    DERNIER    RESSORT.   —  SAlSIE-ExÉCUTiON.  DOMMiGES-lNlÉRÈTS. 

2       Ul'lSSlER.    CESSION.    DROITS     LITIGIEUX.    —    JIÎGEMENT    PAR 

DÉFAUT. 

1"  ]\'cst  pas  en  dernier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur  une 
demande  en  nullité  d'une  saisie-exccution  ,  lorsque  le  saisi 
a  conclu  à  1,000  fr.  de  dommages-intérêts.  (Arl.  5,  lit.  4  de 
la  loi  du  24 août  i7(jO,J.  A.,  t.  9.2^  p.  i.  V  Tribunaux,  n"  1.) 
•',"  Un  huissier  n  achète  pas  des  droits  litigieux ,  en  se  rendant 
cessionnaire  d'une  créance  ,  résidtant  d'un  jugement  par  dé- 
faut devenu  inattaquable.  (Arî.  i5g7,  iGcjget  1700.  C  C 

(Fayolle  C.  Lespinasse.) 
Les  queslioiis  qu'on  vient  «le  lire  et  les  motif:»  de  l'ar- 
rèl ,  font  suffisamment  connaître  les  faits  bien  simples  de 
celle  cause.  La  première  queslion  est  très  coritroversée ,  et 
lu  Cour  de  Bordeaux  n'a  pas,  selon  nous  ,  appliqué  les  prin- 
ci[)cs  des  degrés  de  juridiction  d'une  manière  assez  restreinte. 
î^ous  avons  tracé  le  tableau  de  la  jurisprudence  dans  no- 
ire tome  ly,  pag.  54  à  42.  ;6  à  79 ,  4^8  et  4  j  •  ,  v"  dernier 
ressort  ,  n"  10  et  L\r  ;  et  saisie-exécuti-Oti ,  n"'  1^3  et  65.  (i). 
Nous  avons  donné  les  motifs  de  notre  opinion  dans  les  ob- 
servations de  la  page  79. 

Quant  à  la  seconde  (question  ,  elle  n'avait  presque  souf- 
fert aucune  discussion  devant  la  Cour  ;  les  appelants  seulc- 
luent  prétendaient  qu'en  vertu  des  anciens  principes,  le  ju- 
gement par  défaut  du  8  brumaire  an  XII,  pouvait ,  pendant 
5o  ans  ,  être  attaqué  par  u[)[)Osition  ;  mais  la  Cour  ajant  dé- 
cidé que  ce  déiai  n'élail  pas  celui  de  l'ordonnance  ,  la  créaiico 
résultait  d'un  titre  non  attaquable,  et  ne  pouvait  pas  être 
lépulée  litigieuse. 

ARRÊT  (  après  partage  )■ 
LA   COUR;  — Attendu  que  l'instance   relative  à  la   lettre 


(i)  rVous  avons  reniiirqiié  iicfUe  notio;  (>5  une  fanle  grave  de  ty|JOgnipIue 
ijnM  est  ulilc  de  corriger;  l'iiiiprimuiir  a  oublié  ces  mots  de  la  fin  de  l.i 
^uislion  :  si  le  saisi  demande  iioofr.  do  dotnmagoS-inléréts. 


(  '.4  ' 

de  c!ia!ii;c  eiiciossee  par  Fayolle,  avai:  été  terminée  pu  fe 
iugcïuenl  (le  l'an  XII,  (|ui  le  condamnait  à  payer;  —  Que  le 
ooni  mandement  et  la  saisie-exécuJion  faits  en  vertu  de  ce  ju- 
gemeiiî ,  n'étaient  ni  une  action  ,  ni  le  commencement  d'une 
instance,  puisqu'ils  ne  prcsentaient  rien  à  iuger,  et  ne  sais- 
sifisaieiit  auciui  tribunal  ;  —  Que  raclion  n'a  été  introduite 
que  [sar  la  demand"  de  Fav'olle  en  nullité  de  ces  actes  d'exécu- 
tion .et  cîi  1,000  ff.  de  domn;ages-intéréls  ,  —Que  n'ayant 
clé  formée,  iacidemineiit  ù.  aucune  autre,  elle  est  néces- 
sairement principale,  et  que  les  domnia^es-ijiiérèls  étant 
réclamé»  pour  un  fait  antérieur  à  ladite  demande  ,  en  sont 
uu  des  éléments  .  et  doivent  être  comptés  pour  déterminer  la 
compétence  dvi  iuge  en  premier  ou  dernier  ressort  ;  — 
Qii'ainsi  la  dei)ian<lr  principale:  de  Fayolle  excédant  1,000  f.. 
le  Iribnnai  de  liergerac  n'a  pti  y  statuer  qu'en  premier  res- 
sort, t't  que  l'appel  de  son  jugement  est  recevable  ; 

Attendu  que  !a  prohibition  faite  aux  huissiers  et  la  nullité 
prononcée  par  l'art  1697  du  Code  civil,  sont  relatives  aux 
cessions  de  droits  et  actions  litigieuses;  —  Qu'aux  termes  de 
j'arl.  1700  ,  la  chose  n'est  censée  litigieuse  que  lorsqu'il  y  a 
procès  et  coaïe^jtaîion  surîe  fond  du  droit  ,  n:rîis  (|u'ûa  peut 
d'autant  moins  considérer  comiiie  litigieux  les  droits  cédés 
au  sieur  Les[)!nasse,  qu'ils  ont  été  réi^lés  souverainement 
par  le  )uy;ement  du  8  brumaire  an  Xii,  rendu  par  défaut 
contre  Fayolle  (jui  avait  été  dûment  appelé  ; —  Que  ce  juge- 
ment fut  signifié  à  sa  personne  le  19  brumaire  ;  qu'il  n'y  for- 
ma pas  opposition,  et  ne  serait  plus  recevable  à  le  faire, 
parce  (pje  ladite  opposition  aurait  dû  être  formée  dans  la 
huitaiijc  du  i.>ur  de  la  siguiticaiion  ,  coiiforméinent  à  l'art.  3 
du  titre  55  ;i(  l'ordonnanre  de  16(37,  dont  cette  disposition 
était  observée  à  la  rigueur  dans  notre  ressort;  —  Qu'il  n'y  a 
par  conséquent,  et  que  même  il  ne  peut  plus  y  avoir  litige 
sur  le  f'oîid  des   droits  cédés; 

Vidant  ie  partage  déclaré  le  20  de  ce  mois  ,  déboute  Les- 
pinasse  de  latin  de  non  recevoir  par  lui  proposée  contre  l'ap- 


(   i55  j 
y.v'i  iiitrrjelé  par  Fayolle ,  et  statuant  sur  ledit  appel,  le  met 
ùM  uéai'Jj  — Ordonne  <^ue  ce   doisl  a  Mé   appelé  sortira  son 
plein  et  entier  effet. 

ihi  ;>.«>  août    182Q.  —  2'  chambre.     r.A-  t       - 


,;^  ,  COUR  DE  CASSATION. 

,-^l_  l"    GARANTIE.  APPEL.   —  DEMANDE  NCîIJVELLE. 

2"    OHDBE. FOpCLt.SlON.   —  CLÔTURE.  —  FRAIS. 

!*  Vite  demande  en  garantit,  peut  élre  formée  poitr  ta  pre- 

micrefoisen  appel,  contre  unt  partie  déjà  en  cause. 

Aîl.  '164,   C.  P.  C.  )  "'' 

3'  Tant  que  i'or<li'i' n'est  vos  clos,   tes  créaticiers  picléant 

être  admis  à  produire  ,  sauf  a  supporter  (es  frais  aux- 

(jui'is  ieur  production  (Joniif  tien.  (Art    ^f)--,  C.  F.  C  ) 

(  Louchel  C  Obissacu.  ) 
Ohissacq  père  avait  fait  à  son  fils  donation  de  plusieurs 
îi'aisons,  tout  en  s'en  réservant  l'usufn^it;  plus  lard  les  mai 
siins  iurcnl  vendues  et  uii  ordre  ouvert  svir  leur  [>>  ix  La 
d.'.me  Louchet  créancière  ins."rite  conte.sta  la  validité  de  la 
donation;  un  jugement  ayant  rejeté  les  moyens  jiar  elle  in- 
voqut^s  .  i!  y  eut  appel.  Devant  la  Cour ,  Obissaeq  lils  apjiela 
«on  père  en  garantie  de  la  donation  ,  et  produisit  à  l'ordre 
potir  reliquat  de  compte  de  tutelle,  dans  le  cas  où  la  donation 
serait*  annulée.  L'appelante  prétendit  que  la  demande  eu  ga- 
rantie élai!  une  demande  nouvelle  ,  inadmissible  en  Cour 
d'appel,  et  que  la  {uoduelion  à  l'ordre  devait  élre  rejelée 
comnje  tardive.  —  18  décembre  1827  ,  arrêt  de  la  Cour 
royale  d'Amiens,  qui  rejeta  ceslins  de  non-recevoir. —  Pour- 
voi  e!i  cassatioK. 

ABRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  le  nreiuier  moyeti  tiré  de  la  violation 
des  art.  (\6^  ,  764  et  766  C.  P.  C; —  Attendu  (|ue  :  i'  par  son 
appel  du  jugement  du  tribunal  civil  d'\miens,  du  i-i  niai 
1827,  ^"i  avait  validé  la  donation  faite  par  Obissacq  père  à 
son  fils,  la  dame  Louchel ,  née  du  Plaquet ,  ès-npms  et  qua- 


(  .36  ) 
lilés  qu'elle  agissait ,  s'était  constituée  demanderesse,  et  que 
sa  demande  tendait  à  faire  déclarer  nulle  la  donation  jugée 
valide;  que  la  garantie  demandée  en  tout  événement  par 
Obissacq  fils  contre  son  père,  et  ses  conclusions  aux  fins  de 
collocalion  sur  le  prix  de  la  chose  vendue  ,  ne  constituaient 
que  des  moj'ens  de  défense  contre  l'action  et  les  conclusions 
de  la  dame  Louchet;  qu'une  demande  même  nouvelle  ,  lors- 
qu'elle ne  constitue  qu'un  moyen  de  défense,  ne  doit  pas  être 
confondue  avec  ce  que  la  loi  qualifie  demande  nouvelle, 
et  qu'eîle[.inlerdit  de  former  en  cause  d'appel;  que  cette 
distinction  entre  la  demande  nouvelle  et  la  défense  est  posée 
nef'  "^ent  dans  l'art.  464  C.  P.  C.  invoqué  par  les  deman- 
deiiîs;  qu'ainsi  la  Cour  d'Amiens,  loin  de  vioîer  ce  même 
article,  s'y  est  exactement  co.nformée; 

Attendu,  2"  qu'il  résulte  clairement  de  l'art.  757  du  même 
(]ode,  ra[);)roclié  des  ari.  ^54  et  ^56,  que  ces  derniers  articles 
ne  sont  que  comminatoires,  que  nulle  déchéance  du  droit 
de  produire,  nulle  forclusion  n'est  absolise,  tant  que  l'ordre 
n'est  pas  clos  et  arrêté,  tant  qu'il  y  a  débat  entre  ceux  qni 
sy  disent  créanciers.  —  Rejette  ,  etc. 
Du  9  décembre  iS^g.  —  Sect.  req. 

Nota.  Nous  devons  faire  observer  que  la  Cour  de  cassation 
a  décid-i  la  première  question  dans  des  termes  fort  restreints  , 
et  sous  l'empire  d'un  fait  qui  ne  lui  permettait  pas  de  juger 
autrement  ;  dans  ses  motifs  on  retrouve  bien  le  principe  que 
nous  avons  posé  comujc  question  ;  mais  ,  1°  la  dame  Louchet 
contestait  la  garantie,  et  cette  garantie  n'était  pas  intentée 
contre  elle  ;  le  droit  de  demander  à  jouir  des  deux  degrés  de 
juridiction  n'aj)partenait  qu'à  Obissacq  père;  2'^  la  produc- 
tion était  occasionée  par  l'action  elle-même  de  la  dame 
Louchet';  ainsi,  elle  ne  pouvait  êtrecriJiquéeeomme  tardive. 
Mais  d'ailleurs  tant  que  l'ordre  n'est  pas  clos  ,  les  créan- 
ciers peuvent  produire  ;  seulement  ils  s'exposeiit  à  une  con- 
damnation de  dépens.  (Voy.  J.  A.  ,  t.  17,  •,).  1^0  et  259,  v* 
Ordre,  U"  3o  et  140  )  •  ..:  ■-  :.:.-. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DÉPENS. EXÉCUTOIRE.  TAXE.  —  OPPOSITION. 

L'opposition  à  un  exécutoire  estnutte  comme  irrégulière , 
ior squ' elle  n'' est  pas  suivie  d'une  citation  dans  (es  trois 
jours.  (Art.  6  du  décret  du  i6  février  1807.  ) 
(Cabillaud  C.  Cazonneau.  )  — arbèt. 
LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  du  décret  du  i6 
février  1807,  Topposition  à  un  exécutoire  doit  être  formée 
dans  les  trois  jours  de  la  signification  à  avoué  avec  citatio'i  ; 
—  Que  dans  l'espèce,  il  n'y  a  eu  ni  citation  ni  sommation  ; 
qu'ainsi  l'opposition  restant  seule,  la  procédure  est  iirégu- 
lière  :  — Considérant  que  Toppositiou  a  trait  à  deux  actes  de 
voyage  pris  par  Ci'uchot.  l'un  Je  2  juillet  1819,  dans  une  af- 
faire contre  Darnaud  ;  l'avitre  le  10  du  même  mois,  dans  un 
autre  procès  contre  Cabillaud,  et  qu'elle  est  motivée  sur  ce 
que  Cruchol  au  lieu  de  faire  deux  voyages  n'en  a  fait  qu'un 
seul  .  et  est  resté  à  Bourges  dans  l'int'^rvalle  ;  mais  que  ce 
fait  est  dénié  ,  et  le  fait  contraire  articul»''  ;  —  Que  dans  le 
doute  que  pourrait  faire  naître  la  différence  des  faits  allé- 
gués, la  (our  reconnaît  ia  possibilité  de  deux  voyages  établis 
{)ar  la  distance  des  deux  actes,  et  l'embarras  de  prouver 
après  plus  d'une  année,  les  jours  que  Cruchot  a  pu  rester 
à  Bourges  .  lorsipie  de  l'aveu  de  Cabillaud  aucun  acte 
public,  n'y  constate  sa  présence  dans  le  temps  intermédiaire 
de  ces  deux  actes;  —  Déclare  l'opposition  irrégulière;  or.ionnc 
que  l'exécutoire  décerné  au  j^rofil  de  Cnicluit  ,  sortira  son 
plein  et  entier  elfet  ,  etc. 

Du  19  juillet  1S21.  < 


COUR  DE  CASSATION. 

DI^CM•!l^E.  —  AVOCAT.  POURVOI.  FORME. 

Le  pourvoi  en  cassation  dirigé  ]>ur  vn  avocat  contre  un 
arrêt  rendu  en  matière  de  discipline ,  doit  être  formé 
d'après  {es  règles  prescrites  pour  les  matières  civiles  , 
cl  la  rcqut'te  doit  rire  accompagnée  d'une  consignât  à.t 


'      (    i38  ) 
d'amende.  {Xil.   io5  du  décret  du   3o  uku-s  i8u8  ,    I.   A., 
t.  10 r  p-  ;"»85.  )  (i)  ;  .        . 

(Me  P C.  Ministère  [)'ii)lic.  )  ,.      ;  " 

M"  P —  s'est  pouvu  en  cassation  contre  l'arrêt  rendu  con- 
!  i-e  lui  par  la  (lour  royale  de  Grenoble,  et  rajiporté  t.  37,  p. 
223.  Ce  pourvoi  a  élé  formé  par  sinspie  déclaration  au  j^refFe, 
sans  consignation  d'amende.  M.  Mousniei-Buissou ,  rappor- 
teur ,  a  .  à  ce  sujet  soulevé  différentes  questions  :  »  l'art,  a/^ 
de  l'ordonnance  du  20  novembre  1822,  a-t-itdit,  autorisait 

le  .'àcur  P à  appeler  de  la  décision  que  rendrait  le  conseil 

de  discii)!ine,  à  la  charge  de  faire  son  apj.el  dans  les  ilix 
jours  de  la  communication  ciue  lui  aurait  donnée  le  bâton- 
nier, de  la  décision  du  conseil  :  il  a  usé  de  cette  faculté; 
suais  l'ordounance  qui  a  autorise  le  droit  d'appel  n'a  pas 
prévu,  ni  que  le  recours  en  cassation  fût  ouvert ,  ni  qu'il 
fût  interdit.  Faudrait-il  penser  qu'il  est  interdit  par  la  raison 
(j'.i'il  n'est  pas  prévu  et  autorisé  par  l'ordonnance  du  20 
jjovembrc  :  822,(50!  forme  une  législation  spéciale  et  d'excep- 
tion? cette  opinioîî  ne  serait-elle  pas  trop  rigoureuse^  lorsijue, 
c  jntmo  dans  l'espèce ,  l'application  de  cette  législation  !)eut 
âiler  ju.'^(|u'à  priver  une  per.sonnedela  profession  qu'elle  avait 
eiiibrassé;:.....  ?«Si  vous  pensez.  Messieurs,  ajouta  M.  le  rap- 
porteur ,  que  la  voie  de  la  cassation  est  ouverte  en  cette  ma- 
tière par  la  raison  qu'elle  n'est  pas  défendue,  penserez-vous 
iiue  îe  pourvoi  du  sieur  P...  a  été  fait  dans  une  forme  légale  , 
e.i  !e  faisant  par  une  déclaration  au  greffe  de  la  Cour  (|ui  a 
rendu  l'arrêt  dont  il  demande  la  cassation  ?  Cette  déclaration 
a  été  faite  comme  en  matière  de  police  correctionnelle  ,  et 
dans  la  forme  déterminée  par  l'art.  417  C.  C.  L'arrêt  de 
la  ("our  de  Grenoble  et  la  décision  qui  l'a  confirmé  sont 
rendus  en  matière  civile,  et  encore  qu'ils  aient  prononcé  la 

(i)  Cet  arrêt  paraît  décider  implicitement  qu'en  matière  de  discipline  le 
pourvoi.cn  cassation  est  admissible.  Poirsquoi  ce  principe  de  droit  com- 
mun fléchirait-il  dans  une  circonstance  aus*i  grave?  On  peut  voir  ce  que 
nous  avons  dit,  J.  A.,  t.  34  ,  p.  126'.  ■       '  .  '  -  ' 


(  '^M)  ' 
radiaUon  Ju  sieur  P du  t.il>]eau  des  avocats,  ils  n'ont  au- 
cun caractère  de  la  juridiciion  correctionnelle.  —  Mais  dans 
quelque  forme  (|r.e  uùl  être  faille  poiJrvoi,  ne  devait-il  pas , 
pour  être  rLcevable,  être  accompagné  de  la  consignation  d'a- 
mende? Celte  consignation  est  indispensable  en  matière  ci- 
vile ,  et  elle  est  exigée  à  peine  de  déchéance  en  matière  cor- 
rectionnelle par  l'art.  4^9  >  C.  I.  C.  » 

LA  COUR;  —  Allendu  que  l'arrèi  de  la  Ccur  royale  (!e 
Grenoble,  qui  a  statué  sur  l'appel  de  !a  décision  au  tribunal 
civil  de  ftlorUéiimart,  jugeant  comme  conseil  de  discipline 
de  l'ordre  des  avocats  allaehés  à  ce  tribunal,  a  été  rendu, 
ainsi  qu'il  devait  l'être  ,  connue  en  matière  civile;  que  le 
pourvoi coiïîre  cetarrèt  devait  être  fait  conséîjuemment  dans 
la  forme  r. réécrite  pourles  malières  civiles-,  c'est-à-dire,  pré- 
senté par  (\n  avocat  à  la  Cour,  déposé  à  sou  :;refFe  civil,  et 
la  requéic  ac(on![)agnée  d'une  quittance  de  consignatioii 
d'amende;  —  Qu'en  admettant  que  la  déclaration  du  pour- 
voi eût  pu  être  faite  com use  en  matière  correctionnelle ,  au 
greffe  de  ia  Cour  qui  a  rendu  l'arrêt  ,  toujours  est-il  certain 
(ju'aux  îennes  de  l'art.  4'9i  C.  I.  C.  ,  cette  déclaralioij  n'au- 
rait pu  valoir  qu'autant  que  la  quittance  d'antende  y  aurait 
été  jointe,  d'où  ii  suit  que  !a  déclaration  de  pourvoi  dusier.r 

P ,  nulle   dans  sa  forme,   est  en   outre  iirec(ïvabk-   par 

l'absence  de  tout?  quittance  de  consignation  ;  — Par  ces  mo- 
tifs, déclare  le  pourvoi  formé   parle  sieur  P non  rece - 

vable,  le  rejette  ,  en  conséquence,  par  fin  de  non-recevoir  , 
et  conda!:ir  ledit  P à  l'amende. 

Du  1"  décembre  iHaç). — Secl.  req. 

COUR  ROYALE  DE  RORDEALX. 

AVOITÉ.    —   OPTION.   JUGEMENT.   POUVOIR. 

L'avoué,  juscju'à  dcsavtu ,  peut  opter  pour  son  client, 
entre  deux  dispositions  d'un  jugement,  et  ia  ratification 
de  tapartic^  quoique  postérieure  à  Vexpiration  du  délai. 


(  '-^i"  ) 

confinnc   l'option  faite  en  son  nom.  (  Arl.  i53S,  C.  C, 

io38,  C.  P.  C.) 

(TabourierC.  Maisonneiive.  ) 

Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bordeaux  ,  en  date  du  2Ci  juin 
1828.  avait  condamné  les  sieurs  Tabourier  et  consorts  à  payer 
à  la  masse  des  créanciers  de  la  faillite  du  sieur  Maisonneuve  , 
une  somme  de  4o>ooo  fr- ,  à  titre  de  dommages-intérêts,  si 
mieux  ,  porte  l'arrêt,  «  les  sieurs  Tabourier  et  consorts  n'ai- 
ment que  lesdits  dommages- intérêts  soient  mis  par  étal  et 
déclaration  ,  ce  qu'ils  seront  tenus  d'opter  dans  la  quinzaine 
de  l'arrêt  ;  faute  de  quoi,  et  ledit  délai  passé  ,  la  condamna- 
tion à  la  somme  précitée  demeurera  pure,  simple  et  délmi- 
tive.  »  Cet  arrêt  fut  levé  et  signifié.  Avant  l'expiration  de  la 
quinzaine  j  l'avoué  des  sieurs  T.bourier  fit  signifier  un  acte 
portant  qu'il  déclarait  opter  au  nom  de  ses  clients,  pour  que 
les  dommages-intérêts  fussent  mis  par  état  et  déclaration; 
cet  acte  était  signé  de  l'avoué  seulement.  Quelques  jours 
après,  mais  pendant  le  délai  de  quinzaine,  un  acte  sem- 
blable ,  signé  uniquement  par  l'huissier  des  sieur  Tabourier 
et  consorts,  fut  notifié  à  l'avoué  des  syndics.  —  Long-temps 
après  le  délai  fixé,  les  sieurs  Tabourier  et  autres  ont  réitéré 
la  signification  de  l'acte  précité,  après  l'avoir  revêtu  de  leurs 
signatures.  —  Sur  ce,  les  créanciers  de  la  faillite  Maison- 
neuve  ont  dewiandé  que  l'option  faite  par  les  avoué  et  huis- 
sier des  sieurs  Tabourier,  au  nontide  ces  derniers,  fût  déclarée 
nulle,  et,  attendu  qu'une  option  régulière  n'avait  pas  été 
faite  par  les  sieurs  Tabourier  eux-mêmes  ,  dans  le  délai  ac- 
cordépar  l'arrê  t,que  la  condamnation  à  la  somn>e  de  40,000  f., 
pour  dommages-intérêts,  demeurât  pure,  simple  et  définitive. 

ARaiîT. 

LA  COUll;  —  Attendu  qu'aucun  lesie  de  loi  ne  prononce 
la  nullité  d'un  acte  d'option  faite  par  un  avoué,  par  cela  seul 
que  cet  acte  n'est  pas  signé  de  la  partie;  mais  qu'eiî  pareille 
circonstance,  l'avoué  s'expose  à  un  désaveu;  —  Attendu 
qu'aucun  principe  n'interdit  à  une  partie  d'approuver  l'acte 


(  '4'  ) 
fait  dans  son  intérêt  par  son  avoué  ou  huissier ,  ou  tout  autre 
mandataire  ;  que  loin  de  là  ,  les  principes  du  droit  reconnais- 
sent la  ratification  des  actes,  et  décident  que  cette  ratification 
a  un  effet  rétroactif;  —  Considérant  que  l'avoué  de  Tabou- 
rier  a  déclaré  dans  la  quinzaine  de  la  signification  de  l'arrêt 
du  6  juin  1828,  qu'il  optait  au  nom  de  ses  clients  pour  que 
les  dommages-intérêts  fussent  mis  par  état  et  déclaration  ; 
que  plus  tard,  pareille  option  a  été  renouvelée  par  l'huissier 
de  Tabourier  ,  et,  qu'enfin,  celui-ci,  par  acte  du  17  août; 
1829,  a  déclaré  approuver  et  confirmer  l'option  dont  il  s'agit  ; 
que  cette  option  a  été  validée  par  l'approbation  de  Tabourier; 
—  Procédant  en  exécution  de  son  arrêt  du  G  juin  1828, 
déclare  l'option  faite  par  l'avoué  de  Tabourier,  et  confirmée 
par  Tabourier  lui-même  ,  bonne  ,  suflisinte  et  valabie  ;  en 
conséquence  ,  déclare  n'y  avoir  lieu  d'ordonner  que  la  con- 
damnation à  40,000  fr.  de  dommages-intérêts,  portée  par 
l'arrêt  susdaté,  sera  et  demeurera  définitive. 
Du  28  août  1829.  —  4'  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

FAUX  INCIDENT   TESTAMENT.  ANTIDATE. 

On  peut  s'inscrire  incidemment  en  faux  contre  un  iesta- 
tament  otographe ,  pour  prouver  qu'il  a  été  antidaté 
parie  testateur  iui-méme.  (Art.  214  et  227,  C.  P.  C.) 

(  Darcy  C.  Dugard.)  —  arrêt. 
LA  COUR  ; —  Sur  le  deuxième  moyen  tiré  des  art.  214  et 
227, C.  P.C.; — Attendu  que  l'antidate  d'un  testament  ologra- 
phe peut  avoir  pour  objet  de  soustraire  aux  regards  de  la 
justice  l'incapacité  du  testateur  ;  que  sous  ce  rapport  ,  sans 
examiner  si  la  preuve  contraire  ordinaire  pouvait  être  or- 
donnée, la  Cour  royale  en  admettant  la  preuve  plus  rigou- 
reuse ,  résultant  de  la  procédure  en  inscription  de  faux  ,  n'a 
fait  aucun  grief  au  demandeur,  et  n'a,  conséquemment , 
violé  aucune  loi; — Rejette,  etc. 
Du  16  décembre  1829.  —  Scct.  rcq. 

OBSERVATIONS. 

L'antidate,   dans  l'espèce .   ne   constituait  pas  un  faux, 


mais  une  ei  •  eiir  ,  sur  la  poursiule  en  faux  on  a  ordonné  une 
enquêle  ;  la  procédure  n'a  donc  été  que  vicieuse  cl  beau- 
coup plus  longue  ,  mais  aucun  article  de  loi  n'a  élé  violé  ,  et 
la  Cour  suprême  ne  pouvait  même  pas  ca?scr  j.ossr  fausse* 
apy)lication  de  l'art.  2i4j  puisque  le  résultat  de  celte  fausse 
application  avait  été  l'exécution  des  dispositions  légales  et 
ordinaires. 

L'avocat  du  demandeur  en  cassation  a  fait  ressortir  avec 
talent  les  nombreux  points  de  différence  d'une  action  en 
faux  incident  et  de  ses  effets,  avec  l'instance  insolite  suivie 
devant  la  Cour  royale;  point  de  procès-verbal  de  descrip- 
tion ;  il  était  inutile,  il  n'y  avait  ru  supposition,  ni  altéra- 
tion; point  de  poursuite  crimincile  ,  point  de  crime,  pas 
même  de  délit  à  signalera  la  vinàiclc  publique;  tout  cela 
était  inconlesLable  ,  mais  encore  une  fois,  quelle  était  la  loi 
violée? 

L'enquête  n'a  élé  admise  que  dans  un  cas  où  ia  loi  la  per- 
mettait; on  attaquait  le  testament  comme  contenant  une 
énonciation  frauduleuse  ;  il  est  vrai  que  les  formes  suivies 
ont  été  plus  rigoureuses  qu'en  matière  ordinaire  ,  mais 
les  héritier?  scr.ls  auraient  pu  se  [)laindre,  si  on  les  avait 
iorcés  de  prendre  la  voie  d'inscription  de  faux.  -—Ils  atta- 
quaient le  testament  comme  fait  par  un  incapable,  (|ui  avait 
pu  mettre  1823  ,  comme  1800,  comme  i5oo,ou  toute  autre 
date;  cette  date  n'avait  rien  d'authentique,  ou  ne  pouvait 
pas  la  leur  opposer,  jusqu'à  inscription  de  faux;  donc,  par 
action  ordinaire,  ils  auraient  obtenu  la  destruction  du  lilre 
qui  les  dépouillait. 

COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

HUISSIERS.    VENTE.  ARBRES.  FRUITS.  NOTAIRES. 

Lt'S  huissiers  ont  ù  droit  de  procéder  concurremment  avec 
(es  notaires ,  à  la  vente  des  arbres  et  autres  lois  sur 
vied,  et  à  celie  des  fruits  pendants  par  racines.  (Art. 
3;  du  décret  du  14  juin   i8j3.J.   A.  t.  la ,  pag.  fjSg  ).  (i) 

'  i)  Voy.  J.  A.  ,  t.  56  ,  p.  355,  l'arrêt  du  16  mai  1829  et  ia  note.  Vov. 
aussi  ,  t.  .Î7,  p.  29,  un  arrêt  contrairt-  à  celui  qiic-  nous  rapp.ortons. 


(  »45  ) 
(Les  notaires  d'AndenardeC.  les  huissiers  de  la  mùaïc  ville.) 

ARRKT. 

LA  COUR;  — Alleniîu  qu'on  a  toujoursadmis  comme  un 
point  constant  en  droit  ,  que  les  arbres  ,  de  uiême  que  tout 
autre  bois  sur  pied  ,  lorsqu'ils  sont  considérés  comme  abs- 
tractiveuient  du  sol,  et  ainsi  vendus  et  aliénés  séparément 
du  fonds,  sont  réputés  meubles  et  non  immeubles:  —  Que 
c'est  aussi  ce  qu'enseignent  tous  les  commentateurs  sur  la 
matière  ,  et  ce  qui  est  confirmé  j)ar  la  jurisprudence,  —  At- 
tendu que  les  dispositions  législatives  invoquées  par  le  pre- 
mier juge,  et  nomaiémcnl  le  décret  du  i4  juin  i8i3.  art. 
37,  se  servent  des  expressions  générales,  meubles.  efFetH 
mobiliers  ,  sans  faire  aucune  exception  quelconque  ,  soit 
dircclenient  ,  soit  indirectement ,  ;'t  l'égard  des  arbres  sur 
pied  (|ui  sont  vendus  comme  meubles  séparément  du  sol; 
—  Vu  ,  enfin  ,  la  loi  du  5i  mai  1824.  —  Par  ces  motifs,  et 
ceux  repris  au    jugement  à  quo.  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du   4  décembre  1828. 


COUR  DE  i;ASSATION. 

SAISIE.   — HU18S1ER.   —  TRANSPORT.  PHAIS. 

Lorsqu'un  saisissant  emptoic  ,  pour  faire  une  saisie  dana 
un  canton  de  Varrotidissi'ment  du  trihunat  civil ,  un 
huissier  résidant  au  chef- Heu  ,  tes  frais  de  transport  de 
cet  huissier  doivent  ctrc  à  (a  charge  de  la  partie  saisie. 
(Art.  6ti2  C.  F.  C  ,  et  f)6  du  tarif.  ) 

(  Bonneau  C.  Munier,  ) 
M.  Bonneau,  huissier  attaché  à  la  Cour  royale  d'Or- 
léans, fut  chargé  par  le  sieur  Munier,  de  poursuivre  le 
sieur  Jonas  ,  dit  Lavallée  ,  marchand  à  Jargeau  ,  afin  d'avoir 
diverf-es  somnies  qui  lui  étaient  ducs  par  ce  dernier.  L'huis- 
sier procéda  à  la  saisie  ,  puis  à  la  vente  des  meubles  et  mar- 
chundises  apparienanl  à  Jon^is.  Les  créanciers  ne  s'accordè- 
rent pas  sur  la  distribution  du  prix  ,  et  l'huissier  déposa  ses 
deniers  à  la  caisse.  Préalablement,  il   fil  taxer  les   frais  par 


■  (  '44  ) 
M.  le  vice-président  du  tribunal  civil  d'Orléans.  Ce  magis- 
trat les  fixa  à  296  fr.  94  cent. ,  dont  2  55  fr.  g4  cent,  à  la 
charge  du  saisi,  et  à  prélever  sur  le  prix  de  la  vente,  et  40  fr. 
à  la  charge  du  saisissant  pour  transport  de  l'huissier  d'Or- 
léans à  Jargeau.  Munier  ne  voulut  pas  payer  cette  somme  de 
/}0  i"r.  Bonneau  le  fit  alors  assigner  devant  le  tribunal  civil. 
Munier  appela  Jonas  en  garantie.  11  fit  défaut,  et  il  intervint 
tui  jugement  qui  mit  les  frais  de  transport  à  la  charge  de  Mu- 
nier, attendu  qu'il  ne  tenait  qu'à  lui  d'éviter  les  frais,  en 
prenant  un  huissier  dans  le  canton  de  Jargeau  où  demeurait 
son  débiteur.  —  Pourvoi  en  cassation. 

M.  Jaubert,  avocat-généra\,  a  été  d'avis  de  la  cassation  , 
par  le  motif  que  le  tribunal  n'avait  pas  constaté  un  abus 
de  la  part  du  créancier ,  mais  lui  avait  dénié  un  droit  que 
Id  loi  lui  accordait. 

ARRÊT.  ::       . 

LA  COUR; — Vu  l'art.  2  du  décret  du  i4  juin  i8i5,  et  l'art. 
662  ,  C.  P.  C.  ;  — Considérant  qu'aux  termes  du  premier  de 
ces  articles,  l'huissier  Bonneau,  résidant  à  Orléans,  avait 
droit  d'exploiter  dans  le  canton  de  Jargeau  ,  situé  dans  le 
ressort  du  tribunal  d'Orléans  ; —  Que  par  une  conséquence 
nécessaire  ,  Munier  avait  droit  d'envoyer  cet  huissier  d'Or- 
léans à  Jargeau  ,  pour  y  faire  des  actes  de  son  ministère,  et 
que  le  tribunal  a  violé  les  articles  ci-dessus  en  jugeant  que 
Munier  ne  pouvait  employer  à  Jargeau  qu'un  officier  minis- 
tériel établi  dans  ce  canton  ;  —  Considérant  que  les  frais 
dus  à  Bonneau  pour  la  saisie  et  la  vente  qu'il  a  opérées  chez 
le  débiteur  de  Munier,  devaient ,  aux  termes  de  l'art.  662  , 
C.  P.  C,  être  tous  pr^Uevés  par  privilège,  sur  le  prix  des 
sommes  saisies  et  consignées; —  Qu'ainsi,  en  condamnant  le 
créancier  saisissant  à  payer  une  partie  de  ces  frais,  celle  re- 
lative au  transport  de  son  huissier,  !e  jugement  attaqué  a 
violé  le  susdit  article;  —  Donne  défaut  contre  le  défendeur, 
et  casse,  etc.  ... 

Du  17  février  )83o.  —  Section  civile. 


(  i45  ) 
COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

AV0T3É.  —  MANDAT.  —  PIECES. 

La  remise  des  pièces  faite  à  un  avoué,  peut  ne  pas  suf- 
fire pour  étaùlir  qu'ii  est  chargé  des  intérêts  d'une 
partie,  (i). 

(Vigot  C.  Lefoureux.) — arbèt, 

LA  COUR;  —  Considérant  que  si  la  saisine  des  pièces 
d'une  procédure  entre  les  mains  d'un  avoué  ,  fait  présunaer, 
en  général ,  qu'elle  a  eu  lieu  de  la  part  de  la  partie  avec 
intention  de  poursuivre,  il  est  possible  que  ces  pièces  se 
soient  trouvées  remises  à  cet  avoué  par  toutes  autres  voies  , 
et  môme  à  l'insçu  de  la  partie,  et  que  dès  qu'il  s'élève  quel- 
ques doutes  à  cet  égard,  il  importe  de  les  faire  disparaître, 
afin  que  la  suite  de  cette  procédure  puisse  avoir  lieu  en  ter- 
mes certains Renvoie  la  cause  à  quinzaine,  parce  que, 

pendant  ce  délai  ,  l'avoué  de  la  dame  Letoureux  justifiera 
des  pouvoirs  qui  lui  ontéié  donnés  pour  persister  devant  la 
Cour,  sur  l'appel  interjeté  par  Vigot.  (2). 

Du  28  mai  1828.  — Quatrième  chambre. 


(1)  Nous  regrettons  que  le  confrère  auquel  nous  empruntons  celte  décision, 
n'ait  pas  rapporté  les  faits.  Personne  autre  que  Madame  Letoureux,  n'avait 
le  droit  de  critiquer  la  conduite  de  l'avoué,  qui  la  représentait  devant  la 
Cour;  si  un  pouvoir  écrit  est  essentiel,  c'est  pour  se  mettre  à  l'abri  de  pour- 
suites désagréables  de  la  part  d'un  client.  En  général  les  avoués  d'appel  ne 
correspondent  jamais  avec  les  parties  qu'ils  ne  counaissent  pas,  mais  seulement 
avec  l'avoué  de  première  instance,  de  même  que  les  avocats  à  la  cour  de  cassa- 
tion, ne  demandent  jamais  de  pouvoir  pour  déposer  au  greffe  un  pourvoi  en 
cassation.  Les  anéls  et  l'opinion  des  auteurs  sur  cette  question  de  pratique, 
sont  rapportés  et  analysés,!.  A.,  t.  5,  p.  o!^o ,  342  et  ôjô  ;  \'>  avoué  ^ 
n°«  75  ,  -8  et  jo3. 

(a)  Et  que  serait-il  arrivé ,  si ,  après  la  quinzaine,  l'avoué  constitué  n'avait 
pas  reçu  de  pouvoirs,  ni  d'autorisations  écrites,  mais  si  cependant  il  avait  été 
prêt  à  plaider?  . . .  La  Cour  aurait-elle  condamné  l'intimé,  faute  de  compa- 
raître ,  ou  faute  de  plaider  ?  . . .  nous  croyons  qu'alors  elle  eût  été  forcée 
d'admettre  comme suflisants  les  pouvoirs  résultants  delà  icuiise  des  pièces. 

XXX  ViU.  »o 


(  i4Q  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

BEBMEN'T.  —  CONCLUSIONS.  —  JUGEMENT.  —MOTIFS. 

Lorsque  ies  plaidoiries  sont  terminées  et  que  la  cause  n'a 
été  renvoyée  aune  autre  audience ,  que  pour  la  pronon- 
ciation de  l'arrêt,  une  partiene  peut  plus  déférer  le  ser- 
ment à  l'autre ,  et  ta  disposition  qui  rejette  ce  serment 
n'a  pas  besoin  d'être  motivée. 

(  Baralte  C.  Dorr.  )  —  arkêt. 
LA  COUR;  —  Sur  les  conci.  conf.  de  M.  Leheau,  avocat- 
général',  — Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  dea  art.  i558  et 
i36o,  C.  C.  ;  —  Attendu  que  dans  les  qualités  de  l'arrêt  atta- 
qué ,  il  est  dit  que  le  16  août,  à  l'entrée  de  l'audience  ,  l'a- 
voué du  sieur  Baralte ,  assisté  de  son  avocat ,  a  pris  des  con- 
clusions tendantes  à  ce  qu'il  lût  donné  acte  audit  sieur  Ba- 
ratte de  ce  qu'il  déférait  aux  sieurs  Dorr,  le  serment  déci- 
soire,  et  que  la  Cour  a  refusé  de  les  entendre  ,  par  le  motif 
qu'il  ne  pouvait  plus  conclure  dans  l'état  où  était  la  cause  ; 
—  Attendu  qu'il  est  également  constaté  par  l'arrêt,  que  les 
plaidoiries  avaient  été  terminées  à  l'audience  du  9  août ,  et 
que  la  cause  avait  été  remise  à  celle  du  16,  pour  l'arrêt  être 
prononcé  ; 

Attendu  que  dans  l'état  de  la  cause,  cette  remise  excluait 
toutes  conclasions  nouvelles  et  tous  nouveaux  débats,  et 
qu'ainsi  la  Cour  de  Metz,  était  fondée  à  ne  pas  statuer  sur 
la  demande  tardive  du  sieur  Baratte  ,  demande  dont  l'ad- 
mission était  d'ailleurs  susceptible  de  controverse,  et  eût  en- 
traîné la  nécessité  de  discuter  conlradictoirement  la  ques- 
tion desavoir  si  le  serment  déféré  n'était  pas  plutôt  supplétif 
que  décisoire  ;  —  D'où  il  suit  que  les  art.  i358  et  i56o,  C. 
C,  n'ont  pu  être  violés. 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20 
avril  1810;  — Attendu  que,  d'après  les  raisons  sus-énoncées, 
tout  autre  motif  était  superflu  ;  que  dès-lors  il  n'y  a  pas  eu 
contravention  audit  article;  —  Rejette. 

Du  aa  décembre  1829.  —  Sect.  req.  ;  >> 


(  147  ) 

OBSERVATION, 

Dans  les  fails,  rien  n'indiquait  que  le  serment  ne  fût  pas 
décisûire,  et  dès  là  qu'il  était  déféré  par  une  des  parties  à 
l'autre  ,  il  semblait  ne  pouvoir  être  qualifié  autrement. 
Quoi  qu'il  en  soit ,  la  Cour  de  cassation  a  consacré  un  prin- 
cipe, et  c'est  ce  principe  que  nous  devons  combattre.  Dans 
l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  il  y  a  contusion  des  règles  sur  la 
clôture  des  débats  en  matière  civile.  Qu'il  ait  été  jugé  qu'a- 
près les  conclusioiiS  du  ministère  public,  après  la  mise  en 
délibéré  les  parties  ne  puissent  pas  rouvrir  le  débat  par 
des  conclusions  nouvelles,  (i)  quoiqu'il  soit  permis  défaire 
passer  des  notes  ;  cette  jurisprudence  se  conçoit  ,  et 
peut  n'être  pas  critiquée  ,  quoique  M.  Pigeau  ,  dans 
son  commentaire,  t.  i",p.  i5i ,  soulienne  quHt  doive  être 
■permis  en  tout  état  de  cause  d'éclairer  les  juges,  et  que, 
ceux-ci  n'ayant  point  encore  statué  irrévocablement ,  on 
ne  peut  les  obliger  à  rendre  une  décision  dont  tes  parties 
leur  manifestent  l'injustice  ,  quand  ils  ont  toute  faculté 
de  modifier  et  même  de  changer  entièrement  cette  déci- 
sion... ..  ; 

Mais  que  les  parties  ne  puissent  pas  j  avant  la  prononcia- 
tion du  jugement,  déclarer  ou  qu'elles  ont  transigé,  ou 
qu'elles  demandent  la  radiation  delà  cause  ,  ou  enfin  qu'elles 
s'en  rapportent  à  la  décision  de  l'une  d'elles  en  présence  de 
la  justice  ,  cette  opinion  ,  en  thèse  générale,  ne  nous  paraît 
pas  admissible  ;  que  sera-ce  donc  si  un  texte  de  loi  a  permis 
la  délation  du  serment  e/i  tout  état  de  cause?  comme  l'a  dit 
l'avocat  du  demandeur  en  cassation,  tant  que  le  jugement 
n'est  pas  prononcé  ,  la  cause  subsiste  ,  et  la  partie  ne  se  dé- 
cidera peut  être  à  déférer  le  serment  qu'après  avoir  entendu 
les  plaidoiries,  nous  ajouterons  ,  qu'après  avoir  entendu  le 
réquisitoire  du  ministère  public  qui  aurait  pu  lui  être  favo- 
rable,   et  qui  ne   l'aura  pas  été;  eu   déférant  le  serment, 


(i)  Yoy.  J.  A.j  t. S,  p.  Ô19  et  ôao  ;  v  Conclusions,  n"  8. 

10. 


(  148  ) 
une  partie  use  de  son  droit  ;  elle  dessaisit  le  tribunal  ou  la 
Cour;  les  juges  ne   sont  plus  que   spectateurs,  et  leur  dé- 
cision nesera  qu'un  procès-verbal  de  la  séance  rendu  ,  exécu- 
toire ,  si  nous  pouvons  nous  exprimer  ainsi. 

C'est  une  véritable  transaction  conditionnelle,  dit  M.  Toul- 
lier,  tome  lo,  p.  5oy  et  suiv. ,  n"  565  ;  et  on  lit  dans  les  lois 
romaines  citées  par  ce  vénérable  jurisconsulte  :  majorem. 
habet  autoritem  quàm  resjudicata. 

L'esprit  de  notre  Code,  dit  le  même  auteur,  pag.  5io, 
est  de  donner  la  plus  grande  latitude  à  la  délation  de  ser- 
ment décisoire ,  le  grand  moyen  de  terminer  les  procès, 
maximum,  remedium,  expeditndarum  Utium. 

Maintenant,  nous  le  demanderons;  en  supposant  que  ladoc- 
trine  que  nous  combattons  résultât  du  texte  de  la  loi ,  de 
quelle  expression  plus  énergique  devrait  donc  se  servir  le 
législateur  ,  s'il  voulait  changer  le  système  établi  et  revenir 
à  notre  opinion? 

L'art.  i36o  dit  :  le  serment  peut  être  déféré  en  toux 
ÉTiT  DE  citsE,  etc.  ;  remplacerait-on  ces  mots  par  ceux-ci, 
toujours,  quelque  soit  l'état  de  l'instruction ,  jusqu'à  la 
prononciation  du  jugement  ?  mais  on  doit  sentir  que  ce  ne 
sont  là  que  des  périphrases,  moins  expressives,  de  l'expression, 
en  tout  état  de  cause. 

Lorsque  la  loi  a  voulu  diminuer  la  force  de  celte  locution  , 
elle  a  ajouté  :  sans  relard  de  l'instruction  ,  ni  du  juge- 
ment,   voy.  l'art.  5-24,  C.  P.  C.  ,  ' 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES.  ' 

SAlSIE-ARRÈT.— COMPTE.  —  RELIQUAT. 

On  ne  peut  faire  une  saisie-arrêt  pour  sûreté  du  reliquat 
éventuel  d'un  compte  qui  n'est  pas  encore  réglé.  (  Art. 
557,   C.  P.  C.)  (i). 

(i)  Ou  peut  Toir  J.  A. ,  1. 19,  p.  ôoa  ,  3ia  et  546;  V  Saisie-arrêt ,  n°  55, 
69  et  109. 


(  »49  ) 
(Nieuport  C.  V ) 

Une  instance  en  règlement  de  compte  étaitpendanle  au  tri- 
bunal de  Termonde,  entre  le  vicomte  de  Nieuport  et  le  sieur 
V,...  Le  vicomte  de  Nieuport,  demanda  au  président  l'auto- 
risation de  faire  des  s-aisies -arrêts  entre  les  mains  des  débiteurs 
de  son  rendant,  pour  sûreté  du  reliquat  de  compte.  Sur  cette 
autorisation,  les  saisies  eurent  lieu.  Le  sieur  V....  en  demanda 
la  main-levée;  le  tribunal  les  maintint;  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  faculté  de  pratiquer  une 
saisie-arrêt  entre  les  mains  d'un  tiers  n'est  accordée^  d'après 
les  art.  557  et  suivant?,  C.  P.  C,  qu'à  celui  qui  est  créancier, 
sur  les  sommes  qui  pourraient  être  dues  à  son  débiteur;  — 
D'où  il  suit  que  pour  pouvoir  user  de  ce  moyen  ,  il  faut  qu'il 
conste  d'abord  de  l'existence  d'une  dette  quelconque,  à 
défaut  de  laquelle  le  saisissant  ne  peut  avoir  la  qualité  de 
créancier,  exigée  par  loi;  —  Que  la  disposition  de  l'art.  558 
qui  accorde  la  faculté  de  saisir ,  dans  le  cas  même  où  il  n'y  a 
point  de  titre,  ne  s'écarte  pas  de  ce  principe,  puisqu'un  titre 
n'estpas  toujours  nécessaire  pour  démontrer  l'existence  d'une 
dette,  la  réalité  de  son  existence  pouvant  résulter  de  diverses 
circonstances,  bien  que  sa  bauteur  ne  puisse  encore  être 
fixée;  mais  qu'il  n'en  est  cependant  pas  moins  vrai  que, 
même  en  ce  cas ,  cet  article  suppose  qu'il  existe  une  dette  ,  à 
tel  point  que  le  juge  qui  permet  de  saisir  est  tenu  d'en  faire 
l'évaluation  provisoire  ;,— Attendu  que  les  saisies-arrêts  pra- 
tiquées par  l'intimé  à  cbarge  de  l'appelant ,  ont  pour  cause 
unique  le  reliquat  éventuel  du  compte  d'une  longue  admi- 
nistration ,  que  ce  dernier  doit  lui  rendre,  et  du  clicf duquel 
il  est  encore  incertain  si  l'intimé  sera  reconnu  créancier , 
puisqu'il  n'a  jusqu'ici  fait  couster  d'aucune  circonstance, 
d'où  il  résulterait  nécessairement  que  l'appelant  devrait  être 
considéré  dès  à  présent  conmie  son  débiteur,  d'autant  moins 
que  les  antécédents  font  voir  que  si ,  d'une  part ,  l'auteur  de 
l'appelant  est  demeuré  reliquataired'une  somme  considérable 


(  i5o  ) 
par  suite  d'un  compte  rendu  en  1 789,  relativement  à  la  mémo 
administration,  d'autre  part,  l'appelant  est  reconnu  créan- 
cier d'une  somme    bien    plus   considérable  ,  par   d'autres 
comptes  rendus  en  1821  ,  touchant  les  rentes  seigneuriales; 

—  Que,  dans  cet  état  de  choses,  et  vu  l'issue  incertaine  du 
compte  définitif  à  rendre  devant  le  tribunal  de  Gand,  il  se- 
rait d'autant  plus  injuste  de  permettre  à  l'intimé  de  prati- 
quer des  saisies-arrêts  entre  les  mains  des  fermiers  et  des  dé- 
biteurs de  sa  partie  adverse,  que  ce  serait  lui  donner  les 
moyens  de  priver  cette  dernière  de  ses  revenus  pendant  tout 
le  cours  d'un  procès  dont  la  durée  est  incertaine,  et  par  le 
résultat  duquel  il  pourrait  se  faire  qu'il  fût  reconnu  n'être 
pas  créancier;  — Qu'il  suit  de  tout  ce  qui  précède  que  c'est 
à  tort  que  le  tribunal  de  Termonde  a  tenu  en  suspens  les 
deux  causes,  tant  en  validité  qu'en  main-levée  des  saisies- 
arrêts  dont  il  s'agit  au  procès,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  de 
Gand,  saisi  de  l'action  en  reddition  de  compte  ,  eût  décidé 
si  l'appelant  est  ou  non  débiteur  de  l'intimé,  puisqu'il  y  avait 
lieu  au  contraire  de  déclarer  hic  et  nunc,  ces  mêmes  saisies- 
arrêts  nulles ,  et  d'en  ordonner  sur-le-champ  la  main-levée  ; 

—  Par  ces  motifs,  met  le  jugement  à  quo  au  néant,  etc. 
Du  25  juin,  1829.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

SAISIE-ARBÊT.  DBOIT.    —CONTESTATION. 

Celui  qui  se  •prétend  créancier  ne  peut  former  une  saisie^ 
arrêt  au  préjudice  de  son  débiteur^  si  son  droit  est  con- 
testé en  justice.  (Art.  557,  C.  P.  C.)  (1). 
(  Beuwens  C.  Peeters.  ) 
Le  sieur  Beuwens  se  prétendait  créancier  du  sieur  Peeters, 
d'après  le  résultat  d'une  société  qui,  selon  lui,  avait  existé 
entre  eux.  Peeters  niait  que  la  société  eût  existé,  et  par  suite, 
qu'il  fût  débiteur  de  Beuwens.  Pendant  cette  contestation, 

(1}  Oopeut  voir  une  décision  conforme,  J.  A.,  t.  ly,  p.ôia,  v" Saisie-ar- 
rêt ,  u"  69,  Voy.  aussi  le  n"  o?  du  même  mot. 


(  »5i  ) 
Beuwens  demanda  au  président  du  tribunal  d'Anvers,  l'auto- 
risation de  faire  pratiquer  une  saisie-arrêt  sur  son  prétendu 
débiteur. En  vertu  de  cette  autorisation  la  saisie  eut  lieu;  Pec- 
ters  en  demanda  la  nullité,  sur  le  fondement  que  le  droit 
du  saisissant  était  contesté.  Un  jugement  annula  cette  sai- 
sie j  —  appel. 

ABRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  quand  il  n'y  a  point  de  titre,  la 
faculté  de  pratiquer  une  saisie-arrêt,  en  vertu  d'autorisation 
du  juge,  suppose  nécessairement  que  celui  qui  demande  cette 
autorisation  pourra  établir  incontinent  l'existence  de  sa  pré- 
tention ,  puisqu'il  est  tenu  de  justifier  sa  saisie  dans  les  huit 
jours;  —  Que,  dans  l'espèce,  l'appelant  a  seulement  fondé 
sa  saisie-arrêt  sur  une  prétention  résultant  d'une  action  pen- 
dante devant  le  tribunal  de  commerce,  dans  laquelle  il 
soutient  être  en  société  avec  l'intimé,  ce  qui  est  dénié  parce 
dernier,  et  ce  que  les  parties  ont  été  admises  à  prouver  quand 
à  ce  point; — Qu'une  telle  action  ne  peut  servir  de  fondement 
à  une  saisie-arrêt ,  puisqu'il  n'existe  même  ici  aucune  pré- 
somption en  faveur  delà  créance  réclamée  par  l'appelant;  — 
Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant. 

Du  2  mai  182g.  —  4'  chambre. 

COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.  PATENTE.  —  ACTE  DE  COMMERCE.  —  HtlISSIEB. 

L'huissier  n'tst  obligé ds  mentionner  ia  date,  te  numéro 
et  la  classe  de  la  patente  du  commerçant  pour  lequel  il 
exploite  ,  que  dans  le  cas  où  l'exploit  est-  relatif  à  une 
affaire  commerciale.  (  Loi  du  1"^  brumaire  an  7  ;  —  Ord. 
du  23  décembre  1814  »  J*  A.  t.  10 ,  p.  565.)  (i). 

(  Ministère  public  G.  Mandon.  ) 
M.  Mandon  ,  huissier  ,  dans  un  exploit  en  validité  de  saisie- 

(i)  L'art.  07  de  la  loi  du  premier  frimaire  an  7,  a  été  rapporlé  textucUc- 
lemcDt ,  dans  ud  arrêt  du  21  tticrmidor  an  9,  J.  A. ,  t.  i4,  p.  545;  v  Huit' 
ticr ,  n"  4» 


(  i52  ) 
arrêt ,  fait  à  la  requête  du  sieur  Augier,  commerçant  j  avait 
simplement  mentionné  que  le  requérant  était  patenté,  sans 
ajouter  la  date  et  le  numéro  de  la  patente.  Le  receveur  de 
l'enregistrement  voyant  une  contravention  dans  cette  omis- 
sion ,  dressa  procès-verbal ,  en  vertu  duquel  le  procureur 
du  roi  fit  assigner  M.  Mandon  et  Augier  devant  le  tribunal  de 
Saintes;  jugement  qui  les  renvoie  de  la  plainte,  attendu  que 
l'exploit  n'étant  pas  relatif  à  une  matière  commerciale,  il 
n'était  pas  nécessaire  d'y  insérer  la  patente  d'Augier  ;  pour- 
voi du  procureur  du  roi.  : 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'ordonnance  du  23  décembre 
i8i4?  a  eu  pour  objet  non  d'étendre  les  dispositions  de  la  loi 
du  i''  brumaire  an  7 ,  mais  seulement  d'en  rappeler  l'exé- 
cution ;  —  Attendu  que  la  mention  de  la  patente  ,  telle  q  u'elle 
est  exigée  par  l'art.  5y  do  ladite  loi,  n'est  applicable, 
suivant  le  même  article  qu'aux  actes  relatifs  au  commerce, 
à  la  profession  ou  à  l'industrie  du  particulier  sujet  à  patente; 
—  Attendu  que  le  jugement  attafjué  déclare  que  l'exploit  qui 
adonné  lieu  au  procès,  n'est  point  relatif  à  des  affaires  com- 
merciales. 

Attendu  qu'il  n'a  point  été  justifié  par  le  demandeur  en 
cassation  que  ledit  acte  fût  dans  l'un  des  cas  prévus  par  ledit 
art.  37.  D'où  il  suit  qu'en  relaxant  les  sieurs  Augier  et  Man- 
don des  conclusions  contre  eux  prises  par  le  procureur  du 
roi,  le  jugement  n'a  violé  ni  l'ordonnance  du  23  décembre 
1814,  ni  la  loi  du  1"  brumaire  an  7;  —  Rejette,  etc. 

Du  29  décembre  1829.  — Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1'    EXPLOIT.  —  DÉLAI.  —  AUDIENCE. 
2"    EXPLOIT.  —  DÉLAI.  — ■  VACATIONS. 

1°  Est  nui  ('exploit  d'appel  contenant  assignation  seule- 
ment  à  l'audience  ordinaire  de  ta  Cour.  (Art.  6j,  C. 
P.  C.) 


(  i53) 
a'  Est  vatahU  celui  qui  assigne  à  comparaître  à  la  pre- 
viière  audience,   après  les  vacations.  (Art.  61,  C.  P. 

c.)(0. 

(Dnplessis  C,  Barrèrc,  Michaud,  etc.)  arbèt. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'art.  61  C.  P.  C.  ,  veut  entre 
autres  formalilés  que  l'exploit  d'ajournement  contienne  l'in- 
dication du  délai  pour  comparaître,  à  peine  de  nullité; — At- 
tendu que  dans  l'espèce,  Duplessis  a  interjette  onze  appels 
séparés  avec  assignation,  dont  six  contre  Gaullier,  Yallard, 
Belle,  Berthomé,  Joubert  et  Fillastre,  el  cinq  contre  les  sieurs 
Barrère  ,  Michaud,  Chèvre,  David  el  veuve  Ricard;  que  les 
six  premiers  ne  contiennent  qu'une  indication  vague  aux  par- 
ties assignées  de  comparaître  à  l'audience  ordinaire  de  la 
Cour,  ce  qui  ne  remplit  nullement  le  vœu  de  la  loi;  qu'ainsi, 
il  y  a  lieu  d'annuler  ces  six  premiers  actes  d'appel  ;  —  Que 
relativement  aux  cin(j  derniers,  Duplessis  en  déclarant  dans 
ces  actes  qu'il  assignait  les  parties  y  dénommées  à  compa- 
raître devant  la  Cour,  sur  son  appel,  à  la  première  audience 
après  les  vacations,  a  suffisamment  indi(}ué  le  délai  auquel  il 
ajournait  ces  parties,  et  a,  par  conséquent,  rempli  la  formalité 
prescrite  par  l'art.  61  C.P.  C,  que  dès-lors  ces  cinq  actes 
d'appel  doivent  être  maintenus;  —  Attendu  que  la  régularité 
de  ces  cinq  actes  d'appel  ne  saurait  profiter  à  ceux  dont  l'ir- 
régularité est  reconnue,  que  les  intérêts  des  parties  sont  di- 
visés; qu'ainsi  c'est  sans  fondement  que  Duplessis  a  invoqué 
le  principe  de  l'indivisibilité  qui  n'est  nullement  applicable  à 
la  cause  ;  ■ — Annule  les  actes  d'appel  interjetés  par  Duplessis» 
dirigés  contre  Gaullier,  Yallard,  Belle  ,  Berthomé,  Jaubertet 
Fillastre  ,  et  condamne  Duplessis  aux  dépens  :  maintient  les 
actes  d'appel  du  même  jugement,  dirigés  contre  Barrère,  Mi- 
chaud, Chèvre,  David  et  la  veuve  Ricard  ;  — En  conséquence, 
ordonne  que  ces   parties  plaideront  au  fond. 

Du  7  août  1829.  —  2*  chambre. 

(»)  Sur  ces  deux  questions  on  peut  consulter,  J.  A. ,  t.  i3,  p,  i85  et  a2i; 
V»  Exploit ,  n»  191  et  a47. 


(  '54  ) 
^  COUR  DE  CASSATION. 

PROTÊT. DOMESTIQUE.  PARLANT  A... 

Un  protêt  peut-être  valaStcment  fait  en  pariant  au  do- 
mestiquedu  tiré,  dans  son  domicile .  (Art.  i6i  ,  162,  173, 
174  >  C.  Comm.  ) 

(  Grégori  C,  Rossi.  ) 
Une  lettre  de  change  tirée  par  Rossi  sur  la  dame  de  Cam- 
pestre,  et  passée  euccessivemenl  à  l'ordre  du  sieur  Grégori , 
et  d'autres  personnes  ,  fut  protestée  à  ia  dame  de  Campestre, 
faute  de  paiement;  mais  comme  on  ne  la  trouvait  pas  à 
son  domicile,  l'huissier  laissa  la  copie  du  protêt  au  domesti- 
que de  cette  dame.  Des  poursuites  furent  alors  dirigées  par 
Grégori  contre  Rossi.  Jugement  du  tribunal  de  Corte ,  qui 
ordonna  un  nouveau  protêt;  pourvoi  en  cassation. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  (es  conct.  conf.  de  M.  Jouhert ,  pre^ 
mier  avocat-général; — Vu  les  art.  161 ,  162  ,  173,  et  174, 
C.  Comm.  ;— Attendu  qu'aucuneloi  n'exige  que  l'huissier  réi- 
tère son  transport  au  domicile  de  celui  qui  doit  payer  un 
effet  de  commerce,  jusqu'à  ce  qu'il  parvienne  à  l'instruire 
de  la  présentation  de  l'effet  et  de  la  demande  qu'il  fait  d'en 
être  payé;  —  Attendu  que  les  art.  161  et  162  prescrivent , 
au  contraire,  au  porteur  d'exiger  le  paiement  à  jour  fixe, 
celui  de  l'échéance  ,  et  de  faire  constater  le  refus,  le  lende- 
main de  ce  jour  ,  tant  en  présence  qu'en  l'absence  de  celui 
qui  doit  payer  j  que  l'art.  174  veut  seulement  que  l'acte  de 
protêt  énonce  la  présence  ou  l'absence  ;  —  Attendu  ,  dans 
l'espèce,  que  la  dame  de  Campestre,  par  qui  la  lettre  de 
change  était  payable  ,  a  été  avertie  par  l'huissier  du  motif  de 
sa  visite,  avec  l'interpellation  prescrite  par  la  loi  en  la  per- 
Koune  de  son  domestique,  trouvé  à  sou  domicile,  et  qui  a 
répondu  qu'elle  n'était  pas  visible,  et  qu'il  se  chargeait  de 
l'en  instruire  ; 

Attendu,  enfin,  que  copie  du  procès-verbal  dressé  par 
l'huissier,  ainsi  que  de  la  lettre  de  change,  lui  a  été  laissée 


(  '55) 
on  son  domicile,  en  la  personne  diulit  domestique,  et  qnele 
procès-verbal  est  d'ailleurs  régulier  et  conforme  à  ce  qui  est 
j)rescrit  [lar  les  arl.  î^Set  l'j^^C  Comm.; — D'où  il  suit  qu'en 
refusant  d'y  faire  droit,  et  en  ordonnant  un  nouveau  Irans- 
[)ort  de  l'huissier  au  domicile  de  la  dame  de  Campestre  ,  et 
en  cas  de  refus  de  paiement ,  un  nouveau  protêt  ,le  jugement 
attaqué  conlient  non-seulement  un  excès depouvoirencequ'il 
a  ajouté  aux  formalités  voulues  par  la  loi,  en  matière  de 
protêt,  mais  encore  une  contravention  expresse  aux  arl.  161, 
162,  175  et  174»  C.  Comm. ,  ci-dessus  cités;— Par  ces  motifs, 
donnant  défaut  contre  le  défendeur 5  ~  Casse,  etc. 
Du  aô  novembre  1829.  —  Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

.^AISIE-EXÉCCTIOK. — BESTIAUX. — IMMEUBLES     PaR    DEsTlNATlOB. 

Sont  immeubles  par  destination,  et  par  conséquent  insai- 
sissables, tes  animaux  placés  dans  un  domaine  pour  fé- 
conder le  fond  par  leurs  engrais.  (  Art.  524  ^*  C-  ^^ 
593  C.  P.  G.)  (i) 

(Dclalns-Durand  C.  Durand.  )  ■ —  abbèt. 
L.\  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  524  '^^^  Code  civil,  dé- 
clare immeubles  par  destination  ,  les  objets  que  le  proprié- 
taire y  a  placés  pour  le  service  et  l'exploitation  de  ce  fond; 
que  des  troupeaux  de  brebis  sont  toujours  attachés  à  l'ex- 
ploitation des  biens  de  landes,  qui  ne  sont  productifs  que 
par  les  engrais  que  ces  animaux  procurent;  qu'il  est  inutile 
de  recourir  à  la  preuve  testimoniale  pour  savoir  s'il  faut  ré- 
puler  immeuble  !e  troupeau  saisi  sur  le  domaine  de  Mont- 
garny ,  puisque,  d'une  part,  ce  domaine  est  composé  de 
landes,  et  que  d'ailleurs,  l'adjudication  qui  fin  fut  faite  à 
Delains-Durand  en  1821,  par  le  tribunal  de  Bordeaux,  ex- 
prime formellement  que  ledit  troupeau  qui  en  faisait  partie, 

(1)  L'arrêt  n'a  réellement  jupe  qu'en  fait ,  cependant  la  question  qu'on 
vient  de  lire  nous  paraît  résulter  de  ses  motifs  ;  on  peut  consulter  deux 
décisions  nipportees  ,  J.  A> ,  <•  19  jP*  46iî;  v»  Saisie  exécution,  n»  98. 


(.56) 
était  attaché  à  l'exploitation  du  domaine,  et  immeuble  par 
destination; — Attendu  que,  suivant  l'art.  5^2  du  Code  de 
procédure,  les  objets  que  leur  destination  rend  inameubles, 
ne  peuvent  pas  être  compris  dans  une  saisie-exécution,  sauf 
les  cas  d'exception  établis  par  l'art,  5g'5;  mais  que  Durand 
aîné  ne  se  trouve  dans  aucun  de  ces  cas,  relativement  à  la 
saisie  du  troupeau  de  brebis  attaché  au  service  et  à  l'exploi- 
tation'du  domaine  de  Monlgarny;  que  par  conséquent,  ce 
troupeau  doit  rester  compris  comme  accessoire  dans  la  saisie 
qui  a  été  faite  de  cet  immeuble;  — Emendant,  ordonne  que 
la  partie  non  vendue  du  troupeau  de  brebis  existant  dans  le 
domaine  de  3Ionlgarny,  est  et  demeure  distraite  de  la  saisie 
exécution  faite  par  Durand  aîné,  au  préjudice  de  Delains- 
Durand,  pour  ledit  troupeau,  restera  attachée  au  domaine, 
comme  accessoire  et  immeuble  par  destination. 
Du  i4  décembre  1829. — i*^^  chambre. 

COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

APPEL. SIGNIFICATION. DOMICILE    ELU.  —  COPIE. 

Vapfet  s'ujnifié  à  domicile  élu,  dans  le  cas  de  l'art.  584  C. 
P.  C,  doit  être  donné  en  autant  de  copies  qu'il  y  a  d'in- 
timés. (Art.  45G  et  584  G.  P.  C.)  (1). 
(M...  C.  P..  .) 
Les  sieurs  P.,  avaient  fait  contre  les  sieurs  M.,  une  saisie- 
exécution.  Tous  les  saisissants  avaient  élu  le  même  domicile. 
Un  jugement  ayant  rejeté  une    demande   en  nullité  de  la 
saisie  formée  par  les  sieurs  M.,    ils  en  interjetèrent  appel; 
mais  une  seule  copie  fut  laissée  pour  fous  les  intimés,  au  do- 
micile par  eux  élu.  Demande  en  nullité  de  l'appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  que  quoique  plusieurs  individus 
aient  un  intérêt  connexe,  cependant  il  est  hors  de  doute 
qu'ils  doivent  être  assignés,  en  règle  générale,  chacun  sépa- 

(1)  Voy.  sur  le  nombre  de  copies  à  délaisser  J.  A. ,  t.  i5  ,  p.  23  le  chap. 
l4  du  sommaire  du  mut  exploit. 


(  i57  ) 
rémfint,  à  personne  ou  domicile,  et  que  copie  de  chaque  ex- 
ploit d'assignation  doit  être  laissée  à  chacun  d'eux;  —  At- 
tendu qu'en  autorisant,  dans  le  cas  de  l'art.  584  G.  P.  C, 
les  parties  à  signifier  leur  acte  d'appel  au  domicile  élu  par  le 
commandement,  au  lieu  de  faire  cefle  signification  à  per- 
sonne ou  domicile  ,  conformément  à  l'art.  l]56  du  même 
Code,  la  loi  a  fait  une  exception  au  principe  général,  que 
l'on  ne  peut  étendre  au-delà  de  ses  bornes;  —Qu'ainsi, 
l'art.  584  "C  dispensant  nullement  la  partie  qui  veut  inter- 
jeter appel  de  l'obligation  de  signifier  un  acte  d'appel  à  cha- 
cune des  parties  qui  ont  fait  faire  le  commandement,  on 
reste  à  cet  égard,  dans  la  règle  générale;  d'où  suit  que  copie 
doit  être  laissée  à  chacune  d'elles  ,au  domicile  élu  ,  comme 
..«ette  copie  l'aurait  été  si  l'acte  d'appel  était  fait  à  leur  per- 
sonne ou  domicile  ;  —  Attendu  que  la  seule  copie  qui  a  été 
laissée  pour  tous  les  intimés  au  domicile  élu,  n'ayant  point 
été  destinée  à  l'un  d'eux  individuellement  plutôt  qu'aux  au- 
tres, chacun  d'eux  peut,  à  juste  litre,  se  plaindre  de  n'avoir 
pas  été  régulièrement  assigné  en  cause  d'appel  ;  d'où  résulte 
que  l'acte  d'appel  doit  être  considéré  comme  nul  à  l'égard 
de  tous  lesdits  intimés;  —  Par  ces  motifs,  déclare  l'acte  d'ap- 
yel  nul. 

Du  i5  juin  1829. 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.    • —  OPPOSITION.  —   DATE.  ■ —  OMISSION. 

Un  exploit  d'opposition  n'est  pas  nul,  parce  que  Vindica- 
tion  du  mois  a  été  omise,  si  cette  date  se  trouve  dans 
Voriginal  de  l'exploit,  dans  la  requête  en  opposition , 
et  dans  d'autres  pièces  de  la  pi'occdure.  (  Art.  61  et  107, 
C.P.  C.) 

(Roux,  C.  la  Com^  d'Epécamps.  )  — arrlt. 
LA  COUR;  — sur  ics  conclusions  conf.  de  M.  Leheau, 
avocat- générai;  — Attendu  que,  dans  l'espèce  ,  il  était  im- 
possible de  donner  à  la  signification  dont  il  s'agit,  une  indi- 


(  «58  ) 
cation  du  mois  de  la  date,  autre  que  celle  du  mois  d'octobre, 
indiquée  littéralement  dans  la  requête  eu  opposilion  ,  et 
qu'en  jugeant  d'après  l'ensemble  des  éîioiîcialions  de  l'oppo- 
silion,  qu'elle  avait  été  faite  le  29  octobre,  la  cour  royale  a 
pu,  sans  violer  aucune  loi  ,  déclarer  celte  opposition  rece- 
vable.  —  Rejette ,  etc. 

Du  7  décembre  1829.  — Sect.  req. 

OBSEP-VATIOKS. 

La  cour  d'Amiens  dont  l'arrêt  du  28  novembre  1827  avait 
été  déféré  à  la  cour  suprême,  avait  décidé  que  la  date  de  la 
signification  était  suffisamment  établie  par  la  représen- 
tation de  la  requête  qui  contenait  en  toutes  lettres  la  date  de 
l'opposition  ,  par  l'original  de  la  signification  qui  fait  égale- 
ment foi  de  sa  date  ,  et  par  l'enregistrement  de  cet  original; 
en  nu  mot  par  te  rapprochement  des  diverses  circon- 
stances. 

A  moins  de  repousser  entièrement  la  doctrine  des  équipol- 
lences,  la  cour  de  cassation  ne  pouvait   que  rejeter  le  pourvoi. 

On  peut  consulter  les  n°'  55  et  542  de  notre  mot  exploit , 
t.  i5,  p.  65  et  273. 

Nos  lecteurs  nous  sauront  gré  de  transcrire  à  l'occasion  de 
l'arrêt  Roux,  une  page  du  savant  auteur  de  la  théorie. 
M.  Boncenne  s'exprime  ainsi ,  t.  2,  p.  io3.  «  Des  imperfec- 
»  tions ,  des  erreurs ,  des  omissions  dans  l'énoncé  de  la  date , 
»  rendent-elles  toujours  l'exploit  nul  ?  Il  faut  distinguer  :  si 
»  les  erreurs,  les  omissions  jettent  une  ombre  de  doute  sur 
>  l'époque  véritable  à  laquelle  l'exploit  a  été  signifié ,  il  y  a 
»  nullité.  iSi  la  copie  imparfaite  au  premier  aspect  ,  laisse 
»  percer,  dans  le  reste  de  sa  teneur,  quelque  chose  de  clair 
»  et  d'incontestable  qui  fixe  la  certitude  de  cette  époque,  la 
»  nullité  disparait,  elle  ne  serait  plus  alors  qu'une  peine 
»  sans  motif,  et  par  conséquent  une  ridicule  iniquité. 

»  Exemple  :  Un  ajournement  est  ainsi  daté  ;  i'an  mit  huit 
»  cent  vingt-neuf  et  le  dix,....,  l'indication  du  mois  man- 
»  que  là,  mais  plus  bas  on  lit  que  l'assignation  est  donnée 


(  i59) 
»  pour  comparaître  le  vingt  du  présent  mois  de  février.  11 
»  n'y  a  plus  d'incerlilude  sur  la  date  de  l'exploit,  car  il  est 
»  assez  évident  qu'il  a  été  signifié  le  dix  lévrier.  D'autres 
»  exemples  s'appliqueraient  s'il  en  était  besoin,  au  défaut  de 
»  mention  du  jour,  ou  de  l'année.  Je  dirais  comnient  les 
»  pièces  notifiées  avec  l'exploit  peuvent  servir  à  prouver  sa 
»  date.  Supposez  un  ajournement  dans  lequel  on  ne  trouve 
»  aucune  trace  d'année  ,  mais  uniquenaent  l'indicatiou  d'un 
•  jour  et  d'un  mois,  comme  s'il  n'y  avait  que  ces  mots:  /e  dix 
»  février ^  supposez  aussi  que  cet  ajournement  ait  été  ac- 
»  compagne,  suivant  la  règle  générale,  de  la  notification 
»  d'un  procès-verbal  de  non  conciliation,  daté  du  quinze  fan- 
»  vier  mil  huit  cent  vingt-neuf,  et  qu'on  y  ait  écrit  :  qu'il  a 
»  failli  recourir  aux  voins  judiciaires ,  attendu  que  les 
»  parties  n^ont  pu  se  concilier  au  bureau  de  paix  ,  ainsi 
»  qu'il  résulte  du  procès-verbal  du  quinze  janvier  dernier 
»  ci-dessus  transcrit  ;il  sera  bien  indubitable  que  l'ajourne- 
»  ment  a  été  donné  te  dix  février  mil  huit  cent  vingt-neuf. 
»  Un  arrêt,  qui  dans  des  espèces  semblables,  annulerait 
I)  un  ajournement,  sous  le  prétexte  qu'il  n'est  pas  suffisann- 
I)  meut  daté,  ferait  plus  que  mal  juger,  il  violerait  la  loi,  et 
»   la  Cour  de  cassation  devrait  en  faire  justice.  » 


COUR  ROYALE  D'ORLEANS. 

COMPÉTENCE.   —   TESTAMENT.  LEGATAIRE.  —  DOMICILE. 

La  demande  en  nullité  d'un  testament  doit  ctre  portée  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  du  légataire.  (  Art.  69  , 
G.  P.  C.  )(i) 

(DeMaupasC.   Raoul  Lecomle. )  ....:, 

Le  sieur  Raoul  Lecomte ,  était  institué  par  le  testament  de 

la  demoiselle  Dujuglard,  légataire  universel.  Après  la  mort 

de  la  testatrice,  à  la  Flèche  ,  les  sieur  et  dame  de  Maupas  , 

ses  héritiers  naturels,    assignèrent  le  sieur  de  Maupas ,  en 

(i)  Cette  question  est  fort  délicate.  Voy.  ce  que  nous  avons  déjà  dit  à 
ce  gujet,  J,  A. ,  t.  22,  p.  5C,  ti4  et  ij6,  V»  ï'rttwnaMtc,  n.77  et  149. 


(  i6o  ) 
nullité  du  testament,  devant  le  tribunal  de  Tours  où  il  avait 
son  domicile.   Le  sieur  de  Maupas  demanda  à  être  renvoyé 
devant  le  tribunal  de  la  Flèche,  lieu  de  l'ouverture  de  la  suc- 
cession. Jugement  qui  accueillit  le  déclinatoire.  —  Appel. 


ARRET. 


LA  COUR; — Attendu  que  la  demande  originaire  n'ayant  pour 
objet  que  la  nullité  du  testament  de  la  demoiselle  Dnjuglard, 
les  premiers  juges  étaient  saisis  non  de  l'exécution  d'une  dis- 
position testamentaire,  mais  de  sîatuersur  la  validité  du  tesla- 
mentmôme,  ce  qui  constitue  une  action  purement  personnelle 
puisqu'elle  n'a  pas  pour  but ,  quant  à  présent  ,  le  partage  de 
la  succession  ;  qu'ainsi,  et  aux  termes  du  §  i"  de  l'art.  Sq  . 
C.  P.  C,  le  défendeur  devrait  être  assigné  devant  le  tribunal 
de  son  domicile  ,  d'oîi  il  résulte  que  celui  de  Tours  était 
compétent  pour  en  connaître  ;  —  Infirme. 
.    Du  21  août  1829.  '.    .■.'■-■■■■    .       <^ 


,      .  COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE.  î,  .- 

PARTAGE.  —  OPPOSITION.  —  SAISIE   IMMOBILIERE.         '-'-'^    ' 

La  saisie  immoMiière  des  tiens  d'une  succession  faite  par 
le  créancier  d'un  cohéritier ,  équivaut  h  l'opposition 
•prescrite  par V art.  882  C.  C.  (  Art.  882,  G.  C.   et  692  , 
C.P.  C.  )(i). 

(Jourde  C.  Ausscnac.  ) 
Aussenac,  créancier  d'un  des  cohéritiers  Garrigues,  pra- 
tique tine  saisie  immobilière  sur  les   biens  de  la  succession  , 

.— _ , , , . i ; — n 

(1)  Les  circonslanceg  de  fait  ont  sans  doute  délerminé  la  Cour  d*  Tou- 
louse ,  ce  qui  rend  son  arrêt  fort  peu  intéressant  en  principe.  En  tLèse  or- 
dinaire, nous  n'iiésitons  pai  à  croire  que  la  saisie  immohilière  du  créan- 
cier ne  peut  produire  les  effets  d'une  opposition  régulière  ;  qiiod  nulium 
est^nuUum  producit  cffeclum:  la  saisie  immobilière  étant  nulle,  l'opposition 
n'existe  pas.  (  Voy.  J.  A.,  t.  20,  p.  56  à  47;  v°  Saisie  immobilière,  n.  49  ■> 
et  les  Observations),  et  on  ne  doit  pas  s'étayer  de  l'url.  692,  C.  P.  C,  qui 
ii'a  de  force  que  lors  d'une  saisie  immobilière  régulière. 

Dans  la  pratique,  le  principe  peut  satis  doute  être  modiQé  par  la  ques- 
tion de  boDue  foi  des  cobériliers.  .      :      • 


(  i6i  ) 
et  la  fait  dénoncer  à  tous  les  cohéritiers:  son  débitent  cède 
ses  droits  à  un  de  ses  cohéritiers  qui  avait  réuni  sur  ?a  tête 
toutes  les  portions  de  l'hérédité;  dès  que  cette  cession  lui  est 
connue,  Aussenac  demande  à  intervenir  au  partage;  on  iui 
oppose  que  sa  saisie  inuTiobiiière  n'a  pas  valu  opposition, 
mais  le  aoji-.in  1827,1e  tribunal  de  Castres  rejette  cette  fin 
de  non- recevoir.  —  Appel. 

,'  '  ARRÊT.  ■ 

LA  COUR  ;  —  Attendu  qu'Aussenac  est  créancier  de  Gar- 
rigues père,  et,  qu'à  ce  titre,  il  a  droit  d'intervenir  dans  le 
partage  de  la  succession  de  Jeanne  Chap,  dont  ledit  Garri- 
gues est  un  des  héritiers  médiats;  —  Attendu  qu'on  ne  {»eut 
se  prévaloir  de  ce  qu'il  n'avait  pas  fait  opposition  antérieu- 
rement à  une  cession  consentie  par  ledit  Garrigues  ,  de  tous 
ses  droits  à  cette  succession  en  faveur  de  la  femme  Joiirde, 
sa  fille,  puisqu'antérieuremcnt  à  cette  cession  une  saisie 
immobilière  avait  été  jetée  sur  les  biens  de  celte  succession, 
à  la  requête  dudit  Aussenac,  au  préjudice  dudit  Garrigues  ; 
—  Par  ces  molitV  ,  démet  les  mariés  Jourde  de  leur  opposi- 
tion envers  l'arrêt  ,  faute  de  défendre  ,  etc. 

Du  1 1  juillet  1829.  —  2e  ch. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

YÉuiFiCA.TiOiN  d'Écriture.  —  défaut.  —  compauption.  — 

INDIVISIBILITÉ.  .  .   '        ., 

La  procédure,  en  vérification  d'écriture  étant  indivisihie  , 
lorsque  l'un  des  demandeurs  ne  comparait  pas  pour 
convenir  des  pièces  de  comparaison ,  H  n^y  a  pas  lieu 
de  donner  défaut,  et  de  rejeter,  quant  à  lui,  ia  de- 
mande en  vérification  ,  et  d'ailleurs  la  partie  est  censée 
comparante  quand  elle  a  avoué  contitué.  (Art.  igg, 
C.  P.  G.)  ; 

(Billonnet.  C.  Billonnet  ). 
Un  arrêt  avait  ordonné  entre  deux  frères  Billonnet ,  et  Jean 

Billonnet  leur  frère  ,  la  vérification  d'une  signature.  Celui-ci 
XXXVIU.  11 


.  (    l62   ) 

les  fit  sommer  de  comparaître  devant  le  conseiller-com- 
missaire, pour  convenir  des  pièces  de  comparaison  ;  l'un 
d'eux  fit  défaut.  Jean  Billonnet  conclut  alors  à  ce  qu'il  fût 
prononcé  défaut  contre  ce  défaillant,  et  que  relativement 
à  lui,  la  pièce  fût  rejetée  du  procès. 

ARRKT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  par  son  arrêt  du  20  juin  der- 
nier, la  Cour  a  ordonné  qu'il  serait  procédé  à  la  vérification 
de  la  signature  de  Jean  Billonnet  cadet,  apposée  au  bas  du 
traité  portant  quittance,  passé  entre  ledit  Billonnet  et  ses 
deux  frères  ,  Etienne  et  Jean  Billonnet  jeune,  le  26  janvier 
1826;  —  Attendu  qu'en  procédant  à  celte  vérification  devant 
M.  le  conseiller  de  la  Loubie  ,  commissaire  nommé  à  cet 
effet;  l'avoué  de  Billonnet  cadet,  a  requis  qu'il  fût  donné 
défaut  contre  Jean  Billonnet  jeune ,  faute  d'avoir  comparu 
personnellement  ;  —  Attendu  que  sur  celte  réquisition  , 
M.  le  commissaire  a  envoyé  les  parties  à  l'audience,  en  con- 
formité de  l'art.  199,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  la  procédure 
en  vérification  de  la  signature  dont  s'agit,  est  indivisible; 
que  cette  signature  reconnue  vraie  pour  une  des  parties, 
ne  pourrait  pas  être  déclarée  fausse  pour  l'autre,  et  qu'elle 
doit  aboutir  au  même  résultat  pour  toutes  deux;  —  Attendu 
d'ailleurs,  que  l'avoué  Dupré  s'est  constitué,  tant  pour 
Etienne  que  pour  Jean  Billonnet  jeune  ;  —  Sans  s'arrêter 
au  requis  de  M^  Joly,  avoué  de  Billonnet  cadet,  dont  il  est 
débouté,  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  l'instruction  de  la 
procédure  en  vérification  ;  renvoie  à  cet  effet  les  parties  de- 
vant le  conseiller-commissaire,  pour  être  procédé  ainsi  que 
de  droit,  etc. 

Du  3i  juillet  1829.  —  2'  chambre. 

Nota.  La  dernière  partie  de  la  question  n'a  été  décidée 
qu'implicitement  par  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire  ;  elle  a  été  ju- 
gée d'une  manière  positive  et  dans  le  même  sens,  par  la  Cour 
de  Colmar,  le  9  mai  i8i8.  (  J.  A.,  t.  22,  p,  447>  ^°  Férijica- 
tioii  (Vécriturcs,  i\°  4/0  Une  mission  de  ce  genre  rentre  par- 


(  163  ) 
faitement  dans  les  attribulions  de  l'avoué  qui,  bien  souvent 
a  même  plus  d'expérience  que  sa  partie  dans  de  sembla- 
bles opérations;  c'est  à  la  partie  à  fournir  à  son  avoué,  fous 
les  documents  nécessaires.  Il  en  est  de  même  en  cas 
d'enquêta;  la  partie  a  le  droit  d'assister  aux  opérations  en 
personne;  mais  si  elle  ne  vient  pas  ,  elle  n'est  pas  dans  la 
nécessité  de  donner  un  mandat  spécial  à  son  avoué.  L'art.  92 
du  tarif,  taxe  la  vacation  non  comme  droit  d'assistance  de 
la  partie  i  mais  comme  droit  pour  agir  directement. 


COUR  DE  CASSATION. 

ORDRE.  —  OVVEUTURE.  ORDONNANCE.   —  PROCiiS-VEBBAL. 

Un  ordre  est  censé  ouvert  par  l'ordonnance  qui  permet  de 
sommer  tes  créanciers  de  produire,  quoiqu''eUc  ne  soit 
pas  immédiatement  suivie  de  l'ouverture  du  procès ' 
verrai.  (Art.  750  et  suivaiits,  C.  P.  C.  ) 

(  Poncet.  C.  Joliclerc  ). 

Le  sieur  Poucet  avait  requis  l'ouverture  d'un  ordre  sur 
les  biens  du  sieur  Beugnon,  et  le  26  janvier  1825,  il  obtint 
du  juge-commissaire  ,  une  ordonnance  portant  autorisation 
pour  sommer  les  créanciers  de  produire  ;  les  créanciers  furent 
sommés;  mais  par  suite  de  diverses  circonstances,  il  fallut 
nonuncr  un  autre  juge-commissaire ,  qui  n'ouvrit  son  procès- 
verbal  d'ordre,  que  le  25  décembre  1825.  Lorsque  les  parties 
comparurent  devant  lui  pour  discuter  leurs  droits  ,  le  sieur 
Joliclerc,  l'un  des  créanciers  soutint  que  les  dix  ans  de- 
puis l'inscription  de  l'hypothèque  du  sieur  Poucet  étant 
expirés  sans  renouvellement  avant  le  25  décembre  1825, 
jour  de  l'ouverture  de  l'ordre,  ses  droits  étaient  périmés,  et 
qu'il  devait  être  rejeté.  Poncet  répondit  que  l'ordre  avait  été 
ouvert  par  l'ordonnance  du  '^5  janvier,  et  qu'à  cette  époque 
les  dix  ans  n'étaient  pas  ex()irt'S.  Jugement  qui  accueille  ce 
système.  Appel;  et  le  22  décembre  182G,  arrêt  inlirmalif  de 
la  Cour  de  Besançon.  — Pourvoi  eu  cassation. 

11. 


LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Joubert, 
avocat-général;  Vu  les  art.  760,  75i,  752,  753,  764,  C  P.  C; 
—  Considérant  que  la  seule  question  jugée  par  l'arrêt  atta- 
qué, la  seule  qui  soit  soumise  à  la  Cour,  est  de  savoir  à 
quelle  époque  l'ordre  dont  il  s'agit  a  été  ouvert;  —  Que, 
pour  parvenir  à  l'ouverture  de  cet  ordre,  Poneet  a  exacîe- 
ment  rempli  les  formalilés  prescrites  par  les  art.  760  et  751; 
qu'il  a  obtenu  ,  le  20  janvier  i825,  une  ordonnance  du  prési- 
dent du  tribunal  ,  qui  commet  un  juge  pour  procéder  à  cet 
ordre;  —  Que  conformément  aux  art.  762  et  703,  il  a  obtemi, 
le  25  du  même  mois,  au  juge-commis,  une  autre  onlor.- 
nance  qui  l'autorisait  à  sommer  les  créanciers  inscrits  de 
produire  leurs  titres  ,  et  que  sommation  leur  a  été  faite  à 
cet  effet; 

Enfin ,  que  conformément  à  l'art.  754  ,  i!  ^,  dans  le  cou- 
rant de  mars  suivant,  déposé  ses  litres  au  greffe  ;  —  Qu'à  la 
vérité  à  cette  dernière  époque,  il  n'existait  aucun  procès- 
verbal  d'ordre;  que  le  juge-commissaire  n'en  avait  pas  ou- 
vert, ni  lors  de  son  ordonnance  du  25  janvier,  ni  lors  du 
dépôt  des  titres  au  greffe  du  tribunal,  ainsi  que  les  art.  762 
et  753  le  lui  prescrivaient;  —  Mais  que  le  non-accomplisse- 
ment de  celle  formalité,  inexactitude  personnelle  au  juge, 
ne  peut  être  imputée  à  Poneet  ;  que  celui-ci  avait  fait,  au 
plus  tard,  dans  le  courant  de  mars,  tout  ce  que  la  loi  pres- 
crit au  poursuivant ,  pour  que  l'ordre  soit  ouvert,  et  tout 
ce  qui  eu  constitue  légalement  l'ouverture;  —  Qu'ainsi, 
l'arrêt  attaqué  a  violé  les  articles  ci-dessus  cités  ,  sous  le 
prétexte  que  le  juge  commissaire  avait  différé,  jusqu'à  cette 
époque  ,  la  rédaction  de  son  procès-verbal ,  et  ce,  contraire- 
ment à  la  loi  qui  lui  imposait  l'obligation  de  s'en  occuper 
beaucoup  plus  tôt.  — Casse. 

Du  3o  novembre  1829.  —  Sect.  civ. 


(  '65  ) 
COUR  DE   CASSATION. 

DISCIPLINE.   —  DÉCISIO:^.    —  RÉVISION.    —  MAGISTRATS. 

Le  miniatre  de  (a  justice  seul  a  U  droit  de  réviser  ies 
décisions  des  Cours  royales ,  prononçant  par  forme  de 
discipline,  sur  des  poursuites  dirigées  contre  des  magis- 
trats à  raison  de  leurs  fonctions  (  Art,  5o  et  56,  loi  du 
20  avril  iSio,  J.  A.,  t.  10,  pag    535.)  (i) 

(  LombarJon.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.   5o  de  la  loi  du   20  avril 
]8io,  soumet  à  la  suspension  provisoire,  par  forme  de  disci- 
pline, tout  juge  (pii  aura  compromis  la  dignité  de  son  carac- 
tère j  —  Que  c'est  par  application  de  cette  disposition  que  la 
suspension  de   ses   fonctions    pendant   un  mois  ,   a  été  pro- 
noncée par  la  Cour  royale  d'Aix,  cor-tre  le  sieur  Lombardon, 
juge  auditeur  au  tribunal  civil  de  Marseille,  pour  ies  causes 
exprimées   en   la  délibération    prise   à    sou   sujet  par   cette 
Cour,  le  20  juin  1828  ;  —  Que  les  mots  par  forme  de  disci- 
pline, et  ceux  de  décision,  {employés  alternativement  dans  les 
art.  00,  5! ,  55  et  5G,  pour  qualifier  les  actes  dont  il  s'agit  au 
lieu  de  ceux  de  jugement  ou  d'arrêt  ,   expliquent  clairement 
que  les  mesures  ou  peines  de  discipline,  au.torisées  par  cette 
loi,  telles  (jue  celles  dont  ils'rigit,  ne  sont  point  prononcées 
dans  la  forme  des  jugements,  qu'elles  ojit  même  lieu  eu  la 
chambre  du  conseil,  après  avoir  entendu  le  juge  inculpé,  ou 
lui  dûment  appelé,  comme  l'a  été  dans  l'espèce  le  sieur  Lom- 
bardon,  ([ui   n'a  ni  corn;  aru  devant  la  Cour  royale,  ni   ne 
s'en    est    excusé   convenablement;   —  Attendu    enfin    que, 
d'après  l'art.  56  déjà  cité  de  ladite  loi  de   1810  ,  les  actes  de 
la  nature  de  celui  dont  il  s'agit  doivent  être  approuvés  par 
le  ministère  de  la  justice,  ce  qui  emporte  également  le  droit 
de  les  annuler;  que  celui  dont  le   sieur  Lombardon   a  été 


(i)  Tt'lle  était  l'opinion  du  savant  et  vénérable  m;igistrat  que  des  regrets 
universels  ont  suivi  dans  la  tombe,  M.  Ilenrioa  de  l'ansey,  Autorité  ju- 
diciaire ,  t.  1,  p.  4^5  el  sulv.  \oy.  aussi,  J.  A. ,  t.  lo ,  p.  55-  ;  v  Disei- 
'piinc  cl  organisation  judiciaire ,  n'  i5. 


(»66) 
particulièrement  l'objet ,  a  été  en  eflfet  déféré  à  ce  miniâtre  , 
comme  prononçant  une  suspension  provisoire,  et  confirmée 
par  une  décision  émanée  de  lui;  —  Qu'il  est  évident  dès-lors, 
qu'en  l'état  de  celle  législation  toute  particulière  ,  l'on  ne 
peut  admettre  le  recours  en  cassation  contre  les  décisions  de 
discipline  émanées  des  Cours  ,  considérées  en  elles-mêmes, 
et  encore  moins  lorsque  l'événement  de  ce  recours  pourrait 
entraver  la  décision  du  minisire  ,  en  qui,  d'après  la  loi  , 
réside  le  pouvoir  de  les  annuler  ,  comme  de  les  confirmer  ; 
—  Déclare  le  sieur  Lombardon  non  recevable  dans  sa  de- 
mande en  cassation. 

Du  26  janvier  i85o.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

APPEL.  —  MINISTÈRE  PtBtlC  —  PRÉVENU.    —  EFFET. 

En  matière  correctionnelle  ,  Vappel  du  ministère  fuhlic 
profite  au  prévenu.  (  Art.  2o5  et  402.  C.  î.  C)  (i). 

(  Mouton.  )  ARRET. 

LA  COUR;  —  Statuant  sur  les  appels  respectivement  in- 
terjetés par  Etienne  Mouton,  d'une  part,  et  par  le  procureur- 
général  du  roi,  d'autre  part,  du  jugement  par  défaut  rendu 
par  le  tribunal  de  police  correctionnelle  de  la  Seine,  le  8  août 
1829;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  interjeté  par  Etienne  Mou- 
ton ;  —  Considérant  que  cet  appel  a  été  interjeté  après  l'ex- 
piration du  délai  fixé  par  la  loi  ;  —  Déclare  ledit  Mouton 
non  recevable  dans  son  appel;  —  Eu  ce  qui  touche  l'appel 
du  procureur-général  du  roi  ;  —  Considérant  en  droit,  que 
l'cfFet  de  l'appel  du  ministère  public  est  illimité,  soit  contre 
le  prévenu,  soit  en  faveur  de  ce  dernier  ;  —  Au  fond  ,  con- 
sidérant, etc.  ;  —  Acquitte  le  prévenu,  etc. 
*  Du  9  novembre  182g.  —  Chamb.  correct. 

(1)  Cet  arrêt,  consacre  les  principes  de  raison  et  de  justice  déjà  reconnus 
par  la  Cour  suprême.  Voy.  son  arrêt  du  4  mars  1825,  J.  A.,  t.  3o  p.  73, 


(  i67  ) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

CO>"CILUTION.   DISPENSE.  —  NOMBBE.  PARTIES. 

C'est  d'après  ie  nombre  des  parties  assignées,  et  non  d'a- 
près le  plus  ou  le  moins  d'intérêt  qu'elles  peuvent  avoir, 
qu'on  doit  décider  s'il  y  a  lieu  au  préliminaire  de 
conciliation,  (i). 

(  Gosselin.  C.  Lapeyre.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  enfants  Stollen^yerck  ne 
peuvent  prétendre  que  l'instance  formée  en  1812  a  été  irré- 
gulièrement inîroduite  faute  de  préliminaire  de  conciliation  ; 
(jiie  ce  préliminaire  n'était  pas  exigé  par  la  loi,  puisque  la 
dame  Gosselin  Savy  a  assigné  à  la  fois  trois  personnes  ,  sa- 
voir :  les  deuxdemoiselles  Gosselin,  et  le  sieur  Caelle,  notaire; 
que  vainement  on  a  soutenu  ({ne  ce  dernier  était  sans  inté- 
rêt dans  la  cause  ;  que  la  dame  Gosselin  Savy  était  fondée  à 
penser  qu'il  était  utile  de  l'y  appeler  ;  qu'au  surplus  c'est 
le  nombre  de  parties  assignées  que  l'on  doit  prendre  en 
considération,  et  non  le  plus  ou  le  moins  d'intérêt  de  cha- 
cune d'elles,  selon  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  , 
fixée  par  son  arrêt  du  20  février  1810.;  —  Faisant  droit,  dé- 
clare les  héritiers  Lapeyre  non  reccvables. 
Du  19  août  1829.  —  2*  chamb. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

EXPLOIT.  —  APPEL,  —  DOMICII.E  ELU.  DOMICILE    REEL. 

Dans  un  acte  d'appel,  donné  à  domicile  élu ,  il  faut  ob- 
server les  délais  en  raison  de  la  distance  du  domicile 
réel;  même  lorsque  ie  jugement  de  première  instance 
a  été  déclaré  exécutoire  par  provision  ,  sans  caution, 
et  nonobstant  appel.  (  Art.  ^3,  74  ,  456,  C.  P.  C.  )  (2}. 

(N.  C.  N.  ).  AURÈr. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  d'après  l'art.  450,   C.  P.   C. , 

(1)  Voy.  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  J.  A.,  l.  7,  p.  24S;  v"  Cori' 
ciliation  n"  65. 

(a)  Voyez.  J.  A.,  t.  i5,  v"  Exploit  ,  n"  31  et  i5ô,  et  t.  3;  ,  p.  209. 


(i68) 
l'acte  d'appel  doit  contenir  assignation  dans  les  délais  de 
la  loi,  à  peine  de  nullité;  —  Allendu  qu'aux  ternies  de  l'art. 
73  du  même  Code,  le  délai  de  la  loi  est  de  deux  mois,  lors- 
que la  personne  assignée  demeure  dans  un  des  pays  limitrophes 
du  royaume  des  Pays-Bas;  —  Attendu  que  cet  article  ne  dis- 
tingue nullement  entre  le  cas  où  l'assignation  est  l'aile  au 
domicile  réel,  et  celui  où  elle  a  lieu  au  domicile  élu  ;  qu'il 
n'y  a  en  effet  aucune  raison  de  distinguer  ,  puisque  les  mo- 
tifs qui  ont  fait  accorder  le  délai  de  deux  mois  dans  le  cas 
de  cet  article,  existent  également  en  faveur  de  l'étranger, 
soit  qu'on  l'assigne  à  son  domicile  réel ,  ou  à  un  domicile 
élu  ;  qu'enfin  cette  absence  de  toute  diàlinction  est  confirmée 
par  la  position  exceptionnelle  de  l'art.  74  du  même  Code; 
—  Attendu  que  la  loi  ne  fait  d'ailleurs  aucune  exception 
pour  le  cas  où  le  jugement,  dont  on  interielte  appel,  a  été 
déclaré  exécutoire  par  provision  sans  caution  et  nonobstant 
appel;  qu'au  surplus,  le  Code  de  procédure  permet,  en  cas 
d'urgence,  de  présenter  requûte  afin  d'assigner  à  bref  délai , 
et  autorise  l'appelant  à  demander  des  défenses  lorsqu'il  croit 
que  l'exécution  provisoii'e  a  été  accordée  hors  des  termes  de  la 
loi,  et  qu'au  cas  présent,  l'appelant  n'a  usé  ni  de  l'une  ni  de 
l'autre  de  ces  voies  ;• —  Attendu  que  l'acte  d'appel  dont  s'agit, 
contient  assignation  dans  le  délai  de  huitaine  franche  ,  aug- 
menté d'un  jour  par  chaque  trente  mille  aunes  de  distance; 
d'où  suit  que  le  délai  de  la  loi  n'a  pas  été  observé  ;  —  Par  ces 
motifs;  —  L'avocat-général  entendu  ,  et  de  son  avis,  déclare 
l'acte  d'appel  nul,  etc. 

Du  6  juillet  1829. — 5' chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

DEMANDE   NOUVELLE.  —  DOMMAGES-INTÉBËTS.   —  SERVITl  DE. 
—  PASSAGE. 

Lorsqu'à  une  demande  en  dommages-intércts  ,  pour  avoir 
-passé  sur  une  propriété,  le  défendeur  allègue  pour  dé- 
fense un  droit  de  servitude ,  le  demandeur  ne  forme  pas 


(  i69  ) 
une  demande  nouvcile  ,  en  concluant  à  ce  qu'il  soit  fait 
défense  au  défendeur  de  passer  à  l'avenir  sur  te  terrain 

iiligieusc.  (  Art.  464  ,  C.  P.  C.  )  (1). 

(  Valleraux.  C.   Laplanle.  ) 

La[)îan(e  avait  ibruié  coiiîre  Valleraux  une  demande  en 
dotr.mages-in'érêts,  poiîr  fait  de  passage  avec  une  voiture, 
sur  un  chcmiî»  situé  dans  sa  propriété.  Valleraux  répondit 
(jue  ce  ciieniin  lui  avait  ioujours  servi,  et  il  oCfrit  de  justi- 
fier celte  servitude.  Alors  le  demandeur  conclut  contre  lui 
à  ce  qu'il  lui  fût  fait  défense  d*y  passera  l'avenir.  Après  un 
jugement  (pii  avait  ordonné  ia  [ireuvc  des  faits  allégués  par 
Valleraux  ,  le  juge  de  paix  adjugea  les  conclusions  de  La- 
planle.  A[)pel  par  Valleraux,  sur  le  motif  que  Laplaute,  en 
concluant  à  la  défense  [irononcée  par  le  juge  de  paix,  avait 
formé  une  demande  nouvelle.  —  Jugement  confirmalif.  — 
Pourvoi. 

ARRKT. 

LA  (lOUR;  —  Attendu  sur  le  premier  moyen,  que  sur  la 
demande  en  dommages-intérêts,  pour  le  passage  pris  sur 
une  terre,  Valleraux  avouant  le  fait,  prétendit  avoir  le  droit 
de  passer,  et  offrit  même  la  preuve  d'une  possession  annale  , 
d'où  résultait  clairement  pour  le  demandeur,  le  droit  de 
combattre  et  de  repousseï*  l'exception  par  des  conclusions 
contraires,  tendant  à  ce  qu'il  i'ùt  fait  défense  au  défendeur 
de  passer  à  l'avenir;  d'où  résultait  aussi  poi-.r  le  juge,  le 
droit  de  prononcer  sur  l'exception  soit  en  l'accueillant,  soit 
en  la  rejetant ,  et  que  la  défense  faite  au  défendeur  de  con- 
tinuer à  passer  sur  la  tcrie  dont  il  s'agit  ,  n'est  autre  chose 
que  le  rejet  de  son  exception;  —  Rejette,  etc. 

Du  i"  février  i85o.  —  Seet.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

APPEL.  SOLIDARITÉ.  CODÉBITECRS. 

En  matière  indinif.}hle  ,  l'appel  interjeté  par  un  des  dé~ 
(1)  Voy.  3.  A.. ,  t.  ç).  \°  Demandes  nouvelles,  p.  ^5  et  sahanies.  , 


(    170  ) 
titturs  solidaires  ,  et  l'arrêt  -par  lui  obtenu,  profitent  à 
ses  codébiteurs  qui  ne  se  sont  pas  rendus  appelants.  (Art. 

445,C.  P.  C.).(J)- 

(Foullon  C.   Mallet.) — arukt, 

LA  COUR;  —  Sur  le  premier  moyen  en  la  forme,  tiré 
de  la  prétendue  violation  de  l'art.  44^  C.  P.  C;  —  Attendu 
que  par  l'appel  principal  elpar  l'appel  incident,  la  Cour  royale 
était  saisie  d'une  question  indivisible  ,  savoir  :  si  le  cas  du 
remboursement  du  capital  d'une  rente  était  arrivé  :  que  la 
décision  affirmative  ou  négative  était  nécessairement  com- 
mune à  tous  les  débiteurs  solidaires  et  dont  les  uns  ne  pou- 
vaient être  affranchis  du  remboursement,  si  le»  autres  y 
étaient  obligés,  etc.; —  Rejette  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Caen  ,  du  16  janvier  1828. 

Du  27  mai  1829.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE   DE  TOULOUSE. 

DÉSISTEMENT.  —  APPEL.  —  ACCEPTATION.  — RETRACTATION. 

Le  désistement  d'appel  se  régit  commô  le  désistement  de 
toute  autre  instance  :  en  conséquence ,  il  peut  être  ré- 
tracté ,  tant  qu'il  n'a  pas  été  accepté.  (  Art.  402  et  4o5,  C. 
P.  G.)  (2). 

(Laponjade  C.  Delfau.)  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu,  sur  la  fin  de  non-recevoir,  contre 
l'appel,  que,  si  les  sieurs  Lapoujade  avaient  fait  signifier  un 
désistement  dudit  appel,  ils  l'ont  rétracté  avant  (ju'il  n'eût 
été  accepté;  que  celte  acceptation  est  nécessaire  d'après 
l'art.  4o5  C.  P.  C,  pour  rendre  le  désistement   irrévocable 

(1)  On  peut  consulter  J.  A. ,  t.  57.  p.  i58  et  338  ,  deux  arrêts  et  les 
notes  qui  y  sont  jointes. 

(2)  Nous  ne  rapportons  cet  arrêt,  que  pour  constater  que  ses  motifs ,  sur 
la  question  de  doctrine  ,  sont  en  opposition  avec  l'opinion  unanime  des 
auteurs,  (Voy.  J.  A.,  t.  10,  p.  4*56,  v°  Désistement,  n°  58) ,  Mais  nous  devons 
avouer  que  dans  l'espèce,  il  était  difScile  à  la  Cour  de  Toulouse ,  de  ne  pas 
admettre  la  rétractation  d'un  désistement,  que  l'intimé  refusait  d'accepter 
d'une  manière  aussi  évidente. 


(  '7t  ) 
et  qu'elle  doit  avoir  lieu,  aussi  bicH  pourles  désistements  d'ap- 
pel que  pour  ceux  des  demandes  portées  en  i""  instance;  que 
vainenieul  on  veut  établir  une  différence  d'un  cas  à  l'autre, 
lorsque  la  loi  ne  distinj^ue  pas,  lorsqu'il  n'existe  pas  de  mo- 
tifs suffisants  pour  la  faire  admettre,  lorsqu'enfin  il  résulte- 
rait du  système  opposé  ,  que  les  formalités  du  désistement 
ne  seraient  jamais  applicables  aux  instances  d'appel;  que  ces 
principes  généraux  doivent  d'autant  mieux  régir  la  cause  que 
les  sieurs  Lapouj'ade  ,  après  leur  désistement  non  accepté, 
ayant  voulu  présenter  au  sieur  Delfau  une  caution  en  exé- 
cution du  jugement  aita(|ué,  celui-ci  ,  pour  repousser  cette 
offre,  se  prévalut  de  son  défaut  d'acceptation  du  désistement 
qui  laissait  la  cause  encore  pendante  devant  la  Cour,  et  ob- 
tint un  jugement  qui  consacra  son  exception  ;  que  ce  n'est 
que  postérieurement  que  les  sieurs  Lapoujade  ont  rétracté  ce 
désistement  ,  et  ont  continué  leurs  poursuites  devant  la 
Cour,  et  qu'il  est  insoutenable  que  le  sieur  Delfau,  qui,  sur 
l'incident  en  réception  de  caution,  n'a  pas  voulu  que  le  dé- 
sistement produisît  ses  effets,  parce  qu'il  n'avait  pas  voulu 
l'accepter,  pût  faire  juger  aujourd'hui  que  ce  désistement 
était  irrévocable,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir,  etc. 
Du  35  juin    i8aq.  —  i"  chambre. 


COUR  SUPÉllIEURE  DE  BRUXELLES. 
Appel. — Déla.1. — Ordre  public. 
La  fin  de  non-recevoir  résultant  de  ce  que  l'appel  a  été 
interjeté  après  tes  délais^  est  d'ordre  public,  et  doit  être 
prononcée  d'office.  (Art.  [\[\'5,  C.  P.  C.)  (i). 

(    N.     C.     N     )  —  ARBÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  que  le  jugement  du  i5  nov.  1826 
a  été  signifié  à  partie,  le  22  novembre  1826,  et  que  ce  n'est 
que  le  4  avril  1827,  qu'appel  en  a  été  interjeté,  qu'ainsi,  aux 
termes  de  l'art.  44^  C.  P.  C,  ledit  appel  est  tardif; — Attendu 

(1)  Voy.  le  tableau  de  lu  jurisprudence  sur  celle  question,  J.  A.,  t.  12, 
p.  498.  v"  Exceptiont ,  n"  89. 


(    172    ) 

que  cette  fin  de  non-recevoir  est  d'ordre  public  ,  et  doit  être 
prononcée  d'office;  —  Par  cesmoliis; —  Déclare  l'appel  non 
recevabîe.  .  - 

Du  28  juillet  182g. 

COl^R  IVOYALE  DE  BORDEAUX. 

AVOUÉ.  SERMENT.  POUVOIR. 

Le  serment  décisolre  ne,  -peut  êira  défôré  par  iia  avoué 
sans  pouvoir  spécial.  (Art.  j558,  G.  C.  )  (1). 
(Duroupseau-Lagrange  C.  Compain.  )  akrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  ce  n'est  pas  Durousseau-La- 
grange  qui  a  déféré  h  Etienne  Compain  le  serment  sur  le 
point  de  savoir  si  la  cession  du  10  juin  1826  est  sérieuse, 
cl  si  ledit  Con^pain,  cession naire,  en  a  déboursé  le  montant; 
(jue  l'acte  du  27  décembre  1828,  qui  contient  celte  déiation 
ne  serment,  est  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué,  qui  n'est 
pas  même  signé  Darousseau-Lagrange,  au  nom  dutjuel  il 
paraît  avoir  élé  fait;  — Attendu  en  droit  que,  d'après  la 
disposition  de  l'arl.  )558  du  Code  civil,  la  délation  de  ser- 
ment ne  peut  êtrefaile,  iorsqu'elle  n'est  point  d'office  ,  que 
par  la  partie  en  personne  ou  par  un  fondé  de  pouvoir,  muni 
d'une  procuration  spéciale;  que  l'exercice  d'un  droit  tel  que 
celui  exprimé  audit  article,  ne  doit  pas  êlre  confondu 
avec  un  simple  acte  de  procédure; —  que  les  pouvoirs  donnés 
à  un  avoué,  et  résultant  de  sa  qualité  d'officier  ministé- 
riel, quelques  généraux  qu'ils  soient,  ne  renferment  ja- 
mais, à  moins  d'autorisation  précise  ,  que  \x  faculté  de 
faire  les  actes  qui  sont  dans  les  limites  de  son  ministère; 
que  tous  les  autres  sont  interdits,  spécialement  la  déiation 
du  serment;  —  Attendu  (jue  l'avoué  L....  ,  par  qui  a  été 
fait  l'acte  du  27  décembre  dernier,  n'était  pas  autorisé  par 
sa  partie   à  déférer  le  serment   au  sieur  Compain  ;  qu'en  le 

(1)  Voy. .  juprà  ,  p.  139,  un  anêt  de  la  même  Cour  qui  décide  que, 
jusqu'à  désaveu  ,  un  avoué,  a  le  droit  de  faire  une  option  entre  deux 
dispositions  alternatives  d'un  jugement. 


(   175  ) 
faisant ,  il  a  excédé  les  bornes  de  son  ministère  ,  et  que  la 
Cour  ne  doit  avoir  aucun  égard  audit  acte  ; — Attendu  d'ail- 
leurs ,  que  le  serment  n'était  pas  décisoire,  etc.  ,  etc,  met 
l'appel  .  etc. 

Du  5o  Juillet  1823-.  —  '1"  chamb.     "^'^^^  • 

COUIV  ROYALE  D  ORLÉANS. 

DÉPENS.  —  ORDRE.   — MATIERE  SOMMAIRE.   —  INCIDENT. 

Les  dépens  d'un  incident  en  matière  d'ordre  ,  doivent  ctre 
taxés  comme  en  matière  sommaire ,  quelles  que  soient 
ia  nature  et  i'importance  de  la  contestation.  {Ail.  404  et 
;6G.  C.  P.  C.  )  (1) 

(  Bimbenét.  ) 
'  Dans  une  instance  d'ordre  ,  on  avait  argué  de  fraude  et 
de  simulation  les  litres  sur  lesquels  un  créancier  basait  sa 
demande  en  collocalion.  Il  y  eut  sur  celte  contestation,  une 
procédure  loni;ue  et  compliquée.  M''  Binibenet ,  avoué  ,  qui 
avait  occupé  sur  cet  incident ,  ayant  été  taxé  pour  ses  frais, 
comme  en  matière  sonunaire.  forma  opposition  à  la  taxe.  Il 
prétendait  qu'attendu  rintj)ortance  de  la  procédure,  les  frais 
devaient  être  ta.\és  comme  en  matière  ordinaire,  et  que  d'ail- 
leurs l'art.  101  du  tarif,  disposant  que  les  dépens  en  ma- 
tière de  distribution  par  conlribulion  ,  devaient  être  taxés 
suivant  la  nature  sommaire  ou  ordinaire  des  contestations, 
il  devait  être  ainsi  par  analogie  eu  matière  d'ordre. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  (juc  les  matières  qui  reciuièrent 
célérité  sont  réputées  sommaires;  que  lors  des  instances 
relatives  aux  ordres  ,  l'audience  doit  être  poursuivie  par  la 
partie  la  plus  diligente  sur  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué  , 
sans  autre  procédure,  et  que,  sur  l'appel  des  jugements  ren- 
dus en  matière  d'ordre,  les  intimés  seuls  ont  le  droit  de 
signifier  dos  conclusions  motivées;  que  ces  principes  sont 
consacrés  par  les  dispositions  des  art.  4o4>7^i  et  765,C.  P.  C; 

(1)  Voy.  J.  A.  ,  t.  35,  p.  i56  et  la  note ,  ett.  56.  p.  117. 


(  174  )  ■ 

d'où  il  suit  que  la  procédure  d'ordre  sur  saisie  immobiliaire  , 
est  sommaire,  et  que  les  frais  dus  aux  avoués  doivent  être 
taxés  conformément  au  tarif  des  matières  sommaires,  porté 
au  chapitre  i"  du  titre  2  du  livre  2  du  décret  du  iG  février 
1807.  —  Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'opposition  formée  par 
Ms  Bimbenet,  l'en  déboule,  et  ordonna  le  m  lintien  de  la 
taxe  telle  qu'elle  a  été  dressée  par  le  conseiller  taxateur,  etc. 
Du  28  août  18^9.  — Chambre  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  COMMUNE.  —  AUTORISATION.   —  APPEL. 
2*  BEPHISE  d'iNSTAKCE.   —  MAIRE.   —  RÉVOCATION. 

1°  Lorsqu'une  commune  a  été  autorisée  à  "plaider  devant 
les  tribunaux  compétents  ;  une  telle  autorisation  vaut 
pour  tous  Us  degrés  de  juridiction,  et  donne  à  cette  com- 
mune le  droit  de  soutenir  et  d'interjeter  un  appel.  (Art. 
54  et  56,  loi  du  14  décembre  17S9.  )  (i). 

2°  Lorsque  le  maire  qui  a  interjeté  appel  au  nom  de  sa 
commune,  vient  à  c'ire  remplacé  pendant  le  cours  de 
l'instance  ,  Varrét  n'en  peut  pas  7noins  être  rendu  contre 
lui,  si  sa  révocation  n'a  pas  été  notifiée  à  sa  partie 
adverse.  (  Lois  des  29  vendémiaire  an  5,  et  28  [iluviosc  an 
8,  art.  542  C.  P.  C.)(2). 

(Commune  de  Ventavon  C.  Jaubett  de  Beaujeu.  ) 
L'arrêt  fait  suffisamment  connaître  les  faits. 

ARRt'.T. 

LA  COUR;  —  Sur  le  premier  moyen  consistant  dans  la 
violation  de  l'art.  44  tle  l'édit  de  1764  ,  et  des  art.  04  et  56  de 
la  loi  du  14  décembre  171^9,  en  ce  que  la  commune  n'aurait 
pas  été  autorisée  à  plaider  sur  l'appel;  —  Attendu  que  par 
l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du   2  décembre    1818,  la 

(1)  Voy.J.  A. ,  t.  4?  p-  "So  et  762;  v  Autorisation  des  communes ,  no  42, 
Voy.  aussi  le  11°  6j,  du  même  mot. 

(2)  On  peut  consulter  J.  A. ,  t.  18  ,  p.  0Ô7  ;  v»  Reprise  d'instance,  a"  8.  et 
t.  53,  p.  540. 


(  ^75  ) 
commune  a  élé  autorisée  à  plaider  devant  les  tribunaux  com- 
pétents, sur  la  demande  en  cantonnement  formée  contre  elle, 
parle  sieur  Jaubert  deBeaujeu,  et  qu'une  décision  conçue 
en  ces  termes,  comprend  évidemment  l'autorisation  de  plai- 
der devant  les  juges  d'appel  comme  devant  ceux  de  première 
instance. 

Sur  le  deuxième  moyen  consistant  dans  la  violation  des  lois 
des  29  vendémiaire  an  5  et  28  pluviôse  an  8,  en  ce  que  l'ar- 
rêt attaqué  a  été  obtenu  contre  le  sieur  d'Allemand  comme 
maire  et  représentant  de  la  commune,  bien  qu'il  eût  été  rem- 
placé dans  ses  fonctions; — Attendu  que  c'était  le  sieur 
d'Allemand  lui-même,  qui  avait  interjeté  appel.au  nom  de 
la  conunune  et  que,  s'il  a  été  depuis  remplacé  dans  ses  fonc- 
tions ,  ce  remplacement  n*a  pas  élé  notifié  au  sieur  Jaubert 
de  Beaujeu  ,  d'où  il  suit  qu'aux  termes  de  l'art.  54^  G.  P.  G, 
le  sieur  d'Allemand  a  pu  et  dû  continuer  à  figurer  dans 
l'instance  d'appel  et  dans  l'arrêt  qui  l'a  terminée,  sans  qu'il  y 
ait  eu  contravenlion  à  aucune  loi;  —  Rejette  le  pourvoi  de 
la  commune  de  Ventavon. 

Du  11  janvier  i83o.  —  Sect.  req. 


COUR   SUPERIEURE   DE  BRUXELLES. 

1°  ENQtlÊTE.   —  TÉMOIN.   —   BEPROCIIES.    JUGES.   —  POUVOIR    FA- 
CULTATIF. 

2"  ENQUÊTE.  TÉMOIN.  • —   REPROCHE.   —  OUVRIERS.  —    COMMIS.  

SALAIRE. 
3°  ENQUÊTE.  — TÉMOIN.  —  REPROCUE. DÉCHÉANCE. 

1°  Lorsque  ic  reproche  proposé  contre  un  témoin  est  con- 
stant ,  tes  juges  n'ont  pas  la  faculté  de  V admettre  ou  de 
ie  rejeter.  (Art.  283  ,  G.  P    G.)  (i) 

2"  Sont  reprochahles  comme  serviteurs  dans  le  sens  de 
l'art.  -i^T),  les  maîtres-ouvriers  de  fabrique,  les  commis, 

(1)  Voy.  sur  cet  important  arrêt,  qui  confirme  noire  opinion,  suprà,  p.  5, 
deux  arrêts  contradictoires  et  la  note. 


(  1^6  ) 
më'me   aux    qui   n&   reçoivent  que  ie  dîner  pour  sa- 
iaire  (i). 
3"   La  partie  qui  a  iaisié  lire  à  Vaudiencc  la  déposition 
d'un  témoin ,  est  cependant  recevable  à  le  reprocher  en- 
suite. (\r[.  28a,  C.  P.  C.) 

(  Delforges  C.  Devos.  ) 
Sur  des  contestations  en  trelew  sieurs  Deiforgcsel  Devos,  une 
enquête  fut  ordonnée;  après  l'encjuête,  le  tribunal  donna  gain 
de  cause  à  Devos.  En  ap[)el,  Dellbrges proposa  des  reproches 
contre  plusieurs  témoins  fondés  sur  leur  qualité  de  KCrvi- 
teurs  de  la  partie  adrer.sc.  La  Cour  rejeta  les  reproches.  Sur 
le  pourvoi,  l'arrêt  fut  cassé,  et  l'affaire  renvoyée  devant  la  Cour 
de  Bruxelles.  Là,  Delforges  reproduisit  ses  reproches.  Devos 
prétendit  que  la  Cour  avait  la  faculté  de  les  admettre  ou  de 
les  rejeter,  et  de  son  côté  ,  il  reprocha  un  témoin  de  Del- 
forges. Delforges  soutint  que  ce  reproche  était  tardivement 
proposé  ,  parce  qu'auparavant  Devos  avait  laissé  lire  à  l'au- 
dience, la  déposition  de  ce  témoin. 

ARRtT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  285  C.  P.  C,  en  disant 
que  les  témoins  ne  pourront  être  reprochés  pour  les  causes 
que  cet  article  exprime,  ne  parle  ainsi  d'une  nianière  facul- 
tative, que  relativement  aux  parties  à  qui  il  a  eu  pour  but 
d'accorder  un  droit  dont  elles  pourraient  ou  non  faire  usage, 
sans  qu'on  puisse  conclure  de  là  qu'il  serait  également  j.er- 
mis  au  juge,  lorsque  le  leproche  est  proposé  et  que  les  faits 
sur  lesquels  on  le  fonde  sont  prouvés,  d'admettre  ou  de  re- 
jetter  ce  reproche  suivant  les  circonstances,  bien  (lu'il  soit 
vrai  qu'en  cas  de  contestation,  c'est  au  juge  à  décicier  si  les 
faits  de  reproches  allégués  sont  prouvés  ,  et  s'il  sont  compris 
ou  non  parmi  ceux  prévus  par  l'art.  285  précité; 

Attendu  que  cet  article  com[)rendau  nombre  de  ces  laits  la 
circonstance  (jue  le  témoin  serait  domestique  ou  serviteur  de 
la  partie.  — Attendu  (|uelc  troisième  témoin  de  l'enquête  de 

(i)Voy.  J,  A.,  *•  >«  ,p,  17  i  à  17S;  v°  Enquête,  a"  1 58  et  les  observations. 


(  ';?) 

l'intimé  se  trouve  parmi  cette  première  sorte  de  personnes, 
puisqu'il  a  déclaré  ê!re  au  service  de  l'intimé,  en  qualité  de 
maître-ouvrier  de  sa  fabrique,  et  que  les  deuxième  et  qua- 
trième témoins  de  ia  même  enquête  doivent  être  rangés  sous 
la  deuxième  sorte,  {ies  commis  de  t'intime);  —  En  ce  qui 
concerne  le  reproche  contre  le  témoin  unique  de  l'enquête  de 
l'appelant;  —  Attendu  que  ce  témoin  a  déclaré  qu'il  écrivait 
de  temps  en  temps  chez  le  demandeur,  sans  toutefois  en  re- 
cevoir pour  cela  aucun  salaire,  mais  qu'il  y  avait  dîné  jus- 
qu'au 8  novembre  iSaS  ;  —  Attendu  que  la  circonstance  que 
ce  témoin  écrivait  et  dînait  chez  ce  dernier,  suffît  pour  le 
faire  placer  sur  la  même  ligne  que  les  serviteurs  dont  parle 
l'article  prémentionné  et  le  rendre  de  ce  chef  reprochable  ; 

En  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-rccevoir  de  l'appelant,  re- 
lativement à  ce  reproche;  —  Attendu  que  l'intimé,  pour  ne 
pas  s'tlre  opposé  comme  il  aurait  pu  le  faire  à  ce  que  l'ap- 
pelant lût  â  l'audience  d'hier  la  déclaration  de  ce  témoin, 
ne  s'est  point  privé  par  là,  du  droit  de  le  reprocher  avant  la 
clôture  des  débats,  en  prenant ,  ainsi  qu'il  l'a  fait,  une  con- 
clusion tendante  au  rejet  du  même  témoin  ;  —  Par  ces  motifs  ; 
Ou  ï  M.  l'avocat- général  Spriiyt,  en  son  avis  conforme  ; 
Déclare  que  ies  deuxième,  troisième  et  quatrième  témoins 
de  l'eiiquêle  de  l'intimé  ,  ont  bien  été  reprochés  par  l'appe- 
lant ,  et  vu  l'art.  291  C,  P.  C. ,  dit  que  les  déclarations  de  ces 
trois  témoins  ne  seront  pas  lues;  dit  en  outre  que  le  témoin 
unique  de  l'enquête  de  l'appelant  a  aussi  été  bien  reproché, 
et  qu'ainfii  la  déclaration  de  ce  témoin  est  rejetée  du  pro- 
cès, etc. 

Du  16  juillet  1829. —  Cour  de  cassation,  jugeant  comme 

Cour  d'appel 

COUR  DE  CASSATION. 

ORDRE.  —  COMPÉTENCE.   —  ADJUDICATION.   — '  SITUATION.  — 
SUCCESSION. 

L'ordre  pour  ia  distribution  des  prix  d'immeubles  dépen- 
XXXYIII.  12 


{  178) 
dants  d'une  succession,  et  vendus  sur  licitation,  doit  être 
ouvert,  non  devant  te  tribunal  du  Heu  dans  lequel  la 
succession  s'est  ouverte  et  {'adjudication  a  eu  Heu,  mais 
devant  celui  du  lieu  de  la  situation  de  i'imnieuhle. 
(Art.  Sq  et  75i,  C.  P.  C.)  (ij. 

(Bonnomet,  C.  Anceau).  - 
Les  biens  d'une  succession  ouverte  à  Paris,  avaient  été 
vendus  sur  licitalJon,à  la  poursuite  du  sieur  Bonnomet,  l'un 
des  créanciers  de  la  succession.  Dès  que  l'adjudication  eut 
été  terminée,  Bonnomet  requit  l'ouverture  de  l'ordre;  en  même 
temps,  le  sieur  Anceau,  autre  créancier,  provoquait  égale- 
ment un  ordre  devant  le  tribunal  de  Nevers  ,  dans  l'arron- 
dissement duquel  étaient  situés  les  biens  vendus.  De  là,  in- 
stance en  règlement  de  juges. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  que  Tinstance  d'ordre  sur  le  prix 
de  la  vente  d'un  immeuble  participe  de  l'action  réelle,  puis- 
que cette  instance  ne  peut  exister  et  s'instruire  qu'entre  les 
créanciers  ayant  privilège  et  hypothèque  sur  l'immeuble 
vendu  et  leur  débiteur;  qu'en  matière  réelle,  la  situation  de 
l'immeuble  est  attributive  de  juridiction;  que  dans  l'espèce, 
l'immeuble  afTectë  aux  créancier3 ,  et  dont  le  prix  est  à  distri- 
buer entre  eux,  est  situé  dans  l'arrondissement  du  tribunal 
de  Nevers,  et  que  c'est  au  bureau  des  hypothèques,  établi  près 
ce  tribunal  qu'ont  été  requises  les  inscriptions  en  vertu  des- 
quelles les  créanciers  ont  droit  de  se  présenter  à  l'ordre;  que 
c'est  dans  cet  arrondissement  qu'est  établi  le  domicile  légal 
de  chacun  d'eux,  et  que  c'est  avec  juste  cause  que  l'ouverture 
de  i'ordrea  été  demandée  et  obtenue  devant  ce  tribunal;  qu'il 
s'agit  ici  d'une  compétence  toute  spéciale  ,  et  que  la  circon- 

(i)  On  peut  coDsuller  le  tableau  de  la  jurisprudence  ,  J.  A. ,  t.  17  p.  120, 
121,  124,155,  160,165,178,  221,  aSg,  25o,  et  36o,  v»  Ordre,  n° 
15,16,18,45,48,  52,65,108,120,  i3 2  et  246.  Comme  l'a  fait  ob- 
server M.  le  rapporteur,  il  est  nécessaire,  pour  concilier  des  arrêts  qui 
paraissent  si  opposés ,  d'examiner  les  diverses  espèces. 


(  179  ) 
stance  que  l'adjudication  de  l'immeuble  a  été  faite  à  Paris 
(toutefois  ,  hors  la  présence  et  sans  le  concours  des  créan- 
ciers inscrits  ) ,  n'est  pas  un  motif  pour  les  distraire  de  la  ju- 
ridiction qui  leur  est  assignée  quant  à  l'instance  d'ordre  et  de 
distribution  ,  considérée  comme  matière  l'éeîle  cl  hypothé- 
caire; —  Attendu  que  l'art.  y5i  C.  P.  C.  invoqué  par  le  de- 
mandeur ne  renferme  aucune  disposition  impéralive ,  et 
que,  s'il  considère  l'instance  d'ordre  comme  une  suite  de  l'ad- 
judicalion  ,  c'est  qu'en  général  l'adjudication  elle-même  n'est 
considérée  que  comme  un  acte  consommé  devant  le  juge  de 

la  situation  dts  biens;  —  Par  ces  motifs Statuant  sur  la 

(kajandc  eu  règlement  des  juges,  formée  par  le  sieur  Bon- 
ludijct,  donne  défaut,  faute  de  comparoir,  contre  les  sieur  et 
da;;,c  Anccîiu;  et,  pourle  profit ,  déboute  ledit  sieur  Bonno- 
nict  de  sa  demande  ;  déclare  nul  et  de  nul  effet  l'ordre  ouvert 
à  sa  réquisition  au  tribunal  civil  de  la  Seine;  ordonne  que  les 
parties  continueront  de  procéder  devant  le  tribunal  civil  de 
Nevers.  sur  l'ordre  ouvert  à  ce  tribunal  à  la  réquisition  des 
sieur  et  dame  Anceau  ,  etc. 
Du  6  janvier  i83o.  —  Sect.  Req. 


-  '  COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

CONTRAINTE  PAR    CORPS.  CESSION.    —  NOTIFICATION. 

Est  nul  Vcir.prisonntment  fait  à  la  requête  du  créancier 
qui  a  codé  sa  crcancc  à  un  tiers,  quoique  Vacte  de  ces- 
sion n\iit  pas  été  notifié.  (  Art.  780  ,  C.  P.  C.  (1) 

(  Leuoir  C.  Regny  et  d'Haronville.  ) 
Regny,  créancier  de  Lenoir,   avait  cédé  sa  créance  à  la 

dame  d'Haronville;  cette  cession  ne  fut  pas  notifiée  à  Lenoir 

(1)  On  a  invoqué  en  faveur  du  débiteur,  deux  raisons  tirées  de  ce  qu'il 
lui  irnporlait  de  connaître  son  vérilal)le  adversaire,  pour  lui  opposer  des 
Cduipcnsations,  ou  touclier  sa  commisération.  Ces  considérations  peuvent 
être  puissantes  en  matière  d'emprisonnement;  deux  arrêts  rapportés,  J.  A. , 
t.  37,  p.  545  et  iwprà,p.  45,  paraissent  en  contradiction  aveo  l'arrêt  que 
nous  rapportons. 

la. 


(  ï8o  ) 
qui  fut  emprisonné  à  la  requête  de  Regoy.  Mais  ayant  appris 
qu'une  cession  avait  eu  lieu  au  profit  de  la  dame  d'Haron- 
ville,  il  demanda  la  nullité  de  son  incarcération,  comme  faite 
à  la  requête  d'un  prête-nom.  —  Jugement  qui  ordonne  la 
mise  en  cause  de  la  dame  d'Haronville.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;— -  Considérant  qu'il  résulte  des  faits  et  circons- 
tances de  la  cause,  et  qu'il  a  été  avoué  par  Uegny,  que  la 
dame  d'Haronville  était  la  véritable  propriétaire  de  la  créance 
en  vertu  de  laquelle  ledit  Regny  a  fait  emprisonner  Lenoir  ; 
—  Qu'ainsi  l'incarcération  a  été  faite  à  la  requête  et  au  nom 
d'un  individu  qui  n'était  plus  personnellement  créancier  du 
débiteur;  —Infirme; — Ordonne  la  mise  en  liberté  de  Lenoir  , 
etc. ,  etc. 

Du  17  septembre  182g.  —  Ch.  des  vacations.  ' 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1"   CONTRAINTE  PAR  CORPS.   RECOMMANDATION.  •— RÉfÉrÉ. 

2°   CONTRAINTE     PAR    CORP?.    —    COMMANDEMENT.     JUGEMENT   PAR 

DÉFAUT. —  ACQUIESCEMENT. 

1*  Lorsque  le  débiteur  emprisonné  est  recommandé ,  et  que 
lors  de  cette  recommandation  il  demande  a  être  conduit  de- 
vant le  président  du  tribunal,  on  doit,  à  peine  de  nullité,  sa- 
tisfaire à  sa  demande.  (  Art.  -jSB  et  793,  C.  P.  C.  )  (1). 

a°  Lorsque  le  commundement  de  contrainte  par  corps  est  fait 
en  vertu  d'un  jugement  par  défaut  non  exécuté  dans  les  six 
mois,  mais  auquel  le  débiteur  a  acquiescé  ,  il  n'' est  pas  né- 
cessaire de  signifier  copie  de  l'acquiescement.  (  Art.  780, 
C.  P.  C.  (2) 

Lenoir  C.  d'Haronville. 
Lenoir  emprisonné  à  la  requête  de  Regny,  fut  recommandé 

(i)  Telle  n'est  pas  l'opinion  de  M.  Carré.  Voy.  J.  A.  ,t.  S,  p. 711  ;  v  Con- 
trainte far  cor  f  s  ,  n"  218. 

(2)  On  peut  consulter,  J.  A.,  t.  20,  p.  Ô2;r'' Saisie  immobilière,  n"  4i  e 
t.aS,  p.  17S. 


(  i8i  ) 
par  la  dame  d'Haronville  ;  mais  lors  de  cette  recommanda- 
tion Lenoir  ayant  demandé  à  être  conduit  devant  le  président 
du  tribunal  ,  et  n'ayant  obtenu  qu'un  refus  ,  sa  recomman- 
dation fut  maintenue  par  ordonnance.  Il  en  interjeta  appel; 
il  soutint  que  la  recommandation  était  nulle,  parce  que, 
malgré  sa  demande,  il  n'avait  pas  été  conduit  devant  le  pré- 
sident. Il  prétendit  ensuite  que  le  jugement,  qui  formait  le 
titre  de  ses  créanciers,  étant  par  défaut  et  périmé  faute  d'exé- 
cution ,  n'avait  de  force  que  par  son  acquiescement ,  que  par 
conséquent ,  copie  de  cet  acquiescement  aurait  dû  lui  être 
donnée  dans  le  commandement. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Considérant  qu'au  moment  de  sa  recommanda- 
tion ,  Lenoir  avait  demandé  à  être  conduit  devant  le  président 
du  tribunal  pour  faire  valoir  ses  moyens;  —  Que  nonobstant 
celte  demande,  fondée  sur  les  art.  786  et  795  C.  P.  G. ,  il  a  été 
statué  par  le  juge  en  l'absence  de  Lenoir;  —  Que  son  ordon- 
nance est  irrégulière,  sous  ce  rapport. 

Au  fond  ;  —  Considérant  toutefois  qu'il  y  a  eu  signification 
régulière  à  Lenoir  ,  du  titre  en  vertu  duquel  il  a  été  recom- 
mandé;— Inlirme,  annule  pour  vice  déforme,  l'ordonnance; 
—  Au  principal,  déclare  la  recommandation  de  Lenoir  bonne 
et  valable ,  etc.  ,  etc. 

Du  1 7  septembre  1829.  —  Ch.  des  vacations. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

ITJGEMENT   PAE  DEFAUT.  —  OFPOSITION. REQUETE. 

Est  nuiU  i'opposiiioîi  à  un  jugement  par  défaut ,  faute  dô 
comparaître  ,  lorsque  faite  par  exploit  avec  consti~ 
tution  d'avoué  eiîe  n'est  pas  réitérée  par  requête  dans 
iedélai  de  huitaine.  (Art.  162,  C.  P.  C.)  (1) 


(1)  Lo,  jurisprudence  n'est  pns  fixée  sur  cette  iniporlante  question.  Voy. 
J.  A. ,  t.  i5  p.  344  et  400  il  ^'"  Jugement  par  défaut,  u°'  64  et  i45  et  t.  03, 
p.  845. 


(  i82  ) 
(  Dulisseuil ,  C.  Joyeux  ).  —  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  suivant  l'art.  160,  C.  P.  C. 
L'opposition  à  un  jugenaent  par  défaut  ,  rendu  contre  une 
partie  ayant  avoué,   n'est  reccvable  qu'autant  qu'elle  est 
formée  par   requête    d'avoué    à    avoué;   que  si   l'art.    162 
permet  à  la  partie  qui  n'avait  pas  d'avoué  ,  de  former  ladite 
opposition,  soit  par  acte  exlrajudiciaire  ,  soit  par  déclara- 
tion  sur  des  commandements,   procès  verbaux  de    saisie, 
d'emprisonnement,  ou  tout  autre  acte  d'exécution  ,  ce  n'est 
qu'à  la  charge  de  la  réitérer  dans  huitaine  ,  par  requête  avec 
constitution  d'avoué  ,  passé  lequel  temps  elle  n'est  plus  re- 
ccvable; que  la  requête  d'avoué  à  avoué  est  donc  la  forme 
nécessaire    de   l'opposition   aux  jugements   par  défaut ,   et 
qu'elle  peut  d'autant  moins  être  supplée  par  un  autre  acte , 
que  dans  le  cas  même  où  l'avoué  de  la  partie  qui  a  obtenu 
le  jugement,  est  décédé,  ou  ne  peut  plus  postuler,  celJe-ci, 
aux  termes  du  même  article  162,  doit  faire  notifier  une  nou- 
velle constitution  d'avoué  au  défaillant,  lequel  est  tenu  dans 
la  huitaine  de  cette  signification,  de  réitérer  son  opposition 
par  requête,  avec  constitution  d'avoué;  —  Attendu  que  sur 
les  commandements  qui  leur  avaient  été  faits  le  16  octobre 
dernier,  en  vertu  de  l'arrêt  par  défaut,  rendu  contre  eux, 
le  3  juin  précédent,  faute  d'avoir  constitué  avoué-.  Joyeux 
et  sa  femme  y  ont  formé  opposition  par  un  exploit  conte- 
nant ajournement  avec  constitution  d'avoué  ,  et  notifié  le  20 
octobre  à  la  personne  et  au  domicile  de  Marie  Fougerac, 
veuve  Dulisseuil  ;  que  cet  acte  n'était  ni  dans  la  forme  d'une 
requête,  ni  commun  à  l'avoué  qui  occupait  pour  ladite  Marie 
Fougerac;  que  par   conséquent,    il   ne  dispensait  pas   les 
époux  Joyeux  de  réitérer  leur  opposition  dans  la  huitaine  , 
par  requête  d'avoué  à  avoué  :  que  leur  requête  du   5o  dé- 
cembre ne  peut  pas  valider  l'opposition  du  20  octobre,  puis- 
qu'elle n'a  été  signifiée  que  long-temps  après  l'expiration  de 
ce  délai  de  huitaine;  qu'elle  ne  peut  pas  non  plus  être  admise 
comme  une  opposition  nouvelle,    autorisée   par  l'art.    i58 


(i83)  • 
C.  P.  C,  parce  que  cet  article  n'est  applicable  qu'au  cas  ou 
le  jugement  par  défaut  n'a  point  encore  reçu  d'exécu'ion  ; 
que  dans  l'espèce,  l'opposition  a  été  formée  après  des  com- 
mandements faits  en  vertu  de  l'arrêt  par  défaut;  et  que, 
dans  ce  cas,  l'art.  162  décide  que  ladite  opposition  ,  si  elle 
n'a  pas  été  rciléiée  dans  le  délai  et  la  forme  qu'il  prescrit, 
ne  sera  plus  recevable ,  et  que  l'exécution  sera  continuée  de 
plein  droit  :  —  Déclare  Joseph  Joyeux  et  Marie  Faillies,  sa 
femme,  non  recevables  dans  l'opposition  qu'ils  ont  formée 
envers  l'arrêt  par  défaut  rendu  contre  eux,  le  5  juin  dernier; 
ordonne  que  ledit  arrêt  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 
-    Du  3o  décembre  1829.  —  Première  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT. — REMISE.  —  HOSPICES. — ADMINITRATIQ^. — MAIRE. —BtiREAU. 

Lorsque  Vadministralion  des  pauvres  d^une  commune, 
n'a  vas  de  i)ureau  spécial  ,  une  assignation ,  peut  être 
donnée  à  cette  administration,  en  la  personne  du  mairs 
de  ia  communie  ,  son  président.  (  Art.  Gg  ,  §  5  ,  C. 
P.C.}(i). 

(Hospice  de  Sainte-Marie,  C.  Poissy.  ) 
On  prétendait  que  dans  l'espèce  ,  l'assignation  devait  être 
donnée  au  receveur  des  hospices ,  parce  que .  disait-on .  -es 
bureaux  de  l'administration  se  conro'.idcnt  avec  ceux  du  re- 
ceveur son  j^réposé.  La  Cour  de  Pau  avait  jugé  que  l'exploit 
avait  clé  valablement  remis  au  maire,  président  de  l'admi- 
nistration ,  «  attendu  qu'aux  termes  de  l'art,  b'g  ,  n°  5,  C. 
P.  C,  O'i  doit  assigner  les  administrations  ou  établissements 
publics,  en  lenrs  bureaux,  r'ans  le  lieu  où  réside  îe  siège  de 
leur  administration  ,  que  ce  n'est  que  dans  ics  atîtres  lieux 
que  la  signification  doit  être  ^".ile  en  la  persontie  et  au  bu- 
reau  de   leur  préposé  ;  ■ — Qu'il  est   cors.'ant  en   fait,   dans 


(1)  Le  i3  juillet  1814,  I3  Cour  de  Liège,  a  décidé  qu'un  acte  d'appel  di- 
rigé contre  vnc  fabrique,  ne  pouvait  pas  Ctre  s'î^niHé  à  la  m3!?0')  du  tré- 
sorier. Voy.  J.  A. ,  t.  i5  ,  p.  225  ;  v°  Exploit ,  n»  256. 


(  184  ) 
l'espèce ,  que  le  siège  de  l'administration  des  pauvres  de 
Sainte-Marie  est  à  Sainte-Marie;  et  il  a  été  dit,  sans  contra- 
diction ,  qu'il  n'y  avait  pas  dans  celte  commune  de  bureau 
spécial  pour  l'administration  des  pauvres;  que,  dans  ces 
circonstances,  la  signification  de  l'appel  laissée  au  maire  de 
Sainte-Marie,  président  de  l'administration,  et  faite  dans  le 
lieu  où  réside  cette  administration,  doit  être  reconnue  légale, 
et  remplir  entièrement  le  vœu  de  la  loi;  —  Qu'en  vain  les 
administrateurs  de  l'hospice  de  Sainte-Marie,  ont  cru  pou- 
voir autoriser  la  demande  en  nullité,  qu'ils  ont  proposée, 
des  dispositions  du  décret  du  ig  vendémiaire  an  xii;  ce  dé- 
cret, uniquement  relatif  aux  poursuites  à  exercer  par  les  re- 
ceveurs des  communes  et  des  hôpitaux,  pour  la  recette  et 
la  perception  des  revenus  de  ces  établissements,  étant  abso- 
lument inapplicable  quand  il  s'agit  des  actions  qui  doivent 
être  dirigées  contre  les  hôpitaux  ;  que  dès-lors ,  il  faut  se 
régir  par  les  règles  générales  indiquées  dans  l'art.  69  pré- 
cité; règles  qui  ont  été  observées  lors  de  la  signification  de 
l'appel  du  jugement  attaqué,  autant  qu'il  a  été  au  pouvoir 
de  la  dame  Foissy  » . — Il  y  eut  pourvoi. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Sur  le  premier  moyen  : — Atiendu  que  l'arrêt 
dénoncé ,  a  jugé  en  fait  que  l'administration  des  pauvres  de 
Sainte-Marie,  n'a  point,  dans  cette  commune,  de  bureau 
spécial ,  et  que  dans  une  telle  circonstance  ,  il  a  pu  valider 
une  assignation  donnée  à  cette  administration  dans  la  per- 
sonne du  maire  son  président,  sans  violer  le  §  3  de  l'art.  69 
C.  P.  C.  —  Rejette,  etc. 

Du  11  janvier  i83o.  —  Sect.  Req. 

COUR  ROYALE  DE  NANCL 

SAISIE-EXÉCOTION. PROCÈS-VERBAL.  —  SEANCE.  — SIGNIFICATION. 

Lorsqu'une  saisie-exécution  a  duré  plusieurs  jours,  il 
n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  uuUité,  de  signifier  au 
saisi  un  procès-verhal  après  chaque  séance,  il  suffit  de 


(i85) 
iui  en  signifier  tni  contenant  toute  la  saisie  ,  lors  de  sa 
clôture,  (i). 

(Oliy  C.    A....   )  —  ARRÊT. 

L\  COtiPi; — Sur  ie  moyen  de  uullilé  proposé  en  pre- 
mière instance  par  A....  ,  conlre  la  saisie [)ratiquée  à  son  do- 
micile, les  4  5  5  et  6  mars  (leriiier,  résvîltant  de  ce  qu'à  la  fin 
de  chacune  des  séances  qui  ont  eu  iieu  pendant  le  cours  de 
CCS  journées,  il  ne  lui  aurait  poir.t  été  laissé  copie  du  procès- 
verbal  qui  constatait  le  résulîat,  moyen  de  nullité  renou- 
velé en  appel. 

Considérant  que  l'art.  5r)9  C.  P.  C.  qui  perte  que  le  pro- 
cès-verbal de  l'huissier  sera  fait  sans  déplacer,  et  qu'il  en 
sera  laissé  copie  au  gardien  ,  qui  le  signera  ainsi  que  l'ori- 
ginal ,  n'est  pas  identique  avec  l'art,  (ioi  ,  quoique  celui-ci 
énonce  que  copie  sera  a^tssi  laissée  de  son  procès-verbal  par 
l'huissier,  à  la  partie  saisie,  parce  que  l'expression  de  sans 
dcpîacenient  ne  s'y  trouve  pas;  l'huissier,  lorsqu'il  est  dans 
le  cas  de  vaquer  pour  la  saisie,  à  difléren les  séances  ,  ne 
dresse  réellement  en  regard  de  cette  môme  partie  ^w'wn  seul 
procès-vcrtiaî  dont  il  doitsufïire  pour  rex(''Cution  de  la  loi, 

que  copie  lui  soit  remise  ;  que  d'ailleurs,   les  droits  d'A 

ont  été  bien  ménagés,  puisqu'à  la  fin  de  chacune  des  séances 
de  ces  deux  jours,  il  a  été  relaté  que  copie  serait  remise  à 
la  clôture  du  procès-verbal,  et  que  le  résultat  de  chacune 
de  ces  séances  a  été  signé  par  la  dame  A — ,  représentant 
son  mari;  —  Qu'au  surplus,  la  nullité  aurait  été  couverte, 
en  ce  qu  a  l'audience  môme  où  a  été  rendu  le  jugement 
dont  est  appel,  elle  n'aurait  pas  été  opposée  avant  toutes 
défenses  et  exceptions;  sous  ce  rapport  donc,  il  n'y  a  pas  lieu 
à  la  réformation  de  ce  jugement;  sans  s'arrêter  au  moyen  de 

(i)M.  Carré,  t.  2 ,  p.  445,  n"  2o56  peuso  luèiue  qu'il  n'y  aurait  pas 
nuiiité  (lu  procès'Verbal  de  saisie,  si  l'huissifi-  ue  signait  pas  chaque  vaca- 
tion ;  cependant  nous  devons  conseiller  à  l'uHîcier  public  ,  de  clore  cliaque 
jour  son  procès  verbal  ,  dont  il  fera  la  signification  en  une  seule  copie  au 
débiteur. 


(  i86) 
nullité  par  A......  proposé  contre  les  saisies  interposées  à  sa 

demeure  ,  à  la  requête  d'Olry  ,  etc. ,  etc.  ., 

Bu  i4  décembre  1829.  — 


COUR  DE  CASSATION. 

lo    JUGEMENT  PAR  DEFAUT.    — AVOUE.  CONSTITUTION. 

2°    JUGEMENT    PAR    DEFAUT.   —     FAUSSE    QUALIFICATION. 
—  RECTIF1C4TI0N.  —  ACQUIESCEMENT. 

1°  Lorsqu'un  avouêne  s'est  constitud  que  pour  défendre  à  un 
déôUnatoire  ,  le  jugement  qui  intervient  par  défaut  sur 
ie  fond,  est  par  défaut  contrepartie,  et  non  contre  avoué; 
1°  Lorsqu'un  jugement  par  défaut  contre  partie  est  qua- 
lifié, par  erreur,  par  défaut  contre  avoué,  la  signification 
de  ce  jugement  doit  être  faite  par  huissier  commis,  pour 
fairecourir  les  délais  de  i'instructionquia  été  ordonnée, 
et  l'erreur  commise  par  tes  juges,  peut  être  rectifiée  soit 
par  eux ,  soit  par  les  juges  d'appel,  quoique  te  jugement 
ait  été  acquiescé,  mais  seulement  quant  à  son  dispositif. 
(Art.  i56,  257  C.  P.  C.) 

(Aymes  C.  Aymes.) 
La  dame  Aymes  avait  formé  devant  le  tribunal  d'Aix,  une 
demande  en  séparation  contre  son  mari;  celui-ci  qui  habitait 
Paris,  constitua  M'  Graffan,  avoué  ;  mais  l'acte  de  constitu- 
tion porte  que  l'avoué  n'est  constitué  que  pour  proposer  le 
déclinatoire.  Le  2  juillet  1828,  il  intervint  tm  jugement  qui 
rejeta  le  déclinatoire ,  et  par  lequel  ie  tribunal  ordonna  de 
plaider  au  fond.  M*  Graffan  s'étant  refusé  de  plaider  ,  il  in- 
tervint, le  même  jour,  un  second  jugement  qualifié  par  dé- 
faut contre  avoué  ,  qui  accordait  une  provision  à  la  dame 
Aymes,  et  ordonnait  la  preuve  des  faits  par  elle  allégués.  Les 
Il  et  12  juillet,  le  jugement  fut  ignifié  à  avoué  et  à  domi- 
cile, et  le  24?  le  sieur  Aymes  paya  la  provision  à  laquelle 
il  avait  été  condamné.  Ce  n'est  que  le  3i  du  même  mois  que 
fut  ouvert  le  procès-verbal  d'enquêle,  et  le  2  octobre  sui- 
vant ,  il  fut  assigné  pour  être  présent  à  Tenquôle  ;  le  3i ,   il 


(  i87  ) 
présenta  une  requête  par  laquelle  il  arguait  l'enquête  de 
nullité,  pour  n'avoir  pas  été  commencée  dans  la  huitaine  de 
la  signification  du  jugement  à  avoué,  ainsi  que  le  prescrit 
l'art.  267  ,  C.  P.  C.  ;  —  11  novembre  1828,  jugement  qui 
prononça  la  iiuUifé  de  l'enquête.  Appel  parla  dame  Aymes. 
Elle  prétendit  que  le  jugement  qui  avait  ordonné  l'enquête, 
étant,  à  tort,  qualifié  par  défaut  contre  avoué,  puisque 
M*^  GralTan  ne  s'étanl  constitué  qxiesur  le  déclinatoire  ,  il  eut 
dû  ,  pour  faire  courir  les  délais  de  l'enquête,  être  signifié  par 
huissier  comnns  ;  que  cette  formalité  n'ayant  pas  été  rem- 
plie, les  délais  n'avaient  pas  pu  courir;  elle  demandait  de 
plus  à  la  Cour,  de  rectifier  renonciation  au  jugement  du  2 
juillet  1828,  et  de  commettre  un  huissier  pour  sa  significa- 
tion ;  sur  ces  conclusions,  il  intervint  le  5  décembre  1828,  on 
arrêt  de  la  Cour  d'Aix  ,  en  ces  termes  :  <r  considérant  en  fait 
qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  constitution  d'avoué  de  la  part  du 
sieur  Aymcs  ,  sur  la  demande  foncière  de  son  épouse  en  sé- 
paration de  corps  contre  lui  ;  que  l'on  ne  saurait  considérer 
comme  telle,  l'acte  signifié  le  Qi  juin  1828,3  M*^  Arnaud, 
avoué  de  la  dame  Aymes  ,  le  seul  qui  soit  resté  au  procès  ; 
—  Qu'en  effet ,  toute  signification  d'acte  contenant  consti- 
tution d'avoué,  n'est  autre  chose  que  la  connaissance  légale 
donnée  à  la  partie  demanderesse  ,  des  pouvoirs  ou  du  man- 
dat confié  à  un  avoué  pour  représenter  le  défendeur;  — 
Qu'il  est  certain  que  le  défendeur  n'étant  pas  obligé  de  cons- 
tituer avoué,  peut,  à  {jlus  forte  raison,  ne  le  constituer 
qu'avec  des  restrictions  j  ci  sous  telle  condition  qui  lui 
convient  ou  pour  un  ohjet  spécial  et  déterminé;  que,  dans 
ce  sens  ,  tous  les  principes  relatifs  au  mandat ,  à  ses  limites 
et  à  ses  différentes  modifications  ,  doivent,  par  voie  de  con- 
séquence ,  s'appliquer  à  ta  constitution  d'avoué  qui  n'est , 
elle-même  ,  qu'un  véritahie  mandat;  que  M*  Graffan  a  dé- 
claré à  M.  Arnaud,  (ju'i^  n'avait  reçu  pouvoir  ou  mandat 
du  sieur  Aymes  ,  de  se  représenter  que  pour  proposer  Vin- 
compétence  du  tribunal  d'Aix,  qu'il  n'a  pas  même  reconnu, 


(188) 
au  nom  du  sieur  Aymes  ,  la  validité,  ou  même  l'existence 
de  l'exploit  introductif  d'instance,  puisqu'ill'a qualifié  depré- 
tendue  citation;  — Qu'il  n'a  pu  dès  lors,  vouloir  se  constituer 
sur  une  citation  dont  l'existence  était  méconnue  par  lui;  — 
Que  le  mandat  donné  à  M*^  Graffan  ayant  été  ainsi  borné  au 
seul  objet  spécial  du  déciinatoire  ,  ce  déclinatoîre  formait 
alors  uu  litige  nouveau  entre  les  parties ,  un  véritable  inci- 
dentcn  dehors  de  la  demande  principale  ,  et  en  même  temps 
préjudiciel  à  ladite  demande,  et  dans  lequel  les  rôles  étaient 
changés,  le  défendeur  originaire  devenant  demandeur  prin- 
cipal,  et  le  demandeur  principal  devenant  défendeur;  que 
dès-lors  ,  le  sieur  Aymes  pouvait  vouloir  plaider  contradic- 
toirement  sur  le  moyen  préjudiciel ,  et  se  laisser  condam- 
ner personïtcf/cme^t^  par  défaut ,  au  fond,  en  cas  de  suc- 
combance  dans  le  moyen  préjudiciel ,  et  qu'il  est  ensuite 
évident  que  le  déciinatoire  ayant  reçu  décision  par  jugement 
définitif  et  non  attaqué,  les  pouvoirs  de  M*^  Graffan  finirent 
avec  la  consommation  de  l'ohjet  spécial  pour  lequel  ils 
avaient  été  donnés;  qu'au  suri)lus,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  se 
former  de  doute  sur  la  nature  du  mandat  donné  par  le  sieur 
Aymes  à  M*^  Graffan  ,  puisque  celui-ci ,  mieux  que  personne , 
à  même  de  connaître  et  d'apprécier  les  limites  des  pouvoirs 
que  son  client  lui  avait  origiiiairemenl  donnés ,  a,  dans  un 
acte  authentique  du  7  juillet  1828,  et  postérieurement  au 
jugement  qui  ordonne  l'enquête  ,  déclaré  en  termes  formels 
6t  positifs  ,  que  son  m,andai  avait  cessé,  qu'il  ne  s'était 
point  constitué  au  fond,  et  qu'enfin  ledit  jugement  avait 
été  rendu  par  défaut  contre  partie;  qu'une  fois  bien  fixé  et 
reconnu  même  en  point  de  fait  ,  que  le  sieur  Aymes  n'avait 
point  constitué  avoué  sur  la  demande  en  séparation  formée 
par  son  épouse  ,  le  jugement  rendu  sur  le  fond  du  litige  a 
été  forcément  par  défaut  contre  partie;  qu'en  effet,  la  na- 
ture des  jugements  est  déterminée  par  la  loi  ,  et  qu'il  n'est 
perm.is  aux  parties  ni  même  aux  juges  de  la  changer^  que  cela 
est  réglé  ainsi  par  l'art.  4^3  C.    P.  C,  dans  un  cas  parfai- 


(  i89  ) 
tement  ana"  jue  à  l'espèce  actueUc ,  et  que  cela  a  été 
maintes  fois  jugé  ,  dans  ce  cas  ,  par  la  Cour  de  cassation  ,  et 
et  notamment  par  arrêt  du  22  mars  iSaS,  (  J.  ^.,  t.  29, 
p.  191);  qu'il  importe  peu  alors  de  vérifier  dans  quel  sens  les 
parties  ont  entendu  o\x  môme  exécuté  nxi  jugement,  dont  la 
qualification  est  de  sa  nature  ,  invariable. 

»  Que  d'ailleurs  ,  dans  l'espèce  ,  la  dame  Aymes  a  pu  être 
entraînée  à  faire  des  actes  de  procédure  contraires  à  la  nature 
véritable  du  Jugement  dont  il  s'agit ,  sans  changer  par-là , 
cette  même  nature;  qu'elle  ne  s'est  livrée  alors  qu'à  des  pro- 
cédures inutiles  et  frustratoires  ,  qui  ne  peuvent  vicier  les 
procédures  ultérieures  qu'elle  a  fiiites...  ;  mais  que,  quand 
elle  a  voulu  exécuter  le  jugement ,  en  ce  qui  louche  l'enciuête 
ordonnée,  elle  a  procédé  ,  conformément  aux  règles  indi- 
quées far  ta  loi  pour  l'exécution  des  jugements  par  défaut 
contre  partie,  véritable  espèce  du  jugement  dont  il  s'agit 
(  du  2  juillet  ;. 

«Considérant  que  quand  il  s'est  glissé  une  erreur  matérielle 
ou  de  fait,  dans  la  rédaction  d'un  acte  judiciaire,  cette  erreur 
peut  et  doit  être  réparée  ,  soit  par  les  juges  qui  ont  concouru 
à  cet  acte  ,  quand  ils  ne  sont  point  encore  entièrement  dé- 
pouillés du  fond  du  litige,  ou  à  leur  défaut,  par  la  Cour 
investie  de  la  matière,  ainsi  que  l'est  la  Cour  de  céans,  par 
l'appel  du  jugement  du  ii  novembre  passé  ;  que  la  Cour  de 
cassation  l'a  plusieurs  fois  décidé  de  môme  ,  notamment 
les  i4  février  1827,  et  5o  juillet  1828  (  J.  A.  t.  33,  p.  25;  et 
t.  55,  p. 527  ; — Que  cette  rectification  [>eut  avoir  lieu  sur  des 
jugements  définitifs,  sans  même  qu'il  y  ait  appel  ,  parce  que 
une  telle  décision  figure  alors  au  procès  ,  non  comme  objet 
de  réforination  ,  mais  de  simple  rectification  à  recevoir,  ainsi 
qu'on  pourrait  le  pratiquer  sur  foute  autre  espèce  d'acte; 
considérant  qu'étant  établi,  que  ce  jugement  du  2  juillet 
était  par  défaut  contre  partie  ,  il  ne  pouvait ,  à  peine  de  nul- 
lité,  aux  termes  de  l'art.  ifi6,  C.  P.  C,  être  mis  à  exécution, 
qu'après  avoir  été  signifié  par  un  huissier  spécialement 
-  -    ■  '        ] 


(  190  )  l^  ■■    -    x- 

commis  par  ta  justice,  ce  qui  n'a  pas  en  Heu  dans  l'espèce 
actuelle;  et  que  dès-lors  la  signification  du  jugement  et 
tout  ce  qui  s'en  est  suivi,  doivent  être  annulés  et  les  -parties 
rentrer  dans  laplénitude  de  leurs  droits ;<— Considérant  que 
pour  régulariser  les  procédures  futures  ,  il  y  a  lieu  de  com- 
mettre un  huissier  pour  la  significalion  dudit  jugement,  ce 
qui  n'a  été  contesté  par  aucune  des  parties,  :     '  ■ 

»  Considérant  etifin,  que  le  sieur  Aymes,  succombant  sur  la 
seule  question  véritablement  litigieuse  et  agitée,  tant  en  pre- 
mière instance  (ju'en  appel, c'est-à-direla  rectification  à  faire 
de  l'erreurcommise,  dans  la  rédaction  du  jugement  du  2  juil- 
let, il  y  a  lieu  de  le  condamner  aux  dépens;  —  ilecti- 
fiant  l'erreur  de  qualification  donnée  au  jugement  du  2  juillet 
dernier,  rendu  par  le  tribunal  civil  d'Aix  ,  déclare  ledit  ju- 
gement avoir  été  rendu  par  défaut,  contre  partie,  et  de  même 
suite,  annule  la  signification  faite  dudit  jugement,  et  tout 
ce  qui  s'en  est  suivi,  pour  violation  des  dispositions  de  l'art. 
i56,  C.  P.  C.  ,  ordonne  5  en  conséquence,  que  par  Fabre  , 
huissier,  que  la  Cour  commet  à  cet  effet  ledit  jugement  sera 
de  nouveau  signifié  au  sieur  Aymes,  pour  ensuite,  l'enquête 
et  la  contre  enquête,  être  respectivement  ouvertes  dans  les 
délais  de  la  loi,  à  partir  de  ladite  signification,  etc.,  etc.  r> 

Le  sieur  Aymes  s'est  pourvu  en  cassation.  Il  a  soutenu  que, 
relativement  aux  énonciations  contenues  dans  le  jugement 
du  2  juillet ,  il  y  avait  chose  jugée,  puisqu'il  avait  été  exécuté 
par  toutes  les  parties;  que  par  conséquent  il  ne  pouvait  être 
réformé. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Joubcrt, 
statuant  sur  l'ensemble  du  pourvoi  ; — Attendu  que  la  Cour 
royale  d'Aix  a  décidé  que  M'  Graffan  se  renfermant  dans  les 
formes  du  mandat  que  lui  avait  donné  le  sieur  Aymes  ,  ne  s'é- 
tait point,  constitué  pour  défendre  au  fond,  mais  uniquement 
pour  proposer  le  déclinatoire  ;  et  qu'ainsi  c'était  par  erreur 
que  le  jugement  du  2  juillet  était  qualifié  par  défaut  contre 
avoué; 


(  '91  ) 

Attendu  qu'en  déclarant  par  suite  le  jugement  rendu  contre 
une  partie  qui  n'avait  pas  d'avoué  ,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé, 
ni  l'autorité  de  la  chose  jugée ,  parce  que  l'acquiescement 
que  les  parties  avaient  donné  audit  jugement  ne  portait  que 
sur  son  dispositif,  ni  l'art.  257,  C.  P.  C.  ,  puisque,  s'agis- 
sant  d'un  jugement  par  défaut  contre  partie,  il  fallait  qu'il 
fiât  signifié  à  personne  ou  à  domicile  par  un  huissier  commis, 
pour  faire  courir  le  délai  de  l'ouverture  de  l'enquête;  — Attendu 
enfin  ,  qu'on  ne  peut  pas  reprocher  à  l'avoué  de  la  dame  Ay- 
mes  de  n'avoir  pas  requis  qu'il  fût  commis  un  huissier  pour 
la  signification  de  ce  jugement,  lorsqu'il  élait  qualifié  par  dé- 
faut contre  avoué,  et  que  cette  qualification  n'avait  pas  en- 
core été  rectifiée  ;  —  Par  ces  motifs  ; —  Rejette. 

Du  18  janvier  iS5o.  —  Sect,  Civ. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°    JUGEMENT. MIMJTE. — SIGNATURK.    —  PRESIDENT.  — CIRCON- 
STANCE. 
2°    OPPOSITION.  —  JUGEMENT    PAR   DEFAtT. PRODUCTION. 

1"  Un  jugement  n'est  pas  nul  par  ceque  la  minute  n'en  est 
pas  signée  par  le  président,  si,  par  tes  circonstances,  on 
peut  suppléer  au  défaut  de  la  signature.  (Art.    i38, 

C    P.    C.)(l).  ./      .        ,: 

2°   La  production  d'un  jugement  à  ia  liquidation  des 
dettes  des  émigrés,  n'équivaut  pas  à  la  signification 
de  ce  jugement ,  et  ne  fait  pas  courir  les  délais  de  l'op- 
position. 
(  Le  marquis  de  Conflans  C.  le  comte  Emmery  et  consorts.  ) 
5i  mars  if94)  jugement  pir  défaut,  qui  condamne  le  mar- 
quis de  Conflans,  au  profit  du  comte  Emmery  et  consorts. 
La    minute     de    ce     jugement    ne    fut   point    signée    par 
le  président, —  en  avril  182G,  le  sieur  Emmery  et  sescolicitans 
formèrent,  en  vertu  de  ce  jugement,  opposition  entre  les 
mains  du   ministre  des  finances,  sur  findemuité  réclamée 

(1)  Voy.  J.  A.  /  t.  i5,  p.  i58  V»  Jw^emenf,  n°  187  et  nos  observations. 


(    192    ) 

par  le  marquis  de  Conflans  ,  en  sa  qualité  d'émigré;  M.  de 
Conflans  opposa  la  nullité  du  jugement,  et  demanda  subsi- 
diairement  à  y  être  reçu  opposant.  Il  faisait  aussi  valoir  un 
moyen  de  prescription.  Jugement  (|ui,  accueillant  le  moyen 
de  prescription,  donne  main-levée  des  oppositions  faites  par 
Emmery  et  consorts.  —  Appel  de  ces  derniers. 

■•»    ...  .  ARRÊT.  '  .         ;.        . 

LA  COUR;  — En  ce  qui  touche  la  nullité  proposée  par  le 
marquis  de  Conflans  contre  ie  iugement  du  5i  mars  17945 
fondé  sur  ce  que  le  plumitif  da  jugement  n'est  ni  signé  ni 
paraphé  par  le  président  du  tribunal  qui  a  vendu  le  juge- 
ment; —  Considérant  que  le  plumitif  sar  Ic(}uel  est  porté  le 
jugement  du  3i  mars  1794  (n  germinal  an  2),  a  été  réuni 
aux  minutes  du  greffe  du  tribunal  civil  qui  l'a  rendu  ,  ainsi 
que  le  constate  le  numéro  d'ordre  et  le  paraphe  placé  en  tête 
de  la  première  feuille  de  ce  plumitif,  qui  fait  actuellement 
partie  des  minutes  de  la  cour  dans  l'inventaire  desquels  il 
se  trouve  compris;  que  ce  plumitif,  sur  lequel  est  mention- 
née la  publication  des  lois,  porte  ie  visa  du  président  à  la 
suite  de  chacuji  des  jugemens  qui  y  sont  transcrits  ;  que  le 
président  a  même  paraphé  en  marge  un  renvoi  d'un  juge- 
ment postérieur  à  celui  dont  il  s'agit;  qu'enfin  l'expédition 
du  jugement  du  5i  mars  17941  conforme  à  la  minute  actuel- 
lement représentée,  a  été  délivrée  en  bonne  forme  et  a  été 
revêtue  de  la  formalité  de  l'enregislrenient,  dès  le  21  du 
tuême  mois  de  pern^iinal  an  2  :  qu'ainsi,  les  form.es  prescrites 
par  l'art.  5  du  titre  26  de  l'ordonnance  de  1667,  ont  été  rem- 
plies ou  se  trouvent  suppléés  par  les  caractères  de  vérité  et 
d'authenticité  ci  dessus  mentionnés  que  présente  la  minute 
dont  s'agit; 

En  ce  qui  touche  l'opposition  formée  par  le  marquis  de 
Conflans  au  jugement  rendu  par  défaut,  le  3i  mars  1794?  — 
Considérant  que  la  seule  signification  de  ce  jugement  qui 
soit  représentée,  est  du  10  août  1827;  que  la  production  qui 
a  été  faite  le  12  septembre  1795  de  ce  jugement ,  à  la  liquida- 


(  193  ) 
tion  de  !a  dette  des  émigrés,  ne  peut  'équivaloir  à  la  signifi- 
cation, qu'ainsi  l'opposition  qui  a  été  formée  audit  jugement, 
le  17  juillet  1827,  par  le  marquis  de  Conflans,[est  recevable. 

En  ce  qui  touche  le  fond  ;  —  Considérant  que  la  matière 
n'est  pas  disposée  à  recevoir  décision  définive,  sans  s'arrêter, 
au  moyen  de  nullité  contre  le  jugement  de  1794?  reçoit  le 
marquis  de  Conflans  opposant  à  ce  jugement,  etc. 

Du  3i  juillet  1828. — 2'  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  COMPÉTENCE.    —   SAISIE-AERÊT.   —    CONTRIBUTIONS.   —   AUDIENCE 

PUBLIQUE.  CHAMBRE  DU  CONSEIL. 

2°  EXCEPTION.    CASSATION.   —  INCOMPÉTENCE. 

1°  Lorsque  dans  une  contestation  entre  tes  contributions 
indirectes  et  un  redevable ,  il  a  été  fait  une  saisie- 
arrêt,  et  que  le  tiers-saisi  prétend  ne  rien  devoir,  Vins- 
tance  qui  s'itève  sur  cet  incident ,  doit  être  jugtie  en 
audience  publique,  et  non  en  la  chambre  du  conseil.  (Loi 
du  5  venlôse  au  12,  art.  88.  ) 

2°  La  nullité  d'un  jugement  rendu  dans  une  telle  espèce 
en  la  chambre  du  conseil  ,  peut  être  opposée  pour  la 
première  fois  devant  la  Cour  de  cassation. 

(  Contr.  indir.  C.  Marchais  de  la  Berge) — arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Jou- 
bert;  vu  l'arl.  88  de  la  loi  du  5  venlôse  an  12; — Considérant 
sur  la  fin  de  non-rccevoir  ,  qu'elle  ne  peut  être  admise  , 
quand  la  violation  invoquée  est  relative  à  la  compétence  ju- 
diciaire ratione  materiœ ,  et  que  le  principe  blessé  est  d'un 
intérêt  public  ; 

Considérant,  sur  le  fond,  que  dans  l'espèce  il  ne  s'agissait 
point  du  fond  du  droit  qui  déjà  était  jugé  contre  le  rede- 
vable ,  mais  d'une  instance  entre  l'administration  et  un 
tiers-saisi ,  qui  n'opposait  rien  à  la  créance  de  l'adminis- 
tration, dont  il  n'était  point  personnellement  débiteur, 
mais  qui ,  en  su  qualité  de  tiers-saisi,  soutenait  ne  rien  de- 
XXXV III.  »5 


(  194  j 
voir  à  la  partie  saisie  ;  et  qu'en  admettant  que  l'instruction 
en  chambre  du  conseil  pouvait  être  substituée  à  la  publicité 
de  raudience,  le  tribunal  de  Cognac  a  violé  l'article  précité  ; 
—  Casse. 

Du  18  janvier  i83o.  —  Sect.  civ. 

Nota.  La  régie  opposait  au  tiers-saisi,  qu'il  avait  pro- 
cédé volontairement  devant  le  tribunal  de  Cognac  ,  sans 
élever  aucune  difficulté;  cette  fin  de  non-recevoir  était  inad- 
missible; mais  ne  pouvait-on  [)oinl  lui  en  opposer  une 
autre  plus  sérieuse  ?  Il  est  évident  que  le  tribunal  de  Cognac 
était  matériellement  incompétent  pour  statuer  dans  la 
chambre  du  conseil.  Le  tiers-saisi  devait  donc  interjeter 
appel  de  cette  décision  devant  la  Cour  royale  de  Bordeaux 
qui  eût  réformé  et  renvoyé  devant  un  autre  tribunal.  Le 
recours  en  cassation  n'est  point  dans  notre  organisation  ju- 
diciaire, un  degré  de  juridiction,  et  il  est  essentiel  de  remar- 
quer que  ce  moyen  extrême  n'est  admis  que  contre  les  juge- 
ments en  dernier  ressort. 

COUR  DE    CASSATION. 

1°   COMPtLSOIRE,  — ■  COMPÉTENCE.  —  COfR  DE  CASSATION. 

2°   QUALITÉS.  —  RECTIFICATION.  -—PRÉSIDENT. 

5°   DÉFENSE.  —  COMMTINICATIOH.  —  PIECES.  —  APPRÉCUTIOIf. 

4°    APPRÉCIATION.     —    REGISTRES.    —     PRODUCTION.    —  POUVOIR  FA- 
CULTATIF. 

!•  En  cas  de  refus  de  la  part  des  greffiers ,  de  délivrer 
une  expédition  ou  un  extrait  de  leurs  registres ,  ce  n'est 
pas  à  la  Cour  de  cassation ,  mais  aux  tribunaux  ordi" 
naires  qii'il  faut  s'adresser. 

9a  Les  présidents  ne  sont  pas  ohiigé$  de  rectifier  eux-mcmes 
tes  qualités  auxquelles  il  est  formé  opposition  ;  Us 
peuvent  en  charger  V avoué  de  la  partie  adverse.  (Art. 
145  j  C.  P.  C.) 

5°  Les  juges  n'entravent  pas  le  droit  de  défense  en  ju- 


(  195  ) 
,   géant  que  les  parties  ont  eu  tout  ie  temps  nécessaire  à  (a 

communication  des  pièces  utiles  à  leur  défense, 
4°  Les  juges  ne  sont    nullement    obligés  d'ordonner  la 
représentation  des  registres  ,  lors  même  que  ces   regis- 
tres doivent  être  tenus,  et  qu'ils  sont  réeiiement  tenus 
par  une  des  parties,  (t). 

(Schirmer  C.  Reibell.)  —  àrrkt. 
.  LA  COUR; —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Lebeau  avocat- 
général  ;  «^Statuant  sur  la  demande  de  Schirmer,  en  rapport 
au  greffe  de  la  Cour ,  de  l'acte  des  qualités  non  avenues  ,  si- 
gnifié parlai  à  Reibell,  le  r' avril  1828,  et  existant  dans  le 
greffe  de  la  Cour  royale  de  Colmar;  —Attendu,  en  droit  que 
les  greffiers  et  dépositaires  des  registres  et  actes  publics  sont 
tenus  d'en  délivrer,  même  sans  ordonnance  de  justice,  no- 
tamment eux  parties  intéressées  ,  expédition,  copie  ou  ex- 
trait, à  la  charge  de  leurs  droits  ,  à  peine  de  dommages-in- 
térêts et  dépens  ;  • —  Et  attendu  ,  en  fait ,  que  Schirmer  ne 
prouve  aucun  refus  de  la  part  du  grenier  de  la  Cour  de 
Colmar;  que  d'ailleurs  ,  dans  le  cas  même  de  refus,  ce  u'esl 
pas  à  la  Cour  de  cassation  ,  mais  aux  tribunaux  ordinaires 
qu'il  aurait  dû  s'adresser  pour  contraindre  le  greffier  à 
exécuter  la  loi; 

Attendu  en  outre  que  c'est,  du  fait  des  juges,  et  ainsi  de 
leur  arrêt,  et  nullement  du  fait  particulier  et  volontaire  des 
parties  que  peuvent  résulter  des  moyens  de  cassation  ,  et 
que  l'acte  des  qualités,  dont  il  s'agit ,  est  le  fait  particulier  et 
volontaire  de  Schirmer,  fait  demeuré  même  étranger  à  l'arrêt; 
qu'aucun  moyen  de  cassation  n'a  été  ,  en  effet,  spécifié  à  ce 
sujet,  même  par  Schirmer  ;  qu'enfin  les  qualités  qui,  selon 
Schirmer,  contiennent  1 08  pages  d'écriture  sur  papier  d'ex- 
pédition ,  ayant  été  signifiées  par  lui  et  contredites  par  Rei- 

(1)  Ces  quatre  questions  ne  pouvaient  pas  recevoir  une  autre  solution; 
l'arrût  ne  consacre  que  des  principes  élémentaires.  On  peut  consulter  pour 
la  première  question,  J.  A. ,  t.  7,  p.  n-,  v»  Compulsoire ,  n°  i^,  et  pour 
la  seconde,  J.  A.  ,1.  18,' p.  600,  v"  Qualitii ,  n"  5. 

|5. 


(  '96) 
bell,  le  premier  président  de  la  Cour  de  Coîmar,  rendit  le 
8  avril  1828,  une  ordonnance,  portant  que  les  présentes  qua- 
lités seraient  restreintes  au  seul  énoncé  des  faits,  et  sans 
énonciations  inutiles  et  étrangères  ,  et  que,  dans  le  délai  de 
huitaine  ,  l'avoué  de  Reibell  en  présentera  une  rédaction  ; 
que  l'avoué  de  Reibell  les  ayant  rédigées ,  et  Schirmer  y 
ayant  formé  opposition,  le  président  de  chambre,  remplaçant 
le  premier  président ,  les  a  maintenues  par  son  ordonnance 
du  17  avril  1828;  —  Qu'ainsi  le  vœu  de  l'art.  i4'>  C.  P.  C, 
a  été  rempli  ;  que  c'est  à  tort  que  Schirmer  prétend  que  le 
premier  président  lui-même,  aurait  dû  rectifier  les  conclu- 
sion? par  lui  signifiées  ,  sans  en  charger  l'avoué  de  Reibell; 
en  effet ,  la  loi  dit  bien  que  les  parties  seront  réglées,  sur 
leur  opposition  parle  juge  quia  présidé;  mais  elle  ne  lui 
trace  nulle  part,  une  forme  précise,  exclusive,  sacramen- 
telle, à  suivre  à  peine  de  nullité;  —  De  tout  quoi  il  suit  que 
la  demande  de  Schirmer  en  rapport  au  greffe  de  la  Cour, 
de  l'acte  des  qualités  dont  il  s'agit,  est  tout  à  la  fois  non 
recevable  et  mal  fondée;  — Rejette  cette  demande. 

Statuant  sur  les  moyens  de  cassation  :  sur  le  premier 
moyen;  —  Attendu  en  droit,  que  s'il  est  rigoureusement  dé- 
fendu aux  juges  d'interdire,  ou  même  d'entraver,  d'une 
manière  quelconque  le  droit  sacré  de  défense,  qui  appar- 
tient également  à  toutes  les  parties,  ils  peuvent,  ils  doivent 
décider,  d'après  les  faits  de  la  cause  et  les  errements  de  la 
procédure  ,  si  la  communication  de  toutes  les  pièces  néces- 
saires à  cette  défense  a  eu  lieu; — Et  attendu  qu'il  est  constant 
et  reconnu  en  fait,  par  l'arrêt  attatiué,  que  la  contestation 
entre  Schirmer  et  Reibell,  a  été  agitée  pendant  beaucoup 
d'années  à  différents  ministères,  au  tribunal  de  com- 
merce de  Paris ,  au  conseil-d'état,  à  la  Cour  royale  de  Paris  y 
au  tribunal  Je  Strasbourg,  et  que  sur  les  communications 
et  demandes  des  pièces  ,  quatre  arrêts  d'instruction  ont  été 
rendus  par  la  Cour  royale  de  Coimar  elle-même,  les  17  mars, 
4  juillet,  22  et  25  novembre   1827,   que  cette  Cour  n'avait 


(  197  ) 
rien  à  ajouter  à  ce  qu'elle  avait  précédetoment  ordonné,  et 
sur  quoi  le  ministère  public  avait  été  entendu; — Que, 
d'après  cela  ,  en  décidant  que  le  temps  des  préparatoires 
était  passé  ,  les  parties  a3ant  eu  plus  que  le  temps  nécessaire 
pour  se  procurer  les  pièces  dont  elles  auraient  eu  besoin,  i'ar- 
rèt  atîaquéioin  de  blesser  le  droit  sacré  de  défense,  l'a  au  con- 
traire, scrupuleusement  respecté;  —  Sur  le  deuxième  moyen; 
—  Attendu  ,  en  droit,  que  les  juges  peuvent,  mais  qu'ils  ne 
sont  nullement  obligés  d'ordonner  la  représentation  des  re- 
gistres, lors  même  que  ces  registres  doivent  être  tenus,  et 
qu'ils  sont  réeliement  tenus  par  quelques-unes  des  parties  ; 
attendu  ,  en  outre,  qu'il  est  constant  et  reconnu  en  fait,  par 
l'arrêt  attaqué  d'une  part,  que  Reibell  a  soutenu  n'avoir 
conservé  aucun  registre,  et  que  de  l'autre,  Schirraer  n'avait 
intenté  son  action  contre  Reibell  que  dix  ans  après  la  cessation 
de  son  service;  que  Reibell  n'est  pas  du  nombre  des  fonc- 
tionnaires dans  les  minutes  desquels  un  compulsoire  ou  des 
recherches  peuvent  être  autorisées  par  justice;  que  l'alléga- 
tion de  la  part  de  Schirmer,  d'être  dépourvu  de  tous  docu- 
ments pour  étayer  sa  demande,  ne  se  concilie  aucunement 
avec  le  fait  d'avoir  conservé  ceux  regardant  un  service  plus 
ancien;  —  Que,  d'après  cela,  en  décidant  que  Schirmer, 
demandeur ,  ne  pouvait  être  recevable  à  se  prévaloir  de  la 
non  représentation  des  registres  de  l'intimé,  et  qu'il  ne  jus- 
tifiait qu'un  service  de  quatre  mois,  l'arrêt  attaqué  sans  se 
mettre  en  contradiction  avec  aucune  lui,  n'a  l'ait  qu'appré- 
cier les  faits,  pièces  ,  actes  et  circonstances  de  la  cause  ,  ap- 
préciation que  la  loi  abandonne  entièrement  aux  lumières  et 
à  la  conscience  des  jviges;  —  Rejette. 
Du  23  novembre  1829.  —  Sect.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

APPEL.    TUTEUR.  SIG^'1FICATI0^•.   —  SCBROGE-TTJTEIJE. 

Le  tuteur  qui  a  laissé  périmer  l'appel  qu'il  avait  interjeté  en 
faveur  du  mineur ^  ne  peut  en  interjeter  un  nouveau,  sous 


(198) 

prétexte  que  le  jugement  na  pas  élë  signifié  au  subrogé-tU' 

tuteur.  {M.  598  et  444.  C,  P.  C.  )  (i) 

(LapoireC.  Dubost.  )  —  arrêt. 

LA  COURj— Attendu  que  sur  un  appel  interjeté  le  18  dé- 
cembre 1824»  P^*^  ^^s  mariés  Dubost  et  Lapoirc,  en  leur 
qualité^de  tuteurs  des  enfants  mineurs  de  Jean-Marie  Dubost, 
d'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Villefranche  le  19 
janvier  1824,  est  intervenu,  le  14  janvier  1829,  un  arrêt  par 
défaut,  qui  a  déclaré  cet  appel  périmé  ;  —  Attendu  que  la 
veuve  Dubost,  qui  avait  formé  opposition  à  cet  arrêt,  s'en 
est  désistée ,  et  que  ce  désistement  a  été  accepté  ;  — Attendu 
que  Tari.  469,  C.  P.C.,  dispose  que  la  péremption  en  cause 
d'appel  aura  l'effet  de  donner  au  jugement  dont  est  appel 
la  force  de  la  chose  jugée  ;  que  cet  article  n'établit  aucune 
distinctioti  ei  tre  le  jugement  qui  aurait  été  signifié  et  celui 
qui  ne  l'aurait  pas  été;  —  Qu'admettre  un  nouvel  appel  , 
lorsque  le  jugement  n'aurait  pas  été  signifié  ,  ce  serait  re- 
mettre en  question  ce  qui  a  été  décidé  par  un  jugement  qui, 
aux  termes  de  l'art.  469,  a  acquis  la  force  de  la  chose  jugée, 
et  n'est  par  conséquent  plus  susceptible  d'être  attaqué  par 
aucune  voie  légale;  —  Déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  a3  novembre  1839. —  4»  chamb. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

4PPEL.  —  MlNEtlB.  SCBBOGÉ-TTJTEta.  —  DÉLAI. 

Le  mine  ir  n'est  pas  recevahte  à  ijiterfeter  appel  d'unju- 
gemtnty  lorsque  son  tuteur  a  appelé  dans  ie  délaide  ta 
loi,  sous  le  prétexte  que  ce  jugement  n'ayant  pas  été 
signifié  au  suôrog é- tuteur  ,  le  délai  cte  Vappet  n'a  pas 
couru   (  Art.  444.  C.  P.  C  )  (2). 

(  Les  consorts  Veyret.  C.  Duvivier.  )  —  arrêt. 

LA  C')UR;  —  Attendu   que  la  disposition  de  l'art.  444, 

C.    P.    C. ,   portant  que  le    délai   fixé   par   l'article   précé- 

(1)  La  loi  exige  la  signification  au  subrogé-tuteur,  pour  que  les  droits 
du  mineur  ne  soient  pa»  sacrifiés  par  la  négligence  du  tuteur  ;  mais  si  celui- 
ci  est  aussifigilant  que  l'ont  été  les  mariés  Lapoirc  j  la  significatiou  n'est 
plus  d'aucjue  utilité.  Vojr.  l'arrêt  qui  suit. 

(a)  Voy.  l'arrêt  qui  précède. 


(  '99  ) 
dent ,  pour  interjeter  appel ,  ne  courra  contre  le  mineur 
non  émancipé  ,  que  du  jour  où  le  jugement  aura  été  signifié 
tant  au  tuteur  qu'au  subrogé-tuteur ,  devient  sans  objet , 
sans  appb'calion,  si  comme  dans  l'espèce,  il  y  a  eu  appel  de 
la  part  du  tuteur,  si  celui-ci  a  introduit  une  instance  sur 
son  a[)pel  ;  que  dès-lors,  en  effet,  il  n'y  a  plus  de  signifi- 
cation à  faire  au  subrop:é-tuteur,  pour  faire  courir  le  dclai  de 
l'appel; — Attendu  qu'il  est  évident  que  le  but  unique  du 
législateur,  en  prescrivant  la  signification  au  subrogé-tuteur, 
a  été  d'appeler  la  surveillance  de  celui-ci ,  de  faire  provo- 
quer un  appel  de  la  part  du  tuteur,  si  les  intérêts  du  mineur 
le  comportaient  ,  et  de  préparer  une  action  en  dommages- 
intérêts  ,  le  cas  échéant ,  au  mineur  ;  le  subrogé-tuteur  re 
pouvant  lui-même  ,  lorsqu'il  ne  s'agit  pas  des  intérêts  du 
mineur  contre  ie  tuteur,  ni  appeler,  ni  figurer  dans  une 
instance  d'appel; — Attendu  qu'il  est  encore  évident  que  lors- 
que le  tuteur  qui  représente  le  miineur ,  a  appelé,  celui-ci 
est  censé  avoir  appelé  lui-même;  que  son  droit,  quand  à 
l'appel,  est  entièrement  consommé;  qu'ainsi  il  ne  peut 
plus  être  question  du  dé'ai  pour  appeler,  ni  d'aucune  signi- 
fication au  subrogé-tuteur; — Attendu  que  le  système  des  con- 
sorts Yeyret,  qui  repose  tout  entier  sur  le  défaut  de  signiil- 
cation  au  subrogé-tuteur  ,  du  jugement  du  6  mai  1807  , 
conduirait  à  cette  conséquence  absurde  ,  que  ,  lors  même 
que  l'appel  du  lufear  aurait  été  jugé  ,  le  mineur  devenu  ma- 
jeur, pourrait  encore  appeler,  si  le  jugement  de  première 
instance  n'avait  pas  été  signifié  au  subrogé-tuteur;  —  At- 
tendu que  les  consorts  Yeyret  ne  peuvent  rien  induire  .  par 
rapport  à  l'appel  (lu'ils  viennent  de  former  ,  de  la  circon- 
stance que  l'instance  introduite  devant  la  Cour,  sur  l'appel 
de  leur  tuteur,  a  été  déclarée  périmée  par  l'arrêt  du  19  juin 
dernier,  dès  qu'aux  termes  de  l'art.  098,  C.  P.C.,  la  péremp- 
tion court  contre  toutes  personnes  ,  même  les  mineurs  ,  sauf 
leurs  recours  contre  leurs  tuteurs  ;  — Attendu  que  c'est  à  ce 
recours  que  les  consorts  Yeyret  devaient  se  borner ,  si  le 
silence  de  leur  tuteur  en  instance  d'appel,  si  la  péremption 


(    200   ) 

de  cette  instance  leur  avait  causé  quelque  préjudice;  mais 
qu'avoir  renouvelé  l'appel  de  leur  tuteur,  qui  est  censé  leur 
ouvrage,  c'est  avoir  appelé  deux  fois  du  môme  jugement; 
c'est  avoir  ouvertement  méconnu  l'art.  SgS  précité  ,  qui 
veut  que  la  péremption  d'instance  sur  l'appel  d'un  tuteur , 
puisse  être  opposée  au  mineur  devenu  majeur,  comme  si 
celui-ci  avait  été  personnellement  appelant; — Par  ces  motifs, 
— Déclare  les  Veyret  et  consorts  non  recevables,  en  leur  appel 
du  jugement  du  6  mai  1807. 
Du  18  juillet  1828. 

ORDONNANCE  DU  ROI. 

DÉLITS  FORESTIERS.  AMNISTIE. 

Ordcnnance  du  roi,  qui  accorde  amnistie  pour  les  délits  fo- 
restiers, commis  depuis  le  le^  décembre  1829,  jusqu^au  i® 
mars  i83o. 

CHARLES  ,  etc.  — Sur  le  compte  qui  nous  a  été  rendu  par 
notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  qu'un  grand 
nombre  de  délits  forestiers  ont  été  commis  dans  ces  derniers 
temps  par  des  individus  non  signalés  jusqu'à  ce  jour  comme 
délinquants  forestiers;  — Ayant  égard  à  la  position  malheu- 
reuse dans  laquelle  beaucoup  de  familles  ont  pu  se  trouver 

par  suite  des  rigueurs  excessives  de  la  saison Nous  avons 

ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.    i^*". 
Amnistie  pleine  et  entière,  est  accordée  pour  tous  délits  de 

coupe  ou  d'enlèvement  de  bois,  genêts,  bruyère  et  feuilles 
mortes,  commis  dans  les  forêts,  depuis  le  i*""  décembre  1829 
jusqu'au  1*'  mars  i85o,  par  des  individus  contre  lesquels  au- 
cun procès-verbal  n'a  été  rapporté  pour  délit  forestier,  de- 
puis la  promulgation  de  notre  dernière  ordonnance  d'am- 
nistie du  5  novembre  1827,  et  qui  n'ont  pas  fait  partie  des 
rassemblemens  qui  se  sont  portés  dans  les  forêts. 

Art.   2. 

L'amnistie  accordée  par  l'art,  précédent,  s'appliquera  tant 

à  l'emprisonnement  et  aux  amendes,  qu'aux  frais  et  aux 

dommages  et   intérêts  prononcés  et  encourus  au  profit  de 

rÉtat.— Ceux  des  délinquants  qui  seraient  actuellement  dé- 


(    201    ) 

tenus,  seront  immédiatement  mis  en  liberté.  —  Il  sera  fait 
remise  aux  parties  des  objets  saisis  et  non  vendus,  qui  seront 
reconnus  leur  appartenir. 

Art.  5. 

L'amnistie  ne  pourra  être  opposée  aux  particuliers,  aux 
communes  et  aux  établissements  publics  auxquels  des  dom- 
mages-intérêts et  des  dépens  auraient  été  ou  devraient  être 
alloués. 

Paris,   i4marsi83o.  —  Signé  CHARLES. 


COUR  DE  CASSATION. 

DERNIER    RESSORT.  —  SAISIE    IMMOBILIERE.  —  DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. 

Lorsquà  une  saisie  immobilière  ,  faite  pour  une  somme  infé- 
rieure a  1,000  fr.  ,  le  défendeur  oppose  une  demande  en 
main-levée  de  la  saisie ,  et  en  i,'ioo  jr.  de  dommages-inté- 
rêts ,  le  jugement  qui  intervient  est  susceptible  d'appel. 
(  Art.  5,  t.  4  de  la  loi  du  24  août  1790.)  (1) 

(Petit,  C.  Juillet  }. 
Juillet,  dont  la  maison  était  saisie  par  Petit,  son  vendeur, 
pour  reliquat  de  prix,  demande  la  main-levée  de  la  saisie 
immobilière  ,  sous  le  prétexte  qu'il  a  payé  son  prix  à  un 
créancier  valablement  inscrit ,  et  il  conclut  en  outre  au 
paiement  de  1,200  l'r.  de  dommages- intérêts.  Jugement: 
appel  ;  et  la  Cour  de  Resançon  rejette  la  fin  de  non-recevoir 
opposée  à  cet  appel;  attendu  que  ia  demande  en  domma- 
ges-intérêts,  élevait  Vintérêt  de  ia  contestation  au-dessus 
de  mille  francs  ;  qut  rien  n''aatorisait  à  dire  que  cette  de- 
mande fût  purement  récriminatoire  ,  ni  qu'elle  eût  pour 
hut  uniquement,  d'éluder  la  loi  du  24  août  1790,  et  de 
dénaturer  ta  juridiction  du  tribunal.  —  Pourvoi  en  cas- 
sation. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'en  ofiposant  à  la  saisie  immo- 
bilière, entreprise  parle  demandeur,  Juillet  (  le  défendeur 

(1)  La  jurisprudence  n'est  pas  fixée  sur  ces  questions  de  dernier  ressort, 
pdur  lesquelles  souvent  un  arrêt  de  rc/ff  n'est  d'aucune  duloritê.  Voy.  J. 
A.,  t.  i(),  p.  i3  et  16 ,  sect.  prem,  §  4>  ^^  ^^^**  deuxième  §  3,  du  sommaire. 


(    202    } 

évenluel  )  avait  formé  une  demande  en  main-levée,  delà 
saisie  avec  dommages- intérêts  d'une  somme  de  1,200  fr,; 
ainsi,  ce  n'était  plus  sur  le  taux  unique  de  la  créance  sur 
laquelle  était  fondée  sa  saisie  ,  et  contestée  elle-même,  que 
reposait  le  litige,  mais  bien  sur  une  aclion  qui  avait  pour 
but  des  condamnations  au-dessus  de  },ooo  fr.,  d'où  la  Cour 
royale  a  conclu,  avec  raison  ,  que  le  jugement  du  tribunal 
de  Vouziers  était  susceptible  d'appel,  et  soumis  à  son  exa- 
men; —  Ilejetle. 

Du  i8  janvier  i83o.  —  Sect.  Req. 

COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.  VISA.    —  MilBE.  —  MATIÈRE  CORBECTIONNELLE. 

La.  citation  donnée  à  une  commune ,  en  la  personne  du  maire  y 
à  comparaître  devant  un  tribunal  correctionnel ,  n'est  pas 
assujettie  aux  di.^posicions  des  arl.  69  et  'jo ,  C.  P.  C.  (Art. 

,    182,  «85  et  184,  CI.  G.) 

(Forêts,  C.  Commune  d'Azeîot). 
Nous  avons  rapporté  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nancy  dans 
notre  tome  3^ ,  page  162.  La  Cour  de  cassation  nous  paraît 
avoir  bien  jugé,  parce  qu'il  s'agissait  d'annuler  un  acte,  et 
qu'on  ne  peut,  en  règle  générale,  puiser  une  disposition 
rigoureuse  dans  les  lois  qui  concernent  une  matière,  pour 
l'appliquer  à  une  matière  toute  différente. 

ARBÈT. 

LA  COUR  ; — Attendu  que  les  formes  dans  lesquelles  les  ci- 
tations doivent  être  données  en  matière  correctionnelle  sont 
déterminées  par  les  art.  182,  i85  et  184,  C.  ï.  G.;  qu'aucun  de 
ces  articles  ne  prononce  la  nullité  des  citations,  et  qu'il  suffit 
que  le  prévenu  ait  eu  connaissance  qu'il  était  cité  devant  le  tri- 
bunal correctionnel  pour  répondre  sur  le  fait  qui  lui  était 
impulti;  d'où  il  suit  que  les  dispositions  du  Code  de  procédure 
civile, l'elatives  aux  formalités  des  exploits  en  matière  civile, ne 
sont  pas  applicablesen  matière  correctionnelle; — Attendu  que 
dans  l'espèce, la  citation  a  été  donnéeau  maire  delà  commune 
d'Azeîot,  en  parlant  à  sa  personne,  que  la  notification  du 
jugement  par  défaut,  obtenue  contre  lui  sur  cette  citation, 
lui  a  él'ié  faite  de  la  même  manière  sans  qu'il  ait ,  non  plus 


(    203    ) 

apposé  son  visa  sur  cet  acte  -,  qu'il  est  constant  qu'il  a  reçu 
cette  notification  puisqu'elle  a  été  suivie  de  son  oppos^ition; 
—  Qu'il  a,  dès-lors,  connu  l'action  intentée  contre  lui,  et 
qu'en  prononçant  la  nullité  de  la  citation  pour  défaut  de 
visa,  en  vertu  des  art.  69,  70  ,  C.  P.  C.  ,  l'arrêt  attaqué  a 
fait  une  fausse  application  de  ces  articles,  et  violé  les  art.  18a, 
i85eti84,C.  I.  C; —Par  ces  motifs;  —  Casse  l'arrêt  rendu 
par  la  Cour  royale  de  Nancy,  Chambre  des  appels  de  police 
correctionnelle,  le  3o  juin  deriner. 
Du  i4  janvier  i83o.  —  Sect.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE.   —  TITEE.  —  COPIE  EXÉCCTOIRB. 

Peut-on  considérer  co^nmt  authentique  ^  exécutoire  et 
ayant  la  force  (V autoriser  une  saisie  immobilière,  la 
copie  d'an  arrct ,  signifiée  à  Vavoué  de  ia  partie 
saisissante,  par  l'avoué  d'une  autre  partie  ayant  ie 
même  intérêt ,  lorsque  ia  Cour  a,  par  une  ordonnance  , 
permis  de  saisir  sur  celte  copie,  (Art.  670,  C.  P.C.,  aaiS, 
C,C.){i) 

(  Ducros  C.  Ducros), 

Le  20  juin  1827,  la  Cour  de  Toulouse  rendit  entre  les  sieurs 
Ducros  aîné,  Casimir  Ducros  et  plusieurs  autres  parties,  un 
arrêt  par  lequel  le  sieur  Ducros  était  condamné  à  payer  à  sou 
frère  Casimir  j  une  somme  de  16,000  fr.  La  partie  poursui- 
vante fit  signifier  à  Casimir  Ducros  et  aux  autres  parties  en 
cause,  une  copie  de  cet  arrêt,  en  la  personne  de  leurs  avoués. 
L'avoué  de  Casimir  Ducros  ayaiit  présenté  requête  à  la  Cour 
pour  obtenir  l'aulorisalion  d'exécuter  l'arrêt  sur  la  copie,  la 
Cour  rendit  une  ordonnance  conforme,  et  la  saisie  immo- 
bilière eut  lieu.  Ducros  aine  demande  la  nullité  de  la  saisie, 
attendu  que  la  copie  de  l'arrêt  n'était  ni  exécutoire  ni  au- 
thentique :  Jugement  qui  prononce  la  nullité  de  la  saisie- 
appel;  arrêt  iufirmatif ,  par  défaut  ;  —  Opposition. 

ABRÈT.  V. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  loi  voulant  que  toutes  exé- 

(1)  Cel  arrêt  conjacro  un  principe  évidemment  erroné  ;  nous  l'avions 
déjà  dit,  J,  A..,  t,  54,  p.  25»,  et  nous  nous  estimons  lieureux  de  pouvoir 
invoquer  maintenant  i'opiuiun  du  savant  professeur  de  procédure  civile  de 
Toulouse  ,  qui  dous  a  autorisé  à  favoriser  nos  abuoaés  de  sa  consultatioa. 


(    204    ) 

cutions  d'actes  soient  faites  en  vertu  d'un  titre  authentique 
et  exécutoire,  la  copie  de  l'arrêt  délivré  par  un  huissier  à 
Casimir  Ducros  étant  accompagnée  d'un  arrêt  de  la  Cour 
qui  permet  d'exécuter  sur  cette  copie,  c'est  un  arrêt  émi- 
nemment authentique  et  éminemment  exécutoire  qui 
est  devenu  le  titre  en  vertu  duquel  la  saisie  a  été  faite;  — 
Par  ces  motifs  vidant  le  renvoi  au  conseil ,  sans  s'arrêter  à 
la  tierce  opposition  formée  par  le  sieur  Ducros  aîné,  le  démet 
de  son  opposition,  avec  dépens. 
Du  J7  décembre  1829. —  Chambre  correctionnelle. 

OBSERVATIONS. 

M.  Caries,  professeur  du  cours  de  procédure  civile  .'t  la  faculté  de  droit 
de  Toulouse,  a  soutenu  le  bien  jugé  du  jugement  qui  annulait  la  saisie 
parla  consultation  suivante: 

«  Le  soussigné  qui  a  pris  lecture  de  la  copie  d'un  jugement  rendu  le  26 
juin  1829,  par  le  tribunal  civil  de  Castres  ,  dans  la  cause  du  sieur  Casimir 
Ducros ,  contre  le  sieur  Jean  Sébastien  Ducros  ,  son  frère  capitaine  de  gé- 
nie; répondant  à  la  question  proposée  par  ce  dernier,  est  d'avis  ,  que  le 
jugement  sus  énoncé  a  justement  annulé  la  procédure  de  saisie  immobilière 
faite  au  préjudice  du  consultant ,  et  que  conséquemment  il  doit  être  con- 
firmé sur  l'appel  qui  en  a  été  interjeté  par  le  sieur  Casimir  Ducros. 

0  Le  moyeu  de  nullité  proposé  aux  premiers  juges  ,  et  par  eux  accueilli , 
a  été  pris  de  ce  que  le  commandement  qui  a  précédé  la  saisie  imp.iobiiière, 
a  été  fait  au  consultant  en  vertu  de  la  copie  d'un  arrêt  rendu  par  la  Cour 
royale  le  20  juin  1S27,  entre  les  sieurs  Ducros  frères  et  autres  parties,  copie 
qui  avait  été  notifiée  à  l'avoué  de  Casimir  Ducros ,  a  la  réquisition  de  celui 
d'une  de  cesdernieresparlies.il  est  à  remarquer  que,  postérieurement  à  cette 
notification,  le  sieurCasimir  Ducros,  avait  obtenu  ime  ordonnance  de  la  Cour 
royale  ,  qui  lui  permettait  d'exécuter  sur  ladite  copie  ,  l'arrêt  dont  on 
vient  de  parler,  et  qu'il  était  dit  dans  le  commandement  qu'on  agissait  en 
vertu  de  cette  ordonnance.  —  Cette  manière  de  procéder  ,  remplissait-elle 
le  vœu  de  la  loi ,  et  était-elle  d'ailleurs  régulière  par  elle-même  ?  la  décision 
négative  des  premiers  juges,  fondée  sur  les  motifs  les  plus  puissants,  est  plei- 
nement adoptée  par  le  soussigné; — L'art.  22i5  C.  C.  dispose  que  la 
vente  forcée  des  immeubles  d'un  débiteur  ne  peut  être  poursuivie  qu'en 
vertu  d'un  titre  authentique  et  exécutoire;— C'est  Ik  leprincipe  fondamental, 
posé  par  la  loi  civile  en  matière  d'expropriation; —  Et  si  rart.'22i7  renvoie 
ensuite  au  Code  de  procédure  ,  ce  n'est  que  pour  l'organisation  des  formes 
à  observer  dans  la  poursuite  de  l'expropriation;  — La  premiéne  condition 
que  le  législateur  exige  dans  ce  genre  d'exécution,  qui,  dans  le  vrai ,  est  le 
plus  rigoureux  de  tous^  est  donc  que  le  créancier,  soit  porteur  d'un  titre 


(  205  ) 
exécutoire  et  authentique  ;  c'est  ci;  vertu  de  ce  titre  qu'il  doit  d'abord  cons- 
tituer son  d(;bilerir  en  demeure  par  un  commandement,  et  faire  saisir  en- 
suite immobiijairemcnt  ses  biens:  si  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  qualités, 
formellement  requises  par  la  loi  ,  manque  au  titre  en  vertu  duquel  agit  le 
créancier ,  toutes  ses  parties  sont  radicalement  nulles.  ïl  s'agit,  en  effet ,  ici 
d'une  disposition  prohibitive  {la  vente  forcée  ne  peut  être  poursuivie)  et  per- 
sonne n'ignore  que  tout  ce  qui  est  fait  au  mépris  de  pareilles  dispositions  est 
essentiellement  frappé  de  nullité.  La  fameuse  maxime  de  Dumoulin,  sur  ce 
point ,  ncgativa  prœposita  verho  potcst ,  est  devenue  triviale  ;  —  tout  se  ré- 
duit donc  à  examiner  si  la  copie  d'arrêt,  qui  a  servi  de  fondement  et  de 
type  aux  poursuites  d'expropriation  faites  contre  le  consultant,  avait  d'abord 
un  caractère  d'authenticité.  La  négative  est  indubitable.  Pour  avoir  un  pa- 
reil caractère  ,  celte  copie  aurait  dû  être  l'ouvrage  du  dépositaire  public  de 
la  rninntc  origin:i!c  de  l'arrêt ,  c'est-à-dire  du  grcËGer ,  ou  II  aurait  fallu 
qu'il  eût  été  procédé  à  sa  confection  par  la  voie  d'un  compulsoire  sur  cette 
minute  d'autorité  du  magistrat,  parties  présentes  ou  di'iment  appelées. 
Telles  sont  les  garanties  exigées  par  la  loi ,  pour  qu'il  y  ait  certitude  d'une 
parfaite  conformité  entre  une  copie  ou  une  expédition  et  le  titre  original 
auquel  elle  se  réfère;  et  c'est  alors  seulement,  que  cette  copie  est  revêtue  de 
l'authenticité;  —  Celte  doctrine  de  tous  les  temps,  est  professée  par  les 
meilleurs  interprètes.  On  se  bornera  à  citer  le  passage  suivant,  tiré  d'une 
annotation  de  Rancbin  ,  sur  la  question  2  de  Guypnpe.  «lSI  cxemplunx 
(expédition '1  conflciatur  au  alionotarlo  fjuàm  où  eo  qui  originales confccerat, 
tune,  in  confectionc  illius  cxcmpli ,  pars  advcrsa  cltanda  esset  in  iliius  eX' 
ractionc,  adàs  non  /V/cict /i<5icni.o  —  Examinons  maintenant  la  copie  d'ar- 
rêt ,  seul  et  unique  titre  en  vertu  duquel  ont  été  faites  toutes  les  poursuites 
du  sieur  Casimir  Ducros  ,  et  qu'il  a  communiquée  avec  son  commande- 
ment. Les  moXs  pour  copie ,  Guiraud,  sont  tout  ce  qu'on  trouve  à  sa  suite; 
telle  est  l'unique  garantie  qu'elle  offre  de  sa  certitude  et  de  sa  conformité 
avec  la  minute  originale  de  l'arrêt.  Mais  on  le  demande  ,  le  caractère  des 
avoués  est-il  tel  qu'en  couchant  ces  expressions,  pour  copie,  suivie  de  leur 
signature  au  bas  des  extraits  qu'ils  se  communiquent  respectivement^  ils 
impriment  à  ces  extraits  le  sceau  de  l'authenticité  ?  peut-on  les  assimiler 
ainsi  à  des  notaires ,  lorsqu'ils  délivrent  des  expéditions  des  actes  par  eux 
retenus?  leurs  copies  doivent-ell(!s  faire  foi  en  justice  jusqu'à  ce  qu'elles 
aient  été  emportées  par  la  voix  du  faux  ?  et  sont-ils  responsables  des  omis- 
sions, des  changements ,  des  ratures ,  surcharges  ou  interlignes  ,  qui  peu- 
vent exister  dans  ces  copies,  comme  le  ferait  un  notaire,  quant  à  une  expé- 
dition où  ces  vices  se  trouveraient  ?  qui  oserait  hasarder  ,  même,  l'affirma- 
tive de  ces  proposilioiis?  —  Pour  faire  sentir  de  mieux  en  mieux,  le  peu 
d'effet  dont  sont  susceptibles  ,  sous  le  rapport  de  l'authenticité,  les  co- 
pies d'arrêt  notifiées  d'avoué  à  avoué,  faisons  une  hypothèse.  Qn'on  suppose 
qu'un  arrêt  a  ordonné  la  radiation  d'une  inscription  hypothécaire  :  on  sait 


(  206  ) 
qu'aux  termes  de  l'art.  ai5S  du  Code  civil,  celle  radiation  ne  peut  être  opé- 
rée par  le  conservateur  qu'au  mojen  du  dépôt  de  l'expédition  de  l'arrêt  à 
son  bureau  ;  on  le  demande  maintenant  ;  le  conscrroteur  pourrait-il  être 
contraint  à  faire  la  radiation  sur  la  simple  remise  de  la  copie  de  cet  arrêt  ^ 
signifiée  à  l'avoué  de  celui  au  profit  duquel  l'inscription  doit  être  radiée? 
Très  certainement  non  ;  parceque  cette  copie  n'aurait  pas  d'authenticité  , 
et  cependant ,  on  vonîrait  qu'elle  en  eût  une  suffisante,  pour  provoquer 
l'expropriation  d'un  1 1.  biteur.  Est-ce  donc  que  l'authenticité  a  plusieurs 
genres,  et  devrait*ou  si;  contenter  du  moindre  de  tous ,  lorsqu'il  s'agit  de 
dépouiller  quelqu'un  de  scs'biensetdele  réduireà  lamiséref — mais,  dit-on> 
l'ordonnance  de  la  Cour,  qui  a  permis  à  Casimir  Ducros,  d'exécuter  l'arrêt 
sur  la  copie,  a  suppléé  h  tout  ;  cette  copie  a  ainsi  acquis  une  force  exécu- 
toire ,  suffisante  pour  uns  procédure  d'expropriation.  —  L'objection  ne  re- 
pose que  sur  un  abus  de  mois  ;  rien  de  plus  facile  que  de  ia  détruire  ;  —  re- 
marquons, d'abord,  que  la  loi  ne  tolère  nulle  part  la  poursuite  de  pareilles 
ordonnances;  qu'on  parcoure  leCode  de  procédare  et  l'on  verra  que  pas  un 
de  ses  articles  n'y  a  le  moindre  trait.  Cependant  le  législateur  a  eu  le  soin 
d'y  signaler  les  divers  cas  où  l'on  pourrait  agir  par  la  voie  des  ordonnances. 
(  Voy.  les  art- 110,  19 1 ,  269  ,  s05,  293,  4o5,  417  »  808,  84a  et  loîo)  Que 
conclure  de  son  silence,  quant  aux  ordonnances  telles  que  celles  dont  il 
s'agit?  qu'il  n'a  pas  entendu  les  admettre;  — qu'on  consulte  encore  le  dé- 
cret en  forme  de  loi ,  sur  le  tarif  des  frais ,  et  l'on  n'y  trouvera  aucune  men- 
tion de  la  requête  ni  de  l'acte  provocateur  d'une  pareille  ordonnance.  On 
sait  cependant  ,  quel  est  le  détail  si  minutieux  dans  lequel  on  est 
entré,  pour  signaler  tous  les  actes  de  poursuites ,  même  les  vacations  des 
avoués,  soit  pour  l'instruction  de  l.i  procédure,  soit  pour  l'obtetftion  des 
ordonnances  autorisées  ;  —  cependant  rien  ne  doit  être  arbitraire  en  ma- 
tière de  forme  de  procéder;  on  ne  peut  dévier  de  la  marche  tracée  par  la 
loi,  ni  s'en  créer  une:  aussi  l'art.  io4i  du  Code  régulateur  de  cette  marche, 
a-t-il  expressément  abrogé  toutes  lois,  coutumes,  usages  ,  règlements  con- 
traires à  ses  dipositions;  —  d'après  cela ,  il  est  vrai  de  dire  que  l'ordonnance 
dont  il  s'agit  a  été  illégalement  rendue. Vainement  pour  la  soutenir ,  invo- 
querait-on l'usage  qui  s'en  est  introduit  f  un  usage  abusif  ne  peut  prévaloir 
sur  la  loi,  qui  le  condamne  toujours,  abusus  perpétua  clamât  :  plus  il  a 
vieilli,  plus  il  importe  de  le  détruire  ;  —  mais,  abstraction  faite  de  ces  ob- 
servations, l'ordonnance  obtenue  par  Casimir  Ducros,  pourrait-elle  être 
considérée  comme  ayant  habilité  le  titre  sur  le  fondement  duquel  il  a  agi  î 
nullement;  c'est  ce  qu'on  va  démontrer. —  On  l'a  déjà  dit,  aux  termes  de 
l'ait.  23 1 5  du  Code  civil ,  l'expropriation  forcée  ne  peut  être  poursuivie 
qu'en  vertu  d'un  titre  authentique  et  exécutoire;  on  sera  forcé  de  convenir 
que  la  copie  signifiée  d'avoué  à  avoué  ,  n'avait  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces 
qualités  ,  et  Casimir  Ducros ,  l'a  lui-même  reconnu,  puis  qu'il  a  cru  que 
pour  les  lai  faire  acquérir  ,  l'obtention  d'une  ordonnance  était    néces- 


(  207  ) 

saire  :  voyons  si  celte  ordonnance  a  pu  rercplir  son  but;  —  et  d'abord  , 
impossible  de  dire  que  la  copie  a  été  rendue  authentique  par  l'ordonnance  ; 
elle  ne  pouvait  l'être  qu'autant  qu'elle  aurnil  été  délivrée  parle  greffier  dé- 
tenteur de  la  minute  de  l'arrêt,  ou  qu'elle  aurait  été  le  produit  d'un  cora- 
pulsoire   ordonné  en  justice   et  fait  avec  le  concours  ,  ou  ,  tout  au  moins 
l'appel  de  la  partie  intéressée  ;  c'est  ce  qui  a  déjà  été   établi  :  or  peut-on 
assimiler  à  un  compulsoiie  l'ordonnance  rendue  par  la  Cour?  La  copie  a-t- 
elle  élé  transcrite  sur  l'original,  lors  de  celte  ordonnancef  a-t-on  coUationné 
l'une  avec  l'autre  ,  pour  s'assurer  que  toutes  les  deux  contenaient  les  mêmes 
mots? y  a-t-il  rien  qui  constate  cette  opération,  qui ,  cependant,  est  l«  seule 
propre  à  authentiquer  la  copie,  lorsqu'elle  n'est  pas  délivrée  et  certifiée  par 
le  dépositaire  de  la  minute  originale  f  rien  de  tout  cela  ;  la  Cour  a  purement 
et  simplcr.ient  permis,  suivant  son  usage,  d'exécuter  l'arrêt  sur  la  copie; 
mais  elle  n'a  nullement  pris  lecture  de  cette  copie,   encore  moins    l'a-telle 
rapprochée.de  l'original  pour  s'assurer  de  son  exactitude.  Prétendre  que  celte 
copie  est  devenue  authentique,  par  cela  seul  qu'on  a  dit  qu'elle  serait  exé- 
cutoire, c'est  se  jouer  de  tous  les  principes;  ce  n'est  pas  ainsi  que  s'acquiert 
le  caractère  d'authenticité  ,  la  loi  exige  d'autres  précautions  dans  une  ma- 
tière aussi  importante,  et  aucune  de  celles  qu'elle  requiert  n'a  été  prise  dans 
l'hypothèse;  on  n'a  pas  même  paraphé  la  copie  si  fugitivement  mise  sous 
les  yeux  de  la  Cour,  d«  manière  à  prévenir  qu'on  y  en  substituait  une  au- 
tre. —  Du  reste,  pas  un  mot  dans  l'ordonnance  qui  confère  à  cette  copie 
l'authenlicité  dont  elle  est  dépourvue  :  il  y  est  dit  seulement,  qu'on  permet 
à  Casimir  Ducros,  d'exécuter  sur  copie.  Mais  autre  chose  est  l'authenticité, 
et  autre  chose  la  force  d'exécution  ;rart.  aaiô  du  Code  civil  distingue  l'une 
de  l'autre  ,  en  les  exigeant  toutes  les  deux  pour  qu'on  puisse  en  venir  à  une 
procédure  d'expropriation  ,  et   s'en  tenant  donc  aux  mois  ,  tout  ce  qu'on 
pourrait  dire  ,  c'est  que  la  copie  est  devenue  exécutoire  au  moyen  de  l'or- 
donnance, mais  authentique  ,  non  ,  puisque   celle  ordonnance  est  absolu- 
ment muette  là-dessus  et  que  l'authenticité  ne  peut  pas  s'acquérir  par  Toie 
de  présomption  ou  d'argumentation;  —  Mais  la  force  d'exécution  a-t-elle  pu 
être  valablement  imprimée  à  la  copie  par  l'ordonnance  dont  il  s'agit  t  !a  né- 
gative est  manifeste;  —  Suivant  les  lois  qui  nous  régissent,  et, notamment 
celle  du  î5  ventôse  an  1 1,  art.  28,  il  n'y  a  que  la  grosse  ou  première  expédi- 
tion des  actes  notariés,  qui  puisse  jouir  du  privilège  de  la  forme  exécutoire. 
L'art.  aG  veut  qu'il  soil  fait  mention  sur  la  minute  de  l'acte  de  la  délivrance 
d'une  première  grosse,  fait,  à  chacune  des  parties  intéressées,  et  défende 
sous  peine  de  destitution,  de  leur  en  délivrer  une  seconde  sans  ordonnance 
du  président,  qui'doil  rester  jointe  à  la  minute.  • —  Ces  dispositions  ont  élé 
rendues  communes  aux  grclEcrs,  quant  aux  jugements  ou  arrêts  dont  le  dé- 
pôt leurest  confié  par  l'art.  S54  du  Code  de  procédure,  suivant  cet  article, 
I  une  seconde  expédition  exécutoire  d'un  jugement,  nepeut  être  délivrée  à 
I9  même  partie ,  qu'en  vertu  d'une  ordonnanoe  du  président  du  tribunal 


(  208  ) 
ou  il  a  été  rendu  :  seront  observées  ajoute  cet  article,  les  formalité  pour 
la  délivrance  des  secondes  grosses  des  actes  devant  notaire,  •  — 
Ainsi  donc,  soit  qu'il  s'agisse  d'actes  notariés,  soit  qu'il  soit  question  - 
d'arrêts  ou  de  jugements,  il  n'y  a  que  leur  grosse  ou  première  cspédilion 
qui  soit  déclarée  exécutoire  par  la  loi  ,  et  ces  grosses  ne  peuvent  ùtre  déli- 
vrées que  par  les  notaires  ou  les  greffiers,  Cbaque  partie  qui  a  intérêt  à 
exécuter  un  jugementa  le  droit  d'en  avoir  une;  mais  elle  ne  peut  en  obtenir 
uneseconde qu'en  vertud'une  ordonnancedu  président. — Toutcela  prouve 
combien  la  loi  est  difficile  et  sévère  sur  la  délivrance  des  expéditions  tant 
des  actes  que  des  jugements  auxquels  elle  altaciie  la  force  exécutoire;  or  , 
peut-on  outrepasser  ses  dispositions  en  cette  matière  ,  en  introduisant  en- 
core un  autre  mode  pour  donner  à  de  simples  copies  émanées  de  tout  au- 
tre que  des  dépositaires  de  la  minute,  et  conséqucmment  sans  authentici- 
té ,  cette  importante  ,  et  l'on  peut  dire  terrible  vertu  de  l'exécution  ?  Un 
pareil  système  ne  peut  être  raisonnablement  soutenu.  — Tl  est  donc  vrai  de 
dire  que  la  copie  de  l'arrêt ,  en  vertu  de  laquelle  Casimir  Ducros  a  fait  ses 
poursuites  d'expropriation  contre  le  consultant ,  dénuée  par  elle-même  du 
double  caraclère  d'authenticité  et  de  force  exécutoire,  si  positivement  exigé  i 
par  l'art.  22i5  C.  C. ,  n'a  pu  acquérir  ni  l'une  ni  l'autre  par  l'ordonnance 
surprise  à  la  religion  de  la  Cour  royale,  Ainsi  se  justifie  le  jugement  dont 
est  appel.  Le  tribunal  de  première  instance  a  pu  ,  sans  outrepasser  ses 
pouvoirs,  apprécier  la  nature  du  lilre  qui  servait  de  base  à  la  poursuite; 
il  a  pu,  sans  porter  atteinte  à  l'autorité  de  la  Cour,  décider  que  ce  titre 
était  dépourvu  d'authenticité  ,  d'autant  mieux  que  t'ordonnance  ne  lui  en 
accordait  aucune.—  Cependant  pour  prévenir  à  cet  égard  toute  difficul- 
té ,  le  consultant  devr.i  ,  tout  en  concluant  au  démis  de  l'appel ,  se  décla- 
rer en  tant  que  besoin  ,  licrs  opposant  envers  cette  ordonnance  ,  el  en  de- 
mander la  rétractation.  La  tierce  opposition,  recevable  dans  la  forme, 
puisque  l'ordonnance  a  été  rendue  sans  son  appel  et  sans  son  concours  , 
se  trouvera  justifiée  par  les  moyens  qu'on  vient  de  développer,  et  il  y  a 
tout  lieu  de  croire  que  la  Cour  royale  ,  si  éminemment  protectrice  des 
vrais  principes,  se  départira  d'un  usage  qui  ne  lui  a  pas  paru  jusqu'ici  abu- 
sif, et  dont  le  vice  lui  sera  désormais  connu. 

«  Délibéré  à  Toulouse  ,  le  8  décembre  1829.  u  Signé  Cables. 

Conformément  à  l'opinion  émise  par  M.  Caries,  Ducros  s'était  rendu 
tiers-opposant  à  l'ordonnance  délibérée  ,  portant  permission  d'exécuter 
l'arrêt  du  20  juin  1S27,  sur  la  copie.  Cette  procédure  était  bien  surabon- 
dante, car  la  Cour  étant  sans  pouvoir  pour  donner  une  force  exécutoire 
à  une  feuille  depayier  marqué,  les  poursuites  faites  en  vertu  d'un  exécu- 
toire aussi  illégal  devaient  tomber  d'elles-mêmes  en  présence  des  articles  de 
loi  qu'on  pouvait  invoquer.  La  Cour  suprême  sera  sans  doute  appelée  à 
changer  une  juiisprudence  aussi  vicieuse  ,  soit  par  un  pourvoi  des  parties, 
soit  par  un  réquisitoire  présenté  dans  l'intérêt  de  la  loi. 


(    209    ) 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

1'    CURATEUR  A  SUCCESSION    VACANTE.  — APPEL. QUALITE. 

2"    AVOUÉ. APPEL.  INTERETS  CONTRAIRES. DISTUIBTJTIOS. 

3°    ORDRE. — DISTRIBUTION. —  INDICATION   DE  PAIEMENT. 

1°  Le  curaleiir  a  une  succession  vacante  a  qualité  pour  in- 
terjeter appel  du  jugement  qui ,  clans  une  distribution  des 
deniers  mobiliers  dépendant  de  cette  succession  ,  accorde  à 
un  créancier  un  dividende  quil  croit  ne  lui  être  pas  dû  ; 
Alors  il  représente  la  partie  saisie.  (Art.  667  et  669,  C. 
P.C.) 

2°  Lorsque  l'avoué  le  plus  ancien  de  ceux  qui  occupaient  en 
1"  instance  dans  une  distribution,  était  constitué  précisé' 
ment  pour  la  partie  qui  a  gagné  son  procès,  il  ne  peut  être 
appelé  en  cause  d'appel  ,  en  qualité  d'avoué  le  plus  ancien 
des  opposants;  sa  présence  serait  contraire  aux  intérêts  de 
son  client.   (Ait.  GG7  cl  6C9  ('.   P.C.) 

3'^  Le  créancier  qui  s' étant  présenté  a.  un  ordre  ,  n'a  été  collo- 
que que  sur  des  capitaux  de  rentes  viagères,  aie  droit  de 
venir  prendre  part  a  une  distribution  en  vertu  de  la  même 
créance  ;  sa  collocation  n'est  qu'une  indication  de  paye- 
ment, surtout  si  les  capitaux  de  rentes  viagères  sont  éventuels. 

(  Maurichcau-Beauchanip.  C.  Piorry,  Jolly  et  aulrcs.  ) 
W   Mauricheau-Beauchamp  avait    été  nommé  curateur  à 
la  succession  vacante  du  sieur  Bourbeau. 

Les  immeubles  qui  dépendaient  de  celte  succession  ayant 
été  vendus  .  un  ordre  s'ouvrit  au  tribunal  civil  de  Poitiers  ,  le 
juge- commissaire  ordonna  qu'une  somme  de  11,600  francs 
resterait  entre  les  mains  des  acquéreurs,  pour  le  service  de 
deux  rentes  viagères  montant  ensemble  à  65ofr.  Comme  l'in- 
térêt annuel  de  la  somme  de  11,600  i'r.  ne  pouvait  suffire 
pour  acquitter  les  deux  renies  viagères,  il  fut  dit  qnecbaque 
année  on  prendrait  sur  les  11,600  fr.  pour  parfaire  ce  (jui 
manquerait.  Les  sieurs  Jolly  et  autres  furent  colloques  sur 
ce  qui  resterait  entre  les  mains  des  acquéreurs ,  après  l'exlinc- 
XXXVIII.  14 


(  aïo  ) 
tion  des  rentes  viagères  Personne  n'attaqua  l'état  dressé  par 
M.  le  juge  commissaire. 

Bientôt  on  procéda  à  la  distribution  des  deniers  mobiliers, 
dépendant  de  la  même  succession.  Les  créanciers  colloques 
hypothécairement  sur  les  capitaux  de  rentes  viagères  se  pré- 
sentèrent par  le  ministère  de  M"  Jean  -  Baptiste  Piorry,  le 
plus  ancien  des  avoués  exerçant  auprès  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Poitiers,  et  demandèrent  à  venir,  comme 
les  autres  créanciers chirographaires  pour  la  totalité  de  leurs 
créances,  au  marc  le  franc.  Le  curateur  soutint  qu'au  moyen 
de  la  collocalion  dans  l'ordre,  ils  avaient  été  payés  en  partie  ; 
qu'ils  ne  pouvaient  figurer  dans  la  distribution  que  pour  la 
partie  non  éteinte  de  leurs  créances. 

Le  tribunal  décida  qu'ils  avaient  le  droit  de  présenter  leurs 
crétinces  totales  k  la  distribution. 

Appel  par  le  curateur  ,  qui  met  en  cause  le  sieur  Piorry, 
comme  leplus  ancien  des  avoués  qui  aient  occupé  pour  les 
opposants  ou  produisants ,  aux  termes  des  art.  767  et  769 
C.  P.  C. 

Les  intimés  opposent  au  curateur  les  trois  difficultés  qui 
font  l'objet  de  l'arrêt  ci-après. 

AKRÊT. 

LA  COUR; — Relativementà  la  fin  de  non-recevoir  de  l'appel 
dusieurdu  Mauricheau-Beauchamp,  fondée  sur  ce  qu'en  la 
seule  qualité  de  curateur  à  la  succession  vacante  du  feu  sieur 
Bourbeau,il  n'avait  ni  droit  ni  qualité  pour  attaquer  le  juge- 
ment dont  il  s'est  rendu  appelant;  —Considérant  que  le  sieur 
Mauricheau-Beauchamp  est  en  sa  dite  qualité  la  partie  saisie  ; 
qu'il  a  un  intérêt  apparent,  à  ce  que  les  intimés  ne  soient  pas 
colloques  dans  la  distribution  par  contribution  dont  il  s'agit, 
pour  plus  forte  somme  que  celle  à  laquelle  ils  ont  droit ,  afin 
que  les  créances  des  autres  créanciers  opposants  dans  cette 
distribution,  diminuent  de  ce  qui  serait  alloué  de  trop  aux 
intimés;  que  pour  apprécier  un  intérêt,  il  faut  nécessaire- 
ment examiner  le  fond  de  la  contestation;  —  Qu'il  y  a  pré- 
•■.  ■  -a.  :..  ■  i. 


(    2"     ) 

somption  légale  que  dans  toutes  les  contestations  de  cette 
espèce,  la  partie  saisie  a  un  intérêt,  puisque  les  art.  667  et 
et  669  ,  C.  P.  C.  veulent  qu'elle  soit' en  cause  tant  en  pre- 
mière instance  qu'en  appel  ;  —  Que  cette  fin  de  non-rece- 
voir  est  mal  fondée  ;  —  En  ce  qui  concerne  le  sieur  Jean- 
Baptiste  Piorry  ; —  Considérant  qu'il  n'a  élé  appelé  devant 
la  Cour  qu'en  qualité  d'avoué  le  plus  ancien  des  oppo- 
sants;—  Qu'il  n'a  point  été  appelé  à  l'audience  du  tribunal 
de  première  instance,  et  qu'il  n'a  point  figuré  au  jugement 
dont  est  appel  en  celte  qualité;  qu'il  y  est  seulement  établi 
en  cause,  avoué  des  intimés,  ([ui  n'étaient  pas  seulement  des 
créanciers  opposants,  mais  des  créanciers  contestés;  que 
tous  les  créanciers  qu'il  représentait  en  première  instance  , 
étant  personnellen;ent  parties  en  cause  d'appel ,  il  n'a  pu  y 
être  appelé  pour  y  faire  valoir  leurs  droits  ,  non  plus  que 
pour  soutenir  des  intérêts  opposés  à  ceux  qu'il  a  défendus  en 
première  instance  ;  —  Considérant  que  les  exceptions  et  les 
moyens  que  le  sieur  Mauricheau-Beauchamp  à  faitvaloiren 
première  instance  dans  l'intérêt  delà  succession  Bourbeau  , 
étaient  aussi  dans  celui  des  créanciers,  simplement  oppo- 
sants, pour  la  masse  desquels  aucun  avoué  n'a  élé  appelé  et 
mis  en  cause  en  première  ins'ance;  que  le  sieur  Mauricheau- 
Beauchamp  présente  devant  la  Cour  les  mêmes  exceptions  et 
les  mêmes  moyens  qu'en  première  instance  ;  —  Que  sous  au- 
cun rapport  le  sieur  Jean-Baptisie  Piorry  ne  pouvait  être  ap- 
pelé en  cause  d'appel  comme  l'avoué  le  plus  ancien  des 
créanciers  opposants;  —  En  ce  qui  concerne  le  fond;  —  Consi- 
dérant que  le  sieur  Jolly,  avoué  ,  et  les  autres  intimés  ,  pour 
lesquels  il  comparaît  devant  la  Cour,  en  sadile  qualité, 
n'ont  été  colloques  dans  l'ordre  du  prix  des  biens  immeubles, 
sur  le  capital  restant  entre  les  mains  d'un  des  acquéreurs, 
pour  assurer  le  service  des  renies  viagères  venant  en  ordre 
utile,  qu'éventuellement  et  pour  des  sommes  dont  le  mon- 
tant et  l'exigibilité  n'ont  pu  et  ne  peuvent  êlre  déterminées, 
puisque  l'intérêt  de  ce  capital  n'est  pas   annuellement  suffi- 

14. 


«ant  pour  payer  les  arrérages  des  dites  rentes,  et  que  ce  qui 
testera  de  ce  capital,  à  leur  exiinclion  ,  ne  pourra  être  exigé 
par  eux  qu'à  l'époque  de  cette  extinction;  —  Considérant 
qu'un  créancier,  en  prenant  une  des  voies  que  la  loi  lui  ac- 
corde pour  se  remplir  de  sa  créi  nce ,  ne  renonce  pas  aux  au- 
tres, et  peut  les  exercer  concurrenatrient  ou  séparément  tant 
qu'il  n'est  pas  payé  par  une  d'elles;  —  Considérant  qu'en 
thèse  générale,  et  surtout  dans  le  cas  particulier  où  se  trou- 
vent les  intimés,  une  collocation  n'est  point  un  paiement  . 
mais  seulement  une  indication  de  paiement;  —  Qu'il  y  a 
lieu  par  ces  molils  et  par  ceux  établis  dans  le  jugement  dont 
est  appel,  en  ce  qui  concerne  lesiiilimés,  et  que  la  Cour 
adopte,  de  confirmer  le  dit  jugement  ; — Déclare  que  le  sieur 
Jean-Baptiste  Piorry ,  avoué  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Poitiers  ,  est  sans  droit  et  sans  qualité  pour  être 
partie  dans  la  cause  devant  elle;  et,  sans  avoir  égard  à  la 
fin  de  non-recevoir ,  proposée  contre  l'appel  du  sieur  Mauri- 
cheau-Beauchamp  ,  dans  la  qualité  qu'il  agit,  dans  laquelle 
fin  de  non-recevoir  les  intimés  sont  déclarés  mal  fondés; 
met  l'appel  au  néant,  etc. 

Du  a4  "lars  i85o. —  2*^  chambre.  '  ,  ' 


DÉCISION  DE  L'ADMINISTRATION.  ", 

ENREGISTREMENT. ORDRE.  — JUGEMENT. 

Lorsque  Vétat  de  coltocalion  dressé  par  ie  juge-commis- 
saire fait  naître  des  difficultés ,  qu'il  en  est  référé  au 
tribunal,  et  qu'un  jugement  intervient,  la  signification 
de  ce  jugement  donne  ouverture  à  ia  pluralité  des 
droits. 

Un  exploit  contient  signification  d'un  jugement  d'ordre, 
c'est-à-dire  qui  prononce  sur  des  constestations  élevées  en- 
tre les  créanciers  produisant  à  l'ordre.  Il  est  signifié  à  la  re- 
quête d'un  avoué  ,  à  cinq  autres  avoués,  et  en  outre  ,  à  la 
requête  de  huit  créanciers  contre  dix  autres,  et  signifié 
au  domicile  élu  chez  les  avoués  respectifs.  On  a  perçu  qua- 


(2.3) 

tre-vingts  droits  de  a  fr.  faisant  160  fr.  ,  0  rre  les  droits  de 
signification  d'avoués  à   avoués. 

Les  parties  ont  réclamé  contre  la  perception  des  quatre- 
vingts  droits  de  2  fr.  Elles  ont  dit  que  la  signincation  n'avait 
pour  objet  que  de  faire  courir  le  délai  de  l'appel  ,  conformé- 
ment à  l'art.  r63  du  Code  de  procédure,  et  n'était  au  fond 
qu'une  signification  d'avoué  à  avoué.  Elles  invoquaient  : 
1°  un  arrêt  du  22  juin  1825  ,  (J.  A.  ,  t.  3o  ,  p.  298  ) ,  d'après 
lequel  plusieurs  créanciers  qui  s'étaient  pourvus  contre  un 
arrâtcn  matière  d'ordre, ont  pu  ne  consigner  rju'une  amende; 
2°  une  (léiibéralion  du  26  septembre  1828,  (  J.  A. ,  t.  36  ,  p. 
27  ),  qui  porte  ntie  des  créanciers  qui  poursuivent  l'expro- 
priation de  leurs  débiteurs  doivent  être  considérés  comme 
co-intéressés. 

La  réclamation  n\<i  pas  été  accueillie.  On  s'est  fondé,  [our 
la  rejeter,  sur  l'art,  i^y  C.  P.C.  qui  vetit  que  tout  juj^e- 
ment  portant  condamnation  soit  signifié  à  partie,  et,  sur  l'a- 
vis du  comité  des  finances  du  conseil-d'état  ,  d'après  lequel 
un  exploit  signifié  à  43  ac(}uéreurs  est  passible  d'autant  de 
droits. 

Délibération  du  19  janvier  i83o.  J.  E.   D. 


DECISION  DE  L'ADMINISTRATION. 

ENREGISTREMENT.   JCGE  DE  PAIX.  PROROGATION. 

Dans  quel  cas  est-il  dû  un  droit  particulier  sur  l'acte  qui 

proroge  ta  compétence  du  juge  de  paix  ? 

Aux  lerines  de  l'art.  7,  C.  P.  C. ,  les  parties  peuvent  tou- 
jours se  présenter  volontairement  devant  un  juge  de  paix  , 
auquel  cas  il  juge  leurs  différends,  soit  en  dernier  ressort,  si 
les  lois  et  les  parties  l'y  autorisent,  soit  à  la  cbarge  de  l'appel, 
encore  qu'il  ne  soit  le  juge  des  parties  ni  à  raison  du  domicile 
du  défendeur,  ni  à  raison  de  la  s'iluation  de  l'objet  litigieux. 
La  déclaration  des  parties  qui  demandent  jugement,  est  si- 
gnée par  elle  ,  ou  mention  est  faite  si  elles  ne  peuvent  signer. 

En  expliquant  dans  le  dictionnaire   d'enregistrement,  au 


(    2.4    ) 

mol  comparution  votontaire,  p.  52  5,  no  3,1a  décision  du  mi- 
nistre des  finances,  du  27  octobre  1820  (Instruct.  générale 
n"  1 1 32,  §.  4  )>  on  a  dit  qu'un  droit  particulier  n'est  dû,  pour 
la  déclaration  des  parties,  que  quand  celte  déclaration  est  sur 
feuille  séparée,  ou  si  elle  se  trouve  en  tète  du  jugement, 
quand  cite  est  d'une  date  différente. 

Une  solution  du  21   décembre    182g,  a    confirmé   cette 
opinion,    '-    -  J.  E.  D. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

PÉEEMl-TION.  NÉGLIGENCE.  PARTIES. 

Lorsque  la  péremption  a  lieu  par  te  fait  et.  ta  ncgiigenct 
des  deux  parties,  tes  juges  peuvent  se  dispenser  de  ta 
prononcer.  (Art.    597  C.    P.   C.  j 

(Lemire  C.  Beaudouin).  —  aekkt. 
LA  COUR;  —  Considérant  qu'à  l'audience  du  19  décembre 
1823,  les  parties  ont  pris  des  conclusions  contradictoires; 
que  dès- lors  l'affaire  était  en  état,  aux  termes  de  la  loi; — 
Considérant  cependant  que,  vu  la  nature  et  les  circon- 
stances de  la  cause  ,  et  sur  les  conclusions  subsidiaires  ,  la 
Cour  nomma  un  commissaire  pour  entendre  les  parties,  se 
faire  représenter  toutes  les  pièces  et  les  documents  relatifs  à 
l'affaire ,  et  ensuite  être  fait  droit  sur  le  rapport  du  com- 
missaire ;  —  Que  le  dernier  acte  notifié  au  procès,  est  sous 
la  daledu  11  juin  iSaS,  et  que  rigoureusement  parlant,  à  la 
même  date  1828,1e  sieur  Lemire  se  trouvait  dans  le  cas  de 
la  péremption  d'instance,  conformément  à  l'art.  397  ,  C.  P. 
C.  ;  —  Considérant  d'une  autre  part  ,  que  les  parties,  après 
avoir  satisfait  à  l'arrêt  du  19  décembre  1823,  vu  le  chan- 
gement de  la  personne  du  syndic  de  la  masse  d'Aquii; ,  ont 
retiré  les  pièces  qu'elles  avaient  produites  au  commissaire 
désigné  ,  ce  qui  a  empêché  ce  magistrat  de  faire  son  rap- 
port ;  —  Que  c'est  donc  par  le  fait  de  chacune  des  parties 
que  l'errement  ordonné  n'a  pu  être  exécuté  et  qu'il  serait 
contre  tout  principe  de  justice  et  d'équité,  que  l'une  pût  se 


(ai5) 
prévaloir  contre  l'autre  delà  négligence  ou  de  l'insouciance 
que  loutes  deux  auraient  apportées  à  faire  statuer  sur  leur 
différend.— Que  dans  cet  état  de  choses,  la  péremption  ne 
peut  éirciccueillie,  quanta  présent;  —  Déclare  Baudouin  , 
au  nom  qu'il  agit  ,  mal  fondé  dans  sa  demande  en  péremp- 
tion. 

Du  5  juillet  1828. — Deuxième  chambre. 

Nota.  — En  l'al^sence  de  toute  loi  sur  la  péremption,  cet 
arrM  formerait  jurisprudence,  parce  qu'il  est  basé  sur  un 
principe  d'équilé;  mais  il  faut  dire  que  sous  l'empire  du  Code 
de  procédure,  il  viole  le  texte  formel  de  la  loi.  Il  suffit  de 
transcrire  l'.irt.  Zgy  :  Toute  instance,  dit  cet  article  ,  encore 
qu'il  n'y  ait  pas  eu.  conslitutioii  d'avoué  ,  sera  éteinte  -par 
dis  continuation  de  -poursuites  pendant  trois  ans.  Nous  ne 
connaissons  que  le  cas  de  dol  ou  de  fraude  qui  pût  faire  ex- 
ception à  cette  règle;  voyez  cependant  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Cassati  jn  ,  du  7  mars  1820  ,  J.  A. ,  t.  18  ,  p.  494  6t  49^  » 
V  Péremption,  n°  84.  Voyez  aussi  les  u°'  89  et  ii5  du  même 
mot. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

1"    PÉREMPTION.  DÉCÈS.   DELAI.    —  AUGMENTATION.  — 

NOTIFICATION. 
2"    PÉREMPTION.  —  DECES.   —   AUGMENTATION. 

1  °  Le  délai  de  la  péremption  n'est  augmenté  de  six  mois,  par 
le  décès  d^une  partie  ,  qu^aulant  que  ce  décès  a  été  notifié. 
(Art.  344,  597.  C.  P.  C.  ) 

2"  L'augmentation  de  six  mois,  ajoutée  au  délai  de  trois  ans, 
pour  la  péremption  ,  ne  peut  être  appliquée  qu'au  cas  oii  la 
partie  est  décédée  pendant  ce  délai ,  et  non  au  cas  oie  cette 
partie  est  décédée  après  le  droit  de  péremption  acquis.  (Art. 
397  C. P.C.  )  (1) 

(1)  M.  Dalloz,  en  rappoilantcet  arrêt  dans  son  rccutil ,  s'élèTe  contre 
la  doctrine  de  la  Cour  de  Caen  ,  qui  lui  paraît  contraire  aux  véritables 
principes.  Ce  savant  confrère  pense  que  la   question  est  encore  vierge  do 


(    2l6   ) 

(  Lamperière  C.  Fleury  ).  —  arrêt. 
LA  COL'R  ;  —  Considérant  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art. 
597,  C.  P.  C.  ,  toute  instance  est  éteinte  par  discontinuation 
de  poursuites  ,  pendant  trois  ans  ,  et  que  ce  délai  doit  être 
augmenté  de  six  mois,  dans  tous  les  cas  où  il  y  aura  lieu  à 
demande  en  reprise  d'instance  ou  constitution  de  nouvel 
avoué; —  Que  le  décès  de  l'une  des  parties  liliganles ,  est 
bien  un  cas  où  il  peut  y  avoir  lieu  à  demande  en  reprise  d'in- 
stance ;  mais  que,  pour  cela  ,  il  faut  que  la  notification  du 
décès  ait  été  faite,  conformément  à  l'art.  344?  ^-  £*•  ^'  » 
parcequ'on  ne  peut  pas  méconnaître  qu'une  instance,  exis- 
tant entre  deux  parties  ,  peut  être  valablement  suivie  par 
les  héritiers  ou  légataires  d'une  partie  décédéc ,  sans  no- 
tification du  décès  de  cette  partie,  ni  demande  en  reprise 
d'irslance; 

Qu'en  fait,  le  dernier  acte  de  poursuite  qui  a  eu  lieu  dans 
le  procès  existant  entre  les  sieurs  Jacques  Fleury  et  André 
Fleury,  est  à  la  date  du  22  décembre  1819,  et  que  la  de- 
mande en  péremption  a  élé  formée  par  François  Fleury,  fils 
d'André,  le  26  janvier  1826,  plus  de  six  ans  après  cet  acte; 
qvï'ainsi  le  droit  de  péremption  était  acquis  Jors  de  la  de- 
mande de  François  Fleury  ;  —  Que  lesépouxLamperière  argu- 
mentent en  vain  de  ce  que  Jacques  Fleury,  qu'ils  représentent, 
était  décédé  le  3  novembre  1826,  moins  de  trois  ans  avant 
la  demande  en  péremption,  parceque  cette  demande  était 
régulièrement  formée  contre  l'avoué  de  Jacques  Fleury ,  tant 
que  le  décès  de  celui-ci  n'était  pas  notifié  ;  l'avoué  dudit 
Fleury  devant  être  considéré,  dansée  cas,  comme  celui  de  ses 

décisions  judiciaires  ;  cependant ,  nous  avons  recueilli  dans  nos  tomes  a5, 
p.  399  ;  iS,  p.  446  el  ^82  ,  v">  Féremf'tion,  n°  55  et  70  j  trois  arrêts  qui 
ont  résolu  m  tcTininis  la  difficulté  ,  dans  le  même  sens  que  M.  Dalloz.  — 
Les  auteurs  sur  celte  question  ont  été  cités  dans  nos  observations  jointes 
d  un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation,  du  5  janvier  180S,  J.  A.,  v°  Péremption  , 
n"  9.  —  On  peut  voir  M.  Locré  ,  Esjnit  du  Code  de  procédure  cU'ile,  t.  5, 
p.  67  à  68. 


(    217    ) 

héritiers  et  représentants  ;  —  Que  Taugmenlation  de  six 
mois,  ajoutée  au  délai  de  trois  ans,  fixé  par  i'arl397.  C.  P.C., 
ne  peut  être  appliquée  qu'au  cas  où  la  partie  est  décédée 
pendant  ce  délai,  et  non  au  cas  où  cette  partie  est  décédée 
après  le  droit  de  péremption  acquis:  autrement, ce  serait 
ajouter  un  nouveau  délai  à  celui  fixé  par  la  loi,  puisque, 
dans  une  instance  où,  comme  dans  l'espèce  de  la  cause,  le 
demandeur  serait  décédé  près  de  six  ans  après  le  dernier  acte 
de  poursuite.  le  défendeur  serait  obligé  d'attendre  six  mois 
après  le  décès  du  demandeur,  pour  former  sa  demande  en 
péremption  ,  lorstiiie  le  décès  ne  lui  aurait  pas  été  notifié,  ce 
qui  ne  peut  résulter  d'aucune  disposition  de  la  loi  ;  —  Qu'à 
la  vérité,  la  [)éremption  n'a  pas  lieu  de  plein  droit,  qu'elle  se 
couvre  par  les  actes  valables  ,  faits  par  l'une  ou  l'autre  des 
parties,  avant  qu'elle  soit  demandée,  aux  termes  de  l'art.  399, 
C.  P.  C.  ;  mais  que,  lorsque  la  demande  est  formée  avant 
qu'aucun  acte  valable  ait  été  signifié,  elle  ne  peut  être  écartée; 
que  l'acte  de  reprise  d'instance,  signifié  par  les  époux  Lam- 
perière  ,  ne  l'a  été  que  le  5  février  1826,  postérieurement  à 
la  demande  en  péremption  ;  d'où  suit  que  le  tribunal  civil 
d'Argentan  a  dû,  comme  il  l'a  fait,  déclarer  éteinte  l'action 
intentée  par  le  sieur  Jacques  Fleury  contre  le  sieur  André 
Fleury;  — Confirme  le  jugement  du  tribunal  civil  d'Argentan. 
Du  17  janvier  1828. 

OBSERVATIONS. 

Quoiqu'on  puisse  tirer  quelques  raisons  de  décider  la  pre- 
mière question  des  arrêts  rapportés  J.  A.  \'' Péremption,  n°  5g 
et  3(5 ,  cependant  ils  ne  nous  paraissent  pas  avoir  jugé  la 
question  iii  teî'ininis  comme  l'arrêt  de  la  ('our  de  Poitiers 
qu'on  va  lire  :  on  peut  aussi  consulter  J.  A.  t.  3^  p.  59  3'^,  et 
199,  deux  arrêts  contraires  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  da 
Caen.  L'art.  544  est  le  seul  qu'on  puisse  invoquer  en  faveur 
du  système  de  cette  Cour  ,  et  ne  peut-on  pas  lui  op- 
poser les  termes  de  l'art.  397?  cet  article  ne  dit  pas  que  le 
délai  ne  sera  augmenté  que  dans  le  cas  où  rkistance  aur^ 


(  2>8  ) 
élé reprise  et,  que  par  conséquent ,  il  y  aura  eu  notification, 
mais  bien  dans  le  cas  où  il  y  aura  lieu  à  demande  en 
reprise  d'instatice.  Le  but  du  législateur  a  été  de  laisser  le 
temps  à  l'héritier  de  délibérer  et  de  faire  inventaire  ,  et  c'est 
un  descas  bien  rares  pour  la  procédure  ,  où  il  faut  s'attacher 
autant  à  l'esprit  qu'à  la  lettre  de  la  loi. 

Le  22  janvier  i825  ,  la  Cour  de  Poitiers  a  rendu  un  arrêt 
ainsi  conçu.  {Isambcrt  C.  Friiger)  :  —  t  La  Conr  considé- 
rant que  l'art.  397  du  Code  de  procédure  civile,  après  avoir 
fixé  à  trois  ans,  le  temps  ordinaire  requis  pour  l'accomplis- 
sement de  la  péremption  d'instance  ,  a  augmenté  ce  temps 
de  six  mois  ,  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  demande  en  re- 
prise d'instance,  ou  en  constitution  de  nouvel  avoué  ; 

«Considérant  que  la  prorogation  du  délai  de  six  mois, dans 
le  cas  où  il  y  a  lieu  à  reprise  d'instance,  a  été  établie  par  la  se- 
conde partie  dudit  art.  597,  dans  l'intérêt  delà  partie  yyant 
droit  à  la  reprise  d'instance  ;  qu'ainsi,  nonobstant  le  défaut  de 
notification  du  décès  du  demandeur  ou  de  l'appelant,  les  héri- 
tiers de  celui  ci  ayant  droit  à  la  reprise  d'instance  ,  peuvent 
invoquer  l'augmentation  du  délai  accordé  par  l'art,  précité; 

•Considérant  que  le  dernier  acte  de  procédure,  fait  dans 
l'instance  dont  il  s'agit,  est  du  19  avril  1819  ,  et  que  la  de- 
mande en  péremption  a  été  formée  le  24  avril  1822,  à  l'expi- 
ration de  5  ans  et  5  jours; 

«Mais  que,  le26oclobre  précédent, Marie  Puhu,veuved'An- 
dré  Fruger,  l'un  des  appelants,  était  décédée,  ainsi  qu'il  est 
justifié  par  son  acte  de  décès,  délivré  par  le  maire  de  la  com- 
mune de  Pont-L'abbé;  que  par  conséquent  l'héritier  de  ladite 
veuve  Fruger  se  trouve  dans  le  cas  d'invoquer  l'augaienta- 
tion  de  six  mois  accordée  par  l'art.  367,  que  cette  augmenta- 
tion profite  aux  autres  appelants,  l'instance  ne  pouvant  être 
éteinte  pour  une  partie  et  subsister  pour  l'autre; 

«  Déclare  les  frères  Isambert  purement  et  simplement 
non  recevables  dans  leur  demande  en  péremption  et  les 
condamne  aux  dépens,  s 


(    219   ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

EXCEPTION.  INCOMPÉTENCE.— DÉCHÉANCE. 

LHncompétence  résultant  de  ta  situation  des  lieux  liti- 
gieux est  couverte  -par  le  silence  des  ■parties , lorsque  cette 
incompétence  ayant  été  proposée  en  première  instance 
et  rejetée  ,  il  n'a  pas  été  appelé  du  jugement  gui 
prononçait  sur  cette  exception,  et  que  depuis  les  par- 
tics  ont  défendu  au  fond.  (Art.  170  C.  P.  C.  )  (1). 

(  Regney  C.  Cérey).  —  Arbkt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  que  le  motif  d'incompétence  est 
tiré  de  ce  qu'il  s'agit  d'un  terrain  situé  dans  le  dé|>arlement 
de  Saône-et-Loire  ,  et  que  le  jugement  est  rendu  par  un  tri- 
bunal de  la  Nièvre;  —  Qu'à  la  vérité  le  demandeur  en  matière 
réelle  doit  former  son  action  devant  le  tribunal  de  la  situa- 
tion des  lieux ,  mais  que  cette  règle  ,  établie  dans  l'intérêt  du 
défendeur,  cesse  s'il  y  consent  ;  que  l'incomnétence  ratione 
materiœ  ,  ne  peut  s'entendre  que  du  cas  où  les  parties  vou- 
draient saisir  un  tribunal  d'une  matière  étrangère  à  sa  juri- 
diction; —  Que  si  une  affaire  criminelle  était  portée  devant 
le  tribunal  civil,  si  une  affaire  civile  était  portée  devant  le 
tribunal  de  commerce,  il  y  aurait  incompétence  ratione  ma^ 
teriœ,  parce  que  telle  matière  est  bors  de  leurs  pouvoirs  ;  mais 
que  les  tribunaux  civils  étant  institués  pour  connaître  des 
affaires  civiles,  la  situation  des  lieux  ou  le  domicile  des  per- 
sonnes ,  ne  constituent  pas  l'incompétence  ratione  materiœy 
lorsque  les  parties  consentent  à  procéder;  et  que  dans  l'espèce, 
un  jugement  du  29  juillet  1822,  avait  rejeté  ce  moyen  d'in- 
compétence contre  une  des  parties  litigantes,  alors  seule  en 
cause;  qu'il  n'y  a  pas  eu  appel  de  ce  jugement  et  que  les 
autres  parties  appelées  depuis ,  ont  fourni  des  défenses  au 
fond  avant  d'avoir  demandé  le  renvoi; — Dit  qu'il  a  été  bien 
jugé  au  chef  qui  rejette  l'incompétence  alléguée,  etc. 
Du  i5  novembrciSaô.  —  2"  chambre. 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.iS,  v« /îeniot,  n"' 4S,  56,75,77  et  8;. 


(    220  ) 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

I"  SUBENCHÈRE.  — DIXIEME.  —  IMÉRÊTS.  —  PRIX. — NVLUtÉ. 

2"  SURENCHÉRISSEUR. DROIT.  —  ACTE. NULLITÉ. FRAUDE. 

3"  SURENCHÈRE.  — CAUTIONNEMENT. — BIENS  PROPRES. —  IMMEUBLES. 

i**Aa  iureiichtre  du  dixième  n'est  pas  nulle ^  si  elle  nt 

comprend  pas  les  intérêts  du  pr/a;.  (art.  2i85  C.  C.  )  (i) 
^0  Le  surenchérisseur  a,  comme  tout  autre  créancier,  ie, 

droit  d'arguer  Vaçtede  ventc,de  fraude  et  de  nullité,  [axi. 

1167  ce.)  (2) 
'5^  Le  cautionnevienl  du  surenchérisseur  peut  se  composer 

d'immcwbfes  à  lui  a  ppar  tenant,  (art.  2041  C.  G.  )  (5) 
(  Crevel  C.  Lemire.  ) 

Beaudouin.  avait  vendu  un  domaine  au  sieur  Crevel  ;  les 
sieurs  Lemire,  créanciers  inscrit  s  se  portèrent  surenchérisseurs, 
.s'offrirent  pour  caution,  et  en  même  temps  ils  a  Vaquèrent  l'acte 
de  vente  comme  fait  en  fraude  des  droits  des  créanciers.  Beau- 
douin et  Crevel  alléguèrent  que  les  sieurs  Lemire  nepouvaient 
s'offrir  pour  se  cautionner  eux-niê.mes,  et  que  d'ailleurs^ leur 
surenchère  ne  comprenant  pas  les  intérêts  du  prixélaitinsuffi- 
sanle.  Le  25  mars  1828  il  intervint  un  jugement  du  trihunal 
des  Andelys  ,  ainsi  conçu  : —  «Considérant,  sur  la  [;remière 
question,  que  Tart.  2i85  C.G.  oblige  le  surenchérisseur  à 
faire  porter  le  prix  à  un  dixième  en  sus  de  celui  stipulé  dans 
le  contrat,  et  à  donner  caution  jusqu'à  concurrence  du 
prix  et  des  charges  ;que  les  sieurs  Lemire  ont  rempli  ces  for- 
malités; que  le  prix  du  contrat  étant  de  42,000 fr.,  il  doit 
être  avec  augmentation  du  dixième  de  46^210  fr.;  qu'on 
objecte  que  ce  dixième  devait  seporter  à  46,2^9fr.,àcausedes 
intérêts  stipulés;  —  Que  ces  intérêts  ne  font  point  partie  du 
prix;  qu'il  faut  distinguer  entre  les  charges,  celles  qui  sont 
extraordinaires  et  celles  qui  sont  ordinaires;  que  les  premières 

(1)  Vôy.  J.  A.,  f.  21,  \°  Surenchère,  n.  49<^t  92- 

(2)  Voy.  J.  A.  ,  t.  1  ,  p.  4i^  vOiSurenc/ière  n"  61. 

(5)  Voy.  J.  A.,  t.  ai,  \''  Surenchère,  q°  &6  et  120  et  les  observations 
jointes  à  ce  dernier  numéro. 


(    221    ) 

doivent  être  graves,  diflGciles  à  prévoir,  et  contribuer  à  aug- 
menter le  prix;  que  les  deuxièmes  et  par  exemple,  les  intérêts 
d'un  prix  n'ajoutent  rien  à  ce  même  prixet  ne  peuvent  échap- 
per à  la  prévoyance,  puisqu'ils  résuileiit  de  la  volonté  de  la 
loi; — Qu'en  effet  les  intérêts  sont  dus,  qu'ils  aient  été  ou  non 
stipulés,  par  la  raison  qu'ils  représentent  les  fruits  d'un 
immeuble  qui  en  est  productif  ;  que  d'ailleurs  il  n'est  pas 
nécessaire,  à  peine  de  nullité  et  c'est  un  point  consacré  [)ar 
un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  5o  mai  1820,  que  la  sur- 
enchère exprime  la  somme  numérique  de  la  soumission  , 
et  que  l'oflre  de  faire  porter  l'immeuble  au  dixième  en  sus 
du  prix  originaire  et  des  charges  de  la  vente,  remplil  suffisam- 
ment le  vœu  de  la  loi;  — Considérant  sur  la  deuxième  ques- 
tion que  ,  dans  la  cause  ,  les  sieurs  Lemirc  ont  dçux  qualités  : 
celle  de  surenchérisseurs,  et  celle  de  créanciers;  qu'on  ne  peut 
séparerces  deux  qualités,  puisque. pour  surenchériril  faut  être 
créancier;  que  l'art.  2l85  C  C.  en  soumettant  le  surenché- 
risseur à  diverses  formalités  n'a  nullement  entendu  l'obliger 
à  adhérer  aux  clauses  du  contrat  qui  nuisaient  à  ses  intérêts 
nia  dérogera  l'art,  1167  du  même  Code,  d'après  lequel  tout 
créancier  a  le  droit  d'attaquer  les  actes  faits  à  son  préju- 
dice;—  Que  le  fait  de  la  surenchère  n'est  point  un  obstacle 
à  ce  droit; —  Mais  considérant  que  les  sieurs  Lemire,  articu- 
lent des  circonstances  de  fraude  ,  de  simulation  ,  devilité  de 
prix  ,  relativement  au  bail  consenti  en  faveur  du  sieur  Beau- 
douin,  ce  qui ,  quant  à  présent,  n'est  pas  sulFisamment  établi; 
(ju'il  convenait  de  leur  donner  acte  de  leurs  déclarations,  les 
renvoyer  procéder  et  instruire  sur  ces  ditférents  points;  — 
Considérant  sur  la  troisième  question,  que  le  but  principal  de 
la  loi  est  que  tout  surenchérisseur  donne  une  garantie  qui 
suffise  et  ne  soit  ni  douteuse  ,  ni  incertaine;  que  cela  posé, 
il  importe  peu  que  ce  soit  lui  ou  un  tiers,  qui  présente  cette 
garantie  ,  pourvu  qu'elle  soit  valable  ;  que  la  preuve  de  ce 
principe  résulte  évidemnient  de  l'art.  2041,  <|ui  permet  à 
celui  qui  ne  peut  trouver  une  caution,  de  donner  à  sa  place 


(    .23    ) 

un  gage,  un  nantissement,  par  suite  de  cet  axiome:  à  l'im- 
possible nul  n'est  »enu  ;  qu'il  n'est  pas  douteux  que  ce  gage 
puisse  être  mobilier:  qu'il  existe  plusieurs  arrêts,  qui  ont 
admis  le  surencht^risseur  à  offrir  pour  caution  des  créances 
hypothécaires,  qu'ainsi  à  plus  forte  raison  le  cautionnement 
doit  être  accueilli ,  lorsqu'il  se  compose  d'immeubles  appar- 
tenants au  créancier  qui  surenchérit  ;— -Donne  acte  aux  sieurs 
Lemire  ,  de  leur  déclaration  d'attaquer  pour  fraude  et  vilité 
duprixdebail,  l'acte  fait  au  profit  de  Beaudouin;  les  envoie  in- 
struire à  cet  égard,  admet  comme  valable  et  suffisant,  le  eau" 
tionnement  par  eux  présenté,  et,  en  conséquence,  ordonne 
qu'il  sera  procédé  par  eux  à  la  vente  par  surenchère,  des  biens 
dont  il  s'agit,  sur  la  mise  à  prix  de  46,210.» —  Crevel,  se 
porta  appelant. 

ARRÊT. 

LA  COUR,— Considérant  qu'il  est  constant  que  les  sieurs  J. 
B.  Lemire  et  fils  sont  créanciers  hypothécaires  d'un  capital  de 
j;o,ooofr.  sur  les  biens  appartenant  ou  ayant  appartenu 
au  sieur  Beaudouin;  —  Que  le  sieur  Crevel,  en  se  rendant 
acquéreur  du  bien  dont  il  s'agit,  n'a  pas  consenti  une  aug- 
mentation du  prix  principal,  par  l'obligation  qu'il  a  prise 
d'en  payer  l'intérêt;  — Que,  si  celui  qui  est  obligé  de  fournir 
une  caution  légale  peut  à  faule  d'immeubles,  pré.^îenter  un 
gage  mobilier  en  nantissement,  à  plus  forte  raison  peul-il 
donner  des  immeubles  libres,  puisque  ,  par  ce  fait,  il  rentre 
dans  les  vues  et  l'esprit  du  législateur; — Vu  d'ailleurs  la 
combinaison  des  art  2018,  2040,  20^1  et  2i85  C.  C.  ;  — 
Qu'en  fait,  les  immeubles  fournis  par  les  sieurs  Lemire  et  fils, 
sont  d'une  valeur  suffisante  pour  garantir  la  surenchère 
par  eux  mise,  et  notamment,  vu  que  ces  immeuble?,  avaient 
augmenté  de  valeur  par  la  construction  que  lesdits  sieurs 
Lemire  et  fils,  avaient  fait  élever  sur  lesdifs  immeubles 
avant  la  surenchère;  —  Et,  adoptant  au  surplus  les  motifs 
des  premiers   juges  ;  —  Confirme. 

Du   4  juillet  1828; — deuxième  chambre 


(    223    ) 

COUR   ROYALE   DE  TOULOUSE. 

DERNIER  RESSORT.  —  REVENDICATÎON. SAISIE. 

Une  demande  en  revendication  d'objets  mobiliers  y  saisis  , 
est  suceptible  de  deux  degrés  de  juridiction ,  quoique  la 
saisie  ait  lieu  pour  une  somme  au-dessous  de  1,000  fr. 

(  Rieu-Bessouré  G.  Cabaup.) 
Saisie-exécution  sur  le  sieur  Cabaup  ,  à  la  requête  de  Rien- 
Bessouré  ,  pour  une  somme  inférieure  à  1,000  fr.—:  Demande 
en  revendication  est  formée  par  la  dame  Cabaup  ,  de  partie 
des  objets  saisis;  jugement  qualifié  en  dernier  ressort  qui 
démet  la  dame  Cabaup  de  sa  demande;  — Appel. 

ARBÈT.  .     ^  . 

LA  COUR  ; —  Attendu  que  la  demande  formée  parla  dame 
Cabaup,  étant  indéterminée  ,  le  tribunal  ne  pouvait  juger  en 
dernier  ressort;  —  Par  ces  motifs  ,  déclare  l'appel  recevable. 

Du  4  décembre  1829.  —  Ch.  correct. 

Nota.  M.  Tajan  ,  en  rapportant  cet  arrêt,  y  a  joint  cette 
réflexion  que  nous  croyons  devoir  reproduire  textuellement: 
«Dans  l'espèce,  il  y  avait  une  circonstance  particulière; 
•  non- seulement  la  créance  pour  laquelle  le  sieur  Rieu- 
»  Bessouré  avait  fait  saisir  les  meubles  du  sieur  Cabaup  était 
»  de  beaucoup  inférieure  à  i  ,000  fr.  ;  mais  le  sieur  Rieu- 
■  Bessouré  invoquait  un  acte  public  émané  des  époux  Ca- 
»  baup  eux-mêmes,  dans  lequel  les  meubles  revendiqués  au- 
»  raient  été  évalués  seulement  à  une  somme  de  Goo  et  quel- 
»  ques  francs.  Cette  circonstance  qui  semblait  donnera  la 
»  demande  de  la  dame  Cabaup  un  caractère  plus  spécial  de 
»  détermination,  et  qui  avait  frappé  l'officier  du  ministère  pu- 
»  blic  n'a  fait  aucune  impression  sur  la  Cour.  Il  est  peut-être 
»  à  regretter  qu'elle  n'ait  pas  fait  connaître  d'une  manière 
»  plus  précise  les  motifs  qui  l'ont  engagée  à  n'y  avoir  aucun 
»  égard.  Nous  ignorons  s'ils  étaient  fondés  en  droit  ou  en 
>  tait.  <> 

On  peut  consulter  sur  ces  questions  J.  A.,  t.  19,  pag.  16, 
sect.  2 ,  §  3 ,  du  sommaire  du  mot  dernier  ressort. 


(    224    ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

VÉRIFICATION  D'ÉCRITCRE. INSCRIPTION   DE  FAUX.  —  QUITTANCE.   — 

•   .'   ...c,  DÉNÉGATION. ALTERATION.  ,     ,      ,     ,    ■      , 

Lorsque  le  propriétaire  soutient  fausses  les  quittances  que 
son  locataire  produit  contre  lui.  il  y  a  lieu  de  procéder 
à  une  vérification  d'écriture ,  et  non  à  une  inscription 
de  faux.  {  Art.  igS  et  214,  C.  P.  C.)  =         .  ^ 

"  '  •■'  "     •  ■'"    (Lecœur,  C.  Maupin,  ) 

Sur  uuc  demande  inlenlée contre  lui  par  Maîipin,  en  paie- 
ment d'un  loyer  ,  Lecœur  prodnisit  des  quiîtances  ;  Maupiu 
soutint  la  fausseté  de  ces  pièces.  Il  prétendit  que  d'une 
quittance  de  janvier  1827  ,  on  avait  l'ait,  en  changeant  le  7 
en  9,  une  quittance  de  1829,  et  que  celles  de  janvier  1827  > 
et  d'octobre  1828  qui  étaient  rapportées,  étaient  entièrement 
fausses.  Lecœur  soutint  de  son  côté  ,  que  ce  n'était  pas  le 
cas  d'une  vérification  d'écriture,  mais  d'une  inscription  de 
faux  ,  puisqu'on  alléguait  un  faux  contre  lui. 
ARRÊT.  (  Après  délibéré.  ) 

LA  COUR;  —  Sur  les  conci.  contr.  de  M.  Vincens ,  sub- 
stitut ;  —  Considérant  que  les  quittances  que  l'on  oppose  à 
Maupin,  ne  constituent  que  des  actes  privés;  que  celui-ci 
ne  peut  être  forcé  de  recourir  à  l'inscription  de  faux;  — 
Qu'il  lui  suffit  de  dénier  lesdiles  quittances;  que,  dans  ce 
cas,  la  vérification  d'écriture  devient  nécessaire  pour  arriver 
à  la  découverte  delà  vérité; — Avant  faire  droit ,  ordonne 
la  vérification  d'écriture,  tant  par  titres  que  par  experts,  et 
par  témoins,  des  quittances  en  question.  .,.,;,     „..«  -  i  '  ^ 

Du  9  janvier  i83o. — S*"  chambre.      '    ^    ''■        '    ;    "   :  " 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

EXPLOIT.   VOISIX.  —  UEMISE.    —  MENTION. 

IJn  exploit  est  nul^  lorsqu'il  a  été  remis  à  un  voisin  sans  don- 


(    225    ) 

ner  la  qualité  de  voisin  h  celui  qui  l'a  reçu  ,  quoique  l'origi- 
nal en  Jasse  mention,  (Art  68  et  70,  C,  P.  C]  (  i  ) 

;(Arginet).  —  abrèt. 

LA  COUR  ; — Considérant  (jue  la  copie  d'un  exploit  doit  être 
la  représentation  exacte  et  complète  de  l'original,  et  contenir, 
comme  lui,  la  preuve  de  l'acconiplissement  des  formalités, 
prescrites  à  peine  de  nullité; — Considérant  que  si  l'original  de 
l'acte  d'appel ,  notifié  à  la  partie  de  WPontoiSjà  la  requête  des 
appelants,  fait  inenlion  que  l'huissier,  après  avoir  constaté 
qu'il  n'avait  trouvé  au  doiuicilc  ,  ni  la  partie,  ni  personne  à  qui 
il  pût  en  remettre  la  copie,  il  en  avait  fait  la  remise  au  sieur 
Arginel,  receveur  principal  des  contributions  directes,  voisin 
de  ladite  partie  de  i\l''  Pontois;  la  copie  ne  fait  aucune  men- 
tion que  ledit  sieur  Arginet  fût,  eu  effet,  voisin  de  la  per- 
sonne à  qui  elle  était  destinée  ;  —  Considérant  qu'il  résulte 
des  disposiiioiis  des  art.  68  et  70  du  Code  de  proc.  civ. ,  que 
la  circonstance  du  voisinage  de  la  personne  à  qui  la  copie 
d'un  exploit  est  remise  ,  avecla  partie  à  qui  elle  est  destinée, 
doitêtre  mentionnée,  à  peine  de  nullité,  tant  sur  l'original 
que  sur  la  copie;  —  Déclare  uull'acle  d'appel  interjeté  par 
les  parties  de  M*  Béra. 

Du  9  février  i83o;  —  a«  chambre. 

(1)  La  Cour  de  Poitiers  s'est  attachée  an  texte  rigoureux  de  la  loi  ;  elle  a 
suivi  l'opinion  du  savant  auteur  de  la  théorie,  qui  dit,  à  l'occasion  du  Sjrstènae 
des  équipolleuces  ,  pour  les  inexactitudes  dans  le»  exploits,  t.  2,  p.  117: 
•  Quand  on  a  l'euiileté  tous  les  recueils,  quelque  soit  le  mérite  des  observa- 
»  tiens  qui  s'y  trouvent,  et  de  l'ordre  dans  lequel  les  questions  y  sont  clas- 
»  sées,  on  a  peine  à  se  reconnaître  au  milieu  de  celte  mêlée  d'autorités  qui 
»  viennent  incessamment  se  heurter  cts'enlredéfruire;  en  définitive,  la  ;us- 
»  tice  de  la  loi  fut  toujours  la  meilleure.  »  On  peut  consulter  les  arrêt»  que 
nous  avons  rapportés,  J.  A. ,  t.  n,  p.  490-  ^°  Exocftions ,  n"  76,  et  t.  i3, 
p.  3i  à  58  ,  184  et  306  ;  v«  Exptoit,  a"^  9,  194  et  aaj. 


XXXVIU  l5 


(    226    ) 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

COMPÉTENCE.    —   JURIDICTION   ÉTRANCÈbE.    —    FRANÇAIS.   —    FIN    DE 
KON-RECEVOIR. 

Uib  français  ne  -peut  pas  renoncer  à  ia  juridiction  fran- 
çaise, etii  peut,  en  tout  état  de  cause,  opposer  V incompé- 
tence des  tribunaux  étrangers.  {\). 

(Ovel  C.  Chalier).  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant,  dans  l'espèce,  que  Chalier 
piémontais,  a  assigné  Ovel  devanl  un  juge  du  Piémont;  que 
par  là  ,  il  a  distrait  le  français  de  la  juridiction  de  son  souve- 
rain, et  que,  dès-lors  il  n'a  pu  obtenir  contre  lui  des  jugements 
exécutoires  en  France,  au  mépris  de  la  loi  française j  qu'il  a 
violée  ; 

Considérant  qu'il  importe  peu  qu'Ovel  après  avoir  de- 
mandé son  renvoi  devant  ses  juges  naturels,  et  avoir  été  dé- 
bouté de  son  déclinatoire  ,  ait  ensuite  volontairement  plaidé 
devant  les  tribunaux  du  Piémont  ,  sur  la  demande  de  Cha- 
lier, parce  qu'il  ne  lui  était  pas  permis  de  renoncer  à  la  juri- 
diction de  son  souverain,  en  se  soumettant  à  une  juridiction 
étrangère  ;  —  Considérant  que  ce  n'est  que  lorsqu'il  s'agit  de 
deux  tribunaux  français,  qu'un  français  peut  valablement 
consentir  à  être  jugé  par  un  tribunal  autre  que  celui  de  son 
domicile;  mais  que  lorsqu'il  défend  devant  un  tribunal  étran- 
ger, où  il  a  été  cité,  au  mépris  de  la  juridiction,  il  ne  saurait 
perdre,  quant  aux  biens  qu'il  a  en  France,  la  faculté  de  dé- 
battre ses  droits  devant  ses  juges  naturels,  qu'autant  qu'il  en 
serait  privé  par  la  volonté  formelle  de  son  souverain  ,  mani- 
festée dans  les  lois  politiques  ou  dans  des  traités;  —  Considé- 
rant qu'il  résulte  des  motifs  qui  précédent  que  la  Cour  n'est 
pas  saisie  des  différends  qui  divisent  les  parties,  et  que  Cha- 
lier doit  être  renvoyé  à  se  pourvoir  devant  les  tribunaux  com- 
pétents ; 

(i)  Voy.  le  tableau  de  la  jurisprudence,!.  A.  «  t.  13  ,  p.  679 à  583  v»  Exc' 
cation ,  n»  63  et  les  observation*. 


(    227    ) 

Par  ces  molifs,  déclare  n'y  avoir  lieu  à  permettre  dans  son 
ressort  l'exécution  du  jugement  des  tribunaux  d'Oulx  et  de 
Suze,  et  de  l'arrêt  du  sénat  de  Turin,  sauf  à  Chalier  à  se 
pourvoir  ainsi  et  comme  il  avisera  devant  les  tribuîxaux  fran- 
çais compétents. 

Du  3  janvier  1829   —  i"chamdre. 


COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.  —  iPPEL  A  MIN'IMA.  —   MINISTIÎRE  PUBLIC. 

Celui  qui  a  été  condamné  correctionnellement  en  1"  instance 
n'est  pas  tenu  des  frais  de   Vappeik  minimà  ,  interjeté  par 
le  ministère  public.  (  Art.  194,  21 1  G.  I.  C.  et  i5G  du  décret 
du   18  juin  181  !.  )  (i) 
Ainsi  jugé  le  19  février  1829,  par  la  chambre  criminelle, 

dans  le  pourvoi  du  sieur  Janvier. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°  SCREKCniîRE.  IMMEUBLE.  INSOLVABILITÉ. 

ADJnDICATAir.E.  — SAISI. — ENFANTS.  —-PERSONNES  INTERPOSÉES. 
PREUVE. 

1°  Celui  qui  ne  possède  aucun,  immeuble ,  ne  peut  pas  cire 
conddcré  com^me  însolvabic  cl  incapable  de  se  rendre 
surenchérisseur.  {ixr\.';\o ei'^  10.  C.    V.  C.)  (2) 

2oLa  prohibition  faite  à  Vavoué,de  se  rendre  adjudicataire 
pour  le  saisi,  ne  s'clendpas  aux  enfants  du  saisi,  s'il  tx'cst 
pas  prouve  qu'ils  sont  personnes  interposées  ;  L'article 
911  ce.   est  inapplicable.  (3) 

(1)  Cet  .irrêt  est  fort  important,  parce  qu'il  prouve  que  la  section  crimi- 
nelle est  revenue  sur  sa  première  jurisprudence,  et  a  adopté  l'opinion  des 
sections  réunies  de  la  Cour  suprême.  Voy.  J.  A. ,  t.  56  ,  p.  54,  l'arrêt  du  2a 
novembre  1S2S,  rendu  sous  la  prt'îsidcnce  du  véuérable  M.  Hcnrion  dePan- 
sey,  et  nos  observations. 

(2)  On  peut  consulter ,  J.  A. ,  t.  21,  p.  4^9i  Vu  Surenchère,  n»  jS. 

(3)  Voy.  les  arrêts  et  nos  oiscrvalions  ,  J.  A. ,  t.  20  ,  p.  9^ ,  V  Saitie  im- 
vwiUière,  n.  100  et  suir. 

.    •:      ^^  ..   ,  l5. 


(    228    )  '  . 

(Supsol  C.  Dacot,  etc.)  —  ap.p.èt. 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'on  n'a  cité  aucun  fait,  aucun  acte 
duquel  on  puisse  faire  résulter  que  les  intimés  sont  notoire- 
ment insolvables;  qu'il  ne  suffit  pas  d'alléguer  cette  insolva- 
bilité notoire  pour  faire  proscrire  une  surenchère  qui  doit 
tourner  à  l'avantage  du  saisi  et  de  ses  créanciers  ;  qu'il  faut 
encore  la  prouver,  et  qu'on  n'a  pu  en  administrer  d'autre 
preuve  qu'un  certificat  constatant  que  les  intimés  ne  pnssè- 
dent  aucun  immeuble;  Attendu  qu'une  telle  déclaration  est 
insignifiante  ;  qu'aucune  disposition  législative  ne  répute 
notoirement  insolvable  le  citoyen  qui  ne  possèiîe  aucun  im- 
meuble ;  qu'il  est  au  contraire  positif  (ju'i!  existe  de  très- 
grandes  fortunes  entre  les  mains  de  simples  capitalistes;  — 
Que  d'ailleurs  la  solvabilité  ne  se  compose  pas  seulement  de 
biens  fonds  et  de  richesses  mobilières  ,  qu'elle  a  pour  base 
principale  le  crédit  et  la  bonne  conduite  ,  et  (pae  tel  homme 
dont  le  crédit  est  intact  et  la  conduite  régulière,  est  souvent 
plus  solvable  que  celui  qui  possède  des  immeubles  nom- 
breux; —  Attendu  que,  quoique  la  loi  prohibe  à  l'avoué  de  se 
rendre  adjudicataire  pourîe  saisi,  ce  ne  serait  pas  uneraison 
pour  ne  pas  com[)rendre  dans  la  prohibition,  les  enfants  du 
saisi  ,  s'il  était  prouvé  qu'ils  fussent  personnes  interposées, 
mais  que  pour  cela  il  ne  suffit  pas  d'une  simple  allégaiion, 
il  faut  des  preuves,  ou  du  moiîîs  des  présomptions  tellement 
graves,  précises  et  concordantes,  qu'elles  ne  permettent 
aucun  doute; — Que  c'est  vainement  qu'on  a  invoqué  les  dis- 
positions de  l'art.  911  C.  G.,  qui  répute  personnes  interpo- 
sées, les  père  et  mère  ,  les  enfuils  et  descendants  et  l'époux 
de  rincap:ib!e;  — Que  ces  dispositions  sont  spéciales,  et  uni- 
quement établies  pour  les  donations  et  les  testaments;  — 
Que,  s'agissant  d'incapacité,  c'est  surtout  en  pareille  matière 
qu'on  ne  peut  pas  raisonner  d'un  cas  à  une  autre  et  ,  qu'il 
faut  s'attacher  rigoureusement  à  la  règle  ,  qui  veut  qiie  les 
exceptions  soient  renfermées  aux  seuls  cas  pour  lesquels 
elles  sont  faites; — Attendu  que  les  appelants  n'ont  produit  au- 


C  229  ) 
cnn  acte,  aucun  document  d'où  l'on  puisse  induire  que  les 
intimés  n'ont  fait  que  prêter  leur  nom  à  leur  père  ou  à  leur 
mère,  et  qu'en  faisant  la  surenchère  dont  il  s'agit,  ils 
n'ont  pas  agi  dans  leur  propre  intérêt  ;  Met  l'appel  au 
néant. 

Du  21  février  1829. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

JUGEMENT  PAR  DEFAUT.  —  EXÉCCTI0>'.  — ASSOCIES. 

Le  jugement  j)ar  défaut  ohtenu  contre  phcsieurs  assocus 
n'est  plus  sujet  à  la  péremption  de  six  mois  ,  iorsqu'un 
des  associes  y  a  donné  un  acquiescement  fait  même  par 
acte  sous  signature  privée.  (Art.  i85g,  C.  C.  et  i56,  C. 

P.  €.;(.). 

(  Bibault)  —  ARRÊT. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  que  la  saisie-arrêt ,  dont  la  va- 
lidité est  contestée  par  les  appelants ,  a  été  faite  en  vertu 
d'un  jugement  par  d(!;faut  du  tribunal  de  com.  de  Poitiers  ,  en 
date  du  3  août  !(Si3,  qui  a  condamné  solidairement  les  sieurs 
Bibault  père  cl  fils,  le  dernier  comme  souscripteur,  et  le 
premier  comme  accej;leur  d'une  iellre  de  change  de  4,000  f., 
souscrite  le  10  vendémiaire  an  11  ,  à  reprendre  sadite  lettre 
de  change  et  à  en  payer  le  montant  à  M.  Minoret,  dernier 
porteur  d'ordre  ; — Considérant  qu'il  résulte  des  débats  et 
des  pièces  invoquées  devant  la  Cour,  qu'a  l'époque  où  ladite 
le'trc  de  changea  été  tirée  et  acceptée,  les  sieurs  Bibault 
père  et  fils  f  lisaient  en  société  le  commerce  des  bois,  et  que 
cette  circonstance  établit  la  pr é.-onqilion  légale  que  renga- 
gement par  eux  contraclé  par  laililc  lettre  de  change  ,  avait 
pour  objet  leur  commerce  de  société  ;  —  Considérant  que  le 
29  août  i8i3,  et,  jiar  conséquent,  avant  l'expiration  dudit 
délai  de  péremption  du  jugement  par  défaut  du  5  du  même 
mois,  Bibault  iils  a  souscrit  au  bas  de  l'expédition  d'icelui  , 

\'oy.  les  aiiêls  qui  suivent  et  la  note. 


(    200    ) 

l'obligation  d'en  payer  le  montant  dans  la  quinzaine;  — Con- 
sidérant que  cette  exécution  a  engagé  les  denx  associés  aux 
termes  de  l'art.  i559  ,  G.  C.  ;  que  cette  exécution  équivaut 
à  des  poursuites  faites  contre  Bibault  fils,  l'un  des  débiteurs 
solidaires,  et  a  interrompu  la  prescription  à  l'égard  de  tous, 
aux  termes  de  l'art  1206  du  même  Code; — Considérant  que 
la  péremption  des  jugements  par  défaut  qui  n'auraient  pas 
été  exécutés  dans  les  six  mois  de  leurs  dates  ,  prononcée  par 
l'art.  i56,  C.  P.  C.  ,  est  une  prescription  particulière;  — 
Que  les  représentants  de  Bibault  père  sont  mal  fou  iés,  dans 
l'étatdes  choses  à  l'invofjuGr;  qu'ils  sont  également  mal  fondés 
à  excepter  de  ce  que  l'obligation  d'acquitter  les  condamnations 
souscrites  par  Bibault  fils,  n'aurait  pas  acquis  de  date  cer- 
taine dans  les  six  mois  de  la  date  du  jugement,  j)arce  que 
leur  auteur  n'était  pas  un  tiers  dans  le  sens  de  l'art.  i328, 
ce.  ;  —  Que  Bibault  père  ne  formait  qu'une  seule  et  même 
personne  avec  Bibault  fils,  vis-à-avis  de  l'intimé;  —  Consi- 
dérant qu'aucune  disposition  n'exige  que  les  reconnaissances 
des  associés  et  des  codébiteurs  aient  acquis  date  cer- 
taine pour  être  opposées  à  leurs  co-intéressés  ;  qu'une  telle 
disposition  porterait  un  trop  grand  préjudice  aux  associations 
commerciales,  par  le»  entraves  et  les  difficultés  qu'elle  y  ap- 
porterait; —  Met  l'appel  au  néant,  etc. 
Du  7  janvier  i83o.  —  2°  chambre, 

COURS  ROYALES  DE  NIMES  ET  DE  PARIS. 

JUGEMENT  PAR  DEFAIT. CRÉANCIERS  SOLIDAIRES.  —  EXÉCCTION. 

Le  jugenwnt  par  défaut  obtenu  contre  plusieurs  débiteurs  so- 
lidaires y  et  qui  n'a  été  exécuté  que  contre  ou  pur  quelques- 
uns  d'entre  eux ,  dans  les  six  mois  de  son  obtention,  est  pé- 
rime- a  l'égard  des  autres  (Art.  i56,  C.  P.  C.  ,  1206  et 
2249,C.  C.)(0.         , 


(1)  Il   n'en  serait  pas  de  môme  à  l'égard  d'associés  ,  suivant  l'arrêt  qui 
précède.  On  peut  consulter,!.  A.,  t.  j5,  vHj ,  y"  Jn^emint  fardé  faut. 


(    23l     ) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  {  Lcs  syiidics  Favant  C.   Dumazer)  —  abbèt. 
LA    COUR;  — Attendu   que,   po»ir   exprimer  sa   volonté 
dans  son  art.  i56,  C.  PC,  le  législateur  s'est  servi  de  termes 
d'une  clarté  el  d'une  précision  telles  ,  que  ce  serait  mécon- 
naître sa  volonté  ,  si  ,  se  livrant  à  des  interprétations  super- 
flues, (in  chercliail  à  soustraire  à  la  péremption  portée  par  cet 
article,  un  jugement  par  défaut,  rendu  contre  une  partie  qui 
n'aurait  pas  constitué  d'avoué,  à  l'égard  de  laquelle  ce  juge- 
ment n'aurait  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois  de  sou  obten- 
tion ; —  Que  vainement  on  voudrait  trouver  une  exception 
dans  les  dispositions  des  art.    iio6  et  2249,   C.  C.  ;  d'une 
part  ,  parce  que  s'il  existait  quelque  apparence  de  contradic- 
tion entre  ces  mêmes  dispositions  et  celle  de  l'art,  i  56 ,  ce 
dernier  ayant  été  émis  bien   postérieurement  aux  deux  au- 
tres, devrait  seul  être  consulté  ,  et  que,  d'antre  part,  il  n'est 
rien  dans  ces  articles  tjui  ne  puisse  se  concilier,  puisque  les 
art.  1206  et  2249  n'ont  trait  qu'à   un   mode  de  conservation 
du  droit    du  créai! cier  à    l'égard  de  chacun  de  ses  débiteurs 
solidaires,  et  (|ue  l'art.  1  5() ,  bien  qu'il  annule  le    jugement 
par  défaut  quant  à  l'un  d'eux  ,  n'en  neutralise  pas  entière- 
ment  les  effets   en  ce  (jui  les  concerne  ;  car  étant ,    comme 
dans  l'espèce,  devenu   défuiitif  à  l'égard  d'un    des  codébi- 
teurs, le  créancier  demer.re  autorisé  à  s'en  prévaloir  comme 
interruplif  de  la  prescri[ttion  envers  l'autre,  et  qu'enfin   la 
péremption  par    lui  encisurue   n'éteignant   pas  .son   action, 
rien  ne  lui    interdit  la  faculté  de  l'intciiter  de  nouveau;  — 
Attendu,  d'ailleurs,  que  réj)uler  exécuté  à  l'enconlrede  tous 
;  les  codébiteurs  solidaires  un  jugement  par  défaut,  qui  n'au- 
rait été  exécuté  (juc  contre  l'un  d'eux,  ce  serait  évidemment 
I  repousser  dans  les  exceptions  qui  lui  seraient  jiersonnelles , 
I  celui  à  l'égard  duquel  l'exécution  n'aurait  pas  eu  lieu  ;  —  A 
démis  les  parties  de  Viger  (  les  syndics  Favaul)  de  leur  ap- 
pel ,  etc. 

Du  24  janvier  1829. — Cour  de  Nîmes.         >     •<    .    •  .-•.-■m  V 


(  a3a  ) 

Deuxième  ESPÈCE. —  (Brongniart  C.  Lesens  de  Folleville). 

9  octobre  1821,  jugement  par  défaut,  rendu  au  profit  du 
sieur  Brongniart ,  contre  Lesens  de  Folleville,  Gourgal  et 
Deseure,  débiteurs  solidaires  d'une  lettre  de  change.  —  Dans 
les  six  mois,  Gourgal  et  Deseure  acquiescèrent  au  jugement; 
il  ne  fut  fait  contre  Folleville  aucun  acte  d'exécution  ;  et 
le  "i  mars  1829,  celui  -  ci  forma  opposition  à  ce  jugement, 
qu'il  prétendait  non  avenu.  Brongniail  cita  Folleville  devant 
le  tribunal  de  Commerce  ,  en  débouté  d'opposition  ,  sur  le 
motifque,  par  suite  de  l'acquiescement  de  deux  des  codébiteurs 
solidaires  ,  la  péremption  avait  été  interrompue.  Jugement 
qui  rejetla  celte  prétention.  Appel.  Arrêt  par  défaut  contre 
Folleville  ,  qui  déclara  la  péremption  interrompue.  Ojiposi- 
tion  par  Folleville. 

ABRÈT. 

LA  COUR  ;  Considérant  en  fait  ,  que  dans  le  délai  de  six 
mois  ,  depuis  l'obtention  du  ju{.emenl  par  défaut  dont  il  s'a- 
git ,  aucun  acte  n'a  été  fait  contre  Lesens  de  Folleville  ,  du- 
quel il  résulte,  nécessairement,  que  l'exéculion  du  jugement, 
ou  même  son  existence,  ait  été  connue  du  condamné;—  Con- 
sidérant en  droit,  que  l'art.  i2t)G,  C.  C,  qui  dit  que  les  pour- 
suites faites  contre  l'un  des  débiteurs  solidaiies,  inteirom- 
pentla  prescription  à  l'égard  de  tous  ,  n'est  point  applicable 
à  l'f  spèce  ,  parce  que  la  sorte  de  péremption  établie  par  l'ar- 
ticle i56  C.  P.  C.  ,  est  d'une  nature  toute  particulière;  et 
que  l'esprit  delà  loi,  dans  cet  article,  est  qu'il  y  ail  exécu- 
tion réelle  des  jugements  par  défaut,  dans  les  six  mois,  contre 
tous  les  condamnés,  afin  d'empêcher  qu'une  surprise  ne 
puisse  avoir  lieu  au  préjudice  d'aucun  d'eux  ;  —  Met  l'appel- 
lation au  néant ,  avec  amende  et  dépens. 
Du  2  mars  1S29.  —  Cour  de  Paris. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

COMPÉtEKCE.   —   COIB  EOYALE.  —  EXtCUUON.  —  PARTAGE. 

J/ exécution  de  l'arrêt  gui  infirme  un  jugemeni  rendu  en  ma- 


(  233  ) 
tière  de  partage  d'une  succession  ,  appartient  au  tribunal 
gui  a  rendu  ie  Jugement  infirmé.  (Art.  47^  ,  C.  P.  C.  )  (  i  )• 
(  Labrousse  C.   Fournier  et  Belveaux  ).  —  arbêt. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  [)ar  son  arrêt  du  1 1  août  1827, 
infirinatif  dans  un  chef  du  jugement  du  tribunal  de  première 
instance  de  Sarlat ,  du  16  mars  iSaS,  la  Cour  a  décidé  que 
le  quart  du  domaine  du  Froissant  faisait  partie  de  la  succes- 
sion de  Pascal  Labrousse,  et  a  ordonné  en  conséquence  ,  que 
les  dames  Fournier  et  de  Belveaux,  rapporteraient  à  la  masse 
de  cette  succession  le  quart  du  prix  des  vente-;  par  elles  con- 
senties, des  fonds  dépendants  dudit  domaine;  —  Attendu 
que  l'exécution  de  cet  arrêt  suppose  nécessairement  que  la 
succession  de  Pascal  de  Labrousse  doit  être  partagée  entre 
lespailies,  suivant  la  part  que  chacune  d'elles  y  demande,  et 
que  ,  dès-lors,  elles  ne  peuvent  se  dispenser  de  se  pourvoir 
devant  le  tribunal  de  Sarlat,  comme  étant  celui  du  lieu  où  la 
succession  s'est  ouverte; — Attendu  que  si  l'art.  47^,  C.  P.('., 
dispose  que  l'exécution  des  arrêts  appartient  à  la  Cour  qui 
les  a  rendus  ,  lorsque  le  jugement  est  inlirmé  ,  le  même 
article  fait  une  exception  à  celte  règle  ,  pour  le  cas  dans  le- 
quel la  loi  attribue  juridiction  ;  —  Attendu  que  l'un  de  ces 
cas  est  précist-ment  celui  de  l'espèce  actuelle  ,  puisqu'il  s'a- 
git si'un  jugement  infirmé  en  matière  de  partage,  et  qu'aux 
termes  de  l'art.  82a  ,  C.  C. ,  l'action  en  partage,  et  les  contes- 
tations qui  s'élèvent  dans  le  cours  des  opérations,  sont  sou- 
mises au  tribunal  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession; 
d'où  il  résulte  que  la  demande  du  sieur  de  Labrousse  ,  ten- 
dante à  être  renvoyé  devant  le  tribunal  de  Sarlat,  pour  y 
procéder  à  l'exécution  de  l'arrêt  du  1 1  août  1827  ,  est  une  de- 
mande oiseuse  et  inutile,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'y  statuer  ; 
—  Déclare  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur  la  demande  en  renvoi, 
formée  par  le  sieur  de  Labrousse  ,  sans  préjudice  à  lui  de  se 

(1)  On  peut  voir  J.  A.  t.  a,  p.  ijg,  y*  Tribunaux,  a°  17a  et  i^S. 


,,,.   .  (254) 

pourvoir  pour  rexécution  de  l'arrêt  du  ii    août   1827,  ainsi 
que  de  droit. 

Du  G  février  1S29. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

DERNIER  RESSORT.  APPEL.  ORDRE  PUBLIC. 

Lit  fin  de  non-recevoir  contrô  un  appel,  résultant  du  dernier 
ressort,  ne  peut  pas  être  couverte)  les  juges  doivent  même  la 
prononcer  d'office,  si  les  parties  ne  V  opposent  pas  (Art.  453 
G.  P.  G.  }(i). 

(  Corbière  G.  Bole.  )  —  arrêt. 
LA  GOURj  —  Altenda  que  dès  que  l'opposition  envers 
l'arrêt  de  défaut ,  est  recevable  dans  la  forme  ,  les  choses  sont 
remises  dans  le  même  état  où  elles  étaient  avant  l'arrêt;  qu'a- 
vant de  statuer  sur  l'appel  envers  le  jugement  attaqué,  il 
faut  examiner  si  cet  a[)pel  est  recevable;  qu'il  ne  dépend  pas 
des  parties,  ou  de  l'une  d'elles,  d'étendre  ou  de  restreindre 
la  juridiction  en  dernier  ressort  du  tribunal  inférieur;  qu'il 
ne  peut  donc  y  avoir  de  fin  de  non -recevoir  contre  elle,  parce 
qu'elle  aura  conclu  au  fond  lors  de  l'arrêt  de  défaut;  que  la 
Gour  doit  si  bien  examiner  la  recevabiiité  de  l'appel ,  qu'alors 
même  que  cette  question  ne  lui  serait  pas  soumise  par  l'une 
des  parties,  elle  devrait  d'office  la  décider,  et  déclarer  cet  appel 
irrecevable,  si  l'objet  de  l'instance  ne  dépassait  pas  la  limite 
de  la  compétence  en  dernier  re.ssorl  du  tribunal  inférieur;  — 
Attendu  que  dans  la  cause,  il  n'y  avait  litige  que  pour  une 
somme  de  2o5  fr.  ;  que  dès-lors  le  tribunal  de  première  in- 
stance à  prononcé  en  dernier  ressort;  que  par  conséquent  , 
sou  jugement  n'était  pas  susceptible  d'être  attaqué  par  la 
voie  de  l'appel;  —  Attendu  qu'il  est  inutile  de  s'occuper  de 
la  question  au  fond  ;  —  Déchire  l'apprl  du  sieur  Gorblère 
envers  le  jugement  du  tribunal  civil  d' Alby  irrecevable,  etc. 
Du  21  novembre  1828.  — 2°"  chambre. 

(1)  Yoy.  tuprà  p.  171  et  la  note. 


(  255  ) 
COUR  ROYALE  DE  PAU. 

C01IPETE>'CE.  TRIBO'AL  CIVIL.  JIGE  DE  PAIX.  —  COHERITIEBS. 

—  DlVIîlON.  SOMME. 

La  demande  (V nue  soumic,  dirigée  contre  plusieurs  cohéritiers, 
doit  cire  portée  au  tribunal  civil,  quoique  cette  somme  divisée 
entre  tous  les  cohéritiers ,  fut  de  la  compétence  du  juge  de 
paix.  (Alt.  9,  lit.  4,  loi  du  '4  août  1790.) 

(Soulabère  C.  d'Abbadie  ).  —  AunÊT. 
LA  COUR;  —  En  ce  qui  touche  le  moyeu  pris  de  ce  que 
la  demande  de  270  Ir.  contre  les  six  enfants  de  feu  d'Abbadic, 
pris  en  qualité  d'héritiers  de  leur  père  ,  il  en  résulterait ,  vu 
que  les  dettes  se  divisent  de  plein  droit  entre  héritiers,   et 
que  chacun  d'eux  n'en  est  tenu  que  pour  sa   porlion  virile  , 
que  l'on  devrait  considérer  cette  action  conmie  comprenant 
six  demandes  distinctes ,  formant  autant  de  procès  partiels 
qu'on  ne  peut  cumuler  pour  décliner  la  compétence  du  juge 
de  paix;  —  Attendu  qu'étant  possible  que  quelqu'un  des  hé- 
ritiers réunît  le  titre  d'héritier  naturel  à  celui  d'héritier  insti- 
tué ,  la  dame  Soulabère  a  dû  laisser  et  a  laissé  en  effet ,  indé- 
terminée la  part  dont  ciii  eu  ;i  des  héritiers  pourrait  être  tenu  ; 
et  en  conséquence  elle  les  a  tous  assignés  ,  non  pour  se  voir 
condamner  individuellement  au  paiement  d'une  portion  vi- 
rile de  la  dette,  en  qualité  d'héritiers  égaux,   mais  pour    se 
voir  collectivement  condamner   au  paiement  intégral  de  la 
somme  réclamée;  que    dès-lors,   y  ayant   indétermination 
dans  la    demande  formée  contre  chaque   héritier,  et    quel- 
qu'un d'eux  pouvant  être  tenu   d'une  somme  excédant  la 
compétence  du  juge,  de  paix  ,  il  s'ensuit  que  l'action  devait 
être  jiorlée  devant   le  tribunal    de  première    instance;  que 
d'ailleurs  si  les  héritiers  ne  sont  tenus  personnellement  que 
pour  leur  portion  virile  des  dettes  de  la  succession,  ils  est 
certain  qu'ils   sont  soumis    à  des   obligations  plus  étendues 
cdiume   détenteurs  des  biens;  qu'en  effet,  la  loi  accorde, 
sous  ce  rapport ,  aux  créanciers  divers  moyens  qui  naissent 


(  236  ) 
du  principe  consacre  par  les  art.  209201  2093,  C.  C.  ,  pour 
prévenir  les  inconvénieiUs  résuli.aiit  pour  eux  de  la  division 
légale  des  actions  ;  que  notamment  ,  ils  peuvent  demander 
que  le  patrimoine  du  défunt  soit  séparé  de  celui  de  ses  héri- 
tiers, atin  d'être  payés  sur  les  biens  de  la  succession  ,  de  pré- 
férence aux  créanciers  de  ces  derniers  5  action  qui  peut  être 
formée  aux  ternies  de  l'art.  880  C.  C,  tant  que  les  immeubles 
existent  dans  la  main  des  héritiers,  l'inscription  dont  parle 
Tart.  2111,  n'étant  exigée  qu'afin  d'empêcher  que  les  créan- 
ciers du  défunt  soient  primés  par  des  inscriptions  prises  par 
les  créanciers  de  l'héritier;  que  dès-lors,  puisque  l'action 
dont  il  s'agit  avait  pour  objet  une  condamnation  qui  pouvait 
avoir  pour  résultat  de  donner  à  la  dame  Soulabère,  contre  les 
héritiers  d'Abbadie  ,  délenleurâ  des  immeuble*  appartenant 
à  celui-ci,  le  droit  de  poursuivre,  jusqu'à  concurrence  de  la 
valeur  de  ces  immeubles,  le  paiement  intégral  delà  somme 
de  270  fr.,  il  s'ensuit  que  cette  demande  excédait  la  compé- 
tence du  juge  de  paix  ,  et  qu'ainsi,  il  y  a  lieu  d'infirmer  le 
jugement  dont  est  appel;  —  Réforme  le  jugement,  en  ce  que 
le  tribunal  s'est  déclaré  incompétent  pour  connaître  des  con- 
testations existantes  entre  les  parlies;  j)rocédant  par  nou- 
veau jugé,  déclare  que  le  tribunal  est  compétent,  etc. 

Du  17  juin  1828. 


COUR  DE  CASSATION. 

,         1°    GARANTIE. — INSTANCE. —  CONREXItÉ. — DISJONCTION. 

20    GARANTIE.— CONNEXItÉ.— APPEL.  —  GARANT. 

3°    GARANT  — APPEL. — DELAI. — SIGNIFICATION. 

4"    GARANTIE. — ACQUIESCEMENT.—  PROFIT. — APPEL. — GARANT. 

5"    APPEL. —  COMMUNE. AUTORISATION. —MESURE  CONSERVATOIRE. 

1°  Une  action  en  garantie  est  liée  a\'ec  l'action  principale  , 
lorsque  les  procédures  ont  été  faites  contradicloircment 
avec  le  garant  sans  aucune  opposition  du  demandeur  prin- 


(  23;  ) 
cipal ,  qui  n'a  pas  demandé  la  disjonction  des  instances. 
(Art.  184, C.  PC.) 

•1°  Lorsque  dans  une  instance  la  demande  principale  et  la  de- 
mande en  garantie  sont  liées  ensemble  ,  que  le  garant  a  pris 
fait  et  cause  du  garanti ,  la  voie  de  l'appel  est  ouverte  au 
g«m«/.(Art.445,  444  ,  C    P.  C.)   (i) 

3"  Le  délai  d'appel  ne  court  pas  pour  le  garant  du  jour  oit  le 
jugement  a  étésignifié  au  garanti.  (  Art.  445,  C.  P.  C.  ). 

4°  Lorsque  le  garant  a  pi  is  fait  et  cause  du  garanti ,  l'acquies- 
cement du  garant  ne  peut  préjudicier  au  garanti,  etsi  le  juge^ 
ment  a  été  déclare  commun  ^  l'appel  du  garant  profite  au 
garanti  malgré  son  acquiescement.  (Arc.  i35i  ,  C.  civ.  )  (2}. 

5»  L'appel  est  une  mesure  consen'atoirc  à  laquelle  les  com- 
munes peuvent  recou/ir  avant  l'autorisation.  (  Lois  des  14 
décembre  i;'<S9  ,  et  28  pluviôse  an  8.  )  (3). 

(  La  commune  de  Villers  C.  Dulianicl,   et   la    commune  de 
Saint-Gernier.  ) 

Le  sieur  Duhamel  avait  acheté  un  terrain  de  la  commune 
de  Saint  Germer;  la  commune  de  Villers  s'en  prétendit  pro- 
priélaire,  et  l'assigna  en  complainte.  Il  appela  en  garantie  la 
commune  de,  Saitit-Germer ,  qui  déclara  prendre  le  fait  et 
cause  du  sieur  Duhamel;  diverses  voies  d'instruction  furent 
ordonnée^  par  le  juj^e  de  paix  ,  auxquelles  il  fut  procédé 
entre  les  communes,  et  en  présence  du  sieurDuhamel  ;  l'af- 
faire était  en  étal  d'être  jugée  lorsque  la  commune  de  SaÎTit- 
Gcrmer  déclara  n'avoir  pas  autorisation  de  plaider,  et  de- 
manda un  sursis  pour  l'obtenir.  Ce  sursis  fut  accordé,  mais 
à  son  expiration  la  commune  en  ayant  demandé  un  second, 
le  juge  de  paix,  s^ms  avoir  égard  à  sa  demande,  ordonna  la 
maintenue  en  possession  de  la  commune  de  Villers  ,   fil  dé- 

(ij  Voy.  J.  A.,  I,  i4,p.  453  v°  Garantie^  n»  9  et  la  note. 
(a)  Voy.  un  arrt"t  de  la  Cour  suprême,  identique,  J.  A.,  t,  \^,  p.  4/0,  »• 
Garantie ,  n"'  58  et  Sg. 

(3)  Voy.*u;jr<ip.  io5,  la  note  et  les  obserTationB  de  M.  le  rapporteur. 


(  238  ) 
fense  à  Duhamel  de  la  troubler  ,  le  condamna  aux  dépens  , 
etc.,  condamnant  aussi  la  commune  de  Saint-Germer  aie 
garantir.  —  La  commune  de  Villers  fit  signifier  à  Duhamel 
ce  jugement,  le  9  octobre  1824.  Celui-ci  à  son  tour  .signifia 
ce  jugement  à  son  garant,  le  i5  du  même  mois,  et  exécuta 
le  jugement  en  payant  la  condamnation  portée  contre  lui. 
La  commune  de  Saint-Germer  interjeta  appel,  le  17  février 
1825  ,  et  demanda  au  tribunal  un  délai  pour  obtenir  autori- 
sation de  plaider.  Ce  délai  fut  accordé  plusieurs  fois;  enfin  , 
intervint  un  jugement  par  défaut  contre  la  commune  appe- 
lante qui  la  déclara  non  recevablc  ;  opposition;  mais,  dans 
le  temps  qui  s'était  écoulé  entre  le  jugement  par  défaut  et 
l'opposition  ,  la  commune  de  Saint-Germer  s'était  fait  auto- 
riser. 20  juin  1826,  jugement  contradictoire  du  tribunal  de 
Beauvais,  déclaré  commun  avec  Duhamel.  Il  est  ainsi  con- 
çu :  0  Attendu  qu'un  appel  n'est  qu'un  acte  conservatoire 
qui  peut  être  fait  par  une  commune,  bien  qu'elle  ne  soit 
pas  autorisée  administrativement;  que  s'il  en  était  autre- 
ment ,  elle  serait  exposée  à  laisser  écouler  le  délai  d'appel  , 
et  dans  l'impossibilité  de  faire  réformer  le  jugement  qui  lui 
fait  grief  ; — Attendu  que,  depuis  l'appel  interjeté  par  la 
commune  de  Saint-Germer  ,  le  conseil  de  préfecture  ,  par 
son  arrêté  du  i*^'"  avril  dernier,  l'a  autorisée  à  poursuivre 
contre  la  commune  de  Villers-sur-Auchy  ,  la  réformation 
des  jugements  de  la  justice  de  paix  de  Songeons;  • — Attendu 
que  l'exécution  de  ces  jugements  de  la  part  du  sieur  Duha- 
mel ,  soit  par  le  paiement  des  frais  ,  soit  par  l'abandon  de  la 
possession  ,  ne  peut  nuire  à  la  commune  de  Saint-Germer, 
qui  est  étrangère  à  cet  acquiescement ,  et  l'obligera  suppor- 
ter en  définitive  le  poids  des  condamnations  prononcées  con- 
tre Duhamel  ,  que  de  là  il  suit  qu'elle  a  droit  d'attaquer  les 
jugements  en  ce  qui  louche  la  nullité  de  ces  jugements  et 
de  la  procédure;  —  Attendu  que,  sur  la  demande  récursoire 
de  Duhamel,  le  maire  de  Saint-Germer  est  intervenu,  en 
déclarant  prendre  le  fait  et  cause  de  ce  dernier; —  Que  l'ins- 


(  259  ) 
tance  s'est  trouvée  liée  entre  les  deux  communes;  qu'en 
effet,  la  commune  de  Saiul-Germer  a  fait  entendre  des  lé- 
moins,  a  proposé  des  moyens  de  défense,  et  que  Duhamel 
est  resté  spectateur  du  débat;  —  Attendu  que  les  jugements 
dont  il  s'agit  ont  condamné  la  commune  de  Saint-Germer  , 
à  garantir  el  indemniser  Duhamel  des  condamnations  pro- 
noncées contre  lui  au  profit  de  celle  de  Vil!ers-sur-Auchy  ; 
que  dès- lors  l'intérêt  de  la  commune  de  Saint-Germer  est 
évident;  —  Vu  les  dispositions  des  art.  54  etSG  de  la  loi  du  i4 
décembre  1789,  et  les  art.  4  et  i  5  de  celle  du  28  pluviôse 
an  8;  — Attendu  qu'il  résulte  de  ces  dispositions  que  les  com- 
munes sont  en  étal  de  minorité,  sous  la  tutelle  spéciale  de 
l'autorité  administrative;  qu'elles  ne  peuvent  intenter  une  ac- 
tion ou  y  défendre  sans  autorisation  ;  que  l'omission  de  ce 
préalable,  qui  est  d'ordre  public,  entraîne  la  nullité  de  la  pro- 
cédure ;  -- Attendu,  on  fait,  que  le  maire  de  Saint-Germer, 
a  demandé  un  sursis  pour  se  faire  autoriser,  que  le  juge  de 
paix,  après  l'avoir  accordé,  a  néanmoins  jugé  définitivement 
sans  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture; — Reçoit  l'opposi- 
tion; déclare  les  jugements  dont  est  appel  et  la  procédure  sur 
laquelle  ils  sont  intervenus  ,  irréguliers  ,  nuls  et  de  nul  effet; 
décharge  la  commune  de  Saint-Germrr  des  condamnations 
contre  elle  prononcées;  condamne  celle  de  Villers  aux  dé- 
pens des  causes  principales  et  d'appel  envers  toutes  les  par- 
ties ,  etc.  »  ■  i 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  la  commune  de  Villers. 
Elle  prétendait  qu'il  y  avait  deux  instances  instruites,  celle 
en  garantie  ,  et  celle  en  maintenue  de  possession  ;  que  celle 
en  garantie  ne  devait  pas  retarder  Je  jugement  de  l'autre  :  et 
que  dès  que  la  demande  principale  devait  élre  jugée,  c'était 
donc  à  tort  que  le  tribunal  de  Beauvais  avait  reproché  au  juge 
de  paix  de  n'avoir  pas  sursis  jusqu'à  l'autorisation  du  garant  ; 
que  le  fait  et  cause,  pris  parla  commune  de  Saint-Germer, 
n'avait  pas  eu  le  pouvoir  de  lier  les  deux  instances,  déclarées 
par  les  art.  178  et    1S4  G.   V.  G.,  absolument  indépendantes 


(    240    ) 

l'une  de  l'aulre  ;  qu'au  surplus,  si  le  jugement  du  juge  de 
paix  préjudiciaît  à  la  corumune,  elle  dcva'*  y  former  tierce 
opposition ,  et  non  se  pourvoir  par  appel.  Elle  ajoutait  que 
d'ailleurs,  la  commune  avait  interjeté  appel,  hors  les  délais; 
que  le  jugement,  en  déclarant  qu'il  était  commun  avec 
Duhamel,  avait  violé  l'autorité  de  la  chose  jugée,  puisque 
Duhamel  avait  acquiescé  à  la  sentence  du  juge  de  paix  ;  et 
enfin,  que  la  commune  n'avait  pu  interjeter  appel,  n'étant 
pas  autorisée.  —  La  commune  de  Saint-Germer  a  répondu, 
que  le  fait  et  cause  pris  par  elle,  avait  lié  les  instances  de 
ttUe  sorte,  qu'il  eût  fallu  un  jugement  de  disjonction  pour 
Jes  séparer  ;  ce  qui,  dans  la  cause  ,  n'avait  pas  lieu  ;que  , 
dès  qu'il  n'y  avait  qu'une  instance,  elle  avait  évidemment 
le  droit  d'interjeter  appel,  étant  partie  en  cause  ;  que  l'ac- 
quiescement du  garanti  ne  pouvait  préjudicier  au  garant , 
auquel,  d'ailleurs,  ce  jugement,  du  9  août  1824  ,  n'avait 
pas  été  signifié;  ce  qui  n'avait  pu  empêcher  les  délais  d'ap- 
pel de  courir;  que,  quant  à  la  faculté  de  former  appel  sans 
autorisation  préalable,  l'appel  n'étant  qu'un  acte  conserva- 
toire pouvait  être  interjeté  sans  autorisation,  et  que,  telle 
était  la  jurisprudence  delà  Cour  suprême. 

ARRlÎT. 

LA  COUR  ;  Attendu  ,  sur  le  premier  moyen  ,  que  la  com- 
mune de  Viilers-sur-Auchy  n'a  pas  demandé  la  disjonction 
de  la  demande  principale  d'avec  la  demande  en  garantie; 
que  ces  demandes  ont ,  au  contraire  ,  été  liées,  puisque  la 
descente,  les  enquêtes  et  les  procédures  ont  été  faites  con- 
tradictoirement  ,  sans  aucune  opposition  de  la  part  de  la 
commune  de  Viilers-sur-Auchy; — Attendu,  sur  le  deuxième 
moyen  ,  que  dès  que  la  commune  de  Saint  -  Germer  ,  avait 
été  partie  principale  dans  le  jugement  du  juge  de  paix  ,  c'é- 
tait la  voie  de  l'appel  qui  lui  était  ouverte  contre  ce  juge- 
ment ,  et  non  celle  de  la  tierce  opposition  ; — Attendu,  sur  le 
troisième  moyen,  que  le  délai  de  l'appel  n'avait  pas  couru 
contre  la  commune  de  Saint-Germer,  puisque   la  commune 


(  241  ) 
de  Villers-gur-Auchy  ne  lui  avait  pas  fait  notifier  le  jitge- 
ment; — Attendu,  en  outre,  que  racquiescement  du  sieur  Du- 
hamel au  jugement  de  première  instance  ,  ne  formait  point 
obstacle  à  l'appel  delà  commune  de  Saint-Germer  ,  puisque 
cette  commune  ,  en  prenant  le  fait  et  cause  du  sieur  Duha- 
mel ,  avait  assumé  sur  elle  le  sort  de  la  conteslalion At- 
tendu, en  outre,  qu'en  déclarant  son  jugement  commun  au 
sieur  Duhamel,  le  tribunal  de  Beauvais  a  légalement  appré- 
cié les  coBséquences  nécessaires  de  ja  prise  de  fait  et  cause, 
dudit  sieur  Duhamel; — Attendu, sur  le  quatrième  moyen,  que 
l'appel  est  une  mesure  conservatoire,  à  laquelle  les  com- 
munes peuvent  recourir  avant  l'autorisation  ;  ([ue,  par  con- 
séquent, l'appel  de  la  commune  de  Saint-Germer  était  rece- 
vable;  —  Attendu  ,  enfin,  qu'en  annulant  le  jugement  de 
première  instaiice  ,  et  les  procédures  sur  lesquelles  ce  juge- 
ment était  intervenu,  sur  le  fondement  du  défaut  d'autori- 
sation de  la  commune  de  Saint-Germer  ,  le  tribunal  civil 
de  Beauvais  a  fait  une  juste  application  des  lois  des  i4  décem- 
bre 1789,  et  28  pluviôse  ,  an  vm  ;  —  Rejette ,  etc. 
Du  10  mars  1829;  —  Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

ORDRE.  —  FOSCIUSION.  CONTREDITS.  -—  COLLOCATION. 

Les  créanciers  produisants  qui  ont.  néglige  de  prendre  coni' 
munication  de  l'état  de  collucaCion  provisoire ,  et  de  con- 
tredire dans  les  délais  ,  encourent ,  sans  nouvelle  sommation 
ni  jugement,  une  forclusion  définitive  et  absolue,  et  qui 
entraine  l'exclusion  formelle  du  droit  de  contredire.  (  Art. 
755,  756  et  757  ,  G.  P.C.  (i). 

(  Despaigne  G.  Angles.  )  — arrêt. 
LA  COUR;  —Considérant  en  fait  qucles  héritiers  Despai- 
gne, créanciers  produisants,    ont  négligé  de  prendre  com- 
munication de  l'état  de  coUocation  provisoire  ,  et  de  confre- 

(1)  Voy.  sur  cette  question  les  nombreux  arrêts  rapportés  ,  J.  A.  ,   t.  1 7  , 
v»  Ordre,  n»'  ^j ,  i35,  i56,  i4C,  i55,  i65,  7.\i  et  a4.^. 

XXXVIIL  16 


■  •    (  240  -    ^ 

dire  dans  le  délai  d'un  mois,  à  partir  de  la  dénonciation  et 
sommation  à  eux  faites  par  les  mariés  An°lès,  parties  pour- 
suivantes; —  Considérant,  en  droit,  que  l'art.  ^56  du  Code 
de  pmcéfliire  civile  décide  en  termes  exprès  ,  que  les  créan- 
ciers produisants  qui  n'auront  pas  pris  communication  des 
proiiuctions  ès-mains  du  commissaire,  dans  le  délai  porté 
par  lart.  ^55  ,  demeureront  forclos  sans  nouvelle  somma- 
tion ,  ni  jugement  ;  que  cette  expression  forclos  de  l'art.  766 
présente  un  sens  définitif  et  absolu;  qu'elle  entraîne  l'exclu- 
sion formelle  du  droit  de  contredire,  et,  par  conséquent,  la 
faculté  d'attaquer  le  travail  du  juge-commissaire,  même 
par  voie  indirecte  ,  et  en  proiitant  du  contredit  d'un  autre 
créancier  ;  que  tout  créancier  non  contestant  adhère  ,  par 
son  silence,  à  la  collocation  provisoire  ,  qui  dès  ce  moment 
devient  pour  lui  définitive;  qu'après  avoir  encouru  la  dé- 
chéance en  ne  contestant  pas,  il  ne  saurait  être  relevé  de  sa 
négligence  par  le  contredit  d'un  créancier  plus  vigilant ,  sur- 
tout lorsqu'il  arriverait,  comme  dans  l'espèce  actuelle  ,  que 
la  partie  vigilante  aurait  travaillé  contre  elle  ,  et  au  profit  du 
produisant  retardataire  ;  qu'ainsi,  le  tribunal  de  Bazas  ,  en 
déclarant  les  héritiers  Despaigne  forclos  d'une  manière  ab- 
solue ,  n'a  fait  qu'une  juste  application  des  art.  ^55  ,  756  et 
767  ,  C.  P.  C,  ; —  Sans  s'arrêter  à  l'appel  des  héritiers  Des- 
paigne ,  contre  le  jugement  du  il\  janvier  1827,  ordonne  que 
le  jugement  attaqué  sera  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur. 
Du  a4  février  1829. 


COUR  ROYALE  DE  NANCI. 

COKSEIL  JUDICIAIRE. JBGEMENT.  —  I^SERT10N.  —  JOl'BNAL. 

//  n' est  pas  nécessaire  a  peine  de  nullité ,  que  le  jugement  qui 
nomme  a  un  individu  ,  un  conseil  judiciaire ,  soit  inséré  par 
extrait  dans  un  journal.  (  Art.  5oi  C.  C,  897  ,  C.  P.  C.  92 
et  175  du  décret  du  16  février  1807.  )  (1) 

(1)  Voy.  un  arrêt  conforme  ,  J.  A. ,  t.  i4  ,  p.  683 .  v»  InUrdition ,  n»  48. 


(    243    ) 

(  Morhange  C.  Delacroix.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  en  fait  que  le  jugement  du  16  juillet 
1821  qui,  en  vertu  de  l'ar.  5i3  C.  G. ,  interdil  à  Charles  Phi- 
lippe Delacroix,  fils,  de  transiger,  plaider,  em[)runter,  recevoir 
un  capital  mobilier,  en  donner  décharge,  et  enfin  aliéner 
ni  grever  ses  biens  d'hypothèque,  a  reçu  toute  la  publicité 
exigée  par  l'art.  5oi  du  même  code,  interprété  par  l'art. 
897  C.P.C,  ainsi  que  par  les  n°'  yi  et  ir5  du  décret  du  16 
février  1807;— Que  dès-lors  et  d'après  l'art. 5o2  ,  les  billets 
souscrits  postérieurement  à  ce  jugement  par  Charles  Phi- 
lippe Delacroix ,  au  profil  d'Aaron  David  Morhange  ,  et 
sans  l'assistance  de  son  conseil ,  sont  nuls  de  droit;  —  Que  la 
partie  de  Goult,  excipe  en  vain  de  la  partie  première  du  n'^  92 
du  décret  du  16  février,  ci-dessus  rappelé,  pour  prétendre 
que  le  jugement  dont  il  s'agit  devait  êlrc  inséré  dans  le  jour- 
nal;—  Que  ce  décret  (jui  n'est  qu'un  tarif  de  frais  et  dépens, 
ne  déroge  aucunement  au  texte  précis  de  la  loi,  et  ùe  peut 
d'ailleurs  indiquer  ce  nouveau  mode  de  publicité  que  comme 
pouvant  seulement  avoir  lieu  surabondamment ,  et  même 
dans  le  seul  cas  où.  à  l'époque  de  l'interdition,  il  aurait  existé 
un  journal  dans  l'arrondissement  où  elle  a  été  prononcée  ; 
ce  qui  au  cas  particulier  n'est  pas  justifié;  —  limendant  dé- 
clare nuls  les  billets  souscrits  par  Delacroix,  etc. 
Du  17  février  1829. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

8ÉPABATION  DE  BIENS.  — EXÉCUTION    — -  EÉGLEMEST    AMIABLE. 

Àpi^ès  la  séparation  de  biens  prononcc'e  en  justice ,  la  fenune 
peut  faire  avec  son  mari  des  règlements  amiables.  (  Art, 
1444  c.  C.(i} 

(  (^ornuau-Pasquier  C.  Rivière.  ]  — abrèt. 
LA  COUR;— Considérant  que  par  un  acte  authentique  du 

(1)  Telle  est  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation,  dont  la  sectioa 
civile  a  cassé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  ,  le  29  août  1827.  (  J.  A. , 
t.  53,  p.  548.) 

16. 


(  244  ) 

28  mai  1810,  le  jugement  de  séparation  de  biens,  prononcé 
le  premier  dudit  mois,  par  le  tribunal  de  première  instance 
deParlhenay,  au  profit  de  marie  Pasquier,  femme  de  Philippe 
Cornuau,  contre  ce  dernier,  a  été  exécuté  par  un  règlement 
des  droits  de  la  femme  entre  lesdits  époux;  —  Que  le  18  juin 
suivant,  par  acte  authentique  passé  devant  le  même  notaire 
Bernardeau,leditPhilippe  Cornuau,  a  vendu  les  meubles  qu'il 
possédait,  à  son  épouse,  en  déduction  du  montant  de  ses 
droits,  fixés  par  l'acte  précédent  du  228  mai;  —  Considérant 
que  la  nullité  prononcée  par  l'art,  i444  C  C.  contre  un  juge- 
ment de  séparation  de  biens  d'entre  «ne  femme  el  son  mari , 
pour  n'avoir  pas  été  exécuté  parles  parties  dans  la  quinzaine 
qui  a  suivi  le  jugement,  n'est  introduite  qu'en  faveur  des 
créanciers,  qui  ne  concourrent  pas  à  la  liquidation; — Que  le 
mari  qui,  comme  dans  l'espèce  a  exécuté  le  jugement  de 
séparation  de  biens,  ne  peut  plus  l'attaquer;  —  Considérant 
qu'aucune  disposition  législative,  non-seulement  n'a  pas  in- 
terdit un  règlement  amiable  sur  les  inléréts  pécuniaires  des 
époux  après  la  séparation  de  biens  prononcée  entre  eux,  mais 
qu'il  résulte,  au  contraire  des  disposilioDS  même  de  l'art. 
1444  invoqué  ,  qu'il  peut  se  faire,  puisque  cet  article  exige 
l'exécution  dudit  jugement,  parle  paiement  réel  des  droits 
et  reprises  de  sa  femme,  dans  le  court  délai  de  quinzaine 
sans  reslrein.îre  pour  le  cas  de  celui  ordinaire  des  appels  ; 
—  Qu'un  règlement  amiable,  l'ait  dans  des  circonstances  telles 
que  celles  de  la  cause,  ne  peut  être  assimilé  à  une  séparation 
de  biens  volontaire;  —  Considérant  que  Philippe  Cornuau,  a 
non-seulement  exécuté  réellement  le  jugement  de  séparation 
de  biens,  prononcé  entre  lui  et  son  épouse,  par  les  actes  au- 
thentiques précédemment  relatés,  mais  qu'il  l'a  exécuté  de 
fait  et  ne  l'a  jamais  attaqué  pendant  plus  de  dix-huit  ans 
qu'il  a  survécu  à  ce  jugement;  — Considérant  que  le  sieur 
Louis  Rivière,  en  sa  qualité  de  curateur  à  la  succession  va- 
cante dudit  Cornuau ,  le  représente  ,  et  que  de  la  même  ma- 
nière que  celui-ci  n'aurait  pu  attaquer  ledit  jugement,  après 


(  245  ) 
ravoir  exéculé,  le  sieur  Rivière  qui  n'a  pas  plus  de  droits  que 
lui,  sous  ce  rapport,  1 1  n'est  pas  plus  fondé  dans  ce  moyen  de 
nullité,  que  Philippe  Cornuau  ne  leùt  été  lui-même;  — Con- 
sidérant que  les  meubles  abandonnés  par  suite  de  la  sépara- 
tion de  biens,  par  Philippe  Cornuau,  à  son  épouse  sont  devenus 
sa  propriété  exclusive,  ainsi  que  ceux  qui  lui  sont  obvenus 
parles  successions  qu'elle  a  receuillies  postérieurement;  que 
les  uns  et  les  autres  de  ces  meubles  n'ont  pu  être  confondus 
avec  ceux  d'une  communauté  qui  n'existait  plus;— Met 
l'appellation  au  néant;  émendantel  faisant  ce  que  les  premiers 
juges  auraient  dû  faire,  et  sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité 
contre  le  jugement  de  séparation  de  biens  d'entre  Marie  Pas- 
quier,  fen»me  de  Piiilippe  Cornuau  et  ce  dernier,  rendu  par  le 
tiibunal  civil  de  Parllienay,  Ici"" mai  1810, proposé  par  le  sieur 
Rivière,  audit  nom,  dans  lequel  il  est  déclaré  mal  fondé;  dé- 
clare bonneet  valable  l'opposition  formée. 
Du  4  mars  i85o.  —  Deuxième  chambre.       :^ 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement.  — faits. — qualités.  — traiNscription. 
Les  faits  sont  suffisamment  rapportés  clans  un  justement  quand 
les  exploits  transcrits  dans   les  qualités  d'instance  de  ce 
jugement ,  en  contiennent  une   exposition  sommaire.  (Ar- 
ticle i4î  C.P.  (].  : 

Ainsi  jugé  dans  les  termes  de  la  notice,  le  17  mars  -829, 
par  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassation  ,  entre  les  sieurs 
Rivoireel  Bichot. 

"  COUR  DE  CASSATION. 

1"    EXPERTISE.— BAPP0RT. — MOTIFS. — JUGES.  —  CONVICTIOîî. 

2°    JUGEMENT.  —  MOTIFS.  —  EXPERTISE. 

5"  DÉPENS. — INDEMMTl'. — TOTALITE.  — CONDAMNATION. 

i„  Lorsquil  y  a  plusieurs  expertises,  les  juges  peuvent  adopter 
l'une  ou  l'autre,  et  dans  ce  cas,  ils  sont  les  seuls  apprécia- 
teurs des  rapports  des  experts  dont  ils  adoptent  ou  rejettent 


(  a46  ) 

les  résultats,  selon  leur  propre  conviction.  (Art.  1 7,  loi  8  mars 
1810,  et  32:),  C.P.C.) 
2°  Lorsque  les  juges  adoptent  les  motifs  cVun  rapport  des  ex- 
perts, ils  se  les  rendent  propres,  et  n'ont  pas  besoin  d'en  don- 
ner eux-mêmes.  (Art.  \^i  C.P.  (].) 
3"  LorsquUtnc  partie  réclame  une  indemnité  de  3'],oooJ'.,  que 
la  partie  adverse  en  ojjre  une  de  xi^ooof.,  et  que  le  tribu- 
îial  en  accorde  une  de  1 4,000,  la  partie  qui  a  formé  la  de- 
mande de3'],ooof.,  pentétre  condamnée  en  tous  les  dépens. 
(Art.  i3o(\l\(:.) 

(Bullourde  C.  le  préfet  de  la  Seine.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  La- 
plagne- Barris,  avocat-général. — Sur  la  1"  parlie  du  i"" 
moyen  ; — Attendu  en  droit  que,  soit  d'après  l'art.  323  G.  P.C., 
soit  d'après  l'art.  47  de  la  loi  du  8  mars  1810,  les  juges  sont 
les  seuls  appréciateurs  des  rapports  des  experts,  dont  ils 
adoptent  ou  refusent  les  résultats,  selon  leur  propre  convic- 
tion ;  —  Que  d'après  cela  ,  les  juges  qui  ont  rendu  l'arrêt  at- 
îaqué,  ont  pu  comme  ils  l'ont  fait,  ne  pas  avoir  égard  à  la 
seconde  expertise  et  suivre  l'avis  de  Guillemot,  l'un  des  pre- 
miers experts  ;  —  Sur  la  seconde  partie  du  moyen  ; — Attendu 
que  pour  déterminer  la  somme  de  l'indemnité  réclamée  par 
les  frères  Bullourde,  demandeurs  en  cassation,  les  juges  ont 
considéré  que  les  mêmes  frères  Bullourde  avaient  eu  le 
temps  suffisant  pour  se  pourvoir  d'un  autre  local  propre  à 
leur  industrie,  et  qu'en  adoptant  en  outre  les  motifs  exprimés 
au  rapport  de  l'expert  Guillemot,  ils  se  les  sont  rendus  pro- 
pres;— Qu'ainsi  leur  arrêt  est  motivé,  et  par  là,  le  vœu  de  la 
loi  rempli; — Sur  le  second  moyen; — Attendu  en  droit,  que 
la  partie  qui  succombe  doit  être  condamnée  aux  dépens;  — 
Et  attendu  qu'il  est  constant  en  fait,  que  la  somme  réclamée 
pourleurindemnilé  par  les  frères  Bullourde,..  été  de  57,ooof.; 
que  celle  offerte  par  le  préfet  de  la  Seine,  a  été  de  1  2,000,  et 
que  celle  fi.xée  par  l'arrêt,  a  été  de  14,000  f.;-Qu'ainsi,  ce 
sont  les  frères  Bullourde  qui  ont  succombé  ,  et  que  les  juges 


(   =47) 
ont  dû,  comme  ils  l'on  fait,  les  condamner  aux  dépens;  — 
Rejette,  etc.  ' 

Du  i8  mars  182g. —  Sect.  req. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

ViPEUR. CHATIDIÈRES. — REGLEMENT. 

Ordonnance  du  Roi  qui  prescrit  des  mesures  de  précaution,  à 

l'égu'd  des  chaudières  à  vapeur  destinées  aux  établissements 

publics  ou  industriels,  (i). 

CHARLES  ,  etc.; — \i.\  les  ordonnances  des  2  avril  et  29 oc- 
tobre 1823,  7  et  25  mai  1828,  et  25  septembre  ÎS29; — Con- 
sidérant que  les  chaudières  dans  lesquelles  ou  produit  hubi- 
tuellement  de  la  vapeur  à  un  degré  de  pression  quelconque  , 
peuvent  offrir  les  mêmes  dangers  que  celles  des  machines  à 
haute  pression,  soit  que  ces  chaudières  servent  à  la  marche 
de  ces  machines,  au  chauffage  à  la  vapeur  ou  à  tout  autre  usage 
analogue. 

Qu'il  convient  donc  de  prescrire  à  leur  égard  les  précau- 
tions q'ii  ont  paru  de  nature  à  réduire  l'étendue  de  ces  dan- 
gers. 

Notre  conseil  d'Etat  entendu, 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Arl.  1^'.  Toute  chaudière  destinée  aux  établissements  pu- 
blics ou  industriels,  dans  laquelle  on  doit  produire  de  la  va- 
peur à  un  degré  de  pression  quelconque,  et  qui  servira  à  la 
marche  des  machines,  au  chauffage  à  la  vapeur,  ou  à  tout 
autre  usage,  ne  pourra  être  établie  à  demeure  sur  un  four- 
neau de  construction,  qu'en  vertu  d'une  autorisation  obtenue 
dans  les  formes  prescrites  par  le  décret  du  i5  octobre  1810, 
pour  les  établissemens  de  a*"  classe  ,  pour  les  chaudières  à 
haute  pression,  et  de  S""  classe,  pour  les  chaudières  à  basse 
pression. 

Cette  auiorisalion  ne  sera  accordée  qu'aprèi  l'accomplis- 


(i)  Voy.  J.  A.,  t.  55,  p.  20. 


■-■■•^  ■         i      (  248  )       ^      ■:  ■■:--   ■••:  ■.  • 

sèment  des  condi  lions  de  sûreté  qui  sont  exigées  par  la  pré- 
sente ordonnance  savoir,  art.  2  et  3  pour  les  chaudières  à 
haute  pression,  et  arlicles  2  et  4  pour  les  cliaudières  à  basse 
pression. 

3.  Lors  de  la  demande  en  autorisation  ,  les  chefs  de  l'éta- 
blissement déclareront  à  quel  degré  de  pression  habituelle 
leurs  ehauiières  devront  fonctionner. 

Ils  ne  pourront  dans  aucun  temps  dépasser  le  degré  de 
pression  déclaré  par  eux,  et  constaté  par  l'acte  d'autorisa- 
tion. 

5.  Les  chaudières  à  haute  pression,  c'est-à-dire  celles  dans 
lesquelles  on  doit  produire  de  la  vapeur  à  une  pression  habi- 
tuelle de  plus  de  deux  atmosphères,  devront  être  soumises 
indépendamment  de  l'épreuve  prescrite  par  noire  ordon- 
nance du  20  septembre  1829,  aux  conditions  exigées  j^ar  les 
arlicles  4>  5,  6,  7,  de  rordonnance  royale  du  29  octobre 
1823. 

4-  I^6s  chaudières  destinées  aux  établissemens  publics  ou 
industriels  dans  lesquels  la  force  élastique  de  la  vapeur,  fait 
équilibre  à  deux  atmosphères  au  plus,  seront  soumises  aux 
conditions  de  sûreté  suivantes  : 

I*  11  sera  adapté  à  la  partie  supérieure  de  chaque  chau- 
dière deux  soupapes  de  sûreté  de  mêmes  dimensions,  et  as- 
sez grandes  pour  que  le  jeu  dune  seule  puisse  suffire  au  dé- 
gagement de  la  vapeur,  dans  le  cas  où  elle  acquerrait  une  trop 
haute  tension.  ,.    ' 

2o  Chaque  soupape  sera  chargée  directement,  et  sans  l'in- 
termédiaire d'aucun  levier,  d'un  poids  équivalent  au  plus  à 
une  pression  atmosphérique  ,  c'est-à-dire  à  raison  d'un  kilo- 
gramme 53/IO0O  de  kilogramme,  par  chaque  centimètre, 
carré  contenu  dans  la  surface  de  la  soupape. 

3°  Il  sera  en  outre  adapté  à  la  partie  supérieure  de  chaque 
chaudière,  et  près  d'une  des  soupapes  de  sûreté,  une'rondelle 
métallique,  fusible  à  la  température  de  cent  vingt-sept  degrés 
centigrade. 


(    249    ) 

Cetie  rondelle  assujettie,  ainsi  qu'il  est  d'usage  par  une 
grille,  aura  un  diamètre  tel  que  la  surface  libre,  soit  qua- 
druple de  celle  d'une  des  soupapes  de  sûreté. 

4°  On  renfermera  sous  une  même  grille ,  dont  la  clef  res- 
tera entre  les  mains  du  chef  de  l'établissement,  la  soupape  do 
sûreté  et  la  rondelle  fusible  placée  près  d'elle  ;  l'autre  soupape 
sera  laissée  à  la  disposition  de  l'ouvrier  qui  dirige  le  chauf- 
fage et  le  jeu  de  la  machine. 

5"  Cha((ae  chaudière  sera  munie  d'un  manomètre  à  air 
libre,  dont  le  tube  en  verre  sera  coupé  à  une  hauteur  de 
y6  centimètres  (28  pouces)  au-dessus  du  niveau  de  la  surface 
du  mercure  pressé  par  la  vapeur. 

5.  On  affichera  d  ins  l'enceinte  des  ateliers,  l'instruction 
ministérielle  du  i()  mais  1824,  sur  les  mesures  de  précau- 
tion habituelle  à  observer  dans  l'emploi  des  machines  à  va- 
peur. 

fi.  En  cas  de  contravention  aux  dispos ilionà  de  la  présente 
ordonnance,  les  chefs  d'établissement  pourront  encourir  l'in- 
terdiction de  leurs  chaudières,  sans  préjudice  des  peines, 
dommages  et  intérêts  qui  seraient  prononcés  par  les  tribu- 
naux. 

Paris,  25  mars  i85o.  Signé  CHARLES. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

SAISIE    IMMOBILIÈRE. — APPEL.  — EFFET    SUSPENSIF.  —  DELAI. 

L'appel  du  jtigentent   d'adjudication  préparatoire  ,  sur  saisie 
immobilière ,  inlerjctc  le  Jour  même  de  l'adjudication  défi- 
nitive ,  hors  des  délais  prescrits  par  la  loi,  n'est  pas    moins 
suspetisif  et  doit  empêcher  de  procéder  a  C adjudication  dé' 
jinitivc.  (  Art.  45;  C  P.  C)  (i) 

(1)  Cette  question  nous  paraît  txtrtruement  délicate.  (  On  peut  voir  J. 
A.,  t.  20,  p.  379  ,  2S7  et  437.  vo5ai4!»o  (mmo6»^ifre,  n"  aS6,  3f)act459J 
et  t.  55,  p.5G"o.)  Toujours  est-il  que  si  celle  des  Cours  de  France,  qui  ûc 
feuille  le  moins  favorablement  les  nullité*,   a  an-.iulé  une  adjudication  dé- 
finitive faite  au  mépris  d'un  appel ,  les  avoués  poursuivants  doivent  pré- 


(  25o  ) 

(BellecôleC.  Belly. 

Une  saisie  immobilière  avait  été  dirigée  par  les  héritiers 
Belty,  sur  un  immeuble  appartenant  ù  la  dame  de  Bellecôte. 
L'adjudication  préparatoire  a  lieu  sans  qu'aucun  moyen  de 
nullité  ne  soit  proposé;  au  jour  fixé  pour  l'adjudication  défini- 
tive, elle  obtient  un  sv.rsis  pendant  lequel  elle  assure  pouvoir 
payer  la  dette,  cause  de  la  .«aisie.Le  délai  expira  sans  paiement, 
et  au  moment  oij  Ton  allait  procéder  à  radjudication  elle 
inter;e!te  appel  du  jugement  d'adjudication  préparatoire. 
Nonobstant  cet  appel,  les  juges  prononcèrent  l'adjudicalionj 
attendu  qu'il  était  évidemment  non  recevable.  Appel. 

arrî':t. 

LA  COUR;  —  Surlesconcl.  contr.  de  M.  Vincent  avocat  gé- 
néral; — Considérant  qu'il  n'appartenait  pasaux  juges  tenant 
l'audience  des  criées,  de  conitaîUe  de  l'appel  des  jugements 
des  25  avril  et  a5  juin  (  tout  irrecevable  qu'il  était),  d'en 
apprécier  le  mérite  et  de  passer  outre  à  l'adjudication  défini- 
tive, sans  s'y  arrêter;  qu'aux  termes  de  l'art.  ^5y  C.P.  C, 
tout  appel  est  suspensif;  que  la  procédure  spéciale  pour  les 
expropriations  ne  renferme  aucune  dérogation  à  cette  règle, 
qui  se  rattache  à  celle  S'.^r  la  compétence  et  sur  les  deux  degrés 
de  juridiction,  règles  qui  sont  d'ordre  public  ;  que  les  art. 
734  et  7-56  C.P.  C.  indiquent  bien  les  fins  de  non-recevoir 
contre  l'appel  du  jugement  préparatoire,  mais  ne  dessaisis- 
sent pas  les  cours  de  leur  droit  de  juger  ces  fins  de  non-rece- 
voir, pour  en  saisir  les  juges  même  qui  ont  rendu  le  jugement 
frappé  d'appel  ;  que  l'appel  du  jugement  d'adjuviication  pré- 
paratoire étant  suspensif,  l'adjudication  définitive  faite,  non- 

férer  éprouver  quelques  retaids  en  regardant  lout  appel  comme  suspensif, 
que  de  risquer  une  responsabilité  aussi  effrayaiile  ;  dans  tous  les  cas,  pour 
se  ruettre  à  couvert ,  MM.  les  avoués  ne  doivent  pas  insister  auprès  du  tri- 
bunal, mais  au  contraire  ils  doivent  conclure  à  ce  qu'il  ne  soit  pas  passé 
outre  à  l'adjudicrilion  définitive;  si  le  tribunal  croit  cependan  devoir 
ordonner  l'adjudication  ,  les  frais  résultant  de  l'annulation  par  la  Cour ,  se" 
ront  alors  à  la  charge  de  la  partie  poursuivante. 


(  25i  ) 

obstant  cet  appel  est  radicalement  nulle;  —  Infirme;  —  Au 

principal,  annule  Tadjudicalion  définitive  prononcée  par  le 

jugement  du  16  juillet,  et  condamne  les  intimés  aux  dépens. 

du  27  mars  i83o  —  troisième  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

OnOnE.  CRÉANCIER.  ~     SUBROGATION. SOUS- OUDRK  . 

Lors(jiie  dans  un  ordre  les  créanciers  d'un  créancier ^  sont 
porteurs  de  subrogation  à  son  hypothèque  ,  il  n'est  pas  néces- 
saire de  les  colloquer  en  sous-ordre  ,  et  la  préférence  peut 
être  accordée  aux  créanciers  premiers  subrogés  (  Art.  7;-8 

c.p.c.)(o 

(  De  Lamoignon  C.  Recamier.  )  ARRÊT. 

LA  COLR.;  Attendu  que  parla  disposiîion  l'art.  778  C.  P.  C. 
qui  veut  que  le  montant  de  la  collocation  du  débiteur,  soit 
distribué  comme  chose  mobilière  entre  tous  les  créanciers 
inscrils  ou  opposant  sur  lui,  est  inaplicable  à  l'esjjèce  actuelle, 
où  s'agissanl  de  plusieurs  créanciers  d'une  femme,  tous  por- 
teurs de  subrogation  à  son  hypothèque  légale,  il  ne  peut  y 
avoir  concurrence  comme  pour  distribution  de  créance  mo- 
bilière; —  Qu'ainsi  la  préférciîce  a  pu,  sans  contrevenir  à  au- 
cune loi  ,  êfre  accordée  aux  créanciers  premiers  subrogés 
par  actes  [)ublics,  suivant  l'ordre  des  subrogations. 

Du  2  avril  182g— Sect.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS.  '      ' 

1"  ORDONNANCE  D'eXEQUATUR. APPEL.  —   OPPOSITION. 

a"    ORDONNANCE  d'cxEQUATI'R.    —  JtiGEMEM    ARUTRAE.   —  JCGE  Sl'P- 

pléant. 

3*  ORDONNANCE  d'eXEQCATL'R  .  —  GREFFIER.   —  ORDRE  PCBLIC. 

1*  La  partie  qui  prétend  que  l'ordonnance  d'exequatur  placée 

(i)Cet  ai  rôt  nous  paraît  être  en  contradiction  évidente  avec  une  décision 
de  la  section  civile  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  4  ao"^  '817  rapportée,  J.  A,, 
|.  17  j  p.  555,  V»  Ordre,  p»  ajA, 

^  •  '■ ^-   'V.V'  •  :    "^  -,   ■    '       ■  V 


;.  (      252     ) 

■  'au  pied  d'une  se'itence  arbitrale  est  nulle,  doit  l'at- 
taquer pa^  lu  voie  de  l'opposition ,  et  non  par  la  voie  de 
l'appel,  (Alt.    loaS  C.  P.  C.)(i).  ,•        .      ..  .     .; 

a"  Lorsque  l'ordonnance  d'exequatur  est  délivrée  par  un  juge 
suppléant .  qui  omet  de  juentionner  V empêchement  des  ma- 
gistrats  qui  le  précèdent  dans  l'ordre  du  tableau,  elle  est 
nulle,  et  la  nullité  est  d^  ordre  public  ',  -, 

3"  Elle  est  nulle  aussi ,  si  le  juge  qui  la  donne  ne  sejait  pas 

assister  du  grejjier  du  tribunal,  (  Ait.  io4û  C.  P.  C.  ) 

(  Lainiuière  C.  de  Boisaioran  !.  ) 

MM.  Laniinière  frères  avaient  un  procès  avec  madame 
veuve  de  Boi,>morand  devant  le  tribunal  de  MonlinoriUon.  On 
le  mit  en  arbitrage,  ci  la  sentence  prononcée  par  le  Président, 
un  jvige  et  xm  avocat  de  ce  tribunal,  fut  rendue  exécutoire 
par  Tordonnance  que  délivra  le  premier  suppléant. 

MM.  Laminière,  qui  avaient  eu  gain  de  cause,  poursui- 
virent l'exécution  du  jugeaient  arbitral. 

Madame  veuve  de  Boismorand  forma  opposition  aux  pour- 
suites et  demanda  la  nullité  tant  de  la  sentence  que  de  l'or- 
donnance d'exécution.  Ses  motifs  alors  étaient;  i'  que  le 
compromis  était  nul  pour  n'avoir  [las  été  fait  double;  2*  que 
les  arbitres  n'avaient  pas  [irononcé  dans  le  délai  que  prescrit 
la  loi.  Elle  invoquait  par  conséquent  les  dispositions  de  l'art. 
1028  C.  P.   C. 

MM.  Laminière  répondaient  qi'.e  si  le  compromi;  n'avait 
pas  été  fait  double,  il  avait  été  exécuté,  et  que  la  dame  de 
Boismorand  avait  elle-même  consenti  la  prorogation  du  pou- 
voir des  arbitres. 

Le  tribunal  de  Monlmorillon  ayant  ordonné  un  prépa- 
ratoire sur  ces  moyens  respectifs,  on  est  venu  jusque  devant 
la  cour  Royale  de  Poitiers ,  après  quoi  les  parties  retournèrent 
à  Monlmorillon  pour  l'exécution  du  préparatoire. 

(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  16,  p. 553,  \°  Jugement  arbitral fW  109. 


(  255  ) 

Alors  la  dame  de  Boismorand,  qui  auparavant  avait  dirigé 
ses  armes  contre  la  sentence  elle-même,  examina  de  plus 
près  l'ordonnance  d'exécution,  et  l'attaqua  de  nullité, 
par  ceque  ;  i''clle  avait  été  délivrée  par  un  juge  suppléant  qni 
avait  omis  de  mentionner  l'empêchement  de»  juges  en  titre; 
2"  parce  que  ce  suppléant  ne  s'était  pas  fait  assister  du  greffier. 

MM.  Laminière  répondirent  i"  que  ce  ne  pouvait  être  par 
la  voie  principale,  c'est-ù-dire  par  l'opposition  telle  qw'elle  est 
ouverte  par  l'article  1028  C  P.  C.  ,  mais  seulement  par 
la  voie  de  l'appel ,  dans  les  trois  mois  de  la  notification  , 
quel'ordonnance  eût  pu  être  attaquée  pour  vice  de  forme;  2° 
que  les  empêchements  des  juges  en  titre  résultaient  suffi- 
samment de  ce  que  deux  d'entr'eux  avaient  été  arbitres,  et 
de  ce  f[ue  le  troisième  avait  constamment  déclaré,  dans  la 
procédure,  ne  pouvoir  connaître  de  la  cause  qui  divisait  les 
parties;  3°  que  le  greffier  ayant  déjà  mis  au  nombre  de  ses 
minutes,  par  suite  du  dé})ôt  dont  il  a  dressé  acte  ,  la  sentence 
arbitrale,  il  n'es!  pas  utile  qu'il  signe  avec  le  juge  l'ordon- 
nance d'exequatur  qui  est  nécessairement  placée  sur  la  mi- 
nute elle-même;  <{ue  d'ailleurs  l'art.  1040  G.  P.  C.  n'est 
pas  prescrit  à  peine  de  nullité;  li"  enCin  que  la  dame  de 
Boismorand  ayant  commencé  par  proposer  des  nullités  contre 
la  sentence  arbitrale  elle-même  avait  couvert  celles  qu'elle 
eût  pu  diriger  contre  l'ordonnance  d'exequatur. 

Le  tribunal  de  Montmorilîon  a  annulé  l'ordotmance.  — 
Appel. 

ARRÊT. 

—  LA  COUR  ;  Sur  la  fjuestion  de  savoir  si  la  nullité  d'une 
ordonnance  d'exécution  d'un  jugement  arbitral  doit  être  pio- 
posée  par  voie  d'appel  ou  par  voie  d'opposition;  —  Consi- 
dérant que  celte  ordonnance  qui  doit  être  apposée  au  bas  ou 
en  marge  de  la  minute  du  jugement  arbitral  ne  constitue 
pas  un  jugement ,  (]u'elle  ne  peut  être  considérée  (jue  comme 
une  formalité  indispensable  pour  l'exécution  du  jugement 
arbitral;  qu'une  conséquence  naturelle  et  nécessaire  de  ce 


(254)  ■ 

principe  est  que  l'appel  n'est  pas  recevablC;  et  que  si  les 
parties  ont  des  moyens  de  nullité  à  opposer  contre  une  pa- 
reille ordonnance  ,  elles  doivent  être  proposées  par  voie  d'op- 
position, ainsi  que  l'a  fait  l'intimée; 

En  ce  qui  concerne  les  deux  moyens  de  nullité  proposés 
contre  l'ordonnance  d'exécution  dont  il  s'agit;  —  Considérant 
qu'il  est  constant  en  point  de  fait  qu'elle  a  été  rendue  par  un 
juge  suppléant  sans  exprimer  que  le  président  ou  les  juges 
en  titre  étaient  empêchés;  — Considérant  que  le  soin  de 
rendre  de  telles  ordonnances  est  spécialement  confié  par  la  loi 
au  président  du  tribunal  compétent;  qu'au  cas  d'absence  ou 
d'empêchement  de  sa  part ,  le  plus  ancien  juge  qui  le  remplace 
doit  en  faire  mention  ;  et  qu'à  plus  forte  raison  si  le  pré- 
sident et  tous  les  juges  en  sont  titre  empêchés  ,  le  suppléant 
qui  les  remplace  doit  le  constater  dans  l'ordonnance,  et  que 
la  mention  qu'il  en  fait  établit  sa  compétence,  dont  la  preuve 
seule  ne  peut  être  su  pplé  par  des  actes  étrangers  à  l'ordonnance. 

Considérant  qu'une  ordonnance  d'exécution  d'un  jugement 
arbitral  est  nécessairement  comprise  dans  la  disposition 
générale  de  l'art.  1040  C.  P.  C.  qui  porte  que  tous  actes  et 
procès-verbaux  du  ministère  du  juge  seront  faits  au  lieu  où 
siège  le  tribunal,  et  que  le  juge  y  sera  toujours  assisté  du 
greffier  qui  gardera  les  minutes  et  délivrera  les  expéditions; 
—  Considérant  que  la  signature  du  greffier  est  la  seule  ga- 
rantie légale  de  l'observation  de  ces  formalités  substantielles  et 
que  l'ordonnance  d'exécution  dont  il  sagit  n'a  pas  été  signée 
par  lui; —  Considérant  que  ces  deux  nullités  ,  étant  d'ordre 
public,  ont  pu  être  proposées  en  tout  étatdecause.et  qu'il  de- 
venait dès-lors  inutile  d'examiner  si,  ou  non,  elles  l'avaient  été 
dans  le  principe  de  l'action  ayant  pour  objet  la  nullité  de  la 
sentence  arbitrale; — Confirme,  etc. 

Du  9.  mars  i85o. — 1"  chambre.  i 


,  •  (    255    )  :     , 

COUR  DE  CASSATION. 

FAUX  INCIDENT.   EXCEPTION,  PRESCRIPTION.    FAUX 

PBINCIPAL. 

Vaclion  en  fin  x  incident  étant  une  défense  et  une  exception 
contre  la  pièce  arguée  de  faux  peut    être  intentée  ,  même 
lorsque  raclion  en  faux  principal  est  prescrite,  et  que  l'au- 
teur du  faux  est  à  l'nbi'i  de  toutes  poursuites  per.yonnellcs. 
(Art.  2^9,  250,  C.  P.  C.  et  (i5;,  C.  I.  C.)  (i) 
(Josserand  G.  hcriliers  Guibert  ). 
Les  frères  Josserand  ,  ivir  acte  authentitfiie  en   date  du  i5 
juin  i8i4>  s'étaient   rendus  ac((uéreurs  de  tous  les   biens  du 
sieur  Guibert.  Depuis  la  mort  de  Guibert,  ses  héritiers   ont, 
par  divers  actes,  reconnu  l'acte  de  vente  de  i8i4-  Mais  douze 
ans  après   la  mort  de    leur   auleur,  une  contestation  s'étant 
élevée  entre  eux  et  les  frères  Josserand,  ils  formèrent  contre 
ceux-ci  une  demande  en  rescision  de  la  vente,  et  les  défen- 
deurs ayant  opposé  l'acte  du  i5  juin  i8i4,  les  demandeurs 
en  rescision  déclan  rent  s'inscrire  en  faux.   Un  jugement  ad- 
mit l'inscription  de  faux;  il  fut  confirmé  sur  l'appel.  Les  frè- 
res Josserand   se    pourvurent  en   cassation  ;  ils  prétendirent 
que  l'action  en  faux  se   prescrivait  aux   termes  de  l'art.  637, 
C.  I.  C,   par  le   laps  de  dix  années;  que  cette  prescription 
devait  s'appliquer  au  faux  incident  comme  au  faux  princi- 
pal ;  et  que,   par  conséquent,  c'était  à  tort  que  les  héritiers 
Guibert  avaient  été  admis  à  s'inscrire  en  faux. 

abrî:t. 
LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Le- 
beau  ,  avocat -général.  —  Attendu  que  l'action  publique  pour 
la  punition  du  crime,  et  l'aclion  civile  pour  la  réparation  du 
dommage  qu'il  a  causé,  sont  l'une  et  l'autre  des  actions 
principales,  prescriptibles  dans  les  délais  déterminés  par  la 

(i)Cet  arrêt  consacre  l'opinion  que  nous  avons  émise,  J.  A.,  t.  i4,  p.4o8» 
■V»  Faux  incident  civH,n"-o  ;  roy.  aussi  un  an  it  conforme  de  la  Cour  de 
Limoges ,  J.  A.  t.  36 ,  p.  55. 


(  256  ) 
loi;  maïs  quel'action  en  faux  incident,  n'est,  en  réalité,  qu'une 
défense,  qu'une exeeplion  contrelanièce  produite  et  arguée  de 
faux,  que  c'est  un  procès  à  la  pièce,  non  à  la  personne  ;  et 
que  si  l'auteur  du  faux  est  à  l'abri  de  toute  [)Oursuite,  il 
reste  au  défendeur  la  faculté  de  contester,  dans  son  intérêt  , 
l'existence  matérielle  d'un  titre  ,  du  moment  où  l'on  prétend 
en  tirer  droit  contre  lui  ;  —  Qu'en  le  juçeant  ainsi,  l'arrêt 
attaqué  a  fait  une  juste  application  des  articles  combinés  des 
Codes  de  procédure  civile  et  d'instruction  criminelle;  —  Re- 
jette, etc. 

Du  25  mars  1829.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTIOS    MIXTE.  —  COMPLAINTE.  PRISE  d'eATJ.  TITRE.   — 

JUGEDEPAIX.   — COMPÉTENCE. 

Lorsqu'à  une  demande  en  dommages  -  intérêts  pour  fait  de 
prise  d'eau  dans  un  temps  prohibé,  on  oppose  un  titre  qui 
donne  le  droit  de  prendre  cette  eau,  l'action  est  mixte  et 
n'est  pas  de  la  compétence  du  juge  de  paix.  (Art.  9,  lit.  3, 
loi  du  2430Ût   1790  ). 

(Petite.  deCourcy) —  arrêt. 
LA  COUR  ;  ■ —  Attendu  que  la  demande  du  sieur  Petit  n'é- 
tait ni  une  action  possessoire  ou  en  complainte  ,  fondée  sur 
la  possession  d'an  et  jour  ,  ni  une  action  purement  person- 
nelle ou  mobilière  ;  qu'elle  n'était  pas  purement  personnelle, 
puisque,  pour  l'acceuillir  ;  il  aurait  fallu  juger  ou  préjuger 
un  droit  de  prise  d'eau  dont  la  dame  de  Courcy  se  disait  pro- 
priétaire en  vertu  d'un  titre,  modifier  ou  restreindre  l'exer- 
cice de  ce  droit,  au  profit  diuli!  sieur  Petit  ;  ce  qui  donnait  à 
l'action  le  caractère  d'une  action  réelle,  ou  tout  au  m.oins 
d'une  action  mixte  ;  que  le  juge  de  paix  saisi  de  cette  de- 
mande, devait,  comme  il  l'a  fait,  se  déclarer  incompétent  , 
et  que  le  tribunal  d'Evreux  ,  en  confirmant  la  sentence  de 
ce  juge,  s'est  conformé  aux  principes  et  aux  règles  posées  par 


(257) 
la  loi  du   24  août  1790  ,  et  par  le  Code  de  procédure  civile  , 
relatifs  à  la   compétence   des    justices  de  paii ,  considérées 
comme  justices  civile.^;  —  Rcjetlc,  etc. 
Du  8  avril  1829.  —  Sect.  req. 


DECISION  DISCIPLINAIRE. 

Vn  étranger  ne  peut  pas  cire  admis  en  France  à  r exercice  de 

la  profession  d'avocat- 

Tel  est  le  principe  qu'a  décidé,  le  G  février  i85o,  le  conseil 
de  l'ordre  des  avocats  près  la  cour  royale  de  Grenoble; 
voici  le  texte  de  cet  arrêté  remarquable  :  n  Le  conseil ,  Consi- 
dérant que  l'exercice  de  la  profession  d'avocat  intéresse 
essentiellement  l'ordre  [)ublic  ;  que  les  droits,  les  préroga- 
tives et  les  devoirs  de  l'avocat  exigent  (ju'il  jouisse  ou  qu'il 
soit  susceptible  de  jouir  non-seuleuient  des  droits  civils, 
mais  encore  de8  droits  politiques,  qu'il  est  accidentellement 
appelé  à  concourir  en  France,  à  l'administration  de  la  justice, 
soit  comme  juge,  soit  comme  remplaçant  les  officiers  du  mi- 
nistère public,  soit  comme  juré;  que  nul  ne  peut  être  ma- 
gistrat qu'il  n'ait  préalablement  été  reçu  avocat; 

Considérant  (jue  l'avocat,  lors  de  sa  réception,  prête 
comme  les  fonctionnaires  publics  le  serment  de  fidélité  au 
roi  et  d'obéissance  à  la  Charte  consiitulionnelle,  en  même 
temps  qu'il  jure  de  remplir  les  devoirs  particuliers  de  sa  pro- 
fession ;  qu'en  conséquence  ,  lorsqu'il  est  appelé  ;\  exercer  des 
fonctions  judiciaires,  il  n"est  point  soumis  avant  de  siégera 
prêter  le  serment  prcsciit  aux  magistrats  ; 

Considérant  (pîc  l'étranger  ne  peut  participer  en  France  à 
roxercice  des  fonctions  publiques,  ni  ôtresoumisà  promeUrc 
fidélité  à  un  souverain  qui  n'est  pas  le  sien,  et  obéissance  à 
une  charte  constitutionnelle  (jui  détermine  les  rapports  qui 
existent  er.îre  le  prince  et  les  sujets,  qui  rèiilc  la  forme  du 
gouvernement  et  autres  choses  essentiellement  politiques, 
dans  lesquelles  l'étranger  ne  doit  pas  s'immiscer, 

Considérant  que  les' anciennes  ordonnances,  édits  et  décla- 
XXXVIII.  17 


(a58) 
râlions,  notamment  ceux  du  26  février  1680,  du  mois  de 
mars  1707  et  du  14  mai  1724»  en  autorisant  les  étrangers  à 
venir  étudier  et  prendre  des  grades  dans  les  universités  de 
France,  déclarent  expressément  que  les  degrés  par  eux  ob- 
tenus ne  pourront  leur  servir  dans  !e  royaume;  qu'en  con- 
séquence, M.  Merlin,  dans  son  Répertoire  de  Jurisprudence, 
aviinol  Étr<inger,  §  1,  enseigne,  comme  doctrine  corkslante 
que  les  étrangers  ne  peuvent  êire  reçus  au  serment  d'avocat, 
et  il  en  donne  pour  motifs  :  i°que  les  étrangers  ne  peuvent 
posséder  ni  office,  ni  bénéfice,  ni  faire  aucune  fonction  pu- 
blique dans  le  royaume;  2"  qu'on  ne  leur  confère  même  des 
degrés  qu'à  la  charge  de  n'en  pas  faire  usage  en  France;  il 
cite  un  arrêt  tlu  parlement  de  Metz,  sous  la  date  du  2a  fé- 
vrier 1729,  portant  défenses  aux  seigneurs  hauts,  moyens  et 
bas  justiciers  et  aux  maires  et  gens  de  justice  d'admettre  au- 
cun étranger  à  postuler  j 

Considérant  que  les  lois  nouvelles,  loin  d'avoir  dérogé  à  ces 
principes,  les  ont  confirmés  par  l'absence  de  dispositions 
contraires;  que  M.  le  conseiller  d'Etat  Fourcroy,  exposant 
au  corps  législatif  les  motifs  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12 
(i3  mars  1804)  relative  aux  écoles  de  Droit,  déclarait  qu'elle 
était  destinée  à  rétablir  toutes  les  institutions  scientifiques 
que  des  temps  malheureux  avaient  anéanties;  que  si  les 
art.  i4i  i5  et  16  de  cette  loi  disposent  ,  «  i"  que  les  docteurs 
»et  licenciés  en  droit  reçus  dans  les  anciennes  universités  de 
«France  ou  des  pays  réunis,  seront  considérés  comme  doc- 

•  teurs  et  licenciés  en  droit, à  la  charge  seulement  de  faire  viser 

•  leurs  lettres;  0."  qu'il  en  sera  de  même  des  docteurs  et  licen- 
«ciés  reçus  dans  les  universités  étrangères,  et  qui  exerceront, 

•  lors  de  la  publication  de  la  loi  depuis  plus  de  six  mois,  la 

•  profession  d'homme  de  loi,  plaidant  ou  consultant  près  l'un 
«des  tribunaux  de  la  république,  ou  auront  été  inscrits  sur  le 
«tableau  des  avocats,  près  une  cour  souveraine  de  France, 

•  un  présidial,   un   baillage   ou  une  sénéchaussée;  3»  qu'on 

•  comptera  à  ceux  qui  aurodt  étudié  dans  les  mêmes  univer- 


(^59) 
«sites,  avant  la  publicalion  de  la  loi,  et  en  rapportant  la 
«preuve,  leur  temps  d'étude  donl  ils  justifieront;  »  ces  dispo- 
sitions transitoires,  que  le  législateur  qualifie  de  particulières 
et  exceptionnelles,  n'avaient  en  vue  que  leâ  Français  qui 
avaient  anciennement  étudié  dans  les  universités  du  royaume 
ou  dans  les  universités  étrangères;  et  le  même  orateur  du 
conseil  d'Etat  justifiait  les  ntotils  en  disant  que  dans  l'in- 
tention de  préparer  pour  l'avenir  une  garantie  des  bonnes 
études  du  droit ,  il  était  important  de  ne  pas  perdre  ce  qui 
pouvait  être  acquis  dans  le  passé; 

Considérant  (pie,  plus  la  profession  d'avocat  est  noble  et 
indéjiendante,  plus  elle  commande  l'estime,  plus  elle  fait  oc- 
cuper un  rang  distingué  dans  la  société,  plus  aussi  il  est  con- 
venable qu'elle  ne  puisse  pas  être  exercée  par  un  étranger, 
incapable  de  remplir  en  France  les  moindres  fonctions  pu- 
bliques, comme  par  exemple  dôlre  témoin  dans  un  acte  au- 
thentique quelconque; 

Considérant  que  l'avocat,  dépositaire  de  la  confiance  de  Res 
clients,  de  leurs  secrets  les  plus  iniportan  îs,  de  eurs  titres  de 
fortune  les  plus  précieux,  doit  leur  présenter  une  garantie 
non  pas  seulement  personnelle,  mais  encore  morale,  de  fa- 
mille, de  position  sociale,  que  ne  saurnit  offrir  un  étranger; 
que  les  conseils  de  discipline  auxquels  il  appartient  d'empê- 
cher que  des  individus,  indignes  de  la  profession  d'avocat, 
soient  admis  à  l'exercer,  i:e  pourraient  pas  porter  sur  la  con- 
duite antérieure  d'un  étranger  une  investigation  suilisante 
pour  s'assurer  qu'imbu  des  principes  de  probité  et  de  délica- 
tesse indispensables  à  l'avocat,  il  n'a  surtout  jamais  forfait  à 
l'honneur; 

Considérant  que  les  raisons  d'ordre  public,  de  convenance 
d'intérêt  privé,  se  pressent  ainsi  pour  main  tenir  l'ancienne 
prohibition  aux  élrang(  rs  d'exercer  en  France,  la  profession 
d'avocat  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 


17. 


(  26o  ) 
COUR  ROYALE   DE  POITIERS. 

DÉFAtJT-JOlKT  —  INSTANCES  DISTINCTES.   —  APPEL  EN  ASSISTANCE  DE 

CAUSE. 

Lorsqu'une  partie,  appelée  en  assistance  de  cause  et  en  de'- 
claration  d'arrêt  commun  ,  ne  comparaît  pas ,  //  doit  être 
donne  défaut-Joint  contre  elle,  lors  même  qu^  elle  est  appe- 
lante ,  et  qu'elle  comparait  par  un  avoué  dans  une  autre  in- 
stance entièrement  connexe  avec  la  première.  (Arî.  i53C. 
P.  C.) 

(Mazauric  et  Villeneau  C.  Hémery  et  Rivet). 
Le  18  janvier  1823,  Resnartl  par  acte  reçu  par  Mazauric  el 
Villeneau,  courtiers  de  commerce  à  Rochefort,  vendit  à  Ri- 
vet ^  une  chaloupe  nommée  les  deux  Frères  aux  troi.s  Sœurs  , 
moyennant  entr'aufres  conditions,  le  paiement  pendant  dix 
années  à  partir  diidit  jour  18  janvier  1823  .  d'une  somme  de 
i5  fr.  tous  les  mois,  et  un  beau  plat  de  poissons  ou  1  franc 
5o  centimes  par  semaine  ,  au  choix  du  sieur  Besnard. 

Par  acte  du3i  mars  1824,  (également  reçu  par  Mazauric  et 
Villeneau  ,  Besnard  céda  sa  créance  et  ses  droit  envers  Rivet 
au  sieur  Hémery,  pour  îa  somme  1,200. 

Au  mois  de  décembre  suivant,  Rivet  se  refusa  de  payer 
au  sieur  Hémery,  le  prix  stipulé  dan^  l'acte  du  18  janvier 
1823,  et  ce,  par  le  iiioiif  qu'aux  termes  de  cet  acte  ce  prix 
cesserait  d'être  payé  si  la  chaloupe  venait  à  périr,  et  qu'en 
fait  cette  chaloupe  s'était  perdue. 

En  cet  état  de  chose  ,  le  .sieur  Hémery,  demanda  à  Mazau- 
ric et  Villeneau  ,  une  expédition  de  l'acte  du  18  janvier  1825; 
mais  n'ayant  pu  l'obtenir  il  a  assigné  lesdits  Mazauric  et  Vil- 
leneau ,  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Rochefort,  pour 
les  faire  condamner  d'avoir  dans  trois  jours  de  la  signification 
du  jugement  à  intervenir,  et  ce  solidairement  et  par  corps,  à 
délivrer  à  lui ,  Hémery  moyennant  salaire  compétent ,  expé- 
dition de  l'acte  passé  par  eux ,  le  10  juillet  1823,  et  faute 
par  eux  de  le  faire  dans  ledit  délai,  se  voir  condamner  solidai- 
rement, par  le  même  jugement,  et  par  corps  à  lui  payer  la 


(    26l    ) 

Bonime  de  1,200,  montant  de  la  créance  à  l'époque  de  la  ces- 
sion que  lui  avait  faite  Besnard,  avec  intérêts  à  partir  du 
5i  mars  1824. 

Lessieurs  Mazauric  et  Yilleueau,  ont  de  leur  côté,  assigné 
le  sieur  Rivet  devant  le  même  tribunal ,  pour  s'entendre  con- 
damner à  reconnaître  par  acte  authentique,  dans  les  24 
heuies  du  jugement  à  intervenir,  qu'il  avait  contracté  l'obli- 
gation de  payer  audit  Besnard  ,  pour  prix  de  la  chaloupe  de 
laquelle  il  a  été  parlé,  i5  fr.  par  mois  et  un  bon  plat  de 
poissons  ,  toutes  les  semaines  ,  ou  \  franc  jo  centimes, 
pendant  dix  années  à  partir  du  mois  de  janvier  iS23;  s'obli- 
ger en  coîiséquence,  à  payer  au  sieur  Hémery  cessionnaire  de 
Besnard  ,  ladite  somme  de  i5  fr.  par  mois  et  un  bon  plat  de 
poissons,  ou  1  franc  5o  centimes  toutes  les  semaines, 
ou  voir  ordonner  que  le  jugement  à  intervenir  tiendrait  lieu 
dudit  acte. 

Par  jugement  du  18  mars  1829,  rendu  contradictoirement 
entre  Hémery  et  les  sieurs  Mazauric  et  Villeneau,  et  par  dé- 
iaul,  faute  de  conclure  et  de  plaider  contre  Rivet,  le  tribunal 
civil  de  Rochefort  a  annulé  les  conclusions  de  Hémery  contre 
Mazauric  et  Villeneau,  cl  a  adjugé  à  ces  derniers  celles  par 
eux  prises,  contre  Rivet. 

Mazauric  et  Villeneau  ont  interjeté  appel  du  ji-.gement  à 
rencontre  de  Hémery  ,  et  ont  appelé  Rivet  en  assistance  de 
cause  et  en  déclaration  d'arrêt  commun  ;  Hémery  a  bien  com- 
paru sur  l'appel,  mais  Rivet  n'a  pas  constitué  avoué  sur  l'as- 
signation qui  lui  a  été  donnée. 

Quant  à  ce  dernier  ,  il  a  formé  opposition  audit  jugement; 
mais  il  a  été  (déboulé  de  son  opposition  par  un  second  juge- 
ment à  la  date  du  10  juin. 

Le  14  août  il  a  interjeté  appel ,  tant  de  ce  jugement  (jue  de 
celui  du  18  mars  précédent  à  l'encontre  des  sieurs  Mazauric 
et  Villeneau,  et  a  appelé  en  déclaration  d'arrêt  commun,  le 
sieur  Hémery. 

Ces  deux  causes  ont  été  mises  au  rôle  séparément. 


(    262    ) 

La  première  inscrite  était  celle  dans  laquelle  les  sieurs  Ma- 
Eatiric  et  Villeneau  étaient  appelants. 

Cette  cause  a[)pelée,  l'avoué  des  sieurs  Mazauricet  Ville- 
neau, a  conclu  à  ce  que  les  dcuv  instances  fussent  jointes  ;  — 
Celui  du  sieur  Héaiery  a  soutenu  de  son  côté  ,  que  sans  s'oc- 
cuper de  l'appel  interjeté  par  le  sieur  Rivet ,  il  était  cas  de 
statuer  de  suite  sur  l'appel  interjeté  par  les  sieurs  IMazauric  et 
Villeneau ,  ce  qui  a  présenté  à  décider  la  question  de  savoir  si 
avant  de  s'occuper,  soit  de  la  deaiaiulc  eu  jonction,  soit  des 
conclusions  au  fond  prises  dans  la  première  des  instances,  par 
le  sieur  Héuiery ,  il  n'y  avait  pas  lieu  de  donner  défaut-joint 
contre  Rivet, quin'avait  pas  constitué  d'avoué  sur  l'assignation 
en  assistance  de  cause  et  en  déclaration  d'arrêt  commun  qui 
lui  avait  été  donnée  à  la  requête  des  sieurs  IMazauric  et  YiUe- 
ueau,(|uoique  le  sieur  Rivet, eut  avoué  dans  la  deuxième  cause. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  le  i4  août  1829,  parex- 
^)îoit  d'Augcraud.  huissier,  enregistré  à  Rochefort ,  le  même 
jour,  les  sieurs  Mazauric  et  Villeneau  ont  fait  assigner  Au- 
guste Rivet  devant  la  cour  pour  procéder  sur  l'appel  par  eux 
interjeté  du  jugement  rendu  contre  eux,  au  profil  du  sieur 
Hémery,  par  le  tribunal  civil  de  Rochefort,  du  18  mars  182g; 
—  Qu'ils  avaient  le  droit  d'appeler  ainsi  en  assistance  de  cause, 
le  sieur  Rivet  qui  était  partie  audit  jugement ,  lequel  le  con- 
damne par  défaut  à  évincer  et  garantir  lesdits  Mazauric 
et  Villeneau  des  condamnations  prononcées  contre  eux  ,  au 
profit  du  sieur  Hémery  ;  —  Considérant  que  cette  affaire  était 
pendanfedevant  la  Cour,  et  enregistrée  sur  son  rôle  ,  lorsque 
le  tf)  septembre  1829,  le  sieur  Rivet  interjeta  appel  vis-à-vis 
des  sieurs  Mazauric  et  Villeneau,  du  même  jugement  du  18 
mars  iH-jg,  et  d'un  autre  du  10  juin  de  la  même  année,  qui 
a  débouté  !e  sieur  Rivet deson  opposition  au  premier;  qu'il  a 
traduit  directement  devant  la  Cour,  par  le  même  exploit  pour 
faire  Statuer  sur  ledit  appel;  que  celle  affaire  a  été  enregistrée 
sur  le  rôle  de  la  Cour,  séparément  de  la  première;  que  M*. 


(203) 
Bouin  Beaupré,  avoué  qui  a  éUS  constitué  par  le  sieur  Rivet,  sur 
son  appel  du  19  septembre,  ne  s'est  pas  constitué  ni  aucun 
autre,  sur  l'assignation  donnée  au  sieur  Rivet ,  le  14  août,  à  la 
requête  des  sieurs  Mazauricel  Villeneau  ,  et  que  ledit  eieur  Ri- 
vet fait  défaut  sur  cette  assignation;  —  Considérant  qu'avant 
de  s'occuper  de  la  demande  en  jonction  de  ces  deux  instances 
et  des  conclusions  au  fond  prises  dans  la  première,  la  procé- 
dure doit  être  m  i^e  en  état  et  qu'aux  termes  de  l'art.  i53  C. 
V.  C.  il  y  a  lieu  de  joindre  le  profit  du  défaul  et  d'ordonner 
que  le  sieur  Rivet  sera  assigné  de  nouveau  à  un  jour  déter- 
miné j  auquel  la  cause  sera  c.  ntinuée  ;  —  Donne  défaut 
faute  de  comparaître  contre  '  j  sieur  Rivet ,  dans  l'instance 
dont  il  s'agit,  en  joint  le  pro  t;  et  pour  être  statué  par  un 
seul  et  même  arrêt,  sur  les  Jemandes,  fins  et  conclusions  des 
parties,  dans  ladite  instance,  ordonne  que  ledit  sieur  Rivet 
sera  réassigné. 

Du  10  décembre  i82<|î.  —  2*  chambre. 

OBSERVATIONS. 

Nous  devons  avouer  que  celle  question  nous  paraît  fort 
difliciie  à  résoudre.  Notre  première  pensée  a  été  de  rejeter 
la  doctrine  de  la  Cour  de  Poitiers,  parce  que ,  i°  la  partie 
assignée  n'était  pas  déff^illante ,  puisqu'elle  était  à  la  barre  de 
la  cour  ;  2°  Qu'il  pouvait  y  avoir,  dans  la  même  affaire  ,  arrêt 
définitif  entre  les  premiers  appelants  et  le  sieur  Rivet;  arrêt 
par  défaul  simple  entre  Rivet  et  ceux  qu'il  avait  intimés;  ce  qui 
offre  ime  choquante  disparate;  5"  Que  si,  sur  la  réassignation 
la  partie  considérée  comme  défaillante,  ne  comparaissait  pas 
encore,  la  Cour  ne  devrait  pas  joindre  deux  affaires  dont  les 
parties  ne  seraient  pas  dans  la  même[>osition  ;  et  en  pronon- 
çant la  jonction,  la  Cour  éprouverait  un  certain  embarras  dans 
son  arrêt,  lorsqu'elle  donnerait  défaut  contre  une  partie  qu'elle 
condamnerait  parle  même  arrêt ,  contradictoirement. 

Ces  conséquences  bizarres  nous  avaient  amené  à  penser 
que  la  Cour  avait  fait  deux  affaires  d'une  seule,  et  «juc ,  si 
l'art.  Gi  du  décret  du  3o  mars  1808  veut  que  le  président 


(    264    ) 

renvoie  à  èhaque  chambre  les  affaires  connexes,  c'est  pré- 
cisément pour  éviter  celle  prolixilé  de  procédure. 

Cependant  nous  avons  hésitéen  reli>.ant  l'arl.  i55,C.  P.,C.j 
cet  article  contient  une  mesure  d'ordre  public,  et  il  est  tel- 
lement impératif ,  qu'il  doit  être  exécuté  dans  tous  les 
cas,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  exception  écrite  dans  un  ar- 
ticle, ou  que  le  jugement  ne  puisse  être  contradictoire  ,  quoi- 
que la  partie   ne  comparaisse  pas. 

Ne  serait  il  pas  plus  pru<lent,  de  la  part  des  tribunaux, 
de  décider  dans  des  espèces  semblables,  que  toutes  Its  par- 
ties sont  comparantes,  attendu  que  deux  aff.iircs  connexes 
étant  jointes  ,  n'en  font  plus  qu'une  ,  et  qu'alors  le  défiut- 
Joint,  loin  d'être  utile,  n'occasionerait  plus  que  des  frais 
frustraloires. ..?  Nous  soumettons  ces  ubscrvalion?  à  !a  sa- 
gesse et  aux  lumières  des  magistrats  qui  on*  rendu  l'ariêt  du 
10  d.'cerabre  1829. 

La  question  de  savoir  si ,  sur  un  ap[)e}  en  garantie  ,  te  dé- 
faut joint  doit  être  {srononcé  ,  est  encore  fort  controversée. 
On  peut  consulter  J.  A.  ,  t.  14  ,  p.  474  ,  v"  Garantie',  la"  65  , 
t.  i5,  p.  3^1  ,  \°  Jugenic/i(  par  dcfaiit;  n"  109,  t.  53,  p.  161  , 
et  t.  34,  p.  181.  Ce  dernier  arrêt  décide  l'affirmative  ,  et  il 
a  été  rendu  par  la  Cour  de  Poitiers. 

COUR  DE  CASSATION. 

l*  REQUÊTE  CIVILE.  —  DÉFENSF.  VALABLE.   —  COCB  DE  CASSATION.  — ■ 
Al'PRÉCIATION, 

a«  REQUÊTE  CIVILE.  —  DEFENSE  VALABLE. COMMl'NE.  —  DOMMAGES. 

CIRCONSCRIPTION. 

l"  La  Cour  de  cassation  est  compétente  pour  apprécier  si  une 
commune  qui  se  poun'oil  par  requête  civile,  pour  non-vala- 
ble défense  ,  a  été valuhlenient  défendue. 

V  Lue  commune  poursuivie  pour  dommages  causéi  par  des  at- 
troupements, oie  plusieurs  de  ses  habitants  outjignrc,  n'a  pas 
clé  valablement  défendue  ,  si  elle  n'a  pas  opposé  qn^une  par- 
tie du  dommage  ,  qu'elle  a  été  condamnée  à  réparer ,  a  eu 


(  265  ) 

lieu  surim  territoire  étranger  a  sa  circonscription,  (Art.  48 1 

C.  P.  C.)(i). 

(  La  commune  de  Monlagiiac  C.  Cazelles.) 

Le  sifur  Gazelles  réclamait  contre  la  commune  de  Monta- 
gnac  ,  des  dommages-intérêts  en  réparation  d'excès  commis 
par  les  habitants  de  cette  commune  sur  ses  propriétés.  Les 
5)oursuile.s  n'étaient  dirigées  que  contre  la  commune  de  Mon- 
tiignac,  et  il  riaraîlrait  qu'une  p;',rlie  des  biens  endommagés 
était  située  dans  la  commune  de  3ièze.  Après  plusieurs  inci- 
dents, un  arrêt  de  cassation  renvoya  l'affiiTe  devant  la  Cour 
royale  (!(•  Pau,  qui,  par  arrêt  du  5  août  t  S26,  accorda  des  dom- 
rnagcsintérêls  au  sieur  Cazelles.  La  commune  de  Montagnac 
s'est  pourvue  en  requête  civile  contre  cet  arrêt,  pour  défense 
nou-valable.  L'arrêt  rendu  le  22  décembre  1827,  par  la  Cour 
de  Pau,  décida  qu'ily  avait  eu  valable  défense,  attendu  qu'un 
airêté  du  préfet,  avait  déterminé  les  circonscriptions  des 
communes  de  Mèzeetde  Montagnac,  et  que  les  propriétés  du 
demandeur  en  dommages-intérêts,  étaient  situées  entière- 
ment sur  cette  dernière  conuiiune,  par  suite  de  cet  acte  ad- 
miîiistralif,  rc;^ulier  dans  sa  forme,  a  dit  la  Cour,  et  nu-dessus 
de  toute  atteinte  devant  les  tribunaux  judiciaires. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  la  commune,  pour  fausse 
application  de  l'art.  481,  C.  P.  (].  ;  le  sieur  Cazelles  a  soutenu 
que  la  Cour  avait  jugé  et  apprécié  un  fait  qui  n'était  pas  de  la 
compétence  de  la  Cour  suprême. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Vu  l'art.  481  C.  P.  C  ,  attendu  que  d'après 
c(  t  article  ,  les  commuucs  sont  recevables  à  attatjuer  par  la 
voie  de  la  recpaête  civile,  les  arrêts  et  les  jugements  rendus  en 
dernier  ressort ,  qui  les  ont  coiulamnées,  sans  qu'elles  aient 
été  val.iblement  défendues  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  l'arrêt 

(1)  Voy.  ce  que  nous  avons  dit  de  ce  oioyi-n  de  rcqu(îtc  civile  et  les  arrcti 
que  ncui;  avons  rapportés,  J.  A. ,  t.  18 ,  p.  984  )  1026  et  \02% ,  k"  Rcquétt 
civile,  n"'  5  et  55. 


(  2Ga  ) 
du  5  août  1826  ,  qu'on  n'a  pas  opposé  devant  la  Cour  qui  l'a 
rendu ,  pour  la  commune  de  Montagnac  ,  le  moyen  tiré  de  ce 
(ju'iine  partie  du  dommage  que  cette  commune  a  été  con- 
damnée à  réparer,  avait  eu  lieu  sur  un  lerriloire  étranger  à 
sa  circonscriplioB  j  — Que  l'arrêt  attaqué  n'a  considéré  ce 
moyen  comme  inconcluant,  qu'en  supposant  qu'un  arrêté  du 
préfet  du  déparlement  de  l'Hérault,  du  27  juillet  1812,  avait 
suffi  pour  réunir  une  portion  du  lerriloire  de  la  <  ommune 
de  Méze  à  la  cotnmune  de  Montagnac  et  la  faire  passer  de 
rarrondissement  de  Montpellier  à  l'arrondissement  de  Bé- 
ziers ,  quoiqu'il  résulte  en  fait  des  actes  produits  et  de  l'aveu 
de  Gazelles,  que  celte  réunion  n'avait  été  consommée  qu'en 
1819,  et  qu'en  droit  une  pareille  réunion  d'une  portion  du 
territoire  d'une  commune  au  territoire  d'une  autre  commune, 
et  d'une  portion  d'un  arrondissement  à  un  autre  arrondisse- 
ment, qui  opère  un  changement  de  juridiction  civile  et  admi-* 
nistrative,  ne  puisse  être  ordonnée  (jue  par  un  acte  de  l'auto- 
rité supérieure  compétente  ;  —  D'où  il  suit  qu'en  admettant  la 
vérité  des  faits  allégués,  le  moyen  omis  aurait  été  de  nature  à 
nfluer  sur  la  décisioFi  des  juges,  et  qu'il  devait  êlre  nécessai- 
rement employé,  pour  que  la  commune  de  Montagnac  eût  été 
valablement  défendue  ;  —  Qu'en  cfl  état  de  la  cause  l'arrêt  at- 
taqué, en  rejetant  la  requête  civile,  a  violé  l'art.  481  G.  P. G 
—  Par  CCS  motifs,  casse  et  annule. 
Du  a5  mars  i83o.  —  Section  civile, 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

AVOCAT.  —  POSTCLATION.   DISCIPLINE.    —  COMPÉTENCE. 

Les  avocats  sont,  pour  fait  de  postulation ,  justiciables  des  tri- 
bunaux ordinaires ,  sauf  le  droit  qu'ont  les  conseils  de  disci- 
pline,  de  réprimer  par  des  mesures  disciplinaires  l'atteinte 
portée  a  la  délicatesse  de  l'ordre  par  les  avocats.  (  Dec.  du 
jg  juillet  1810;  ord.  du  20  nov.  1822;  J.  A. ,  t.  5,  p.  290, 
v'  Avoué,  no  L\Q ,  et  loin.  24,  pag.  32  1.) 

(Mosnier-La forge  G.  ministère  public.) 
Nous  rapportons  l'arrêt  rendu  tout  récemment  sur  celle 


(    2f>7    ) 

importante  question ,  par  la  Cour  de  Bordeaux  ;  elle  avait  été 
saisie  de  l'affaire  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du 
28  dt'C.  1835,  rapporté  J.  A.  ,  t.  5o,  p.  289;  la  Cour  suprêoïe 
va  èlre  appelée  à  juger  la  question  en  audience  solennelle  et 
une  loi  iiUer[>rétatîve  sera  sans  doute  proposée  aux  chambres 
législatives. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  décret  du  19  juillet  1810, 
contre  la  postulation  en  fraude  du  droit  exclusif  des  avoués, 
s'applique  à  tous  les  individus  qui  seraient  convaincus  de 
s'y  livrer, et  queles  avocalssontcomprisdanscette  désignation 
générale  conuue  tous  les  autres  contrevenants  ;  qu'il  attribue 
sur  le  fait  de  ladite  postulation  frauduleuse  et  de  la  partici- 
pation de  l'avoué  qui  la  favorise,  et(ju'il  qualifie  de  compli- 
cité une  juridiction  spéciale  au  tribunal  ou  à  la  Cour  qui 
aura  autorisé  les  perquisitions  propres  à  la  constater;  que 
ces  perquisitions  peuvent  être  demandées  et  les  contraven- 
tions poursuivies  d'office;  que  ce  décret  a  force  de  loi  et  qu'il 
n'a  pas  été  abrogé; 

Attendu  (jue  l'ordonnance  royale  du  -20  novembre  iSaa, 
relative  aux  avocats,  n'y  a  dérogé  à  leur  égard  par  aucune 
disposition  expresse  ;  qu'on  peut  d'autant  moins  y  trouver 
une  dérogation  implicite  (jue  les  conseils  de  discipline  de 
l'ordre  des  avocats,  s'ils  étaient  devenus  juges  de  la  postula- 
tion frauduleuse,  imputée  à  l'un  des  membres  dudit  ordre, 
n'auraient  eux-mêmes  aucun  moyen  légal  de  la  constater; 
qu'ils  seraient  obliges  [)Our  y  parvenir  de  recourir  aux  tribu- 
naux et  aux  Cours  royales  dont  on  ferait  ainsi  descendre 
l'autorité  à  n'être  dans  ces  sortes  de  contraventions  ,  que 
leurs  auxiliaires;  que  »cs  conseils,  restreints  dans  le  cercle 
£Îes  peines  de  discipline  ,  ne  pourraient  pas  appliquer  celles 
qui  sont  établies  parle  décret  de  18  10.  telles  que  l'amende, 
la  contrainte  par  corjis  et  le  versement  dans  la  caisse  de  bieu- 
faisance  des  avoué»,  d'une  somme  égale  au  protluit  de  l'in- 
struction illicite;  qu3  ia  faculté  accordée  aux  procureurs- 


(  2G8  ) 
généraux  d'appeler  de  leurs  décisions,  ne  sérail  qu'un  reniède 
inutile,  parce  fjue  la  justice  ne  [)erniettrait  pas  à  ces  magis- 
trats de  demander  pour  i'niit  de  leur  appel  et  de  reprocher 
aux  jircaders  juges  de  n'.ivoir  pas  appliqué  des  peines  que 
les  conseils  de  discipline  n'ont  pas  le  pouvoir  de  prononcer; 
qu'il  faudrait  donc  aduie'Ire  à  la  lois  un  changement  dans 
les  peines  et  dans  la  jiuidiclion  ;  mais  que  ce  n'est  pas  par 
une  voie  d'induction  ,  ni  d'inicrprét'ttion  judiciaire  qu'il  est 
possible  de  dépouiller  d'une  juridiction  partielle  les  tribunaux 
ordinaires  et  de  lemplacer  un  système  de  pénalité  par  un 
autre; 

Attendu  qu'il  n'y  a  de  postulation  frauduleuse  que  par  la 
complicité  de  l'avoué  cjui  la  couvre  de  son  nom;  que  les  faits 
des  deux  conlrevenanls  sont  connexes,  corrélatifs  et  indivi- 
sibles, que  ctpendant  l'avoué  n'étant  à  aucun  titre  soimiis  à 
la  discipline  de  l'ordre  des  avocats  ne  serait  pas  justiciable 
du  conseil  de  cet  ordre;  qu'il  faudrait  donc  ou  le  distraire 
illégalement  de  ses  juges  naturels,  ou  divi.-er  la  poursuite 
d'une  seule  et  même  contravention,  renvoyer  l'aVocat,  prin- 
cipal contrevenant,  devant  iks  juges  d'exception  ,  et  l'avoué 
son  com[)lice ,  devant  ceux  du  territoire,  pour  y  être  jugés 
tous  deux  par  des  règles  différentes  ,  à  raison  du  même  fait; 
que  l'ordonnance  royale  ne  peut  pas  être  expliquée  dans  un 
sens  qui  luiiasse  produire  de  semblables  effets,  tandis  qu'en 
^'attachant  à  son  esprit  et  au  but  qu'elle  s'est  proposé  elle 
n'a  rien  d'incompatible  avec  la  pleine  exécution  du  décret 
de  i8io;  qu'en  vertu  de  ce  décret  les  tribunaux  seuls  ont  Je 
droit  de  rechercher  et  de  punir  des  peines  qu'il  inflige,  la 
postulation  fraudiiîeusc  dont  un  avocat  se  serait  rendu  cou- 
pable, et  que  lorsqu'il  est  convaincu  de  cette  contravention 
ou  qu'il  n'en  est  pas  entièrement  justifié,  l'ordonnance 
royale  impose  au  conseil  de  discipline  de  l'ordre  le  devoir  de 
réprimer  par  des  mesures  de  discipline,  l'atteinte  plus  ou 
moins  grave  que  cet  avocat  a  portée  à  la  déiicaîessc  de  sa 
profession ,  à  la  pureté  des  règles  qui  devaient  diriger  sa  cou- 


(  269  ) 
duite  el  à  sa  considération  personnelle; — Vidant  le  renvoi  h 
elle  fait  par  l'arrêt  d(3  la  Cour  de  cassation  dn  28  décctnbre 
1825  ,  met  au  néant  l'appel  interjeté  par  M'  François  Mosnier- 
Laforge,  avocat,  dn  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de 
Bellac,  le  29  avril  1824;  ordonne  tjue  ledit  jugement  sortira 
son  plein  et  entier  efTef. 

Du  4  janvier  i83o.  —  Audience  solennelle. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

ADJUDICATION    DÉFINITIVE.  NULLITE.  ADJUDICATION    PRtPABl- 

TOtRE.    —   SIGMNICATION.   —  JUGEMENT    PAI\    DEFAUT. 

Le  jugement  d'adjunicnt/on  pre'pnra/oire  dort  être  signifié, 
quoic/ii'il ne  prononce  pas  sur  des  nnllitcs  :  et  si  le  jugement 
est  par  défaut ,  la  nullilé peut  être  proposée  même  après 
l'adjudication  défini li\'e,  s'il  n'a  pas  été  signifié  plutôt  ait 
saisi.  (  Art.  147,  7Ô3  ,  734,  73'),  C.  P.  C.)  (i)  .  ^ 

(Hubert  c.  Rousseau.  ) 
Sur  le  renvoi  que  iui  avait  iait  la  Coiu*  de  cassation  ,  (  V.  J. 
A.  t.  5G,  p.   no.)  La  Cour  de  Bourges  a  rendu    l'arrêt  sui- 
vant. 

Arrêt. 
LA  COUR  ;  — Considéran'  sur  la  première  question,  que  par 

l'acte  d'.idjudication  préparatoire  ,  les  tribunaux  valident  la 
procédure  antérieure  ,  donnent  acte  de  la  publication  du 
cahier  des  charges,  reçoivent  la  soumission  du  poursuivant 
ou  autre  premier  enchérisseur;  qu'il  met  cet  enchérisseur  en 
possession  provisoire  du  bien,  laquelle  possession  deviendrait 
définitive  s'il  ne  survenait  pas  d'autre  enchère  ;  qu'enfin  il 
ordonne  que  l'adjudicalion  définitive  aura  lieu  le  jour  (|u'il  in- 
dique, et  qu'à  ces  divers  traits  il  est  impossible  de  ne  pas  rc- 
coniiaîliu  un  jugement  îjui  décide,  qui  ordonne  et  ({ui  fixe 
ainsi  l'état  de  la  [iiocédure  et  des  j)artics  ; 

Considérant  sur  la  deuxième  question,  (ju'aux  termes  de 
droit,  un  jugement  ne  peut  être  exécuté  qu'après  avoir  été  si- 
gnifié à  l'avoué,  s'il  en  a   été  conslilué  ou  à  personne  ou   do- 

(i)  \oy.  suprà,  pag.  58. 


(  2;o  ) 
niîcile,  s'il  n'y  a  pas   eu   constitution   d'avoué,  et  que  dans 
l'espèce,  le  jugement,  d'aJjndication  préparatoire  n'a  pas  été 
signifié  ni  à  avoué  ni  à  personne  ou  domicile  ; 

Qu'en  vain  on  objecte  que  la  procédure  en  saisie  immobilière 
est  toute  spéciale,  qu'on  n'y  peut  suivre  d'autres  règles  que 
celles  qui  sont  indiquées,  et  (jue  le  code  ne  prescrit  pas  cette 
signification  ; 

Qu'en  matière  spéciale  on  doit  sans  doute  suivre  les  formes 
établies  par  la  loi;  mais  que  si  la  loi  spéciale  se  tait,  il  faut 
recourir  aux  règles  générales  à  peine  de  tomber  dans  l'arbi- 
traire ; 

Qu'en  vain  on  prétend  distinguer  le  cas  ou  le  jugement  d'ad- 
judication préparatoire  statue  surlrs  luillilés  proposées,  et  celui 
où  il  ne  contient  point  de  dispositions  semblables,  puisqu'il 
valide,  comme  on  vient  de  le  dire  les  procédures  antérieures, 
qu'il  dépossède  le  saisi,  et  enfin  qu'il  réunit  tous  les  autres 
caractères  qui  constituent  une  véritable  décision  judiciaire; 

Considérant  sur  ia  troisième  (jueslion  ,  qu'à  la  vérité  ce  dé- 
faut de  signification  est  un  vice  postérieur  à  l'adjudication  pré- 
paratoire ,  et  que  tous  les  vices  qui  surviennent  depuis  cette 
époque  doivent  être  proposés  avant  l'adjudication  définitive, 
aux  termes  de  l'art.  ^55  du  code  de  procédure  ,  mais  qu'il  y 
avait  impossibilité  ,  puisque  ce  jugement  n'était  pas  connu  de 
la  partie  saisie; 

Considérant  sur  la  quatrième  question,  que  l'adjudication 
définitive  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  la  loi  ;  que  le  saisi  peut  avoir  à  se 
plaindre  de  l'oubli  de  quelques-unes  ou  d'irrégularité  dans  les 
autres  ; 

Qu'à  la  vérité,  le  jugement  de  l'adjudication  préparatoire 
était  par  défaut ,  faute  de  comparaître;  mais  qu'il  y  avait  tou- 
jours pour  le  saisi  la  voie  d'appel ,  et  que  le  défaut  de  signi- 
fication ne  lui  ayant  pas  permis  de  connaître  ce  qui  avait  été 
fait ,  et  ce  qui  devait  l'être  ,  l'adjudication  est  nulle  de  droit  ; 

A  mis  le  jugement  dont  est  appel  au  néant;  émendant  dé- 


(  ^7»  ) 
clare   nul  le  jugement  d'adjudication   définitive  du   9  mars 

1824»  «te. 

Du  9  décembre  1829.  — -  ClKimbre  civile. 

COUR  DE  CASSATION. 

EXCEt  DE  POUVOIR.   —  CASSATION.  I',E:S:V0I.   NOM. 

Lo'^iqu'une  cour  a  ordonné  d'office  la  radiation  d'un  nom  pa- 
tronyniiqne  de  registres  d'arréti^  ou  d'état  ci*'il,  ily  a  excès 
de  poui'oir;  lu  Cour  de  cassation  doit  casser  son  arrêt  sans  ren- 
voyer à  une  cour  royale  ,  mais  le  défendeur,  quoique  défail- 
lant ,  ne  peut  cependant  pas  être  condamné  aux  dépens, 
(  Art.  4)  titre.  l{de  la  loi  du  24  août  1790  ). 

(de  Crouy-Chanel  de  Hongrie). 
La  Cour  royale  de  Paris  avait  à  statuer  sur  une  question 
purement  pécuniaire,   entre   la    marquise  de  Crouy-Chanel 
et  un  sieur  Le  Sage.  Sou  mari   n'était  en  cause  que  pour  la 
validité  de  la  procédure. 

Un  arrêt  du  i(i  juin  1828  ,  vide  le  débat,  et  sans  y  avoir  été 
provoquée  ,  ni  par  les  conclusions  d'aucune  partie,  ni  par  le 
minisièrc  public,  la  Cour  royale  ajoute  ,  d'office,  la  disposi- 
tion suivante  :  «  Et  d'office,  ordonne  qu'en  vertu  des  précé- 
I  dents  arrêts  de  la  Cour,  et  à  la  diligence  du  procureur- 
»  général  du  roi,  le  nom  de  Crouy  sera  rayé  de  la  minute  et 
»  de  l'expédition  de  la  sentence  dont  est  appel,  et  partout  oii 
»   besoin  sera.  » 

Le  marquis  et  la  marquise  de  Oouy-Chanel  de  Hongrie  se 
sont  pourvus  en  cassation. 

M*  Guillemin  ,  leur  avocat,  a  fait  valoir  deux  moyens  ; 
l'un,  résultant  de  la  fausse  application  de  la  chose  jugée,  en 
ce  que  les  arrêts  auxquels  la  Cour  de  Paris  faisait  allusion, 
n'avaient  pas  été  rendus  avec  le  marquis  et  la  marquise  de 
Crouy-Chanel  : 

L'autre,  tiré  d'un  excès  de  pouvoirs  ,  a  donné  lieu  à  des 
solutions  de  quelques  points  de  procédure  qui ,  pour  être  ra- 
res, n'en  sont  pas  moins  importants  à  recueillir. 


(    272    ) 

Il  résulte,  en  effet,  de  rasrèt  suivant:  i"  Que  jamais  les 
tribunaux  ne  peuvent  s'invcslir  cux-ménies  de  la  connais- 
sance d'une  question  qui  ne  leur  est  pas  régulièrement  sou- 
mise; 2°  Qu'en  pareil  cas,  si  une  seule  partie  est  intéressée  à 
la  répression  de  l'abus  de  pouvoirs,  commis  par  une  Cour 
royale,  l'autre  partie  assignée  ,  seulement  pour  !a  forme  , 
devant  la  Cour  decassation  ,  peut  impunément  faire  défaut; 
qu'en  effet,  il  n'y  a  lieu  dans  ce  cas  à  aucune  condamnation 
de  dépens  ;  'S"  Que,  par  conséquent ,  le  demandeur  pourrait 
s'abstenir  de  diriger  le  pourvoi  contre  elle,  et  se  contenter 
de  déférer  purement  et  simplement  l'arrêt  à  la  censure  de  la 
Cour  suprême  ;  4o  Que  la  cassation  doit  être  [irononcée  (.ans 
renvoi  ,  devant  d'autres  juges. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —Vu  l'art.  4,  titre  4,  de  la  loi  du  24  août  1790, 
et  l'art.  61  C.  P.  G.  ; —  Attendu  que  les  tribunaux  ne  sont 
légalement  saisis,  et  ne  peuvent  connaître  ([uc  des  deman- 
des portées  devant  eux  par  les  [larîies;  —  Attendu  que  dans 
l'instance  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  attaqué,  il  n'y 
avait  aucune  demande  en  radiation  du  nom  de  Crouy;  — Que 
cependant,  la  ('our  royale  qui  \\\  rendu  ,  a  ordonné  d'otïice 
que  ce  nom  sera  rayé  de  ta  7ninutc  et  da  V expédition  du 
jugement  dont  était  apptl,  et  pai'tout  où  hesoin  serait;  qu'en 
ce  chef  ,  elle  a  violé  les  loi?  ci  -  dessus  transcrircs  ;  ~  Don- 
nant défaut  contre  la  partie  défaillante  ,  casse  et  annule  l'ar- 
rêt du  16  juin  1828,  dont  est  question,  au  chef  seulement, 
par  lequel  il  a  ordonné  !a  radiation  du  nomdeCrouy  des  actes 
y  énoncés  et  indiqués,  ordonne  la  restitution  de  l'amende  ,  et 
attendu  le  défaut  de  demande  au  fond  ,  déclare  n'y  avoir 
lieu  à  renvoi  devant  d'autres  juyes  ,  ni  à  aucune  condamna- 
tion de  dépens  contre  le  défaillant  ,  ordonne  limpression  et 
la  transcription  ,  etc. 

Du  6  avril  i83o.  —  Sect.  civ.  —  PI.  M'  Guiîlemfn. 


f  273  ) 

COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

l"    DÉPBNS.    OBDOXNANCE.   EXPERTS.    OPPOSITJO»;, 

2"    DÉPENS.   TARJF.    —   EXPERTS. 

5°    APPEL.    —  FRAIS.   JUGEMENT.   —   EXPEUTISE. 

1°  On  peut  former  opposition  à  L'ordonnance    du  président 
portant  ta  taxe  des  experts.  ' 

Oo  Le  décret  du  i 6  février  1807  ,  portant  tarif  des  frais  et 
dépens  ,  n'est  pas  applicable  aux  difficultés  auxquelles  peut 
donner  lieu  la  taxe  des  vacations  des  experts.  Ainsi  c^est 
en  audience  publique  que  doivent  être  rendus  les  jugements 
sur  des  contestations  relatives  h  la  taxe  d'experts ,  et  l'oppo- 
sition formée  a  l'ordonnance  du  président  portant  taxe  d'ex- 
pertise, n'est  pas  nulle,  quoiqu'elle  soit  formée  liors  du  délai 
fixé  par  l'art.  (5  de  ce  décret,  (i) 

3°  En  matière  de  taxe  des  vacations  d'experts  ,  ou  peut  ap- 
peler du  jugement  rendu  sur  les  difficultés  auxquelles  elle 
donne  lieu,  quoique  ce  jugement  n  ait  statué  que  sur  les  ^rais. 
(Décret  du  16  fév.   1807). 

(  Maire  ('.   Grody  et  autres  ).  -  ' 

Une  ordonnance  du  président  du  tribunal  de  Vie,,  avait 
réduit  à  aiaafr.  70  c.  les  frais  réclamés  par  Grody  et  autres , 
contre  Maire.  Cette  ordonnance  était  du  2  janvier  1829;  ^^'^ 
experts  y  formèrent  opposition  le3i  du  même  mois,  et  en 
même  temps  ils  assignèrent  RIaire.  5  mars  ,  jugement  qui 
déclara  les  experts  non  recevables,  attendu  que  Maire  aurait 
dû  être  ci  lé  devant  la  chambre  du  conseil.  Nouvelle  assigna - 
lion  et  nouveau  jugement  rendu  à  la  chambre  du  conseil  , 
qui  alloua  aux  experts  une  somme  plus  élevée  (pie  celle  à  eux 
accordée  par  la  taxe  du  [)résident.  Maire  se  rendit  appelant, 
et  soutint  que  l'ordonnance  du  président,  portant  taxe  des 
experts,   n'était    pas  susceptible   d'opj)osi(ion.    Les    experts 


(i)  Vov.    un  antit  conforme  de  la  C(.ur   dr   cass.ilioiî,  du    2  avril  liSi' 
J.*A,  t.  9,  p.    207;  \°Dc'pcns,  u"  jj.  •...,•;         '. ■  -   . 

NXXVllI  18 


soutinrent  l'appel  non  recevable,  en  ce  que  le  jugement 
n'avait  eu  à  statuer  que  sur  les  fiais  et  nullement  sur  li^ 
fond.  ■-  .'•-•.  •  :      :     ^ 

ARRET. 

LA.  COUR;  —  Sur  tes  concl.  conf.  de  M.  Tropionp , 
av.  gén.;  —  Considérant  que  l'ordonnance  par  laquelle  le 
président  d'un  tribunal  taxe  des  vacations  d'experts,  n'est 
qu'un  règlement  provisoire,  fait  en  rabsenec  des  parties,  ou 
sur  l'exposé  d'une  seule;  qu'imprimer  à  une  ordonnance  rie 
cette  nature,  les  caractères  d'une  décision  définitive  et  irré- 
vocable, ce  serait  attribuer  au  président  d'un  tribuiial  un 
pouvoir  exorbitant,  supérieur  en  bien  des  cas  à  celui  du  tri- 
bunal lui-même,  et  violer  la  règle  des  deux  degrés  de  juri- 
diction en  matière  civile  .  et  que  de  tellt  s  conséquences  ne 
peuvent  s'induire,  ni  de  l'art,  ôig  du  Code  de  procédure. 
ci  de  l'art.  162  du  décret  contenant  le  tarif  des  frais  et 
dépens. 

Considérant  que  la  pratique  constante  et  les  textes  mulii- 
pliés  du  Code  de  procédure,  enseignent  que  l'ordonnance  du 
président  est,  dans  des  cas  semblables  ,  susceptibles  d'oppo- 
sition ;  que  celle  qui  est  autorisée  par  l'art.  6  du  décret  re- 
latif à  la  liquidation  des  dépens,  est  surtout  d'une  analogie 
frappante;  que  si  l'art.  809  du  Code  de  Proc.  interdit  l'oppo- 
sition ,  et  ne  permet  que  la  voie  de  l'appel  contre  les  ordon- 
nances sur  référé,  c'est  que  les  parties  ;)nt  été  entendues 
conlradictoirenient ,  et  que  l'ordonnance  sur  référé  est  un 
véritable  jugement;  qu'ainsi,  l'exception  confirme  la  règle, 
qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'arrêter  à  l'appel  incident  et 
subsidiaire ,  interjeté  par  les  intimés ,  de  l'ordonnance  qui 
contient  la  taxe  de  leurs  vacations. 

Mais  pour  procéder  sur  cette  opposition,  soit  qu'elle  soit 

formée  par  l'expert  contre  la  partie  ,  ou  par  la  partie  coulre 

i'experl ,  doit-on  suivre  la  marche  qui  est  tracée  par  le  décret 

(lu  16  février  1807,  relatif  à  la  liquidation  des  dépens  ? 

Considérant  à  cet  égard  que  ce  décret  ne  statue  que  pour 


(    2  7.> 

le  cas  (iù  une  piMÎie   a  ol'lt;nn   coure  l';nilre  une  condam- 
n;iUon  de  déjiciis  jironotuéc  par  lui  iugen!^;nr;   qn"cn   effet 
l'art  1042.  ("-    r.> ..,  [>!o:ucHail  un  réi^lentcni  d"cuIiij!f)i>;iaUoii 
publique  sur  la  taxe  den  fiais  et  dépens  ;  (j<ril  y  a  été  |i;M!rvu 
p.ir  le  })remicv  décrt;l  du  iG  féviier  1807  ,  ;  oiîtenani  le  tarif 
d(S  frai-,  cl  dépens,  et  qui  embrassant  toutes  les  opérations 
prévues  par  le  code  de  procédure,  fixe   les  émoluments  des 
officiers  minisSériels  ,  des  experts  et  des  notaires  ;  —  Que, 
quant  à  la  maniè'e  de  procéder  à  la  liquidation  des  experts, 
J'arl.  544  du  même  Code,  annonçait  aussi  qu'elle  serait  dé- 
tcrn\inée  par  un  ou  plusieurs  règlements  d'administration 
publique;  mais  que  déjà  cet  article  ne  s'occupe  que  de  la 
liquidation  des  dépens  adjugés  par  jugement;  qu'il  est  rangé 
sous  le  titre  5,  liv.  5,  1'*  partie  du  Code  de  Proc.  Civ.,  et  sous 
la  rubrique  de   l'exéculion    des  jugements;    qu'on   lit    dans 
l'exposé  des  molifs  présentés  au  corps  législatif  sur  celte  par 
tiedu  Codede  procédure  civile  ,  que  le  règlement  à  intervenir 
aura  pour  objel   de    déterminer  si  la  liquidation  des  dépens 
sera  failli  par  le  tribunal  ou  par  un  juge  commis,  ou  par  la 
chambre  de  discipline  des  avoués;  mais  que  cette  incertitude 
sur  les  disposilionsquelc  règlement  devra  contenir,  n'existait 
pas  à  l'égard  de  la  taxe  des  vacations  d'experts  ,  dont  l'art. 
3i9  charge  le  président  du  tribunal. 

Considérant  cnnn  (|ue  le  .second  décret  du  16  février  1807. 
relatif  à  la  liquidation  des  dépens,  dispose,  art.  1'',  (jue  la 
li<(U!dation  des  dépens,  en  matière  sommaire,  sera  faite  par 
les  arrêts  et  jugements  qui  les  auront  adjugés;  et  art.  2  que 
les  dépens  ,  dans  les  matières  ordinaires,  seront  liquidés  par 
un  des  juges  qui  auront  assisté  au  jugement  ;  que  cette  dis- 
tinction des  matières  somniaires  et  des  matières  ordinaires, 
ne  peut  recevoir  d'application  qu'à  une  procédure  faite  pa- 
le ministère  d'avoué  ;   que  le   décret  suppose  un   jugement 
rendu  sur  le  fond,  et  qui   aura  prononcé,  au  profit  d'une 
partie  contre  l'autre  ,  une  condamnation  de  dépens,  et  que 
l'art.  6  trace  la  marche  à  .suivre  pour  vider  le  différend  au- 


'  276  i 

quel  la  taxe  pourrait  donner  lieu  ;  que  le  jugemeut  qui  in- 
tervient sur  ces  contestations  ,  n'est  considéré  que  comme 
un  accessoire  dont  le  sort  se  lie  à  celui  du  principal  ;  que 
c'est  la  raison  pour  laquelle  il  ne  peut  être  interjeté  appel  de 
ce  jugement ,  que  lorsqu'il  y  a  appel  de  quelques  dispositions 
sur  le  fond;  que  par  un  développement  du  même  principe, 
et  sans  doute  aussi  dans  le  but  d'abrt'ger  les  formalités  ,  il  est 
énoncé  dans  le  tarif  des  frais  de  taxe  annexé  au  décret,  qu'il 
sera  statué  sur  l'opposition  à  la  taxe  en  la  chambre  du 
conseil. 

Mais,  considérant  que  ces  dispositions  du  décret  du  16  fé- 
vrier 1807,  fornient  un  droit  exceptionnel  qui  ne  doit  pas 
être  étendu  au-delà  des  cas  pour  lesquels  il  a  été  spécialement 
établi;  qu'après  avoir  réglé  la  manière  de  procéder  à  la  taxe 
des  vacations  des  experts,  le  législateur  ayant  gardé  le  silence 
sur  les  difficultés  auxquelles  celte  taxe  pourrait  donner  lieu, 
on  reste  forcément  dans  les  termes  du  droit  commun  ;  qu'ainsi 
les  contestations  de  cette  nature,  qui  sont  relatives  aux  obli  - 
gâtions  d'un  mandant  envers  son  mandataire,  doivent  être 
instruites  et  jugées  dans  la  forme  ordinaire;  qu'on  peut  d'au- 
tant moins  les  assujettir  aux  formalités  établies  par  l'art.  6 
du  décret  du  16  février,  que  l'expert  n'ayant  pas  été  partie 
dans  le  jugement  qui  aurait  été  rendu  sur  le  fond,  ne  pour- 
rail  en  interjeter  appel  ;  qu'on  lui  enlèverait  ainsi  la  faculté 
d'attaquer  ,  par  cette  voie,  la  décision  inlrevenue  sur  la  taxe; 
qu'il  serait  privé  des  deux  degrés  de  juridiction ,  en  môme 
temps  qu'il  perdrai!  les  garanties  qu'il  devait  trouver  dans  la 
publicité  de  l'audience;  que  les  mêmes  considérations  peu- 
vent être  invoquées  en  faveur  de  la  partie  ,  pour  le  cas  ou , 
comme  dans  l'espèce ,  il  n'a  pas  été  rendu  de  jugement  sur  le 
fond  ;  qu'il  est  donc  évident  que  la  cause  n'est  pas  régie  par 
le  décret  du  16  février  1807,  et  que  la  fin  de  non-recevoir, 
que  l'on  oppose  à  l'appel  principal,  est  dénuée  de  fondement. 

Considérant  qu'il  en  est  de  même  du  moyen  de  déchéance , 
fondé  sur  les  termes  de  l'art.  6,  qui  fixe  le  délai  dans  lequel 


l'opposition  doit  être  formét;  ;  —  Considérant  d'ailleurs  que 
les  intiitx  s  (l'ont  pas  été  mis  en  dtineure  par  une  signification 
(le  Tordunnance  de  taxe. 

(Considérant  enfin  qu'en  procédant  en  chambre  du  conseil 
liors  des  cas  prévus  par  le  décret  dn.  î6  février  1807  >  'es  pre- 
miers juges  ont  violé  l'art,  ilj,  §  2  de  la  loi  du  26  août  irgo, 
i  t  l'art.  87  du  Code  de  procédure  civile ,  sur  la  publicité  des 
audiences;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  opposée 
à  l'appel  principal  ;  —  Sans  s'arrêter  pareillement  à  l'appel 
incident  et  subsidiaire  des  parties  de  Moreau  (Grody),  qui  est 
mis  au  néant  avec  amende  ;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  procédé  et 
jugé  ;  —  Déclare  nul  le  jugement  dont  est  ajipel ,  et  procé- 
dant par  arrêt,  fixe  à  3,4(J4fr.  20  c  la  taxe  due  aux  experts. 

Du  i*''  décembre  182g. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

PEREMPTION.  PRESCRIPTION.  —  ACTION. REPRISE  d'iNSTAKCE. 

f.orsquc  l'action   csl  éteinte  par  Iti  pi  escription  Irentcvaire  ^ 
<■    une  demande  en  reprise  d'instance  n'est  pas  inlerniptive  de 

la  péremption.  [Kit.  897,  3g9  et  4oi  ,  C.  P.  C.  )  (:). 
(H"Longprcz  C.  H"  Hamelin.) 

Uuc  contestation  existait  entre  la  dame  de  Lougprez 
et  le  sieur  Hamelin.  Le  dcinior  acte  de  la  procédure,  eut 
lieu  le  i5  janvier  1770.  En  novembre  1826,  les  représentant 
de  la  dame  Longprez  assignèrent  les  héritiers  Hamelin  en 
r<:pr!se  d'instance.  Les  héritiers  Hamelin  demandèrent  la  pi '• 
remption  de  l'instance.  Un  premier  jugement  déclara  la  de- 
mande des  héritiers  Longprez,  prescrite,  sauf  à  eux  à  justifier 
d'interruption  pendant  les  longues  année» qui  s'étaient  écou- 
lées sans  poursuite.  Un  second  jugement  les  debout.;  par  dé- 
faut d'une  demande  en  prolongation  du  délai  qui  leur  avait 


(i)C«;ttc  quesliouaété  jugée  dans  le  nitiiK;  sens  ,  forn.cllenicnt  par  deux 
airôls,  cl  implicitcinenf  p;!)-  un  îroisièrnr,  r.ijj portés,  J.  A.  1.  18,  p. 45»,  •* 
4y»,  r"  I^crennfUt'iu  .  u"  Tig  et  S  : . 


•  (  278  ) 
j'té  ciccordé  pour  prouver  des  interruptions.  Un  troisième 
jugement  les  débouta  de  leur  opposition.  —  Appel;  lis  ont 
prétendu  que  sous  l'ancienne  jurisprudence,  la  péremption 
ne  courait  pas  de  plein  droit ,  et  qu'elle  était  couverte  par  les 
actes  valables,  faits  avant  une  demande  en  péremption  ;  que 
dans  l'espèce,  la  demande  en  reprise  d'instance  ayant  pré- 
cédé la  demande  en  péremption  ,  l'avait  nécessairement  cou- 
verte. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  (|ue  la  î)reseription  trentenaire  , 
qai  a  l'effet  d'éteindre  l'Action  ,  a  été,  dans  l'espèce  acquise 
avant   la  reprise  d'instance  ;  —  Met  l'appell;'.-5ion  au  néant. 

Du  7  avril  1829;  —  1"  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

TÉMOIN.    —  REPROCHE.  —    DOMESTIQUE.  —  CAMP.VGNE. 

La  déposition  d'un  témoin  reproché,  comme  domestique  a 
gages  de  l'une  des  parties  ,  doit  être  rejetée  nécessaire- 
ment,  et,  dans  tous  les  cas  ;  soit  qu'il  s'agisse  d'attester 
des  faits  possessoires  passés  à  la  campagne  ,  soit  qu'il  s'a- 
gisse de  faits  passés  à  la  ville.  (Art.  285,  C.  P.  C.  ) 

(Bousquet.  C.  Olivier.  )  Arrêt. 
LA  COUR;  —  Sur  tes  concl.  conformes  de  M.  Cahier , 
av.  gén.;  — Yu  l'art.  283,  C  P.  C.  — Attendu  que  Charles 
Portes  , 'charretier  ,  a  déclaré  avant  son  audition  devant  le 
juge  <le  paix,  qu'il  était  serviteur  à  gages  du  sieur  Olivier , 
et  qu'il  a  été  reproché  de  suite,  dans  l'intérêt  de  la  dame 
Bousquet,  sur  le  fondement  de  son  é(at  de  domesticité;  — 
Que  cet  état  de  fournisseur  à  gages,  n'a  pas  non  plus  été 
coulcblé  parle  sieurOlivier;  —Qu'aussi  le  juge  de  paixa-t-il 
déclaré,  par  son  jugement  du  14  juillet  1821,  ce  reproche 
fondé,  et  a  rejeté  en  conséquence  la  déposition  de  ce  té- 
jnoin  ;  —  Qne  néanmoins,  sur  l'appel  émis  de  ce  jugement 
j'.ar  le  sieur  Olivier,  le  iribun;;!  civil  de  Béziers  a  ,  par  sou 
jugt ment  du  5  juillet  i^25,  rejcié  ce  rep.roehe  et  maintenu 


(    279    ) 

la  dé|)osiliou  de  Chiisles  Porles,  malgré  l'étal  de  ilomeslicitc 
i:  iîiises,  constaté  et  reconnu  ;  —  Que  ce  tribunal  s'est  fondé 
sur  ce  qu'il  s'agissait  de  laits  passés  à  la  campagne;  —  At- 
tendu que  la  loi  u'a  fait  et  n'a  dû  faire  aucune  distinction 
tutre  les  faits  passés  à  la  viile  et  ceux  jtassés  à  la  campagne; 
—  Que  Tinfluence  des  maîtres  >iir  les  douiesti(iii^  a  gages  , 
t  st  même  souvtiil  plus  forte  à  lu  campagne,  et  rend  parcon- 
^equent  plus  essenlit lie  rai>})lication  de  l'art.  285,  C  P.  C.  ; 

Attendu  que  le  tiihunal  s'est  fondé  ,  en  outre,  sur  un 
a.iage  relatif  aux  faits  qui  se  passent  dans  l'intérieur  des 
îiiaisous;  —  Attendu  que  la  loi  règle  seule  le  sort  des  re- 
proches des  témoins  et  de  leurs  dépositions  ;  —  Qu'il  ne  s'a- 
gissait pati ,  d'ailleurs,  dans  la  cause  de  faits  passés  drns 
riiiéiicnr  des  liabilaiions  respectives,  mais  bien  de  faits 
l'iis.séï  ;'i  l'extérieur,  et  de  nature  à  être  connus  publique- 
ment ;  —  Que,  par  conséquent,  en  maintenant  la  déposi- 
iion  de  Jacques  Portes,  quoique  légalement  reproché,  comme 
domestique  à  gages  du  sieur  Olivier,  le  tribunal  civil  de  Bé- 
ziers  est  formellement  coulrevenu  à  l'arl.  28Ô  ,  C.  P.  Cj  — 
Casse. 

Du  8  février  18Ô0.  —  Seot.  civ. 

Nota.  Dans  l'espèce  ,  il  s' .agissait  de  la  possession  d'un 
fossé  situé  entre  les  deux  pro[)riélés  des  parties  iiligautes. 
On  peut  opposer  à  cet  arrêt  une  décision  du  1"  août  j8i()  , 
rapportée  J.  A. ,  t.  1 1  ,  p.  1  58  ,  v„  Enquête.  .   u"  i5(). 

L'arrêt  lie  !a  Cour  de  cassation  nous  parait  consacrtr  for- 
melh  nient  de  notre  opinion  sur  le  pouvoir  facultatif  d'ad- 
fuettre  ou  de  rejeter  les  reproches  que  certaines  cours  [iré- 
tenden:  faire  résulter  du  titre  de  l'enquête;  car,  si  l'admission 
ou  le  rejet  était  facultatif,  il  ne  pourrait  pas  y  avoir  lieu 
à  cassation  ,  parce  que  ce  ne  pourrait  jamais  être  qu'un  mal 
;ugé.  On  peut  voir  la  jurisprudence  sur  cette  question 
importante ,  et  nos  observations,  J.  A. ,  t.  "^5 ,  p.  }9,5o 
et  suiv.;    î.  57.  p.  76;  et  t.  38.  p.  5. 


(    280    ) 

COUR  DE  CASSATION. 

ftÉCtSATION.  —  COMpélENCE.    —   MINISTERE  PUBLIC. 

Un  tribunal  n'a  pas  le  droit  (V autoriser  un  procureur  du  roi  a 

s^abstcnir  de  porter  la  parole  dans  une  affaire.  (Art.  38i  , 

C.  P.  G.  )(>) 

(Payru.) 

Le  procureur-général,  etc ,  expose:  «  La  femme  Payru 

avait  été  renvoyée  en  police  correctionnelle,  par  ordonnance 
du  tribunal  de  Ceret,  comme  prévenue  de  voies  de  fait  et 
blessures.  Le  procureur  du  roi ,  croyant  avoir  des  motifs  pour 
ne  pas  porter  la  parole  dans  cette  affaire,  présenta  requête 
au  tribunal ,  et  conclut  à  ce  qu'il  fût  dit  que  ses  motifs 
étaient  bien  fondés,  et  (|u'il  devait  s'abstenir  de  connaître 
du  procès.  —  Le  tribunal  faisant  droit  à  la  requête,  admit  les 
causes  d'abstension ,  et  déclara,  en  conséquence,  que  le 
procureur  du  roi  était  dispensé  de  porter  la  parole  dans  l'af- 
faire. 

»  Le  tribunal  de  Ceret  manquait  absolument  d'autorité  et 
de  caractère  pour  connaître  de  cette  demande,  et  le 
procureur  du  roi,  en  la  lui  soumettant,  a  supposé  une 
attribution  qui  n'existait  pas.  Le  principe  est  certain , 
il  a  fait  partie  de  notre  droit  public,  dans  tous  les  temps. 
Le  ministère  public,  lorsqu'il  agit  comme  partie  princi- 
pale ,  a  le  même  caractère  pour  la  vindicte  publique  que 
la  partie  civile  pour  les  intérêts  privés.  Il  ne  peut  être 
récusé;  Part.  38 1  du  Code  de  procédure,  le  dit  formellement. 
—  Que  des  motifs  de  délicatesse,  portent  le  procureur  du 
roi  à  se  mettre  à  côté  du  procès  ,  et  à  se  reposer  sur  un  de 
ses  substituts,  c'est  un  point  de  fait  dont  la  loi  ne  s'occupe 
pas  ,  et  que  personne  n'a  le  droit  de  cviliquer  ;  mais  qu'on 
provoque  une  décision    sur  un  point  qui  n'en  est  pas    sus- 

(i)  Décision  conforme  à  l'opinion  des  auteurs,  et  à  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation,  du  i4  février  i8i  i  ;  toj.  J.A,.,  f.  i  S ,  p.ig.  Goi;  v  Rétynsation  ^ 
n"  lO. 


(    58l    ) 

ceplible,  et  qn'on  suppose,  dans  un  tribunal,  un  pouvoir 
de  statuer  qu'il  n'a  pas,  c'est  ce  qui  ost  coutraireà  l'ordre 
public.  Ce  considéré,  etc.  Signé,  Mourre.  » 

ARBÊT. 

LA  COUR;  —  Disant  droit  sur  le  réquisitoire  du  procu- 
reur-général du  roi ,  et  en  adoptant  les  motifs;  —  Casse  , 
dans  l'intérêt  de  la  loi,  la  décision  de  !a  chambre  du  con- 
seil du  tribunal  de  Ceret. 

Du  28  janvier  i8ôo.  —  Sect.  crim. 

DÉdSION  DE  L'ADMINISTRATION. 

ENPxEGISTREMENT.  ^  JT.  GE-DE-PAIX.  —  COMPÉTENCE. 

La  signification  du  jugement  d'un  juge  de  paix  rendu  hors 

de  sa  compétence  ordinaire,  n'est  passible  que  du  droit 

d'un  franc. 

Un  receveur  a  prétendu  que  la  signification  d'un  jugetîaent 
de  juge  de  paix,  rendu  du  consentement  des  parties,  hors  de  la 
compétence  ordinaire  de  la  justice  de  paix  ,  devait  être  assu- 
jettie au  droit  de  2  fr.  par  le  motif  que  le  jugement  lui- même 
supporte  un  droit  supérieur  à  celui  des  jugemens  rendus  dans 
le  cercle  de  la  compétence  du  juge,  et  que  si  les  parties  eus- 
sent fait  juger  leur  différend  par  des  arbitres  ,  ce  même  droit 
de  2  fr.  eût  été  exigible. 

Ce  motif  ne  pouvait  prévaloir  contre  la  disposition  formelle 
de  l'art.  4^  de  la  loi  du  28  avril  1816,  qui  excepte  du  droit 
de  2  fr.  tous  les  exploits  relatifs  aux  piocédmes  devant  les  juges 
de    paix  jusques  et  y  compris  la  significaiion  des  jugemens. 

L'exception  est  générale;  elle  embrasse  tous  les  exploits  des 
procédures  devant  les  juges  de  paix.  Ainsi,  que  le  jugement 
soit  rendu  dans  ou  hors  la  conipctence  du  juge  de  paix,  il  suf- 
fit qu'il  soit  prononcé  par  lui,  pour  que  la  signification  n'opère 
que  \c  droit  d'un  franc. 

Solution  de  l'administration  du  9  mars  i85o.       J.    E.   D. 


•       (    282    ) 

COUk  DE  CASSATION. 

^.l:PE^■s.  —  pèp.e  —  l:sl•o^sA,BII.lLÉ.  — aiATiÈr.E     ccereciij:ii:lll;. 

Le  pèi'6  est  civilement  respotisaùta  des  dépens  que  son  fils 
mineur,  traduit  en  police  correctionnelle ,  a  été  con- 
damne- a  supporter.  ;'Ait.  i3!?4.  G.  C,  )    i  . 

(  Ministèie  public  C.  llaudebault.  ) — arrêt. 
LA  COUR;  — Vu  les  art.  194,  C.  I.  C,  r^,  C.  P. ,  et  i384 
C.  c.  ;  —  Attendu  que  la  condamnation  aux  dépens  n'est  pas 
une  peine,  qu'elle  n'est  classée  parmi  les  peines  par  aucun 
article  de  loi,  que  les  dépens  sont  seulement  une  restitution 
des  avances  occasionnées  par  la  poursuite  du  délit ,  soit  que 
ces  avances  aient  été  faites  par  la  partie  civile,  soit  pur  le  mi- 
nistère public  j  que   dès-lors  les  personnes  déclarées  par  la 
loi  civilement  responsables  doivent  y  être  condaumées,  comme 
pour  les  dommages  intérêts  envers  la  partie  civile  ;  —  Et  at- 
tendu que  par  l'arrêt  attaqué  ,  confirmatif  du  jugement   cor- 
rectionnel de  première  instance,  André  Haudebauld,  père  do 
Loui>  ,  son  fils  mineur,  âgé  de  12  ans  ,  demeurant  chez  lui, 
assigné    comme  civilement   responsable,   a    été    renvoyé  au 
chef  des  dépens  de  l'action  dirigée  contre  lui  ,   quoique  son 
iils  ait  été  déclaré  coupable  du  délit  objet  des  poursuites   et 
condamné  par  suite  en  des  peines   correctionnelles,  et  sur  le 
mntiides  premiers  jug:>s  ,  adopté  fur  l'appel,  qu'aucune  dis- 
pn-sition  de  loi  nerenliit,    dans  le  cas  présent  .  le    père  res- 
j)onsable    des  frais  occasionés  par  la  poursuite  d'ollice  ,  mo- 
tif textuellemeiil  reprouvé  par  l'art.  194    C.  I.    C,  et  par  cet 
an're  motif  de  l'arrêt  attaqué  ,  que  Haudebault  père  avait  dé- 
claré  n'avoir  aucune  connaissance   du  fait   de    son  tlls  ;  qu  il 
ne  l'avait  point  autorisé  à  marauder  ,  motif  contraire  au  texte 
de  l'article  i584C.  C.  ,  qui  exige  pour  faire  cesser  la  res[-on- 
sabiiil.é  ,  que  les  père  et  mère  prouvent  qu'ils  n'ont  pu  em- 
pêcher  le  fait  qui  donne  lieu   à  cette  responsabilité  :  ci-  qu 


(1     Vnv.  J.-A..  I.  9.  p.    240;  \^  Dépens .  n'  34  ^  un  ar"it  conforme. 


(  '^^ô  ) 
présenlail  à  juger  dans  l'espèce,  d'après  les  faits  ronj^tînis  ,  si 
un  père  qui  laisse  vagabonder  pendant  la  nuit,  »oi\  fils  mi- 
neur, âgé  de  12  ans,  demeurant  chez  iui,  a  pu  ou  n'a  pas 
pu  empêcher  le  fait  de  maraudage  qui  donnait  lieu  à  la  pour- 
S'uite  et  à  la  responsabilité  civile  :  —  D'où  il  suit  que  la  chaiii- 
bie  des  appels  de  police  correctionnelle  de  la  Cour  royale 
d'Angers  a  violé,  par  l'an  et  attaqué,  les  art.  i<)4  ^'  I-  tl. 
74  ^-  P-  ■>  et  «084  C.  C.  —  En  conséquence,  casse. 
Du  4  févriei  i8r)0.  —  Sect.  crim. 


COL'R  ROYALE  DE  PARIS. 

EMPi  IS    >>EMEXT.   ^'l^T  Gl!?    F-MENT.  PI.lVENV. 

le  drôitcnr  incarccrt  voiir  dcltca  ci cUcs,  et  qui  est  trans- 
f'ci i'  dans  une  maison  d'arrêt  sous  ta  prévention  d'un 
(lilil  ,  ii'(v  doit  pas  moins  cti'c  élargi  au  tout  de  cinq 
ans  ,  s'ii  es!  renvoyé  de  (a  plainte  :  ie  temps  passé  par 
lui  dans  une  prison  criminelle  lui  profite  comme  s'il 
ii'tiait  pas  sorti  de  la  maison  d'arrêt  pour  dettes.  (Art. 
800  C.  P.  C.  ) 

(  Seguin  C  Ouvrard.  ) 
Ouvrard  avait  été  incarcéré  à  la  requête  de  Seguin  ,  son 
créancier,  en  décembre  »824.Peu  detemps  aj)rès,  impliqué  dans 
une  instruction  criminelle,  relative  aux  marchés  de  la  guerre 
d'Esjiagnt  .  illut  transféré  à  la  conciergerie  envertu  d'un  man- 
dai de  dépôt,  décerné  aussi  à  la  charge  des  écrous  pour  dettes 
(iviles  :  Ouvrard  fut  renvoyé  des  poursuites  et  rétabli  à  Sainte- 
Pélagie  en  décembre  iS'^g.  Cinq  ans  s'élanl  écoulés  depuis 
son  arrestation  .  devait  avoir  lieu  son  élargissement.  M<iis  Se- 
i;uiii  ])réteudit  qu'il  fallait  déduire  de  ces  cinq  anuéeslc  temps 
qu'Oiivraril  avait  passé  à  la  conciuigerie.  Jui.enient  qui  rejette 
celle  demande  et  ordonne  la  mise  en  liberté  d'Uuvrard  ;  il  est 
airisl  (  onçu  :  «  Attendu  que  la  détention  ,  en  vertu  d'un  mandat 
de  dépôt  ,  est  une  mesure  préventive  et  d'instruction  ;  qu'il  ne 
}  eul  lui  être  attribué  aucun  effet ,  surtout  lorsqu'elle  n'a  pas 
clé  coi.tîrnirt'  y>\r  uî-e  oruonnance  de  mise  en  jugement  ;  que 


(  a84  ) 
l'nclion  publique  .  h  prévention  et  io  mandat  sont  anéantis, 
tri  sans  effet  par  rordonnauce  ilc  non-lieu  ou  le  jugement  d'ac- 
(jiiittement;  —  Altenilaque cette  détention  qui  ne  compte  p  ;s 
dans  la  durée  de  la  peine,  ne  peut  pas  non  plus  constituer 
une  détention  pénale  et  distincte,  ni  suspendre  celle  que  subit 
le  débiteur  en  vertu  d'un  jugement  définitif  qui  est  la  cause 
unique  de  sa  détention  réelle.  —  Que  Ouvrard  a  été  arrêté  et 
écroué  ,  le  24  décembre  18^4  ,  pour  dettes  ,  en  vertu  d'un 
jugement  définitif;  que  l'exécution  commencée  de  cette  con- 
damnation ,  n'a  point  été  suspendue  par  la  recommandation 
du  mandat  de  dépôt  ,  qui  n'a  été  transcrit  qu'à  la  charge  des 
écrous  du  créancier;  —  Qu'ainsi ,  le  24  décembre  prochain  , 
Ouvrard  obtiendra  son  élargissement  de  plein  droit  pour  cinq 
années  consécutives  de  détention.»  —  Appel. 

ABRÈT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  le  mandat  de  dépôt,  contre 
un  prisonnier  détenu  pour  dettes,  n'est  qu'une  recommanda- 
tion dans  l'intérêt  d'une  instruction  criminelle  ,  et  que  le 
mandat  décerné  dans  l'espèce  l'a  été  expressément  à  la  charge 
des  écrous  pour  dettes  civiles  : 

Met  l'appellation  au  néant  ,  ordonne  que  ce  dont  est  appel 
sortira  son  plein  et  entier  effet.   " 

Du  22  décembre  182g.  —  Première  chambre. 


■       '""COU'l  DE    CASSATION. 

EXPtOlT.   MATIÈRE  COKRECTlONNEtLE.    FOhMitiTÉS.    REMISE. 


VOISIN. 


Quoique  enmatière  correctionnel  c  les  exploits  de  citation 
ne  soient  pas  soumis  aux  furniaUtes  prescrites  par  le 
Code  d-c  procédure  pour  (es  matières  civiles,  est  nul  ce- 
pendant V exploit  dont  la  copie  a  été  laissée  à  un  voisin 
qui  n'a  pas  si'jnd  Voriginal ,  lorsqu'il  n'existe  nucune 
<j>rcuvc  que  l'assigné  ait  reçu  la,  citation  en  ternf>5  utile- 
(Art,  68,  C.  F.  C;  182,  183,  i8'}.  C,  ï.  C.  )        ,;>      ; 


(  3t86  ) 
(Administration  forestière  C.  Millelire.) 
Millelire  et  plusieurs  autres  individus  avaient  été  assignés 
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Sartine ,  pour  délits  fo- 
restiers. Tous,  excepté  Millelire,  qui  fil  défaut ,  furent  ac- 
quittés ;  mais  le  défaillant  fut  condamné  à  une  forte  amende  ; 
sur  son  opposition  ,  jugement  qui  ie  renvoya  des  poursuites 
dirigées  contre  lui ,  attendu  que  la  copie  de  l'assignation 
ayant  été  laissée  à  un  voisin,  qui  n'avait  pas  signé  l'original , 
la  citation  était  nulle,  et  par  conséquent  n'avait  pu  interrom- 
pre la  prescription  du  délit  ,  qui  dès-lors  se  trouvait  prescrit. 
—  Appel,  —  Arrêt  confirmalif  de  ia  Cour  de  Bastia,  en  date 
du  1"  août  1829.  —  Pourvoi. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  (|ue  si  les  formes  établies  par  le 
Code  de  procédure  civile  pour  la  validité  des  exploits,  ne 
sont  pas  applicables  aux  citations  en  matière  correctionnelle, 
lesquelles  ne  sont  soumises  (ju'aux  régies  prescrites  par  les 
art.  182,  i83  et  184 ,  C.  I.  C,  il  est  du  moins  nécessaire  que 
les  tribunaux  aient  la  preuve  que  la  citation  est  arrivée,  en 
tem|)s  utile,  dans  les  mains  du  prévenu;  —  Attendu  que  dans 
ia  cause  ,  il  n'existe  aucune  preuve  que  Millelire  ail  reçu  la 
citation  du  19  juillet  1828  avaiit  que  la  prescription  lui  fût 
acquise,  et  qu'en  le  lelaxant  dans  cet  éfiit  des  frais,  l'arrêt 
attaqué  n'a  violé  aucune  loi;  —  Par  ces  motifs;  —  Rejette. 

Du  i5  janvier  i83o.  —  Sect.  crini. 


CCUU  DE  CASSATION. 

HnSSiEli.  OTVME.H.  —  rÉqUISITON. C0M..A1ME. 

Le  refus  d'wn  ouvrit»-  (t'ohlewpircr  à  ia  réquisition  à  lui 
l'aile,  par  un  officier  ou  porteur  de  contrainte  d-exerccr 
un  acte  de  sa  profession  ,  saits  V ordre  direct  et  imniédint 
d'un  officier  puhUc  ou  mcgistraf,  dépositaire  de  Vauto- 
rite  publique  ,  iCest  punissahie  par  aucune  ioi. 

(  Le  ministère  public  C.  Sourisseau.  ) 
Le  sieur  Sabalté  ,  huissier,  chargé  d'une  saisie,  trouva  les 


f  286  ) 

portes  de  In  maison  fermi^es.  11  en  prévint  le  jngetle  paix  , 
et  fat  ensuite  chercher  lin  ouvrier  pour  ouvrir  les  portos  ;  oeltii' 
ci  s'v  refusa,  Procès-verh^l  fut  dressé  contre  lui  :  mais  tra- 
duit devant  le  trihunal  de  police,  il  fut  acnutié.  •— P-Muvoi 
du  ministère  public  en  cassation. 

ARn>T. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  le  refus  d'un  individu  d'obfem- 
pi'rer  à  la  réquisition  à  lui  f.ute  par  un  officier  !nini-;tériel 
ou  porteur  de  contrainte  ,  d'exercer  ixn  acte  de  sa  profession, 
sans  l'ordre  direct  et  immédiat  d'un  ofQcier  public  on  ma- 
gistrat dépositaire  de  l'autorité  publique,  n'est  prévti  ni 
p\ini  par  aucune  loi. 

Attendu  qu'il  ne  paraît  point  que  !e  iuge  de  paix.  qnoi(juc 
appelé  sur  les  lie;îx,  ait  donné  un  ordre  de  cette  nature,  ou 
autorisé  la  réqr.isition  faite  par  le  porteur  de  contrainte  ;  — 
Sans  toutefois  approuver  le  motif  consigné  dans  !e  jua;ement. 
et  fondé  sur  une  prétendue  di'^tinction  repoussée  par  les  rè- 
gles universellement  applicablfs  u'ordre  public  .  qui  vc'dent 
que  la  même  force  d'cxéculion,  la  même  [u-otection,  la  même 
garantie,  soient  assurées  à  tous  les  jugements,  de  quelque 
juridiction  qu'ils  soient  émanés  ;  —  Attendu  que  dans  cz'  étal 
le  dispositif  du  jugement  n'a  violé  a'icune  loi   Rejette. 

Du  20  février  iS.lo.  —  Secl.  crim.  —  ^  La  Coîir  le  cas.saîir»!» 
a  rendu  le  même  jour,  trois  arrêts  dans  le  même  sens,  ^ 


COUR  DE   CASSATION. 

HUISSIER. INJl'RES.  — ,TOUr.  FERIE.  FOSCriON'-.  — EXEr.CICEi 

L'huissier  et  le,  bn'tjadici'  forestier  qui  procèdent,  un 
dimanche ,  sans  aulorisalion  du  juye  ,  à  unrccoicniin'. 
d'effets  sai.sis  ,  n'en  sont  pas  moins  dans  Vcxerclce  ir'aat 
de  leurs  fonctions,  dans  ce  sens  que  iesinjures  qui  i<urs 
sont  adressées  pendant  qu'ils  opèrent,  entraînent,  cnitro 
ceux  qui  les  injurient, es  peines  po  rtécs  par  €  article 
224,  C.  P. 


(  2!^;  ) 
f  Le  niinislèrc  public  C.  la  femme  Cr.)s.  ;  —  arrêt. 

La  cour  ;  —  Attendu  qu'ii  est  établi  ,  soit  par  un  procès  • 
vrrbal .  du  9  août  dernier,  soit  j)arunc  information  réijnlièrc. 
que  l*ajol,  huissier,  et  Valat ,  brigadier  forestier,  procéd-in! . 
dans  la  matinée  dudit  jour,  au  rccolement  des  meubles  et 
effets  saisis  à  Jean  Gros,  le  ^4  Juillet  précédent,  ont  été  gra- 
vemcni  outragés  et  injuriés  par  la  fenune  Cros;-^  Que  snr 
rob<<ervation  de  riiuissier  ,  qu'on  avait  soustrait  des  efT:  ts 
saisis,  dont  le  saisi  lui-même  avait  été  constitué  gardien  ,  v.\\ 
veau  et  un  cochon  de  lait  qui  en  faisaient  partie,  la  femnio 
Gros  avait  imputé  à  Pujol  de  lui  avoir  votô  la  vdlie ,  ior-< 
qu'il  tournait  autour  de  sa  maison  ,  tant  le  veau  que  ie 
cochon  ,  et  que  ce  n^élait  pas  étonnant,  puisqu'il  était  tin 
voleur  et  qu'il  avait  les  clefs  des  écuries;  qi'à  l'égard  dt.- 
Valat,  il  était  un  fripon  et  se  laissait  corrompre  uar  drs 
■présents  ,  et  que  m.oycnnant  des  iouleilles  d'huile  qu'on 
lui  donnait ,  il  laissait  voler  et  brûler  du.  hois  dans  les 
l'orc'is  confiées  à  sa  [jardô. 

—  Attendu  que  par  Miite  de  ces  faits,  le  tribunal  de  Saint- 
Pons  a  fait  une  juste  application  de  l'art.  2,2:\,  C.  P,  en  cor- 
damuanl  la  fenune  Gros  à  l'amende  [)ioru)ncée  par  cet  article. 
—  Attendu  (jue  la  cause  ayant  été  portée,  par  appel,  à  \.\ 
Cour  royale  de  ttïonlpeiiier ,  celte  Cour  n'a  pas  méconnu  les 
faits  constatés  par  la  décision  des  premiers  juges;  mais  que 
le  9  août  étant  un  dimanche  ,  et  i'hiuissier  ne  s'étant  pas  muTii 
de  la  permission  du  juge,  ainsi  que  l'exige  ,  pour  les  signili- 
catiiiuri  et  cxécuiions  dans  les  jours  de  l'èif  légale,  l'article 
lojj,  G.  P.  (  ..  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  cousiuérr  l'iuiissicr  et 
le  brigadier  (jui  l'assistait,  comme  étant  dans  l'exercice  Jég.il 
de  leurs  fonctions  ;  d'où  cet  arrêt  a  conclu  (ju'il  ne  s'agissait 
<|ue  d'injures  adressées  à  de  simples  particuliers  ,  dans  une 
maison  particulière  ,  où  ils  se  seraient  introduits  sans  droit  . 
sans  qualité,  et  contre  la  volonté  du  propriétaire,  et  que  ces 
injuies  irav:!ient  pas  aux  yctix  de  la  loi ,  le  caractère  d'un 


(  a88  ] 
délit  ;  —  Atfenda  qu'en  regardant  coumie  un  acte  d'éxecution 
les  soins  pris,  le  9  août,  par  l'huissier,  pour  vérifier  les 
soupçons  qu'il  avait  conçus  et  qui  se  sont  réalisés  .  du  dé- 
tournement et  de  la  soustraction  de  partie  des  effets  saisis, 
dont  il  avait  confié  la  garde  au  saisi  lui-même;  —  Attendu 
qu'en  admettant  même  ,  en  principe  ,  que  des  agents  ,  char- 
gés de  l'exécution  des  lois  ,  lorsque  leur  qualité  n'ci?t  ni  mé- 
connue, ni  contestée,  peuvent  être  impunément  menacés  . 
outragés  et  injuriés  ,  sous  prétexte  qu'ils  ont  négligé  quelque 
formalité  requise  pour  l'exercice  de  leur  ministère  ,  et  ne  doi- 
vent plus  alors,  jouir  de  la  protection  que  les  lois  leur  accor- 
dent en  cette  qualité  ,  principe  qui  pourrait  d'ailleurs  entraî- 
ner les  inconvénients  les  plus  graves  pour  l'ordre  public,  et 
encourager  les  parficuliers  a  se  faire  justice  eux  mêmes , 
tandis  que  les  lois  leur  donnent  tout  recours,  toute  action 
en  réparation  et  en  dommages-intérêts  ,  soit  contre  les  agents 
de  l'autorité  publique,  qui  auraient  négligé  les  formalités 
prescrites,  soit  conire  ceux  qui  les  auraient  employés j 

Attendu  que ,  dans  ces  diverses  suppositions ,  il  était  du 
moins  établi,  en  fait,  que  ,les  impulalions  injurieuses  que 
s'était  permises  la  femme  Gros,  contre  l'huissier  et  le  garde 
forestier,  leur  ont  été  adressées  non-seulement  à  cause  de 
leurs  opérations  du  9  août,  mais  encore  à  l'occasion  de  la 
saisie  précédemment  faite  le  24juil!el;  tju'en  effet,  la  préve- 
nue imputait  à  l'huissier,  d'avoir  lui-même  volé  les  objets 
saisis  manquants,  aliendu  qu'il  avait  les  clés  des  écuries,  par 
suite  de  I3  saisie  du  24  juillet,  et  qu'à  l'égard  du  brigadier 
forestier  ,  c'est  la  vie  entière  de  cet  agent  forestier  que  la  pré- 
venue a  attaquée ,  en  lui  reprochant  de  se  laisser  corrompre 
pour  s'abstenir  de  remplir  les  devoirs  de  sa  charge;  d'où  il 
suit  ,  qu'en  admettant  môme  ,  ainsi  que  l'a  fait  l'arrêt  atta- 
qué, que  ces  deux  agents  n'eussent  pas  été  outragés  le  9  août, 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ,  ils  l'auraient  été  du  moins  , 
à  l'occasion  de  cet  exercice  ,  présent  ou  passé,  d'oîi  résultait 
naturellement,  l'aiplication  de  l'arî.  3^4,  C.   P.  .  qui  a  été 


(  289  ) 
vioîé  par  l'arrêt  attaqué;    -  Par  ces  motifs;  —  Casse  l'arrvU 
de  la  Cour  royale  de  Montpellier,  du  ?.i  dôcCàubre  iSjq. 
Du  20  lévrier  i8jo.  —  Sect.  crim. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

EXÉCUTION.     TESTAMENT.     ENVOI     EN    POSSESSION.      COPIE 

CFr.TIFlÉE. 

Lorsqu'un  indiviilii  étant  décédé  en  pays  étranger  ,  le 
dépôt  de  son  testament  olographe  a  été  fait  chez  tiii  no- 
taire du  lieu  du  décès ,  et  que  le  gouvernement  étranger 
s'oppose  au  déplacement  du  testament ,  son  héritier  ins- 
titué peut  demander,  en  France,  son  envoi  cnpossession 
sur  ia  présentation  d'une  copie  certifiée  du  testatncnt. 

(  Dassier  C.  Mescur  de  Lasplaiies.  ) 
Le  sieur  Guyon  ,  François  ,  étant  décé(!é  à  Naples  ,  son 
testament  olographe  fut  déposé  chez  un  notaire  de  celte 
ville.  Le  sieur  Mescur  de  Lasplanes  ,  héritier  institué,  n'ayant 
pu  obtenir  le  dép  lacement  de  son  titre  ,  s'adressa  au  prési- 
dent du  tribunal  de  Toulouse  ,  lieu  de  la  situation  des  biosifs, 
j-.our  obtenir  l'envoi  en  possession,  sur  la  présentatif)n  d'une 
copie  certifiée  du  testament.  L'envoi  en  possession  fut  or- 
donné ;  mais  Jij  dame  Dassicr  ,  héritière  naturelle  du  siour 
Guyon  ,  s'y  opposa  ,  prétendant  que  l'envoi  en  possession  ne 
pouvait  être  ordonné  que  svu'  la  présentation  de  l'original  du 
testament.  Jugement  qui  maintint  l'ordoiuiance.  —  Appei. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison  des 
art.  1 107,  1 108,  C.  C.  ,  et  ^)lC)  et  918  C.  P.  C.  ,  ainsi  que  des 
circonstances  spéciales  de  la  cause  .  (pie  le  dépôt  des  testa- 
ment olographe  et  codicile  dont  il  s'agit ,  n'a  pu  être  ordonné 
et  fait  que  dans  la  ville  lie  Naples  ,  1 1  conséquemment  qu'il 
a  été  régulièrement  procédé  à  cet  ég.ird  ;  -Attendu  qu'il 
résulte  des  difficultés  élevées  par  les  autorités  Napolitaines, 
et  de  l'opposition  à  l'apport  dans  le  royaume  de  France  des- 
dits testament   r!  codicile  ,   que  l'envoi  en   possessi  )n  provi- 

XXXVITL  19 


(  290  ) 
soire  n'a  pu  ,  lorsqu'il  a  élé  demandé  ,  êlre  appuyé  que  sur 
l'exhibition  d'une  cojie  dudit  testament  olographe,  et  du 
certificat  du  dépôt  qui  en  a  été  fait  à  Naples  ,  et  que  cette 
position  des  choses  et  des  parties  a  été  suffisante  pour  au- 
toriser le  président  du  tribunal  de  première  instance  de  Tou- 
louse à  ordonner,  sur  cette  exhibition,  l'envoi  du  sieur  de 
Lasplanes  ,  en  possession  provisoire  de  la  succession  de  l'eu 
l'abbé  Guyon  de  Bonnefond  ; 

Attendu  que  l'exhibition  de  la  minute  du  testament  n'étant 
pas  encore  iaite,  c'est  le  cas  de  réserver  aux  parties  de  B.  Gasc, 
le  droit  qu'elles  réclamentde  contester,  s'ily  a  lieu,  la  vérité 
de  ce  testament  •  —  Par  ces  motifs  ,  sans  avoir  égard  aux  con- 
clusions des  parties  de  B.  Gasc,  dont  les  a  démises  et  démet, 
les  démet  pareillement  de  leur  appel  et  réserve  aux  parties  de 
B.  Gasc  tous  leurs  droits  relativement  à  la  reconnaissance  ou 
contestation  des  écritures  et  signatures  des  testament  olo- 
graphe et  codiciie  de  i'tu  l'abbé  Guyon. 

Du  iH  janvier  1829.  —  Deuxième  chambre  civile. 


COUR  DE    CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIKE.  —  COURS  d'eAC.  —  ENTREPRISE. COMPLAINTE. 

Lorsqii^un  -propriétaire  river ain a  fait,  surunerivière  non 
navigahte  ni  flottabU  ,  une  digue  qui  ,  avec  le  temps  , 
peut  avoir  pour  effet ,  en  repoussant  les  eaux  sur  ta  rive 
opposée  ,  d'opérer  des  dégradations  sur  le  sol ,  te  pro- 
priétaire de  Vautre  rive  peut  intenter  l'action  posses- 
soire.  {  Art.  25  C.  P.  C.  ).  (1) 

Brast-Dumas  G.  Capelle.  ) 
Les  faits  iaiportans  à  connaître  sont  tous  contenus  dans 

L'arrêt  qu'on  va  lire.  ' 

ARRÊT. 

LA  COIjU  ;  —  Vu  les  art.  10  du  litre  5  de  la  loi  du  24  août 

(1)  Yojez   ck-5  déuirions  analogues,  J.  A.,  t.  a  ,  p.  ù6j  cl  ^Sy  ;  v°  Action 
n»*  20  et  64. 


(    29' 

«790  ;  ^^  c*  25  C.  P.  C  j  — Vu  éga'.emei'-t  les  art.  6^o  et 
644  G.  C  ;  —  Considérant  en  droit  t|ue  les  entreprises  sur  les 
cours  d'eavi  commises  dans  l'année,  sont  placées  par  la  lui 
du  2/j  août  1790,  dans  la  classe  des  actions  possessoircs,  et 
doniicnt  ouverture  à  l'action  en  complainte  de  3a  part  de 
ceux  auxquel")  ces  enlrejiriscs  peuvent  porter  préjudice. 

Considérant  en  fait  qu'il  est  constant  au  procès  ,  d'une  pari , 
que  le  sieur  Capelle  a  fait  une  entreprise  sur  le  cours  d'eau 
de  la  rivière  de  Celé  ,  en  établissant  dans  cette  rivière  une 
digue  dont  l'elTet  nécessaire  est.  aiiisi  que  l'avait  observé  le 
i"ge  de  paix,  de  rétrécir  le  lit  de  la  rivière  ,  de  rendre  le  cours 
de  l'eau  plus  ra[)ide  ,  et  d'en  diriger  les  efforts  contre  le  ter- 
rain des  sieur  et  dame  Brast  jusqu'à  ce  que  par  l'enièvemcn!; 
des  terres  le  lit  de  la  rivière  ait  été  rétabli  dans  sa  largeur  na- 
turelle ;  et  d'autre  part,  (jue  l'action  en  complainte  intentée 
par  les  sieur  etdaaie  Brast ,  a  tté  in  tentée  dans  l'année  de  cette 
entre[.rifie  ;  —  Qu'ainsi  le  juge  de  paix  s'éîait  conlornié  à  la 
loi  en  condamnant  le  sieur  Capelle  à  détruire  la  di^',uc  dont 
il  s'agit. 

Considérant  que  néanmoins  le  triijunal  civil  d'Auiiiiac, 
statuant  sur  l'appel  de  la  sentence  du  juge  de  paix  ,  l'a  infir- 
mée en  motivant  son  jugement  ,  d'ahord  ,  sur  ce  que  réta- 
blissement d'une  digue  dans  le  lit  de  la  rivière  ne  portait  pas 
préjudice  actuel  à  la  propriété  des  sieur  et  dame  Brast  ;  en- 
suite sur  ce  que  celte  digue  était  établie  sur  la  moitié  du  lit 
de  la  rivière  de  laquelle  le  sieur  Capelle  était  pro{)riétaire  ; 
mais  que  ces  deux  motifs  sont  également  incapables  de  jus- 
lilier  le  jugement  dénoncé  ; 

Le  premier,  par  ce  (ju'ainsi  (pie  l'enseigne  la  îoi  1  ,  §  i  ,  ff. 
De  ar/uâ  et  aqum  ptuviœ  arceiulœ  ,  l'action  possessoire  est 
admissible,  toutes  les  fois  qu'un  ouvrage,  fait  de  la  main  d'un 
homme,  peut  nuire  à  la  propriété  d'autrui,  quoique  ie  dom- 
mage ne  soit  pas  encore  arrivé  :  Totiens  locum  hahet  ,  quo- 
ticns  manu  f'aclo  optre  agro  aqua  nocitura  est  ;  —  Et  qu'en 
fait,  il  a  été  reconnu  ,  par  le  sieur  Capelle  lui-môme,  que 

'9- 


(    292    ) 

celle:  digue  pouvail  niiiic  ù  la  propriété  des  sieur  el  dame 
Bra>t,  |»ui.sque  ,  pour  empêcher  qu'elle  produisît  cet  effet ,  il 
a  ,  sans  en  avoir  le  droit  ,  placé  de  grosses  pierres  contre  la 
terre  des  sieur  et  dame  Brast  ; 

La  deuxième,  parce  queiorsmêmc  qu'il  serait  vrai  .  comme 
l'a  supposé  le  tribunal  civil,  que  les  riverains  des  rivières  non 
flottables  ou  navigables  sont  propriétaires  chacun  pour  moi- 
tié du  sol  sur  lequel  coulent  les  rivières,  celte  propriété  se- 
rait grevée  de  la  servitude  naturelle  qui  dérive  do  la  situalion 
des  lieux,  et  qui  ,  aux  termes  de  i'arl.  (i4o  C.  C.  ,  ne  peut 
être  changée,  ni  rendue  ,  soit  directement,  ^oil  indirecte- 
ment plus  onéreuse  aux  autres  riverains. 

D'où  il  suit  qu'eii  déboutant  les  sieur  et  dame  Brast  Damas 
de  leur  demande  eu  complainte  ,  le  tribunal  civil  a  expres- 
sément violé  l'article  lo  du  titre  5  de  la  loi  du  iL\  août  1790, 
le»  art.  25  et  24  C.  P.  C.  ,  l'art.  6/|0  C.  C.  et  l'art.  6j4 
du  même  code  ,  qui  ne  ilonne  0  celui  dont  la  projjriété  horde 
ime  eau  courante,  que  le  droit  de  se  servir  de  l'eau  pour 
l'irrigation  de  ses  propriétés  ;  —  Par  ces  motifs  ,   casse ,  etc. 

Du  i"  décembre  1829.  —  Sect .  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"  DÉFEΫSE. COUR  d'ASSISES.  —  ACCCSÉ.    ABSENCE   ~  INCIDENT. 

2"  COMPÉtEKCE.     COCR  d'assises.    PRÉSIDENT.    RÉPONSE    D« 

Jl'RY. 

jo  Lu  d('fensei<r  d'un  accusé  traduit  devant  (a  Cour  d'as- 
sises ,  a  iô  droit  de  porter  ta  parole  à  V audience  ,  dans 
toutes  tes  questions  qui  intéressent  son  client ,  qu'elles 
soient  incidentes  ou  principales  ,  même  hors  (a  pré- 
sence de  L'accusé,  surtout  lorsque  te  ministhre  puhlic 
obtient  la  parole. 

2"  Le  président  d'une  Cour  d'assises  ne  peut  seul  décider 
si  ici  réponse  des  jurés  est  complète,  si  elle  présente  un 
stns  précis,  el  ne  contient  aucune  contradiction:  ta 
Cour  d'as&ins  peut  teu/e  rendre  une  telle  décision. 


(MoilUe.  ) 

Les  jurés  de  la  Cour  d'as.siscs  du  déparieivieiit  du  Var,  daii*; 
vine  affaire  d'.'iteiitat  ù  la  pudeur  ,  avaient  aînrà  répondu  : 
Oui,  l'accusé  est  coupable,  inais  sans  vifAenca.  A[n-ss  la 
ieeture  '!e  ceiie  déclaration,  le  pr.'sidenl  fit  (observer  au  chef 
du  jury  qu'ilsn'avaient  })eul-è{repas  fait  attention,  que  par  la 
déclaration  du  jury,  le  fait  était  dépouillé  de  tout  caractère 
de  criminalité  ;  non,  répond  le  chef  du  jury  ,  nous  n'y  avon;-; 
pas  fait  attention.  Le  chef  du  jury  n'avait  pas  termi!)é  sa  ré 
])oiise  ,  cpie  M"  Poulie-Emmanuel ,  défen-eur  de  l'accusé  , 
s'est  empressé  de  faire  observer  <pie  la  déclaration  du  jury 
était  définitivement  acquise  à  l'accusé.  Il  allait  continuer  la 
discussioi;  ,  quand  M.  le  président  lui  a  dit  qu'il  n'avait  pas  le 
droit  de  parler,  et  a  en  même  temps  accordé  la  parole  au 
ministère  public,  sur  l'incident. —  M.  Luce  ,  avocat  du  roi,  a 
pensé  que  les  jurés  devaient  aller  délibérer  de  nouveau  , 
dans  le  cas  oii  il  y  aurait  doute  ou  atnbiguifé  sur  leur  décla- 
ration. M'  Poulie-Emmanuel  s'est  à  l'instant  écrié  :  Je  m'op- 
{tose,  au  nom  tle  l'accusé,  à  ce  que  MM.  les  jurés  ailleiît  dé- 
libérer une  seconde  fois,  sur  une  (piestion  de  fait  qu'ils 
vieiineut  de  décider  d'une  manière  claire  et  positive.  Où  est 
le  doute  ?  où  est  l'ambignilé  ?  où  sont  les  erreurs  ?  où  sont  les 
contradictions?  qu'on  nous  les  signale,  et  nous  prenons  ren- 
gagement de  prouver  qu'il  n'y  a,  qu'il  ne  peut  y  avoir  la  plus 
légère  i;'.certitu(ie ,  la  moindre  ambiguïté.  Lï  déclaration  du 
jury  est  irrévocablement  acquise  à  l'accusé;  aucune  puis- 
sance humaine  ne  peut  plus  la  lui  enlever;  nous  allons  dé- 
velopper notre  proposition  ,  et....  — iM.  le  président  :  Avocat, 
je  vous  interrompe  ;  parce  que  je  vous  répète  que  vous  n'avez 
pas  la  parole ,  et  que  vous  n'avez  pas  le  droit  de  plaider  en  ce 
moment  sur  la  déclaration  du  jury,  attendu  que  l'accusé  est 
absciit,  et  que  vous  ne  pouvez  parler  que  lorsfju'il  est  devant 
la  Cour. 

il!t.  Poulie  Eruuîanuel  :  Il  :^ic  semble,  M.  le  piésidcitt ,  que 
si  la  parole  la  été  accordée  par  vous  au  minislèrc  public  ,  sur 


(  294  ) 
ia  déclaration  du  jury,   j'ai  inconleslablement  le  droit,   dasis 
l'intérêt  de    la    défense,  de  combattre  les   concinsions    des 
gens  du  roi  ;  en  cas  contraire,  ce  serait  établir  le  principe  , 
que  l'accusalion  serait  seule  entendue  ,  sans  que  l'accusé  pût 
faire  valoir  ses  droits,  et.  certes,  jamais  circonstance  ne  fut 
plus  critique  et  plus  périlleuse  pour  un  accusé.  —  M.  le  pré- 
sident :  Avocat,  je    vous   répète,  que   vous   n'avez  pas   la 
parole,  et  que    je  prendrai    des  mesures    contre  vous  ,   si 
vous  persistez  à  plaider.  —  M"  Poulie-Emmanuel   :  Je  de- 
mande, en  ce  cas,  acte  à  la  Cour  du  refus  que  j'éprouve  de 
répondre   au  nom  de  l'accusé  au  ministère  public  qui  vient 
de  donner  ses  conclusions,  de  manière   que  l'accusateur  seul 
a  été  entendu.   La  loi  est   précise;  elle  veut  que  l'accusé  ou 
son  conseil  ait  toujours  la  parole  le  dernier  ,   en  matière  cri- 
minelle.  —  M.    le  président  ;  Avocat,  je  n'ai  point  d'acte  à 
vous   concéder.  —  M^  Poalie-Emmanuel  :   Eh  bien  !  je  ne 
continuerai  pas   ma  plaidoirie;   mais  mille  témoins  sont  in- 
struits de  mes  proîestalions  énergiques,  et  l'accusé  les  fera 
valoir  en  temps  et  lieu.  —  M.  le  président  a  invité  les  jurés  à 
retourner  dans  la  salle  de  leurs  délibérations;  ils  sont  ensuite 
rentrés  à  l'audience  ,  et  ont  prononcé  leur  seconde  décision  , 
d'après  laquelle  l'accusé  a  été  déclaré  coupable  de  tentative 
d'attentat  à  la  pudeur,  à  la  simple  majorité  de  sept  voix  contre 
cinq.  — Me  Poulie-Emmanuel  a  réclamé  vivement  la  parole 
sur  la  deuxième  déli'oération  du  jury,  et  a  continué  à  protester 
solennellement  pour  la  réserve  detovis  les  droits  de  l'accusé, 
en   concluant  à   son  acquiltemCTit.    —   M.  le  président  :  Je 
ne  vous  accorderai  la  parole  que  lorsque  la  Covir  aura  déli- 
béré sur  la  décision  du  jury.  — L'avocat  prie  alors  M.  le  prési- 
dent de  faire  délibérer  la  Cour,  sur  la  question  de  savoir  si  la 
parole  doit  ou  non  lui  être  accordée.  M.  le  président  (sans 
consulter  la  Cour)  :  Avocat,  je  vous  rappelle  à  l'ordre,  et  je 
recommande  aux  huissiers  de  faire  observer  le   plus  profond 
silence. 

La  majorité  de  la  Cour  s'éîant  réunie  à  la  majorité  le.  jury  , 


la  parole  fut  accordée  au  ininislère  [)uhlic  .  qui  conclut  à  cittq 
années  de  travaux  forcés;  et  M"  Poulle-EnuiiaMuel,  ayant 
nisuile  obtenu  la  parole,  fît  observer  avec  force  ,  que  la  pre- 
mière déclaration  du  jury  devait  seule  être  suivie  ,  et ,  par 
conséquent,  l'accusé  renvoyé  absous;  mais  la  Cour  n'eut  pas 
égard  à  ces  observations,  et  l'accusé  fut  condamné  :  il  s'est 
pourvu  en  cassation. 

ARRÊT. 

LA  COLR;  —  Sur  le  i,^  moyen ,  sur  le  2«  moyeu  ;  — 

Alteuduquela  loi  met  un  tel  prix  au  droit  de  défense  qu'elle 
pre.scrit,  à  peine  de  nullité,  qu'il  soit  donné  un  conseil  à 
l'accusé  aussitôt  qu'il  a  été  interrogé  après  son  arrivée  dans 
la  maison  de  justice;  (|ue  celte  sage  prévoyance  du  législa- 
teur serait  illusoire  si  le  défenseur  n'avait  pas  le  droit  de  por- 
ter la  parole  à  l'audience  ,  dans  toutes  les  questions  qui  inté- 
ressent l'accusé;  qu'on  ne  peut  lui  contester  celui  d'assister 
à  la  première  lecture  de  la  déclaration  du  jury,  puisque  le 
ministère  public  y  assiste  ,  qu'il  a  donc  la  faculté  de  porter 
la  parole  .dans  un  incident  qui  s'élève  ù  l'occasion  de  cette 
lecture;  que  c'est  violer  toutes  les  règles  de  la  justice,  que 
d'entendre  le  ministère  public  eu  l'absence  de  l'accusé,  et  de 
refuser  d'entendre  son  défenseur,  sous  le  prétexte  de  cette 
absence; 

Que  l'obligalion  d'entendre  le  défenseur  toutes  les  fois  que 
le  ministère  public  a  été  entendu,  résulte  d'ailleurs  évidem- 
ment de  l'art.  355  du  Code  d'instruction ,  qui  porte  ,  dans  un 
de  ses  paragraphes  :  l'accusé  ou  son  conseil  anront  toujours 
la  |)ariilc  le  dernier. 

D'où  il  suit,  (ju'en  refusant  d'entendre  le  conseil  de  l'ac- 
cusé dans  l'incident  élevé  après  la  première  lecture  de  la  dé- 
claration du  jury,  quoi<|ue  le  ministère  public  ait  été  en- 
tendu sur  cet  încideul^  le  président  a  privé  le  défenseur,  et 
[)ar  suite  ,  l'accusé  d'un  droit  accordé  {>ai-la  loi  ,  et  tout  à  la 
lois  violé  l'art.  535  précité. 

Attendu  ,  .sur  le  5'    luoyesi ,  nue  si  le  jué:,;dent  de  la  Cour 


d'assises  a  la  police  Je  l'audieiice;  s'il  est  iiivesli  d'uti  [)ouvoir 
discrélionnaire,  pour  favoriser  la  manifestation  delà  vérité  , 
s'il  est  chargé  de  poser  les  questions  à  soumettre  au  jury ,  ii 
ne  s'en  suit  pas  qu'il  puisse  statuer  seul .  lorsqu'il  n'y  a  pas 
lieu  à  prononcer  l'ordonnance  d'acquittement ,  si  la  réponse 
des  jurés  est  complète,  si  elle  présente  un  sens  précis,  et  ne 
contient  aucune  contradiction;  qu'en  droit,  la  Cour  d'as- 
sises seule  peut  rendre  une  telle  décision  ,  mais  que  le  pré- 
sident est  encore  moins  compétent  |>our  prononcer  seul  sur 
les  incidents  contradictoires  qui  peuvent  s'élever  pendant  le 
cours  et  par  suite  des  débats,  jusqu'au  jugement  définitif; 
que  la  Cour  d'assises  seule  est  compétente  pour  prononcer 
sur  des  objets  contentieux. 

Et  attendu  que,  dans  l'espèce  ,  il  s'est  élevé  un  incident, 
sur  la  question  de  savoir  si  ie  jury  serait  renvoyé  à  une  nou- 
velle délibération;  que  ie  ministère  public  a  été  entendu  sur 
celte  question;  que  si ,  par  un  abus  de  pouvoir,  le  président 
a  refusé  au  conseil  de  l'accusé  de  développer  ses  moyens,  il 
est  constaté  par  le  procès- verbal ,  que  l'avocat  s'est  opposé  à 
la  nouvelle  délibération  du  jury;  que,  dès  lors,  le  président 
de  la  Cour  d'assises  ne  pouvait  évidemment  statuer  seul  ,  e^ 
qu'en  le  faisant,  il  a  commis  un  excès  de  pouvoir  et  violé  la 
règle  de  sa  compétence  ;  —  Par  tous  ces  motifs  ,  casse  et  an- 
nule la  seconde  déclaration  du  jury,  et  ce  qui  en  est  ensuivi  : 
—  Casse  spécialement  l'arrêt  de  la  Cour  d'assises  du  Var ,  du 
ai  décembre  dernier,  portant  contre  Jean-Henri  Mouîte, 
condamnation  à  la  peine  des  travaux  forcés  à  temps. 
Du  28  janvier  i85o.  —  Sect.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°  OPPOSITION. — ASSIGNATION. CONSTITUTION. — -ReITÉBATION. — 

REQUÊTE. 
2"     OPPOSmCN.  SIGNIFICATION.  DOMICILE    ÉLU. 

1"  L^oppr-siiion  àun  jugemeni  par  défaut ,  faute  de  consti" 
lulion  d'avouj,  fi^rmce  par  txpioit  d\i6SJij!'iaiion,  conte- 


(  ■^[^7  ) 
liant  consiitution  d'avoué,  n'est  pus  nulle,  si  cite,  n'rst 
pas  rcitérre    par  requête  dans  îa  huitaine.  (Ait.  »62. 

c.  P.  c.  )(0 

2°  La  partie  qui  forine  opposition  par  exploit  d'assigna- 
tion peut  la  faire  signifier  à  ia  partie  adverse  ,  au  domi- 
cile par  elle  élu  dans  l'exploit  de  signification  du  juge- 
ment ,  chez  son  avoué.  (  Art.  6i.  C.  P.  G.  ) 
(  Millot.  C    Courtellemonl.  ) 
Courtellemont  avait  obtenu  contre  Millot  un  jugement  par 
défaut  faute   de  constitution  d'avoué.  Millot  y   forma  oppo- 
sition par  exploit  contenant  assignation  et  constitution  d'a- 
voijy.  Il  fit  signifier  cet  acte  à  sa  partie  adverse,  au  domicile 
qi^clle    avait  élu,  en  l'étude  de  son  avoué,  dans  la   signifi- 
cation du  jugement.  Nouveau   jugement  par  défaut  qui  an- 
nula celte  opposition  ,  attendu  qu'elle  n'avait  pas  été  réitérée 
dans  la  huitaine.  Appel  par  Millot  de  ces  deux  jugeniens  par 
défaut. Il  a  soutenu  qu'on  n'était  obligé  à  réitérer  par  requête 
qu'une    opposition  formée   par  acte   extrajudiciaire;  et  que 
celle  qu'il  avait  formée  avait  été  valablement  déposée  au  do- 
micile  élu  par  l'acte  de  signification  du  jugement,    qui   ne 
pouvait  être  élu  (jue  dans   ce  but.  Courlellemont  a  répoiidu 
qu'une  opposition  ne  pouvait  valoir  (|u'aula:it  ([u'elle  était 
formée  par  requête  d'avoué   à  avoué  ;   et  (ju'en    admettant 
(lu'elle  pût   être  faite  par  assignation,  il  faudrait  du    moins 
f}ue  l'assignation  fût  signifiée  au  domicile  réel  de  la  partie 
assignée. 

AitRliT. 

LA.  COUR; — Kn  ce  qui  touche  hi  fin  ùe  non-recevoir 
contrerr.j)pci  interjeté  par  3Iillot  du  jugement  du  5  juin  1829, 
et  la  nullité  proposée  j)ar  Courtellemont,  de  l'opposition  for 
méeau  même  jugement  ;  —  Considérant  que  cette  opposition 
a  élé  faite  par  une  assignation  contenant  constilulion  d'a- 
voué,  (ju'ainsi  le  vœu  de  la  loi  a  élé  sufilsammcnl  rempli;  — 

(i)  Voyez  suprà  ,  j.,  181. 


(  n)^  ) 

Consi(iéiant  que  celle  assignation  a  élu  déposée  au  tloniicile 
élu  par  Courlelleniont,  lors  de  la  siguification  du  jugement 
laite  à  sa  requête,  chez  son  avoué  ;  — Qu'ainsi,  l'opposition 
était  recevable,  et  que  par  suite,  l'élail  aussi  l'appel  de  Millet, 
qui  l'a  interjeté  dans  les  délais  de  la  loi ,  etc.,  etc. 
Du  4  mars  i83o.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

r    JVGEMENT. —OPINION.  — MAJOIUTÉ. 

'2°    TIERCE   OPPOSITION, AVOCAT.  —   PARTIE    EN    CAUSE.  —  DUL.  — 

ACQUÉREUR. 
5°    TIERCE-OPPOSITION. COMPETEiVCE.  COUR. ARRET. 

\o  Depuis  le  Code  de  procédure  il  n^  est  pas  exigé  que  les  juge- 
ments constatent  qu'ils  ont  été  formés  de  la.  majorité  des 
opinions.  (  Coiistitutioii  du  5  fructidor  an  3  ,  art.  ii6  et 
io4i.  C.  P.C.) 

2»  Lorsque  dans  une  instance  intentée  contre  le  vendeur  d'an 
immeuble  litigieux,  l'acte  se  trouve  entaché  de  frauda, 
l'acquéreur  du  domaine  qui  a  été  l'avocat  et  le  conseil  du 
vendeur,  peut  être  déclaré  avoir  été  partie  en  cause ,  et 
comme  tel,  non  recevahle  à  former  tierce-opposition  au  ju- 
gement rendu  entre  le  vendeur  et  une  tierce  personne.  (  Art. 

474.C.  P.  c.)(i) 

5"  Une  Cour  royale  est  compétente  pour  connaître  de  la  tierce- 
opposition  formée  contre  un  de  ses  arrêts.  {  .\\\..  475.  C. 
P.C.  )(a) 

(  Gaffori.  C.  le  duc  de  Padoue.  ) 
lîiaggini,  Arrighi  et  Montara  s'étaient  rendus  acquéreurs 
d'un  domaine  na'ional.  Biaggini  céda  ses  droits  au  duo  de 
î'adoue.  Arrighi  prétendit  plus  tard  avoir  conservé  la  pro- 
priété de  cet  immeuble,  et  sur  i'aclion  par  lui  intentée  contre 
le  duc  de  Padoue,  celui  ci  fut  dépossédé.  Plusieurs  années 
après  ,  Arr.'ghi  vendit  ce  donjaine  à  Gaffori ,  son  neveu,  qui 

(i)   Voy.  i.  A.,  t.  2  1,  p.  ,S47  clstiiv.  ;  v"  Ticneoppoiitii'n  .  n"  ';-. 
(a)   Voy.  mèmt:  mot,  n"24,  p.ô^G. 


(  299  ) 
cil  môme  temps  était  son  avocat  et  son  conseil.  Le  duc  d« 
Pdcloue  voulant  rentrer  dans  sa  propriété  forma  une  action 
[)éliloire  contre  Arrighi  qui  demanda  sa  mise  hors  de  cause, 
attendu  qu'il  n'était  plus  propriétaire,  mais  sa  demande  lu; 
rejetée  et  l'afFaire  renvoyée  devant  l'autorité  administrative; 
sur  l'appel,  le  duc  fut  déclaré  véritable  propriétaire;  par  arrêt 
delà  Cour  royale  de  la  Corse,  du  6  mars  1827.  GafFori  qui 
n'avait  pas  été  mis  en  cause,  forma  tierce-opposition.  Mais  le 
■28  juillet  1828,  un  arrêt  de  la  même  Cour  le  déclara  non  re- 
cevable  ,  attendu  que  la  vente  était  entachée  de  simulation, 
et  qu'en  sa  qualité  d'avocat  d'Arrighi  il  avait  réellement  été 
en  cause. — Pourvoi  en  cassation. 

ARr.ÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Le- 
lîcau  ,  avocat-général.  —  Sur  le  premier  moyen;  —  Attendu 
(ju'en  su [) posant  que  l'acte  du  5  fructidor  an  3  ,  dit  Constitu- 
tion,contienne  quelques  dispositions  législatives  qui  n'auraient 
pas  été  abrogées  parla  Charte,  ces  dispositions,  en  ce  qui 
concerne  la  forme  des  jugements,  auraient  cessé  de  produire 
effet,  en  vertu  de  l'art.  1041  du  Code  de  procédure;  et  quant 
à  l'art.  116  de  ce  Code ,  qu'il  prescrit  une  forme  de  délibé- 
ration, sans  exiger  que  les  jugemens  et  arrêts  constatent 
(|u'ils  ont  été  formés  à  la  majorité  des  opinions. 

Sur  le  deuxième  moyen;- — .4ltendn  que  le  dol  et  la  fraude 
faisant  exception  à  tontes  les  règles,  l'arrêt  dénoncé  a  pu  , 
en  déclarant  que  l'acte  d'ac({uisition  de  Caff'ori  était  simulé, 
et  en  se  fondant  sur  ce  que  depuis  le  moment  où  il  était  de- 
venu acquéreur  du  domaine  contentieux, il  avait  été  le  conseil 
(^t  l'avocat  de  son  vendeur,  dans  le  procès  que  ce  dernier 
soutenait  comme  propriétaire  ,  juger  (jue  ce  n'était  pas  le 
cas  d'appliquer  l'art.  474 ^iJ  Code  de  Procédure  civile. 

Su;-  le  troisième  moyen  ;  —  Atlendu  (jne  Gaff\)ri  s'élant 
déclaré  tiers  opposant  à  l'exécution  de  l'arrêt  du  G  mars  1827, 
la  Cour  royale  de  Corse  avait,  d'après  l'art.  475  du  Code  de 
procédure,  éfécompétcîîle  j'our  en  coisiiaître,  et  rpie  lesprin- 


(  5uo  ) 
cipes  Sîir  les  deux  (ici^rés  de  juridicUoii  ne  sont    i)oii)t   appli- 
cabics  en  pareil  cas  ;  —  ilejelie,  etc. 

Du  16  février  i85o.  —  Seclioii  des  requêtes. 

COUR  ROYALE   DE  BORDEAUX. 

1"  bURENCHÈRE.  —  DELAI.  —  MYRIAMÈTRES.   FRACTION. 

2°  SUEESCHÎiRE.  CAUTION.  SOLVABILITÉ. 

1°  Le  délai  de  (/uarantc  ,  jours  (tccordé  pour  surenchérir, 
doit  être  autjmtnté  non- seule  nient  de  deux  jours  pour 
cinq  myrianxttres  ,  mais  encore  d'un  jour  pour  une 
fraction  moindre  de  cinq  niyrianiètres.  (Art.  21 85, 
C.  C.  ) 
2°  Une  caution  est  solvable  lorsqu'elle  présente  pour  ga- 
rantie un  immeuble  dont  une  partie  appartient  à  un 
mineur,  si,  malgré  la.  licitation  qui  pourrait  survenir, 
la  part  advenantc  à  la  caution  était  encore  suffisante 
pour  cautionner  le  surenchérisseur.  (Art.  2019612185, 
C.  C;   5i8  et  832,  C.  P.  C.  )  (1) 

(  Blesseboîs  C.  Cortay.  )  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  que  les  moyens  que  le  sieur  Blesse- 
bois  a  proposés,  pour  écarter  la  surenchère  de  Cortay,  ne 
sont  nullement  fondés  et  ne  sauraient  justifier  son  appel  ;  — 
Attendu,  en  effet,  sur  le  premier  moyen,  que  l'art.  2i8f)» 
C.  C  ,  accorde  à  tou\  créancier  dont  le  titre  est  inscrit,  lu 
faculté  de  requérir  la  mise  aux  enchères  de  l'immeuble  vendu, 
dans  les  quamnte  jours  de  la  notification  faite  à  la  requête 
dn  nouveau  propriétaire  ,  eu  ajoutant  à  ce  premier  délai  deux 
ioms  par  cinq  myriamètres  de  distance  .enLre  le  domicile 
élu  et  le  domicile  réel  de  chaque  créancier  requérant  ;  — 
Attendu  que  si  on  n'accordait  pas  au  créancier  surenchéris- 
k  ur  ime  augmentation  de  délai ,  pour  les  fractions  qui  excè- 
dent la  distance  de  cinq  myriamètres  ,   il  en  résulterait  une 

(i)  Voir  sur  les  fractions  de  nijriamètrts  ,  J.  A. ,  t.  ôo  ,  [».  1 1  5  ,   t.  02 .,  p. 
i-!iS  et  t.  53 ,  [).  177. 


(  '^«  ; 

double  violation  de  la  lui  :  i»  eu  ce  que  cel  excédant  des  cinq 
myriamètres  devrait  être  com})ris  dafiS  le  délai  de  deux  jours, 
que  l'art.  3i85  accorde  par  chaque  cinq  niyriamètres ,  et 
qu'alors  le  créancier  ne  jouirait  pas  de  rintégralilé  de  ce  dé- 
lai ;  2°  en  ce  que  cet  article  voulant  que  le  créancier  suren- 
chérisseur jouisse  d'un  délai  de  deux  jours  par  chaque  cin([ 
myriamères  de  dislance  ,  de  son  domicile  réel  au  domicile 
par  lui  élu  ,  il  est  naturel  de  [)ens(.r  que  le  législateur  a 
entendu  que  le  créancier  devait  avoir  une  augmentation  <Ic 
délai  dans  le  cas  où,  comme  dans  l'espèce  actuelle,  il  exis- 
terait une  fraction  de  distance  qui  excéderait  cinq  myriamè- 
tres ,  autrement  le  créancier  serait  privé  de  tout  délai  pour 
parcourir  cette  fraction  de  distance  ,  ce  qui  serait  d'une  in- 
justice extrême.  D'où  suit  tjue  les  premiers  juges  ont  fait  une 
juste  application  de  la  loi  ,  en  validant  la  surenchère  faile 
par  l'intimé,  le  soixante-tioisième  jour  de  la  notiilcation  à 
lui  faite  i)ar  le  nouveau  propriétaire,  par  la  raison  que  le 
soixante-troisième  jour  de  délai  lui  était  dû  ,  pour  les  deux 
myriamèîres  trois  kilomètres  de  distance  qui  formaient  la 
fraction  dont  il  devait  être  tenu  compte,  en  sus  de  cinquante- 
cinq  myriamèîres  (jue  l'appelant  reconnaît  devoir. 

Sur  le  deuxième  moyen  ;  —  Attendu  que  Cortay  a  offert 
pour  caution  le  sieur  Condamine,  et  que  ce  dernier  a  fait  sa 
soumission  au  greffe  et  justifié  sa  solvabilité,  en  exhibant  les 
litres  de  propriété  d'une  maison  qu'il  a  acquise  de  la  famille 
Astruc,  pour  la  somme  de  19,000  francs,  dont  plus  de  i5,ooo 
ont  été  {)ayés  ,  suivant  les  quittances  nolariéts  qui  ont  élé 
produites;  —  Qu'à  la  vérité,  une  sonmie  de  5,5oo  francs  est 
resiée  entre  les  mains  de  rac{[uéreur ,  ()0ur  faire  face  aux 
droits  que  le  mineur  Amédée  Astruc  an'Cnde  dans  le  prix  de 
ce! te  maison  ;  mais  que  cette  circonstance  ne  saurait  compro- 
mettre la  sûreté  du  cautionnement  ;  que  ce  cautionnement 
n'a  pour  objet  que  la  garantie  d'une  somme  de  8,800  frar.es, 
que  ,  dans  tous  les  cas  ,  cette  somme  serait  suffisamment  cou- 
verte ,  f[uan(l  même  le  mineur  Aslrue  voudrait  réclamer  eu 


(    302    ) 

nalnre  la  poilion  qui  lui  reviendrait  dans  la  maison  acquise 
par  le  sieur  Condamine,  puisque  plus  des  quatre  cinquièiiu-s 
de  cet  immeuble  resteraient  toujours  dans  les  mains  de  cet 
acquéreur  :  qu'il  suit  de  là  que  c'est  saiis  mil  fondemeiil ,  (jr,c 
Blessebois  a  prétendu  que  la  caution  fournie  [inr  (lorlay  était 
insuffisante;  — Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  r.éanl,  etc. 
Du  27  novembre  1829.  —  2"  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°    SrBENCHÈRB.    CAUTION.    —   ADM1SSU)N.    SOLVAIilLltÉ. 

—  DECHÉANCK. 
2»    SURENCHÈRE.    CAUTION.   IMMEIBLES.  CONSIGNATJOS. 

1°  Pour  qu'une  surenchère  soit  recevahlc ,  il  faut  que  in 
solvabilité  de  la  caution  soit  ttablie  au  jour  de  t'admis 
sion;  il  ne  serait  plus  (enips  de  suppléer  plus  tard  à  ce 
défaut  de  justification.  (Art.  2180,  C.  C.  853,  C.P.  C.)(i} 
2°  V7ie  caution  doit  établir  sa  solvaititité  par  (a  preuve 
d'une  propriété  foncière  suffisante  ;  une  consignation 
pécuniaire  égaie  à  ia  somme  cautionnée  ne  serait  pas 
suffisante.   (Art.  2018,  2019  et  21 85.  C.  C.)  (2) 

(  Lautour.  C.  B.  ) 
La  dame  Lautour  avait  acquis,  moyennant  5,5oo  fr.,  di- 
vers immeubles.  La  dame  B.  se  porta  surenchérisseur,  et 
présf  nta  son  fils  pour  caution.  Pour  établir  sa  solvabilité,  le 
sieur  B.  oflfrait  de  consigner  une  somme  suffisante.  Jugement 
qui  décb.re  la  surenchère  viuable.  Appel,  et  alors  le  gieur  B. 
effectue  la  consignation  oilVrte  en  première  instance. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Vu  les  art.  2018,  -.4019,  2i85,C.  C.  ,  et 
833,  C.  P.C.  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  combinaison 
de  ces  divers  articles  qu'il  ne  suffit  j>as  au  créancier  qtii  veut 
requérir  la  mise  aux  enchères  tt  adjudications  publiques  de 

(1)  Voyez,  J.  A. ,  t.  21,  p.  44^  l't  t-  3,"  ;  p.  19. 

(j)  \o)tif  3.  A.;  \^  Surenchère,  a"  6Gtl  121  ,p.  469. 


[  3n5  ) 
l'immeuble,  sur  lequel  il  a  inscrit,  .le  signifier  sa  réquisition 
dans  les  trente  jours  de  la  uolincaliou  qui  lui  a  été  f.iite  . 
mais  que  son  acte  de  réquisition  doit  encore  contenir 
l'offre  de  donner  caution  jusqu'à  concurrence  lu  prix  et 
des  charges,  avec  assignation  à  trois  jours  pour  la  ré- 
ception de  ladite  caution  ,  le  tout  à  peine  de  nullité  ;  — 
Considérant  que  ladite  veuve  a  signifié  sa  réquisition  le  der- 
nier jour  qui  lui  était  accordé  par  la  loi ,  et  a  offert  son  fils 
pour  caution  ;qun  sous  ce  rapport  elle  eût  rempli  les  ionua- 
lités  requises  par  la  loi,  si  la  caution  é(ait  offerte  jusqu'à  con- 
currence du  prix  et  des  charges  ;  que  le  sieur  B.  qui ,  lors  du 
jugement  d'admission  de  la  caution  ,  n'avait  justifié  d'aucuns 
immeubles  pour  constater  sa  solvabilité,  a  pensé  sur  l'appel , 
pouvoir  y  suppléer  en  consignant  deux  jours  avant  l'audience 
une  somme  de  6,180  fr.  ;  mais  reconnaissant  lui-même  Tin- 
suffisance  de  cette  somme,  a  augmenté,  les  plaidoiries  ou- 
vertes, cette  consignation  de  la  somme  de  640  t r.  ;  — Corisi- 
dérant  que,  d'après  le  vœu  de  la  loi,  c'est  le  jour  de  la  récep- 
tion de  la  caution  qu'il  doit  être  donné  à  celui  qu'on  veut 
déposséder  toute  garantie  des  obligations  auxquelles  il  s'est 
soumis  par  son  contrat  d'acquisition  et  du  recouvrement  des 
avances  par  lui  faites;  que  cette  caution  ,  pour  être  légale, 
doit  présenter  un  bien  suffisant  pour  répondre  de  l'objet  de 
l'obligation  ,  et  que  sa  solvabilité  ne  peut  s'estimer  qu'eu 
égard  à  ses  propriétés  foncières;  —  Que  le  tribunal  dont  est 
appel,  qui  devait  préalablement  vérifier  sa  demande,  a  ad- 
mis le  sieur  B...  comme  caution  solvable,  quoique  pour  éta- 
blir sa  solvabilité ,  il  ne  présentât  aucunes  propriétés  foncières  ; 
—  Qu'il  ne  suffit  pas  de  dire  qu'un  individu  est  d'une  solva- 
bilité notoire  pour  le  soustraire  à  l'exigence  de  la  loi,  parce 
que  ce  serait  une  exception,  et  qu'il  n'est  pas  au  pouvoir  des 
tribunaux  d'en  créer;  que  ce  principe  a  été  consacré  par  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  9  août  1826,  lequel  a  pro- 
voqué la  loi  du  21  février  1827,  pour  dispenser,  en  pareil  cas, 
Iclrésor  dd'ctat  d'unecuUion  en  i;nm"ubles;  — Considérant 


(  3o4  ) 
enfin  .  qu'il  r<^sulte.  tant  des  faits  de  la  cause  que  des  article; 
de  loi  ci-dessus  cités,  et  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation,  et  notamment  des  arrêts  des  i5  mai  1822,  et  27 
mai  1825,  que  la  caution  offerte  par  la  dame  B.,  n'était  pas 
valable  lors  du  jugement  du  21  février  dernier  qu'elle  devait 
êtrerejelée ,  et  la  surenchère  déclarée  nulle  :  qu'en  supposant 
que  les  consignations  faites  les  20  et  25  avril  dernier  pussent 
désintéresser  la  dame  veuve  Lautour  ,  on  ne  peut  y  avoir 
aucun  égard,  comme  étant  tardives,  et  préjudiciant  aux 
droits  acquis  à  Tappelanie,  à  l'époque  du  21  février,  les  ior- 
malités  prescrites  par  la  loi,  n'ayant  pas  été  observées;  — 
Réformant,  déclare  nul  et  de  nul  effet  la  surenchère  faite 
par  la  veuve  B. . .  ,  de  la  maison  adjugée  à  la  veuve  Lautour, 
le  7  août  1827.  :  ^        •      ■-        .  .       . 

Du  2  mai  1828. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°    COMPROMIS.  —  ORIGINAFX.   NULLITE.   —  EXÉCTITION.  '. 

—   DÉCHÉANCE.   LANGUE  ÉTRANGÈRE. 

2°    JUGEMENT  ARBITRAL,  LANGUE  ÈTRANGÈBE.   —  NULLILÉ. 

TRADUCTION. 

5"    ORDONNANCE  d'exÉqUATUU.    —   OPPOSITION. 

1°  Un  coivpromis  par  acte  sous  seing  -  privé ,  dont  il  n'a 
pas  ctt  fait  mitant  (Voricjinaux  qu'il  y  a  de  parties  ,  est 
niil;  mais  la  nullité  ne  peut  pas  être  proposée  par  celui 
qui  Va  exécuté.  Il  n'est  pas  nui  pour  avoir  été  rédigé  en 
tangue  Hrangère.  (  Art.  1025  et  i5.18,  C.  C.  )  (1) 

2°  Vn  juy  enflent  arbitrai  rédigé  en  langue  espagnole ,  n'est 
pas  nul  s'il  a  été  présenté  à  ^ordonnance  d'exéquatur  , 
avec  une  traduction  faite  par  un  interprète  assermenté. 
(Art.  1  et  5,  loi  du  2  thermidor  an  2.  Art.  5  de  l'arrêté  du 
gouverricmeiît ,  du  24  prairial  an  u.)  •'  ''■•'■      ;■    •-    ,j 

3"  On  n&  peut  pas  se  pourvoir  par  opposition  contre  une 
ordonnance  d'exéquatur,  lorsque  tes  arbitres  n'ont  pas 

(i)'Voye7,,  J,  A. ,  t.;,  p.  34;  v"  roj)i^?-o?HW,  n»  7.  ....,- 


(  3o5  ) 
ohservé (es  formes  ordinaires  ;  dans  et  cas,  Us  ne  sont 
pas  sortis  des  tomes  de  leur  mandat ,  et  ii  faut  se  pour- 
voirpariesvoiesordinaires. {Art. \02yet102S,  C.  P.  C.)(i) 
(Joseph  Rivarez.  C.  J.  B.  Rivarez  ). 

Lhi  compromis  avait  élé  passé  entre  les  frères  Rivarez,  rela- 
tivement à  des  contestations  qui  les  divisaient,  au  sujet  d'une 
société  commerciale  qu'ils  avaient  formée  à  Cadix.  Le  com- 
promis fut  rédigé  en  espagnol  ;  les  arbitres  nommés  rendirent 
leur  jugement  en  espagnol;  mais  il  ne  fut  présenté  au  greffe, 
pour  obtenir  l'ordonnance  d'exequatur,  qu'accompagné  d'une 
traduction  par  un  interprète  assermenté.  Joseph  Rivarez 
s'est  rendu  opposant  à  cette  ordonnance,  se  fondant  sur  ce 
que  le  compromis  n'avait  pas  été  fait  double,  avait  élé  ré- 
digé ,  ainsi  que  la  sentence  ,  en  langue  espagnole  ;  et  de 
plus,  il  prétendait  que  les  formes  prescrites  pour  les  arbi- 
trages et  pour  la  rédaction  des  jugements  n'avaient  pasété  ob- 
servées. De  ce  défaut  d'observation  de  formes  ,  il  prétendait 
faire  résulter  la  preuve  que  les  arbitres  avaient  excédé  les  ter- 
mes de  leur  mandat.  Jugement  qui  rejetla  l'opposition. 
Appel.  Arrêt  ainsi  conçu,  rendu  le  ig  juin  1828,  par  la  Cour 
royale  de  Pau  :  «  En  ce  qui  concerne  le  moyen  d'opposition 
pris  de  ce  que  le  ingcment  arbitral  aurait  été  rendu  sur  com- 
promis nul  ;  —  Attendu,  sur  la  nullité  résultant  de  ce  que  le 
compromis  passé  par  acte  sous  signature  privée  ,  n'aurait  pas 
élé  fait  double  ;  que  sans  doutel'art.  i525,C.  C,  quiveulque 
les  actes  sous  seing-privé,  ne  soient  valables  qu'autant  qu'ils 
ont  été  faits  en  autant  d'originaux  qu'il  y  a  de  parties  contrac- 
tantes disposant  d'une  manière  générale  ,  s'applique  aux 
compromis  comme  aux  autre»  actes  sous  seing-privé  ;  mais  il 
est  aussi  de  principe  que  l'omission  de  cette  formalité  ne  peut 
être  opposée  par  celui  qui  a  exécuté  de  sa  part  la  couvenliou 
perlée  dans  l'ac'.e;  —  Que  dans  l'espèce,  s'il  parait  de  la 
lethe  du    14  décembre  1826  ,  que  des  pièces  non   désignées 

(1)  Voyez,!.  A.,  t.  i6,p.bù7<;  y"  Jugement  arOitrat ,   u  la  note,  et  n»  \%^, 

XXXVIII.  a) 


{  r>oG  ) 

avaient  été  envoyées  par  Joseph  Rivarcr  à  son  fière;  il  est  dit 
aussi  dans  le  compromis  que  cet  acte  est  accompagné  de 
leltres  respectives  des  parties,  et  le  jugement  arbitral  vise 
ces  pièces  et  constate  qu'elles  étaient  jointes  au  compromis  ; 
que  d'ailleurs  Joseph  Rivarez  est  expressément  convenu 
iju'après  avoir  signé  le  compromis,  il  l'avait  confié  au  sieur 
Saint-Marliu,  pour  qis'il  en  fît  la  remise  à  l'arbitre  nommé; 
or,  comme  ces  fails  (onsliîuenl  des  actes  d'exécution  de  la 
part  de  Joseph  Rivaiez  ,  tt  qu'il  est  constant  que  le  compro- 
mis devint  irrévocable  pour  toutes  les  parties  ,  par  la  remise 
qui  en  fut  faite  à  l'arbitre  nommé  ;  il  en  résulte  que  la  nul- 
lité dont  s'agit ,  est  couverte,  et  ne  peut  plus  être  opposée;  — 
Attendu  sur  la  nullité  prise  de  ce  que  le  compromis  aurait 
été  rédigé  en  langue  espagnole;  que  les  ordonnances  géné- 
rales de  nos  rois,  non  plus  que  les  ordonnances  particulières 
faites  pour  certains  pays  ,  notamment  celle  qui  fut  rendue 
pour  le  Béarn  en  1621  ,  ni  la  loi  du  2  fructidor  an  2  ,  ni  les 
divers  décrets  qui  l'ont  suivie  ,  ne  se  sont  occupés,  en  pres- 
crivant l'usage  de  la  langue  française  que  des  actes  publics 
et  nullement  des  actes  privés;  —  Que  dès-Ior?,  les  parties  peu- 
vent rédiger  ces  actes  dans  la  langue  qui  leur  convient  le 
mieux;  l'art,  o  de  Tarrêfé  du  a4  prairial  an  11,  exigeant  seu- 
lement, lorsqu'on  présente  des  actes  de  cette  nature  à  l'en- 
registrement, qu'on  y  joigne  une  traduction  certifiée  par  un 
■  traducteur  juré;  qu'ainsi  ce  moyen  doit  être  écarté. 

0  En  co  qui  touche  le  moyen  pris  :  1°  Je  ce  que  Joseph  Ri- 
varez n'aurait  pas  été  appelé  devant  l'arbitre,  et  mis  à  même 
d'exposer  ses  demandes  et  exceptions  ;  2"  de  ce  que  les  for- 
malités voulues  pour  ia  rédaction  der,  jugements,  n'auraient 
pus  été  observées,  dans  la  rédaction  de  la  sentence  ;  5°  enfin, 
de  t;e  que  cette  sentence  aurait  été  écrite  en  langue  espagnole; 
■ —  Attendu  que  l'opposition  à  une  ordonnance  à.'exequatur 
est  une  opposition  extraordinaire  qui  n'e^t  ouverte  que  dans 
les  cas  que  l'art.  1028 ,  C.  P.C.  spécifie  et  limite;  que  dans  le 
nombre  de  ces  cas  ne  se  trouve  pas  énuméré  celui  de   l'in- 


(  3o7  ) 
obsc't  vallon  «'es  formes  ordinaires;  que  vaiueinenl  on  objecte 
(jne  les  arbitres  élaiil  tenus  d'observer  les  formes  établies  par 
les  tribunaux,  s'ils  n'en  sont  dispensés,  il  eu  résulte  que  , 
puisque  le  conipromis  dont  il  s'agiî  ne  contenait  pas  cette  dis- 
pense, les  parties  avaient  entendu  que  l'arbitre  nommé  obser- 
verait ces  formes,  et  qu'ainsi  en  s'en  affranchissant ,  ila  jugé 
hors  des  termes  du  compromis;  que  le  même  raisonnement 
pouvant  s'appliquer  au  cas  où  les  arbitres  se  sont  écartés  des 
règles  du  droit  auxquellesils  doivent  se  conformer  dans  leurs 
décisions,  si  les  parties  n'en  sont  pas  autrement  convenues, 
il  en  résulterait  que  toutes  les  fois  que  la  loi  aurait  été  violée , 
soit  dans  les  formes,  soit  au  fond,  la  voie  d'op[)Osition  à  l'or- 
donnance d'ea:e^Mo<ur  serait  ouverte  :  que  ce  système  étant 
évidemment  contraire  au  texte  et  à  l'esfirit  du  Cod.  deProo,  ,  il 
iaut  reconnaître  que  l'excès  de  pouvoir  que  l'art.    1028  précité 
a  prévu,  lorsqu'il  parle  du  cas  où  les  arbitres  jugent  hors  des 
ternies  du  compromis,  ne  doit  pas  s'entendre  du  cas  où  les 
arbitres  ont  contrevenu  aux  dispositions  des  lois,  mais  bien 
de  celui  où  ils  se  sont  écartés  du  mandat  que  les  parties  ont 
consignf'i  dans  le  compromis;  qu'enfin,  s'il  pouvait  y  avoir 
(luelque  doute  à  cet  égard  ,  il  suffirait ,  pour  le  détruire,  de 
rap[)rocher  les  dispositions  de  l'art,  1027,  qui  s'occupe  de 
«ieux  cas  :  i°  de  celui  d'inobservation  des  formes  ordinaires; 
2"  de  celui  où  il  a  été  prononcé  sur  choses  non  demandées, 
ne  renvoyant ,  que  pour  ce  dernier  cas,  à  l'art.  1028  qui  le 
désigne  nommément  parmi  les  moyens  d'opposition  ,  tandis 
qu'il  est  muet  sur  le  premier,  il  s'ensuit  évidemment  que  la 
voie  de  l'opposition   n'est  pas  ouverte  pour  l'inobservation 
des  formes,  ainsi  que  l'enseignent  les  auteurs  qui  ont  écrit 
sur  cette  matière  ,  et  que  l'a  consacré  la  Cour  de  cassation, 
par  un  arrêt  du  17  octobre  1810,  et  dès-lors,  comme  l'iDstaïue 
actuelle  a  pour  objet  tine  opposition  à  l'ordonnance  d'exécu- 
tion,  il  en  résulte  que  les  moyens  dont  il  s'agit  étant  tous 
fondés  sur  l'inobservation   prétendue  des  formes  prescrites 
par  les  lois,  ne  pcu\ent  nullement  être  admis  pour  faire  ré- 

30. 


(  "'o8  ) 
trader  celte  ordonnance ,  et  consé((ueniment  il  n'y  a  pas  Heu 
de  s'occuper  du  mérite  de  ces  moyens.  » 

Pourvoi  en  cassation.  '  '       l'.-j. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  tiré  des  art.  i325  et 
1328,  C.  C;  —  Attendu  que  d'après  l'art.  i5"8  C.  C, 
l'exécution  volontaire  des  conventions  emporte  la  renoncia- 
tion aux  moyens  et  exceptions  qui  auraient  pu  être  opposés 
aux  actes  qui  le.*  contietniput  ;  —  Attendu  que  cette  disposi- 
tion est  générale  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt 
attaqué  que  les  parties  ont  exécuté  volontairement  l'acte  de 
compromis  :  que  dès-lors  ,  la  nullité  résultant  de  ce  que  cet 
acte  n'a  pas  été  fait  double,  a  été  couverte,  et  que  l'arrêt, 
en  jugeant  ainsi,  non-seulement  n'a  violé  ,  ni  l'art.  iSaS,  ni 
l'art.  i538  du  même  Code; —  Sur  le  deuxième  moyen... 

Sur  le  troisième  moyen  tiré  de  l'ordonnance  de  Béarn ,  de 
la  loi  du  2  thermidor  an  2,  et  autres  décrets  postérieurs, 
ainsi  que  de  l'art.  1028,  C. P.C.; — Attendu  que,  ni  l'ordon- 
nance de  Béarn  ,  ni  aucune  autre  loi  ,  n'exigent  que  des 
sentences  arbitrales  soient  rédigées  en  Français .  à  peine  de 
nullité;  que  si  l'art,  i  de  la  loi  du  2  thermidor  an  2,  porte 
que  nul  acte  public  ne  pourra,  dans  quelque  partie  que  ce 
soit  du  territoire  français  ,  être  écrit  qu'en  langue  française, 
l'art  3  se  borne  à  prononcer  contre  le  fonctionnaire  qui  aura 
contrevenu  à  cette  disposition  ,  la  peine  de  six  mois  d'empri- 
sonnement et  la  destitution  ;  —  Attendu  en  outre,  que  la 
sentence  arbitrale  dont  il  s'agit,  n'a  été  déposée  au  greffe 
qu'avec  la  traduction  française,  faite  par  un  interprète  juré, 
et  que  l'exactitude  de  cette  traduction  n'a  pas  été  contestée, 
d'oii  il  suit  que  sous  aucun  rapport,  il  n'a  été  contrevenu  h 
la  loi;  —  Rejette,  etc.  ,       .  , 

Du  i"  mars  i83o.  —  Sect.  Req.  . 


COUU  KOYALE  DE  BOURGES. 

COMPÎTENCE.   JUGE  DE  PAIX.   —  DOMMAGES   IMÉHÈTS.  BOhNAGE. 

DEMANDE    RÉCON VEiNTlONNEI.LE. 

Une  deriiaiide  re'convtitlionnellt  tu  borhitift, ,  incideute  à 
une  demande  principale  en  domina (jes-inlér êts  ,  pour 
aominages  causes  aux  champs ,  n'ttnjiêihe  pas  celft-ci 
d'éii'cde  la  compétence  da  juije  de  paix  ;  celle  dernière 
dvinande  ne  jieut  pas  être  purite  de  piano  devant  le  tri- 
tunal  de  prennère  instance.  (Art.  5,  C.  P.  C  ) 

(Hubert.  C.  Bernard;,  arrêt. 
LA  COLR,  —  Considérant  que,  dans  la  cause  ,  il  s'agissait 
de  dommages  causés  à  une  vigne  par  un  voisin,  qui,  en  la- 
bourant sa  terre  ,  avait  anticipé  sur  la  vigne ,  et  en  avait  dé- 
truit plusieurs  plants;  que  l'action  ayant  eu  lieu  dans  l'an- 
née ,  était  formellement  déclarée  de  la  compétence  exclusive 
du  juge  de  paix,  par  l'art.  5  du  Code  de  procédure  civile; 
que  la  distinction  pour  dommages  causés  aux  récoltes  ,  et 
ceux  portant  sur  le  fond  même  ,  est  condamnée  par  le  texte 
même  de  cet  article,  qui,  après  avoir  attribué  au  juge  de 
paix,  dans  le  numéro  premier,  la  connaissance  des  actions 
pour  dommages  aux  champs,  fruits  et  récoltes  ,  ajoute  dans 
le  u"  2 ,  comme  pour  prévenir  toute  difficulté  sur  le  sens  des 
dispositions  contenues  au  i"  numéro,  les  déplacements  de 
bornes,  usurpations  de  terre ,  arbres,  baies,  etc.jquerin- 
compétence ,  tenant  à  l'intérêt  public ,  a  pu  être  proposée  par 
Hubert  en  tout  état  de  cause  ;  que  la  demande  reconvention- 
nelle en  bornage  n'y  faisait  point  obstacle;  que  cetle  de- 
mande, postérieure  à  la  demande  inlroduclive  d'instance,  ne 
pouvait  en  changer  la  nature,  à  l'effet  de  rendre  Je  tribunal 
couipéiciil  ;  qu'elle  n'y  était  même  pas  tellement  connexe  , 
qu'elle  dût  nécessairement  tire  jugée  avec  la  demande  en 
doniniages-intérêts;  que  le  tribunal  l'a  lui-même  reconnu, 
puisqu'il  a  statué  d'abord  sur  la  demande  eu  dommages-in- 
térêts ,  en  ordonnant  aux  parties  d'instruire  sur  la  demande 
en  bornï'gc  ;   qu'ainsi,  il  a  lui-même  réfuté,   p^'r  son  juge 


'     (  3io  ) 

ment ,  le  seul  molif  qui  aurait  pu  servir  de  prétexte  pour  re- 
tenir la  connaissance  de  la  demande  en  dommages-intérêts; 
—  Considérant  qu'il  importe  de  maintenir  dans  ses  attribu- 
tions la  juridiction  paternelle,  et  peu  dispendieuse  des  juges 
de  paix  ,  et  d'assurer  la  prompte  réparation  des  dommages 
causés  aux  propriétés;  —  Qu'il  a  été  nullement  et  incompé- 
temment  jugé  par  les  premiers  juges;  renvoi  les  parties  à  se 
pourvoir  devant  qui  de  droit. 

Du  27  mars  1829.  —  2""  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

CONTRAINTE  PAR  CORPS.  —NOTAIRE.   —DEPOT.   PLACEMENT. 

Un  notaire  est  contraignable  par  corps,  pour  la  restitution 
crime  somme  déposée  chez  lai ,  afin  qu'il  en  opérât  le  place- 
ment,  lorsqu'il  en  a  dispose  à  son  profil.  (Loi  du  'i"i  veu- 
lose  an  XI,  ait. 'juGo,  C.C.) 

'       (R...  .  C.  Auberlier.  )  s  -  -.• 

Le  sieur  Aubertier  avait  placé  chez  R. . , ,  notaire,  une  somme 
de  3,600  fr.,  pour  qu'il  en  fit  le  placement;  mais  R.... ,  au 
lieu  de  remplir  les  intentions  de  son  client,  appliqua  cette 
somme  à  ses  besoins  personnels.  Aubertier  l'assigna  alors 
en  remboursement  de  cette  somme;  concluant  à  la  contrainte 
par  corps.  R...  répondit  que  cette  somme  ne  lui  avait  pas  été 
confiée  par  suite  de  l'exercice  de  ses  fonctions;  que  les  no- 
taires, en  faisant  des  placements  d'argent,  faisaient  une  opé- 
ration tout-à-fait  en  dehors  de  leurs  fonctions,  et  que  tout  le 
monde  pouvait  faire.  Jugement  qui  prononce  la  contrainte  par 
corps.  — Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fiu  de  non-recevoir, 
proposée  par  R... ,  qu'il  fait  résulter  de  ce  que,  en  admettant 
qu'il  y  ait  eu  un  dépôt  fait  chez  lui  pour  un  placement  d'ar- 
gent, ce  dépôt  aurait  été  converti  en  un  simple  prêt,  qui  lui 
aurait  été  fait  personnellement;  adoptant  les  motifs  qui  ont 
délerniiné  les  premiers  juges  :  au  fond;  —  Attendu  qu'aux 


{  5ii  ) 
itrnies  de  l'art,  i"  de  la  loi  du  25  ventôse  au  xi ,  les  uotaiies 
oiit  été  établis  pour  recevoir  les  actes  et  les  contrats  auxquels 
les  parties  doivent  ou  veulent  donner  le  caractère  d'authenti- 
cité ;  —  Attendu  que  du  droit  de  recevoir  des  obligations,  les 
notaires  ont  fait  dériver  celui  de  s'occuper  de  placeaienls  d'ar- 
gent ,  qu'ils  constatent  ensuite  par  des  obligations  et  qu'ainsi, 
ces  placements  d'argent  sont  effectués  par  eux,  eu  vertu  des 
attributions  que  leur  confère  l'art,  i"  delà  loi  du  20  ventôse 
au  XI  ;  — Attendu  que,  dès  qu'il  est  reconnu  que  les  sommes 
que  l'on  dépose  chez  les  notaires  pour  eu  faire  le  placement, 
I-eur  sont  confiées  par  suite  de  leurs  fonctions,  on  doit  en 
conclure,  que  ceux  qui  les  leur  remettent  devieunent  leurs 
clients,  et  que,  par  conséquent,  en  vertu  des  disposi- 
tions de  l'art.  2060  du  Code  civil,  les  notaires  qui  reçoivent 
ces  sommes  sont  contraignables  par  corps  pour  leur  restitu- 
tion ,  lorsque  ,  abusant  delà  foi  publique,  ils  se  les  appro- 
prient ,  et  les  dissipent  à  leur  profit ,  au  lieu  d'en  faire  l'em- 
ploi pour  lequel  elles  leur  avaient  été  remises  ;  —  Attendu 
que,  dans  la  cause  actuelle  ,  Denis  Aubertier  a  déposé  entre 
lîjs  mains  du  notaire  R...  ,  une  .somme  de  3, 600  fr. ,  pour  en 
effectuer  le  placement  ;  que  celui-ci ,  au  lieu  de  se  conformer 
au  mandat  qui  lui  était  donné,  en  sa  qualité  de  notaire,  et  à 
raison  des  obligations  qu'elle  lui  imposait,  a  disposé  à  son 
profit  de  la  somme  de  3, 600  fr.  ;  que  c'est  conséquemment  le 
cas  de  le  condamner  par  corps  à  rembourser  cette  somme  à  la 
veuve  Aubertier,  héritière  de  Denis  Aubertier 5  —  Par  ces 
motifs,  sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non-recevojr  proposée  par 
U....,  laquelle  est  rejetée,  met  l'appel  au  néant;  ordonne 
que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier 
cffft  :  condamne  l'opposant  en  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  3  février  i83o. 


3l3    } 

COUR  DE  CASSATION. 

TIERCE  OPPOSITION.    —    JUGEMENT    PROVISIONWEL.  ' 

On  pdii  attaquer  par  tierce-opposition  un  jugement  pro- 

visionnet.  (  Art.  474  *  C.  P.  C   )  (  i  ) 

(  Bazire  et  Joannin  C.  Morean.  ) —  arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Vu  l'art.  474  C.  P.  G.  ,  portant  :  une  partie 
peut  former  tierce  opposition  à  un  jugement  qui  préjudicie 
à  ses  droits  ,  et  lors  duquel  ni  elle,  ni  ceux  qu'elle  représente, 
n'ont  été  appelés  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  cet  article  , 
une  partie  peut  former  tierce  opposition  dans  les  cas  qu'il 
exprime;  que  l'arrêt  dénoncé  rejette  la  tierce  opposition 
formée  par  les  demandeurs,  en  reconnaissant  implicitement 
qu'ils  avaient  intérêt  dans  la  cause  en  instance  de  compte 
pendante  au  tribunal  de  Clamecy  ,  et  qu'ils  pouvaient  y  in- 
tervenir :  que  l'arrêt  n'établit  nullement  que  les  tiers  o}>po- 
sants  eussent  été  légiîimement  représentés  lors  des  juge- 
ments qu'ils  atta(juaient  par  cette  voie;  que  l'arrêt  s'est 
borné  ù  dire ,  en  ne  parlant  que  d'un  seul  jugement,  que 
ce  jugement  était  purement  provisionnel  ,  et  qu'il  pouvait 
être  réformé  en  définitive  ;  que  cette  distinction  ne  se  trouve 
point  dans  la  loi  ;  qu'elle  est  nxême  contraire  ,  puisque  des 
jugements  purement  provisionnels  peuvent  porter  à  des 
tiers  un  préjudice  réel  et  irréparable  ;  qu'ainsi  la  Cour  royale 
de  Bourges  a  expressément  violé  l'art.  4r4  J  —  Casse. 

Du  22  février  i83o. —  Section  civile. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1°  NOTAIRE.   TAXE.    PRESIDENT.    —   CITATION. 

a°  NOTAIRE. — TAXE. PRESIDENT. —  AVIS, —  CHAMBRE  DE  DISCIPLINE. 

1"  Lorsque  le  Président ,  sur  la  demande  d'une  partie ,  est 
chargé  de  la  taxe  des  actes  d'un  notaire ,  ce  notaire 
doit  se  rendre  chez  le  président ,  muni  de  ses  minutes  ^ 

(i)  Telle  nous  parait  être,  par  induction,  l'opinion  de  M.  Carré,  n"  170S. 


(  5«5  ) 
saiis  assignation  ,  cl  sur  simple  inviuitlon  de  ta  juirt  de 
ce  magistrat. 
a"  Les  présidents  des  trihunaux,  taxent  les  honoraires  des 
notaires,  sans  avis  préalable  de  ta  chambre  des  notaires. 
(  Art.  5i    Loi  du  20  veiilose  an  11.  —  Décret  de  1807.  ) 

(  Prunier  C.   Procureur-général.  ) 
Les  faits  et  les  moyens  employés  par  le  notaire  .cont  suffi- 
samment expliqués  par  l'arrêt  qu'on   va  lire. 

ABRÊr. 

LA  COUR  ;  —  N'ayant  pas  à  s'occuper  des  frais  et  hono- 
raires perçus  par  l'appelant  dans  les  actes  contenant  vente 
de  fruits  des  vignes  dont  il  s'agit ,  attendu  que  cette 
taxe  est  attribuée  par  la  loi  au  présideiit  du  tribunal  d'Is- 
soudun ,  la  cause  se  réduit  à  savoir  :  si  le  notaire  Prunier 
a  pu  se  dispenser  de  se  rendre  chez  le  président  du  tri- 
bunal ,  et  d'y  porter  les  minutes  des  actes  pour  être 
taxés.  —  Considérant  que  l'art,  lyô  du  décret  du  16  fé- 
vrier «807,  donne  aux  [)résidenls  des  tribunaux  d'arron- 
dissement ou  le  droit  de  taxer  les  actes  du  ministère  des  no- 
taires ,  notamment  les  partages  et  ventes  volontaires,  suivant 
leur  nature  et  les  difficultés  que  leur  rédaction  aura  pré- 
sentées, et  sur  les  renseignements  qui  leur  seront  fournis 
par  les  notaires  et  les  parties  ;  que  l'examen  de  ces  actes, 
elles  explications  à  l'appui  sont  donc  nécessaires  aux  pré- 
sidents, pour  faire  cette  taxe  avec  justice  ;  — •  Que  sur  les 
plaintes  faites  au  président  par  l'acquéreur  desdits  fruils 
de  vignes  ,  des  billets  ont  été  écrits  par  lui  à  l'appelant ,  le 
même  jour  26  novembre  dernier,  l'invitant  à. se  rendre  auprès 
de  lui,  et  d'a[)porter  laminute  de  cet  acte,  ce  que  le  notaire 
a  refusé;  ({u'ainsi,  le  président  a  été  mis  dans  l'impossi- 
bilité de  remplir  ses  fonctions;  —Qu'en  vain  ,  l'appelant  se 
plaint  de  n'avoir  reçu  celte  invitation  que  par  de  simples 
billets  ,  et  allègue  que  pour  le  constituer  en  relard  ,  il 
fallait  une  citation  judiciaire  devant  le  président,  que  1 1 
loi  n'exige  pas   cette   mesure  ,   et   qu'au    surplus  ,  une  in- 


(3.4) 
vilalioii  paternelle  révélée  à  deux  fois  ,  et  suivie  d'un   re- 
fus d'y  adl)érer  ,  n'en  constiine  pas  moins  le  manque  d'é- 
gard à  l'aulorilé  de  son  chef,  en  matière   de  taxe,    et  la 
désobéissance  à  la  loi  ; 

Qu'il  en  est  de  même  du  moyen  tiré  de  l'art.  i5i  de  la  loi 
sur  le  notariat  du  25  ventôse  an  n ,  aux  termes  duquel  les 
honoraires  et  vacations  des  notaires,  ne  peuvent  être  ré- 
glés par  le  tribunal ,  que  sur  l'avis  de  la  chambre  des 
notaires  ; 

Que  tel  était  alors  en  effet  le  vœu  de  la  loi  :  mais  que  le 
décret  de  1807  ^  établi  un  mode  nouveau  pour  ces  taxes j 
que  le  droit  de  les  faire  a  été  transféré  des  tribunaux  au  seul 
président ,  lequel  agit  d'après  ses  lumières  personnelles  ,  et 
sans  avoir  consulté  la  chambre  des  notaires  ;  —  Que  l'art. 
22  de  ce  décret,  qui  défend  aux  notaires  de  se  dessaisir 
d'aucunes  minutes  ,  ne  fait  pas  obstacle  à  l'examen  du  pré- 
sident ,  puisque  le  notaire  obligé  de  lui  donner  les  ren- 
seignements dont  il  a  besoin,  porte  sa  minute  avec  lui 
et  dès-iors  ne  s'en  dessaisit  pas  ;  qu'il  y  a  d'ailleurs  une 
infinité  de  cas,  où  ce  transport  est  nécessaire,  soit  pour 
faire  signer  le  second  notaire  ,  soit  pour  faire  enregistrer 
l'acte,  soit  pour  faire  certifier  parle  président  et  le  procu- 
reur du  roi  la  copie  signée  ,  qui  doit  être  substituée  à  la 
minute  ,  lorsque  le  dessaisissement  a  été  ordonné  par 
justice  ;  qu'ainsi  ,  rien  n'a  pu  dispenser  le  notaire  Pru- 
nier de  se  rendre  aux  invitations  qui  lui  ont  été  faites, 
de  donner  en  personne,  des  renseignements  ,  et  de  re- 
présenter lui  même  la  minute,  parce  qu'autrement,  le 
magistrat  eût  été  obligé  de  se  transporter  lui-même  dans 
son   étude;  —  Met  l'appellatiou  au  néant ,  etc.  r.-  ,. 

Du  3o  décembre  1829.   —    r' chambre.  •.'- 


COUR  KOYALIÎ  DE  TOULOUSE. 

DERNIER    RESSORT.  —  EXCEPTION.    —   SEPARATION  DE   BIENS. 

Est  en  dernier  ressort  le  jugement  intervenu  sur  une  coti- 
testation  inférieure  à  1,000  />.,  quoiquoa  ait  opposé  in- 
cidemment une  séparation  de  biens,  sur  ta  vaVuhté  de 
iaqueile  le  tribunal  a  tu  ii  prononcer.  [  Art.  5,  lit.  4? 
loi  du  24  août   1790.  ]  (i). 

(  Albarel  et  Cariveuc  C.  Bousinac.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  — Attendu  qu'il  n'a  été  question  devant  les  i>re- 
miersjuj;es  qued'une  somniede  120  fr.  ,  et  que,  conséqueui- 
nient  ,  celte  somme  u'cxcèdepasla  compétence  des  premiers 
juges;  —  Attendu  que  la  demande  en  séparation  de  biens  , 
opposée  par  les  parties  de  Delhoni  (  les  époux  Albarel  et 
le  sieur  Carivenc  ),  n'est  qu'une  exception  qui  ne  change  pas 
la  nature  de  la  demande  primitive;  —  Attendu  que  l'annula- 
tion de  cette  séparation  ,  prononcée  par  le  tribunal  de  pre- 
mière instance,  ne  peut  avoir  d'effet  qu'entre  les  parties  au 
procès  ,  et  n'est  pas  une  annulation  absolue  qui  puisse  ser- 
vir à  des  tiers; 

Par  ces  motifs  ,  déclare  l'appel  des  parties  deDelhom  non 
recevable. 

Du  5  décembre  1829.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

APPEL.  —  DÉLAI.    MINEUR.    —    SIGNIFICATION.     SDBROGÉ-TU- 

TEUR.  DECHEANCE.   EXECUTION. 

Le  délai  d'appel  ne  court  pas  contre  des  mineurs,  tant  que 
le  jugement  n'a  pas  été  notifié  à  leur  subrogé-tuteur  ; 
Us  sont  censés  l'ignorer,  et  nulle  exécution  tacite  de  leur 
part  nepeutlcsrendrenonrec'jvahles  dans  leur  appelai). 


(1)  Voyez  une  décision  conforme,  J.  A.,  t.  55,  p.  121. 

(2)  Voyez  swpra,  p.  19;,  et  19S.Il  est  présumable  que  si  l'exécution  au  lieu 
f]  (Ire  tacite  était  expre.ssf:  ou  positive,  l'appel  ne  serait  plus  recevable. 
On  n'exécute  point  ce  qu'on  ne  connaît  pas  ,  dit  l'arrèl;  mais  ne  pourrait-on 
pas  dire  aussi  :  on  n'exécute  que  ce  qu'on  connaît  ?  en  pareille  occurencc  les 
solutions  résultent  de  la   nature  de»  faits. 


5i6 

(  Richard  et  Gosse  C.  Lauze  et  Richard.  )  —  arrkt. 

LA  CODR  ;  —  Attendu  que  le  délai  pour  relever  appel  ne 
cumnieiice  à  courir  contre  les  mineurs  qu'à  compter  de  la 
bignification  du  jugement  à  leur  subrogé-tuteur;  que  cette 
signification  n'a  jamais  eu  lieu  dans  l'espèce  ,  en  sorte  que 
le  délai  n'ayant  jamais  couru  contre  eux,  les  fins  de  non-re- 
cevoir  qui  leur  sont  opposées  ne  peuvent  pas  être  a^cieiliies  , 
bien  que  leur  appel,  ne  soit  intervenu  que  huit  ans  après 
la  signification  du  jugement ,  à  leur  tutrice  ; 

Attendu  que  l'exécution  du  jugement  imputée  avix  appe- 
lants ,  manque  en  fait  :  ou  n'exécute  point  ce  qu'on  ne  con- 
naît pas,  elle  jugement  était  inconnu  aux  appelants  ,  n'ayant 
pas  été  signifié  à  leur  subrogé  tuteur;  après  leur  majorité 
acquise  ,  ce  jugement  ne  leur  fut  pas  non  plus  notifié  ;  nulle 
exécution  de  leur  part  ne  vient  donc  rendre  leur  appel  non 
recevable  ,  etc. 

Par  ces  motifs  :  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir 
opposée  aux  appelans  ;  sans  s'arrêter  non  plus  à  la  prescrip- 
tion décennalle,  opposée  par  ceux-ci  aux  intimés  ,  et  le  tout 
rejetant,  a  mis  et  met  l'appellation  au  néant  ;  ordonne  que 
le  jugementdont  appel,  sera  exéouléselon  sa  forme  etteneur. 

Du  5i  décembre  1839. —  Première  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

1  .°    SUCCESSIOîî.  LIQUIDATION.  COMPTE.  JUGEMENT. 

2.°    JUGEMENT  PAR  DEFAUT.  OPPOSITION.  CHOSE  JUGe'e. 

I.*  L'arrêt  qui  statue  sur  une  demande  en  liquidation  de  suc- 
cession ,  n^ est  pas  tenu  d'établir  le  montant  de  la  recette  et 
de  ta  dépense  ;  il  suffit  qu'il Jîxe  le  reliquat.  (  Art.  54o  et 
541  C.  P.  C.  \ 

2."  Un  jugement  par  déjaut  n'a  pas  acquis  l'autorité  de  la 
chose  Jugée  lorsqu'il  a  été  Jr-appé d'opposition  ,  même  après 
les  délais  ,  tant  que  cette  opposition  n'a  pas  été  jugée.  {  Art. 
157  C.  P.C.  ).  (i). 

(1)  Voyez  nos  objcivalions  jointes  à  un  arrêt  rapporté,   J.  A.,t.  i5,  p. 


(  3'7  ) 
(  Marie  C.  héritiers  Marie.  )         '^'^' 

Arrêt  de  la  Cour  de  Caen  ,  du  4  août  1828  ,  en  matière  de 
liquidation  de.  succession  qui  délernune  la  somme  due  par 
la  veuve  Marie  aux  héritiers  de  son  mari.  Elle  s'est  pourvue 
en  cassation  parce  que  l'arrêt  ne  contenait  pas  la  balance 
delà  recette  et  de  la  dépense,  nécessaire  pour  fixer  le  reli- 
quat de  la  succession  ;  ensuite  parce  qu'on  n'avait  j)a9  dé- 
finit les  dénens  d'un  jugement  par  défaut,  auquel  il  avait 
été  formé  opposition  après  les  délais,  mais  dont  l'opposition 
n'avait  jamais  été  jugée. 

.   ■         '      ■      '     Arrêt. 

La  cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen  ;  —  Attendu  qu'il  ne 
s'agissait  point  d'une  demande  en  reddition  de  compte,  mais 
en  liquidation  de  succession  ,  et  que  l'arrêt  n'avait  à  pro- 
noncer que  sur  les  points  de  contestation  déjà  fixés  par  le 
jugement  de  première  instance.  — Sur  le  deuxième  moyen  ;  — 
Attendu  <pi'on  ne  peut  attribuer  l'autorité  de  la  chose  jugée 
à  un  jugement  par  défaut,  frappé  d'opposition  ,  tant  qu'il  n'a 
pas  été  statué  sur  cette  opposition.  —  Sur  le  troisième 
moyenj  — Attendu  que  les  arrérages  d'un  dou.'.ire  échu,  sont 
une  somme  liquide  et  peuvent  être  compensés  avec  des 
loyers; — Rejette.  -    .;  .  ,  ; 

Du  22  février  i85o.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE    DE  BOURGES. 

1°    DERNIER   RESSORT,   —  SOLS-ORDRE.    —  CREANCE. 

2°    ORDRE.  SOTJS- ORDRE.  PARTIE  SAISIE. 

5°    ORDRE.   SOtS-ORDRE.   FORCLUSION. 

1°  Le  jugement  qui  ordonne  un  sous-ordre  sur  un  torde- 


.iog  ;  v  Jugement  par  défaut,  n"  i53.  —  Dans  l'espèce,  la  Cour  de  cassation 
ne  pouvait  dficider  autrement  qu'elle  l'a  fait.  En  règle  générale,  ce  f.rincipc 
n  aurait  pour  conséquence  que  de  ne  faire  acquéiir  la  force  de  chose  ju"i'e, 
■  u  jugement  pardéfaut,  qu'après  qu'un  jugement  aurait  ddclaré  l'opposition 
tardive  et  non  recevahlo;  mai<  l'cnit  de  re  jugement  remonterait  au  jour  où 
l'opposition  n'était  plus  recevable. 


(  3i8  ) 
reau  de  54>ooo  fr.  est  en  premier  ressort ,  quoique,  cha- 
cune des  créances  réclamées  soit  inférieure  à  1,000  fr.  (  1  ) 

2»  La  partie  saisie  ri'est  pas  partie  nécessaire  ^  dans  une 
instance  sur  un  sous-ordre. 

5°  L'intention  manifestée  de  se  présenter  à  un  sous-ordre^ 
pour  produire  quelque  effet ,  doit  être  réalisée  par  un 
dire  au  procès-verbal ,  avant  la  clôture  de  V ordre. 

(  Saint-Sauveur  C.  Bazou,  etc.  ) —  arrêt.  :•., 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  les  intimés  .  pour  soutenir 
que  le  jugement  est  en  dernier  ressort,  se  fondent  sur  ce  que 
chacune  des  créances  par  eux  réclamées,  est  inférieure  à 
1,000  fr.  ,  et  que  leurs  intérêts  étant  distincts,  chaque  de- 
mande doit  être  cunsidérée  isolément,  pour  fixer  la  compé- 
tence du  tribunal;  mais  attendu  que  le  jugement  dont  est 
appel  nestatuepassnr  les  créances  des  intimés,  mais  ordonne 
un  sous-ordre  contesté  sur  un  bordereau  montant  en  prin- 
cipal à  54,000  fr. ,  qu'il  ordonne  la  consignation  de  cette 
somme,  et  prononce  ainsi  sur  des  intérêls  qui  excèdent  évi- 
demment le  pouvoir  des  premiers  juges,  de  statuer  en  der- 
nier ressort. . . . 

Considérant  que  si  les  intimés  jugeaient  la  présence  des  sieur 
et  dame  de  Charry  nécessaire  sur  l'appel  devant  la  Cour,  ils 
pouvaient  leur  dénoncer  l'appel  et  lesassigner  pour  voir  décla- 
rer l'arrêt  à  intervenir  commun,  avec  eux;  qu'ils  ont  jugé  sans 
dotUe  celle  mesure  inutile,  parce  que  la  contestation  n'avait 
actuellement  d'autre  objet  que  de  savoir  s'il  y  avait  lieu  à 
sous  ordre  sur  les  poursuites  des  intimés,  question  qui  n'in- 
téresse {)oint  les  sieurs  et  dame  de  Charry  ,  puisque  ,  dans 
tous  les  cas  ,  si  le  sieur  de  Saint-Sauveur  n'absorbe  pas  la 
tolalilé  de  la  collocation  ,  les  créanciers  de  la  dauîc  de  (]harry 
devront  nécessairement  être  appelés  à  cette  distribution. 
Considérant  que  les  intimés  ne  se  présentent  pas  comme 

(   1   )  Voy.  J.    A.   t.    16.  vû  Ordre,  n»  5i  ,  ja  ,  77,  ao3  et  209.  Voy. 

aussi   le  n"   «26,   p.  546.  .  :    .;;  r..^-.:;    -  •;..■,  ,   ^-   '  '.:-,, 


créanciers  de  madame  de  Charry ,  soit  iascrils,  soit  oppo - 
sants  avant  la  clôture  de  Tordrej  qu'ils  ne  sont  point  parties 
au  jugement  du  26  nuii  1829,  qui  ordonne  le  sous-ordre 
entre  les  créanciers  dénommés  dans  ce  jugement;  qu'ils  ne 
le  sont  pas  davantage  dans  celui  du  4  décembre  1826,  qui 
ordonne  l'exécution  du  premier  jugement  ;  que  la  mention 
tardive  de  leurs  noms  dans  le  jugement  de  1826,  sans  que 
l'avoué  Bouquerot  se  soit  constitué  pour  eux,  avant  le  juge- 
ment, ne  peut,  dans  la  supposilion  la  plus  favorable,  être 
considérée  que  comme  une  réserve  annonçant  Tintention  de 
se  présenter  au  sous-ordre,  intention  qui,  pour  produire 
quelqu'effet ,  aurait  dû  être  réalisée  par  un  dire  au  procès- 
verbal  avint  la  clolure  de  l'ordre  ;  que  l'ordre  a  été  clos  le  19 
du  même  mois  de  décembre,  sans  que  les  intimés  se  soient 
présentés .  que  ,  dès  lors  ,  ils  sont  devenus  étrangers  à  la  suite 
«l  aux  effets  du  sous  ordre  ; 

Coiisidérant  que  la  loi  et  les  jugements  n'attribuent  de 
droit  sur  le  bordereau  de  la  dame  de  Charry ,  qu'aux  créan- 
ciers qui  se  sont  présentés  en  temps  utile;  que  le  sieur  de 
S.iint-Sauveur  annonce  avoir  sati.siait  tous  les  créanciers 
opposants,  qu'aucun  d'eux  ne  réclame,  et  (]ut;  le  sieur 
Lavallare  ,  porteur  du  bordereau  à  l'effet  de  poursuivre  le 
sous-ordre  ,  contirme  la  déclaration  du  sieur  de  Saint-Sau- 
veur; que  ce  dernier  se  présente  encore  en  son  nom  person- 
nel comme  absorbant,  par  l'effet  de  la  compensation  ,  ce  qui 
pouvait  rester  à  distribuer  ,  et  qu'il  a  demandé  en  temps  utile 
cette  compensation  sur  le  procès- verbal  d'<>r<lre  ;  que  la  Cour 
n'a  point  à  apprécier  le  mérite  de  cetîe  couipensation  ;  mais 
que  cependant  ,  dans  une  telle  position,  il  est  difficile  d'ex- 
pliquer comment  les  premiers  juges  ont  pu  être  induits  à 
imposer  au  sieur  de  Saint-Sauveur,  créancier  reconnu  pour 
une  partie  ,  et  opjiosant  pour  le  surplus  de  la  collocalion  de 
la  dame  deCliarry  ,  l'obligaiiju  de  consigner  une  somme  de 
plus  de  G(3,ooo  l'r.  ,  pour  la  conservation  des  droits  descréan- 
■ciers,  (pu  ne  réclament  pas  à  deux,  une  somnie  de  i,ioofr. 


(    3iO    ) 

de  principal ,  qui  ne  devaient  pas  être  admis  au  sous-ordre  , 
et  qui  n'ont  pas  même  encore  pratiqué  de  saisie  sur  madame 
de  (  harry. 

Que  la  conséquence  de  ce  qui  précède  est  que  la  deuxième 
grosse  du  bordert;au  de  la  dame  de  Charry  ,  qui  pourrait 
avoir  été  délivrée,  doit  êîre  annulée  ;  —  Met  le  jugement  au 
néant,  décliarge  le  comte  de  Saint-Sauveur  des  condamna- 
tions prononcées  contre  lui  par  ledit  jugement.  .  . .  Déclare 
nul  et  de  nu!  effet  ,  toute  seconde  grosse  dudit  bordereau 
qui  pourrait  avoir  été  délivrée,  en  exéculion  du  jugement 
infirmé. 

Du  6  juin  1829.  —  a"  C-hambre.  .:  ,  ."   i:  '; 


COUR  ROYALE  DE  NLMES. 

l"    ARRÊT.  —    COUK  ROYALE.  —  INTERPRÉTATION. 
a"    SERMENT.    ARRÊT  PAR  DEFAIT.  OPPOSITION.  ' 

1°  Il  n'appartient ,  eu  aucun  cas,  aujc  Cours  royales ,  d'inter- 
préter leurs  arrêts.  (Art.  554,  C.  P.  C.  )  (i) 
2*  L'arrêt  par  deyint  qui  donne  acte  d'une  prestation  de  ser- 
ment, n'est  qu'un  procès-veibal  qui  constate  desjaits  inatê- 
ricls  ,  et  qui  n'est  pas  susceptible  d'opposition. 

(  Devèze-Rirou  C  fiaumes.  )  —  arrêt. 
LACOUR;  -Statuant  conjointement ,  d'après  le  consente- 
ment des  parties  ,  sur  la  demande  en  interprétation  de  l'arrêt 
où  elle  a  reçu  le  serment  de  la  dame  Baumes  ,  et  celle  en 
opposition  au  même  arrêt ,  formée  par  madame  Devèze  Biron  , 
les  28  juillet  et  5  août  derniers. 

Attendu  qu'il  n'appartient ,  dans  aucun  cas,  à  la  Cour  d'in- 
terpréter ses  arrêts,  quand  bien  même  leurs  termes  neseraient 


(i)  Quoique  le  i5  février  1807  ,  la  Cour  de  Paris  ait  paru  con- 
sacrer ce  principe  ,  il  nous  semble  repoussé  par  îa  jurisprudence  ;  le 
droit  d'interprétation,  est,  selon  nous,  plus  favorable  à  une  marche  régu- 
lièru  de  la  justice.  Voy.  J.  A.,  t.  i5.  p.  70  et  106,  v"  Jugement,  i" 
partie,  n"  67  e(    ii4 


.  (    321    ) 

pns  aussi  clair.*  et  aussi  [)récis  que  ceux  que  l'on  t;.»)  ^rque 
da-is  rcspècc. 

Altendu  que  rarièl  dont  il  s'agit  ,  n'<  .st  qu'un  procès-verbal 
qui  constate  des  faits  matériels  ,  et  que  puisqu'il  ne  contient 
aucune  disposition  exécutoire  ,  il  ne  peut  être  sous  aucun 
rapport  susceptible  d'o[)posilion  ; — Par  ces  motifs,  démet  de 
la  demande  en  inter[)iétaliou  et  rejette  l'opposition. 

Du  ■?.]  août  1S29,  —  '5'  •;  hambre. 

COLll  ROYALE  DE  RI03I. 

ENQUÊTE.   TÉMOINS.  PARENTS.  EEPBOCHES.  TJT    SINGt'LI. 

Loi.ujHc  plusieurs  liabilnns  d'une  commune  plaident  ut  singuli, 
ilsj'ornitnl  alors  une  espèce  de  communauté ,  et,  dans  une  en- 
quête dans  laquede  ils  sont  partie ,  on  ne  peut  récuser  des 
témoins ,  par  eux  produits ,  sous  prétexte  de  pareille  avec 
plusieurs  di^s  intéressés. 

(  Section  du  Pérol  G.  habitans  de  la  commune  de  Celles.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —En  ce  qui  louche  l'appel  incident,  quant  au 
chef  du  jugement  ilont  est  appel,  par  lequel  les  témoins  qui 
sont  énoncés  audil  jugement,  ont  été  valablement  reprochés, 
et  leurs  dépositions  rejetées;  lequel  incident  s'est  élevé  au 
moment  de  la  lecture  des  enquêtes  et  lorsque  le  déftiiseur 
(les  a[»pelants  entendait  omettre  les  dépositions  des  témoins 
valablement  rejirochcs  par  le  jugement  dont  est  appelj 

Attendu  que  les  parties  de  Devissac  (les  habitans  de  G(;lles) 
quoi<|u'tlle8  plaident  en  leur  nom  privé,  étant  très-nombreu- 
ses, forment  une  association  d'intérêts  à  laquelle  chacune 
participe  personnellement  ;  que  celte  association  est  une  es- 
pèce de  communauté,  qui,  sans  être  une  commune  d'habi- 
tants ,  r.e  peut  être  considérée  sous  le  rapport  dont  il  s'agit , 
c(>nnme  un  simple  particulier  qui  réclame  des  droits  indivi- 
duels ; 

Attendu  que  lor.squ'il  s'agit  d'intérêts  d'un  corps  commun 
dliabilaiils,  on  i.c.  })eiil  récuser  des  témoins  qui  sont  éiran- 
g(^rs  à  cette  comusune,  et  qui  n'en  fo!)t  point  partie,  sur  le 

XXXVIII.  21 


(    322    ) 

fondement  que  certains  de  ces  téinoius  seraient  parents  de 
r|iielques-uns  des  habitants  delà  commune,  et  que,  par  ana- 
logie, il  doit  en  être  de  même  dans  le  cas  dont  il  s'agit;  qu'il 
serait,  contre  les  règles  delà  justice,  que  cinquante  ou  soixante 
particuliers  qui  réclaraeraient  un  droit  commun,  fussent  ex- 
posés à  être  privés  de  leurs  droits  ,  parce  qu'au  moment  de  la 
discu-^sion  de  ces  intérêts  ^  un  ou  deux  témoins  importants  se 
Irouveraient  fortuitement  parents  ou  alliés  de  l'un  des  inté- 
ressés dans  cette  communauté,  <jui  pourrait  n'y  amender 
qu'un  cinquantième  ou  un  soixantième;  —  Par  ces  motifs;  — 
Ditqu'il  a  été  mal  jugé;  émendant,  déclare  inadmissibles  les 
reproches  proposés  contre  les  lémoinsénoncés  audit  jugement, 
ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  lecture ,  etc.  ,  etc. 

Du  19  mai  1829.   —  1"  chambre. 

Nota.  La  Cour  de  Riom,  pour  être  plus  libre  dans  lu 
discussion  ,  a  posé  en  principe  ce  qui  précisément  était  en 
(juestion  ;  la  Cour  de  Touiou'^e  a  formellement  déci'lé  le  4 
juin  1828(1)  .  que  les  parents  des  habitans  d'une  commune 
nouvaient  être  reprochés;  cependant  nous  devons  dire  que 
la  Cour  de  Bourges  a  embrassé  l'opinion  contraire  le  14  avril 
1829  (2)  ;  toujours  est-il  qu'il  y  a  doute  sur  le  principe  dont  la 
Cour  de  Kiom  a  voulu  tirer  une  conséquence  décisive  pour 
l'espèce  qui  lui  était  soumise. 

Dans  cette  espèce,  n'y  a-t-il  pas  eu  évidemment  mal  jugé? 
Si  quelques  Cours  ont  pu  penser  qu'une  commune  formant 
un  corps  moral,  les  parents  des  habitants  n'étaient  pas  les 
parents  de  ce  corps  moral ,  ce  qui  nous  paraît  une  niétaphysi- 
que  un  peu  trop  abstraite  pour  l'appliquera  la  procédure  pra- 
tique ,  comment  a-t-on  pu  en  tirer  la  conséquence  que  les 
parents  des  parties  ne  devraient  pas  être  reprochés ,  lorsque 
ces  parties  seraient  nombreuses.  Ainsi,  voilà  donc  encore  l'ar- 
bitraire dans  le  ?ancluaire  de  la  justice.  Celui  qui  voudra  faire 

(i)  Vtjycz,  J.  A. ,  t.  36 ,  p.  i5o  et  la  noie.  -,,'..         .         > 

(2)  Voyez,  J.  A. ,  t.  Ô7,  p.  201  et  Icjiofa.  ,..       •  .     : 


(  3^"^  ) 
valoir  *les  reproches  .  <!evra  ,  avant  d'user  dti  bént-rup  de  la 
loi,  ca'.cuiei  le  nombre  de  ses  adversaires,  avant  de  courir 
les  chances  d'un  incideîit  assez  coûteux;  eh  I  qu'iniriorte  le 
nombre  des  adversaires,  pour  que  leurs  parents  soient  ou 
non  suspects  aux  jeux  des  magislrals.  Celui  qui  plaidera  pour 
un  franc,  [daidera  aussi  pour  une  partie  atiijuot  des  frais, 
plaidera  aussi  pour  l'amour-propre  offensé,  et  ce  sera  peut- 
êlre  son  héritier  qui  lui  fera  gagner  son  procès  !  on  nous  op-^ 
posera  cette  formuic,  de  n'avoir  que  tel  égard  que  de  raùon  ; 
mais  c'est  la  loi  qui  prohibe  l'audition  ,  et  sa  volonté  ne  doit 
pas  être  éludée,  parce  que  la  [iréveution  est  de  tous  les  pres- 
tiges,  le  plus  dangereux  pour  le  magistrat. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

EKQCÈTE.     EXCEPTION.    NCLMTK.    RESERVES. 

Lorsc/ite  l'avoué  d^'unc  partie  a  assisté  à  l'enquête  et  a  une  pro- 
rogation d'enquête ,  celte  partie  est  non  rccevable  à  en  d  - 
niarulrr  la  nullité,  sur  le  mot!/' que,  pour  assister  îi  l'enquête, 
elle  awail  été  assignée  a  un  délai  trop  court ,  quoique  l'avoué 
ait  fait  des  réserves.  [  Ail.  270,  C.  P.  C.  )  Ti) 
(  Pinoleau  C.  Nivct.  )  —  akuèt. 
LA    COURj  —  'Considérant  que  le  moyen  de  nullitî'  est  tiré 
de  te  que  le  délai  donné  à  la  partie  assignée  au  don:iiciie  de 
son  avoué  pour  comparaître  à  l'enquête,  n'aurait  pas  été  suf- 
fisant, si'ivantki,  intimés  ,  ce  qui  entraîne  la  nullité  lîe  cette 
assignation  ,  et  par  suite  de  l'enquête  et  de  sa  prorogation  ; 

Mais  que  ce  moyen  de  nullité,  quelqu'un  puisse  être  !c  nié- 
ritc  au  fond  ,  n'est  plus  recevable  j  tjtie  l'enquête  ayant  eu  lieu 
et  la  prorogation  on  ayinl  été  demandée,  jugement  est  inter- 
venu, rendu  pa'-  défaut,  (;ui  l'a  ordonnée;  que  ce  jugement, 
signifié  ei  e.vécu'.é  sans  oppositiuu  ,  a  acquis  l'aului-ilé  de  la 
chose  jugée,  et  ne  permet  plus  de  proposer  la  nullité  de  l'as- 
sienation  surlavjuellc  l'en-^uêl?;  a  commencé  ;  que  î'avo-é  de 


(i)  Voyez  le  tabte.iudela  jurisprudence,  J.  A.,  t    07,  p.  ijjit  169,  t.5>S  , 
j).  4u  f't  '*">  noUs  jointfs  à  tes  diverses  jiagi  s, 

21 


(  524  ) 
Nivel  cl  de  son  épouse  les  ri  représentés  lors  de  celte  proroga- 
tion, cl  que,  quoiqvi'i'  Ji'ait  signé  cet  acJeque  sous  la  réserve 
lies  droits  de  sa  parlie  ,  celle  formule  de  style  ne  peut  tenir 
lieu  de  la  demande  formelle  exigée  par  la  loi  ;  que  le  fait  de 
r.'.voué  ,  dans  ce  qui  tient  à  son  ministère,  est  le  fait  de  sa 
partie, lantque  celle-ci  ne  l'a  pas  désavoué  ;  —  Déclare  qu'il 
a  été  mal  jugé  au  chef  qui  déclare  l'enquête  nulle. 
Du  8  mai  182g.  —  2"  chambre. 

COUil  DE  CASSATION. 

RENVOI.      SUSPICION     LÉGITIME.     ARRET    PAR    DÉFACT.  OP- 
POSITION 

Le  demaiifleur  en  renvoi ,  pour  cause  de  suspicion  légitime ,  n'e^t 
pas  rcccvable  a  se  pourvoir  par  opposition  contre  l'arrêt  par 
défaut  f  qui  rejette  sa  de/na/id^.  (  Art.  SaS.  C.  I.  C.  ) 

(  Borei.    )  ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Statuant  sur  l'opposition  formée  le  37  août 
par  ^r  Odilion  Barrot  pour  Louis  Borel ,  contre  l'arrél 
du  17  juillet  dernier,  qui  rejette  la  demande  dudit  Borel. 
en  renvoi  devant  un  autre  tribunal  correctionnel  que  celui  de 
Nyons  ,  pour  cause  de  suspicion  légitime  —  Vu  les  art.  628 
et  suivants  C  L  C.  ;  — Attendu  que  ces  articles,  en  autorisant 
l'opposition  des  parties  contre  les  arrêts  prononçant ,  en  ma- 
tière de  règlement  de  juge  ,  et  en  renvoi  pour  cause  de  sus- 
picion légitime  ,  n'ont  entendu  accorder  ce  nioyen  de  recours 
(|u'à  la  partie  défenderesse  ;  que  l'opposition  est  en  effet  une 
voie  ouverte  à  celui  qui  n'a  pas  défendu  au  jugement  ;  que 
le  ministère  public  cl  la  partie  défenderesse  peuvent  y  avoir 
recours,  mais  non  la  partie  demanderesse  ;  —  Attendu  que  , 
dans  l'espèce,  Borel  était  demandeur  en  renvoi  devant  un 
autre  tribunal  que  celui  de  Nyons,  pour  cause  de  suspicion 
légitime  ,  et  que  c'est  sur  la  déclaration  qu'il  a  faite  au  greffe 
du  tribunal  de  Nyons  ,  déclaration  dans  laquelle  il  a  motivé 
et  développé  les  moyens  sur  lesquels  ils  fondait  sa  demande 
qu'il  a  été  statué  par  la  Cour ,  longtemps  après  l'expiration  des 


(  325  ) 
tJùlais    fixés  par  la  loi  ;  que  dès-lors  si  icqnêle  en  opposilW.n 
ifesl  pas  admissible  ;  —  Par  ces  molifs  .  déclare  non  receva- 
ble  l'opposition. 

Du  11  r^eptembre  1829.  —  Secl.  crim. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

ENQCÊTE.   TÉMOIN.  TCGE.     —    RÉOUSvTION. 

Les  juges  de  première  instance  peuvent ,  sur  V appel  de  la  dé- 
cision qu'ils  ont  rendue  ,  être  appelés  en  tëno'gnage  sur 
des  faits  postérieurs  à  leur  jugement.  (  Art.  283  C.  P.  C.  , 

(  Belle  C.  Platarét.  ) 
Dans  une  instance  d'appel ,  entre  la  dame  Belle  et  le  sieur 
Platarét,  la  dame  Belle  demanda  à  prouver  que  des  ratures 
et  des  grattages  avaient  été  faits  sur  un  registre  produit  par  sa 
partie  adverse;  elle  appela  en  témoignage  les  juges  de  pre- 
mière instance  :  ceux-ci  s'élant  récusés  ,  il  intervint  l'arrêt 
suivant. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  \c&Conctusions conformesdc M .  Bérard 
Desglojeux;  —  Considérant  que  toute  personne  assignée  , 
afin  de  rendre  témoignage,  est  tenue  de  comparaître  et  de 
salisftiire  à  l'assignation  qui  lui  est  donnée,  que  cept^ndant 
il  est  des  points  sur  lesquels  la  conscience  du  juge  ne  sau- 
rait être  inlerrogée  puisqu'il  ne  pourrait  s'expliquer  sans 
compromettre  l'indépendance  de  son  opinion  et  sans  maii- 
<p:er  à  ses  devoirs  ;  —  Que  dans  l'espèce  parliculière,  il  s'a- 
git uni(juement  de  constater  un  fait  matériel  postérieur  à  la 
sentence,  que  les  juges  appelés  en  témoignage  ont  rendu,  fait 
qui  «iès-lors  n'a  pu  exercer  aucune  ii/fluence  sur  leur  dé- 
cision ;  qu'ainsi ,  ils  ne  sauraient  se  dispenser  de  déposer;  — 
Ordonne  la  continuation  de  l'enquête  dont  il  s'agit. 
Du  17  juillet  1.S29.  — Troisième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  COLNAR. 

DÉFENSE  OnALi:.   MEMOIRE. DOMAINE.   PHl'fKT. 

Ouoiqu'il  soit  J'acultatifdu  domaine  ,  dans  les  ajj'anes  qui  lin- 


(  3^^6  ) 
(crf.s'-cnt  ,    de  J'iifc  valoir  SCS    drcils  par  l't   produclion  de 
inéinoircs  ,  celle  J'acuUé  n'agit  einl  pas  ses  parties  ad\'<:rses  à 
renor.ccrh  In  défense  craie  (  Ait.   27  ,  loi  du  14  ventôse  an 
7  ;   et  avis  (lu  conseil  d'élat  du  1."  juin  18117.  -  (*j- 
(Préfet  duIiaiil-Rliin  C.  de  Vignaooari  et  Rœchliu.)  — ap.rêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  résulte  des  dispositions 
combinées  du  code  de  procédure,  (jue  l'éiat ,  lorsqu'ilsagil  de 
domaines  et  de  droits  domaniaux,  est  soumis  aux  règles  géné- 
rales, tracées  par  \e  code  ,  tant  au  titre  des  ajournemens  qu'à 
ceux  de  la  constitution  d'avoué  et  des  iugemens;  (jues'il  est  ia- 
cultatit'au  domaine  de  l'aire  valoir  ses  droits  par  la  production 
de  mén)oires  ,  cette  faculté  ne  saurait  astreindre  ses  parties 
adverses  à  renoncer  a  la  défense  orale  et  qu'au  surplus  l'article 
1041  dispose  expressémeiit  qu'a  partir  du  premier  janvier 
1807,  tous  lesprocès  devront  être  instruits  conformément  aux 
lîouveîies  dispositions,  abrogeant  à  cet  effet  toutes  les  autres 
lois,  coutumes,  usages  et  régiemens  relatifs  à  la  procédure 
civile. 

Considérant  d'ailleurs  que  l'article  27  de  la  loi  du  14 
ventôse  an  7  ,  qui  ne  renferme  aucune  disposition  pro- 
hibitive ,  peut  bien  avoir  eu  pour  but  de  dispenser  les  parties 
de  plaider,  maisnullemeut  deleleur  défendre;  quesi  telle  eût 
été  l'intention  du  législateur,  il  en  aurait  fait  une  dispo- 
sition expresse  ,  comme  à  l'article  y.7  de  la  loi  du  27  ventôse 
an  9,  qui  concerne  les  instances  que  la  régie  de  l'enregistre- 
ment est  appelée  à  soutenir,  et  qu'elle  doit  faire  valoir  par 

^i)  Dans  l'espèce,  !e  miiiislère  public  invoquait  un  avis  du  con- 
seil d'état  du  :"  juin  1807  ,  rapporté,  J.  A.,  t.  6,  p.  667>  ,  v  Code 
de  Procédure,  n°^6.  Il  est  utile  de  lire  les  observations  ce  notre  savant 
prédécesseur  qui  accompagnent   cet    avis. 

Nous  ne  pouvons  qu'applaudir  à  la  doctrine  de  la  Cour  de  Coimar, 
qui  a  cru  devoir  consacrer  de  nouveau  un  juste  développement  de  la 
défense  orale  ;  la  défense  par  raéruoiic  devrait  Cire  détruite  uiême  en 
iiialiérc  administrative  ,  comme  contraiie  au  principe  salutaire  de  la 
publicité  de  tout  débat  judiciairt . 


simples  mémoires  signifit^s,  et  sins  pîaiiloiries  ,  ni  con<tifu!ion 
d'avoué. 

CoDsi'U^rant.  au  cas  paiiiculier.  que  la  défense  orale  peut 
d'autant  moins  être  refusée  aux  défendeurs  en  incident,  que, 
«l'une  part,  les  héritiers  Vignacourt  ont  non-seulement  à  se 
défeuilre  contre  les  prétentions  du  domaine,  mais  qu'ils  sont 
encore  menacés  d'éviction;  qu'il  serait  incohérent  de  limiter 
leurs  plaidoiries  à  la  défense  en  garantie,  qui  reste  forcément 
dans  le  droit  conunun,  tandis  que  leur  défense  au  principal 
serait  traitée  par  mémoire  écrit  et  signifié  ;  —  Par  ces  motifs  ; 
—  Statuant  sur  l'incident  élevé  par  le  préfet  du  îlaut-Rhin  , 
dit  (jue  les  défendeurs  sont  autorisés  à  faire  instruire  la  cause, 
liée  entre  eux,  par  voie  de  plaidoirie  orale;  en  conséquence, 
déboute  le  demandeur  de  l'incident  qu'il  a  élevé,  et  continue 
l'audience  de  la  {'our  au  premier  jour,  dépens  réservés. 

Du  8  janvier  î85o.  — Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

1°    PÉREMPTION.    SIGNIFICATION.  —  DLCÈS. 

2°    l'FREMPTION.    INTERRVPTION.  —  PRIORITE.    PREUVE. 

1°  Ebt  valable  la  requête  c^  péremption  signifiée  au   nom   de 

plusieurs  parties ,  dont  l'une  est  décédée  ,  si  ce  décès  n'a  pn< 

encore  été  dénoncé.  (Ait.  344  '  ^'  ^-  ^'-  ) 
2"   On  peut  prouver  p.ir  témoins  la  priorité  d'un  acte  interrup- 

tif  de    la    péremption ,    sur  une   requête    en   péremption. 

,  Art./ioo,  C.  P.C.) 

(Boussac.  C.  Caumels.  ) 

lue  instance  engagée  entre  les  héritiers  Caumels  et  les 
sieur  et  dame  Roussac,  avait  été  interrompue  pendant  long- 
temps La  dame  Boussac  mourut  ;  son  décès  ne  fut  pas  no- 
tifié ,  eî  le  î>7)  aoi'it  1S26,  une  requête  en  péremption  fut  si- 
gnifiée à  la  requête  des  sieur  et  dame  Boussac.  Le  même 
jour,  les  héritiers  Caumels  avaient  signifié  une  sommation 
d'audience.  A  l'audience,  les  héritiers  Caumels  prélendirent 
que  leursomniaîion  avait  la  priorité  suri;  requèîo  en  péremp- 


(    32«    ) 

tioii.  Lî  cause  fut  reiivoyc'oà  un  atitn;  jo'ir  |i(;ur  le  jugemeul. 
êlre  prononcé;  mais  dans  cet  intervalle  ,  le  décès  de  la  dame 
Boussac  fut  dénoncé,  et  les  héritiers  Caumcls  d  man-lèrent 
alors  la  nullité  de  la  requête  en  péremption,  attendu  le  décès 
de  la  dame  Boussac  avant  la  signification  de  cette  requête. 
—  Juiîement  qui  prononce  la  péremption. —  Appel.    - 

ARRÊT. 

LA  COUR;  - —  Attendu,  en  droi;,  qu'une  instance  en  pé- 
remption ne  constitue  pas  une  instance  principale,  qu'elle 
n'est  qu'une  procédure  incidente  à  un.  procè.s  préexistant; 
qu'ainsi,  les  significations  (jui  la  constituent  sont  valable- 
ment laites,  jusqu'à  la  dénonciation  du  décès  de  l'une  des 
des  parîies  ;  que,  dans  la  cause,  la  retitiéte  a  été  signifiée  avec 
bonne  foi;  que  les  quiiités  ojit  été  posées  sans  réclamation  ; 
que  la  cause  a  été  plaidée  contranicloirement ,  et  le  ministère 
public  cntcnduavatit  la  <îénonciaiion  de  Marie Bourles, épouse 
Boussac;  qu'après  celte  dénonciation  ,  l'avoué  desdits  Bous- 
sac n'a  fait  aucun  acte  de  (jrocédure;  qu'ainsi  le  tribunal,  qui 
n'avait  renvoyé  que  pour  délibérer,  n'avait  point  à  s'arrêter, 
et  iju'ii  a  jugé  régulièrement;  — Attendu  que  les  ac*es  de  la 
cause  ne  justifient  point  assez  que  la  priorité  de  date  a|)par- 
tienne  à  la  requête  en  péremption;  mais  que  les  faits  en 
preuve,  coactés  par  les  héritiers  Boussac  sont  pertinents  et  ad- 
missibles, puisqu'ils  n'cnt  pu  se  procurer  la  preuve  de  celte 
priorité;  que  la  vérité  de  ce  principe  a  été  consacrée  parplu- 
fïieurs  arrêts  de  la  Cour,  confirmés  parla  Cour  de  cassation  , 
ie  premier,  en  date  du  G  août  i8ii;  un  second  et  un  troi- 
sième, rapportés  dans  le  Journal  des  Avoués;  — Farces 
motifs,  sans  s'arrêter  aux  moyensproposés  par  les  a[)pelants, 
et  les  rejetants  ,  avant  dire  droit  aux  parties,  adniet  les  héri- 
tiers Boussac  à  prouver,  tant  par  actes  que  par  témoins,  que 
la  requête  en  péremption,  du  25  août  1826,  a  été  signifiée 
en  plein  jour,  et ,  qu'au  contraire,  la  sommation  d'audience 
du  même  jour  ne  fut  signifiée  que  le  soir. 

Du  17  novembre  5829.  — Chambre  civile.       ■    -  •  ■     , 


(  ^-^f)  ) 

Nota.  Dans  l'espèce,  ia  Cour  de  Mo!>li)ellier  a  considéré 
{jue  l'exception  avait  été  couverte  parle  silence  de  toutes  les 
parties;  tlle  a  décidé  l'exception  ex  cquo  et  hono ;  mais  en 
droit  et  en  principe  généra!,  toute  instance  introduite  au  nom 
d'une  personne  décédée  doit  être  tjunulée,  à  moins  qu'il  n'y 
ait  eu  ignorance  du  décès  de  la  part  de  celui  qui  a  l'ait  l'acte. 

Quant  à  la  seconde  question,  la  Cour  a  confirmé  notre 
opinion  ,  (jui  est  au  reste  celle  de  tous  les  auteurs.  Voyez 
J.  A.  ,  t.  i8,  p.  437  à  44f>  ^^  4'>8  '  ^"  Péremption,  n"*  28  et  55. 

COUR  DE  CASSATION. 

I"  DEMANDE  NOUVELLE.    —  ADJUDICATAIRE.    —  LOYERS. 
2^  DÉPENS.  COMPENSATIO:V.   APPEL.   l'LTRA   PETITA. 

1"  L'adjudicataire  charge  de  tecevoir  les  loyers ,  qui,  en  pre- 
mière instance  ,  demande  une  réduction  de  son  prix  ,  parce 
que  les  loyers  avaient  été  payes ,  ne  forme  jms  une  demande 
nouvelle  y  lorsqu^en  appel  il  demande  que  ces  loyers  soicn'. 
imputés  sur  son  prix ,  attendu  qu^ils  avaient  servi  à  Vacquit 
de  réparations  faites  a  la  maison  adjugée. 
'J!„  Lorsqu^un  jugement  compense  les  dcpens  eufre  deux  par- 
ties,  un  arrêt  ne  peut ,  sur  l'appel  d'un  tiers ,  mettre  la  to- 
talilé  des  dépens  a  la  charge  d'une  seuls  de  ces  parties ,  lors 
que  ni  l'une  ni  l'autre  n'a  appelé.  (Art.  i5;)o,  C.  C.) 

(^Bardin.  C.Sanlerreet  Chédeville.  ) 
Pciffer,  adjudicataire  d'une  maison  ,  n'ayant  pas  rempli 
les  clauses  de  l'adjudication,  i'immeuble  lut  revendu  à  sa 
folle  enchère,  et  adjugé  au  sieur  Sanlerre  pour  un  prix  su- 
périeur; l'adjudicataire  avait  droit  aux  loyers  de  la  maison.  Un 
sieur  IJardin,  créancier  inscrit  et  colloque  seulement  pour  una 
partie  de  sa  créance,  demanda  à  être  colloque  sur  le  sujiplé- 
ment  de  prix,  ainsi  qu'un  sieur  Chédeville ,  cessionnaire  des 
frais.  Santerrc  prétendait  que  les  loyers  se  trouvant  avoir  été 
payés,  il  fallait  les  déduire  de  son  prix,  que,  du  reste,  il 
était  prêt  à  payer  le  surplus.  Jugement  qui  débouta  Santerre, 
collo(jua  Chédeville  cl  Uurdin  ,  e!  con»[>cni>a  1  s  d«'pens  d'imc 


I)art ,  eiitie  liardin ,  el  d^.  J'anire  enliu  Sjiitene  et  Cliéde- 
viile.  Appel  de  la  part  de  Sauterie.  Il  allégua  alors  que  les 
loyers  avaient  servi  à  l'acquit  de  réparations  faites  à  la  maison. 
Le  5o  juillet  1823  ,  la  Cour  royale  de  Paris  ordonna  que  San 
terre  retiendrait  les  loyers,  et  déc'arant  l'arrêt  commun  à 
Chédeville,  condamna  Banlin  à  tous  les  dé[)ens  envers  les  au- 
tres parties.  Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  ce  dernier. 


ARRET. 


La  cour  ;  —  Sur  les  concl.  conformes  de  M.  Joubert , 
premier  avocat-général;  —  Attendu,  1°  que  la  demande 
jaitepar  Santerre  en  appel,  d"êfre  autorisé  à  déduire  et  rete- 
nir les  loyers  de  la  maison  par  lui  acquise,  sur  les  intérêts, 
et  subsidiairenieni  sur  le  prix  de  cette  maison,  éfait  la  même 
qu'il  avait  formée  en  première  instance  ;  qu'elle  en  différait 
seulement  en  ce  qu'en  appe!  ,  il  alléguait  à  l'appui  que  les 
loyers  avaient  s'rvi  à  l'acquit  des  réparations  faites  à  la  mai- 
Sî;n,  pendant  la  rlétenlion  du  précédent  adiudieataire  ;  mais 
(jue  ce  n'était  là  qu'un  nouveau  moyen  et  une  défense  à  la 
ilern-iiidc  principale  ; 

Attendu,  2*  <{ue  la  renon<iialion  à  la  garantie  des  loyers  faits 
par  Santerre,  n'avait  pas  pour  objet  leur  existence  même  j 
—  Q.ie  l'arrêt  constate  qu'ils  avaient  servi  à  pay-r  les  répara- 
lions  faites  à  la  maison  pendant  la  détention  du  précédent  ad- 
judicataire; qu'il  suit  de  là,  qu'en  autorisant  Sanlerreà  re- 
tenir sur  les  intérêts,  et  subsidiairement  sur  le  prix  de  son 
adjadicatio!)  ,  ce  (jui ,  sur  ces  loyers  ,  serareconnu  avoir  servi 
à  [sayer  les  réparations,  l'arrêt  n'a  violé  ni  les  lois  de  la  ga- 
laiitie  .  ni  celles  delà  compensation  ;  —  Attendu  ,  enfin  ,  que 
Santerre  ayant  gagné  sa  c  luse  e:î  appe!  ,  l'arrêt  a  pu,  sans 
cotiirev<::ir  à  aucuiic  loi,  lui  accorder  les  dépens  de  pren)ière 
instance  et  d'appel;  —  Rejette  ces  moyens  ; 

Mais  vu  l'art.  i55o  ,    C  C.  ;  —  Attendu  que  le  jugement  de 

première  instance,  en  accordant  à  Chédeville  le  paiement  de 

'  s('n  dû  snr  le  prix  en  question  ,  par  préférence  à  Barnin,  avait 

cojHrensé  l:  s  dépc  is  cnt:c  ces  deux  parlics;  qu'aucune  d'elles 


(  35i  ; 
n'était  appelante  du  j'igi-mt-nl  ;•  cl  éu;;'.:'J  ;  que  cependant , 
l'arrêt  a  condamné  Bardin  à  payer  à  Clit  deville  les  dépens  de 
cause  principale;  fp\'en  cela,  l'arrêt  a  violé  la  chose  jugée 
par  le  jugement  de  première  instance,  non  attaqué  en  c*^. 
point ,  et  l'art.  iS'^o  ,  C  C.  ,  ci-dessus  cité;  —  Casse. 

Du  20  janvier  i83o.  —  Sect.civ.  ' 

QUESTION  PROPOSÉK. 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS.    —  FONCTIONS.   — DÉCLABAT!0^"S. 
—   ENREGISTREMENT. 

La  déclaration  de  cessation  de  fonctions  que  les  officiers 
publics  et  jninisiét'icts  sont  tenus  de  passer  avx  grcffi» 
des  trihunaux  ,  et  de  faire  afficher  pendant  un  mois  , 
avant  d'vùuiiir  le  ren^liourseinent  de  ieitr  cautionne- 
ment ,  cs'-eîie  passible  du  droit  fixe  de  5  fr.7 

Les  opinions  sont  très  divisées  sur  la  quotité  du  droit  dû 
pojr  CCS  sortes  d'actes. 

Les  uns,  et  c'est  le  plus  grand  rombre  ,  y  voient  un  acte 
de  greffe,  sujet  de  sa  nature  au  droit  de  5  fr. ,  coniormémenl 
à  l'art.  44?  "°  'O  de  la  loi  du  28  avril  18 10. 

D'autres  n'y  voient  qu'un  certificat  passible  du  droit  fixe 
d'un  franc,  seion  l'art.  68,  §  1",  n"  17  de  la  loi  du  32  fri- 
maire an  VII. 

Aucune  de  ces  deux  opinions  ne  jjaraît  l'ondée.  La  loi  du 
25  nivôse  an  xin ,  q;ii  a  prescrit  la  déclaration  dont  il  s'agit, 
porte  : 

Art.  5.  «  Les  nolaires,  avoués  ,  grefliers  et  huissiers  près  les 
trihunaux  ,  ainsi  (pie  les  commis^aires-priseurs  ,  seront  tenus  , 
avant  (ie  pouvoir  réclamer  Iciu-  cai.lionncmcnt  à  la  caisse 
d'anjortissement.de  déclarer  au  greffe  du  Ivibunal  dans  le  res- 
sort itu.iuel  ils  exercent,  qu'ils  cessent  leurs  fondions  ;  cette 
déclaration  sera  alfichéc  dans  le  sein  des  séances  du  tribunal, 
pendant  trois  mois.  A|;rès  ce  délai  ,  et  après  la  levée  des  op- 
po  liions  directement  faites  à  la  caisse  d'amortissement, 
s'il  en  était  survenu  ,  tout  caulionnemtnl  leur  sera  rem- 
boursé par  celte  caisse,  sur  la  présentation  et  le  dépôt  d'un 
certificat  du  greffier,  visé  par  le  jrésidcnl  du  tribunal,  qui 
constatera  (juc  i;i  <:/cc''«rff//'J/i7,'rc'5cri<t!  a  été  affichée  dans 


(  r>52  ^. 

le  délai  fixé  j  que,  pcuiiant  cel  intervalle,  i!  n'aélé  prouoncé 
contre  eux  aucune  condamnation  pour  fait  relalif  à  leurs 
fondions,  et  qu'il  n'existe  au  greffe  du  tribunal  aucune  oppo- 
sition à  la  délivrance  du  certificat ,  ou  que  les  oppositions» 
survenues  ont  été  levées,  d 

La  déclaration  ne  peut  donc  être  confondue  avec  un  certi- 
ficat :  elle  donne  lieu  à  un  certificat  ;  mais  elle  forme  un  acte 
particulier  et  d'une  autre  nature  que  ce  certificat  qui  n'en  est 
que  la  conséquence  et  l'exécution.  Elle  est  bien  un  acte  du 
greffe  ,  puisqu'elle  est  reçue  au  greffe;  mais  cet  acte  est  nom- 
mément tarifé  par  la  loi  à  un  droit  particulier. 

En  effet,  l'art.  43,  n°  9  de  la  loi  du  28  avril  1816,  soumet 
au  droit  de  2  fr.  les  déclarations  pures  çt  simples  en  matière 
civile  et  de  commerce.  L'instruction  n"  1097,  relative  aux 
droits  dus  en  matière  de  saisie-arrêt,  porte  que  la  loi  du  28 
avril  1816,  soumet  au  droit  de  2  fr.  les  déclarations  pures  et 
simples  en  matière  civile  et  de  commerce.  L'instruction 
n°  1097,  relative  aux  droits  dus  en  matière  de  saisie-arrêt, 
porte  que  la  loi  du  28  avril  1816 ,  en  tarifant  les  déclarations 
pures  et  simples  au  droit  de  2  fr. ,  comprend  celles  faites  au 
grf'lfe  par  les  tiers-saisis. —  Eu  admettant  ce  principe,  en 
thèse  générale ,  les  déclarations  de  cessation  de  fonctions ,  ne 
seront  assujetties  qu'au  droit  d'enregistrement  de  2  fr.  Gomme 
elles  sont  rédigées  par  le  greffier  ,  et  conservées  en  minute  , 
elles  sont  en  outre  passibles  du  droit  du  greffe  etde  rédaction 
de  1  fr.  2,5  cent.,  conformément  à  l'art.  1"  du  décret  du  12 
juillet  1808. 

Le  certificat  délivré  en  brevet  à  l'expiration  des  trois  mois, 
est  sujet  au  droit  fixe  d'un  franc  ,  et  au  droit  de  greffe  de 
1  l'r.  25  Criit.,  en  raison  de  la  publication  qu'il  constate 

J.  E.   D. 
Nota.  Consulté  sur  cette  question  ,  nous  avons  cru  pou~ 
voir  donner  à  nos  abonnés  l'opinion  de  MM.  les  rédacteurs 
\  du  journal  de  l'enregistrement,  (jue  r.ous  trouvons  bisée  sur 
l'inlerpréiaiion  la  pius  saine  de  la  loi. 


(  57)5  ) 
COUR  ROYALE  DE  ROURGES. 

1"    JUGEMENT  PAB   DEFAIT.   ACQUIESCEMENT.   TIERS. 

2°    PEREMPTION.  JUGEMENT  PAR   DEFAUT.   ASSIGNATION. 

)"  TJti  acquiescement  par  acte  sous  seing  prive  non  enregistre 
donne  à  un  jugement  par  (lejaut ,  n'empêche  pas  que  les 
créanciers  du  condamne  ne  puissent  opposer  la  péremlion  de 
de  ce  jugement,  faute  d'exécution  dans  les  six  mois  (  Ail. 
i5G,  C.  P.  (:.)(! ) 

2°  La  péremption  d'un  jugement  par  défaut,  n'a  pas  pour 
objet  de  rendre  non  avenue  l'assignation  sur  laquelle  re 
jugement  a  été  rendu.  ^  Ait.  i56  ,  C  I^.  (].  )  if} 

(  Savoie  ('.  Mulliieu.  )  —  .vRRbT. 
LA  COUR; —  (Jonsiflérant  fjua  la  pcreniplion  du  jugement 
tle  défaut ,  du  25  janvier  1826  ,  que  l'on  fait  résulter  du  dé- 
faut d'exécution  dans  les  six  mois  ,  Mathieu  Ojvpose  l'ac- 
quiescement  donné  par  Roche  à  ce  jugement,  par  acte  sous 
seing  privé,  du  1'='  juillet  1826;  mais  qu'il  est  de  principe 
que  les  actes  sous  seing  privé,  n'ont  d'autre  date  contre  les 
tiers,  i]ue  celle  de  leur  enregistrement;  que  cette  formalité 
n'a  été  remplie  que  le  28  février  1828  ,  lorsque  la  péremption 
était  acquise  ;  que  la  péremption  est  une  véritable  prescri])- 
lion,  et  qu'en  matière  de  prescription  ,  les  créanciers  sont 
considérés  comme  des  tiers,  et  peuvent  l'opposer  lorsque 
leur  débiteur  y  renonce  au  préjudice  de  leurs  droits  ;  —  Con- 
sidérant (jue  la  loi  (jiii  déclare  non  avenus  les  jugements  par 
défaut ,  faute  de  comparaître  ,  qui  n'ont  pas  été  exécutés  dans 
les  six  mois,  n'étend  pas  sa  disposition  aux  assignations  sur 
lesquelles  ces  jugements  ont  été  rendus,  que  ces  actes  ne 
peuvent  donc  être  annulés  par  suite  de  l'annulation  du  ju- 
gement;—  Admet  la  péremption  faute  d'exécution  dans  les 
six  mois  du  jugement  par  défiiit;  —  Rejette  les  moyeu'^  de 
nullité  proposés  contre  l'assignation  sur  laquelle  le  jugement 
a  été  rendu. 

Du  5o  juin  1829.  —  2'"  Chambre. 


(1)  Voy.  le  tableau  de  la  jurisprudence,  .1.  A.,  t.  i5,  p.  T^So  , 
4j2  et  4i6  ,  V"  Jugement  far  défavt  ,  n"*  i?.o,  l'if)  et  i()i  ,  et  t.  .).3  , 
p.    1G9. 

(2)  Voy.  J.  A.  ,  t.  ôA  ,  p.  62;  voy.  aussi  ks  divers  arrêts  rendus 
sur  cette  qucsticii  délitatc,  J.  A.,  t.  i5,  p.  028  et  098,  v  Jugement 
par  défaut,  n"'  4"  cl  i4i. 


(  534  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

DEFENSE.  —  INTERRCPTION.  POUVOIR    DISCRÉTIONNAIRE. 

Le  préludent  iVnne  cour  d'assises ^  qui  m  vertu  de  son  pouvoir 
discrélionnaire ,  interdit  au  défenseur  de  Vuceusc  la  lecture 
de  dc'cisions  rendues  paz-d'autres  cours  d'assises  dans  des  eas 
iii/'dogucs ,  n  entrave  pas  la  de'/'ense  du  prévenu,  si,  surtout, 
aussitôt  après  l'in'erruption  ,  le  défenseur  a  continué  de  dé- 
velopper ses  autres  moyens  de  défense.  (Art.  2;-o,  3ii,  IJ35, 
€.  I.  C.) 

(  Floriot.  ) 

Floriot  a[)prenant  qvi'une  femme  dont  il  était  amoiiieux 
allait  en  é[)Ouser  un  auire  que  lai  ,  alla  la  trouver  armé  de 
deux  pistolets;  avec  Tun  ,  il  la  tua  ,  et  dirigea  l'autre  contre 
lui-même;  mais  il  ne  mourut  pas  des  suites  de  sa  blessure. 
Prévenu  d'assassinat  ,  il  fut  traduit  devant  les  assises  de  la 
ïîaufe-iMarne.  Là  il  avoua  tout.  Cependant  son  défensjcur 
chercha  à  établir  que  son  client  était  dans  un  état  de  démence 
lorsqu'il  avait  commis  ce  crime.  Pour  cela,  il  citait  diverses 
circonslancesdela  cause,  l'opinion  de  plusieurt^ physiologistes, 
ainsi  que  deux  décision>i  rendues  par  des  cours  d'assises  dans 
des  circonstances  semblables.  Mais  le  président  crut  devoir 
l'interrompre  ,  lorsqu'il  s'apprêta  à  lire  ces  décisions  dans  la 
Gazeltô  des  Tribunaux.  L'avocat  demanda  acte  des  réserves 
q'i'il  f  Jsait.  La  Cour  le  lui  accorda  .  eî  il  développa  ses  autres 
moyens.  Floriot  f.U  condamné  à  morl.  Alors  il  se  pourvut  en 
c:issation  pour  entraves  apporlées  au  dioit  de  défense.  Dans 
son  pourvoi ,  il  développait  tous  les  ca->  dans  lesquels  un  pré- 
sident pouvait  interrompre,  quels  élaicnt  les  moyens  de  dé- 
fense qu'il  pouvait  intcinire;  et  dans  aucun  arlicle,  la  l-ii  ne 
mentionnait  le  cas  actuel.  ^      .  ,!    >   ,• 

ARRÊT. 

LA  COUri  ;  —Vu  les  art.  268  et  270  C.  L  C-,  — Attendu  sur 
le  moyen  unique  invoqué  en  faveur  de  Fîoriot  ; 

1°  Qu'aux  termes  dudil  art.  270  ,  il  entrait  dans  les  attri- 
butions du  président  de  la  cour  d'assises  de  la  Haute-Marne, 
lieue  pas  permeUicau  ùéfï^ns- .u-  de  raccussé  de  lire  éiiiixx 
numéros  de  la  Gazelle  des  Tribunaux,  relatifs  à  deux  déci- 


(  3r>5  ) 

sions  étrangères  à  celle  acUid  emont  soumise  à  !a  Cour;  que 
sur  les  conciusioris  écrites  et  jnijiJes  ;u!\  pièces  du  dt-feiiseiir 
(le  Floriot ,  cette  décision  a  été  confirmée  par  arrêt  de  la  cour 
d'assises  de  la  Haute-Marne  ; 

a»  Attendu  ([ne  par  c;'tte  double  dr'cision  ,  il  n'a  été  {)orlé 
aucun  préjudice  à  la  juste  défense  de  l'accusé  ,  qui  ne  pouvait 
s'appuyer  que  sur  la  com[)lète  connaissance  des  faits  et  sur  l.i 
conséquence  déduite  de  ces  faits; 

5"  Attendu  d'ailleurs  qu'il  résulte  du  procès-verbal  de  la 
séance  de  la  cour  d'assises  ,  (\\\* immédiatement  après  la, 
jirnnor. dation  de  Vorrct  ci-devaiit  cité,  te  conseil  de  i' ac- 
cusé a  repris  sa.  ptnidoierie ,  a  dévetoppA  ses  moyens  de  dé- 
fense,  circonstance  qui  achève  de  prouver  (;ue  dans  la  cause, 
il  n'a  poiiit  été  apporté  d'entraves  au  droit  sacré  de  la  défense, 
qui  a  eu  la  latitude  convenable;  qu'il  n'y  a  donc  eu  ni  viola- 
tion, ni  omission  de  quelqu'une  des  lornialités  prescrites  à 
peine  de  nullité;  —  Attendu ,  en  outre,  la  régularité  de  la 
procédure  ,  et  qu'aux  laits  déclarés  constants  par  le  Jury  il  a 
été  fait  une  juste  afiplicalion  de  la  loi  pénale  ;  —  IXv- 
jette  ,  etc. 

Du  aS  août  1829.  —  Section  criminelle. 

OBSERVATIONS. 

Dans  l'espèce  ,  la  (^loin-  a  sans  doute  rejeté  ce  pourvoi , 
plutôt  parce  que  la  défense  avait  reçu  un  entier  développement 
après  rinterru|)tion ,  qvte  parce  que  celte  interruption  avait 
élé  légalement  faite  ;  la  défense  doit  être  non-seulement  libre, 
c'est  un  droit  sacf  é  ,  njais  protégée  par  le  magistrat  qui  dirige 
l'audience  ;  une  conduite  différente  odVe  de  grands  dangers 
pour  la  société  clle-mtme.  Qui  ne  connaît  ces  acquiltemerits 
spontanés  de  j)re.sque  tous  les  accu.sés  d'une  session ,  parce 
(ju'un  président  ne  laissait  pas  à  la  défense  le  développement 
que  les  avocats  jugeaient  nécessaire  ?  Quant  à  novis ,  juré, 
nous  serions  très  porté  à  absoudre  l'accusé  dont  l'avocat  [)lacé 
là  par  rhumanilé  de  la  loi ,  aurait  été  ou  arrêté  oîi  interrompu 
dans  le  dévclupi>emei)î  de  ses  u)oycns  ;  celte  parole,  cette 
con  équcnce   qu'on  nous   aurait  ravie  ,  c'était   pcai  cire    le 


■   (  3'.6  ) 
rayon  de  \^  vérité  (jui  allait  luxis  eiiîpêcher  Je  coninieître  un 
assassinat  juridique. 

Eli  !  pour(|uoi  donc  empocher  les  défenser.rà  des  accusé.s  de 
chercher  dans  rhiNtoire,  des  ca.« ,  de-*  exem[»le.s  utiles  à  leurs 
malheureux  clients?  Dcnuis  (juaiid  h^s  c?npêchera-t-op.  de 
i^émir  devant  les  jiîrés  do  ces  nombreuses  erreurs  judiciaires 
«jiii  ont  coîKliiit  à  la  mort  et  ies  Calas  <  t  les  Lesnrcjue?  Pour- 
(|iioi  donc  leur  interdire  le  droit  de  |)!Ouver  à  31M.  les  jures 
(lu'ils  ont  devant  les  yeux,  un  fou  ,  un  malheureux,  et  non 
pas  un  cou['able. 

Est-ce  donc  une  nécessité  sociale,  C[ue  la  dépravation  et 
l'infamie  ! 

Tout  dans  la  bouche  du  défenseur  se  revêt  de  cet  intérêt 
que  le  monde  attache  au  malheureux  accusé  jusqu'à  sa  flé- 
trissuic,  et  ericore  à  celte  époque,  est-il  à  plaindre... 

Dans  res[)6ce  soumise  à  la  Cour  de  cassation  ,  il  s'agissait 
d'une  peine  capitale,  et  l'avocat  a  été  interrompu... 

Nous  frémissons  involontairement  sur  les  conséquences 
d'une  semblable  interruption. 

Nous  pourrions  citer  un  exemple  terrible  qui  nous  est  per- 
sonnel; il  prouveriit  avec  quelle  attention  religieuse  IMM.  les 
j'.ués  doivent  écouter  les  réflexions  sur  la  mtniomanie  des 
accusés,  nrvonomanie  qui  fait  disparaître  toute  intention. 

Madame  Bouquet  (jui  vient  d'accuser  d'em[)oisonnement 
son  mari,  déclaré  innocent,  n'avait-elle  pas  été  saisie  d'une 
îuonomanie  instantanée,  et  si  cependant  elle  l'eût  frappé  dans 
cet  accès  de  fureur,  qui  eût  osé  la  condamner,  en  voyant  ce 
repentir  touchant  et  celte  bonté  d'âme  si  bien  {teinte  dans 
l'éloquent  réquisitoire  de  M-  Bérard  Desglayeux  ! 

Selon  nous,  l'art.  270  C.  I.  G. ,  ne  doit  jau»ais  être  appli;jué 
à  la  défense,  qui  ne  peut  pas  être  trop  longue. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  tpje  l'art.  5i  1  du  même 
Code,  est  le  seul  dont  l'application  puisse  être  faite  à  l'avocat  ; 
uiais  il  lui  est  personnel,  et  on  doit  sentir  qu'il  est  limitatif; 
ainsi  la  loi  sera  donc  violée,  toutes  les  fois  quel'avocat  sera 
interrompu  lorsqu'il  ne  blessera  pas  le  respect  dû  aux  lois, 
tju'il  ji'exprimera  avec  décence  et  nxodération.  —  Dans  ce  cas, 
il  doit  insister  et  s'arrêter  si  le  président  persiste  à  l'interrompre. 
—  Quant  à  sa  conscience,  il  n'a  que  Dieu  pour  juge  des  re- 
proches qu'ell'-"  pourrail  lui  faire. 


(  s-^-  ) 

COUR  ROYALE  D'ANGERS. 

DÉFENSE.    —  RÉPLIQUE.   ELECTIONS.  —  MINISTEKE  PDBLIC. 

Lorsqu'un  pourvoi,  en  matière  électorale,  est  porté,  devant  une 
Cour  royale  ,  l'avocat  du  réclamant  peut  répliquer  aux  con- 
clusions du  ndnistère  public. 

(  Gallet  Azémar  C.  le  préfet  de  Maine-ct-Luire.) 
Le  sieur  Gallet  Azéniar  s'était  pourvu  devant  la  Cour 
royale  d'Angers,  contre  un  arrêté  pris  par  le  préfet  de  Maine- 
et-Loire.  A  l'audience,  M"  Dubois, avocat  de  Gallet  Azémar, 
obtint  le  premier  la  {-arole.  Après  lui  i^l.  le  Procureur-géné- 
ral soutint  l'arrêté  du  préfe^,  et  lorsque  M'  Dubois  se  leva 
pour  répliquer,  M.  le  Procureur  général  fit  observer,  que 
n'éiant  chargé  de  soutenir  les  droits  ni  les  intérêts  de  per- 
sonne, il  venait  seulement  comme  magistrat  donner  des 
conclusions,  et  que  par  conséquent  la  parole  ne  pouvait  être 
accordée  après  lui.  M"  Dubois  répondit  qu'il  n'y  avait  pas  de 
procès  possible  sans  contradicteurs,  et  qu'évidemment  le 
procureur-général  devait  être  considéré  comme  tel  à  son 
égard.  Il  demanda  en  conséquence  que  la  Cour  lui  permît 
de  ré[iliqaer,  ou  lui  donnât  acte  de  son  refus  de  l'entendre. 

ARRÊT. 

LA  COIR;  —  Après  avoir  délibéré  sur  l'incident;  —  Con- 
sidérant que  sans  doute  le  procureur-général  ne  peut  pas  être 
considéré  comme  l'avocat  du  préfet  de  Maine-et-Loire  dans 
l'espèce  particulière,  puisque  dans  toutes  les  causes  ,  le  mi- 
nistère public  doit  être  l'organe  de  la  loi,  de  la  Justice,  sans 
acception  de  personnes  ou  de  parties;  —  Que  l'avocat  de 
Gallet  Azémar,  qui  est  appelant,  a  plaidé  le  premier,  et  que 
la  matière  est  grave  et  importante;  qu'alors  il  serait  injuste 
de  refuser  à  celui-ci  la  faculté  de  répondre  et  de  répliquer  à 
des  moyens  puissans  que  peut-être  il  n'a  pas  prévus;  —  At- 
tendu que  dans  toutes  les  affaires  où  la  loi  confie  au  minis- 
tère public  le  soin  de  soutenir  et  de  défendre  en  justice  les 
prétentions  et  les  droit  du  domaine  de  l'état,  telles  que  celles 
XXXYIII.  a2 


(  338  ) 
qui  intéressent  les  régies,  l'administration  forestière  et  au- 
tres semblables,  qui  doivent  se  juger  sans  qu'il  soit  besoin 
de  l'intervention  d'officiers  ministériels  j  ni  d'avocats,  la 
Cour  a  constamment  accordé  la  réplique  à  la  partie  privée, 
et  a  dû  le  faire,  car  l'officier  du  ministère  public  qui  porie  la 
parole  à  l'audience,  peut  errer  de  bonne  foij  il  a  pu ,  malgré 
sa  vigilance,  avoir  été  trompé  sur  les  faits  qu'on  lui  a  fait 
alléguer,  ou  sur  l'authenticité  et  la  vérité  des  pièces  qui  lui 
ont  été  produites.  D'où  il  suit  qu'il  devient  en  quelque  sorte 
nécessaire  d'accorder  la  réplique  à  la  partie  privée;  — Per- 
met à  M"  Dubois  de  répliquer,  et  donne  acte  à  M.  le  procu- 
reur-général de  son  opposition. 
Du  3  mai  i83o.  —  Aud.  solennelle. 

OBSEBVATIONS. 

En  matière  électorale ,  matière  toute  spéciale ,  qui  n'est  ni 
criminelle,  ni  civile  ordinaire,  l'électeur  doit  avoir  un  con- 
tradicteur; ce  contradicteur j  c'est  l'administration,  c'est  le 
préfetj  et  le  représentant  du  préfet,  c'est  le  ministère  pu'nlic. 
Cela  est  si  vrai  que  devant  la  Cour  de  Paris,  M.  l'avocat-gé- 
néral  s'est  plaint  de  ce  qu'une  assignation  avait  été  donnée  à 
un  délai  tellement  bref,  qu'il  n'avait  pas  eu  le  temps  de  re- 
cevoir les  pièces  de  M.  le  préfet  de  Seiue-et-Oise.  Ce  n'était 
pas  comme  organe  de  la  loi  que  parlait  M.  l'avocat-généraî, 
puisqu'en  dehors  des  débats  d'audience  ,  il  recevaitdes  pièces 
et  des  documents  d'une  des  parties. 

Serait-il  pas  convenable  que  le  ministère  public  ayant 
reçu  des  pièces  nouvelles,  des  documents  inconnus  à  l'avo- 
cat de  l'électeur,  vint  conclure  sous  l'égide  de  ces  armes 
trompeuses,  sans  avoir  égard  aux  habitudes  du  palais  ,  et  qu'il 
ne  fût  pas  loisible  à  l'avocat,  de  répliquer  à  l'instant  même? 

Il  peut  se  faire  que  l'électeur  présume  tellement  bien  de 
l'évidence  de  son  droit,  qu'il  se  contente  de  dire  -.j'en  ap- 
pelle àiajusiicede  ta  Cour,  et  que  le  ministère  public  ve- 
nant à  produire  un  acte  fourni  par  l'administration,  l'électeur 
ait  besoin  d'en  prouver  la  fausseté.  -  -      : 


(539) 
Malgré  l'évidence  palpable  du  droit  de  réplique,  une  Cour 

a  jugé  ,  conlrairemcnt  à  la  Cour  d"An^crs,  que  le  ministère 

public  devait  parler  le  dernier,  ou  plutôt ,  que  la  discussion 

était  close  quand  elle  allait  commencer 

Cet  arrêt  a  été  rendule  y  juin  i85o,  parla  Cour  d'Orléans. 

Si  la  docirine  de  cette  dernière  (iOur  était  consacrée ,  on  ne 
pourrait  (jue  gémir  et  accuser  d'imprévoyance  le  législateur. 


COUR  DE  CASSATION  ET  COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

PKliEMPÎION.   —  JUGEMENT    PAR    DEFAUT. SIGNIFI    ATION. 

Un  jugement  par  dcfaut  a  empêche  de  courir  la  pereniplion 
d'instance,  quoiqu'il  n'ait  clcni  levé' nisignijîé.  (i) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  (Touranciie  c.  Touranclic.  ) 
Après  de  nombreux  errcuienls  d'un  procès  en  partage, 
commencé  en  17S0,  les  descendants  du  sieur  Touranche  se 
trouvent  devant  la  Cour  royale  de  Riom,  où  quelques-uns 
d'entre  eux  oblicnnent  le  i"  août  1807,  un  arrêt  par  défaut, 
et  réformant  deux  sentences  rendues  par  l'ancienne  justice 
deSt.-Just,  les  sG  septembre  1780  et  25  septembre  1785. 
Mais  ils  ne  signifient  point  cet  arrêt  à  celui  des  adversaires 
contre  lequel  ils  l'ont  obtenu,  et  qui  meurt  quelque  temps 
après.  En  1824,  ses  héritiers  demandent  contre  eux  la  péremp- 
tion de  leur  appel  des  deux  sentences  de  St.  -Just. 

25  novemi)rc  1825,  ils  obtiennent  un  arrêt  par  défaut  qui 
déclare  la  péremption  acquise.  Cet  arrêt  est  confirme  con^ 
Iradictoirement  le  20  janvier  182O,  par  les  motifs  suivants; 
—  «  Attendu  qu'il  y  a  eu  interruption  de  poursuites  depuis 
1807  jusqu'au  mois  de  juillt>.t  183/1,  époque  de  la  demande  en 
péremption  ;  qu'il  n'est  produit  ni  môme  allégué  aucun  acte 
qui  ait  pu  faire  obstacle  à  la  péremption  de  la  sentence  du 
25  septembre  1785; — Attendu  quant  à  l'appel  de  la  sentence 

(1)  Voyez  sur  cette  iinporlanlc  question  la  jurisprudence  et  la  doctrine  , 
J.  A.,  t.  18,  p,  /i65  ;  v»  Péremption ,  n"  5;. 


(  54o  ) 

da  26  fieptembro  1780,  que  l'arrêt  par  défaut  du  1'='  août 
1807,  n'a  été  ni  signifié  ni  expédié;  qu'étant  susceptible 
d'opposition,  il  ne  terniinair  pas  l'instance,  et  que  les  parties 
qui  l'ont  obtenu  ont  à  s'imputer  de  l'avoir  laissé  dans  l'oubli 
pendant  18  années.  » 

;' Pourvoi  en  cassaîion  par  Claude Touranche  et  consorts, 
contre  Pierre  Touranche  et  nulres^  pour  violation  des  art. 
597  et  4oî ,  C.  P.  G. 

AKRÊT. 

LA  COUR;— Vu  les  art.  597  et  4oi  C.  P.  C.  ;  —Attendu  que 
ces  articles  ne  prononcent  l'extinction  des  procédures  et  la 
péremption  des  instances,  que  dans  le  cas  de  discontinua- 
tion des  poursuites  pendant  3  ans;  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une 
instance  indécise,  et  d'une  disccntinuation  de  poursuites, 
puisque  la  cause  avait  été  jugée  par  l'anèt  du  1''  août  1807  , 
rendu  par  défaut,  faute  do  plaider,  contre  les  défendeurs  à 
la  cassation,  sur  les  poursuites  des  demandeurs;  que  les 
défendeurs  ont  bien  conservé  la  faculté  de  former  opposition 
à  cet  arrêt  qui  ne  leur  a  pas  été  signifié  ;  que  néanmoins  ce 
défaut  de  signification  ne  leur  a  pas  donné  le  droit  de  deman- 
der la  péremption  d'une  instance  qui  avait  été  jugée  contre 
eux  par  cet  arrêt; — Qu'indépt;ndannnent  des  art.  397  ct4oi) 
C. P. C. ,  ces  principes  dérivent  aussi  de  l'art.  210.J.  C.C.  ,  qui 
détermine  les  effets  tant  des  jugemens  contradictoires,  que  des 
jugements  par  défaut ,  en  conférant  fliypothèaue  judiciaire 
aux  parties  qui  les  ont  obtenues;  —  Que  par  conséquent,  en 
déclarant  l'instance  périmée  ,  quoiqu'elle  eût  été  jugée  par 
l'arrêt  rendu  par  défaut  le  i«'  août  1827  ,  la  Cour  llcyale  de 
Piiom  est  contrevenue  aux  art.  397  et  401 ,  C.P.G  ;  —  Casse 
les  deux  arrêts  rendus  par  ia  Cour  Royale  de  Riom,  l'un,  par 
défaut  f  du  25  novcaibre  1826 ,  l'autre  contradicloirement , 
du  20  janvier  1826. 

Du  19  avril  i83o.  — Cour  de  cassation.— Scct.  civ. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.   (  Chassaiguc  G.  Bontemps.  ) 

Le  sieur  Bontemps  avait  interjeté  appel   d'un  jugement 


(34i  ) 
rendu  au  profit  de  Chassaigne.  Peu  après,  Chassaigne obtint 
un  arrêt  par  défaut  qui  mettait  l'appel  au  néant.  Il  ne  leva 
pas  cet  arrôt  et  ne  le  lit  pas  signifier.  Cela  se  passait  en  iSiq. 
Dix  ans  après,  en  Ï829,  Chassaigne  demanda  la  péremption 
de  l'instance  d'appel.  Bontcmps  prétendit  que  l'instance 
ayant  été  terminée  par  l'arrêt  obtenu  par  Chassaigne,  il  n'y 
avait  plus  lieu  à  demander  la  péremption  d'une  instance  qui 
n'existait  plus. 

Chassaigne  répondit  («ue  l'instance  n'était  pas  terminée, 
puisque  l'arrêt  par  défaut  n'ayant  été  ni  levé,  ni  signifié,  ni 
exécuté,  Bonlenips  pouvait  encore  y  former  opposition;  d'où 
résultait  que  la  Cour  éJait  encore  saisie  de  i'aflaire,  ce  qui 
ne  serait  pas,  si  i'instance  était  terminée. 

ARRÊT. 

LA  COUPi;  —  Aliendu  que  par  acte  du  25  décembre  1818, 
le  sieur  Bontemps-Lonvradoux  s'est  rendu  appelant  d'un  ju- 
gement ilu  tribunal  de  première  instance  de  Bergerac  du  3  du 
même  mois,  qui  prononce  contre  lui  diverses  condamnations; 
—  Attendu  que  la  Coin-  statuant  sur  cet  appel,  a  rendu  un 
arrêt  par  défaut  du  9  juillet  1819,  qui  a  ordonné  que  le 
jugement  du  5  décembre  précédent,  serait  exécuté  suivant  sa 
forme  et  teneur; — Attendu  que  quoique  cet  arrêt  n'ait  pas  été 
signifié,  il  n'en  a  pas  moins  éteint,  an  moins  momentané- 
ment, l'iiislancc  sur  l'appel  pendant  devant  !a  Cour;  — 
Attendu  qu'il  était  au  pouvoir  de  Chassaigne  de  rendre  cet 
arrêt  définitif  en  le  faisant  signifiera  Bontcmps,  et  l'obligeant 
ainsi  à  y  acquiescer  ou  à  y  former  opposition  dans  le  délai  de 
la  loi; — Attendu  que  Chassaigne  avait  connaissance  de  cet 
arrêt,  puisque  c'est  lui  qui  l'a  provoqué ,  et  qu'il  a  été  rendu 
sur  la  réquisition  de  son  avoué  ;  —Attendu  qu'aux  termes  des 
règlements  sur  la  matière,  la  péremption  est  interrompue, 
s'il  est  intervenu  un  jugement  définitif  et  que  la  partie  en 
ait  eu  connaissance  ;  —  Attendu  que  c'est  précisément  là  le 
cas  de  la  cause  :  déboute  Chassaigne  de  sa  demande  en  pé- 
remption ,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du  4  février  i85o.  —  Cour  de  Bordeaux. 


(  542  ) 
^'  COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

OFFICE.    —    VENTE.    —    PRIX.    NOTAIRE.    —    COMMDNAtlÉ. 

Le  -prix  de  ta  vente  de  l'étude  d'un  notaire  ne  tombe  pas 
dans  la  communauté ,  lorsque  par  te  contrat  de  mariage 
il  a.  été  stipulé  qu'il  n'entrtra  ,  dans  la  communautd ^ 
qu'une  somme  déterminée  des  'biens  de  chaque  époux.  (  j) 

'  (Hér".  Nusse  G.  veuve  Nasse.) 

Jugement  du  tribunal  de  Château-Thierry,  rendu  le  25 
mars  1824  ,  ainsi  conçu  :  «  Considérant  que  M'  Nusse  père  , 
exerçait  les  fonctions  de  notaire  ù  l'époque  de  son  mariage 
avec  la  demoiselle  Lenioine,  aujourd'hui  sa  veuve;  que  par 
leur  contrat  de  mariage  du  6  janvier  1806,  les  époux  ont  sti- 
pulé une  communauté  conventionnelle  dans  laquelle  ils 
n'ont  versé  qu'une  somme  de  1,000  fr.  chacun  ,  en  réservant 
comme  propre  tout  le  surplus  de  leurs  biens;  qu'il  est  égale- 
ment constant  en  fait  et  reconnu  par  les  parties,  que  défunt 
M°  Nusse  père,  s'est  démis  de  son  office  de  notaire  en  18 15, 
et  que  le  prix  de  celte  démission  a  été  de  la  somme  de 
36, 000  fr. ,  qui  a  été  versée  dans  la  communauté;  que  la 
communauté  n'est  pas  fondée  à  revendiquer  ce  priXj  parce 
que,  d'une  pari,  elle  ne  peut  demander  à  la  succession  que  la 
mise  en  communauté,  et  que,  d'autre  part,  le  prix  de  son 
ofiice  ne  peut  être  rangé  dans  la  classe  des  objets  désignés  au 
titre  du  contrat  de  mariage,  comme  devant  être  dans  la  com- 
munauté légale;  qu'ainsi  ce  prix  ne  peut  appartenir  qu'à  la 
succession;  que  celte  raison  de  décider  est  d'aulant  plus 
juste  que ,  soit  qu'on  considère  les  offices  de  notaire  depuis  la 
loi  du  25  ventôse  an  1 1 ,  comme  contenant  des  éléments 
de  propriété  plus  ou  moins  réels,  soit  qu'on  en  considère  la 

(i)  Cet  arrôt  est  applicable  à  tous  les  officiers  roinistéiiels ,  qui  sont  pro- 
priétaires de  leurs  charges.  ,  .,,        .  .  -j 


(  343  ) 
disponibilité  comme  lacilement  autorisée  :  dans  l'un  comme 
dans  l'autre  cas ,  ce  n'est  pas  moins  une  chose  personnelle 
au  défunt,  avec  d'autant  plus  de  raison  que  la  transmission 
a  été  consentie  de  fait  par  la  nomination  que  le  roi  a  faite  du 
successeur  avec  lequel  M'  Nusse  a  traité;  —  a"  etc. 

«  Déclare  le  prix  de  l'étude  de  M'  Kusse,  propre  à  sa  succes- 
sion; ordonne  le  cours  des  intérêts  du  compte  de  tutelle 
dudit  jour,  12  août  iSo6^  maintient  la  clause  du  contrat  de 
niaciage  relative  à  l'emploi  de  la  dot  de  la  demoiselle  Le- 
moine,  et  rejette  la  demande  en  reprise  du  mobilier  échu  à 
M^  Nusse,  dans  la  succession  de  sa  mère.  » 

Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR,  j  —  En  ce  qui  touche  la  question  de  savoir  si 
le  prix  de  l'étude  de  Nusse,  vendue  pendant  son  mariage  avec 
la  demoiselle  Lemoine,  appartient  à  la  communauté ,  ou  à  la 
succession. 

Considérant  qu'il  a  été  stipulé  par  le  contrat  de  mariage 
desdits  Nusse  et  demoiselle  Lemoiuc  ,  art.  5  c  que  des  dots 
des  futurs  époux,  il  entrerait  en  communauté  la  somme  de 
1,000  fr.  d'une  part  et  autant  de  Tautrc ,  et  qu'aux  termes 
de  l'art.  i5co  du  Code  civil ,  les  contractans  sont  par  cela 
seul  censés  s'être  réservé  le  surplus  ;  adoptant  sur  ce  chef 
les  motifs  des  prenticrs  jngcs. 

En  ce  qui  louche  les  conclusions  subsidiaires  qui  tendent 
à  faire  tomber  dans  la  communauté  la  valeur  de  toutes  les 
minutes  des  actes  reçus  pendant  le  mariage,  comme  aussi  le 
prix  de  celles  qui  ont  été  achetées  pendant  la  communauté. 

Considérant  que  les  minutes  des  actes  reçus  pendant  lo 
mariage,  bien  qu'elles  augmentent,  par  la  nature  des  choses, 
la  valeur  de  l'étnde,  ne  peuvent  pas  être  considérées  comme 
un  fruit  d'étude  ;  mais  qu'elles  concourent  seulement  aux 
produits  (pii  consistent  dans  les  émoluments  et  droits  d'expé- 
dition, qui  seuls  appartiennent  à  la  communauté. 

Confirme,  dans  les  dispositions  relatives  i"  au  prix  de  l'é- 


(  344  ) 

tude  de  M*  Nusse;  2"  au  mainlien  de  la  clause  d'emploi  de 
la  dot,  de  la  demoiselle  Lemoine;  —  Et  infirme  dans  celles 
qui  étaient  relatives  au  cours  des  intérêts  du  compte  de  tu- 
telle, et  au  défaut  de  reprise  du  mobilier  recueilli  par  leur 
père,  dans  la  succession  de  leur  mère;  en  conséquence 
ordonne  que  ces  intérêts  ne  seront  payés  qu'à  partir  de  la 
demande  judiciaire  ;  qu'il  sera  fait  prélèvement  au  profit  de  la 
succession  Nusse,  de  la  valeur  du  mobilier  provenant  de  la 

succession  de  la  dame  Nusse,  que  la  Cour  arbitre  à 

Du  17  décembre  1824.  "  ' 


COUR  DE  CASSATION. 

ARBITRAGE.    TIERS-ARBITRES.    —    SENTENCE. 

En  matière  d'arbitrafjc  soit  forcé,  soit  volontaire^  ie  tiers- 
aréitre  après  avoir  confère  avec  tes  deux  autres  ,  peut 
rendre  seul  îa  sentence  arbitrale,  en  déclarant  adopter 
ies  motifs  et  V avis  de  Vun des  deux  arbitres.  (Art.  101701 
1018,  C.  P.C.)  (i) 

(LeccmteC.  Mainot.  ) 

Des  difficultés  s'étant  élevées  entre  Lecomte  et  Mainot ,  à 
raison  d'une  société  qu'ilsavaient  formée,  des  arbitres  furent 
nommés  pour  juger  leur  contestation.  Ils  ne  purent  se  trou- 
ver d'accord,  et  il  devint  nécessaire  de  nommer  un  troisième 
arbitre.  Celui-ci,  après  avoir  conféré  avec  les  deux  autres, 
renàil  seul,  le  26  décembre  1826,  une  sentence  par  laquelle, 
adoptant  l'avis  et  les  motifs  de  l'un  d'eux,  il  condamna  Le- 
comte. Lecomte  argua  la  sentence  de  nullité  ,  parce  qu'elle 
avait  été  prononcée  et  rendue  par  le  seul  arbitre  départi- 
teur  ,  et  non  par  les  trois  arbitres  réunis;  un  jugement  et  un 
arrêt  de  la  cour  de  Paris,  en  date  du  8  mai  1828,  rejetèrent 
successivement  la  demande  du  sieur  Lecomte  Alors  il  s'est 
pourvu  en  Cassation. 


(i)  On  peut  voir,  J.  A.,  t.  4,  p,  641,  y  Arbitrage,  n°  94. 


(  345  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Considérant  en  faif,  que  l'arrêt  attaqué  et  le 
procès- verbal  des  délibérations  des  arbitres  constatent  que  le 
tiers-arbitre  s'est  réuni  aux  deux  arbitres  divisés  pour  exami- 
ner les  questions  qui  lui  étaient  soumises;  qu'ils  ont  amplé- 
inent  conféré  tous  les  trois  :  que  ce  n'est  (|uc  parce  que  les 
deux  arbitres  ont  déclaré  persister  ,  chacun  dans  son  avis  , 
que  le  tiers  arbitre  a  dit  qu'il  en  serait  par  lui  ultérieurement 
délibéré,  et  a  rendu  seul  la  sentence  du  26  décembre  1827  , 
en  déclarant  adopter  les  motifs  et  l'avis  de  l'un  des  deux 
arbitres;  —  Considérant  en  droit,  qu'en  procédant  ainsi ,  le 
tiers  arbitre  n'a  fait  que  se  conformer  littéralement  au  vœu 
des  art.  1017  et  1018  C.  P.  C.  ;  —  Que,  d'après  cet  article,  la 
sentence  arbitrale  ne  doit  pas  être  nécessairement  rendue  par 
tous  les  arbitres  à  la  pluralité  des  voix;  que  lorsque  les  ar- 
bitres et  Je  tiers  arbitre  ne  peuvent  s'accorder  ,  celui-ci  pro- 
nonce seul  et  qu'il  lui  suffit  de  conférer  préalablement  avec 
les  arbitres  divisés  qui  sont  sommés  de  se  réunir  à  cet 
effet;  —  Que  l'art.  1028  ne  permet  de  prononcer  la  nullité 
du  jugement  rendu  par  le  tiers  arbitre  seul ,  que  dans  le  cas 
où.  celui-ci  l'aurait  rendu  sans  avoir  confcré  avec  les  ar- 
bitres partafjcs; — Considérant  qvie  ni  les  articles  5 1,60  et 61 
du  Code  de  commerce  invoqués  par  le  demandeur,  ni  aucunes 
autres  dispositions  de  ce  code ,  n'imposent  aux  arbitres  juges 
nommés  en  matière  commerciale,  le  devoir  d'adopter  un 
autre  mode  de  procéder,  et  de  se  conformer  à  celui  qui  est 
prescrit  aux  joges  ordinaires  par  les  art.  116,  117  et  118 
G.  P.  C.  ;  —  Que  d'ailleurs,  et  bien  que  les  arbitres  nommés 
dans  l'espèce  aient  eu  ,  pour  mission  ,  de  prononcer  sur  des 
contestations  qui  s'étaient  élevées  entre  des  associés ,  ils 
n'avaient  point  le  caractère  d'arbitres  forcés ,  d'arbitres 
juges,  d'après  le  pouvoir  que  leur  avaient  donné  les  parties  , 
par  l'art.  20  de  l'acte  de  société,  de  statuer  en  dernier  ressort 
et  sans  que  leur  sentence  pût  être  attaquée  par  la  voie  de  la 
Cassation,  et  par  celle  de  la  requête  civile;  —  Que  c'est  à 


(  540  ) 
cause  do  cela  que  le  demandeur  lui-même  a  pris,  pour  atta- 
quer la  sentence  du  tiers  arbitre,  la  voie  de  l'opposition  et 
de  la  nullité  qui  n'est  permise  par  l'art.  1028  C.P.C.  que 
contre  les  jugements  des  arbitres  volontaires;  —  Que  par 
conséquent  l'arrêt  attaqué  ,  en  rejetant  les  moyens  de  nullité 
proposés  contre  la  sentence  du  tiers  arbitre  ,  a  fait  une  juste 
application  des  art.  1017  el  1018  G.  P.C.,  et  n'a  violé  ni  les 
art.  1 16  et  suivants  de  ce  Code ,  ni  les  articles  5 1 ,  60  et  6i 
C.  Comm.  ;  —  Rejelle. 

Du  26  mai  1839. —  Sect.  desreqviêtes. 


,  COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

PÉREMPTION.    BEPBISE    d'iNSTANCE.  ACTE    IKTERRUPTIF.   — 

PRIORITÉ. 

La  'priorité  d'une  requête  en  •péremption  ,  sur  un  acte 
interrupiif  de  ja  péreviption ,  n'est  prouvée  ni  parla 
priorité  de  la  mention  de  l'enregistrement  sur  cet 
acte ,  ni  par  le  silence  de  l'avoué  qui,  lors  de  la  signi- 
fication de  la  requête  ,  n'a  pas  excipé  de  l'acte  in- 
terruptif.  Ces  présomptions  7i6  sont  ni  graves,  ni  pré- 
cises,  ni  concordantes.  (Art.  399,  C.  P.  C.)  (1) 

(  Landry  C  de  Bellussière.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  dame  de  Bellussière  est  obligée 
de  reconnaître,  qu'au  défaut  de  preuves  directes  et  positives, 
elle  doit  justifier  sa  demande  en  péremption  par  des  présomp- 
tions graves,  précises  et  concordantes;  — Attendu  que,  do 
toutes  les  présomptions  qu'elle  a  relevées  ,  il  n'en  existe  que 
deux  qui  présentent  quelque  importance  :  la  première,  prise 
de  ce  que  la  requête  en  péremption  paraît  avoir  été  enre- 
gistrée avant  l'acte  qui  aurait  interrompu  cette  péremption  ; 
la  seconde,  prise  de  ce  que,  lors  de  la  signification  de  la 
requête  à  M"  Boyer,  avoué  de  la  dame  de  Peysac,  cet  avoué 


(1)  Voy.  la  jurisprudence  et  nos  observations,  J.  A.,  t.  18,  p.  4^7  et 

439;  v  Pêremplîon,  w  28,  et  t.  3G,  p.  25i. 


(547  ) 
n'aurail  point  exctpé  de  l'acte  interruptif  de  la  pérenjptiou  , 
qu'il  aurait  fait  sigJiiner  le  même  jour  à  l'avoué  des  époux 
Bellussière ,  anlciicurement  à  la  signification  de  la  requête 
en  péremption; — Attendu,  sur  la  première  préHomplion  , 
que  la  rcfjuèle  en  péremption  el  l'acte  tendant  à  interrompre 
la  péremption  ,  porîent  l'un  et  l'autre  la  date  du  27  août 
1824,  et  sont  également ,  l'un  el  l'autre,  enregistrés  le  même 
jour  27  août  1824  ;  —  Qu'à  la  vérité,  l'enregistrement  de  la 
requête  est  placé  au  registre  ,  dans  une  case  antérieure  à 
celle  où  est  placé  renregistrement  de  l'acte  interruptif  de  la 
péremption;  mais  cette  circonstance  est  absolument  in- 
différente pour  déterminer  ,  non  !a  priorité  de  l'enregistre- 
ment, mais  pour  savoir  quelle  est,  dans  l'ordre  des  dates, 
la  pièce  qui  a  été  signifiée  la  première,  ou  la  requête  de 
la  dame  de  Bellussière,  ou  l'acte  de  procédure  de  la  dame 
de  Peysac; — Que  si  l'on  pouvait  attribuer  k  la  priorité 
de  l'enregistrement  la  priorité  de  la  signification  de  l'acte, 
il  en  résulterait  qu'il  dépendrait  du  receveur  de  l'enregis- 
trement ,  par  le  i)lus  ou  le  moins  de  célériié  qu'il  mettrait  à 
enregistrer  les  actes  ,  de  faire  acquérir  celte  priorité  à  celle 
des  parties  qu'il  voudrais  favoriser;  ce  qui  ne  saurait  être  ; 

—  Qu'il  est  plus  naturel,  en  pareille  circonstance  ,  lors- 
qu'une demande  en  péremption  et  un  acte  tendant  à  in- 
terrompre celle  péremption ,  sont  enregistrés  le  même 
jour  el  dans  le  délai  de  la  loi,  de  ne  faire  [)roduire  à  ce 
double  enregistrement ,  que  le  même  effet  que  la  loi  atta- 
che à  deux  inscriptions  prises  le  même  jour,  c'est-à-dire  de 
les  mettre  sur  la  mêrae  ligne  ,  et  de  ne  domier  aucun  avan- 
tage à  l'une  au  préjudice  de  l'autre  ;  —  D'oîi  il  suit  que  celle 
première  présomption  invoquée  parla  dame  de  Bellussière, 
et  adoptée  par  les  premiers  juges  ,  el  prise  de  la  date  et  de 
l'ordre  duns  lequel  la  requête  en  péremption  cl  l'acle  en  in- 
terruption ont  été  enregistrés,   n'est  d'aucune  conséquence  ; 

—  Attendu  ,  en  ce  qui  touche  la  seconde  présomption,  prise 
du  silence  observé  par  l'avoué  de  la  dame  de  Peysac  ,  lors  do 


(  S48  ) 
la  signification  de  la  requête  en  pe'remption  ,  qu'à  la  vérité, 
lors  de  cette  signification  ,  l'avoué  Boycr  aurait  pu  protester 
contre  la  demande  qui  était  formée  contre  sa  partie ,  et  ex- 
ciper  de  r.îcte  de  procédure  qu'il  aurait  signifié  le  môine 
jour  j  maia  qu'une  pareille  protestation  est  inusitée,  qu'il 
n'y  en  a  peut-être  pas  d'exemple  au  palais,  et  qu'en  suppo- 
sant que  l'avoué  Boyer  ait  réellement  reçu,  des  mains  de 
l'huissier,  la  copie  de  la  requête  en  péremption,  qui  paraît 
lui  avoir  été  signifiée ,  en  parlant  à  sa  personne  ,  il  est  au 
moins  fort  douteux  qu'il  en  ait  pris  connaissance  à  l'instant 
même  de  la  signification,  et  qu'il  ail  pu  se  mettre  en  mesure 
d'y  répondre  tout  de  suite  ,  et  de  faire  valoir  l'exception  prise 
de  son  acte  interruplif  de  la  péremption  ,  et  signifié  le  môme 
jour;  — -  Attendu  que,  quelque  importance  que  l'on  puisse 
donner  au  silence  de  cet  avoué  de  la  dame  de  Peysac,  il 
ne  pourra  jamais  en  résulter  que  du  doute  sur  le  fait  de 
savoir ,  si  c'est  la  requête  en  péremption  qui  a  été  signifiée  la 
première,  ou  si  ce  n'est  pas  plutôt  l'acte  interruptif;  — 
Attendu  qu'en  supposant  même  que  ce  doute  fût  plus  favo- 
rable aux  époux  de  Bellussière^  qu'au  système  de  la  dame  de 
Peysac,  ce  ne  serait  pas  assez  pour  que  la  demande  dût  être 
accueillie.  —  Qu'en  effet ,  cetie  demande  ne  reposerait  que 
sur  une  seule  présomption  ,  qui  ne  saurait  équivaloir  à  des 
présomptions  graves,  précises  et  concordantes,  que  la  loi 
exige  au  défaut  de  preuves. 

Qu'il  suit  de  là  que  la  demande  en  péremption  ,  formée 
par  les  époux  de  Beilussière,  n'est  pas  fondée  •  —  Déclare  les 
époux  de  Beilussière  rnal  fondés  dans  leur  demande  en  péremp- 
tion de  l'instance  pendante  entre  les  parties  au  tribunal  de 
Nontron. 

Du  18  mars  i85o.  —  a*^  Chambre. 


(  ^^49  ) 
COUR  KOYALE  DE  PAU. 

1°    SÉPARATION    DE    COKPS.   ORDONNANCE.  —  APPEL. 

2°    6ÉPAF.AT10N    DE    CORPS.  MARI.  —  COMPARUTION. 

i"  En  matière  de  séparation  de  corps,  V ordonnance  du 
prc'sident  autorisant  la  femme  à  former  cette  demande  , 
et  à  se  retirer  pendant  Vinstcmcc  dans  un  domicile  qui  lui 
est  indiqué,  est  susceptible  d'appel.  (Art.  875  ,  C.  P.  G.  ) 

2°  Lorsque  le  mari,  sur  la  citation  qui  lui  a  été  donnée , 
a  été  empêché  de  coniparaîlrc  devant  le  président ,  et 
que,  par  conséquent,  la  tentative  de  conciliation  na 
pu  avoir  lieu,  ia  demande  ne  peut  être  autorisée  ,  et  la 
femme  ne  peut  recevoir  la  permission  de  se  retirer  dans 
un  autre  domicile.  (  Art.  875  C.  P.  C.  ) 

(  N.  C.  sa  femme.  )  —  Ar.RÉT. 
LA  COUR;  —  Altencla  sur  la  fin  de  non-recevoir ,  prise  de 
ce  que  l'ordonnance  dont  s'agit  ne  serait  pas  sujette  à  l'appel , 
que  le  mot  jugement,  pris  dans  son  acception  générique, 
comprend  tontes  décisions  rendues  sur  don  différents  qui  di- 
visent dos  parties,  soit  oar  un  tribunal  compétent,  soit  par 
le  président  seul,  dans  les  matières  spéciales  qui  lui  sont  at- 
tribuées, ou  sous  quelque  titre  que  les  décisions  soient  ren- 
dues, ie  caractère  des  actes  devant  être  déterminé  par  leur 
nature  ,  et  non  par  leur  qualifiration  ;  d'ailleurs,  la  loi  appe- 
lant les  décisions  des  présidents  indifféremiiicni,  ordonnances 
ou  jugements,  ainsi  que  cela  résulte  des  termes  dj  l'art.  809, 
C.  P.  C.  ; — Que  dès  lors,  en  matière  de  séparation  de  corps  , 
les  dispositions  de  l'ordonnance  du  président,  relatives  :  1"  à 
l'autorisation  donnée  à  la  femme  de  procéder  sur  sa  de- 
mande ;  2"  à  la  fixation  de  son  domicile  ,  lorsque  les  deux 
époux  n'ont  pu  s'accorder  à  cet  ;'gard  ;  ô"  enfin  ,  à  la  remise 
des  effets  journaliers  ,  servant  à  l'usage  de  l'épouse,  statuant 
sur  des  contestations  judiciaires,  rentrent  tvideninient  danslu 
classe  des  jugements;  —  Or,  comme  dans  le  système  de  noire 
législation,  la  voie  de  l'appel  est  ouverte  contre  tout  jugement 
qui  prononcç sur  des  choses  d'une  valeur  iadéte-.niinée;  que 


(  35()  ) 
loin  que  la  loi  ait  créé  une  exception  ,  pour  les  ordonnances 
des  présidents,  l'art.  809,  C  P.  C.  ,  en  réglant  le  délai  de 
l'appel  des  ordonnances  <ur  référé,  suppose  le  droit  d'appe- 
ler établi  pour  les  ordop.nanccs  des  présidents  ,  comme  pour 
les  autres  iugements  ;  —  Qu'enfin,  la  disposition  de  l'ordon- 
nance du  président  ,  relative  à  la  fixaîion  du  domicile,  peut 
être  d'une  si  haute  iniporlance,  qu'il  n'est  pas  possible  d'ad- 
mettre que  si  ce  magistral  ,  statuant  seul,  tombe  dans  une 
erreur,  il  n'est  pas  permis  de  lafaire  réparer  ,  quelques  gra- 
ves qu'en  puissent  être  les  conséquences;  il  s'en  suit  que  la 
fin  de  non-reccvoir  doit  être  écartée  ; 

Attendu,  au  fond ,  que,  puif^que  la  Cour  est  saisie  de  la 
connaissance  des  décisions  que  l'ordonnance  dont  s'agit 
contient,  il  s'ensuit  qu'elle  peut  et  doit  nécessairement, 
pour  apprécier  la  légalité  de  ces  décisions  ,  examiner  si  elles 
ont  été  rendues  dans  le  cas  où  la  loi  les  autorise; — Qu'aux 
ternies  de  l'art,  878  ,  C.  P.  . ,  ces  décisions  ne  peuvent  être 
rendues,  qu'après  que  le  président  a  inutilement  clsercbé  à 
opérer  un  rapprochement  entre  les  deux  é[)Oux,  qui  doivent 
comparaître  en  personne  devant  lui;  —  Que  toutefois  ,  dans 
l'espèce ,  cette  comparution  n'a  pas  eu  lieu  ;-—  Qu'à  la  vérité, 
le  sieur  N.  avait  été  assigné,  à  cet  ciFct,  à  jour  fsxe,  mais  étant 
établi,  notamment  par  un  certificat  d'un  officier  de  santé, 
qu'il  était,  à  l'époque  fixée,  dans  l'impossibilité  absolue  de 
déférer  à  celte  assignation  ,  et  la  publicité  des  motifs  de  cet 
empêchement  ne  permettant  pas  de  croire  ,  d'après  les  cir- 
constances de  la  cause  ,  qu'ils  fussent  ignorés  des  personnes 
intéressées ,  on  doit  reconnaître  que  le  but  de  la  loi  a  été  éludé, 
et  ne  se  trouve  nullement  rempli;  —  Et  dès  lors,  comme 
l'essai  préalable  de  réconciliation  que  la  loi  prescrit,  intéresse 
également  la  morale  et  l'ordre  public,  et  que  son  omission 
ne  porirrait  j;'-mais  être  enticrcmeat  réparée ,  après  l'éclat 
des  discussions  judiciaires,  il  en  résulte  que  c'est  prématu- 
rément que  ie  président  de  Dax  a  autorisé  la  dame  N,..  à 
procéder  sur  sa  demande,  lui  a  indiqué  une  résidence  autre 
que  le  domicile  conjugal ,  et  a  ordonné  la  remise  des  effets 


(  35i  ) 
servant  à  son  usage  j 'urnalicr  ;  et  conséquemment  il  y  a  lieu 
à  infirmer,  comme  ilié^aleiacut  remiao,  Tordonnance  dont 
est  appel;  ■ 

Altendu ,  sur  la  demande  du  sieur  N... ,  relative  à  la  fixa- 
tion d'un  domicile  autre  ({ue  celai  indiqué  par  le  président 
du  tribunal  de  Dax  ;  — Qi5e,  d'après  les  motifs  ci-dessus 
énoncés  ,  la  Cour  ne  peut  ,  quant  à  préficnt,  statuer  sur  cette 
demande,  non  pins  que  sur  lesautres  conclusions  des  parties; 

—  Jugeant  en  matière  ortiinairc,  rcjctle  la  fin  de  non  -recevoir 
proposée  par  la  partie  de  Touzcl  contre  l'appel  de  la  parlie  de 
Teyssier,  envers  l'ordonnance  sur  pied  de  requête,  rendue 
le  28  novembre  dernier,  par  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Dax,  et  disant  droit  à  l'appel,  sans  s'arrêter 
à  chose  quant  à  ce  dite  ou  alléguée  par  la  partie  de  Touzeî; 

—  Déclare  que  les  décisions  que  cette  ordonnance  confient, 
relativement  ù  l'autorisation  donnée  à  cette  partie  de  procé- 
der sur  sa  demande,  à  l'indication  de  la  maison  qu'elle  doit 
habiter,  et  à  la  remise  des  effets  servant  à  son  usage,  ont  été 
rendues  hors  du  cas  où  la  loi  les  autorise  ;  en  conséquence  , 

—  Infirme  ,  snus  ce  rapport ,  cette  ordonnance;  moyennant 
ce,  déclare  n'y  avoir  lieu  de  prononcer  quant  à  présent,  sur 
les  plus  amples  demandes,  fins  ou  conclusions  des  j)artics  de 
Tessier,  sans  préjudice  à  la  partie  de  Touzet ,  d'agir  et  de  se 
pourvoir  plus  régulièrement,  si  bon  lui  semble. 

Du  18  janvier  i85o.  —  Chambres  réunies. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACQUIESCEMENT.    ADMINISTRATION.  —  REPRÉSENTAM. 

EXÉCUTION  FORCÉE.    RLSERVES. 

Lorsque  des  condamnations  sont  prononcc'cs  contre  un  in- 
dh'i'du ,  non  contre  lui  personnellement ,  mais  en  sa  qualitc 
de  prcside,it  d'une  administration  ,  //  n'y  a  pas  acquies- 
cement de  sa  part  au  jugement ,  si,  mena  ce  d'cxc'cution 
sur  ses  facultés  personnelles  ,  il  paie  en.  déclarant  qu'il  n'a 
paye  que  comme  contraint  cl  forcé,  avec  toutes  réserves. 


(  552  ) 
(  Rocques  G.  Roure.  ) 
Le  4  août  1826,  )a  Cour  d'Aix  a  rendu  lui  arrêt  qui  fait 
suffisamment  connaître  les  l'aiîs  de  l'espèce;  voici  ses  motifs: 
—  «Attendu  que  plusieurs  commandements  avaient  été  déjà 
faits  à  Rocques  ,  notamment  le  4  octobre  1820,  et  toujours 
en  sa  qualité  de  président  de  l'administration  de  la  saline  de 
Lyon;  — Aiteiidu  que  le  commandement  du  7  octobre  même 
année,  étant  qualifié  d'itératif,  se  rapporte  nécessaire- 
ment aux  qualités  précédemment  données  aux  parties, 
et  ne  forme  ainsi  qu'une  seule  et  môme  demande;  d'où 
il  suit,  que  si  Rocques  a  été  contraint  de  payer,  ce  n'a 
pu  être  que  dans  la  qualité  où  il  avait  été  condamné; 
— Attendu  que  l'opposition  et  la  protestation  par  lui  faîtes  au 
sujet  dudit  commandement,  ne  peu*  ent  avoir  d'effet,  puis- 
qu'elles n'énoncent  pas  si  les  deniers  du  paiement  pro- 
viennent des  fonds  personnels  de  lui  Rocques ,  ce  qui 
devait  être  S!ui  exception  particulière,  et  que  l'adminis- 
tration de  la  saline  étant  dissoute  depuis  plus  de  quatre 
ans,  après  le  règlement  de  compte,  et  six  ans  s'étant  écoulés 
depuis  la  susdite  protestation  ,  sans  que  Rocques  ait  rien 
demandé ,  il  en  résulte  la  présomption  que  Rocques  u 
passé  en  compïe  les  600  fr.  et  accessoires  par  lui  payés 
ensuite  aux  frères  Roure  ;  qu'ainsi  l'arrêt  de  la  Cour  de 
céi'ns ,  du  28  mars  1820,  a  reçu  une  entière  exé- 
culson ,  et  qric  conséquemmcnt  toute  opposition  contres 
l'effet  de  cet  arrêt,  est  maintenant  non  recevabÎG;  quo 
d'ailleurs  Rocques ,  loin  de  contester  l'origine  légitime  de 
la  créance  d'Aubert ,  dont  les  frères  Roure  sont  cession^ 
naires  envers  le  bureau  de  l'administralion  de  la  saline  de 
Lyon,  a  présenté  dans  ses  délenses  des  compensations  à 
effectuer  à  l'égard  dudit  Aubert,  ce  qu'il  ne  pouvait  faire 
qu'en  sa  qualité  de  président  dudit  bureau  d'administra- 
licn,  etqu'ainsi,  môme  dans  ce  système;  il  se  recon- 
naîtrait cette  qualité  qui  le  rendrait  alors  susceptible  d'être 
actionné  en  ladite  qualité;  qu'ainsi  ,   dans  les  hypothèses, 


(  353  ) 
son  opposition  n'est  ni  reccvable  ni  fondée.  »  —  Pourvoi. 

ARRi'.T. 

LA  COUR;  —  Vu  les  ait.  i553  et  i3;0  C.  C;  —  Attendu 
(juc  la  Cour  royale  d'Aix  a  reconnu  par  l'arrêt  attaqué, 
que  les  condamnations  prononcées  par  son  arrêt  du  28 
mars  1820,  en  faveur  d'Aubert ,  ne  portaient  que  contre 
le  bureau  d'administration  des  créanciers  de  la  saline  de 
félang  de  Lyon  ,  ou  ce  qui  est  de  même,  contre  le  sieur 
Roques  ,  en  sa  quaiité  seulement  de  président  de  ce 
bureau  ,  et  non  contre  lui  [jersonnellemcnt  ;  —  Attendu 
qu'il  résultait  du  procès-verbal  du  7  octobre  1820  ,  une 
preuve  que  Roques  menacé  de  saisies  exécutions  sur  ses 
facultés  personnelles,  n'avait  payé  que  comme  contraint 
cl  farce ,  avec  toutes  protestations  ,  et  des  réserves  ex- 
presses de  ses  droits  et  actions  à  raison  de  ce  paieiTicnt, 
déclarant  n'avoir  aucun  denier  ni  effet  appartenant  à  cettt^ 
administration  ;  que  pour  écarter  l'action  en  restitution 
formée  par  Roques ,  en  vertu  de  ses  réserves ,  ladite 
Cour  royale  a  remplacé  la  preuve  écrite ,  qui  résultait  du 
procès-verbal  dudit  jour  7  octobre  1820,  par  des  pré- 
somptions vagues  ,  non  établies  par  la  loi,  et  hors  des  cas 
déterminés  par  l'art.  i353  du  code  civil  ;  que  ladite  cour  a 
eu  cela  violé  expressément  les  art.  de  la  loi  ci-dessus  citésj 
—  Casse. 

Du  27  août    1829.   —  Sccl.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

DÉPENS.  SOLIDARITÉ. 

La  soUdarilc  ne  peut  pas  cire  prononcce  pour  les  dépens,  en 
hiatiere  civile  (1). 

(  Harnist  C.  veuve  Harnist  et  Gayelin.  )  —  akrlt. 

LA  COU  R;— Considérant  que  lalégitimilé  de  la  créance,  etc.  ; 

—  En  ce  qui  touche  l'appel  de  Jean  Harnist  père,  quanta  la 

(1)  Voy.  J.  A.  ,  t.  9 ,  p,  lôo  ;  V"  dépens,  n»  i. 

XXXVIIL  a3 


(  354  ) 
condamnation  solidaire  au  paiement  de  sa  créance  ;  —  Consi- 
dérant, etc....  ; —  Quant  à  la  condamnation  solidaire  des  dé- 
pens;—  Considérant  que  la  solidarité  n'a  lien  qu'en  vertu 
d'une  disposition  de  la  loi,  et  celle-ci  ne  se  prononce  en 
matière  de  frais,  que  dans  les  causes  criminelles  et  correc- 
tionnelles;— En  ce  qui  louche  l'appel  de  la  veuve  Harnist,  etc.. 
—  Par  ces  motifs,  met  l'appeliaiion  et  ce  dont  est  appel  au 
néant,  lo  En  ce  que... ,  2"  et  en  ce  que  les  premiers  juges 
ont  prononcé  une  condamnation  solidaire  auxdépens;émen- 
dant,  quanta  ce,  donneacte...; —  Déchargerespectivement  les 
parties  de  la  condamnation  solidaire,  des  dépens  prononcés 
contre  elles;  le  jugement  dont  est  appel  sertissant,  quant  aux 
autres  dispositions,  son  plein  et  entier  effet... 
Du  1"'  août  iSag.  —  S""'  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DÉPENS.  —  COMPENSATION.  —  RESERVE. 

Lorsqu'un  plaideur  chticni  en  première  instancCy  une  por- 
tion de  ce  qu'il  dcinandc ,  et  que  le  trihunal  ordonne  une 
insiruciion  plus  ample  sur  te  reste,  il  y  a  iieu  de  com- 
penser une  partie  des  dépens^  et  de  réserver  Vautre  par- 
tie pour  y  être  statué  en  fin  de  cause. 
C'est  ce  qu'a  jugé  la  Cour  de  Bordeaux  le  \l\  janvier  i83o, 

dans  les  termes  de  la  notice  entre  la  dame  Labbé,  veuve  Le- 

borgne,  et  le  sieur  Philippe  Leborgue. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°   EXPERTISE.   —  JCGÊS.  — MOTIFS. 
2°    DÉPENS.   —   COMPENSATION.  — INDSMMTe'. 

i*  Lorsque  (es  juges  modifient  un  rapport  d'experts,  ils 
doivent  donner  les  motifs  qui  font  qu'ils  s'en  écartent. 
(Art.  323,  C.  P.C.)  (i) 

a°  Le^  dépens  ne  doivent  pas  être  compensés  lorsqu'une 


(x)  Yoy.  suprà,  p.  246  ,  la  S«  question* 


(  555  ) 
partie  réclame,  une  indemnité  qui  lui  est  due ,  mais  seU' 
iement  t'évalue  trop  haut.  (Art.  iji,  G.  P.  C.) 

(BernardeauC.  la  coaimunc  de  Cénac.  ) — arrêt. 
La.  COUR;  —  Attendu  que  le  maire  de  Cénao  n'a  point 
contesté  qu'il  ne  fût  dû  une  indemnité  à  la  demoiselle  Ber- 
nardeau,  à  raison  du  dommage  qu'elle  a  éprouvé  par  l'a- 
grandissement du  chemin  public  qui  va  de  Cénac  à  Lalresne, 
lequel  agrandissement  a  été  pris  en  grande  partie  sur  les  pro- 
priétés de  ladite  demoiselle Bernardcau dont  elle  acte  dépos- 
sédée;—  Attendu  que  pour  fixer  cette  indemnité,  le  tribunal 
de  première  instance  a  nommé  trois  experts  qui  l'ont  fixée, 
à  l'unanimité,  à  Goo  fr. ,  par  leur  rapport  du  2  mai  dernier; 

—  Attendu  que  les  premiers  juges  ont  reconnu  la  régularité 
de  ce  rapport,  et  que  cependant,  sans  le  criticjuer  au  fond, 
ils  ont  cru  pouvoir  réduire  de  moitié  l'appréciation  de  l'in- 
demnité adjîigée  par  les  experts  à  la  demoiselle  Bernardeau  ; 

—  Attendu  que,  quoiqu'en  règle  générale  ,  les  rapports  d'ex- 
perts ne  lient  pas  les  juges  qui  les  ont  ordonnés,  cependant 
la  raison  et  la  justice  veulent  que  pour  s'écarter  de  ces  rap- 
ports, les  juges  donnent  quelques  motifs  raisonnables  à  l'ap- 
pui de  leur  décision; — Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  tribunal 
de  première  instance  n'a  nullement  motivé  la  décision  par 
laquelle  il  a  réduit  à  3oo  fr.  l'indemnité  due  à  la  demoiselle 
Bernardeau j  que  les  experts  avaient  déclaré  devoir  être  de 
(îoo  ÎV. ,  et  qu'il  y  a  lieu,  sous  ce  rapport,  â  réformer  leur 
jugement. 

Attendu  que  ,  quoique  la  dcîîioiscUc  Bernardeau  eût  de- 
mandé une  somme  de  i5oo  fr.  pour  l'indemnité  qui  lui  était 
due,  et  que  les  experts  aient  cru  devoir  réduire  cette  indem- 
nité à  600  fr.  ,  il  n'en  est  pas  moins  certain  qu'elle  a  formé 
une  deniaiide  juste  en  elle-même;  qu'on  ne  pouvait  pas  dès 
lors  lui  refuser  les  dépens  auxquels  cette  demande  l'avait 
entraînée;  qu'ainsi  les  premiers  juges  ont  eu  tort  d'en  com- 
penser une  partie  et  qu'il  y  a  encore  lieu,  sous  ce  rapport,  de 
réformer  leur  décision;  — Emendan  t,  homologue  le  rapport  des 

a3* 


(  556  ) 
experfg;  en  conséquence  condamne  le  maire  de  Cénac  à 
payer  à  ladite  Anne  Bernardeaula  somme  de  Goo  fr.,pour  lui 
tenir  lieu  de  l'indemnité  à  laquelle  ellea  droit  aux  termes  du 
rapport,  et  ce  avec  les  intérêts  tels  que  de  droit,  du  jour  de 
demande;  fait  main-levée  à  mademoiselle  Bernardeau,  de 
l'amende  consignée  à  raison  de  son  appel;  condamne  le  maire 
de  Cénac  en  l'amende  à  raison  de  son  appel  incident^  et  aux 
dépens,  tant  des  causes  principales,  que  de  l'appel.  ^--^ 
Du  8  janvier  i85o.  —  2e  chambre.  " 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1°   ENQrÊTE.  — NCLLUÉ.  —  COPIE. — NOMBRE.  — NOM.  — 0MI3SI0X. 

—  DÉLAI.  —  DISTANCE. 

2»   E5Ql'ÈTE.  —  INDIVISIBILITÉ.  —-PARTIES.  —  QUALITES.—  NULLITES. 

5"  DÉPENS.  —  COMPENSATION. 

i''  Est  nulle  une  enquête  i°  Lorsque  plusieurs  parties  ayant 
ie  inétne  avoué,  ont  laissé  à  cet  avoué  une  seule  copie 
d'assignation  pour  toutes  ces  parties  ;  —  2°  lorsque  le 
nom  d'une  des  parties  à  assigner,  a  été  omis  dans  Uassi- 
gnation*  —  3"  lorsque  le  délai  donné  à  une  partie  pour 
comparaître  n'est  pas  calculé  en  raison  de  la  distance. 
(Art.  26i,C.P.  C.)(i) 

a»  Lorsque  l'ohjet  d'une  enquête  est  indivisible,  chaque 
partie  a  le  droit  d'opposer  (es  nullités  qui  ne  lui  sont 
pas  personnelies. 

5°  Lorsqu'un  arrêt  en  annulant  plusieurs  jugements,  a 
renvoyé  les  parties,  dépens  réservés ,  devant  -les  premiers 
juges,  ces  dépens  peuvent  être  compensés  en  définitive,  si 
(a  cause  de  Vannuiation  est  étrangère  à  toutes  les  par- 
ties, (art.   i3i,  C.P.  C.) 

(HaffenC.  Hoffmann.  ) 
Les  héritiers  Haffen  ayant  découvert  un  caveau  sous  leur 

maison,  les  héritiers  Hoffmann,  dont  la  maison  était  conliguë 

(i)Voy.  sur  ces  diverses  questions  notre  tome  u  ,  p.  i6i  ;  V»  enquête, 
n«»ao,  119  et  i43. 


(  357  ) 
en  revendiquèrent  la  propriété.  Il  y  eut  plusieurs  instances, 
tant  au  possessoire  qu'au  pétitoire,  des  descentes  de  lieux, 
des  enquêtes  ;  enfin  un  jugement  du  4  niars  iSaS  du  tribu- 
nal deSaverne,  adjugea  îe  caveau  aux  héritiers  Hoffmann; 
—  7  déeembre  1826,  arrêt  de  la  Cour  de  Cohnar  qui  annu- 
lait les  divers  jugements  du  tribunal  deSaverne,  attendu 
qu'il  avait  été  illégalement  composé.  Cet  arrêt  réservait  les 
dépens ,  et  renvoyait  les  parties  devant  les  premiers  juges.  — 
Nouveau  jugement  du  tribunal  de  Saverne  ,  qui  admet  les  hé- 
ritiers Hoffmann  à  prouver  la  possession  trentenaire.  Les  dé- 
fendeurs qui  étaient  au  nombre  de  cinq,  et  qui  avaien  t  un  avoué 
commun  ,  furent  assignes  au  domicile  de  cet  avoué,  pour  être 
présents  à  l'enquête,  par  une  seule  copie;  encore  le  nom  de 
l'un  d'etix  ,  celui  d'Antoine  Haffen ,  était  omis  dans  l'exploit, 
et  le  délai  pour  comparaître  n'avait  pas  été  augmenté  relati- 
vement à  Jean  Baplisîe  Haffen,  domicilié  à  Paris.  Les  défen- 
deurs ne  comparurent  pas  à  l'enquête;  —  8  janvier  1828, juge- 
ment par  défaut;  opposition,  et  le  9  janvier  1829,  jugement 
contradictoire  ainsi  conçu  :  « —  Attendu  ijuant  au  premier 
moyeu  de  nuîliié  reproché  à i'enquôte,sur laquelle  le  jugement 
par  défaut  est  intervenu, qu'il  est  fondé  sur  l'art.  o.'6i,  C.P.G., 
qui  prescrit  à  peine  de  nullité,  que  la  partie  soit  assignée  pour 
assister  à  l'enquête  ;  qu'il  y  a  plusieurs  défendeurs  au  prin- 
cipal; que  Ton  n'a  donné  qu'une  seule  copie  de  l'assignation , 
tandis  qu'il  devait  être  donné  autant  de  copies  qu'il  y  a  de 
parties:  co  (uii  a  été  reconnu  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion;— Attendu  que  celte  enquête  est  encore  entachée  de 
deux  autres  nullités  :  d'abord  ,  on  n'a  pas  laissé  le  délai  pres- 
crit ,  eu  égard  à  la  dislance,  à  Jean  Baptiste  Haffen ,  demeu- 
rant à  Paris;  et  ensuite  Antoine  lîaffen  ,run  des  défendeurs, 
ne  figure  ni  dans  le  jugement  interlocutoire,  ni  dans  l'en- 
quête, de  manière  que  ledit  jugement  ne  peut  subsister, 

«  Attendu  que  toute  partie  est  en  droit  de  faire  valoir  tous 
les  moyens  qui  peuvent  venir  à  l'appui  de  la  cause,  et  que 
Jes  demandeurs  originaires  offrent  de  faire  encore  la  preuve 


(  5S8  )  -       * 

d'un  tout  autre  fait  que  celui  qui  faisait  l'objet  de  l'enquête  ; 
—  Que  l'admission  à  cette  preuve  ns  peut  donc  leur  être 
refusée,  par  la  raison  que  l'art.  295,  C.  P.  C,  défend  de  re- 
commencer une  enquête  déclarée  nulle  par  la  faute  de  l'a- 
voué ou  de  l'huissier;  car  iî  ne  s'agit  pas  de  recommencer 
l'enquête,  mais  de  procéder  à  v\ne  nouvelle  enquête  sur  un 
fait  non  antérieurement  posé. 

«Par  ces  motifs  :  le  tribunal  a  reçu  les  parties  de  Defroyes 
opposantes  au  jugement  par  défaut....  à  charge  de  rerondre 
les  frais  préjudiciaux.,..  a  rapporté  ce  ju{;emcnt,....  et  avant, 
faire  droit  sur  la  demande  principale,  a  admis  les  derr.an- 
deurs  en  icelui,  à  faire  preuve,  tant  par  titre  que  par  lé- 
moins  devant  le  juge  de  paix  de  Saverne,  à  ce  commis,  du 
fait  par  eux  posé,  savoir  :  que  feu  Louis  Burg  leur  auteur , 
a  acheté  de  Joseph  Haflfen,  vivant  ,  serrurier  à  Saverne, 
auteur  des  demandeurs  en  opposition,  le  droit  de  construire 
le  caveau  situé  sous  la  maison  de  ces  derniers....  pour  la 
somme  de  deux  louis  ,  sauf  la  preuve  du  contraire  »  .dépens 
réservés.  »  —  Appel  de  la  part  de  toutes  les  parties. 


LA  COUR;  —  Considérant,  quant  à  l'enquête  du  7  septem- 
bre 1827,  <I"e  dans  l'exploit  d'assignation  du3i  août  précé- 
dent, 1"  on  n'a  pas  parlé  d'Antoine  Haffen;  3^  on  n'a  laissé  que 
six  jours  francs  à  Jean-Baptiste  Haffen ,  domicilié  à  Paris, 
tandis  que  le  délai  devait  s'accroître  de  celai  supplémentaire 
calculé  sur  les  distances,  lorsqu'il  y  a  plus  de  trois  myriamô- 
tres;  3"  une  seule  copie  de  l'exploit,  au  lieu  de  cinq,  a  été 
remise  à  l'avoué;  que  l'enquêts  est  donc  viciée  par  trois  nul- 
lités, et  qu'il  a  été  jugé  ainsi  souverainement  pour  celles  de 
la  nature  des  deux  dernières;  —  Que  dailleurs,  s'agissant 
d'un  objet  indivisible,  les  veuve  et  héritiers  Haffen  ont  un 
droit  égal  pour  opposer  chacune  de  ces  nullités,  et  que  les 
uns  devaient ,  comme  les  autres,  être  mis  en  mesure  d'assis- 
ter à  l'enquête,  ou  d'envoyer  des  instructions  à  leur  avoué, 


(359) 
soit  pour  les  reproche»  à  fournir ,  soit  pour  les  interpellations 
à  provo'juer. 

Que  si,  le  9  février  dernier,  les  juges  n'ont  pas  déclaré 
l'enquête  nulle,  c'est  qu'alors  les  HafTen  n'avaient  pas  con- 
clu dans  ce  sens,  comme  ils  le  font  aujourd'hui;  mais  que 
d'après  l'art.  293,  C.P.  G,,  on  ne  peut  recommencer  une 
enquête  iors(jue ,  comme  ici,  clic  est  annulée  par  la  faute 
des  officiers  ministériels;  qu'ainsi,  il  est  juste  de  réserver 
aux  veuve  et  Uériiiers  Hoffmann  ,  tous  les  droits  qui,  leur 
compétent,  pour  faire  réparer  le  préjudice  grave  que  leur 
cause  cette  annulation- 

Considérant,  quant  à  l'interlocutoire  dudit  jour  9  février, 
qu'en  permettant  aux  Hoffmann  de  prouver  par  témoins  que 
13urg,  leur  auteur,  avait  payé  deux  louis  à  l'aïeul  HaSen, 
pour  le  terrein  du  caveau,  ce  jugement  a  accueilli  un  fait 
non  pertinent  et  inadmissible. 

En  etfet,  il  est  établi  par  plusieurs  pièces,  e»  sur-tout  par 
une  liquidation  du  18  janvier  1827,  que  la  maison  sous  la- 
quelle a  été  construit  le  caveau,  était  un  propre  de  la  femme 
de  l'aïeul  Haffen,  dont  le  mari  n'avait  pu  valablement  ven- 
dre aucune  parJio  sans  son  consentement ,  qu'on  n'allègue 
pas  même  avoir  été  donné;  —  Que  le  jugement  doit  donc 
être  infirmé,  et  qu'il  faut  prononcer  sur'lc  fond,  si  la  cause  est 
disposée  à  recevoir  une  décision  dénnitive. 

Considérant,  quant  aux  dépens,  1"  que  le  8  janvier  1828,  il 
est  intervenu  contre  les  Haffen,  un  jugeaient  par  défaut  qui 
adjugeait  aux  Hollmann,  l'intégralité  de  leur  demande;  que 
les  premiers  doivent  seuls  en  supporter  les  frais;  2"  qu'un 
arrêt  du  7  décembre  1826  a  annulé  cinq  jugements  du  tribu- 
nal de  Saverne ,  et  des  procès-verbaux  d'expertise,  de  des- 
cente, d'enquéîe  et  décentre  enquête,  mais  en  réservant 
tous  les  dépens  ,  pour  être  statué  à  cet  égard  par  le  tribunal 
de  Strasbourg,  auquel  il  renvoyait  l'aflairc,  et  qui  aujour- 
d'hui est  dessaisi  ;  que  la  cause  de  l'annulation  Étant  étran- 
gère à  toutes  les  parties,   c'est  le  cas  de  compenser:  mai» 


(  36o  ) 
que  les  Hoffmann  succombant,  il  n'en  peut  être  ainsi  du 
surplus  des  dépens.  —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  l'ap- 
pel incident  que  les  veuve  et  héritiers  Hoffmann  ont  émis  du 
jugement  interlocutoire  rendu  entre  les  parties  le  9  février 
dernier  par  le  tribunal  de  première  instance  de  Strasbourg, 
lequel  est  mis  au  néant  avec  amende;  prononçant  sur  celui 
principal  que  les  veuve  et  héritiers  Haffcn  ont  interjeté,  met 
ce  jugement  au  néant;  éaiendant,  annule  l'enquête  du  7  sep- 
tembre 1827,  et  sans  s'arrêter  au  nouveau  fait  posé  comme 
étant  non  pertinent  et  inadmissible,  déboute  les  Hoffmann 
de  leur  demande  principale  originaire;  statuant  sur  celle 
incidente  des  Haffen  ,  sans  s'arrêter  au  chef  concernant  les 
i5o  fr.  de  dommages-intérêts  ,  lequel  est  déclaré  mal  fondé, 
condamne  les  Hoffmann  à  refermer  ,  dans  la  huitaine  de  la 
signification  du  présent  arrêt  à  domicile,  Touverture  prati- 
quée dans  le  mur  de  fondation  séparatif  des  maisons  des  par- 
ties, sinon,  et  ce  délai  passé  sans  que  les  travaux  aient  été 
achevés  ,  autorise  les  Haffen  à  faire  refermer  l'ouverture  aux 
frais  des  Hoffmann,  qui  seront  tenus  de  rembourser  les  avan- 
ces faites  sur  la  simple  production  des  mémoires  des  ou- 
vriers; ordonne  1°  que  les  frais  et  coût  du  jugement  du  8 
janvier  1828  ,  resleronl  à  la  charge  des  Haffen  ;  2°  que  ceux 
réservés  par  l'arrêt  du  7  décembre  1826,  seront  compensés 
par  moitié  ;  3°  que  l'amende  consignée  sur  l'appel  princi- 
pal,  sera  restituée;  condamne  les  Hoffmann  au  surplus  des 
dépens  faits  devant  le  tribunal  de  Strasbourg  et  la  Ccur,  sauf 
à  eux  à  se  pourvoir,  où,  ainsi  et  contre  qui  ils  aviseront  bon 
être,  pour  recouvrer  ces  derniers  frais  et  obtenir  les  dom- 
mages-intérêts, résultant  de  l'annulation  de  renquètc. 
Du  25  août  1829.  —  Première  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  l'0S5EÊS0If.E.  —  COMPLAIKTE.  —  RL'ISSEAO. 

V action  par  laquelle  des  propriétaires  inférieurs  demandent 
(ju'unruisseaudétourné  par  lepropriétaire  supérieur  aumoyeii 


(  36.  ) 

d'une  rigole  nouvellement  construite,  soit  rendu  a  son  cours 

ordinaire,  est  une  action  en  complainte  possessoirc.  (  Art.  lo, 

lit.  3.  ,  loi  du  24  août   1790.  )  (i). 

(  Petite.  AUuaud,  elc  ) 

Un  ruisseau  passait  sur  les  propriétés  des  sieurs  Petit  ,  Al- 
luaud  et  autres.  Ils  avaient  tous  l'ait  des  rigoles  pour  arroser 
leurs  prairies  ,  mais  de  manière  à  rendre  toujours  les  eaux  à 
leur  cours  naturel  pour  le  service  des  propriétés  inférieures. 
Le  sieur  Petit  ayant  ouvert  une  îiouvclle  rigole  ,  les  proprié- 
taires riverains  se  plaignirent  de  ce  qu'il  diininiiait  la  quan- 
tité d'eau  à  laquelle  ils  avaionl  dr^it  ;  de  là  une  aclio!':  en 
complainte.  Le  juge  de  paix  donna  gain  de  cause  à  Petit. 
AUuaud  et  les  autres  propriétaires  se  rendirent  appelans  de  ce 
jugement.  Il  fut  réformé  par  la  Cour  de  Liïnoges.  Petit  s'est 
pourvu  en  cassation.  Il  a  prétendu  (|ue  l'action  qui  avait  été 
intentée  contre  lui  ne  pouvait  pas  être  une  action  en  com- 
plainte ,  mais  une  dénoncialioa  de  nouvel  œuvre  ;  qu'elle 
eût  dû  être  intentée  avant  racliévement  des  onvrager.  ;  que  , 
puisque  k-s  propriétaires  ne  l'avaient  pas  fait ,  ils  devaient 
être  déclai'és  non  ■  cccvaMc.^. 

LA  COUR  ;  —  Altendu  que  les  sieurs  AUuaud  et  consorts 
avaient  intenté^  daas  l'année  du  trouble,  une  action  en  com- 
plainte à  reifet  d'être  maintenus  dans  la  possession  où  ils 
étaient  rt«z^20  Z)o/?///u"  publiquement  et  paisiblement,  et  de- 
puis plus  d'an  et  jour  ,  du  droit  <[ui  leur  appartient  sur  les 
eaux  du  ruisseau  d'Afgaeperse  ,  en  vertu  de  l'art.  G44  C.  G. 
—  Attendu  que  cette  action  avait  été  régulièrement  portée 
devant  le  juge-de-paix  eu  exécution  de  l'article  10,  litre  5  de 
la  loi  du  ti4  ''oût  1790  ([ui  attribue  aux  juges  de  [)aix  la  con- 
naissance des  actions  possessoires  relatives  aux  cours  d'eau; 
qu'elle  était  recevable  puis(iue  la  possession  des  sieurs  Al- 
luaud  et  consors  réunissait  toutes  les  conditions  exigées  par 


(e)  Ou  peut  voir  J,  A.  .t.  2  ;  V°  acllon  ,  n"  20 ,  '-4  et  C9, 


(  362 
l'art.  20  ,  C.  P.  C.  ,  et  que  le  sieur  Petit,  n'étant  pas  pro- 
priétaire de  la  source  cUi  ruisseau  d'Aigueperse,  ne  pouvait 
2)as  exciper  des  dispositions  de  l'article  6^2  C.  C;  —  Attendu 
enfin  que  sur  la  question  relative  à  l'étendue  des  droits  res- 
pectifs des  propriétaires  des  héritages  supérieurs  ,  et  des  pro- 
priétaires des  héritages  inférieurs,  ainsi  que  sur  celle  de  savoir 
si  l'entreprise  faite  par  le  eieur  Petit  sur  !e  cours  d'eau  pour 
arroser  une  terre  qui  jusque  là  avait  été  en  nature  de  terre 
labourable  ,  causait  un  préjudice  réel  aux  sieurs  AUuaud  et 
consors  ,  le  tribunal  civil,  prononçant  comme  juge  d'appel 
delà  sentence  de  juge  de  paix,  n'a  statué  qu'au  possessoire  , 
et  que  sa  décision  ne  prive  pas  les  parties  de  leurs  droits  au 
pétiloirc;  —  Qu'il  suit  do  là  qu'en  déclarant  l'action  en 
complainte  recevable  ,  et  bien  fondée,  le  tribunal  n'a  ni  mé- 
connu les  règles  de  sa  compétence,  ni  expressément  violé  ou 
faussement  appliqué  l'art.  20  C.  P.  C,  et  les  art.  6.'|2  et  644 
C.  C.  —  Piejette  ,  etc. 

Du  28  avril  1829.  — Scet.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

DEaNîER    RESSORT.  —  DEMANDE  RECON  VENTIONNELLÈ. 

LorsqiCaprès  un  jugement  sur  un  incident  dans  une  affaire  en 
dernier  ressort ,  le  défendeur  forme  une  demande  rcconven- 
tionnclle  qui  élève  V intérêt  du  procès  au  taux  du  premier 
ressort,  le  jugement  déjà  rendu  ne  change  pas  de  nature  et 
ne  devient  pas  susceptible  d'appel  (i). 

(  Solacroup  C.  Dalquié.  ) 
Solacroup,  assigné  par  Daiquié, pour  un  objet  qui  devait, 
attendu  sa  valeur,  être  jugé  en  dernier  ressort,  opposa  la 
nullité  de  l'assignation.  Jugement  qui  rejette  celte  nullité. 
On  plaida  sur  le  fond;  Solacroup  ,  forma  une  demande  re- 
conventionnelle  ,  qui  rendait  le  procès  susceptible  des  deux 
degrés  de   juridiction,   et  à  la  même  audience  il  intervint 

\i)  Celte  question  est  originale  ,  et  nous  ne  lui  connaissons  pas  de  pré- 
cédent. 


(  563  ) 
un  Jngeaîentsur  le  fond.  Appel  par  Solacroup  de  ces  deux 
jugements. 

ARRÊT. 

LA  GOURj — Attendu,  sur  l'appel  du  sieur  Solacroup,  envers 
le  juf^emcnt  qui  a  statué  sur  les  divers  moyens  dt;  nuilitë  par 
lui  propr)sé8,  que  l'instance  engagée  par  31.  Daiquié  avait 
i:niquer.ient  pour  objet  la  icuiise  de  certaines  pièces  de  bois 
et  de  quelques  uja'éri,iux  d'une  valeur  délerniiîîéc  de  i5o  fr. 
puisque  le  dennandcur  hiissalt  au  déiendeur  l'option  de 
prendre  ces  niati'i 'aux  poiu'  son  compte  eu  lui  payant  ladite 
somme  5  que  le  tribunal  de  première  instance  devuit  statuer 
en  dernier  ressoiS;  sur  celle  contestuîio2î;  que  l'état  n'en  était 
pas  changé,  iorstjue  le  sieur  So'acrou[î  proposa  incidem- 
ment ses  prétendus  moyens  de  nullité  et  provoqua  le  premier 
jugement  dont  il  s'agii;  que  dés  lors  ce  jugement,  participant 
de  ia  nature  de  la  conîcslation  pendante,  a  dû  èlrc  rendu  en 
dernier  ressort  ^  qu'il  importe  peu  que  ,  postérieurement  et 
sur  la  plainte  du  fond  ,  le  sieur  Solacroup  ait  formé  recon- 
venlionnellement  une  demande  nouvelle,  qui  a  fait  ([ue  le 
tribunal  n'a  pu  statuer  sur  le  fond  ([u'à  la  charge  de  l'appel  | 
qu'elle  n'a  pas  pu  produire  cet  eflet,  qu'un  jugement  déjà  jus- 
tement reiidu  en  dernier  ressort  ait  pu  devenir  sujet  à  l'ap- 
pel; qu'ainsi,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  le  mé- 
rite des  moyens  de  nullité  pr;^posés  par  Solacroup  ,  lors 
dudit  jugement,  il  faut  reconnaître  que  l'appe!  qu'il  en  a 
fait  est  non  recevabie:  — Far  ces  molirs,  sans  s'arrêter  ni 
avoir  égard  aux  conclusions,  tantprincipalesque  subsidiaires 
de  Solacroup  ,  et  l'en  démettant,  déclare  celui-ci  non  rece- 
vabie dans  son  appel  envers  le  jugement  qui  a  statué  sur  les 
nullités  j  ce  Taisant,  ele 

Du  7  juillet  1829. 

COUil  DE  CASSATION. 

DÉPENS.  —  CONDAMNATION.  — INTÛRiîr. —  PllÉrOSÉ.    —   DOrAKES. 

U administration  des  douanes   ne  peut  être  con'lamndc  aux 


(  5(J4  ) 
dépens  d'une  procédure  inienlée  contre  un  de  ses  préposés 
pour  voies  de  fait  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ,  lors- 
qu'elle n'avait  aucun  intérêt  direct  à  Caffaire,  et  quelle 
n  a  fait  qu'autoriser  sa  mise  e  a  jugement.  (Art.  15^  et  i58 
du  ddcvel  du  18  juin  181 1-) 

(  Adin.  des  douanes  G.  Baumann.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  — Yu  l'art.  408  C.  1.  C. ,  et  les  art.  16701 
i58  du  décicS:  du  18  juin  1811,  desquels  il  résulte  que  ceux 
qui  se  sont  constitués  parties  civiies,  soit  qu'ils  succombent 
ou  non,  sont  personiiellement  tenus  dc3  frais  d'insîruc- 
îion,  etc.,  sauf  leur  recours  contre  les  prévenus  ou  accusés 
€]ui  sont  condamnés,  et  contre  les  personnes  civilement  res- 
ponsables du  délit;  et  que  i'oa  assimile  aux  parties  civiles, 
toute  régie  ou  administration  publique,  relativement  aux 
procès  suivis  à  sa  requête,  soit  môme  d'office  et  dans  son  in- 
térêt:—  Attendu,  en  droitj  que  les  dispoKitious  de  ces  deux 
articles  ne  sont,  da:is  l'esprit  du  décret  de  i8i  i,  applicables 
qu'aux  parties  civiles,  qui,  sauf  leur  recours  contre  qui  de 
droit,  sont  personneliemeni  tenues,  dans  tous  les  cas,  des 
frais  faits  contre  les  prévenus  ou  accusés  dont  elles  poursui- 
vent la  condamnation  pour  leurs  dommages-inférôîs,  et  que 
si  les  administrations  publiques  sont  assimilées  aux  parties 
civiles,  relaliveaient  aux  procès  suivis  d'oSce  et  dans  leur 
intérêt,  cela  ne  peut  s'entendre  que  d'un  intérêt  matériel  et 
pécunia  ireq  u'elles  pourraient  avoir  à  la  condamnation  des 
délinquants  poursuivis  à  la  requête  du  ministère  public;  — 
Attendu,  en  fait,  que  l'administration  des  douanes  n'a  pris 
aucune  part  à  la  poursuite  exercée  d'office  par  le  ministère 
public,  contre  le  préposé  Baumann,  si  ce  n'est  pour  autori- 
ser la  mise  en  jugement  de  ce  préposé,  prévenu  d'avoir,  dans 
l'exercire  de  ses  fonciions ^  blessé  d'un  coup  de  fusil  un  sieur 
Adam  Veîil  d'Obcrsecbach;  que  cette  administration  ne  pou- 
vait être  poursuivie  comme  civilement  responsable  d'un  dé- 
lit qui  aurait  été  commis  contre  les  règles  du  service  par  elle 
établies,  et  n'ayant  d'autre  intérêt,  soit  au  renvoi,  soit  à  la 


(  365  ) 
condamnation  du  prévenu,  si  ce  n'est  cet  intérêt  moral  qui 
la  portait  à  attendre  la  décision  {udiciaire  d'après  laquelle  ce 
préposé  devait  être  eu  conservé,  s'il  était  reconnu  innocent, 
ou,  dans  le  cas  contraire .  exclu  de  fonctions  dont  il  agirait 
abusé.  Elle  n'avait  point  relativement  au  procès  poursuivi 
d'office  contre  Baumann,  cet  intérêt  qui  seul  fait  assimiler 
les  administrations  publiques  aux  parties  civiles;  que  c<  pen- 
dant le  tribunal  correctionnel  de  Vveissembourg,  saisi  de  la 
poursuite  exercée  d'office  par  le  ministère  public,  après 
avoir  renvoyé  le  prévenu  de  la  plainte  formée  cont;  j  lui,  a 
condamné  aux  dépens  l'administration  des  douanes,  qui 
n'était  pas  en  cau?e,  et  cela  sur  le  motif  que  l'action  correc- 
tionnelle avait  été  intentée  dans  son  inléréi;  en  quoi  ce  tri- 
bunal a  fait  une  fausse  application  de  l'art.  iS^  du  décret  du 
18  juin  181 1  ;  — ■  que  d'ailleurs  ce  jugement,  en  condamnant 
aux  frais  l'administration  des  douanes  qui  n'était  pas  dans  la 
cause  ni  partie  poursuivanle,  ni  partie  citée,  ni  partie  inter- 
venante, a  violé  la  régie  des  juridictions,  <îui  vciît  que  nul  no 
soit  condamné  en  jugement,  s'il  n'est  partie  présente  ou  ap- 
pelée au  procès;— Que  de  son  cùîé  le  tribunal  de  Strasbourg, 
en  adoptant  les  motifs  et  confirmant  les  dispositions  du  juge- 
ment correctionnel ,  s'en  est  approprié  les  vices,  et  a  fait  de 
plus  une  fausse  application  do  l'art.  i58  du  décret  du  18  juin 
1811  ; — Par  ces  motifs; — Casse  le  jugement  rendu  sur 
i'ap[)el  par  le  tribunal  correctionnel  de  Strasbourg. 
Du  19  mars  ï83o.  —  Sect.  crim. 


COUR  HOYALE  D'ORLÉANS. 

EXPLOIT.    —    ESQCKTE.    —    CùNSTITfTION    d'AVOI'É. 

U assignation  donnée  par  un  avoue  constitue'  à  une  partie  qui 
elle-même  a  nu  avoue,  pour  être  présente  et  une  étiquete  y 
doit,  à  peine  de  nullité ,  faire  mention  de  la  constitution 
d'avoué, 

(  Lcroi-Beronnet  C.  Piedfort.  ) 
Une  enquête  avait  été  ordonnée  dans  une  contestation 


(  366  ) 
entre  les  sieurs  Leroi-Beronnet  et  Piedfort.  Les  deux  parties 
avaient  déjà  constitué  avoué.  M"  Geoffroy,  avoué  de  Leroy- 
Beronnet,  donna  à  Piedfort  assignation  pour  être  proisent  à 
l'enquête.  Cette  arsi^^nation  ne  contenait  point  constitution 
d'avoué.  On  en  a  demandé  la  nullité,  attendu  que  toute  assi- 
gnation devait  contenir  les  formalités  des  exploits  d'ajourne- 
ment ,  et  par  suite  consîitution  d'avoué.  Tour  Leroi-Beron- 
net,  on  a  soutenu  que  dans  une  instance  contradictoire, 
un  avoué  une  fois  constitué,  l'était  pour  tous  les  actes  de 
rinstancc;  qu'une  assignation  ne  devait  pas  nécessairement 
contenir  constitution  ,  puisque  devant  la  justice  de  paix  et 
les  tribunaux  de  commerce  il  n'en  était  pas  question  j  que 
d'ailleurs,  l'avoué  constitué  dans  l'exploit  introductif  était 
investi  de  pouvoirs  jusqu'à  révocation.  Le  28  avril  1829,  il 
intervint  un  jugement  qui,  attendu  (jue  l'art,.  261  exige 
que  'la  partie  défenderesse  soit  assignée ,  et  que  toute  assi- 
gnation doit  contenir  constitution  d'avoué ,  prononça  la 
nullité.  Sur  l'appel,  la  cour  d'Orléans,  par  arrêt  du  5  mars 
i85o,  a  adopté  les  motifs  des  premiers  juges. 

OBSERVATIONS. 

S'il  est  vrai  de  dire  que  dans  l'art.  û6i  on  parle  d'une  assi- 
gnation, il  n'est  pas  exact  de  poser  en  principe  que  toute 
assignation  doit  contenir  la  constitution ,  pour  en  tirer  la 
conséquence  f\i\''vxViQ  assignation  en  matière  d'enquête,  doit 
contenir  cette  consiilution  ;  c'est  décider  la  question  par  la 
question,  et  dire  oui,  tandis  qu'on  avait  plaidé  non.  Ce  ne 
sont  pas  là  les  motifs  exigés  par  la  loi  pour  la  tranquillité  du 
plaideur  dont  la  conviction  ne  peut  être  changée  que  par 
des  raisonnements. 

Certes,  nous  pensons  que  la  Cour  d'Orléans  a  fait  une 
fausse  application  de  l'art.  261  ;  mais  nous  ne  devons  pas 
nous  borner  à  énoncer  cette  opinion. 

On  peut  avancer,  sans  crainte,  que  la  jurisprudence  de 
cette  cour  prescrirait  une  mention  inutile  et  même  dérisoire; 
elle  exigerait  qu'un  acte  fait  au  nom  de  l'avoué  d'une  partie 


(  567  ) 
contînt  constitution  de  ce  même  avoué ,  c'est-à-dire  qu'il 
se  constituât  lui-même.   Ce  scuJ  motif  serait   déterminant 
pour  nous. 

Mais  ia  raison  de  la  Cour  est-elle  plausible?  est-il  vrai  que 
toute  assignation  doive  contenir  constitution  d'avouù?  nous  ne 
le  pensons  pas.  II  faut  distinguer  le  premier  acte  de  la  procé- 
dure, l'exploit  d'ajouriiemcnî f  qui,  outre  la  constitution 
d'avoué,  doit  contenir  un  exposé  sommaire  des  moyens  de 
la  demande,  et  des  actes  faits  dans  le  cours  d'une  instance, 
après  la  signification  d'un  prcraicr  acte  contenant  constitu- 
tion d'avoué.  Ainsi,  l'art.  121  veut  <}ne  la  partie  soit  appelée 
à  la  prestation  de  serment  par  exploit  contenant  l'indica- 
tion du  four  de  la  prestation;  l'art.  52g  veut  que  la  partie 
dont  l'interrogatoire  est  ordonné,  soitappoléc  par  assigna- 
tion donnée  par  un  huissisr  commis. 

L'art.  261  nous  offre  un  nouvel  exemple  de  ces  actes  cx- 
Ira-judiciaires  faits  pendant  le  cours  d'une  instance,  s'il 
nous  est  permis  de  nous  servir  de  cette  locution. 

Dans  ces  divers  actes,  il  faut  bien  le  parlant  à,  la  remise, 
les  noms,  domicile,  etc.;  mais  une  constitvition  d'avoué, 
aucun  article  ne  l'exige.  Et  pour  les  annuler,  il  faudrait  qu'on 
trouvdt  dans  le  code  ce  principe  absolu  : 

Toute  assignation  à  partie  contiendra  constitution  d'a- 
voué. 

Et  encore,  nous  n'annulerions  pas  dans  Icstrois  cas  dont 
nous  venons  de  parler,  à  cause  de  l'inutilité  de  cette  nouvelle 
constitution. 

En  l'absence  d'un  texte  positif,  quelle  a  donc  été  la  cause 
d'une  erreur  aussi  grave? 

Nous  regrettons  que  la  Cour  d'Orléans  n'ait  pas  donné  aux 
motifs  quil'ont  déterminée,  des  développements  plus  étendus, 
quipeiit-ôlre  nous  eussent  convaincu. 


(  368  ) 
COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

!„  EXPIOIT.  —  DATE. IMMATRICULE.  — PABLANT  A.  — NCLLITÉ. 

HUISSIER. 

a"  tllOCÈS -VERBAL  DE  CARtNCE. — NULLITE.  —  SAISIE.  MAISON.— 

PRÉSENCE. 

1»   Un  exploit  est  nul  lorsque  la  date,  C  Immatricule  et  le  par- 

lantà  ne  sont  pas  de  la  main  de  l'huissier,  (a.ri.61,  C.P.C.) 

a"  Est  nul  le  procès-verbal  de  carence,  qui  11  a  pas  été  rédige' 

dans  la  maison  et  en  présence  du  saisi.  (  art.  Goi  ,  C.  P.  C.) 

(  Lauby,  elc.  il.  Joumard.  ) 
Le  5  Juin  1827,  Ki  tribunal  de  Brioude  a  rendu  le  jugement 
suivant:  «  Considétantque  Jouinaid,  partie  deYidal,  à  notifié 
aux  Lauby,  parties;  de  Salvelcn  ,  la  sonjaiation  de  paienrient 
revêtue  d'un  acte  de  donation  exécutoire  ,  et  (jue  l'opposifion 
ffu'y  ont  formée  les  parties  de  Salveton  ,  est  l'ondée  sur 
ce  qu'elles  prétendent  que  s'étant  trouvées  simultanément 
débiteurs  et  créanciers  d'Antoine  Vignal ,  elles  se  sont  trou- 
vées libérées  par  la  compensation  qui  s'est  (ipérée  entre  deux 
dettes  également  liquides  et  fongibics  ; — Coi'sidérant  que 
les  parties  de  Vidal  et  lîéraud  ne  contestent  pas  les  principes 
sur  lesquels  cette  compensation  est  proposée ,  uiais  qu'ils 
soutiennent  que  la  créance  dont  argumentent  'es  parties  de 
SalvetODj  (}ui  fui  fondée  et  créée  par  le  nommé  Promeyrat  à 
Ravoux,  partie  de  Bages,  lequel  la  rétrocéda  auxdites  parties 
de  Salvelcn  ,  se  comj)Ose  d'un  jugement  par  défaut ,  faute  de 
comparoir,  du  7  janvier  1825,  qui  est  périmé  faute  d'exécu- 
tion dans  les  six  mois  ;  — Considérant  que  les  parties  de  Sal- 
veton établissent  i'exécvUion  de  ce  jugement  par  un  nrocès- 
verbal  de  carence  de  Bonhomme,  huisyitr  ;mais  que  les  par- 
ties de  Vidal  et  d'Héraud  opposent  avec  fondement  que  ce 
procès-verbal  ne  mérite  aîicunefoi,  comme  étant  fi-appé  de 
nullité  ;  —  Considérant  qu'en  clTet  cet  ac'e  necontient  comme 
émanant  de  rhuissier  Bonhomiiîe ,  que  sa  seule  signature; 
qu'il  est  constant  que  tout  le  cjrps  de  cet  acte  est  écrit  par 
un  autre  fonctionnaire  de  la  ville  de  langeac,  dont  l'écriture 


(569) 
est  notoirement  connue  ^  que  s'il  est  généralement  admis 
qu'un  huissier  peut  faire  écrire  ses  actes  par  une  main  étran- 
gère, il  y  a  exception  pour  certaines  parti'es  desdiîs  actes  , 
et  spécialement  pour  Timmatricuîe  et  le  parlant  à;— Que 
i'art.  586  (L  P.  C,  soumet  les  procès-verbau.v  de  saisie-exé- 
cution aux  formailtés  des  exploits,  et  que,  d'après'  l'art.  Gi  du 
même  ('ode,  Thuissier  doit  faire  mention  delà  personne  à 
qui  la  copie  de  l'exploit  a  été  remise,  à  peine  de  nuii'ité  ;  que 
dans  l'espèce  cette  mention  étant  écrite  niw  contextu ,  de  la 
même  main  étrangère  à  l'iiuissier  ,  elle  ne  mérite  aucune 
confiance,  avec  d'autant  plus  de  raison  qu'il  s'agit  du  pro- 
cès-verbal qui  a  dû  avoir  1  cifet  d'opérer  l'exécution  d'un  ju- 
gement et  d'empêcher  la  péremption  ;  et  que  l'écrîtare  dont 
l'acîe  est  entièrement  composé,  et  d'autres  circousliujces  du 
procès  donnent  la  conviction,  que  non  seulement  ce  procès- 
verbal  a  été  rédigé  hors  de  !a  présence  du  débiteur  condamné 
par  défaut,  mais  encore  hors  du  lieu  et  du  domicile  dans  les- 
(luels  rhuissier  déclare  s'être  transporté  et  avoir  instrumenté^ 
—  Considérant  que  ce  jugement  se  trouvant  périmé  par  la 
force  de  la  loi,  n'a  pas  besoin  d'être  attaqué  par  la  voie  d'op- 
position :  il  e-jt  comme  non  avenu ,  et  dès  lors  tousesmoye  ns 
d'oi-position  et  de  compensation  invoqués  par  les  parties  de 
Salvcton,  ne  peuvent  être  admises;  —  En  ce  qui  touche  la 
garantie, etc. 8  II  y  a  eu  appel  de  ce  jugement;  mais  le  4  juillet 
1829,  la  Cour  de  Riom  a  purement  et  simplement  adopté  les 
motifs  des  prem.ieis  juges. 

OBSERVATIONS. 

On  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet  arrêt:  la  requête  a 
été  admise  par  arrêt  de  la  section  des  requêtes  du  28  avril 
dernier  ,  et  nous  ne  doutons  pas  que  ia  section  civile  ne  casse 
une  décision  ,  qui  nous  semble  si  contraire  à  tous  les  pi'in- 
cipes,  en  ce  qu'elle  crée  des  nullités  que  la  loi  n'a  écrites 
nulle  part. 

D'abord,  l'exploit  est-il  nul,  parce  tjuc  tout  entier  il  est  écrit 
par  une  autre  personne  que  par  l'huissier? 

XXXVIII.  a4 


(370  ) 

Aucun  article  du  Code  ne  prescrit  à  l'huissier  d'écrire  lui- 
même  son  immatricule,  le  parlant  à  et  la  date  ;  qu'importe  par 
qui  les  parties  de  l'exploit  aient  été  écrites,  si  elles  sont  certi- 
fiées par  la  signature  de  l'huissier  au  bas  de  l'acte?  Si  elles 
sont  fausses  l'acte  est  nul  ;  si  elles  sont  vraies,  elles  n'en  sont 
pas  molnsvraies  parce  que  l'huissier  les  a  dictées  ou  fait  copier. 
Si  cela  est  incontestable  pour  un  exploit  ordinaire,  un  com- 
mandement, par  exemple,  ou  une  citation,  il  n'y  a  aucune 
raison  pour  que  cela  ne  soit  pas  incontestable  relativement  à 
un  procès-verbal  de  carence.  Pour  les  significations  d'avoué  à 
avoué,  l'huissier  ne  fait  jamais  qu'apposer  sa  signature. 

Ensuite,  un  procès-verbal  de  carence  est-il  nul,  fait  hors  de 
la  présence  du  débiteur,  et  hors  de  son  domicile  et  du  lieu  où 
se  fait  la  saisie? 

(7est  encore  une  nullité  qui  n'est  pas  prononcée  par  le  Code, 
et  qu'il  serait  facile  à  un  débiteur  de  faire  naître  à  chaque 
saisie  :  il  n'aurait  qu'à  ne  pas  paraître  ,  qu'à  se  tenir  éloigné, 
caché  :  le  procès-verbal  serait  fait  hors  sa  de  présence,  et  par- 
tant nul. 

Quel  inconvénient  y  a-t-iî  à  ce  que  l'huissier  rédige  un  pro- 
cès-verbal de  carence  hors  du  lieu  de  la  saisie?  aucun  absolu- 
ment. Pourvu  que  les  énonciations  qu'il  contient  soient  con- 
formes à  la  vérité,  que  copie  en  ait  été  laissée  au  domicile  du 
saisi  ou  à  un  voisin,  selonles  circonstances,  toutes  lesforma- 
lités  sont  remplies;  et  on  a  beau  torturer  les  articles  du  Code, 
on  n'en  peut  extraire  aucune  nullité  :  pour  en  trouver,  il  faut 
avoir  recours  à  l'arbitraire. 

La  cause  se  réduit  donc  à  ce  point  :  est-il  permis  aux  tri- 
bunaux de  décider  que  des  faits  et  circonstances  ,  il  résulte 
que  la  rédaction  de  l'exploit  n'a  pas  été  sérieuse,  et  que  les 
énonciations  de  l'huissier  sont  fausses  ? 

La  jurisprudence  repousse  l'affirmative  de  cette  question, 
et  la  négative  nous  paraît  évidente. 

Voy.  l'arrêt  du  24  novembre  1C29,  supra  p.  i5o,  et  J.  A., 
t.  14  p-  643)  vo  huissier,  n^gS. 


(371  ) 

Le  4  avril  1821 ,  la  Cour  de  cassation  a  jugé  que  l'arrêt  qui 
déclaiait,  en  fait,  qu'un  acte  d'appel  n'avait  été  signifié  ni  à 
personne  ,  ni  à  domicile  ,  pouvait  être  annulé  par  la  Cour  de 
cassjlion  ,  sur  la  représentation  de  l'original  de  l'acte  d'appel, 
constatant  qu'il  avait  été  signiHé  à  personne  et  à  domicile; 
voici  l'espèce  de  cet  arrêt  : 

La(]our  royale  de  Paris  avait  déclaré  les  époux  Jamot , 
non  recevables  dans  un  appel  par  eux  interjeté,  parle  motif 
qu'il  n'avait  été  signifié  ni  à  la  personne  ,  ni  au  domicile  de 
l'inlimé.  Sur  leur  pourvoi  en  cassation,  ils  rapportèrent  l'ori- 
ginal de  l'exploit  dans  lequel  se  trouvait  la  mention  de  la 
signification,  tant  à  personne  qu'à  domicile.  Le  5o  avril  1820, 
la  Cour  de  cassation  cassa  par  arrêt  de  défaut  ;  et  sur  l'oppo- 
sition il  intervint,  le  4  avril  1821,  un  arrêt  ainsi  conçu:  «La 
Cour,  —  Vu  les  art.  aSiy  et  iSigC.C'.j — Attendu  i"  qu'il  ré- 
sulte de  la  combinaison  de  ces  deux  articles,  que  les  juges  sont 
obligés  d'ajouter  foi  au  contenu  des  actes  de  îa  nature  de  ceux 
qui  y  sont  énoncés  ,  tant  que  leur  autliCLiiiciié  n'est  ni  con- 
testée, ni  attaquée  par  la  voie  de  rinscriptic;;  de  faux; — At- 
tendu 2"  que,  dans  l'exploit  a'appel  tiont  il  s'agissait  et  dont 
l'original  se  trouve  jointe  laprouucucn  aesden.andeurs  ,  on 
trouve  la  nienlion  expresse  ue  la  sL^nificalion  falie  tant  à  la 
personne  qu'au  domicile  du  défcnaer.i' ;  —  Aiiendu  S^qu'on 
ne  voit  même  pas  dans  les  quaîilés  de  l'arrêt  aitaqué,  que  la 
nullité  de  la  signification  de  cet  e.tplcit  d'appel,  ait  été  op- 
posée par  le  défendeur  ;  ni  que  cet  arrêt  en  aie  posé  la  ques- 
tion ,  puisqu'il  s'e3t  uniquemeni  proposé  cède  do  savoir  si  cet 
appel  devait  être  déclaré  nul, sans  énoncer  eu  quoi  consistait 
cette  nullité,  et  que  c^pendan'»  il  Va  ^:,iCiiOQcéc  en  décidant, 
contrôla  foi  due  à  xxn  acte  aui'héBîique,  qu'il  n'avait  été 
signifié  ni  à  personne,  ni  a  dGïTiïcIis;  d'oi  résulte  une  contra- 
vention au  texte  des  iois  cl-oessui*  cliéesj — Casse,  etc.» 


rm   DD   TOaE   XXXVIII. 


24. 


(  572  ) 


\\/V\iVVV*VVVVVVVVVX'V'VVl.'V\lVVV\llVVlii.VVVVVVVVVVl)\tA'\'^'^/V^^'*'*'^  '•V'V\iVW\'WVXVWV*-WVll/VV 


■E 


DES  MATIERES 

Conlenues  dans  la  tome  5S  [année,  iS3o)  du  Journal 
des  Avoués. 


J820. 

3o  juin 

1  juillet 

i8ï  I. 
19  juillet 

1824. 
5    avri't 
17   dc'jcmbre 

1826. 

7    rjovemlue 
'.''/  novembre 

1827. 

t5  juillet 
1 I    août 

1828. 

17  janvier 

27  février 
2  3  fe'vrier 

2  mai 

28  mai 
i/i  juin 

17  juin 
3o  juin 

4  jiiil'et 

5  juillet 
i4  juillet 

18  juillet 
3i  juilet 
I I  août 
a5  août 

5  novembre 
al   novembre 


Pages. 


iS: 


'7 
342 


117 

2I<) 

ii5 
ii3 

21 5 
49 

3Ci2 

145 

97 
235 

3, 
220 
a,  4 

4o 
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191 

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1 1  ( 

26 

23 


1828. 
novembre 
novembre 
décembre 
décembre 


Paffes. 


2J4 


1829. 


janvier 

janvier 

janvier 

janvier 

janvier 

fe'vrier 

février 

février 

février 

février 

février 

ffivrier 

février 

février 

février 

mars 

mars 

mars 

mars 

mars 

mars 

mars 

avril 

avril 

avril 

avril 

avril 

avril 

mai 


'4 

i3o 
142 


226 
i3o 
iiS 
289 

23o 

109 

232 
26 

242 
32 

227 

91 

227 

24, 

22 

236 

10  I 

245 
245 

90 
309 

25l 

277 

256 

36o 

45 

60 

i5o 


1829. 


0  mai 
:3  mai 
1 9  mal 
2'')  mai 

27  mai 

28  mai 
6  juin 

i5  juira 
16  jtiîn 
2  3  juin 
2  4  jiibi 
25  juin 
3o  juin 
3o  juin 
4  juillet 

6  juillet 

7  juillet 
7  juillet 

I  I  JLiiliet 
i5  juillet 
I  5  juillet 

16  juillet 

17  juillet 
23  juillet 
28juillet 
3o  juillet 
3o  juillet 
3i  juillet 

1  août 

6  août 

7  août 
12  août 
i3  août 
r4  août 
19  août 


Pages. 
32  3 

44 

32  { 

344 

i(>9 
i3o 

317 

i5(i 

47 
170 
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333 
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I  22 
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160 

25 

28 

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325 
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122 
172 
101 
353 
36 

l53 

12 
114 

20 
167 


1829. 

21  août 
24  ^OÙL 
24  août 
aS  aoûî. 

27  naùt 

28  août 
28  août 

28  aoûi 

29  août 

3  scpiemî':e 

1 1  septembre 
37  septembre 
37  septembre 
8  octobre 

12  octobre 
i5  octobre 
23  ociobre 

3  iioveinl^re 
9  novembre 

11  i-ovembre 

12  novembre 
17  novembre 

17  novembre 

18  noven^.bre 
23  novembre 
23  novembre 
23  novembre 

23  novembre 

24  novembre 
24  novembre 
24  novembre 
27  novembre 

30  novembre 
1"'  cle'cembie 
i'=r  d('cembrc 
i*"'  décembre 
i^*"  decenib're 

3  (feccnibre 

4  décembre 
4  décembre 


Paees, 


159 

17 
Sao 
356 
35  j 
l3rj 
173 
33'. 


(  573 

18-^9. 


i33'  I '- 

32 

324 

180 

54 
ô5 
5o 
43 


52 

ïGG 

39 
18 

37 
3.7 

46 

35 
i54 

'97 

9 

3S 

i3o 

Scoj I I 
ifi3 
121 
13- 
273 
290 
3i  j 
126 

223 


décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décemljre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 
décembre 


i33o. 


'9 


lanvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 
janvier 


Pages. 

i5- 
128 
i3 
269 
260 
i55 
184 
i4i 
8 

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200 

5 

2l3 

i46 
283 

56 
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i3 
181 

3l2 

3i5 


i83o. 


26G 

107 

5 

177 
229 
325 
354 
224 
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i83 
i3i 
20  a 
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284 
212 
186 
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18  janvier 
18  janvier 
20  janvier 
20  janvier 
26  janvier 
28  janvier 
28  janvier 
!"•  fé'.'rier 
i''  février 

3  février 

4  février 
4  février 
6  février 

8  février 

9  février 

16  février 

1 7  février 
20  février 
20  février 

22  février 
32  février 
i"  mars 

2  mars 
4   mars 

4  mars 

5  mars 
9  mars 
9  mars 

i4  mars 

18  mars 
iQ  mars 

23  mars 

24  mars 

25  mars 
a5  mars 
27   mars 

G  avril 
ig  avril 

3  mai 


Pages. 


201 

349 
68 

3 -"9 
i65 


292 
T08 

3 10 
282 
339 

278 
224 
298 
143 
285 
286 

3[2 

3i6 
3o4 

23o 

296 

2i3 

365 

25l 

281 

200 

346 
363 
2G4 
209 
247 

3  19 

271 
339 
337 


(  .^74  ) 

^\A  vvx  vv»  \A/'.ivv\  vv\  vv.^  vvx-v^.^  vv»  V  Vï«.v»  vv*  vv>  \v\  vv»  \*\**»  v\»  v\^  vv\  vv^  vvN  vv^\v^  vv>  vvNvvx  ^'v^  \  v>  v*^ 

TABLE  DES  ARTICLES 

D&s  Codes  Ci  Lois  sur  te  sens  desquels  il  y  a  décision  dans 
ie  tovie  58  du  Journal  des  Avoui's, 


CODE  CIVIL. 


Arllcles. 

Pages. 

Articles. 

Pages. 

Ardcles. 

Pages. 

3 

i5 

i353 

ô'jj 

2018 

302 

46 

55 

i3o3 

i46 

et  172 

2019 

3ooet  3o2 

Soi 

242 

i36o 

146 

204 1 

320 

5^4 

i55 

«167 

220 

2060 

ao 

882 

160 

1376 

353 

2060 

3io 

9" 

U27 

i3S4 

2S2 

2066 

20 

II 07 

.89 

1444 

243 

2i85 

320 

iio8 

289 

i5oo 

342 

2i85 

30Q 

1206 

280 

i597 

i33 

2185 

3oa 

i325 

3o4 

1690 

45 

22X3 

303 

i338 

i39  et  3o4 

1699 

i33 

2249 

330 

i35o 

3 '...9 

J700 

i33 

i35i 

236 

.859 

229 

GODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE. 


3 

3  00 

jj6 

298 

184 

23G 

7 

213 

z3o 

109,  a45 

j86 

26 

33 

390 

i3i 

354,  356 

193 

224 

25 

25 

i34 

8 

199 

i6r 

V 

26 

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35 

2x4 

12 ,  i4i,  224 

49 

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19' 

227 

i4i 

59 

359  et  177 

14  ' 

245 

239 

255 

61 

20, 118,  121  , 

145 

'94 

25o 

255 

i53,  157,296, 

'47 

38 

ko 

213,  369 

257 

186 

368 

153 

u3,  ?6o 

261 

356, 365 

68 

117,224,284 

j56 

94, 

186 

239, ?3o 

270 

323 

69§3 

i83 

157333, 

136 

i5g, 3ï6 

282 

175 

70 

224 

j5S 

9,  laô 

283 

5,  175, 27S, 

'0 

118 

159 

9,35 

321,325 

73 

167 

162 

9> 

181,  396 

291 

5 

74 

167 

170 

3X9 

307 

29 

84 

46 

i8i 

14 

3i6 

49 

Articles. 


(  375  ) 
Pages.  [Artu-îes.       Pages, 


317 
323 
34a 
344 
38o 
38 1 

398 

399 

4oo 

4oi 

402 
4o3 

404 
435 

438 

444 
445 

45i 

453 
455 

456 
457 

464 

472 

474 
475 


3ç),  4f; 

345  et  354 

,74 

2l5  ,  32-7 


48 1 
5i8 


^Al 


557 
.5G3 
Ô64 
565 
584 
592 
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599 


280 

1 3 1 ,  ?.  1 4 ,  2 1 5 , 

377,  340 

197 

i3i,  2-7, 346 

327 

277,  340 

17,  23^56,  170 

23,  111,  170,600 

173661 

94  662 

9  664 

9,  160,171 ,  23G  667 

197,  198,  230  6G9 

aO  673 

37  <^-92 

234  710 

ICI  713 

20,  i56,  167  721 

97,249  72S 

i35,  jC8  73 I 

232  "733 

122,  298,  3l2  734 

208  735 


264 

3oo 
3i6 
3i6 

320 

97,  i48, i5o 
22,97 

22 
î56 
i55 

20 
184 
122 
368 
143 
122 
209 
209 
127, 2o3 
160 

227 

227 
J09 

JOt) 

38,269 

38, 269! 
269 1 


Articl 


Pages. 


75o 

731 

755 

756 

766 
763 
778 
780 
783 
786 
790 

793 
800 
833 

852 

875 

S97 

916 

918 

1017 

loîS 

1027 

1028 

io38 

io4o 

1 04 1 


i63 

177 
241 
241 
:35,  241 
173 
212 
25l 

92, j3o, 179, 180 

90 
180 

92 
.1 80 
283 
3o2 
3oo 
349 
242 
289 
289 
344 
344 
3o4 

28,  232,  3o4 

i39 

252 
298 


CODE  DE  COMMERCE, 


161 
i6a 


i5i| 173 
1541 174 


io4|  634 

I54I 


CODE  D'INSTRUCTIOiN  CRIMINELLE. 


162 
i8a 
i83 
184 
«94 

203 


202,  284 

202,  28') 

202,  284 

18,227 

54 


203 

36, 16G 

335 

334. 3q5 

2o4 

54 

368 

18 

21  : 

227 

402 

166 

262 

1.4 

528 

3.4 

270 

334 

637 

255 

3ii 

334 

CODE  PIÎNAL. 

224 

a86 

(  376) 
LOIS,  DÉCRETS,  ORDOiNNANGES,  etc. 


Arliclcs. 


Paf'cs.l  Articles. 


Pages.  Arlic'cs. 


Ordonnance  de  i^S 

7  et 

1738. 

» 

12 

Règlement    du   28 

juin 

173s. 

3o 

521 

Loi  du  1 4  décembre 

1789. 

54                )74 

236 

56 

174 

Loi.  du  24  août  î  7 

90. 

Titre  3. 

9                 138, 

356 

10 

36o 

Titre  4. 

4 

271 

5     107,   16S, 

i33  , 

201 ,    122  , 

3i5 

362. 

9 

2  J3 

Loi  du  2  tliermid 

or 

an  2. 

I 

3o4 

3 

3o4 

Constitution  du  5 

fruc- 

tidor  an  3. 

i> 

208 

Loi   du  29  vendémiaire 

an  5, 

11 

174 

'     3 

106 

Loi  du  i"^' brumaire 

an  7. 

» 

i5i 

Lo    du   i3  brumaire 

Loi  du  25  ventôse  an  1 1 . 

»  3 10 

5i  3i3 

Arrêté  du  gouvernement 

du  24  prairial  an  1 1. 

.0  3o4 

Loi  du  5  vpntose  an  12- 

88  193 

Loi  du  18  mars  1806. 

))  3i 

Décret  du    16  février 
1807. 
»        143  ^  273  ,  3i3 
5  1,1 


6 

III  ,  137 

27 

68 

28 

68 

29 

63 

72 

68 

«9 

68 

92 

2/12 

7^ 

242 

an  7. 
ïî>,§8.  ii5 

Loi  du  2 1  frimaire 
an  7. 
68,  §  i^^,n°3o      53 
I^i  du  3  1  Tentose  an  7. 
9  «17 

3.7  325 

Loi  du  28  pluviôse  an  S. 
*>  174,236 


Avis  du  conseil-d'élat  du 
■i«''juin  1807. 
»  325 

Du  décret  du  3o  mars 

1808 
55  29 

69  29 

88  60 


Pa.^cs 


Décret  du  18  juin 
ï8ii. 


i56 
157 


io3  137 

Loi  du  8  mars  iHio. 


'■'2  7 

18,  363 

i58  363 

1%  18 

160  18 

Décret  du  i/j  juin 

i8i3. 

3;  142 

43  68 

44  68 
-j'-i                          118 

Décret  du  29  août 
i8i3. 

68 
2  68 

Ordonnance  du  23  dé- 
cembre i8i4. 
«  i5i 

Ordonnance  du  3o  août 
181 5. 
»  i3o 

Loi  du  28  avril  1816. 
43  28, 

57  103 

Loi  du  23  juillet  1820- 
3i  Ai 


Ordonnance  du  20  no- 
vembre Î022. 

'-''l'^l     »  266 

Loi  du  20  avril  1810. 


,!',■ 


39  i3 

43  32 

5o  i65 

55  60 

56  16; 
Décret  du  19  juillet 

j8to. 
"  rCo 

Décret  du  2  février 

i8n. 
4  126 


i5 


60 


Ordonnance  du  17  août 
1825. 
1)  3i 

Ordonnance  du   i"'juin 


1828. 


100 
i3o 


A/\rt\/vA\''V\* W'JWAvv  ww*.  ^/\^'w^'v\^^,^A'Vx^w\^>  *.y\\vx'Vv*ax'«xVi'Vvmv\^'V\'^'W\w\ W''V'V^vv'^'VV'\ 


TABLE  ALPFIABETÏQUE 

DES  INOMS  DES  PARTIES 

Entre  icsqucUcs  il  y  a  décision  davs  le  f.onie  58  [année 
1829  )  du  Journal  des  Avoués. 


Pages. 
Comm.  de  Eenno  io5 
Communes  de  Kœur 

et  de  Bibiée  5j 

Commune  de  Keu- 

vy-Paiiloux  4° 

Commune  de  Piana    io5 
Commi:ne  de  Vca- 

tavon  174 

Comm.  de  ^'iliers       25G 
Ccmpain  172 

Compagnie  du  phé- 
nix 58 
Gonflans  jf)i 
Contributions  indi- 
rectes igô 
Coibière  254 
Cornuau-PasquitT  243 
Coi-îay  000 
Goudreux  09 
Courry  aStj 
Courct  et  Ousset  ij4 
Coiirtcileniunt  296 
Grcst  iir 
Crevel  220 
Crus  (femme)  2^6 
Ciony  (de)  Chanel  271 
Dabbadie  a55 
DaETuin  107 
ijalquié  5Co 
Darcy  14 1 
Dassicr  2S9 
Daudeville  i5i 
Day:  ez,  128 
Dtfreviile  et  Duboc  97 
Delacroix  34a 
Dcl;;ins  Durand  i55 
Bclamotle  6S 
Dclapicignière  97 
Dell  au  170 
Dclforges  176 
Demanpas  iSg 
Dcm  lires  S3 
Den's  et  Ravina  5i 
Desbares  111 
Deschamps                 132 


?l 

gcs. 

— £sss»oa-s*K 

P.' 

ges. 

A 

uS5 

Birnbenet 

170 

Adrninisiralion    (1") 

Blanc,  Coucaute 

,ctc 

121 

d-s  douanes 

565 

Bleaseboïs 

5oo 

Administration  (!') 

Bodin 

m 

des  forêts 

2Si 

Bonnomet 

17S 

Albaiel  et  Carivenc 

5 1  5 

Boismorand 

25  1 

Alhjaud 

5Go 

Bole 

254 

Anccau 

i7« 

Bonneau 

145 

Angles 

2.il 

Bonnet 

m 

Anithini 

i5i 

Bonlenips 

54  0 

Arginct 

224 

Borel 

024 

Arveiix  et  Phi'ippe 

loS 

Boulât 

118 

Assurances   mutuel- 

.Houiin 

i*7 

les 

28 

lîousinac 

315 

Auberlier 

5.-0 

Bou-quet 

2-8 

Auperin 

94 

Boussac 

527 
9o 

Aussenac 

160 

Bouvier 

Aymes 

18G 

Brast-Dumas 

290 

B.... 

J02 

Brongniart 

23, 

Badou 

36 

Brune 1 

lo 

Bardin 

529 

Buliouide 

245 

Bart-rc  ,    Micbaud  , 

B'issière 

i3o 

etc. 

55 

Cabriup 

225 

Baraite 

146 

Capeile 

290 

Baudel 

3  c- 

Carivenc  et  Alb 

arcl 

3i5 

lîauniann 

5C5 

Caroillon 

i"7 

Baumes 

520 

Caumc^ls 

027 

Eazire  et  Joannin 

512 

Causserouge 

45 

Bazou 

517 

Cazelîes 

26/1 

Beaudouin 

2l4 

Cayrat  et  Nolot 

5o 

Behian 

47 

Cerey 

219 

Bellamy 

29 

Chalier 

226 

Belle 

025 

Charafse 

5 

Be'lecùtc 

24;* 

Chaj-saigne 

ô4o 

Bellussière  (de) 

04G 

Chedevilie    et    San- 

Behy 

3 '(9 

terre 

ôjg 

Bclveaux  et  Fournirr 

252 

CoumiMnc  d'Az£ 

lot 

202 

Bérenger  (V') 

« 

Communes  de 

Bis- 

Bernard 

SOM 

lée  et  de  Kœur 

J'y 

Bernardcau 

554 

Commune  de  Cenac 

554 

Berrubé 

>i7 

Comii).  d'Ej)éramps 

157 

Beuwcns 

t5o 

Comm.  de  Foulcroy 

12 

Bibault 

229 

Commune  de  G 

dles 

021 

Bichat 

245 

Commune  de  Moa- 

BilloQnct     ' 

161 

tagnac 

264 

(378) 


Pa 

ges. 

^^^^^•î 

Dcspaigne 

24 1 

Cnibert  (héritiers) 

255 

Deveze-Biron 

520 

Guillemin 

56 

Levos 

176 

HaCfen 

356 

Dezaunay 

10 

llanelin  (héritiers) 

277 

D'IIaronville 

180 

llarnist  (veuve)   et 

D'Haronville  6t  Rc- 

Gayeiin 

282 

gny 

'79 

Ilemcry  et  Rivet 

266 

Dorr 

146 

Ilaudebault 

282 

Duboc  et  Defréville 

97 
126 

îlenry 

37 

Dubost 

Hervé 

22 

Dubost 

198 

Heazé 

68 

Ducot 

2^7 
203 

Hierthès 

20 

Ducros 

Hoffmann 

356 

Dugard 

»4i 

Hospice  Sainte-lMarie  îSô 

Dubaruel  et  la  com- 

Hu! ert 

3o9 

mune    de     Saint- 

Hubert 

269 

Gemer 

237 

Huissier  d'Audcnar- 

Duliïseuil 

ltS2 

de 

1^2 

Dumazer 

23o 

Hurard 

111 

Duplessis 

j5o 

Janvier 

227 
'74 

Durand 

i55 

Jaubert  de  Beaujeu 

Durin 

14 

Joannin  et  Bazire 

3l2 

Durousseau-Lagran- 

Joliclerc 

j63 

^S^. 

172 

Joly 

101 

Duvivier 

198 

Josserand 

255 

Eymerv  et  consorts 

19» 

Jouniard 

06S 

F...  et'L... 

00 

Jourde 

160 

Fabrique    de  Bous- 

Jouy 

36 

sois 

128 

Joyeux 

182 

Faulnier  et  Lacroi- 

Juillet 

201 

sade 

22 

KœchlinctdeVigna- 

Fayolle 

i35 

court 

325 

Fieury 

2l5 

L...et  F... 

53 

Floriot 

354 

La  brousse 

2^2 

Folle  ville 

122 

Lacroisade  et  Faul- 

Fontmarty 

laC 

nier 

22 

Forêts 

202 

Laminière 

25  1 

Foullon 

170 

Lamoignoa 

25l 

Fouchereau 

123 

Lampierre 

2l5 

Fourneaux 

95 

Landry 

546 

Fournier  etBelveaux  202 

Lapeyre 

167 

Fourrés  et  autres 

iiô 

Laplante 

169 

Frontier 

111 

Lapoire 

198 

Gabillaud 

i3o 

Lapoujade 

170 

Gaffuri 

298 

Lasalle 

109 

Gallet  Azemar 

337 

Laville 

45 

Gaussens 

\Ô7 

Lauby 

368 

Gauthier 

5o 

Lautour 

302 

Gayelia 

353 

Lauze  et  Richard 

5i5 

Gazagnc 

54 

Leborgne  (veuve)  et  554 1 

Gazonneau 

157 

Lccœur 

2.4 

Godet  et  Roger 

26 

Lecomte 

544 

Gosse  et  Richard 

3i5 

Lefèvre 

108 

Gosselin 

167 

Lefort 

- 

Grcgori 

154 

Lemire 

214 

Grodi  et  autres 

273 

Lemire 

220 

Pages. 
Leniicre-Duplessis  gS 
Lenoir  180 

Lenoir  179 

Leroi-Beronnet  365 

LeSensdeFollcvIl\e  23a 
Lespinasse  i33 

Lesprit  a5 

Letoureux  i45 

Liège  123 

Lombardon  i65 

Longprez  (héritiers)   277 


Loucliet 

1Ô5 

M.C.P. 

i56 

M«  M... 

60 

Madéran 

20 

Mœglin 

3i 

Macnot 

344 

Maire 

273 

Maisonneuve 

iSg 

Mallet 

170 

Mandon 

i5i 

Marchais  de  la  Berge 

193 

Marie 

517 

ÏNLissa  (la  duchesse 

de) 

12 

Masson 

106 

Matet 

»s 

Mathieu 

335 

Maupin 

2a4 

Mauricheau-  Beau- 

champ 

209 

Maurin 

9^ 

Mazauric  et    Yiiie- 

neau 

260 

Mazioux 

5 

M f ri  te  n  s 

114 

Mescur  de  Laspla- 

nes 

8y 

Michaud,  Barrère, 

etc. 

j53 

Mignot 

35 

Millelire 

a84 

Millot 

96 

Ministère  public 

32 

Ministère  public 

33 

Ministère  public 

282 

Ministère  public 

54 

Ministère  public 

36 

Ministère  public 

60 

Ministère  public 

i5i 

Ministère  public 

a66 

Ministère  public 

z5 

Ministère  public 

137 

Ministère  public 

5i 

Ministère  public 

18 

Ministère  public 

385 

Pages 

MinlsliTC  public  3S6 

Montault-GriJlaud  8 

Mnrcau  Ô12 

AIoreau-Bouchagc  io 

Morange  242 

Mosnier-Laforgo  266 

Moulte  2f)2 

Mouton  166 

Municr  i4ô 

IS'.  iG- 

rf.  171 

N.  549 

Nicuport  '49 

Is'ivet  025 

Nolot  et  Cayrat  5o 
Plotaires      d'Andc- 

nardc  142 
Kotaiies  d'Issoudua  i5 
Kourisson  et  Rous- 
seau Ô9 
INusse  542 
Obifsacq  i5ô 
Olivier  278 
Olry  185 
Ouvrard  2^3 
Ousset  et  Courct  ii4 
Ovel  226 
P.  i56 
P.  (Me)  î57 
Padoue  (  Duc  de  )  29S 
Palpray  117 
Pauly  47 
Patient  sG 
Payru  a8o 
Peeters  160 
Perrint  30 
Petau  17 
Pciit  36o 
Petit  256 
Petit  201 


(  5;o  ) 

Pages. 
Philippe  et  Arveux  loS 
Piedfort  565 
Pin&leau  525 
Pioriy  ,  JoUy  et  au- 
tres 209 
Plalaret  ozS 
Foissy  i85 
Poiterneau  c)4 
Pollenier  56 
Poneet  i65 
Pféret   du    Haut- 

lîhin  025 
Le  Préfet  de  Maine 

et  Loire  507 
Le    Prél'et  de    la 

Seine  i45 

Procureur  général  5i5 

Prunier  5i5 

R.-.  3io 

Raoul  Lecomte  iSt) 

Ravier  loi 

Ravina  et  Denis  5i 

Recauiier  25 1 

Rcgney  219 
Regny  et  D'haroa 

ville  179 

Reibell  if)5 

Richard  et  Gosse  ji5 

Richard  et  Lauze  5i5 

Rieu-Ressouré  2  25 

Rivarez  5o4 

Rivière  245 

R  ivoire  245 

Rocques  55 1 

Roger  et  Godet  26 

Rossé  i8 

Rossi  i54 

Roucauta  121 
Roucaute ,  Blanc 

etc.  121 


Pages. 
Roumain  Duplessix      20 

Roure  35 1 

Rousseau  260 
Rousseau  et  ÎN'ouris- 

son  3g 

Rouveure  ôg 

Roux  15- 

S....  6'5 

Saint-Sauveur  5i-. 
Santerre  et    Che'dc- 

vilie  529 

Savoie  Zjô 

Schirmer  95 

Sebeaux  i^ 
Sécher      et     veuve 

Huet  j 

Section  du  Pérol  52 1 

Seguin  285 

Seiiaux  92 

Senly  35 

Solacroup  56o 

Soulabere  255 

Sourisseau  285 

Supsol  227 

Tabourier  lôg 

Talasac  92 

Tilloy  17 

Tûuranche  059 

Tourette  et  Ville  u8 

V....  149 

Vallcraus  169 

Vcyret  198 

A  eysseyre  ii5 
A'ignacourt   (de)    et 

Kœchiin  52  5 

A igneux  17 

^'^got  145 

Villandi  26 

Ville  et  Tourette  n8 

Zuber  3i 


(38o  ) 

lW^vv^v\■»v»,^V'^'»VlA^.\^vv^vvA\v^\^^^•^.^v^»'vv^v\^\'v^v\^vv^v\^'vv'»^'v^\\^'vv^v,^^^^v^A\\^v^■^\^1lV\^\■w 

TABLE  ALPHABETIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  ie  tomC'  3S  (  fi.?ijiée  i83o)  du  Journal 
des  Avoués. 

N.  B.    Le  chiffre  indique  la  page. 


ABSERrE.  V,  Défcnr.c. 
Abstfstioî».  V.  Récusation. 
Acceptation.  V.  Désistement. 
Acccs'.  V.  Défense. 
AcQuÉBECE.  V.  Ticrcc-Oppocition, 

AcOlIESCEUrST. 

1°  [Adrninislration.  —  Représentant.  — Exécution  forcée.  —  Ré- 
serve. )  Lorsque  des  c^^ndaranations  sont  prononcées  coatre  ua  iiidividu, 
non  contre  lui  personnellement,  maison  sa  qualité  de  picsideul  d'une 
administration  ,  il  n'y  a  pas  acquiescement  de  sa  part  au  jugement ,  si , 
menacé  d'exécution  sur  ses  facultés  personnelles,  il  paie  en  déclarant 
qu'il  n'a  payé  que  comme  contraint  et  forcé ,  avec  toutes  réserves,  55i. 

a»  {Dépens.  — Paiement.  —  Cassation.)  La  partie  nui  paie  les  frais 
d'un  arrêt,  et  se  fait  remeltre  les  pièces  de  son  adversaire,  sans  y  être 
contrainte  par  aucune  poursuite,  est  censée  y  acquiescer,  et,  dès  lors, 
est  non-recevable  à  se  pourvoir  en  cassation,  55. 

V.   Contrainte  par  co"ps,  Garantie,  et  Jugement  par  Défaut. 
Acte*  V.  Surenchérisseur . 

Acte  de  commesce.  V.  Exploit. 
Acte  ibiereoptif.  V.  Péremption, 


.   .  (  38i  ) 

Action. 

{Juge  de  paix.  —  Comprlence.  —  Renie.)  Un  Juçe  de  paix  n'est  pas 
compétent  pour  connaître   d'une   demande  en  paiement  des  arrérages 
d'une  rente  assise  sur  una  maison  ;  c'est  une  action  mixte.    12S. 
V.  Péremption, 
Action  mixtii. 

{Com-plaintc.  —  Prise  d"cclu.  —  Titre.  —  Juge  de  faix.  —  Compé- 
tence.) Lorsqu'à  une  demande  en  dommages-intérêts,  pour  l'ait  de  prise 
d'eau  dans  un  temps  prohibé,  on  oppose  un  titre  qui  donne  le  droit  de 
prendre  cette  eau,  l'action  est  nilxîc,  et  n'est  pas  de  la  compétence  du 
juge  de  paix  ,  256. 
Action  pîtitoire. 

(Exécution.  —  Possessoirc.  —  Exception.)  La  fin  de  non-recevoir,  ré- 
sultant de  ce  que  le   demandeur  au  pétitoire    n'a  pas  exécuté  le  juge- 
ment rendu  contre  lui  au  possessoiro,  se   courre,   si  elle  n'est  proposée 
avant  toutes  défenses  au  fond,  quoiqu'il  ait  été  fait  des  réserves,  26. 
Action  possbssoire. 

1°  {Complainte.  — Buissczu.)  L'action  par  laquelle  des  propriétaires 
inférieurs  demandent  qu'un  ruisseau  détourné  par  le  propriétaire  supé- 
rieur,  par  une  rigole  nouveliemenl  ccnslruite,  soit  rendu  à  son  cours 
ordinaire  ,  esl  ur.e  action  eu  complainte  possessoire,  36o. 

2°  [Cours  d'eau.  —  Entreprise,  —  Complainle. )  Lor-qn'un  proprié- 
taire riverain  a  fait  s:^r  une  rivière  non  navigable  ni  flottable  ,  une  digue , 
qui,  avec  !e  temps,  peut  avoir  pour  effet ,  en  repoussant  les  eaux  sur  la 
rive  opposée,  d'opérer  des  dégradations  sur  le  sol,  le  propriétaire  de 
l'antre  rive  peut  intenter  l'aclion  possessoire,  290. 

ô"   {Pciiloire.  —  Cumul.)   Le  juge  de  poix  qui  maintient  une  partie 
dans  la  possession  annale  et  immémoriale  d'un  terrain,  cumule  le  péti- 
toire  avec  le  possessoire,  aS. 
Adjoint.  V.  Saisie-Immobilière. 

ADJUDICATAinB. 

(  Saisie.  —  Enfans.  —  Personnes  interposées.  —  Preuves.  )  La  prohibi- 
tion ,  faite  à  l'avoué ,  de  se  rendre  adjudicataire  pour  le  saisi ,  ne  s'étend 
pas  aux  enfans  du  saisi,  s'il  n'est  pas  prouvé  qu'ils  sont  personnes 
interposées  ;  l'art.  91 1  ,  C.  civ.,  est  inapplicable,  227. 

V.  Demande  nouvcUe. 

AdJLUICATIO.-V   DKFIMTlVl;. 

(Nullité.  —  Adjudication  fréparrdo'tre.  — Signification.  —  Jugement 
par  défaut.)  Le  jugement  d'adjudication  préparatoire  doit  être  signifié, 
quoiqu'il  ne  prononce  pas  sur  des  nullités;  et,  si  le  jugement  est  par 


(  382  ) 

défaut  ,   la   nullité   peut   être    proposée  ,    même   après  radjudicatîon 
définitive  ,  s'il  n'a  pas  été  signifié  plus  tût  au  saisi  ,  269. 
V.  Ordre. 
Adjudication  rRÉPAKATOinE. 

{Arrêt.  —  Opposition.)  La  voie  de  l'opposition  est  ouverte  contre  un 
arrêt  par  défaut,  rendu  sur  l'appel  d'un  jugement  qui  prononce  l'adjudi- 
cation préparatoire,  126". 
Y.  Adjudication  définitive. 
Admiristbatioît.  V.  Acquiescement  et  Exploit, 

Age.  V.  Jugement  par  défaut.  , 

Altération.   V.  Vérifuaticn  d'écritures,         ; 
Amuistih.  V.  Délits  forestiers. 
A.?irii>KjE.  V.  Faux  incident. 
Appel. 

1°  [Cédant. — Cessionnaire. — Notification.)  Lorsque  le  cessionnaiie 
d'une  créance  n'a  pas  notifié  l'acte  de  cession  aux  tiers  intéressés,  le 
cédant  peut  interjeter  appel  d'un  jugement  relatif  à  nette  créance,    45. 

2°  {Comimme. — Autorisation.  —  Mesure  conservatoire.)  L'appel  est 
une  mesure  conservatoire  à  laquelle  les  communes  peuvent  recourir 
avant  l'autorisation,  206. 

5°  [Délai.  —  Mineur.  —  Signification.  —  Suirogé-tulcur.  —  Dé' 
chéancc. —  Exécution.  )  Le  délai  d'appel  ne  court  pas  contre  de?  mineur?, 
tant  que  le  jugement  n'a  pas  été  notifié  à  leur  subrogé-tuteur;  ils  sont 
censés  l'ignorer,  et  nulle  exécution  tacite  de  leur  part  ne  peut  les  rendre 
non-recevables  dans  leur  appel,  5i5. 

4°  [Délai.  —  Ordre  puMic.)  La  Cn  de  non-rccevoir,  résultant  de  ce 
que  l'appel  a  été  interjeté  après  les  délais,  est  d'ordre  public,  et  doit 
être  prononcée  d'office  ,  171. 

5"  (  Effet  suspensif.  —  Saisie-arrêt.  )  Le  créancier ,  porteur  d'un 
jugement  attaqué  par  voie  d'appel,  peut  former  une  saisie-arrêt  ^  pourvu 
qu'il  attende  l'arrêt  de  la  cour,  avant  d'assigner  en  validité,  97. 

6°  (Frais. — Jugement.—  Expertise.  )  En  matière  de  taxe  des  vaca- 
tions d'experts,  on  peut  appeler  du  jugement  rendu  sur  les  dilEcultés 
auxquelles  elle  donne  lieu,  quoique  ce  jugement  n'ait  statué  que  sur  les 
frais,  275. 

•jo  [Jugement — Défaut -congé.)  Lorsqu'un  tribunal  a  statué  par 
défaut-congé,  et  qu'au  lieu  de  renvoyer  purement  et  slusplemeut  l'in- 
stance, il  est  entré  dans  le  fond  du  procès,  Fappel  de  ce  jugement  est 
recevable,  et  la  Cour  doit  réformer  le  jugement  dans  la  partie  quia 
trait  au  fond.,  101. 

8°  (  Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  )  Lorsqa'après  tin  com- 


(  383  ) 

mandement,  la  partie  deiàillante  a  de'clarc  à  rhuissler  former  cp- 
positioa  ,  elle  ne  peut  plus  interjeter  appel  avant  d'avoir  fait  statuer  sur 
cette  opposition,  quoiqu'elle  n'ait  pas  ctc  rciic're'e  dans  le  délai  de  la 
loi,  9. 

9°  (  3Ialicre  convcdonnelle.  —  Minislèic  public.  —  Substitut.  )  Le 
substitut  du  procureur  du  roi  a,  comnîc  le  procureur  du  roi  lui- 
même,  qualité  pour  interjeter  appel  d\m  jugement  correctionnel, 
sans  qu'il  soit  besoin  d'un  mandat  exprès  du  procureur  du  roi,  même 
quand  le  substitut  n'aurait  pas  porte  la  parole  dans  1  affaire,  Sa. 

10°  {J\Iint:ur.  — Subrogé  tuteur.  —  Dc'lai.)  I^e  mineur  n'est  pas  rece- 
vable  à  interjeter  appel  d'un  jugement,  lorsque  son  tuteur  a  appelé  dans 
le  de'Iai  de  la  loi ,  sous  le  prélexte  que  ce  jugement  n'ayant  pas  ctë  si- 
gnifie' au  subrogé-tuteur  ,  le  délai  de  l'appel  n'a  pas  couru ,  198. 

î  1°  (  Ministère  public.  —  Prévenu.  —  Effets.  )  En  matière  correc- 
tionnelle ,  l'appel  du  ministère  public  profite  au  prévenu  ,  iGG. 

1  2"  (  Motifs.  —  l'Inondation.  )  Est  valable  l'acte  d'appel  qui  n'énonce 
pas  de  motifs  ,  et  qui  se  contente  de  celte  disposition  générale  :  par  les 
motifs  déi^elo/'pe's  en  première  instance,  et  tous  moyens  et  griefs,  20. 

i3°  (  Prévenu.  —  .Avocat. — Co-y^reVe/z;;.  )  L'ayocatd'un  prévenu, 
ou  ses  co-prévenus,  ne  peuvent,  sans  pouvoir  spécial,  interjeter  appel 
en  son  nom  ,  54. 

14°  (^Signification. —  /^owj'cjZt'.  —  Co/>/c.  )  L'appel ,  signifié  à  do- 
micile élu  5  dans  le  cas  de  l'artice  584,  C.  P.  C,  doit  être  donné  en  au- 
tant de  copies  qu'il  y  a  d'intimés,  i5G. 

i5°  (  Simple  police.  —  Déclaration.  —  Greffe.  )  Est  régulier  l'appel 
d'un  jugement  de  simple  police ,  formé  par  déclaration  au  greffe  de  la 
justice  de  paix,  conformément  à  l'art.  2o3,  C.  L  C. ,  36. 

iG°  (^Solidaritc.  —  Co-débiteurs.  )  En  matière  indivisible,  l'appel  in- 
terjeté par  un  des  débiteurs  solidaires,  et  l'arrêt  par  lui  obtenu,  pro- 
fitent à  ses  co-débitcurs  qui  ne  se  sont  pas  rendus  appelans,   169. 

'7°  (  Tuteur.  —  Signification.  —  Subrogé-tuteur.  )  Le  tuteur  qui  a 
laissé  périmer  l'appel  qu'il  avait  intcrjctt!  en  faveur  du  mineur,  ne  peut 
en  interjeter  un  nouveau  ,  sous  prétexte  que  le  jugement  n'a  pas  été  si- 
gnifié au  subrogé-tuteur,  19^. 

V.  Autorisaùon,  Avoué.,  Commune ,  Curateur  à  succession  va- 
cante, Dépens,  Dernier  ressort,  Désistement,  Discipline,  Exploit, 
Garant ,  Garantie ,  Jugement  interlocutoire  ,  Opposition  ,  Ordre,  Ré- 
cusation,  Saisie  immobilièro  cl  Séparation  de  corps. 


(  384  ) 

AppEn  A  M'NniA.  V.  Dépens.  .  . 

Appel  EN  ASSISTANCE  DE  CAUSE.  V. /9c^(aiZ-yo.7z^     ' 
Appréciation. 

(  Registres.  —  Production.  —  Poui'oir  fucultalif.)  Les  juges  uc'sont 
xitillcmcni,  obli;}cs  crorcionner  la  iei)rcsent;itio;i  des  registres,  iors 
mêma  que  ces  registres  doivent  clï'c  tenus  et  qu'ils  sout  rceîicuieul  tenus 
par  une  des  parties,  ina. 

Y.  Défenses  et  Requête  civile. 
Arbitrage. 

(  Tiers-arbitres.  — Sentence.  )  Eii  matière  d'arliitrage,  soit  force,  soit 
volontaire  ,  ie  tiers-arbitre,  après  avoir  confe'rc'    avec  les  deux  auires  , 
peut  rendre  seul  la  sentence  arbitrale,   en  dc'ciarant  adopter   les  motifs 
et  Tavis  de  Ton  des  deux  arbitres,  344- 
V.  Cassation  el  Dépens. 
Arbres.  V.  Huissiers. 
Arrêt.  ■  .         .      r'    -  .■  j    - 

(  Cour  royale.  —  Inlcrpre'tatio?7.  )  Il  n'appartient  en  aucun  cas  aux 
Cours  royales  d'interpréter  leurs  arrèîs  ,  p.  Sao. 

V.  Adjudicaiian  préparaloirc  cX.  Tierce-  opposition. 
Arrêt  par  défaut,  V.  Rem'oi  et  Serment. 
AssiGNATiON.  V.  Opposition  et  Pe'remption. 
Associés.  V.  Jugement  par  défaut. 
Assurances  mutuelles.  V.  Cassation , 
Audience.  V.  Compétence  et  Exploit. 
Augmentatioa'.  y.  Péremption. 
Autorisation. 

(  Commune.  —  yîppel.  —  Cassatio':.  )  Une  commune  autorisée  a. 
poursuivre  un  procès  en  première  instance  ,  a  besoin  d\inc  nouvelle 
autorisation  pour  interjeter  appel  :  la  nullité  résultant  d'un  défaut  d'au- 
torisation peut  être  proposée  pour  la  première  fois  devant  la  Cour  de 
cassation  par  la  ])artie  adverse  ,  io5. 

Y.  Appel  cX.  Commune.  ■  • 

Avis.  Y.  lYolai/'e.  -       ;       '  •    ■  •  '    ' 

Avocat. 

1''  {Etranger.  )  Un  étranger  ne  peut  pas  être  admis  en  France  à 
1  exercise  de  la  profession  d'avocat ,  aS^. 

2°  (  Poslidation.  — Discipline.  —  Compétence.  )  Les  avocalssont  , 
pour  fait  de  postulation,  jusliciabiesdes  tribunaux  ordinaires ,  sauf  ie 


-  (  585  ) 

<lroit  qu'ont  les  conseils  de  discipline  de  réprimer  par  des  mesures  disci- 
plinaires Falteiate  portée  à  la  délicatesse  de  l'ordre  par  les  avocats  , 
2GG. 

\  .  Coiisukation  et  Discipline. 
Avoué. 

1»  [Appel. —  Interdis  contraires.  —  Distribution.)  Lorsque  l'avoue  le 
pli;s  ancien  de  ccu:ï  qui  occupriieiu  eu  première  instance  dans  une  dis- 
Iribuliou,  était  pre'clst'mcnt  couslitud  pour  la  partie  qui  a  ja^ne  son 
procès,  il  ne  peut  être  r.ppele'  en  cause  d'appel  en  qualité  d'avoué  le  plus 
ancien  des  opposants  ;  sa  présence  serait  contraire  aux  iale'réls  de  son 
client ,    209. 

2"  {3Iandat.  —  Pièces.  )  Li  remise  àds  pièces  f.iita  â  un  avoué  ne  peut 
pas  suffire  pour  établir  qu'il  est  chargé  des  intérêts  d'une  partie,  i45. 

3"  (  Option.  —  Jugement.  —  Poui'oir.  )  I/avoué,  jusqu'à  désaveu, 
peut  opter  poiu-  son  client  entre  deux  dispositions  d'un  jugement  ;  et  la 
ratification  de  la  partie  ,  ([uoiquc  postérieure  à  l'expiration  d  ^i  de. ai , 
confirme  l'option  faite  en  son  nom  ,    i3g. 

4°  (  Serment.  —  Pou^'oir.)  T.e  serment  décisoirc  Bc  peut  être  d  <;fcrc 
par  un  avoué  ,  sans  pouvoir  spécial ,  1^2. 

Y.  Huissiers  et  Jugement  par  Jejaul. 
ArA:vT-CAUSE.  V.  Ordre. 


6 


Bestiaux.  V.  Saisie-cxe'cuùon. 
BiKNs  PROPRES.  V.  Surenchère. 
Bornage. V.  Compétence, 
Bureau.  Y.  Exploit. 


Campac.xE.  y.  Témoin. 
Cassation. 

lo  [Arbitr.;:-. — Assurances  mutuelles.  )  Une  compagnie  d'assu- 
rances mutuell  s  n'est  pas  une  société  commerciale  :  en  conséquence 
l'arbitrage  où  une  telle  compagnie  se  trouve  partie,  est  volontaire  ,  et  le 
jugement  arbitral  n'est  pas  susceptible,  avant  l'appel,  du  recours  ea 
cassation ,  aS. 

2»  (  Pouri'oi.  —  Signification.  —  De'cês.  )  Lorsque  celui  qui  a  obtena 
un  arrêt  est  décédé  ,  îi signification  de  Tarrcl  cî'admission  de  la  Cour  de 

xxxvm.  35 


(  586  ) 

cassation  doit  être,  à  peiue  de  nullité,   signifié  au  domicile  de  ses  lie'ri- 

tiei's  ,  I  a  I . 

V.  Âc(juie.<;c::inciit ,  ylulorisalion  ,    Cotnpulsoire  ,  Exception  ,   Excès 

(Je  poui'oir.  Inscription  de  faux  et  Requête  civile. 
Cactiojv.  V.  Surenchère. 
Cautionnement.  V.  Surenchère. 
Cédant.  V.  Appel  t\  Inler^'enlion. 
Certificat.  V.  Discipline. 
Cession.  V.  Contrainte  par  corps  et  Huissier, 
Cessionnaire.  V.  Appel. 
Chambre.  Y.  Discipline. 
CnAMiiRE  DU  CONSEIL.  V.  Cornpélence. 
Chambre  TEJiPOUAiRE. 

{^Mantes.  — Prorogation.)  OrdonnancGdu  roi  du  3o  décembre  1839, 

poriant  proro;jalion   de  ia   chamLrc  temporaire   créée  au   tribunal  de 

première  instance  de  Nantes  ,12. 
Chaudière.   Y.  Fapeur. 
Qiios^  îVO'iz.  Y .  Jugement  par  défaut. 
Circonscription.  V.  Rcejuéle  ci^/ile. 
Citation.  V.  Notaire 

Clôture.  Y.  Ordre.  • 

Co-ACCUsÉ.Y.  Récusation, 
Co-DÉniTEUR.   V.  Appel. 
Co-héritiers.   Y.  Compétence, 
CoLLOCATiON.  Y.  Ordre. 

Commandement.  V.  Contrainte  par  corps  &i  Exécution. 
Commis.   V.    Compétence. 
Communauté.  Y.  Office. 
Communication.   Y.  Défense. 
Commune. 

(  Autorisation,  —  Appel.  )  Lorsqu'une  commune  a  été  autorisée  à 
plaider  devant  les  tribunaux  compctens,  une  telle  autorisation  vaut  pour 
tous  !es  degrés  de  juridiction  et  donne  à  celle  commune  le  droit  de  sou- 
tenir et  d'interjeter  appel  ,  i"]^. 

Y.  Appel,  Autotisationtl  Requête  «ivile. 
Comparution.  Y.  Séparation  de  corps  et  p^éri/tcalion  d^ écriture. 
Compensation.  Y.  Dépens. 
Compétence.  -> — ■^'' 


(  387  ) 

I»  {  Cour  d'assises.  — Président. —  Réponse  du  jury  S)  Le  président 
d'une  cour  rrassises  ne  peut  seul  décider  si  la  re'ponse  des  jurés  est  com- 
plète ,  si  ellcpréscutc  un  sens  précis  etneconlient  aucune  contradiction. 
La  cour  d'assises  peut  seule  rendre  une  telle  de'cision  ,    29:?.. 

•i"  [Cour  royale.  —  Exécution. •^Parta^e.)  L'exccntion  de  l'arrêt  qui 
înfirnao  un  jugement  rendu  en  matière  de  partage  d'une  succession  , 
apparllcnt  au  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  infirmô,    553. 

3»  [Jugo  (le  faix.  —  Dommages  iniorêts,  -~  Bornage.  —  Demande  re- 
conventionnelle.)  Uue  demande  reconTentionnellc  en  bornage,  incidente 
à  une  demande  principale  en  dommages-intérôls,  pour  dommages  causés 
aux  cliamps,  n'empôclie  pas  celle-ci  d'être  de  la  compétence  du  juge  de 
paix;  cette  dernière  demande  ne  peut  pas  être  portée  de  -piano  devant  le 
tribunal  de  première  instance  ,  3og, 

4°  [Jv.rid'clton  étrangère. — Prançaîs.  — Fin  de  non  recevoir.)  Un 
français  ne  peut  pas  renoncer  à  la  juridiction  française»  et  il  peut,  ei> 
tout  état  de  cause,  opposer  l'incompétence  des  tribunaux  étrangers,  226. 
5»  {Saisie- — Contributions  directes.)  Lorsqu'une  Baisiecsécution  est 
pratiquée  sur  l'habitant  d'une  commune,  pour  le  paiement  d'une  contri- 
bution servant  à  l'élévation  d'un  monument  piil)lic,  sans  que  le  rôle,  en 
vertu  duquel  on  agit,  soit  rcrétu  de  la  i'orinule  cxésutoirc  ,  un  tribunal 
civil  [icut  annuler  cette  saisie,  sans  empiéter  Sur  les  attributions  dç 
l'administration,  26. 

6°  {Satsie-arrét.  —Conlril/ulions.  —  Audience  puùlique.  —  C/irtm6ro 
du  conseil.)  Lorsque,  dans  une  contestation  entre  les  contributions 
îndircclLs  et  un  redevable,  il  a  été  fait  une  saisic-arrôt ,  et  que  le  tiers 
saisi  prétend  ne  rien  devoir,  l'instance  qui  s'élève  sur  cet  incident  ,  doit 
être  jugée  eu  audience  publique ,  et  non  en  ia  cbambre  du  conseil  ,  igô. 
♦'"  [Teslanienl. '^Légataire.— 'Domicile.)  La  demande  en  nullité  d'un 
tCï.tamenldollùtreportéedevanl  Ictribunaldii  domiciledu  légataire,  i5<). 
u"  [Tritunal  civil.  —  Juije  de  paix.  ■—■  Cohéritiers.  —  Division.'— 
Somttic.)  La  demande  d'une  somme,  dirigée  contre  plusieurs  cohéritiers, 
doit  être  portée  au  tribunal  civil,  quoique  cette  somme,  divisée  entre 
^ous  les  cohéritiers,  fût  de  la  compéteaco  du  juge  de  paix,  aôS. 

9"  [TriL^inal  de  commerce.  —  Contrefaçom.)  Le  tribunal  de  commercft- 
légalenicnt  sai'»!  d'une  plainte  en  contrefaçon,  «'jsse  de  l'être,  si  le 
pldiguant  conclut  à  ce  que  les  objets  conlrcfctits  «oient  lacérés  et  brisés  ^ 
5i. 

9°  [Trihunaux  de  commerce.  — Commis  marchand.)  L'art.  634  C. 
comm.  attiibuaut  aux  tribunaux  decommerce  la  connaissance  des  action* 
des  marchands  contre  leurs  commis,  on  doit  en  induire  que  les  actioo 

35. 


(  3S8  ) 
des  commÎG  contre  les  marchands,  doivent,  par  réciprocité,  être  attri- 
buées aux  mômes  tribunaux  ,   17. 

\,  Action,  Action  mixte,  Avocat,  Compuisoire,  Discipline,  Enre- 
gistrement, Garantie ,  Ordre ,  Récusation  et  Tierce  opposition. 
CoMPLA^^•TE.  V.  Action  mixte  et  Action  possessoire. 
Compromis. 

Originaux.  —  Nullité. —  Exécution.  — Déchéance.  —  Langue  ètran- 
gère.)  Un  compromis  par  acte  sous  seing-privé  ,  dont  il  n'a  pas  été  fait 
autant  d'originaux  qu'il  y  a  de  parties,  est  nul.  Mais  la  nullité  ne  peut 
pas  être  proposée  par  celui  qui  l'a  exécuté.  Il  n'est  pas  nul  pour  avoir 
été  rédigé  en  langue  étrangère,  5o4. 
CoMPTB.  V.  Saisie-arrêt  et  Succession. 

COMPULSOIBE. 

{Compétence.  -^Cour  de  cassation.)  En  cas  cîc  refus  de  la  part  des  greffiers 
de  délivrer  une  expédition  on  un  extrait  de  leurs  registres,  ce  n'est  pas  à 
lacour  de  cassation,  mais  aux  tribunaux  ordinaires  qu'il  faut  s'adresser,  194. 

Conciliation. 

(  Dispense. —  Nomhrc. —  Parties.)  C'est  d'après  le  nombre  des  parties 
assignées,  et  non  d'après  le  plus  ou  le  moins  d'intérêt  qu'elles  peuvenj 
avoir,  qu'on  doit  déciders'il  y  a  lieu  au  préliminaire  de  conciliation,  1G7. 

CoNCxcsioss.  V.  Serment. 

Condamnation.  V.  Dépens  et  Frais. 

Conflit. 

{Justice  de  paix.  )  Le  conflit  ne  peut  êîre  élevé  devant  le  juge  de  paix, 
et  il  n'y  a  lieu  au  conflit,  que  lorsque  le  tribunal  de  première  instance 
est  saisi  de  l'appel  inîerjeté  d'une  sentence  de  juge  de  paix  ,  p.  i5o, 

CoKNBXiTÉ.  V.  Garantie. 

CoNSEit  DE  DISCIPLINE.  V.  DisclpUne. 

Conseil  iodiciaibe. 

{Jugenfient.  — Insertion.  — Journal,  )  Il  n'est  pas  nécessaire,  à  peing 
de  nullité,  que  le  jugement  qui  nomme  à  un  individu  un  conseil  judiciaire» 
Boit  inséré  par  extrait  dans  un  journal,  240. 

Conseiller  usunicipal.  V.  Saisie  immobilière. 

Conservateur.  V.  Exploit. 

Consignation.  V.  Surenchère . 

Constitution  d'avoué.  V.  Exploit,  Jugement  par  défaut  el  Opposition. 

Consultation. 

{^Avocat.  —  Timbre.  —  Indigents.  )  Les  cousultalioas  des  iivocats  ne 
sont  pas  exemples  du  timbre,  alors  même  qu'elles  «ont  douaées  à  des 
indigents ,  1 1 5. 


(  389  ) 

CoNTcSTAT!0\.  V.  Saisie-aiTct. 

Co.\TnAi:VTE  TAR   CORPS. 

1°  (  Cession.  —  Notification.  )  Est  nul  remprisonuemeut  fait  à  !a 
requête  du  créancier  qui  a  cède  sa  créance  à  un  tiers,  quoique  Tactc  de 
cession  n'ait  pas  ele  noùfic  ,  179. 

2°  (  Commandement,  —  Jugement  par  iléfant.  —  Acquiescement.  ) 
Lorsque  le  commandement  de  contrainte  par  corps  est  fait  en  vertu  d'un 
ju'jemcut  i'ar  défaut  non  e^ecute'  dans  les  six  mois,  mais  auquel  le  dc- 
iiileur  a  acquiesce',  il  n'est  pas  nécessaire  de  signifier  copie  de  Facquies- 
cement ,  180. 

3°  {^Dernier  ressort.  )  Un  jugement  prononçant  sur  une  contesintion 
infe'ricure  à  1,000  fr.,  est  cependant  susceptible  dapnel ,  s  il  prononce 
la  contrainte  par  corps ,  20. 

/jo  (  Domicile.  —  Résidence.  —  Huissier  commis.  )  C'est  le  juge  du 
lieu  où  réside  le  dc'biteur  depuis  un  temps  moral,  et  non  du  lieu  où  il 
^e'^ide  instantane'ment ,  qui  doit  commettre  l'huissier  pour  la  contrainte 
par  corps ,   92. 

5°  (  Femme.  —  Gardien  Judiciaire.  )  La  femme  établie  gardienne  ju- 
diciaire, n'est  paô,  en  cette  qualilé,  conlraiguabie  par  corps ,  p.  20. 

G"  (  Gculier.  —  Jugement.  —  Transcription.  )  I,e  geôlier  ,  eu  Irau- 
scrivanl ,  sur  son  registre  ,  le  jugement  en  vertu  duquel  on  procède  à  la 
conlr.iiîite  par  corps,  n'est  pas  dans  l'obligaiion  de  copier  la  formule 
cxéculoire  ,  92. 

70  (^Notaire.  —  Depot.  —  Placement.  )  Un  notaire  est  conlraiguabie 
par  corps,  pour  la  restitution  dune  somme  de'posée  chtz  lui  afin  qu'il 
en  opérât  le  placement ,  lorsqu'il  en  a  dispose  à  son  profil,  3 10. 

8°  (^Procès-verbal. — Ecrou. — Prénoms,')  Sont  nuls  les  procès-verbaux 
d'emprisonnement  el  d  éi  1011 ,  qui  ne  contiennent  pas  le  prénom  du  dé- 
biteur incarcéré,  sur-tout  lorscjue  deux  frères  sont  condamnés p.ir  le  même 
jugement ,  et  poursuivis  par  la  voie  de  contrainte  par  corps  ,   90. 

9"  [Recommandation.  —  Référé.  )  Loisque  le  débiteur  emprijonné 
est  recommandé ,  et  que  lors  de  cette  recommandation  il  demande  à 
êlrecondui!  devant  le  président  du  tribunal,  on  doit,  a  peine  de  nullité, 
satisfaire  à  "a  demande,  180. 
Contredits,  V.  Oidre. 
Contrefaçon.  \ .  Compétence. 
Contributions  ninFXTES.  V.  Compétence. 
Conviction.  V.  Expertise. 
Copie.  V.  Appel ^  Enquête  cl  Huissier. 


(  390  ) 

Copie  certifiée.  V.  Exifcutlon. 

Copie  F.sécDToinE.  Y.  Saisie  immobilière. 

Co-pnÉVEKU.  Y,  Anpcl. 

Cour.  Y.  Tisrce-ojipQsidon. 

Cour  n'A5.?i3E§,  V.  Compétence^  Dcfcnse^  Opposition. 

CûDR  rpYALE.  V.  yîrrè/Ql  Compétence. 

Cours  u'eiu.  V.  Action  possessoirc. 

Créance.  Y,  Dernier  ressort. 

Créancier.  Y.  Ordre  ci  Tierce-opposition. 

Cnixycizns  soLiDAniEs,  \.  Jugement  par  (liifant. 

Cumul.  Y-  Action  possessoirc. 

Curateur  a  succEssiorr  vacante- 

(  Appel.  —  Qualité.  )  Le  curateur  à  «ae  juccesslou  yacantc  a  qualiic 
pour  interjeler  ajipcl  du  jugement  qui,  dan>  une  distribr.lion  des  dc- 
fiiers  mobiliers  dcneudauls  de  cette  succession ,  accorde  à  un  crc'ancier 
un  dividende  (ju'il  croit  ne  lui  être  jias  dû  j  alors  il  repre'::enlc  la  partie 
saisie,    309. 

Datk.  V,  Expiait. 

Déciibanck.  y.  ComprotniSf  Enquête  6t  Exception, 

Dkcisio».  V.  Discipline. 

Défact-joint. 

[Instances  distinctes,  —  Appel  en  assistance  de  cause.)  Lorsqu'une 
partie,  appelée  en  assistance  de  cause,  et  en  déclaration  d'arrêt  commun, 
ne  comparaît  pas,  il  doit  ôtrc  donné  défaut-joint  contre  elle  ,  lofs  même 
qu'elle  est  appelante,  et  qu'elle  comparaît  par  un  avoué  dans  une  autre 
tDstance  entièrement  connexe  avec  la  première  ,  260. 

OjSfadt.  y.  Vérification  d'écriture. 

DJÎFAOT-eo^GJl.  V.  Appel. 

DÉCbs.  V.  Cassation  et  Péremption, 

DECLARATION.  V.  Appcl  ct  Ojfiricr  mt7iistcricl. 

DjiFEiVSK. 

1»  {Communication,  ~  PU  ces.  ■^■Appréciation,)  Les  jugea  n'entravent 
pas  lo  droit  de  défense,  en  jugeant  que  les  parties  ont  eu  tout  le  temps 
nécessaire  à  la  communication  des  pièces  utiles  à  leur  défense,    194. 

i"  [Cour  d'assises.  —  Accusé,  —  Absence,  ■—  Incident.)  Le  défenseur 
d'un  oceuso  traduit  devant  la  Cour  d'assises,  a  h  droit  de  porter  la  pa- 
role à  l'audience,  dans  toutes  les  questions  qui  intéressent  son  client  , 
qu'elles  soient  incidentes  ou  principales,  même  hors  la  présence  de  l'ac- 
cusé, sur-tout  lorsque  le  ministère  public  obtient  la  parole,  sga. 


(  59»  ) 

S"  {InterrujJtion.  —  Pouvoir  discrétionnaire,  )  Le  président  d'uoo 
Cour  d'assises,  qui,  en  rerlu  de  son  pouvoir  discrétionnaire,  interdit 
au  défenseur  de  l'accuiéjla  lecture  de  décisions  rendues  par  d'autre» 
Cours  d'assises  dans  des  cas  analogues,  n'entrave  pas  la  défense  du  pré- 
venu, si,  sur-tout  auisitùt  après  l'interruption  ^  le  défenseur  a  continué 
de  développerses  autres  moyens  de  défense,  554. 

i°  [RépUquc.  —  Elections. —  Ministère  publie.  )  Lorsqu'un  pourvoi, 
en  matière  électorale,  est  porté  devant  une  Cour  royale,  l'avocat  du  ré- 
clamant peut  répliquer  aux  conclusions  du  ministère  public,  55-. 

Dêfersb  obale. 

C  Mcmoirc.  —  Domaine.  —  Préfet.  )  Quoiqu'il  soit  facultatif  au  domaine, 
dans  les  affaires  qui  l'intéressent  de  faire  valoir  ses  droits ,  par  la  produc- 
tion de  mémoire? ,  cette  faculté  n'astreint  pas  les  parties  à  la  défense 
orale,  025. 

DÉFEnsE  viLAELE.  V,  Rcquélc  civltc. 

Délai.    V.    Jfpcl,  Enquête,  Exploit,  Garant ,  Jvfjcmcnt  interlocutoire^ 
Saisie  imvxobiiicve ,  Surenchcrc, 

Délits  fobestiebs, 

(Amnistie)  Ordonnance  du  roi  qui  accorde  amnistie  pour  les  délits  fores- 
tiers, commis  depuis  le  l'f  décembre  1829,  jusqu'au  J"  mars  x85o,  200. 

Demande.  V.  Pùremftion, 

Demande  kodvelle. 

1°  [Adjudicataire.  —  Loyers.)  L'adjudicataire,  cLargé  de  recevoir  les 
loyers  qui ,  en  première  instance,  demande  une  réduction  de  son  prix, 
parce  que  les  loyers  avaient  été  payés,  ne  forme  pas  une  demande 
nouvelle ,  lorsqu'en  appel  il  demande  que  ces  loyers  soient  imputés  sur 
6on  prix,  attendu  qu'ils  avaient  servi  à  l'acquit  des  réparations  faites  à  la 
maison  adjugée,  029. 

2°  {Do7nma^es-intèrcls. — Servitude.  —Passage.)  Lorsqu'à  une  de- 
mande en  dommages-intérêts,  pour  avoir  passé  sur  une  propriété,  le 
défendeur  allègue  j'our  deleuse  un  droit  de  servitude,  le  demanda  ur  ne 
forme  pas  une  nouvelle  demande ,  en  concluant  à  ce  qu'il  soit  fait  défense 
au  défendeur  de  passer  à  l'avenir  sur  le  terreia  litigieux,  168. 
V.  Garantie. 

Demande  pbiscipvlb.  V,  Demande  provisoire. 

DeMAHDB  PBOVISOIBB. 

{Demande  principale.  —  Procédure.)  Une  demande  provisoire  ne  doit 
pas  nécessairement  être  formée  après  ou  avec  la  demande  principale; 
elle  peut,  suivant  les   circonstances,    être   formée   avant  la  demande 
principale,  S. 
Dema.ndb  aECOHVBBXiORHBLiB,  V.  Compétencc  et  Dernier  ressort. 


(  592  ) 
DéRiÂCAiiOR.  V,  Vérification  d'écriture. 
Dépens. 

1°  [Afpcl  à  minimâ.  — Ministère  "public.)  Celui  qui  a  été  condamné 
corrcctionnellement  en  première  instance,  n'est  pas  tenu  des  frais  de 
l'appel  à  miniin.l  interjeté  par  le  ministère  public  ,  217. 

2"  (  Condamnation,  —  Intérêt,  —  Préposé,  -^  Douanes.  )  L'administra- 
tion des  douanes  ne  peut  être  condamnée  aux  dépens  d'une  procédure, 
intentée  contre  un  de  ses  préposés,  pour  voies  de  fait  dans  l'exercice  de 
SCS  fonctions,  lorsqu'elle  n'avait  aucun  intérêt  direct  à  l'affaire,  et  qu'elle 
n'a  fait  qu'autoriser  sa  mise  en  jugement,    ô6ô. 

0°  (Compensation.)  Lorsqu'un  arrêt ,  en  annulant  plusieurs  jugemcns, 
a  renvoyé  les  parties,  dépens  réservés,  devant  les  premiers  juges,  ces 
dépens  peuvent  être  compensés  en  définitive,  si  la  cause  de  l'annalation 
est  étrangère  à  toutes  les  parties  ,    35fi. 

4."  [Compensation.  —  Appel.  —  Ultra  petita.)  Lorsqu'un  jugement 
compense  les  dépens  entre  deux  parties,  un  arrêt  ne  peut,  sur  l'appel 
d'un  tiers,  mettre  la  totalité  des  dépens  à  la  charge  d'une  seule  de  ces 
parties,  lorsque  ni  l'une  ni  l'autre  n'a  appelé,  ôag. 

5°  (  Compensation.  —  Indemnité.)  Les  dépens  ne  doivent  pas  être 
compensés,  lorsqu'une  partie  réclame  une  indemnité  qui  lui  est  due, 
mais  seulement  l'évalue  trop  haut,  554. 

6"  [Compensation. — Réserve.)  Lorsqu'une  partie  obtient,  en  première 
instance,  une  partie  de  ce  qu'elle  a  dcraandé ,  et  que  le  tribunal 
ordonne  une  instruction  plus  ample  sur  le  reste  ,  il  y  a  lieu  de  compenser 
une  partie  des  dépens,  et  de  réserves  l'autre  partie,  pour  y  être  statué 
en  fin  de  cause  ,554. 

7"  [Exécutoire.  —  Taxe.  —  Opposition.)  L'opposition  à  un  exécutoire 
est  nulle  comme  irréguliére,  lorsqu'elle  n'est  pas  suivie  d'une  citation 
dans  les  trois  jours ,  iSy. 

8°  [Indemnité.  —Totalité.  —  Condamnation.)  Lorsqu'une  partie  ré- 
clame une  indemnité  de  3-ooo  francs  ,  que  la  partie  adverse  en  offre  une 
de  12000  fr.  ,  et  que  le  tribunal  en  accorde  une  de  i4ooo,  la  partie,  qui 
a  formé  la  demande  de  Syooo  fr. ,  peut  être  condamnée  en  tous  les 
dépens,  245. 

9"  [Ordonnance.  —Experts,  —  Opposition.  )  On  peut  former  opposi- 
tion à  l'ordonnance  du  président,  portant  la  taxe  des  experts,  273. 

10»  (  Ordre,  —  Mature  sommaire. — Incident.  )  Les  dépens  d'un  inci- 
dent en  matière  d'ordre  doivent  être  taxés  comme  en  matière  sommaire, 
quelles  que  Soient  la  nature  et  l'importance  de  la  contestation  ,  173. 

n»  [Père,  —  Responsaiiiiité.  —  MuHére correctionnelie.)  Le  père  est 


(  ^9^  ) 

civilement  responsable  dos  déperis  que  son  fils  mineur,  traduit  en  police 
coirectionnelle  ,  a  été  condamné  à  supporter,  2S2. 

12°  {Solidarilù.)  —  La  solidarité  ne  peut  pas  être  prononcée  pour  les 
dépens,  en  inaiière  civili; ,    555. 

15°  (  Tarif.  —  Experts.)  Le  décret  du  16  lévrier  iKoy,  portant  tarif 
des  frais  et  dépens  ,  n'est  pas  applicable  aux  difEcultés  auxquelles  peut 
donner  lieu  la  taxe  des  vacations  dts  experts.  Ainsi,  c'est  en  audience 
publiq-ic  que  doivent  être  rendus  les  jugements  sur  des  contestations 
relatives  à  la  taxe  d'experts  ;  et  "opposition  formée  à  l'ordonnance  du 
président,  portant  taxe  d'expertise,  n'est  pas  nu.'le,  quoiqu'elle  soit  for- 
mée hors  du  délai  fixé  par  l'art.  6  de  ce  décret ,    s-,î. 

i-i"  [Taxe. —  Opfos'aion,  —  Arbitres.)  La  partie  qui  croit  avoir  à  se 
plaindre  de  !a   fixation  d'honoraires  laite  par   des  arbitres ,  doit  former 
oi)])osiiion  à  la  taxe,   et  non  pas  en  interjeter  appel ,  111. 
\ .  yî cquiescement  et  Saisie  immobilUrc. 
Dépôt.  \ .  Contrainte  far  corps. 
Dehnier  kessobt. 

1°  Appel.  —  Ordre  public.)  La  fin  de  non-recevoir  contre  un  appel  ré- 
sultant du  dernier  ressort,  ne  peut  pas  être  couverte;  les  juges  doivent 
même  la  prononcer  d'office,  si  les  parties  ne  s'opposent  pas,  254. 

2°  (  Demande  reconvcnlionncUc.  )  Lorsqu'après  un  jugement  sur  un 
incident  dans  une  aiî'aire  en  dernier  lesscrt,  le  défendeur  forme  une 
demande  reconvcnfionnelle  qui  élève  l'intérêl  du  procès  au  taux  du  pre- 
mier ressort,  le  jugement  déjà  rendu  ne  cl'.ange  pas  de  nature  et  ne 
devient  pas  susceptible  d'aptiel ,  ôGî. 

5"  (  Enrcçjislrcmcnl .  —  Frais.  )  Lci  frais  d'enregistrement  d'une  ces- 
sion ne  peuvent  être  cumulés  avec  la  somme  qui  peut  rester  due  sur 
celte  cession,  pour  fixer  le  taux  de  la  compétence  des  premiers  juges  , 
107. 

4°  (  Exception.  —  Séparation  de  biens.)  Est  en  dernier  ressort  le  juge- 
ment intervenu  sur  une  contestation  inférieure  à  looo  IV.,  quoiqu'on  ait 
opposé  incidemment  une  séparation  de  biens  sur  la  validité  do  laquelle 
le  tribunal  a  eu  à  prononcer,  5i5. 

50  (  Offres  réelles.  —  Litige.)  Lorsqu'une  demande  a  été  formée  ponr 
une  somme  de  1,750  fr.  ;  que  dans  les  conclusions  prises  à  la  barre  du 
tribunal  de  première  instance  ,  le  défendeur  a  reconnu  devoir  i,o5o  fr.  et 
qu'il  a  fait  cffic  de  celte  somme  en  refusant  de  payer  les  700  autres  fr.  , 
lu  jugement  qui  intervient  sur  cette  contestation  est  en  dernier  ressort, 
quoique  les  oU'res  aient  été  déclarées  insuflisantes ,  loS. 
6»  {Revendication, — Saisie.  )  Une  demande  en  revendication  d'objets 


(  ^94  ) 

mobiliers  saisis,  est  susceptible  de  deux  degrés  de  juridiction  ,  quoique 
la  saisie  ait  lieu  pour  une  somme  au-dessous  de  1,000  fr, ,  223. 

7"  (Saisie  exécution.  —  Dommat]  es-intérêts.)  N'est  pas  en  dernier  res- 
sort le  jugement  qui  st.jlue  sur  une  demande  en  nullité  d'une  saisie  exé- 
cution, lorsque  le  saisi  a  conclu  à  1,000  IV.  de  dommages-intérêts,  p.  i5,î. 
8»  (  Saisie  immohilièrc.  —  Demande  reconvcnlionnetle.  )  Lorsqu'à 
une  saisie  immobilière  Lite  pour  une  somme  inférieure  à  1, 000  f.,  le  défen- 
deur oppose  une  demande  en  main  levée  de  la  saisie  et  en  i,"/oof.  dedom- 
magesintèrêts,  le  jugement  qui  intervient  est  susceptible  d'appel,  201. 

Cl»  [Sous-ordre.  —  Créance.  )  Le  jugement  qui  ordonne  un  scus-ordre 
sur  un  bordereau  de  54, 000  fr.  ,  est  en  premier  ressort,  quoique  cbacune 
des  créances  réclamées  soit  inférieure  à  1,000  fr. ,  5 17. 
V.  Contrainte  par  corps. 
Désistement. 

i"  [Appel  — Acccptalion.  —  JS/Tct.  )  En  appel ,  le  désistement  qui 
n'a  pas  été  accepté  expressément ,  peut  être  révoqué,  quoiqu'il  ait  été 
conlresignifié  par  l'intimé  à  l'appelant,   20 1. 

2°  (  Afpcl.  —  Acceptation.  —  Rctractalion,  )  Le  désistement  d'appel 
se  régit  comme  le  désistement  de  toute  autre  instance;  en  conséquence, 
il  peut  être  rétracté,  tant  qu'il  n'a  pas  été  accepté,    170. 

3»  {^ Forme.  —  Jugement.  )  Lorsque  l'intimé  se  désiste,  l'appelant 
peut  exiger  qu'il  soit  donné  acte  du  désistement  par  la  cour,  aux  fiais 
de  l'intimé  ,  17, 

4°  [Réserves.  —  Fond.  )  Lorsqu'une  partie  se  désiste,  le  tribunal  doit 
donner  acte  du  désistement,  sans  prononcer  sur  le  fond,   56. 

5°  (  Signalure.  —  Nullité,  —  Appel.)  La  partie  qui  n'a  pas,  en  pre- 
mière instance,   proposé  la    nullité  résultant    du  défaut  de  signature  du 
désistement,  n'est  plus  recevable  à  la  présenter  en  appel,  50, 
Discipline. 

1°  (  Avocat.  —  Appel.  —  Forine.  —  Conseil  de  Discipline.  )  Lor;-- 
qu'un  avocat,  cité  devant  un  conseil  de  discipline,  en  critique  la  com- 
position ,  il  a  droit  d'interjeter  appel  de  la  décision  qui  est  rendue  ,  quoi- 
qu'elle ne  prononce  que  des  peines  d'avertissement;  mais  l'appel  ne  peut 
porter  sur  le  fond  de  la  décision  ,   60. 

3"  [Avocat.  —  Pourvoi.  —  Forme.)  Le  pourvoi  en  cassation  dirigé 
par  un  avocat  contre  un  arrêt  rendu  en  matière  de  discipline,  doit  Cire 
formé  d'après  les  régies  prescrites  pour  les  matières  civiles,  et  la  requête 
doit  être  accompagnée  d'une  consignation  d'amende,    xùy. 

5"  [Avocat.  —  Tribunal.  — Ministère  public.)  Lorsqu'un  tiibunalde 
première  instance  remplit  les  fonctions  de  conseil  de  discipline ,  le  minis- 
tère public  a  le  droit  de  donner  des  conclusions  écrites  ,   60, 


(395  ) 

4"  {Cerlifveat.  —  Cliamhre.  —  Compétence.)  Les  chambres  de  disci- 
pline  d'oEBcicis  ministériels  ne  peuvent  se  dispenser  de  déliijérer  lors- 
qu'un aspirant  se  présente  pour  demander  un  certificat  de  moralité  et  de 
cajîacilé.  ,  4 1» 

5'  {Décision.  —  Révision.  —  .]Iaj!slrals.  )  Le  ministre  de  la  ju.stice 
seul  a  le  droit  de  réviser  les  décisions  des  cours  royales  ,  prononçant  par 
forme  de  discipline  sur  des  poursuites  dirigées  contre  des  magistrats  à 
raison  de  leurs  fonctions  ,    iC5. 

6"  (  Notaire.  —  licgiement.  )  Les  notaires  n'ont  pas  le  droit  de  faire  un 
règlement  qui  fixe  leurs  rapports,   soit  entre  eux,  soit   ris-à-vis   leurs 
clients  ,et  qui  détermine  leurs  honoraires  et  émolumens,  i5. 
V.  Avocat. 
DispKKSE.  V.  Conciliation. 
DisTAMCE.  V.  Enquête. 
DiSTHACTiON.  V.  Saisie  iminobiticro. 
DisTiiini'Tio!».  V.  Avoué,  Ordre. 
DisTiiiBUTiox  par  co.MaiBUTiON. 

1°  {Furclusion.  — Opposition.)  Le  créancier  qui  n'a  formé  oppo»i- 
tjon  et  qui  n'a  produit  qu'après  le  règlement  provisoire  ,  est  définitive- 
ment forclos,    12  2, 

2"  Forclusion,   —  Ri' jlement  provisoire.)  Hn  mat'iirc  de  distribution 
jiar  contribution  ,  lorsqu'un  créancier  a  contesté  en  temps  utile  j  un  autre 
créancier  peut  être  reçu  à  contester  après  !e  règlement  provisoire  ,   iu2. 
\.  Tierce-Opposition, 
Division.  V.  Cotnpttcnce. 
DixitUE.  ^'.  Surcnc'iérc, 
DoL.  V,  Tierce-Opposition. 
DûMAiNK.  V.  Défense  orale. 
DoMESTiQui:.  V.  Protêt  et  Témoin, 

Domicile,  V.  Compétence  ■,  Contrainte  par  corps  cl  Exploit. 
DoMicjLB  KLD.  V  Appel,  Exploit,  Opposition  et  Ordre, 
D0U1CIÏ.E  ai^EL.  V.  Exploit. 
DouMAc.fis,  V.  Requête  civile, 
DoiiMACEs-i.MiîuÉTS.  V.  Compétence ,  Demande  nouvelle,  Dernier  ressort  et 

Opposition. 
DûLAKEs.  V.  Dépens, 

Deoit,  y,  .Saisie-arrêt  et  iurcnchdrisscur, 
Dboits  LîTiGiiitx,  V.  Huissier. 


(  ^9'^  ) 

E  ■        '  '". 

Effet.  A',  yîppel  et  Désistement. 

Effet  scspexsif.  \'.   Appui  et  Saisie  immobilière. 

Élargissement.  V.  Einprisonneineiil. 

Élections.  V.  Ddfinse. 

Empkisoknenen't. 

[Elargissement.  —  Prwcnu.)  Le  débiteur  incarcéré  pour  dettes  civi- 
les, et  qui  est  transfère  dnns  une  maisoa  d'arrêt  sous  la  pre'venliond'un 
deiit,  n'en  doit  pas  moins  être  e'Iargl  au  bout  de  cinq  ans  s'il  est  renvoyé' 
delà  plainte  :1e  temps  passé  par  lui  dans  une  prison  criminelle,  lui  profite 
comme  s'il  n'était  pas  sorti  de  la  maisoa  d'arrêt  pour  dettes,  283. 
\ .  Huissier. 
E:tfa>ts.  V.   Adjudicataire. 
E>ONCiATio\.  \ .  Appel. 
Enquête. 

I"  (Exception,  —  Nullité.  —  Resen'cs.)  Lorsque  l'avoué  d'une 
partie  a  assisté  à  l'enquête  et  à  une  prorojjatiou  d'enquéLe,  cctie 
partie  est  non-reccvnble  à  en  demander  la  nullité,  sur  le  motif  que, 
pour  assister  à  l'enquèle  ,  elle  aurait  été  assignée  à  nn  déiai  trop  court, 
quoique  l'avoue  alL  fait  des  réserves  ,    33. 

2°  {^Indii'isihililc.  —  Parties.  —  Qualité.  —  IVullite's.  )  Lorsque  l'ob- 
jet d'une  enquête  est  indivisible,  cliarjue  partie  a  le  droit  d"op;iQser  les 
nullités  qui  ne  lui  sont  pas  pcrsonuellcs  ,  356.  -, 

3"  {Nullité. —  Copie.  — Nomhrs,  —  Nom.  —  Omission. — Délai, — 
Distance.)  Est  nulle  une  enquête  :  i»  lorsque  [)!usieurs  parties  ayant  le 
mênie  avoué  ,  ont  laissé  à  cet  avoué  une  seule  copie  d'assignation  pour 
toutes  ces  parties  ;  — 7°  lo.'sque  le  nom  d'une  des  parties  à  assigner  a 
été  omis  dans  l'assignation  ;  —  3t>  lor?que  le  dé'ai  donné  à  une  partie 
pour  comparaître  ,  n'est  i>as  calculé  en  raison  de  !a  distance,  356. 

4°  Nullité.  —  Jugement.  —  Signification.  —  Exception.  )  Une  en- 
quête est  nulle,  si  le  jugement  qui  l'ordonne  n'a  été  signifié  qu'a[)rcs 
l'enquête  commencée  j  mais  cette  nullité  est  couverte  par  la  présence  de 
la  partie  à  l'enquête,  et  par  les  reprocliijs  qu'elle  dirige  contre  des  té- 
moins ,  quoiqu'elle  ait  fait  des  réserves ,  \o. 

5°  (  Témoin.  —  Juge.  —  Récusation.  )  Les  juges  de  première  in- 
stance peuvent,  sur  Tappel  de  la  décision  qu'ils  ont  rendue  ,  être  ap- 
pelés en  témoignage  sur  deà  faits  postérieurs  à  leur  jugement ,  325, 


(  ^97  ) 

Go  (  Témoins,  —  Parents.  —  litproches.  —  Ut  sînguli.  )  Lorsque 
plusieurs  liabUants  d'une  commune  plaident,  ul  singidi,  ils  forment 
alors  une  espèce  de  communauté ,  et  dans  une  enquêle  dans  laquelle  ils 
sonl  parlie  on  ne  peut  re'cuser  des  témoins  par  eux  produits,  sous  pre'- 
textc  de  parente'  avec  plusieurs  des  inle'resscs ,  021. 

;°  (  Tc.noln.  —  lîcprcchcs.  —  Déchéance.  )  La  parlie  qui  a  laisse  lire 
à  l'audience  la  déposllioa  d'un  lemoiu  ,  est  cependant  rccevable  à  le 
reproclier  ensuite ,  i^S. 

3°  (  Tc'/iioins.  —  Reproche.  —  Ouvrltrs.  —  Commis.  —  Salaire.  ) 
Sont  rcprociiables  comme  serviteurs,  dans  le  scus  de  l'art.  a83,  les  maî- 
tres ouvriers  de  fabrique,  les  commis,  même  ceux  ([ui  ne  reçoivent  que 
le  diner  pour  salaire,  17. 

90  (  Témoin.  —  Reproche.  —  Parent.  )  La  (iarlie  peut  reprocher  un 
te'moin  sur  le  motif  qu'il  est  son  propre  parent,  5. 

100  (  Témoin.  —  Repivche.  —  Parente'.  )  Lorsqu'un  témoin  n'est  j)a- 
rent  qu'en  li;;ne  collate'rale  ,  les  juges  ont-ils  la  faculté  d'admettre  ou  de 
rejeter  son  témoignante?  ô. 

1 1°  (^Témoin.  —  Reproches.  —  Juges.  — Poui.-oirfocultatiJ'.)  Lorsque 
le  rcproclie  propose  contre  un  te'moin  c-t  constant,  les  juges  n'ont  pas 
la  faculté  de  l'admettre  ou  de  le  rejeter,  i^j. 
Y.  Exploit, 
Enbkgistrement. 

1"  [Inventaire.  —  Fente.  )  Il  est  défendu,  sous  peine  d'amende,  à 
un  officier  public,  de  procéder  à  une  vente  de  meubles,  avant  que  l'in- 
ventaire notarié  de  ces  meubles  n'ait  été  enregistré,   47- 

2"  [Juge  de  Paix.  —  Comfétence.)  La  si;»niûcalion  du  jugement  d'un 
juge  de  paix,  rendu  hors  de  sa  compétence  ordinaire,  n'est  passible  que 
du  droit  d'uri  franc  ,  281. 

5"  (Juge  de  Paix.  —  Prorogation.  )  Dans  quel  cas  cstil  dû  un  droit 
particulier  sur  l'acte  qui  proroge  la  compétence  du  juge  de  paix  î  2i5. 

4°  Jugement.  —  Motifs.  —  Prêt  verbal.  )  Lorsqu'il  résulte  des  motifs 
d'un  jugement  qu'un  titre  non  enregistré  a  été  produit  au  cours  d'une 
instance,  la  régie  a  le  droit  de  percevoir  le  double  droit,  quoique  le  dis- 
positif de  ce  jugement  porte  que  la  demande  avait  pour  cause  une  conven- 
liou   verbale  ,  io3. 

b"  Ordre. — Jugement.)  Lorsque  l'état  de  collocatjon  dressé  par  le 
juge-commissaire,  fait  naître  des  difiicultés,  qu'il  en  est  référé  au  tribu- 
nal, et  qu'un  jugement  intervient,  la  signification  de  ce  jugement  donne 
ouverture  à  la  pluralité  des  droits,   212. 


(  598  ) 

V.  Dernier  ressort ,  Exploit ,  et  Officier  ministiriel. 

EiïTBErBisE.  V.  JcLionfosscssoire. 
Esvoi  B.v  POSSESSION.  V.  Exécution. 
Etat  CIVIL.  \ .  Officier  niinistèriel, 
Etrawgeb.   V.   Avocat. 

EXCEPTIOJT. 

1°  {Cassation.  —  Incompétence.)  Ln  nullité  ô'un  jugement ,  rendu 
ea  la  chanabre  du  conseil,  dans  une  contestation  enirc  les  contiibutions 
indirectes  et  un  redevable  ,  relalivoment  à  une  saisie-arrêt ,  lorsque  le 
tiers-saisi  prétend  ne  rien  devoir,  peut  ôtre  opposée  pour  la  première  fois 
devant  la  Cour  de  cassation,    igô. 

20  Incompétence.  —  Déchéance.  )  L'incompétence  résul!."Dt  de  la  si- 
tuation des  lieux  litigieux  ,  est  couverte  par  le  silence  des  parties,  lorsque 
cette  incompétence  ayant  été  proposée  en  première  instance  et  rejeîée ,  il 
n'a  pas  été  appelé  du  jugement  qui  prononçait  sur  celte  exception,  et 
que  depuis  les  parties  ont  défendu  au  fond,  aic>, 
V.  Action  pctiloiro,  dernier  Ressort ,  Enquête  et  fanx  Incident, 
Excès  de  pouvoir. 

[Cassation.  —  Renvoi. — Nom.)  Lorsqu'une  Cour  a  ordonné  d'office  la 
radiation  d'un  nom  patronimiquc  de  registres  d'arrêts  ou  d'état  civil,, 
il  y  a  excès  de  pouvoir;  la  Cour  de  cassation  doit  casser  son  arrêt  sans 
renvoyer  à  une  Cour  royale;  mais  le  défendeur,  quoique  défaillant,  ne 
peut  cependant  pas  être  condamne  aux  dépens,  sji. 
ExÉCDTio:^.  V.  Organisation  judiciaire. 

i"  [Commandement  —  Formule.  )  Est  valable  le  coiEmande^uient  qui 
précède  l'arrestation  d'un  débiteur,  quoiqu'il  ne  commence  pas  par  ces 
mots  ;   «  De  par  le  Roi,  la  Loi  et  Justice.  »    i5o. 

2"  [Tcitament.  — Envoi  en  possession.  > —  Copie  certifiée.)  Lorsqu'un 
individu  étant  décédé  en  pays  étranger,  le  dépôt  de  son  testament  olo- 
g.'-apbe  a  été  fait  chez  un  notaire  du  lieu  du  décès,  et  que  le  gouverne- 
ment étranger  s'oppose  an  déplacement  du  testament,  son  héritier  institué 
peut  demander,  en  France,  son  envoi  en  possession  sur  la  présentation 
d'une  copie  certifiée  du  testament,  289. 

V.  action  pcliloirc.  Appel,  Compétence ,  Compromis  y  Jugement  interlo' 
cutoire ,  Jugement  par  défaut  et  Séparation  de  iicns. 
Execution  forcée.  V,  Acquiescement. 
ExBCDTOiBR.  V.  Dépens  et  SaisieIm.moiilîire. 
Exercice.  V.  Huissier, 
ExPEETs,  V.  Dépens. 
Expertise. 

i'  [Jugei,  —  Motife.)  Lorsque  les  juges  modiCenl  un  rapport  d'ex- 


(  ^99  ) 

perts,  ilî!  doivent  donner  le?  motifs    qui   font  qu'ils  s'en  écartent,  354. 

2"  (  Procès-vei'ial.  —  Jour.  —  Lieu,  —  Indication.  )  Un  procès-verbal 
d'experts  n'est  pas  nul,  parce  que  ,  n'étant  pas  rédigé  sur  lu  lieu  conten- 
tieux ,  les  experts  ont  omis  d'indiquer  le  lieu,  le  jour  et  l'heure  où  il 
devait  l'ôtre,  sur-tout  si  les  parties  ont  assisté  à  toutes  les  opérations  de 
l'expertise,  et  ont  fait  k'urs  observations  ,  ôg. 

ô"  (  Rapport.  — MoHfs.  —  Juges.  —  Conviction.  )  Lorsqu'il  y  a  plusieurs 
expertises,  les  juges  peuvent  adopter  l'une  ou  l'autre  ,  et  dans  ce  cas,  ils 
sont  les  seuls  appréciateurs  des  rapporta  des  experts,  dont  ils  adoptent 
ou  rejettent  les  résultats,  selon  leur  propre  conviction  ,  545. 

4°   {Supflcmcnt.  —  R'ipporl.  —  Serment.  —  Indication Nullité. 

Lorsqu'on  demande  aux  experts  un  supplément  de  rapport,  pour  preîciscr 
les  bases  sur  lesquelles  ils  ont  appuyé  leur  expertise ,  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'ils  prêtent  serment  pour  celte  seconde  opération  ;  et,  dans  ce  cas,  les 
cxperis  n'ont  pas  besoin  d'indiquer  aux  parties  le  jour  auquel  ils  doivent 
opérer  ,  49- 

V.    Àfpel  et  jugement. 
Exploit. 

1»  [Appel.  —  Domicile  élu.  —  Domicile  réel.)  Dans  un  acte  d'appel, 
donné  à  domicile  élu,  il  faut  observer  les  délais  en  raison  de  la  distance 
du  domicile  réel,  même  lorsque  le  jugement  de  première  instance  a  été 
déclaré  exécutoire  par  provision  ,  sans  caution  et  nonobstant  appel ,  167. 

2°  (  Conservateur.  — Domicile.  )  Lorsqu'un  conservateur  d'hypothèques 
est  décédé,  ses  liéritiers  doivent  être  assignés,  sur  une  action  en  gaiantie, 
au  domiclie  du  nouveau  conservateur ,  et  non  à  l'ancienne  habitation  du 
conservateur  décédé,  11-. 

5"  [Date.  -—  hnmalricuic.  — Parlant  à.  — Nullité.  — Huissier.)  Un 
exploit  est  nul,  lorsque  la  date,  l'immatricule  et  le  parlant  à,  ne  sont 
pas  de  la  main  de  l'huissier  ,  56S. 

4°  [Délai.  —  Audience.  )  Est  nul  l'exploit  d'appel  contenant  assignation, 
seulement  à  l'audience  ordinaire  de  la  cour,  i5a. 

5"  [Délai.  —  Vacations)  Est  valable  l'exploit  qui  assigne  à  compa- 
raître à  la  première  audience  ,  après  les  vacations  ,  i52. 

G"  (  Eiujiule.  — •  Constitution  d'avoué.  )  L'assignation,  donnée  par  ua 
avoué  constitué  à  unepartic  qui  elle-même  a  un  avoué,  pour  être  présente 
il  une  er.quête,  doit,  à  peine  de  nullité ,  faire  mention  de  sa  constitutioa 
d'avoué  ,  3Gj. 

y  [Enregistrement. —  Matière  correctionnelle.  —  Constitution  d'a- 
voué.) La  constitution  d'avoué,  contenue  dans  une  assign;ition  en  matière 
correctionnelle,  est  passible  d'un  droit  particulier  ,  52. 

8»  [Enregistrement,  —  Pluralité  des  droUs.)  L'assignation,  donnée  par 


(  4oo  ) 
uu  seul  demandeur  à  deux  individus ,  aux  fins  de  condamnation  solidaire 
à  des  dommages-intérêts  pour  voie  de  fait,  est  sujette  à  deux  droits  ,  52, 

9°  (  Garantie.  —  Huissier.  —  Nutlitc. )  Une  cour ,  en  annulant  un  acte 
d'appel,  est  compétente  pour  prononcer  des  condamnation ïo outre  l'huis- 
sier qui  a  dressé  l'exploit,  i)8. 

10°  {Matière  correctionnelle.  — Formalllis.  — licvrùe.  —  Voisin.) 
Quoique,  en  matière  correctionnelle,  les  exploits  de  citation  ne  soient 
pas  soumis  aux  formalités  prescrites  ])ar  le  code  de  procédure  pour  les 
matières  civiles,  est  nul  cependant  l'exploit  dont  la  copie  a  été  laissée  à 
uu  voisin  qui  n'a  pas  signé  l'original,  lorsqu'il  n'existe  aucune  preuve 
que  l'assigné  ait  reçu  la  citation  en  temps  utile  ,   284. 

iio  [Opposition. —  Date.— Omission.)  Un  exploit  d'opposition  n'est 
pas  nul,  parce  que  l'indication  du  mois  a  été  omise,  si  cette  date  se 
trouve  dans  l'original  de  l'exploit,  daus  la  requête  en  oppositiou,  et 
dans  d'autres  pièces  de  la  procédure  ,   iSj. 

120  {  Perlant  à. ..)  Lorsque  h  parlant  à...  d'i.n  acte  d'appel  n'est 
pas  rempli ,  cet  exploit  est  nul,    118. 

i5»  C  Patente, — Aclcdc  commerce.  —  II aissler.)  L'huissier  n'est  obligé 
de  mentionner  la  date,  le  numéro  et  la  classe  de  la  patente  du  com- 
merçant pour  lequel  il  exploite,  que  daus  le  cas  cii  l'exploit  est  relatif  à 
une  affaire  commerciale  ,   i5i, 

i4"  (Remise.  —  Hospices.  —  Administration.  —  Maire.  —  Bureau.) 
Lorsque  l'administraiion  des  pauvres  d'une  commune  n'a  pas  de  bureau 
spécial  ,  une  assignation  peut  être  donnée  à  cette  administration  ,  en  la 
personne  du  maire  de  la  commune  ,  son  président  ,  p.  i85, 

i5°  [l'Isa.  -^  Maire.  — M ati'cre  correctionnelle.)  La  citalicn  donnée  à 
une  commune  ,  en  la  personne  du  maire  ,  à  comparaître  devant  im  tri- 
Inmal  correctionnel ,  n'est  pas  assujétie  aux  dispositions  des  art.  G9  et  70. 
C.  P.  C. ,  p.  .".02. 

ifio  [Voisin.'— Remise.  —Mention.)  Un  exploit  est  nul,  lorsqu'il 
a  été  remis  à  un  voisin,  sans  donner  la  qualité  de  voisin  à  celui  qui  l'a 
reçu  ,  quoique  l'original  en  fasse  meation  ,  p.  224. 

Faits.  V.  Jugement. 

Fausse  QiAiiFicATiOK.  V,  Jugement  par  défaut. 

FacX   IKCIDKPiT. 

1"  [Exception.  —  Prescription.  —  Faux  principa'.  )  L'action  en 
faux  incident  étant  une  défense  et  une  exception  contre  la  pièce  arguée 
de  faux,  peui  être  intentée,  même  lorsquel'action  en  faux  principal  est 
prescrite ,  et  que  l'auteur  du  faux  est  à  l'abri  de  toutes  poursui'cs  per- 
sonnelles, p.  255. 


(  401  ) 

2°  (  Testament, — Antidate.  )  On  peut  s'inscrire  incidemment  en  faux 
contre  un  testament  olographe,  pour  prouver  qu'il  a  été  antidaté  par  le 
testateur  lui-même,     i4i. 

Faux  pbincipai..  V.  Faux  incident. 

Femme.  V.  Contrainte  "par  corps. 

Fin  DE  KO.N  RECEVoiH.  V.  Coiiipctcncc . 

Fojicrio>'s.  V.  Huissier  et  Ofjîcicr  niinistérict. 

FoEcr.usiON-.  V.  Ordre  et  Dislribulion  par  contribution. 

Formalités.    V.   Exploit. 

Forme.  V.  Désistement  tl  Discipline. 

Foemdle.  V.  Exécution. 

Fractions.    V.  Surenchère. 

Frais. 

(Partie  civile.  —  Condainnation.  )  l^orsque  dans  un  procès  correc^ 
tionncl,  i(  y  a  partie  civile  ,  elle  doit  être  condamnée  solidairement  avec 
le  prévenu,  même  'dans  le  cas  où  celui-ci  succombe,  ;>  tous  les  frais 
faits  par  la  partie  publique,  iS. 

V.  Appel,  dernier  Ressort,  Inscription  de  fmix  ,  Ordro  et  Saisie. 

Français.  V.  Compétence. 

FRAt3DE.  V.  Surenchérisseur. 

Fruits.  V.  Huissier. 


GarAst. 

{Appel.   —  Délai.  —Signification.)  Le  délai  d'appel  ne  court  pas 
pour  le  garant,  du  jour  où  le  jugement  a  été  signifié  au  garanti,    256. 
\.  Garantie. 
Garantie. 

1"  (  Acquiescement.  —  Profit.  —  Appel.  —  Garant,  )  Lorsque  le  ga- 
rant a  pris  fai^  et  cause  du  garanti  ,  l'acquiescement  du  garant  ne  peut 
pri-iudicier  au  "aranti,  et  si  le  jugement  acte  déclaré  commun  ,  l'appel 
du  "rtrant  profite  au  garanti,  malgré  son  acquiescement,    23G. 

2°  (  Appel.  —  Demande  nouvelle.  )  Une  demande  en  garantie  peut 
être  formée  pour  la  première  fois  en  appel,  contre  une  partie  déj.'»  en 
cause,  p.   i55. 

:,<>  (  Compétence.  —  Leltrù  de  clianjc.  )  Le  vendeur  qui  tire  sur  l'ache- 
teur des  lettres  de  change  que  celui-ci  déclare  ne  pas  accepter,  ne  peut 
pas  appeler  l'acheteur  en  garantie  devant  le  tribunal  du  domicile  de  lui 
tireur,  actionné  en  paiement  par  le  porteur  des  lettres  de  change,  i4. 
4»  [Connexité.—  Appel.—  Garant.)  Lorsque  dans   une  instance, 
XXXYIII.  2f> 


(    402  ) 

la  demande  principale  et  la  demande  en  garantie  sont  liées  ensemble, 
qae  le  garant  a  pris  fait  et  cause  du  garanti,  la  voie  de  l'appel  est  ou- 
verte au  garant,  236. 

5o  {Instance.  —  Conneœité.—  Disjonction.)  Une  action  en  garantie 
est  liée  atec  l'action  principale ,  lorsque  les  procédures  ont  étt;  faites  con- 
tradictoirement  arec  le  garant,   sans  aucune  opposition   du  demandeur 
principal  qui  n'a  pas  demandé  la  disjonction  des  instances  ,  236. 
V.  Exploit. 

Gardien  jddiciaihe.  V.  Contrainte  far  corps, 

Geolibb.   V.  Co7itrainic  far  corfs.  '  '  ' 

GaBFFiEK.  V.  Ordonnance  d'excjualur. 

GRErFK.  V.  Affsl.  ■  '  ■ 

H 

Hospices.  V.  Exploit. 

HoiSSlEES. 

1°  [Avoués,  —~  Copies.  —  Piices.)  Les  avoués  ont,  concurremment  avec 
les  huissiers  ,  le  droit  de  faire  et  de  certifier  toutes  les  copies  de  pièces 
qui  se  ratlachent  au  procès  dans  lequel  ils  sont  chargés  d'occuper  pour 
leurs  clients,  depuis  et  y  compris  l'exploit  d'ajournement  qui  les  cons- 
titue, jusqu'à  la  signification  du  jugement  inclusivement;  mais  à  l'égard 
de  toutes  les  significations  eitra-judiciaires ,  ou  procédant  de  juridic- 
tions exceptionnelles,  ol  près  desquelles  il  n'y  a  point  d'avoués  en 
titre,  les  huissiers  seuls  ont  un  caractère  public,  pour  faire  et  certifier 
les  copies  de  pièces  qu'ils  sont  chargés  de  notifier  en  tête  de  leurs  ex- 
ploits, 68. 

2o  (  Cession.  —  Droits  litigieux,  —  Jugement  far  défaut.  )  Un  huissier 
n'achète  pas  de  droits  litigieux,  en  se  rendant  cessionnaire  d'une  créance 
résultant  d'un  jugement  par  défaut  devenu  inattaquable  ,  i33. 

5»  (  Injures.  —  Jowr  férié.  —  Fonctions.  —  Exercice,  )  L'huissier  et  le 
brigadier  forestier  qui  procèdent  un  dimanche,  sans  autorisation  du  juge 
à  un  recolement  d'effets  saisis ,  n'en  sont  pas  moins  dans  l'exercice  légal 
de  leurs  fonctions,  dam  ce  sens ,  que  les  injures  qui  leur  sont  adressées 
pendant  qu'ils  opèrent ,  entraînent,  contre  ceux  qui  les  injurient,  les 
peine»  portée»  par  l'art.  234  ,  C.  P.C.  ,  286. 

4o  (  Ouvrier.  —  Réquisition,  —  Contrainte.  )  Le  refus  d'un  ouvriei|d'op_ 
tempérer  à  la  réquisition  à  lui  faite,  par  un  huissier  ou  porteur  de  con- 
trainte ,  d'exercer  un  acte  de  sa  profession  ,  sans  l'ordre  direct  et  immé- 
diat d'un  oËBcier  public  ou  magistrat  dépositaire  de  l'autorité  publique, 
n'est  puQissablc  par  aucune  loi ,  285.  .  ,  ,  , 


(  4o3  ) 
5o  {Proeèt'Verhal.  —  Emprlsonnemtat.  »—  Insoripéion  tU  faux.)  Le» 
énonciatioas  insérées  dans  un  procès-verbal  de  capture  et  relatives  à  sa 
forme ,  sont  réputées  réritables  jusqu'à  inscription  de  faus ,  1 5o. 

6"  (  rente.  ' —  Arbres.  —  Fruits,  —  Notaires.  )  Les  liuissiers   ont  le 
diolt  de  procéder,  concurremment  avec  les  notaires,  à  la  vente  des  arbres 
et  autres  bois  sur  pied ,  et  à  celle  des  fruits  pendant  racines,  i4'. 
V.  Exploit  et  Saisie. 
HcissiEH  COMMIS.  V.  Juffcmcnt  par  défaut  et  Contrainte  par  corps. 


Immedblbs.  V.  Surenchère. 

Immeubles  »ar  destination.   V.   Saisie  exécution. 

Incident.  Y.  Défense  et  Dépens. 

Incompétence.  V.  Enregistrement  et  Eaxeptioa,  "^ 

Indemnité.  Y.  Dépens. 

Indication.   V.  Expertise. 

Indication  db  PAinMEST.  V.  Ordre.  --- 

Indigens.  V.  Consultation.  .         . 

IxBivisiBiLiTÈ.  \.  y érificatien  d'ôcrituriS  bt  £nqnélc.       - 

Irjiibes.  V,  Huissier.  -  '.> 

Insceiption  db  faux.  ■  ..-■.. 

(  Pouvoir  facultatif.   —  Cassation.  )  La  cour  de  cassation  n'est  pas 
forcée  d'admettre  une  demande  en  inscription  de  faas  ,  elle  peut  s'y  refu- 
ser d'après  les  circonstances,  12, 
V.  Huissier  et  Vérification  d'écritures,  ^, 

IssEaTiOK.  V  Conseil  judiciaire.  .         ■  j     .„, 

IwjoLVABiLiTK.  V.  Surenchère.  j  .        . 

Ihstance.  V.  Garantie  et  Péremption. 

Instance  distincte.  V.  Défaut-joint. 

ÏNiÉnf.Ts.  V.  Dépens  et  Surenchère. 

InTKBETS  COBTIS/.IBES.  V.  y^KOué.  .,    t 

iNTEnPEiiATiOff.  V.  Arrêt. 
Intbbbdption.  V.  Péremption  et  Défense. 

ÏNTKaVENTlON. 

(  Cédant.  »-  Frais.  )  Le  cédant   qui  s'est  rendu  appelant  peut,  lors- 
que l'intervention   du  ccssionnaire  est  admise  ,  être  maintenu    en  cause 

pour  répondre  des  frais  qu'il  a  ])u  occasioner  ,  45. 

» 

V.  Ordre. 

'  >.^       1  - .   _       . 

Inventaire.  V.  Enregistrement.  ;        , 


(  4o4  ) 
j 

Soficrioîi.  y.  Jugement  j?ar  défaut.  ,-.      .       ,     .     .    , 

3 ovn.  V.  Expertise.  .   ,       ,     ,    .,    ,,.    •  •,-,;, 

Joua  FKBiÉ.  V.  Huissier,  -    ■  -  ^   '  -,  .   ■  >  i-i 

Journal.  V.  Conseil  judiciaire.  ^ 

3  VGE,  \ .  Enquête  et  Expertise,      •  .   .       .'  „  ,..■»• 

Jdge  de  paix.  V.  Action,  Action  mixte.  Compétence  et  Enregistrement. 

Jdge  sdppléant.  V.  Ordonnance  d'exequatur. 

JDGKMENT. 

i»  (  Faits.  —  Qualités.  —  Transcription.  )  Les  faits  sont  suffîsam- 
meut  rapportés  dans  un  jufjemeiU,  quanti  les  exploits  transcrits  dans 
les  qualités  d'instance  de  ce  jugement,  eu  coatieunent  une  cxpositioa 
sommaire  ,  240  • 

2°  (  Minute. — Signature. — Président. — Circonstance.  )Unjugcmcut 
n'est  j^as  nul,  parce  que  la  minute  n'en  est  pas  signée  par  le  présidents!, 
par  les  circonstances,  on  peut  suppléer  au  défaut  de  la  signature,  i  gi . 

3°  (  Motifs.  —  Expertise.  )  Lorsque  les  juges  adoptent  les  motifs 
d'un  rapport  des  experts-,  ils  se  les  rendent  propres ,  et  n'ont  pas  besoin 
d'en  donner  eux-mêmes ,  245. 

4°  (  Opinion.  —  Majorité'.  )  Depuis  le  Code  de  Proc.  ,  il  n'est  pas 
exigé  que  les  jugements  constatent  qu'ils  ont  été  formés  de  la  majo- 
rité des  opinions,  298. 

5°  [Réserves.  —  yîppel.^  Lorsqu'un  jugement  a  réservé  la  partie  con- 
damnée à  faire  valoir  les  litres  d'une  servitude,  objet  de  la  demande,  si  elle 
les  recouvre  par  la  suite,  la  partie  qui  a  été  renvoyée  de  la  demande  peut 
interjeter  appel  ,  et  demander  à  la  Cour  une  décision  définitive,  1 1 1. 

Y.  yippel,  Avoué.,  Encjuéte.,  Enregistrement ,  Récusation,  Serment, 
Succession. 
Jugement  arbitrai.. 

{Langue étrangère. —  Nullité.  —  Traduction.)  Vu  jugement  arbitral 
rédigé  en  langue  espagnole ,  n'est  pas  nul,  s'il  a  été  présenté  à  l'ordon- 
nance d'exequatur,  avec  une  traduction  fuite  par  un  interprète  asser- 
menté, So^. 

V.  Ordonnance  d''exequalur.  .         , 

Jugement  d'adjudication  préparatoire.  V,  Saisie  immobilière. 
Jugement  interlocutoire. 

lo  (  Exécution.  —  Appel.)  On  n'est  plus  recevable  à  se  pourvoir  par 
appel  ;  contre  un  jugement  interlocutoire  ,  lorsqu'on  l'a  exécute  ,   3^. 


(  4o5  ) 

2o  (  Execution.  —  Délai.  )  Lorsjii'une  CÂperlise  a  etc  ordonnée  ,  et 
que  l'arrêt  interlocutoire  n'a  e'te'  mis  à  e?ie'cutlon  par  aucune  des  narlies 
la  Cour  a  le  droit  de  fix.r  un  délai  dans  ief|uel  la  partie  la  plus  diiioenle 
sera  tenue  de  taire  exécuter  son  arrêt ,  29. 

JUGEJIEST  PAR  DÉFAUT. 

10  (  Acquiescement.  —  Tiers.  )  Un  acquiescement  par  acte  sous  seing- 
privc' ,  non  enregistre ,  donne'  à  un  jugement  par  défaut ,  n'empêche  pas 
que  les  créanciers  du  condamne'  ne  puissent  opposer  la  péreninîion  de 
ce  Jugement  j  faute  d'exécution  dans  les  six  mois,  333. 

20  (  ylvouc.  —  Constitution.)  Lorsqu'un  avoue'  ne  s'est  constitue  que 
pour  défendre  à  un  déclinatoire ,  le  jugement  qui  intervient  par  défaut 
sur  le  fond,  est  par  défaut  contre  partie  et  non  contre  avoué,  38. 

3"  [Créanciers  solidaires. — Exécution.)  Le  jugement  par  de'faut  ob- 
tenu contre  plusieurs  débiteurs  solidaires  ,  et  f(ui  n'a  été'  cxe'cute'  que 
contre  ou  par  cjuelques-uns  d'entre  eux  dans  les  six  mois  de  son  obten- 
tion ,  est  pe'rime'  à  l'e'gard  des  autres,  aSo. 

!\o{  Execution.  —  Associes.)  Le  jugement  par  de'faut  obtenu  contre 
plusieurs  associe's,  n'est  plus  sujet  à  la  pe'remption  de  six  mois,  lorsqu'un 
des  associes,  y  a  donne'  un  acquiescement ,  fait  même  par  acte  sous  signa- 
ture privc'i',  229. 

5°  Fausse  qualification.  —  Rectification,  —  yicquiesceuienl.)  Lors- 
qu'un jugement  [lar  défaut  contre  une  partie,  est  qualifié  par  erreur 
contre  i'avouc  ,  la  signification  de  ce  jugement  doit  être  faite  par  huis- 
sier-commis ,  pour  faire  courir  les  délais  de  l'instruction  ,  qui  a  été  or- 
donnée ,  et  l'erreur  commise  par  les  juges  veut  être  rectifiée ,  soit  par 
eux ,  soit  par  les  juges  d'appel ,  quoique  le  jugement  ait  été  acquiescé , 
mais  seulement  quant  à  îod  dispo-itif,  18G. 

G°  {Jonction.  —  Opposition.  )  La  partie  qui ,  après  avoir  obtenu  un 
arrêt  de  jonction  de  défaut ,  fait  défaut  lors  de  l'arrêt  sur  le  fond  ,  est 
non-recevable  à  former  opposition,  1 1 3. 

7"  (  Opposition.  —  Chose  jugée.)  Un  jugement  par  défaut  n'a  pas 
acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ,  lorsqu'il  a  été  frappé  d'opposition  , 
même  après  les  délais,  tant  que  cette  opposition  n'a  pas  été  j  ugée,  3 1 6. 

8°  [Opposition.  —  Requête.  )  Est  nulle  l'opposition  à  un  jugement 
par  défaut,  faute  de  comparaître ,  lorsque,  faite  par  exploit  avec  consti- 
tution d'avoué ,  elle  n'est  pas  réitérée  par  requête  dans  le  délai  de  hui- 
taine, j8i. 


(  4o6  ) 

80  (  Signî/icallon.  — Huissier-commis. )^a  matière  civile  et  en  matière 
commerciale,  la  disposition  de  l'art.  i56j  qui  veut  que  les  jugements 
par  dci'aiït  soient  signifies  par  huissier-coraœis ,  ne  s'applique  qu'à  un 
premier  jugement  par  défaut,  et  non  à  un  jugement  par  de'faul  rendu 
sur  une  opposition  à  un  precedcut  jugement  par  défaut ,  g*)- 

V.  yjcljudication  dd/initlwe^  Appel,  Conseil  judiciaire ^  Contraints 
par  corps  ^  Désistement  ^  Iluinsitr  ^  Péremption  et  Opposition, 

JuGEATENX  PROViSïOîi'KEL,  V.  Ticrcc-opposilion,  .   > 

JoRiDicTiON  ÉTRANGÈRE.  V.  Compétence. 

Justice  de  mis.  V.  Conjîic.  .  ' 


Langue  Éxr.AKGÈRE.  V.  Compromis  et  Jugement  arbitral. 
Légataire.  V.  Compétence.  .  ,         , 

Lettre  DE  CHANGE.  V.  Gcrant/e. 
Lieu.  V,  Expertise.  ...  ... 

Liquidation.  V.  Succession. 

Litige,  V.  Dernier  ressort.  .       , 

hoxzRS.  Y,  Demande  noiwelle.  ;• 

M 

Magistrat.  V.  Discipline. 

Maire,  V.  Exploit. 

Mairie.  V.  Méprise  d'instance.  ,   :  ' 

Maison.  V.  Procès-verbal  de  carence-  ;     - 

MAjoraTÉ.  V.  Jugement.  .'  ,  ', 

Makdat.  V.  Avoué.  .,'    ,,      ;    ,,    .., 

Marchand,  Y.  Compétence.  ■  . 

Mari.  V.  Séparation  de  corps. 

Matière  coiiRECTioNnELtc.  V.  Appel ,  Dépens  et  Exploit. 

Matière  criminelle,  V.  Récusation. 

Matière  sommaire.  Y.  Dépens. 

Matrice  de  rôle.  Y.  Saisie  inu7iobiUère. 

Mémoire.  Y.  Défense  orale. 

Memtîon,  y.  Exploit. 

Mesure  conservatoire.  V.  Appei. 

Mineur,  Y.  Appel. 

MlNlSTlÇRE  PCSLJÇ. 


-  (  407  ) 

(  Remplacement.  -—Age.  )  Il  n'est  pas  nécessaire  ,  à  peine  de  nullité', 
qu'en  cas  cl'empècliemenl  du  minislère  public ,  il  soit  remplacé  par  le 
plus  jeune  des  magistrats  de  îa  Cour  ou  du  tribunal,  46. 
V.  Appel,  Défense,  Dépens ,  Discipline  g\.  liécnsation. 
MiKUTE.  V.  Jugement. 
Motifs.  V.  Appel,  Enregistrement,  Expertise,  Jugement,  RécusaVon 

et  Serment. 
MïRiAMÈTr.Es.  V.  Surenchère. 

N 

Nantes,  V.  C^iambro  temporaire, 

Nkgligeîtce.  V.  Péremption. 

Nom.  V,  Enquête  et  Excès  de  pouvoir. 

Nombre.  V.  Conciliation  et  Enquête. 

Notaire. 

1"  (  Taxe.  —  Président.  — Avis.  —  Chambre  de  discipline.  )  Les  pré- 
sidens  dss  tribunaux  taxent  les  honoraires  des  notaires,  sans  avis  préala- 
ble de  îa  chambre  de»  notaires  ,  3i2. 

20  (  Taxe.  —  Président.  —  Citation.  )  Lorsque  le  président ,  sur   la 
denaando  d'une  partie,  est  chargé  de  la  taxe  des  actes  d'un  notairo  ,  ce 
notaire  doit  se  rendre  chez  le  président,  muni  de  ses  minutes ,  sans  assi- 
gnation, et  sur  simple  invitation  de  ce  magistrat ,  5i3. 
V.  Contrainte  par  corps.  Discipline,  Huissiers  et  Ofjloc. 

Notification.  V.  Appel,  Contraints  par  corps  et  Péremption, 

Nullité.  V.  Adjudication  définitive.  Compromis ,  Désistement,  i'nquitc. 
Expertise,  Exploit,  Jugement  arbitrât,  Procès-verijal  de  carence  ,  Rè- 
ousalion  ,  Surmcfiêre  et  Sureneficrisseur, 


Offres  riSf.llks.  V.  Dernier  ressort. 
Office. 

(  fente.  —  Prix.  —  Notaire.  —  Communauté,  )  Le  prix  de  la  vente 
de  l'étude  d'un  notaire  ne  tombe  pas  dans  la  commuLauté,  lorsque  par 
le  contrat  de  mariage,  il  a  été  stipulé  qu'il  n'entrera  dans   la   commu- 
nauté, qu'une  somme  déterminée  des  biens  de  chaque  époux,  ô.'p. 
Officier  mh^istkriel. 

1.  ^  Age.  —  Preuve.    —  Etat  civil.  )   Lorsque  les  registres  de  l'état 
civil  ne  peuvent  fournir  la  preuve  do  l'époque  de  la  naissance  d'un  as- 


•     (  4o8  ) 

pirant  à  un  office,  on  doit  suppléer  au  défaut  de  registres,  par  les  for- 
malités prescrites  par  l'art.  ^6,  G.  C,  55. 
2"  (Fonctions. — Déclarations.  — iiwrejw<rcm6Mi.)La  déclaration  de  ces- 
sntion  de  fonctions  que  les  officiers  publics  et  ministériels  sont  tenus  de 
passer  aux  greffes  des  tribunaux  ,  et  de  faire  afficher  pendant  un  mois 
avant  d'obtenir  le  remboursement  de  leur  cautionnement ,  est-elle  pas- 
sible du  droit  fixe  de  !i  fr.,  53 1, 

Omissio.\.  V.  Enquête,  Exploit}  Saisie-  arrât. 

Opinion.  V.  Jugement. 

Oppositioît. 

1"  [Assignation. — Constitution,  — Réitération. — Requête.)  L'op- 
position à  un  jugement  par  défaut,  faute  de  constitution  d'avoué  ,  formée 
par  exploit  d'assignation  ,  contenant  constitution  d'avoué,  n'es-tnas  nulle, 
si  elle  n'est  pas  réitérée  par  requête  dans  la  huitaine,   296. 

2°  (  Dommages-intérêts.  — Partie  civile.  —  Cour  d'assises.  )  La  partie 
civile  ,  qui ,  sur  la  demande  de  l'accusé  absous ,  a  été  condamnée  à  des 
dommages-intérêts,  peut  former  opposition  à  l'arrêt  qui  la  condamne, 
et  cette  opposition  peut  être  portée  à  une  session  subséquente  de  la  cour 
d'assises,  lorsqu'elle  a  été  formée  après  la  clôture  de  la  session,  ii4- 

ô»  (  Jugement  par  défaut.  — Production.  )  La  production  d'un  juge- 
ment à  la  liquidation  des  dettes  des  émigrés  ,  n'équivaut  pas  à  la  signifi- 
cation de  ce  jugeu!ent,etne  fait  pas  courir  les  délais  de  l'opposition,  191. 
4°  {Signification.  '~-  Domicitc  élu.  )  La  partie  qui  forme  opposition 
par  exploit  d'assignation,  peut  la  faire  signifier  à  la  partie  adverse  ,  au 
domicile  par  elle  élu  dans  l'exploit  de  signification  du  jugement  chez 
son  avoué,   296. 

V.  Adjudication  préparatoire ,  Appel ,  Dépens ,  Distribution  par  con- 
triiution,  Exploit ,  Justement  par  défaut ,  Ordonnance  d'cxequaiur  ,  Par- 
tage ,  Récusation  et  Serment. 

Option.  V.  Avoué. 

ORDo:i?(x:iCE.\.  Dépens ,  Ordre  et  Séparation  de  corps. 

Obdojinance  d'exeqdatde. 

10  (  Appel.  —  Opposition.  )  La  partie  qui  prétend  que  l'ordonnance 
d'esequatur  placée  au  pied  d'une  gentence  arbitrale,  est  nulle,  doit  l'atta- 
quer par  la  voie  de  l'opposition  ,  et  non  par  la  voie  de  l'appel,  25 1. 

îo  [Greffier.— Ordre  pui^ic.  )  Elle  est  nulle,  si  le  juge  qui  ladoni:c, 
ne  se  fait  pas  assister  du  greffier  du  tribunal,  25 1. 

3o  [Jugement ariitral.  — Juge  suppléant.)  Lorsque  l'ordonnance 
d'esequatur  est  délivrée  par  un  juge  suppléant ,  qui  omet  de  mentionner 


(  409  ) 

l'empêchement  des  magistrats  qui  le  précodent  dans  l'ordre  du  tableau  » 
elle  est  nulle,  et  la  nullité  est  d'ordre  public,  aSi. 

4''  (Opposition.)  On  ne  peut  pas  se  pourvoir  par  opposition  contre  une 
ordonnance  d'exéquatur,  lorsque  les  arbitres  n'ont  pas  observé  les  formes 
ordinaires  ;  dans  ce  cas  ,  ils  ne  sont  pas  sortis  des  bornes  de  leur  mandat, 
et  il  faut  se  pourvoir  par  les  voies  ordinaires,  3o4. 
Obdee. 

1°  (Appel.  —Signification. —  Domicile  étu.)  L'appel  d'un  jugement 
d'ordre  est  valablement  sigaifié  au  créancier  ,  au  domicile  élu  dans  soq 
iiicriptioQ  ,  45. 

2°  ( Compétcncô.  —  Adjudication.  —  Situation.  —  Succession.  )  L'ordre, 
pour  la  distribution  des  prix  d'immeubles,  dépendans  d'une  succession 
et  vendus  sur  iicitatiou ,  doit  être  ouvert ,  non  devant  le  tribunal  du  lieu , 
dans  lequel  !a  succession  s'est  ouverte,  et  où  l'adjudication  a  eu  lieu,  mais 
devant  celui  du  lieu  de  la  situation  de  l'itauiL'ublc,  177. 

5"  (Crciincicr. — Subrogation. — Sousordrc.)  Lorsque,  dans  un  ordre,  les 
créanciers  d'un  créancier  sont  porteurs  de  subrogaliou  à  son  hypothèque, 
il  n'est  pas  nécessaire  de  les  coUoquer  eu  sous-ordre,  et  la  préférence 
peut  être  accordée  aux  créanciers  premiers  subrogés,  25i. 

4"  (Disirlbuliun.  —  Indication  de  paiement.  )  Le  créancier  qui ,  s'étaut 
présenté  à  un  ordre ,  n'a  été  colloque  que  sur  des  capitaux  de  rentes 
viagères,  a  le  droit  de  venir  prendre  part  à  une  distribution,  en  vertu  de 
la  même  créance;  sa  collocation  n'est  qu'une  indication  de  paiement, 
sur-tout  si  ies  capitaux  de  rentes  viagères  sont  éventuels  ,  209. 

5"  (  Forclusion.  — Clôture.  — Frais.  )  Tant  que  l'ordre  n'est  pas  clos, 
les  créa!ici;:rs  peuvent  être  admis  à  produire,  sauf  à  supporter  les  frais 
auxquels  leur  production  donne  lieu,  i55. 

6»  (  Forclusioti.  — Contredits.  —  Collocation.)  Les  créanciers  p. odui- 
sans ,  qui  ont  négligé  de  prendre  communication  de  l'état  de  collocation 
provisoire,  et  de  contredire  dans  les  délais,  encourent,  sans  nouvelle 
sommation  ni  jugement,  une  forclusion  définitive  et  absolue,  et  qui 
entraine  l'exclusion  formelle  du  droit  de  coutredire,  241. 

7"  (Ouverture.  —  Ordonnance. — Procîs-vcrhul.)  Un  ordre  est  censé 
ouvert  par  l'ordonnance  qui  permet  de  sommer  les  créanciers  de  produire, 
quoiqu'elle  ne  soit  pas  jmmédialeincnî  suivie  de  l'ouverture  du  procès- 
verbal  ,  i63, 

8"  (Prête-nom. — Subro(jation.  —  Asjant  cause. — hiicvvenlion.  )  En 
matière  d'ordre  et  de  collocation,  .on  peut  procéder  par  prête-nom, 
pourvu  que  ce  soit  sans  dol  ni  fraude ,  et  le  véritable  ayant  cause  peut , 
quand  il  le  juge  convenable, ^paraître  en  son  nom  dans  l'iustauce;  et 


(  410  ) 

.  demander  à  être  subrogé  à  son  mandataire ,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
qu'il  prenne  la  voie  de  l'intervention ,  20.  | 

9°  [Sous-ordre. — Forclusion.)  L'intention  manifestée  de  se  présenter 
à  un  sous-ordrc  ,  pour  produire  quelque  efl'et,  doit  Être  réalisée  par  un 
dire  au  procès -verbal,  avant  la  clôture  de  l'ordre,  317. 

10°   {Sous-ordrc.  —  Partie  saisie.)   La  partie  saisie  n'est  pas  partie 
uécessaire  dans  une  instance  sur  un  sous-ordre  ,  p.  3 17. 
V.  Dépens ,  Enrei^istrement. 
Obdbe  public.  V.  Ordonnance  d'cxéquatur ,  Appel  et  Dernier  ressort. 
Organisation  judiciaiek, 

(  Tribunaux  — Excès  de  pouvoir.)  II  y  a  empiétement  sur  le  pouvoir 
législatif,  de  la  part  d'un  tribunal  qui  prend  un  arrêté,  fixant,  tant  pour 
le  présent  que  pour  l'avenir,  les  droits  dus  aux  commissaires  priseurs,44- 
Obiginacx.  V.  Compromis. 
Odvebtcre,  V.  Ordre. 
Odveieb.  V.  Enquête  et  Huissier, 


Paiemebt.  V,  Acquiescement. 

Parenté,  V.  Enquête. 

Parents.  V.  Enquête  et  Saisie  immohiUère. 

Parlant  a.  V.  Exploit  et  Protêt. 

Partage. 

{Opposition. — Saisie  iminoliiiérc.)   La  saisie  immobilière  des  biens 
d'une  succession ,  faite  par  le  créancier  d'un  cohéritier,  équivaut  à  l'oppo- 
sition prescrite  par  l'article  882,  C.  C,  160. 
V.  Compétence. 
Partie.  V.  Conciliation  et  Péremption. 
Partie  civile.  V.  Frais  et  Opposition. 
Partie  en  cause.  V.  Tierce  opposition. 
Partie  saisie.  V.  Ordre. 
VxssKGi..\ ,  Demande  nouvelle. 
Patente.  V.  Exploit. 
Père.  V.  Dépens. 
Péremption. 

1°  {Décès.  —  Délai.  —  Augmentation.  —  Notification.  )  Le  délai  de  la 
péremption  n'est  augmenté  de  six  mois,  par  .le  dtcès  d'une  partie, 
qu'autant  que  ce  décès  a  été  notifié  ,  2i5. 

a^  (  Déeês.  — Augmentation.  )  L'augmentation  de  six  mois,  ajout«?e  au 
délai  de  trois  ans  pour  la  péremption,  ne  peut  être  appliquée  qu'au  cas 


•  (  4m  ) 

où  la  partie  est  décédée  pendant  ce  délai,  et  non  au  cas  où  celle  partie 
est  décétlée  après  le  droit  de  pérem{)îioa  acquis,  21 5. 

'>"  [Inslahoc.—  Demande.  )  Pour  qu'il  y  ait  lien  à  la  péremption  d'une 
instance,  il  faut  que  celte  péremption  ait  été  demandée  ,  i5i. 

4"  {Interruption.  — Priorité.  —  Preuve.)  On  peut  prouver  par  témoins 
la  prioriié  d'un  acte  interruptif  de  la  péremption,  sur  tine  requête  en 
péremption,  027. 

5"  [Jtiijcment  far  défaut.- — Assignation.)  La  péremption  d'un  Juge- 
ment par  défaut  n'a  pas  pour  objet  de  rendre  non  avenue  l'assignatioa 
sur  laquelle  ce  jugement  a  été  rendu  ,  555. 

6°  [Jugement  par  di!  faut.  —  Signification.)  Un  jugement  par  défaut 
a  empêché  de  courir  la  péremption  d'instance,  quoiqu'il  n'ait  été  ni  levé 
ni  signifié!,  p.  Sôg. 

7»  [Négligence.  —Parties,  )  Lorsque  la  péremption  a  lieu  par  le  fait  et 
Ja  négligence  des  deux  parties,  les  juges  peuvent  se  dispenser  de  la 
prononcer,  2\!^. 

S"  [Prescriflion. — Action.  —  Reprise  d'instance.)  Lorsque  l'action 
est  éteinte  par  la  prescription  trentenaire,  une  demande  en  reprise  d'ins- 
tance n'est  pas  iaterroptlve  de  la  péremption  ,  277. 

9°  [Reprisa  d'instance.—  Acte  Interruptif.  —  Priorité.)  La  priorité 
d'un*  requête  en  péremption,  sur  va.  acte  interruptif  de  la  péremption, 
n'est  prouvée,  ni  par  la  priorité  de  la  mention  de  l'enregistrement  sur  cet 
acte ,  ni  par  le  silence  de  l'avoué  qui,  lors  de  la  signification  de  la  requête, 
n'a  pas  escipé  de  l'acte  interruptif.  Ces  présomptions  no  sont  ni  graves, 
ni  précises,  ni  concordantes,  546. 

10"  [Sit^nification. —  Décès.)  Est  valable  la  requête  en  péremption, 
signifiée  au  nom  de  plusieurs  parties  ,  dont  l'une  est  décédée,  si  ce  décès 
n'a  pas  encore  été  dénoncé,  527, 
Febsonhes  iMEEPOsiGs.  V.  Adjudicataire. 
Pktitoieb.  V.  Action  posscssoirc. 
Placeukkt.  V.  Contrainte  par  corps. 
PiicEs.  V.  Avoué  f  Défense  et  Huissiers. 

PtOBAUlé  PE  DBOITS.  Y.Expiolt. 

PossESsoias.  V.  Action  pétitoire. 

PosTCLATioN.  V.  Avocat. 

Pouavoi.  V.  Cassation. 

PouvoiB.  \.  Avoué  (it  Récusation. 

Pouvoia  uiscnÉTioNNAiBB.  V.  Défense. 

PoDvoiB  FACULTATIF,  V.  Jnscription  de  fau.v,  Appricialion  et  Enqwte, 

Pbéfbt.  V.  Défense  orale. 


(    4l2    ) 
FsÉyoMS.V.Conlrainte  par  corps.  .        . 

PBÉrosÉ.  y.  Dépens. 

Pbescbiption.  V.  Faux  incident  tt  Péremption. 

YnésuiiCE.  Y  .Procés-vcrhal  de  carence. 

Phésidekt.  V.  Compétence,  Jugement ,  Notaire  et  Qualité. 

Prêt  vebbal.  V.  Enregistrement. 

PEÊrK-nOM.  V.  Ordre.  ■     ■ 

YRBiJVE.y.  Adjudicataire,  Péremption  cl  Officier  ministériel, 

Pbévenc.  V.  Appel  e  t  Emprisonnement. 

fRioniji. Y.  Ptremplio7i.  ■" 

'Prise  d'eav.  Y.  Action  inixte. 

Pfiix.  V.   Office,  Surenchère. 

Pbocédcre.  V.  Demande  provisoire  et  Saisie  iinmobilièrc. 

PaocÉs-vEHEAL.  V.  Contrainte  par  corps ,  Expertise ,  Huissier,    Ordre  et 

Saisie  immohilière. 
Pbocks-vehbal  de  carence, 

{Nullité.  —  Saisie.  —  Maison. —  Présence.  )  Est   nul  le  procès-verbal 

de  carence  ,   qui  n'a  pas  été  rédigé  dans  la  maison  et  en  présence  du 

saisi ,  568. 
Proddction.  V.  Appréciation  ,  Opposition.  '• 

Profit.  V.  Garantie.  "  ' 

Pbohogatiok.  V.  Chambre  temporaire  et  Enregisircmcnl.  ' 

Protêt.  "-' 

{Domestique.  —  Parlant  à. .  .)  Un  protêt  peut  valablement  être  fait, 

en  parlant  au  domestique  du  tiré,  dans  son  domicile,  i54« 
Publicité.  V.  Récusation.  '  '    "'   '      '  "' 


Qualité. 

{Rectification.  —  Président.)  Les  "présidens  ne  sont  pas  obligés  de 
rectifier  eux-mêmes  les  qualités  auxquelles  il  est  formé  opposition  ;  ils 
peuvent  en  charger  l'avoué  de  la  partie  adverse  ,  icj\. 

V.  Curateur  à  succession  vacante.  Enquête  et  Jujemenf. 
Quittance.  V.  Vérification  d'écriture. 


Il 


Rapport.  V.  Expertise.  ••■ 

Rkcommandatio.x.  V.  Contrainte  par  corps. 
Rectification.  V.  Jugement  par  défaut  et  Quaiités. 


(4i3  ) 

Réccsatiok. 

1"  [Ahstcntion,  '-  Chamhve, — Pouvoir.)  Lorsqu'un  juge  fait,  à  la 
chambre  à  laquelle  il  appartient,  la  déclaration  d'une  cause  de  récusation 
en  sa  personne,  il  n'est  pas  nécessaire  d';ippe!er  un  autre  juge,  pour  com- 
pléter la  chambre,  à  IVffet  de  juger  si  le  magistrat  ddit  s'abstenir,  5o. 

2»  {Abstention.  —  Jujeincnt.  —  Opposition. — Appel. — Motifs. — 
Ptititciié.)  La  décision  qui  prononce  sur  une  abstenlioo,  n'est  pas  un 
jugement,  et ,  par  conséquent,  elle  n'est  susceptible,  ni  d'opposition, 
ni  d'appel;  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  motivée,  ni  prononcée 
publiquement,  5o. 

5»  {Abstention.  —  Matière  crimincUc.  )  En  matière  criminelle,  comme 
en  matière  civile,  lorsqu'un  magistrat  fait  la  déclaration  d'une  cause  de 
récusation,  en  sa  personne,  il  n'est  pas  nécessaire  d'interpeller  la  partie, 
pour  savoir  si  elle  consent  à  être  jugée  par  ce  magistrat,  5o. 

4."  {Coaccusé.  —  Nuliité.)  Vn  accusé  ne  peut  pas  attaquer  un  arrêt, 
auquel  a  participé  un  Juge  contre  lequel  un  des  accusés  aval*  un  motif 
personnel  de  récusation  ,  /io. 

6°   {Compétence.  —  Ministère  puilic.  )   Un   tribunal   n'a  pas   le   droit 
d'autoriser  un  procureur  du  roi  à  s'abstenir  de  porter  la  parole  dans  une 
affaire,  280. 
V.  Enquête. 
Réféké.  V.  Contraintcpar  corps. 
Registhes.  V.  .^appréciation. 

Ekclemeht.  V.  Ordonnance  royale  et  Dîfciptine. 
RÉfiLEMENT  AMIABLE.  V.  Séparation  de  liens. 
Réitération.  V.  Opposition. 

Reliquat.  V.  Saisie-arrêt.  •'  ... 

Remise,  ^i'.  Exploit.  , 

Remplacement.  V.  Ministère  public.  :■;:.■ 

RrixTB.W.  Action.  -     -.    .        .  ■ -'î 

Rkrvoi. 

{Suspicion  légitime.  —  yirrôt  par  défaut.  —  Opposition.)   Le  deman- 
deur en  renvoi,  pour  cause  de  suspicion  légitime,  n'est  pas  recevable  à 
se  pourvoir  contre  l'arrêt  par  défaut,  qui  rejette  sa  demande  ,  53/f 
V .  Excès  de  pouvoir» 
Béplkjue.  V.  Défense.  '• 

Eéponsk  du  jurv.  V.  Compétence. 
Rkpriïsumtart.  V,  Ac(juiesccmcnt, 
Befbise  d'instascb. 

{Maire.  —Révocation.  )  Luraque  le  maire  qui  a  interjeté  appel  au  nom 
de  sa  commune,  vient  à  C-lre  remplacé  pendant  le  cours  de  l'instance. 


l'arrêt  n'en  peut  pas  moins  Ctie  rendu  contre  lui,  sis.i  révocation  n'a  pas 
éténotiCée  à  sa  partie  adverse  ,  174. 

V.    Péremption.  .       ,        . 

Rbpuoche.  V.  Témoins,  et  Enqucte. 

Rkquète.   V.  Jugement  far  défaut  et  Opposition. 

Requête  civili!. 

1»  (Défense  valable,  —  Commune.  — Dommages.  -^ Cireomcriptlon.  ) 
Une  commune  poursuivie  pour  dommages  canséspar  des  atlroupcmcns  où 
plusieurs  de  ses  habitons  ont  figuré,  n'a  pas  été  valablement  défendue  , 
si  elle  n'a  pas  opposé  qu'une  partie  du  dommage,  qu'elle  a  été  condamnée 
à  reparer,  a  eu  lieu  sur  un  territoire  étranger  à  sa  circonscription,  264» 

7."  (  Défense  valable.  • —  Cour  de  cassation.  —  Appréciation.  )  La  Cour 
de  cassation  est  compétente  pour  apprécier  si  une  commune  qui  se  pour- 
voit par  une  requête  civile,  pour  non  valable  défense  ,  a  été  valablement 
défendue,  264- 

RÉQDisiTioN.  V.  Huissier. 

Réserves.  V.  Jcr/uieseement  ,  DépcJis  ^  Désistement,  Enquêta  et  Jugement, 

Bésidbkcb.  V.   Contrainte  fat  corps. 

RESPOssABiLiiii.  V.  Dépens,  .  •,,  .    1.    ;   ' 

Rétractation.  \ .  Désisieyncnt.  ,  ;• 

Révendicatios.  V.  Dernier  ressort.  .     .      •      • 

Révision.  V.  Discipline.  ,   ., r  ^  ,   ,. 

"RéxockTio^.  Y .  Reprise  d'instance.  .  .^  ..   ,. 

R01SSEAU.  V.  Action.  ,       ,    .„  ,     :      .       .  t  '1       ..   ..... 

■   •■   ^^^•■.r.r  -■    .•.  ,-.■■      -  :•   <..--i^_- 

%k\si.\ ,  Adjudicataire. 
Saisie. 

(Huissier.'— Transport. '—Frais.)  Lorsqu'un  saisissant  emploie,  pour 
faire  une  saisie  dans  un  canton  de  l'arrondissement  du  tribunal  civil,  un 
huissier  résidant  nu  chef-lieu  ,  les  frais  de  transport  do  cet  huissier  doivent 
^tre  à  la  charge  de  la  partie  saisie  ,  1^0. 

V.  Dernier  ressort  et  Procès-vcrhat  de  carence,         ... 

SAISIE-ARUéT. 

1"  (  Comple.  -^Reliquat.)  On  ne  peut  faire  une  saisie-arrêt ,  pour  sûreté 
du  reliquat  éventuel  d'un  compte  qui  n'est  pas  encore  réglé.  i48. 

3  •  (  Droit.  —  Contestation.)  Celui  qui  se  prétend  créancier  ne  peut  for- 
mer une  saisie-arrêt  au  préjudice  de  son  débiteur,  si  son  droit  est  con- 
testé en  justice  ,  j5o. 

3o  (  Validité.  ■ —  Omission,  ~-  Tiers  saisi,  )  Lorsque,  par  erreur,  un 
tribunal  a  omis  de  prononcer  la  validité  d'une  saisie  arrêt,  sur  l'appel  de 


C4i5) 

re  jugement,  la  cour  royale  nu  peut  prononcer  cette  validité,  si  le  tiers 
saisi  n'a  pai  été  mis  en  cause  devant  la  cour,  22. 
V.  Affci  et  Compétence. 
Saisie  exécctioï. 

10  (  Bcstiaxix.  —  Immeubles  par  destination.)  Sont  immeubles  far  des- 
tination, et  par  conséquent  ir.sainissa'Acs ,  les  animaux  placés  dans  un 
domaine  pour  féconder  le  fond  par  leur  ecgrais  ,  i55. 

20  (  Procès-verbal.  — Séance,  —  Signification.)    Lorsqu'une  saisie-exé- 
cutioD  a  duré  plusieurs  jours,  il  n'est  pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité, 
de  signiCer  au  saisi  un  procès-verbal  après  chaque  séance;  il  sufBt  de  lui 
en  signiCer  un  contenant  toute  la  saisie,  lors  de  sa  clôture,  1S4. 
V.  Dernier  Ressort. 
Saisie  immobilière. 

m  (  Afpei.  —  Effet  suspensif .  —  Délai.)  L'appel  du  jugement  d'ad- 
judication préparatoire  sur  saisie  immobilière  interjeté  le  jour  même  de 
l'adjudication  définitive,  hors  des  délais  prescrits  parla  loi,  n'est  pas  moins 
suspensif,  et  doitempècherdc  procédera  l'adjudication  définitive,  249. 

2°  [Distraction.-—  Matrice  du  râle. —  Dépens.)  L'acquéreur  qui  a 
négligé  de  se  l'aire  inscrire  comme  propriétaire  de  l'immeuble  acquis  sur 
Ja  matrice  du  rùle,  ne  doit  pas  être  condamné  aux  dépens  de  la  de- 
mande on  distraction  qu'il  forme,  lors  d'une  saisie  exercée  sur  les  im- 
meubles de  son  vendeur,  et  dans  laquelle  a  été  comprise  son  acquisition, 
log. 

5°  [Jujement  d'adjudication  préparatoire.  —  Signipeation.)  Les 
jugemens  d'adjudication  doivent  être  signifiés  à  partie,  quoiqu'ils  ne  pro- 
noncent point  sur  des  nullités  de  procédure,  58. 

4o  (  Subrogation.  —  Procédure.  )  Le  créancier  saisissant  qui  demande 
la  subrogation  aux  poursuites  en  saisie  immobilière  ,  doit  former  sa  de- 
mande contre  le  créancier  premier  saisissant,   et  la  partie  saisie,  gS. 

5"  (  Titre.  —  Copie  exécutoire,  )  Peut-on  considérer  comme  authenti- 
que, exécutoire  et  ayant  la  force  d'autoriser  une  saisie  immobilière,  la 
copie  d'un  arrêt,  signifié  à  l'avoué  de  la  partie  saisissante,  par  l'avoué 
d'une  autre  partie  ayant  le  même  intérêt,  lorsque  la  cour  a,  par  une 
ordonnance  ,  permis  de  saisir  sur  celte  copie?  2o5. 

G"  (  Visa.  —  Adjoint.  —  Parent.)  Le  visa  peut  être  donné  par  l'ad- 
joint, quoique  parent  de  la  partie  saisie,  i  27. 

yt  (  Visa.  —  Conseiller  municipal.  )  En  l'absence  du  maire  et  de  son 
adjoint,  les  actes  de  la  saisie  immobilière  peuvent  être  visés  par  un  iricmbie 
quelconque  du  conseil  municipal ,  127, 

V.  Dernier  Ressort  et  Partage. 
Salaibb,   V.  Enquête. 


Séance.  V.  Saisie  exécution. 
Sentence.  V.  Arbitrage. 
Séparation  de  bik.>s. 

(Execution. —  Règlement  amiable.)  Après  Ja  séparation  de  biens 
prononcée  en  justice  ,  la  femme  peut  faire  avec  son  mari  des  réglemens 
amiables,  24î« 

V.  Dernier  Ressort.  .  ■  '      ■ 

Séparation  de  corps. 

1"  [Mari. —  Comparution.)  Lorsque  le  nuiii ,  sur  la  citiilîon  qui 
lui  a  été  donnée,  a  été  empêché  de  comparaître  devant  le  président, 
et  que  ,  par  conséquent ,  la  tentative  de  conciliation  n'a  pu  avoir  lieu  ,  la 
demande  ne  peut  être  autorisée  ,  et  la  femme  ne  peut  recevoir  la  permis- 
sion de  se  retirer  dans  un  autre  domicile,  549. 

2°  (  Ordonnance.  —  Affci.  )  En  matière  de  séparation  de  corps  ,  l'or- 
donnance du  président  autorisant  la  femme  à  former  cette  demande  et  à 
se  retirer  pendant  i'insiancc   dans  un  domicile    qui  lui  est  indiqué,  est 
susceptible  d'appel ,    549. 
Seemem. 

jo  (  yirrét  far  défaut.  —  Opposition.  )  L'arrêt  par  défaut  qui  donne 
acte  d'une  prestation  de  serment ,  n'est  qu'un  procès-verbal  qui  constate 
des  faits  matériels  ,  et  qui  n'est  pas  susceptible  d'opposition,    520. 

2"  (Conclusions.  —  Jugement.  • —  Motifs.  )  Lorsque  les  plaidoiries 
sont  terminées  cl  que  la  cause  n'a  été  renvoyée  à  une  autre  audience  que 
pour  la  prononciation  de  l'arrêt,  une  partie  ne  peut  plus  déférer  le  ser- 
ment à  l'autre,  et  la  disposition  qui  rejette  ce  serment  n'a  pas  besoin 
d'être  motivée,  i46. 

V.  Avoué  et  Expertise.  .-..--    .  '    r       " 

Servitude.  V.  Demande  nouvelle.  ... 

SiGSATCRE.  V.  Désistement  et  Jugement.  ■  •:      ■.   ; 

SicNiFicATiOR.  V.  Adjudication  dcfinitiie,  Appel,  Cassation  , Enquête,  Ga- 
rant,  Jugement  par  défaut.  Opposition,   Ordre,  Péremption,  Saisie 
exécution  et  Saisie  immobilière. 
Simple  police.  "V.  Appel. 
Situation.  V.  Ordre.  ; 

Solidarité.  V.  Appel  et  Dépens. 

Solvabilité.  V.  Surenchère.  '     ,. 

Somme.  V.  Compétence.  .  . 

Socs-ordre.  V.  Demie»' 7? essora,  Or^r*;.  ;      ..  »     ' 

Sdbhogation.  T.  Orrfcc  et  5a(«ie  îJH?Ho(»J/îC)C  : 

Subrogé  tuteur.  V.  Appel.  .  .  _  '  :■    ."  •      •:-•• 

Substitut.  V.  Appel.  ,    '  '    ...,      ■  r; 


(4i7) 
Succession. 

(  Liquidation,  —  Compte.  —  Juc/emcnt.  )  L'arrût  qui  statue  sur  une 
demande  en  liquidation  de  succession.,  n'est  pas  tenu  d'établir  le  mon- 
tant de  Ja  recette  et  de  la  dépense;  il  suffit  qu'il  en  fixe  le  reliquat,  5i6. 
V.  Ordre. 
Sdppléme.-st.  V.    Expertise, 

SCHENCHÈHE. 

x"  {Caution.  —  ImmeuMes.  —  Consignation.)  Pour  qu'une  surenchère 
soit  recevabic,  il  faut  que  la  solvabilité  de  la  caution  soit  établie  au  jouf 
de  l'admission;  il  ne  serait  plus  temps  de  suppléer  plus  tard,  à  déiauf 
de  justification,  002. 

2»  [Caution.  —  ImmeuUes.  —  Consignation.  )  Une  caution  doit  éta- 
blir sa  solvabilité  par  la  preuve  d'une  propriété  foncière  suffisante  ;  une 
consignation  pécuniaire  égale  à  la  somme  cautionnée,  ne  serait  pas  suffi, 
santé ,    3o2. 

3°  (  Caution.  —  Soluahilité.  )  Une  caution  est  solvabic  lorsqu'elle 
présente  pour  garantie  un  immeuble,  dont  une  partie  appartient  à  uu 
mineur,  si ,  malgré  la  licitalion  f[ui  pourrait  survenir  ,  la  part  advenanle 
à  la  caution  est  encore  suffisante  pour  cautionner  le  surenclicrisseur, 
3oo. 

4'  (  Caulionnemenl.  —  Biens  -propres.  —  1  mmeuhles .)  Le  cautionne- 
ment dii  surenchérisseur ,  peut  se  composer  d'immeubles  lui  appartenant, 

2'20. 

5"  (  Délai.  —  IMj'riamètres.  —  Fraction.)  Le  délai  de  quarante  jours 
accordé  pour  surenchérir ,  doit  être  augmenté  non-seulement  de  deux 
jours  pour  cinq  myriamètres ,  mais  encore  d'un  jour  pour  une  fracliou 
moindre  de  cinq  myriamètres  ,  3oo. 

60  (  Dixicinc.  —  Iritc'rcts.  —  Prix.  —  JSullilc.  )  La  surenchère  du 
dÏNième,  n'est  pas  nulle,  si  elle  ne  comprend  pas  les  intérêts  du  prix  , 
220. 

^(,  (  Immeubles.  —  Jnsoh'dbilitc.  )  Celui  qui  ne  possède  aucun  im- 
meuble,  ne  peut  pas  êire  considéré  comme  insolvable  et  capable  de  se 
rendre  surenchérisseur,  22~. 

ScREKCIlÉniESEUn. 

(  Droit.   —  Acte.   —  Nullité.  — ■  Fraude.  )  Le  surenchérisseur  a , 
comme  tout  autre  créancier,  le  droit  d'arguer  l'acte  de  vente  de  fraude 
et  de  nullité, 220. 
Suspicion  légitime.  A  .  liem'oi, 

XXXVIII.  37 


(4i8  ) 
T 

Tarif.  Y.  Dépens. 

Taxe.  V.  Dépens  et  Wotaire. 

TiMOiJV. 

{Reproche.  — Domeslique. —  Campagne.)  La  déposition  d'un  témoin 
reprcclic  comme  domestique  à  gages  de  Tune  des  parties,  doit  être  re- 
jele'e  ne'cessalrement,  et  dans  tous  les  cas,  soit  qu'il  s'agisse  d'attester 
des  faits  possessoires  passés  à  la  campagne ,  soit  qu'il  s'agisse  de  faits 
passés  à  la  ville,  278. 
V.  Enquête. 

Testame:vt.  V.  Compétence.  —  Execution.  —  Eaux  incident. 

Tierce  opposition. 

1°  {A\'ocat.  —  Partie  en  cause.  —  Dol.  —  Acquéreur.  )  Lorsqne 
dans  une  instance  intentée  contre  le  vendeur  d'un  immeuble  litigieux , 
l'acte  se  trouve  entaché  de  fraude  ,  l'acquérenr  du  domaine  qui  a  été 
l'avocat  et  le  conseil  du  vendeur ,  peut  être  déclaré  avoir  été  partie  en 
cause  ,  et  comme  tel,  non-recevable  à  former  tierce  opposition  au  juge-» 
ment  rendu  entre  le  vendeur  et  une  tierce  personne,  298. 

2°  (  Compétence.  —  Cour.  —  Arrêt.  )  Une  Cour  royale  est  compé- 
tente pour  connaître  de  la  tierce  opposition  formée  contre  un  de  ses 
arrêts ,  298. 

3°  (  Distribution  par  contribution.  —  Créanciers.)  En  matière  de  dis- 
tribution par  contribution,  un  créancier  ne  peut  pas  écarter  les  juge- 
ments intervenus  entre  son  débiteur  et  uu  autre  créancier,  comme  res 
inter  alios  acta ,-  mais  il  peut  les  attaquer  par  tierce  opposition ,  même  en 
cause  d'appel ,  pour  la  première  fois ,  1 22. 

4°  (  J«jg^ewe7if /?/-om/o««e/.  )  On  peut  attaquer  par  tierce  opposition 
un  jugement  provisionnel ,  3i2. 

Tiers.  V.  Jugement  par  défaut. 

Tiers  arbitres.  Y.  arbitrage. 

Tiers  saisi.  Y.  Saisie  arrêt. 

Timbre.  V.  Consultation. 

Titre.  \.  Action  mixte  et  Saisie Jmmobilière, 

ToTAhuz.  Y.  Dépens.  ■ 

Tradcctiox.  V.  Jugement  arbitral.  •  '  ' 

TRAivsCRipTiOîf.  Y.  Jugement,  y 


(4'9) 

Transport.  V.  Saisie. 
Tribunal.  V-  Discipline. 
Tribunal  civil.  V.  Compe'tence. 
Tribunal  de  commerce.  V.  Compétence. 
Tribunaux.  V.  Organisation  judiciaire. 
Tuteur.  V.  Appel. 


u 


Ultra  petita.  V.  Dépens. 
TJt  siNGUH.  V.  Enquête. 


Vacatio.v.  V.  Exploit. 

Validité.  V,  Saisie  arrêt. 

Vapeur. 

(  Chaudières. — ^èg/ewen/.")  Ordonnance  royale  qui  prescrit  des  me- 
sures de  pre'caution  à  l'e'gard  des  chaudières  à  vapeur  desliuc'cs  aux 
e'ta  blissem en is  publics  ou  indnstricis,  247. 

Vente.  V.  Enregistrement,  Huissier  et  Office. 

Vérification  d'écriture. 

l'o  (  Défaut.  —  Comparution.  —  Indivisibilité.)  La  procédure  en  ve'- 
rificallon  d'e'criture  elant  indivisible  ,  lorsque  l'in  des  demandeurs  ne 
comparaît  pas  pour  convenir  des  pièces  de  roini  iiraison,  il  n'y  a  pas 
lieu  de  donner  dc'fàut,  et  de  rejeter  ,  quant  à  lui ,  !a  (iemande  en  vérifi- 
cation j  et  d'ailleurs  la  partie  est  cense'e  comparante  quand  elle  a  avoue' 
constitue,  161. 

"i"  (  Inscription  de  faux.  —  Quittance.  —  Dénégation.  —  altération.  ) 
Lorsque  le  proprie'laire  soutient  fausses  les  quittances  que  son  locataire 
produit  contre  lui,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  vérification  d'écritures 
et  non  à  une  inscription  de  fau.x,  224. 

Voisin.  V.  Exploit. 

Visa.  V.  Exploit  et  Saisie  immobilière. 


tm   DE   II   TiBLE   DU   TOME   XXXVIII. 


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